CCT des cadres de la construction (contremaîtres et chefs d'atelier)
Version de la CCT
Convention collective de travail : dès 01.01.2019
Extension du champ d’application: (aucune indication)
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Vue d'ensemble CCTDonnées de baseType de CCTSuprarégionaleBrancheCadres de la constructionResponsable de la CCTChris KelleyNombre de salarié-e-s assujettisenv. 5'000 (2010)Nombre d'entreprises assujetties2'650 (2010)Champs d'applicationChamp d'application du point de vue territorialLa convention des cadres de la construction s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse. Article 1Champ d'application du point de vue du genre d'entrepriseS’applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur le territoire suisse, y compris aux parties d’entreprises, aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c.-à-d. leur activité prépondérante dans le secteur principal de la construc-tion. L’activité caractéristique du secteur principal de la construction repose sur le genre d’activité de l’entreprise ou du secteur autonome. Elle est déterminée comme suit : 1. En priorité, il faut tenir compte du critère des «prestations de travail en heures relatives avec l’activité exercée dans les domaines à examiner»; 2. Si, pour des raisons quelconques, cette répartition n’est plus possible, on se base en lieu et place sur les pourcentages d‘emplois; 3. Si cette méthode ne donne pas non plus de résultat clair, on prend en considération des critères auxiliaires tels que le chiffre d’affaires, le bénéfice, l’inscription au registre du commerce et l’affiliation à une association. On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction, en particulier si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp . de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise: a. bâtiment, génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), travaux souterrains et construction de routes (y compris pose de revêtements); b. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l' art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé. c. taille de pierre, exploitation de carrières, pavage; d. entreprises travaillant le marbre et le granit; e. échafaudages, travaux de façades et isolation de façades, à l’exception des entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment; la notion «enveloppe du bâtiment» comprend les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris des fondations et des soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique); f. isolation et étanchéité de l’enveloppe du bâtiment au sens large et travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains; g. injection de béton, assainissement du béton, forage et sciage du béton; h. asphaltage et chapes; i. aménagement et entretien paysager, pour autant que l’activité prépondérante de l’entreprise soit exercée dans le secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elle effec-tue majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mise en forme, de maçonnerie, etc.; k. transport de et aux chantiers; en sont exclus les livraisons de matériaux de construction de fabrication industrielle (p.ex. briques en terre cuite, produits en béton, aciers d’armature, béton prêt à l’emploi et revêtements de routes, etc.). Article 2; convention complémentaire 12 et 19Champ d'application du point de vue personnelS’applique aux contremaîtres et aux chefs d’atelier qui travaillent dans une entreprise visée à l’article 2 de la convention des cadres de la construction. Seul est considéré comme contremaître ou chef d’atelier le travailleur qui remplit les conditions suivantes: a) avoir réussi un examen professionnel ou b) être ou avoir été expressément désigné comme tel par l’employeur au vu de ses capacités et de ses prestations. Les contremaîtres et les chefs d’atelier qui exercent une fonction d’employeur ou de direction sont exclus du champ d’application de la présente convention. Article 3Durée de la conventionProlongation automatique de la convention / clause de prolongationCCT est reconduite d’année en année si elle n’est pas résiliée par écrit par l’une des parties contractantes 6 mois avant son échéance (31.12.2012). Article 31.2RenseignementsRenseignements / adresse de référence / commission paritaireSociété Suisse des Entrepreneurs (SSE) Weinbergstrasse 49 Case postale 8042 Zurich 044 258 84 86 verband@baumeister.ch Unia: Bruno Tanner 031 350 22 72 bruno.tanner@unia.chConditions de travailSalaire et éléments constitutifs du salaireSalaires / salaires minimaZone | | Salaires minimaux 2019 (à partir du 1.1.2019) | Salaires minimaux 2020 (à paritr du 1.1.2020 |
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Rouge | Région de Bâle, GE | CHF 6'653.-- | CHF 6'733.-- | Bleu | AG, AI/AR, BE – à l’exception des districts d’Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Cerlier, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. –, FR, GR (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell avec la commune de Maloja), JU, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, SO (sans les districts de Dorneck- Thierstein), SG TG, UR VD, VS, ZG, ZH | CHF 6'396.-- | CHF 6'476.-- | Vert | BE – districts d’Aarberg, Aarwangen, Bienne, Berthoud, Büren, Cerlier, Fraubrunnen (sans les communes de Diemerswil, Moosseedorf, Münchenbuchsee), Laupen, Nidau, Signau, Trachselwald, Wangen a.A. –, GL, GR (arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell sans la commune de Maloja), TI | CHF 6'140.-- | CHF 6'220.-- |
