CCT de la technique et de l'enveloppe du bâtiment du canton du Valais
Version de la CCT
Convention collective de travail : dès 01.03.2019
Extension du champ d’application: 01.03.2019 - 31.05.2020
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Vue d'ensemble CCTDonnées de baseType de CCTCantonaleBrancheTechnique du bâtiment (chauffage, climatisation, ventilation, ferblanterie, installation sanitaire)Responsable de la CCTSerge AymonNombre de salarié-e-s assujettis3264 (2019)Nombre d'entreprises assujetties518 (2019)Champs d'applicationChamp d'application du point de vue territorialS'applique à tout le territoire du canton du Valais. Article 2.1Champ d'application du point de vue du genre d'entrepriseIl s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, respectivement parties d'entreprises qui exécutent des travaux de ferblanterie, couverture, installation sanitaire, chauffage, ventilation et climatisation d'une part, et les travailleurs qualifiés, spécialisés, et non-qualifiés occupés à titre stable ou occasionnel par ces entreprises, quel que soit le mode de rémunération, d'autre part, à l'exclusion des membres de la famille du/de la propriétaire de l'entrepirse, des cares dirigeants, du personnel administratif et technique ainis que des apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Les entreprises d’autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire, des travaux professionnels, sont tenus de respecter la CCT. Article 2Champ d'application du point de vue personnelIl s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, respectivement parties d'entreprises qui exécutent des travaux de ferblanterie, couverture, installation sanitaire, chauffage, ventilation et climatisation d'une part, et les travailleurs qualifiés, spécialisés, et non-qualifiés occupés à titre stable ou occasionnel par ces entreprises, quel que soit le mode de rémunération, d'autre part, à l'exclusion des membres de la famille du/de la propriétaire de l'entrepirse, des cares dirigeants, du personnel administratif et technique ainis que des apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Les entreprises d’autres branches ou particuliers qui exécutent pour des tiers, même à titre occasionnel ou accessoire, des travaux professionnels, sont tenus de respecter la CCT. Article 2Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoireS'applique à tout le territoire du canton du Valais. Arrêté étendant le champ d'application: article 2Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoireIl s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, respectivement parties d'entreprises qui exécutent des travaux de ferblanterie, couverture, installation sanitaire, chauffage, ventilation et climatisation d'une part, et les travailleurs qualifiés, spécialisés, et non-qualifiés occupés à titre stable ou occasionnel par ces entreprises, quel que soit le mode de rémunération, d'autre part, à l'exclusion des membres de la famille du/de la propriétaire de l'entrepirse, des cares dirigeants, du personnel administratif et technique ainis que des apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Arrêté étendant le champ d'application: article 3Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoireIl s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, respectivement parties d'entreprises qui exécutent des travaux de ferblanterie, couverture, installation sanitaire, chauffage, ventilation et climatisation d'une part, et les travailleurs qualifiés, spécialisés, et non-qualifiés occupés à titre stable ou occasionnel par ces entreprises, quel que soit le mode de rémunération, d'autre part, à l'exclusion des membres de la famille du/de la propriétaire de l'entrepirse, des cares dirigeants, du personnel administratif et technique ainsi que des apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrat-types de travail du 8 octobre 1999 (loi sur les travailleurs détachés; LDét) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues Arrêté étendant le champ d'application: articles 3 et 5Durée de la conventionProlongation automatique de la convention / clause de prolongationSi elle n'est pas résiliée dans le délai fixé (article 45), elle sera renouvelée pour une nouvelle année, et ainsi de suite. Chaque association signataire de la CCT peut, avec effet pour les autres associations signataires, résilier la CCT pour le 31 décembre 2019 et ce, par lettre recommandée, en respectant un délai de trois mois. Articles 43 et 45RenseignementsRenseignements / adresse de référence / commission paritaireCommission professionnelle paritaire de la technique et de l'enveloppe du bâtiment du canton du Valais Bureau des Métiers Rue de la Dixence 20 Case postale 141 1951 Sion 027 327 51 11 www.bureaudesmetiers.ch Unia Valais: Marcos de Martin 027 948 12 87 Marcos.DeMartin@unia.chConditions de travailSalaire et éléments constitutifs du salaireSalaires / salaires minimaSalaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Catégorie de personnel | Expérience | Salaire horaire |
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Travailleurs qualifiés | durant la 1ère année qui suit l'apprentissage | CHF 24.00 | | durant la 2ème année qui suit l'apprentissage | CHF 25.00 | | durant la 3ème année qui suit l'apprentissage | CHF 26.00 | | durant/dés la 4ème année qui suit l'apprentissage | CHF 27.00 | Manoeuvres | travailleurs ayant plus de 20 ans d'âge et jusqu'à 3 ans de pratique | CHF 21.40 | | travailleurs avec plus de 3 ans de pratique | CHF 22.40 | Exceptions: un taux de salaire inférieur au minimum prévu à l’article 2 (convention sur les salaires) peut être convenu par écrit entre l’employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L’accord doit être communiqué par écrit à la Commission professionnelle paritaire pour approbation. Article 14; Avenant sur les salairesAugmentation salariale2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mars 2019): Les salaires effectifs (salaires réels) de tous les travailleurs (travailleurs qualifiés et manoeuvres) sont augmentés de CHF -.20 à l'heure. Indexation: Les salaires indiqués sont indexés à la position 99.4 points de l'indice suisse des prix à la consommation de octobre 2012 (base déc. 2010 = 100). Pour information: Les parties contractantes adaptent les salaires réels et fixent les salaires minima chaque année.
