CCNT pour l'artisanat du métal suisse (serrurerie, construction métallique, machines agricoles, de la forge et de la construction d'acier)
Version de la CCT
Convention collective de travail : dès 01.01.2020
Extension du champ d’application: 01.11.2020 - 30.06.2024
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Vue d'ensemble CCTDonnées de baseType de CCTSuprarégionaleBrancheConstruction métallique (incl. serrurerie, machines agricoles, forges)Responsable de la CCTVincenzo GiovannelliNombre de salarié-e-s assujettis15'256 (2020)Nombre d'entreprises assujetties2'609 (2020)Champs d'applicationChamp d'application du point de vue territorialS'applique à toute la Suisse, à l'exception du Canton de BL ainsi que les secteurs de branche des serruriers, de la construction métallique et de la construction d'acier des Cantons de VD, du VS et de GE. Article 3.1Champ d'application du point de vue du genre d'entrepriseS'applique à - Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier. - Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial. - Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale. - Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion. Article 3.2Champ d'application du point de vue personnelS'applique à: - Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel. - Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail. - Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services. Personnel non soumis: a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions; c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel; d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois. Articles 3.3 et 3.4Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoireL’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève. Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoireLes clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, et de la construction en acier. En font partie: a. secteur de la construction métallique: celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication et/ou le montage et/ou la réparation et/ou le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil; b. secteur de la technique agricole: celui-ci englobe la construction et/ou la réparation et/ou le service de machines agricoles, de machines forestière et de machines pour le service de voirie, de machines pour le gouverneur et pour le jardin, la construction, la réparation et le service d’installation pour l'élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait et d'installations pour l’étable: c. secteur de la forge: celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d’art; d. secteur de la serrurerie; e. secteur de la construction en acier. Sont exclues: a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l’installation sanitaire; b. les entreprises de l’industrie des machines et des métaux qui sont membres de l’association patronale suisse de l’industrie des machines (ASM); c. les entreprises qui n’appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l’art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et électrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes. Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.2 et 2.3Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoireLes dispositions étendues de la CCT s’appliquent aux travailleuses et travailleurs qui sont employés dans les entreprises définies à l’alinéa 2. Sont exceptés: a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d'exercer une influence importante sur les décisions; b. les travailleurs affectés principalement à des tâches administratives telles que la correspondance, les décomptes de salaire, la comptabilité et la gestion du personnel; c. les travailleuses et travailleurs affectés principalement à la planification, à la conception de projets, à la calculation et à l’établissement des offres; d. les membres de la famille de l'employeur. Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13e salaire mensuel). Arrêté étendant le champ d'application: article 2.4RenseignementsRenseignements / adresse de référence / commission paritaireCommission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM) Seestrasse 105 8002 Zurich 044 285 77 06 www.plkm.ch Unia: Serge Torriani 031 350 23 54 serge.torriani@unia.chConditions de travailSalaire et éléments constitutifs du salaireSalaires / salaires minimaSalaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2019): Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique) (*1)
Expérience professionnelle/dans la branche | par heure (40 heures) | par heure (41 heures) | par mois | par année |
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1re et 2e année | CHF 24.40 | CHF 23.85 | CHF 4'243.50 | CHF 55'165.50 | 3e et 4e année | CHF 25.45 | CHF 24.90 | CHF 4'429.80 | CHF 57'587.40 | 5e et 6e année | CHF 26.50 | CHF 25.95 | CHF 4'616.10 | CHF 60'009.30 | 7e et 8e année | CHF 27.60 | CHF 27.00 | CHF 4'802.40 | CHF 62'431.20 | 9e et 10e année | CHF 28.65 | CHF 28.05 | CHF 4'988.70 | CHF 64'853.10 | dès la 11e année | CHF 29.75 | CHF 29.05 | CHF 5'175.-- | CHF 67'275.-- | Maréchal/le-ferrant/e, mécanicien/ne en machines agricoles CFC, mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC (*1)