Pour déterminer le salaire horaire d’un contremaître, le salaire mensuel de référence est divisé par 176. Article 10; convention complémentaire 2019Catégories de salaireSeul est considéré comme contremaître ou chef d’atelier le travailleur qui remplit les conditions suivantes: a) avoir réussi un examen professionnel ou b) être ou avoir été expressément désigné comme tel par l’employeur au vu de ses capacités et de ses prestations. Article 3.1Augmentation salariale2019 En 2019, il ne sera pas engagé de négociations concernant une augmentation des salaires ou une recommandation y relative (incluant les salaires effectifs 2020) au sens de l'art. 22.1. Pour information: Les parties contractantes négocient chaque année, en automne, sur une éventuelle adaptation des salaires ou sur d’autres améliorations économiques pour les contremaîtres et les chefs d’atelier. Une adaptation éventuelle des salaires minimaux est négociée tous les deux ans. Article 22.1; convention complémentaire 2019Indemnité de fin d'année / 13e salaire / gratification / cadeaux d'anciennetéLes employé-es en droit à un 13e salaire à la fin de l'année (= salaire mensuel; pro rata: 8.33%). Article 10.4Allocations pour enfantsSelon les lois cantonales Article 22.2Suppléments salariauxHeures supplémentairesSi la durée hebdomadaire du travail excède 48 heures, la durée du travail allant au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est perrmis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base. Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%. Les suppléments pour les heures supplémentaires et pour travail du samedi et du dimanche ne sont pas cumulables. Seul le taux le plus élévé est appliqué. Articles 8.6 et 11.3; convention complémentaire 2019Travail de nuit / travail du week-end / travail du soirSorte du travail | Supplément |
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Travail du samedi | Supplément en argent de 25% | Travail de nuit (entre 20h00 et 5h00 en été, resp. 6h00 en hiver) et travail du Dimanche (de samedi 17h00 à lundi 5h00 en été resp. 6h00 en hiver) sans travail d'équipe | Supplément en argent de 50% | Travail de jours fériés | Supplément en argent de 50% | Les suppléments pour les heures supplémentaires et pour travail du samedi et du dimanche ne sont pas cumulables. Seul le taux le plus élévé est appliqué. Article 11Travail par équipes / service de piquetUn bonus de temps de 20 minutes est porté au compte du travailleur pour chaque jour de travail par équipes; une prime de 1 franc par heure de travail peut être versée au travailleur en lieu et place d’un bonus de temps. Article 11.4.3Indemnisation des fraisRepas de midi: CHF 16.-- Indemnité kilométrique: CHF -.60/km L’entreprise et le travailleur règlent l’indemnité de déplacement dans le contrat individuel de travail. Article 12.2; convention complémentaire 2019Autres supplémentsAucune disposition plus contraignante que le minimum légalDurée du travail et jours de congéDurée du travailSelon Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, Articles 24-28: 2'112h/année (52.14 semaines à 40.5 heures), min. 37.5 et max. 45 heures/semaine. Article 8, Convention complémentaire 09 et adaption CCT cadres de la construction du 15 octobre 2008VacancesCatégorie d'âge | Vacances |
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Jusqu'à 20 ans révolus | 30 jours (soit 13% du salaire) | 20 - 50 ans | 25 jours (soit 10.6% du salaire) | Dès 50 ans | 30 jours (soit 13% du salaire) | Article 16.1Jours de congé rémunérés (absences)Occasion | Jours payés |
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Mariage du travailleur | jusqu’à 2 jours | Mariage dans la famille | 1 jour | Naissance d’un enfant du travailleur | 1 jour | Décès dans la famille du travailleur (conjoint ou enfants) | jusqu’à 3 jours | Décès de frères et soeurs, parents et beaux-parents | jusqu’à 3 jours | Décès d’autres parents ou connaissances | participation à l’enterrement | Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés | 1 jour | Recherche d’un emploi, après résiliation du contrat et selon entente préalable avec l’employeur | le temps nécessaire | Examens professionnels supérieurs reconnus par l’OFFT ou autres examens professionnels officiels ou subventionnés par les pouvoirs publics, fonction d’expert, participation à des journées d’associations suisses et à des cours | selon entente | Exercice d’une fonction publique | selon entente | Libération des obligations militaires | une demi-journée | Article 9.1Jours fériés rémunérésNeuf jours fériés / de repos par an au plus (1er août compris) sont indemnisés, pour autant qu’ils coïncident avec un jour ouvrable. A défaut de CCT locale, les jours fériés / de repos légaux fixés par le canton sont applicables. Les jours fériés donnant droit à une indemnité sont aussi bonifiés lorsqu’ils tombent pendant les vacances du travailleur. Article 10.5.1Congé de formationLe travailleur a droit à 5 jours payés par année au plus, au titre de la formation et du perfectionnement professionnels (profession et / ou conduite). Article 18.1Indemnités pour perte de gainMaladie / accidentMaladie: Lorsqu’un travailleur est dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’un accident reconnu par la Suva, il a droit au paiement intégral de son dernier salaire pendant la durée maximale prévue selon le barème ci-dessous Années de service | Durée |