Article 14.2; Avenant sur les salairesIndemnité de fin d'année / 13e salaire / gratification / cadeaux d'anciennetéLe travailleur a droit, en fin d'année, à un 13ème salaire égal à 8.33% du salaire AVS annuel. Article 16Allocations pour enfantsSelon la législation cantonale et le règlement de la caisse SPIDA (cf. www.spida.ch)
Article 19Suppléments salariauxHeures supplémentairesLes 125 premières heures supplémentaires de travail effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année ne sont pas assujetties à la majoration de 30% si elles sont compensées, au plus tard, jusqu’au 30 avril de l’année qui suit, par un congé compensatoire d’une durée équivalente. Dès la 126ème heure supplémentaire une majoration de salaire de 30% est due. En cas de résiliation des rapports de service ou de licenciement, le supplément de 30% est dû sur les heures supplémentaires non compensées. Le travailleur a droit à un supplément de salaire de: 30% pour les heures supplémentaires accomplies entre 6 et 20 heures et dépassant le temps flexible de 125 heures supplémentaires défini à l’article 10, alinéa 1; Les heures supplémentaires effectuées durant le premier semestre et non compensées sont payées au plus tard durant le mois de juillet et celles effectuées durant le second semestre au plus tard durant le mois de janvier suivant. Articles 10.3 et 15.1; annexe I: article 4.4Travail de nuit / travail du week-end / travail du soirTemp de travail | Supplément |
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Le travail du soir (entre 20 et 23 heures) | supplément de salaire de 25% | Le travail de nuit (23 à 6 heures), du dimanche et les jours fériés | supplément de salaire de 50% | Le travail du samedi (pour lequel l'entreprise a obtenu une dérogation de la Commission professionnelle paritaire) | supplément de salaire de 30% | Ces suppléments ne sont dus que si le travail a été ordonné par l'employeur ou son remplaçant. Article 15Travail par équipes / service de piquetAucune disposition plus contraignante que le minimum légalIndemnisation des fraisLors de travaux hors du rayon local, lorsque le travailleur ne peut pas rentrer le soir à son domicile, les indemnités pour frais de voyage, d'entretien et de logement seront fixées, d'entente entre l'employeur et le travailleur, avant le commencement des travaux. L'employeur paiera au travailleur au moins ses frais effectifs, à savoir la chambre et les repas.
Si le chantier se situe à une distance supérieure à 8 km du lieu de travail, qui est, selon le choix de l’entreprise, le siège ou le dépôt, pour toute la durée de l’engagement, l’employeur paie les frais effectifs pour le repas de midi ou une indemnité forfaitaire de CHF 18.--. Si le travailleur renonce au repas proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due. Le travailleur qui, sur ordre de son employeur, utilise son véhicule personnel pour des courses de service a droit à une indemnité de CHF -.65/km, tous frais et toutes assurances étant compris dans cette indemnité. Article 17Autres supplémentsAucune disposition plus contraignante que le minimum légalDurée du travail et jours de congéDurée du travail41.25h/semaine (pauses comprises; 40h sans les pauses) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être prolongée de 8.75h (temps flexible autorisé: 50h/semaine) si, dans la moyenne annuelle, la durée n’est pas dépassée. Les employeurs mettent à disposition pour chaque travailleur un registre du temps de travail pour l’établissement des rapports journaliers. Article 6.4 et 10VacancesCatégorie d'âge | Nombre de jours de vacances | Supplément salarial correspondant
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Jusqu'au 31 décembre de la 55ème année | 25 jours | 11% du salaire effectif
| Dès le 1er janvier de l’année des 56 ans | 30 jours | 13.5% du salaire effectif
| Pour information: L'indemnité pour jours fériés, soit 3%, n'est pas comprise dans les taux ci-dessus.