Expérience professionnelle/dans la branche | par heure | par mois | par année |
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1re et 2e année | CHF 22.45 | CHF 4'100.-- | CHF 53'300.-- | 3e et 4e année | CHF 23.45 | CHF 4'280.-- | CHF 55'640.-- | 5e et 6e année | CHF 24.45 | CHF 4'460.-- | CHF 57'980.-- | 7e et 8e année | CHF 25.40 | CHF 4'640.-- | CHF 60'320.-- | 9e et 10e année | CHF 26.40 | CHF 4'820.-- | CHF 62'660.-- | dès la 11e année | CHF 27.40 | CHF 5'000.-- | CHF 65'000.-- | Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique) (*2)
Expérience professionnelle/dans la branche | par heure (40 heures) | par heure (41 heures) | par mois | par année |
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1re et 2e année | CHF 21.10 | CHF 20.65 | CHF 3'674.25 | CHF 47'765.25 | 3e et 4e année | CHF 22.00 | CHF 21.50 | CHF 3'829.50 | CHF 49'783.50 | 5e et 6e année | CHF 22.90 | CHF 22.40 | CHF 3'984.75 | CHF 51'801.75 | 7e et 8e année | CHF 23.80 | CHF 23.25 | CHF 4'140.-- | CHF 53'820.-- | dès la 9e année | CHF 24.70 | CHF 24.15 | CHF 4'295.25 | CHF 55'838.25 | Personnes formées dans le domaine spécialisé (maréchal ferrant / mécanicien en machines agricoles / mécanicien d’appareils à moteur) (*2)
Expérience professionnelle/dans la branche | par heure | par mois | par année |
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1re et 2e année | CHF 19.45 | CHF 3'550.-- | CHF 46'150.-- | 3e et 4e année | CHF 20.25 | CHF 3'700.-- | CHF 48'100.-- | 5e et 6e année | CHF 21.10 | CHF 3'850.-- | CHF 50'050.-- | 7e et 8e année | CHF 21.90 | CHF 4'000.-- | CHF 52'000.-- | dès la 9e année | CHF 22.75 | CHF 4'150.-- | CHF 53'950.-- | Aide-constructeur/trice métallique AFP (*1)
Expérience professionnelle/dans la branche | par heure (40 heures) | par heure (41 heures) | par mois | par année |
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1re et 2e année | CHF 21.40 | CHF 20.95 | CHF 3'726.-- | CHF 48'438.-- | 3e et 4e année | CHF 22.30 | CHF 21.80 | CHF 3'881.25 | CHF 50'456.25 | 5e et 6e année | CHF 23.20 | CHF 22.70 | CHF 4'036.50 | CHF 52'474.50 | 7e et 8e année | CHF 24.10 | CHF 23.55 | CHF 4'191.75 | CHF 54'492.75 | dès la 9e année | CHF 25.00 | CHF 24.40 | CHF 4'347.-- | CHF 56'511.-- | (*1) L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la formation initiale professionnelle a été achevée. (*2) L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans. Canton de Neuchâtel : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014). Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire. À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève) Article 36.2; annexe 10Catégories de salaireCatégories de travailleurs | |
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a | Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique) | b | Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC | c | Aide-constructeur/trice métallique AFP | d | Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers | Article 37.6Augmentation salariale2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2020): La masse salariale totale des collaborateurs soumis à la convention collective nationale de travail en date du 31 décembre 2019 augmentera d’1%. L’augmentation sera répartie de manière individuelle et dépendante de la fonction et des performances. Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la convention collective de travail pour l’artisanat du métal. Pour information: Les parties contractantes décident chaque année, fin octobre ou début novembre, de l’adaptation éventuelle des traitements et des salaires, conformément à l’art. 39 CCNT. Les salaires minima sont déterminés tous les ans à l’annexe 10 CCNT et font partie intégrante de la présente CCNT. Les parties contractantes conviennent de négocier tous les ans à la fin du mois d’octobre d’éventuelles adaptations salariales, qui prennent effet au début de l’année suivante. Ces négociations sont menées sur les bases suivantes: a) situation économique; b) situation du marché; c) situation de la branche; d) situation sur le marché du travail; e) évolutions dans le domaine social et critères similaires; f) évolution de l’indice des prix à la consommation. Les adaptations salariales visent d’une part à récompenser le mérite, l’engagement et la responsabilité des travailleurs et d’autre part à les inciter à améliorer leurs performances. Les entreprises qui disposent de représentants des travailleurs élus conformément à l’annexe 4 CCNT peuvent convenir, dans le cadre des négociations salariales, d’une adaptation des salaires différente de celle fixée par les parties à la présente CCNT. Le résultat des conventions internes de ces entreprises ne peut pas être inférieur à la masse salariale totale convenue par les parties à la CCNT.