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Dès le 3ème mois jusqu'à la fin du 1ère | 1 mois | 2ème - 3ème année de service | 2 mois | 4ème - 6ème année de service | 3 mois | 7ème - 9ème année de service | 4 mois | 10ème - 14ème année de service | 5 mois | Dès la 15ème année de service | 6 mois | Prestations: 90% du salaire brut dès le premier jour de maladie jusqu'au 730e jour. À condition que l'incapacité de travail attestée est d’au moins 25%. Lorsque la maladie ou l'accident dure plus longtemps que l'obligation de verser le salaire, le droit se réduit aux prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie. Jours de carence: 1 jour de carence au maximum. Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute). Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance- maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période. La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie. Primes Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50% Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie. L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie. Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré. La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017) La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération. La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants: - lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail; - lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu; - lorsque le droit aux prestations est épuisé Elle perd aussi ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger). En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente. Accident: - Assurance selon la loi fédérale sur l’assurance- accidents (LAA) - Prestations: 80% du salaire assuré - Les primes de l'assurance en cas d'accidents professionnels et non-professionels sont payés par l'entreprise. Si la SUVA exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion. Article 14; convention complémentaire 2017 et 2019Service militaire / civil / de protection civileLe droit à l’indemnité est acquis lorsque les rapports de travail: – ont duré plus de trois mois avant le début de la période de service militaire, de service civil ou de protection civile; – ont été conclus pour une durée de plus de trois mois, période de service militaire, de service civil ou de protection civile comprise. Durée du service | Qui | Indemnité |
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Jusqu'à 4 semaines | | 100% du salaire | De la 5ème à la 21ème semaine | Celibataires sans obligation d'entretien | 50% du salaire | | Personnes mariées et les célibataires ayant une obligation d’entretien | 80% du salaire | Article 15Réglementation des retraites / retraite anticipéeLes contremaîtres et les chefs d’atelier sont soumis à la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction du 12 novembre 2002, déclarée de portée générale. Article 20ContributionsFonds paritaires / contributions aux frais d'exécution / contributions formation continueLes parties contractantes de la présente convention sont parties prenantes au fonds d’application et de formation paritaire pour le secteur principal de la construction (par exemple le Parifonds-Construction). Contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (Parifonds) à patir du 1.6.2017: Qui | Montant (% de la masse salariale LAA) |
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Contribution des travailleurs | 0.7% | Contribution de l'employeur | 0.5% | Article 26; convention complémentaire 2017Protection du travail / protection contre les discriminationsDispositions antidiscriminationAucune disposition plus contraignante que le minimum légalEgalité en général / parité salariale / conciliabilité travail et vie de famille / harcèlement sexuelAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSécurité au travail / protection de la santéVoir Convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction. L'employeur doit en particulier veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise ou sur son chantier soient informés et instruits de manière suffisante et adéquate sur les risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité, mais aussi sur la sécurité au travail et sur les mesures de protection de la santé. En plus il doit installer une «personne de contact pour la sécurité au travail» («Perco»). Articles 28; Convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction'Apprentis / employés jusqu'à 20 ansCette CCT s'applique seulement aux cadres de la construction.Licenciement / démissionDélai de congéAnnées de service | Délai de congé |