Article 11Jours de congé rémunérés (absences)Occasion | Jours payés |
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Mariage | 2 jours | Naissance ou adoption d'un enfant | 4 jours | Décès du conjoint, d'enfants, du père ou de la mère, des beaux-parents et de frères ou soeurs | jusqu'à 3 jours | Décès des grands-parents | 1 jour | Recrutement et libération du service | 1 jour | Déménagement, une fois par année | 1 jour | Article 20Jours fériés rémunérésLe travailleur a droit à une indemnité forfaitaire de 3 % du salaire effectif pour les jours fériés légaux entraînant une perte de salaire. Les jours fériés légaux sont: Nouvel An, Saint-Joseph, Ascension, Fête-Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël.
Article 12Congé de formationAucune disposition plus contraignante que le minimum légalIndemnités pour perte de gainMaladie / accidentMaladie: L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie. Conditions de l'assurance de l'indemnité journalière: - L'assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait du commencer son activité. - Pour toute absence de plus de deux jours, le travailleur fournira un certificat médical. - Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés. - L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différés de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du 1er jour. Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L'indemnité journalière correspond au 80% du salaire AVS perdu pour les 60 premiers jours et 90% dès le 61ème jour. Travailleurs rétribués au mois: En cas de maladie ou d'accident attesté par certificat médical, le travailleur perçoit son salaire intégral pendant: - 1 mois par année civile, s'il a moins d'un an de service dans l'entreprise; - 2 mois par année civile, s'il a de 1 à 5 ans de service dans l'entreprise; - 3 mois par année civile, s'il a de 5 à 9 ans de service dans l'entreprise; - 4 mois par année civile dans les autres cas. Passés les délais mentionnés ci-dessus, l'indemnité journalière se monte à 80% du salaire pendant 30 jours si le travailleur a perçu son salaire intégral en cas s'incapacité de gravail pendant un mois, et 90% dans tous les autres cas.
Accidents: [nonave]Les travailleurs doivent être assurés contre les accidents professionnels et non professionnels, conformément à la législation fédérale. Primes pour l'assurance des accidents professionnels à la charge de l'employeur, celles pour l'assurance des accidents non professionnels à la charge du travailleur.[/nonave] En cas d'accidents reconnus par la SUVA, l'employeur paie le 80% du salaire perdu le jour de l'accident et les deux jours suivants. Articles 22, 23; annexe I: article 9Congé maternité / paternité / parentalCongé paternité: 3 Article 20Service militaire / civil / de protection civileAllocations pendant le service militaire (% du salaire) | Célibataire sans obligation légale d'entretien | Marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien |
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Pendant l'école de recrues en qualité de recrue | 50% | 80% | Pendant les autres périodes de service militaire obligatoire et jusqu'à 4 semaines | 100% | 100% | Pendant les autres périodes de service militaire de durée plus longue, de la 5ème à la 17ème semaine | 50% | 80% | La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire. Article 21Réglementation des retraites / retraite anticipéeTous les travailleurs doivent être affiliés à une institution de préretraite dont les prestations sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la caisse de préretraite de la profession (RETAVAL) et qui font l'objet d'une convention séparée. Cotisation: 50% employeur, 50% travailleur. Si la cotisation d'une institution de pretrétraite particulière est supérieure à celle prévue ordinairement par la caisse RETAVAL (1,7%), il ne peut être retenu plus que la moitié de la cotisation ordinaire RETAVAL (0,85%) sur le salaire du travailleur. Le montant annuel de la rente de retraite anticipée (au plus tôt trois ans avant l’âge ordinaire) se calcule en fonction du salaire déterminant moyen des trois dernières années qui précèdent la prise de retraite anticipée. Il est égal au 75% du salaire déterminant, et au maximum à CHF 4'000.-- par mois. Pour les détails/prestations: v. règlement RETAVAL, site www.bureaudesmetiers.ch
Article 25 ; CCT RETAVAL : plusieurs articlesContributionsFonds paritaires / contributions aux frais d'exécution / contributions formation continueEmployeur: CHF 160.-- par année + 1% de la somme des salaires versés l'année précédente Travailleur: 0.8% du salaire AVS
Article 39Protection du travail / protection contre les discriminationsDispositions antidiscriminationAucune disposition plus contraignante que le minimum légalEgalité en général / parité salariale / conciliabilité travail et vie de famille / harcèlement sexuelAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSécurité au travail / protection de la santéPrincipe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de la sécurite de travail et de la protection de santé. Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs: - Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s - Organiser les travaux de manière judicieuse - Informer les salarié-e-s Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s: - Soutenir les employeurs - Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et de protection de la santé Articles 6 et 7Apprentis / employés jusqu'à 20 ansSubordination CCT: Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT Vacances (droit protégé par la loi): - Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours - Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Articles 2.7 et 11; CO 329a+eLicenciement / démissionDélai de congéAnnées de service | Délai de congé |