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Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours | Au cours de la première année de service | 1 mois | Dès la deuxième année de service | 3 mois | Travailleurs ayant atteint 55 ans: Années de service | Délai de congé |
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Dans la 1ère année de service | 1 mois | De la 2ème à la 9ème année de service | 4 mois | Dès la 10ème année de service | 6 mois | Article 5 et 6.1; convention complémentaire 2012Protection contre les licenciementsLes parties contractantes considèrent que le potentiel de main d'ceuvre des travailleurs âgés est très important. Le devoir d'assistance de l'employeur impose de traiter de manière socialement responsable les collaborateurs âgés et employés de longue date. Cela signifie que l'employeur est tenu à un devoir de diligence accru, notamment en cas de résiliation. C'est pourquoi, lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu; lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique. Maladie ou accident avant le licenciement Le contrat du travailleur en incapacité de travail totale ou partielle pour cause de maladie ou d’accident ne peut être résilié: Années de service | Protection contre le licenciement |
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1ère année de service | 30 jours | De la 2ème à la 5ème année de service | 90 jours | A partir de la 6ème année de service ou s'il a plus de 45 ans révolus | tant que des indemnités journalières lui sont versées | Maladie ou accident après le licenciement Si le travailleur tombe malade ou est victime d’un accident pendant le délai de congé, ce délai est suspendu comme suit en vertu de l’article 336c alinéa 2 du CO: Années de service | Protection contre le licenciement |
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1ère année de service | 30 jours | De la 2ème à la 5ème année de service | 90 jours | Dès la 6ème année de service | 180 jours | Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical Article 6.4; convention complémentaire 2017 et 2019Partenariat socialPartenaires à la conventionReprésentants des travailleursCadres de la construction suisse Association suisse des cadres Syndicat Unia Syndicat SynaReprésentants des patronsSociété suisse des entrepreneurs (SSE)Organes paritairesOrganes d'exécutionCommission Paritaire Suisse de surveillance Construction (CPSC; n'existe pas jusqu'à présent - état février 2014) Composition: La Société Suisse des Entrepreneurset les organisations de travailleurs délèguent chacune trois représentants au sein de la CPSC. – Tâches: La CPSC a pour tâche de veiller à l’application des dispositions contractuelles de la CCT ainsi que de ses annexes et conventions complémentaires, pour le compte et au nom des parties contractantes de la CCT. – La CPSC peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s 'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires. Article 23 et annexe 2; convention complémentaire 2019FondsFonds d'application et de formation pour le secteur principal de la construction (Parifonds-Construction) Article 26ParticipationDispense de travail pour activité associativeAucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)La répresentation des travailleurs peut être installé dans des entreprises avec plus de 50 travailleurs, s'ils le demandent. Les entreprises et les représentations des travailleurs décident sur les droits et tâches de la représentation des travailleurs. Articles 29 - 32 de la Convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la constructionDispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entrepriseAucune disposition plus contraignante que le minimum légalMesures sociales / plans sociaux / licenciements collectifs / maintien d'emploisSelon la Convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction Annexe 1Règlements de conflitsProcédures d'arbitrageEchelon | Institution responsable |
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1er niveau | Entreprise | 2ème niveau | Commission paritaire suisse de surveillance construction (CPSC; n'existe pas jusqu'à présent - état février 2014) | 3ème niveau | Médiation | 4ième niveau | Tribunal public | Articles 23 et 24Obligation de paix du travailLes parties contractantes de la présente convention s’engagent pour elles-mêmes, pour leurs sections et pour leurs membres, à respecter la paix absolue du travail (obligation illimitée au sens de l’article 357a alinéa 2 du CO) pour toute la durée de la convention des cadres de la construction. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, ainsi que toute résistance passive et toute mesure punitive ou autre mesure de lutte telle que mise à l’interdit ou lock-out est interdite. Article 25CautionsAucune disposition plus contraignante que le minimum légal
» CCT des cadres de la construction 2020. Le contrat de base de 2008 et les conventions complémentaires ont été incorporés dans ce contrat. (533 KB, PDF)» CCT des cadres de la construction 2008 (539 KB, PDF)» Convention complémentaire 2019 (480 KB, PDF)» Convention complémentaire 2017 (296 KB, PDF)» Convention complémentaire 2012 (73 KB, PDF)
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Salaire d'usage dans la branche choisie susmentionnée:
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