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Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours | Contrat qui a duré moins d'un an | 1 mois | Entre la 2ème et la 9ème année de service | 2 mois | Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 4Protection contre les licenciementsAprès le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: - pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la huitième année de service; durant 720 jours dès la neuvième année de service; - pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'un accident non imputable à la faute du travailleur durant 90 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 720 jours à partir de la sixième année de service. Article 5Partenariat socialPartenaires à la conventionReprésentants des travailleursSyndicat Unia SCIV-Syna - Les Syndicats Chrétiens InterprofessionnelsReprésentants des patronsSUISSETEC Oberwallis L'Association de la Technique et de l'enveloppe du batiment (TEC-BAT)Organes paritairesOrganes d'exécutionCommission professionnelle paritaire (CPP): - Compositioni: 4 représentant-e-s des employeurs et de 4 représentant-e-s des salarié-e-s - Organisation: sur la base de statuts et d'un règlement - Tâches/Attributions: Veillir à l'application de la CCT, déléguer une partie de ses pouvoirs à des commissions professionnelles paritaires restreintes régionales Commissions professionnelles paritaires restreintes régionales (CPP restreintes): - Tâches/Attributions: règlement des conflits individuels et collectifs, contrôles Les contrôles réguliers pour déceler le travail au noir sont de la compétence de la commission professionnelle paritaire qui peut confier ce mandat à l'Inspection cantonale de l'emploi (ICE) ou à l'ARCC. Articles 8.7, 33, 34, 35 et 36ParticipationDispense de travail pour activité associativeL'employeur facilitera l'accomplissement du mandat des membres de la CPP et il leur accordera le congé nécessaire. Article 35
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)Aucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entrepriseLes travailleurs membres de la CPP ne seront ni licenciés, ni désavantagés en raison de leur activité normale en tant que représentants des travailleurs. Article 35
Mesures sociales / plans sociaux / licenciements collectifs / maintien d'emploisAucune disposition plus contraignante que le minimum légalRèglements de conflitsProcédures d'arbitrageEchelon | Institution responsable |
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1er échelon | Entreprise | 2ème échelon | Commission professionelle paritaire restreinte | 3ème échelon | Tribunal arbitral professionnel | Article 37
Obligation de paix du travailPaix absolue du travail, renoncement à toute mesure de lutte telle que grève et lock-out, renoncement à toute polémique de presse.
Article 31CautionsAfin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’avenant à la présente convention. Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10'000.-- ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs. Les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution lorsque le volume financier de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2'000.--. Cette exonération est valable pour une année civile.
Mandat dès | Mandat jusqu'à | Sûretés |
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| CHF 2'000.-- | Pas de sûretés | CHF 2'000.-- | CHF 20'00.-- | CHF 5'000.-- | CHF 20'00.-- | | CHF 10'00 | Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2'000.--, il devra être présenté à la CPP. La caution ne doit être versée qu’une seule fois sur le territoire de la Confédération. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée. Utilisation La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant: 1. paiement des peines conventionnelles; 2. paiement des frais de contrôle et de procédure. Accès La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies: Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément à l’art. 35 et ss CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que 1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou 2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP. Procédure Emploi de la caution Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces. Reconstitution de la caution L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les trente jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire. Libération de la caution La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT: a) si l’entreprise établie dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire, L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée. Sanctions pour non-dépôt de la caution Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement. Gestion des cautions La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité. For juridique En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable. Article 42; Avenant: articles 1 - 7
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Salaire d'usage dans la branche choisie susmentionnée:
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