Articles 37.2 et 39; annexe 10; arrêté étendant le champ d’application: IIIndemnité de fin d'année / 13e salaire / gratification / cadeaux d'anciennetéLes travailleurs, y compris les apprentis, perçoivent 100% de leur salaire mensuel moyen déterminé sur la base de la durée du travail annuelle prévisionnelle au sens de l’art. 24.1 CCNT (sans heures supplémentaires). Article 38.1Allocations pour enfantsSelon les dispositions cantonales en vigueur Article 46.2
Suppléments salariauxHeures supplémentairesLes heures supplémentaires ne sont indemnisées que dans la mesure où elles ont été ordonnées par l'employeur ou son suppléant respectivement si elles ont été visées ultérieurement. Sont réputées heures supplémentaires les heures qui rentrent dans la durée du travail annuelle ou celles qui sont effectuées dans le cadre du travail de jour et du travail du soir selon la loi sur le travail (6 h 00 – 23 h 00). Les heures supplémentaires doivent être compensées par du temps libre de même durée durant l'année civile suivante. 100 heures par année peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation par du temps libre n’est pas possible pour des raisons inhérentes à l’entreprise, elles doivent être payées avec un supplément de 25%. Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporairesTravail de nuit / travail du week-end / travail du soirPour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit
| Heure | Supplément |
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Dimanches et jours fériés | 00h00-24h00 | 100% | Expositions/salons le dimanche | 00h00-24h00 | 50% | Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile (*1) | 23h00-06h00 | 50% | (*1) En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10% du travail effectivement réalisé de nuit. Articles 41.1 et 41.4Travail par équipes / service de piquetPour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet. Le service de permanence ou de piquet est également réputé durée du travail si l'employé-e doit se tenir à la disposition de l’employeur à l’intérieur de l’entreprise. N’est pas réputé durée du travail le service de piquet pendant lequel le travailleur se tient à la disposition de l’employeur à l’extérieur de l’entreprise. Par contre, si l’employeur fait appel au travailleur, ceci est considéré comme temps de travail. En outre, le temps nécessaire à se rendre à l’atelier et au retour fait partie de la durée du travail (exception par rapport à l’art. 25.1 CCNT). Dimanches, jours fériés et pendant la nuit: suppléments selon la loi sur la travail
Article 21.9; Annexe 13Indemnisation des fraisPrincipe: le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien Il y a lieu de parler de travail externe lorsque la distance effective entre l’emplacement du travail et l’atelier excède 15 kilomètres. Pour le ravitaillement, le barème suivant est applicable: indemnité de repas de midi CHF 16.--
Utilisation d'un véhicule privé | Indemnisation |
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Automobile | CHF -.60/km | Motocyclette jusqu’à 125cm3 | CHF -.35/km | Motocyclette plus de 125cm3 | CHF -.30/km | Articles 42 et 43Autres supplémentsLes conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.). Article 44Durée du travail et jours de congéDurée du travailLa durée annuelle du travail est de 2'086 heures en moyenne pour les métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier, et peut être relevée à 2'138 heures (avec augmentation correspondante des salaires réels existants). La durée annuelle du travail est de 2'190 heures pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie. Pour le calcul des prestations de perte de gain (jours de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.), les horaires moyens ci-après servent de base de calcul: Métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier
Durée du travail annuelle | Durée du travail mensuelle | Durée du travail hebdomadaire | Durée du travail journalière |
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2'086 heures | 174 heures | 40 heures | 8 heures | 2'138 heures (*1) | 178 heures | 41 heures | 8,2 heures | (*1) avec augmentation correspondante des salaires réels existants Horaires moyens pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie
Durée du travail annuelle | Durée du travail mensuelle | Durée du travail hebdomadaire | Durée du travail journalière |
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2'190 heures | 182,5 heures | 42 heures | 8,4 heures | Chaque travailleur soumis à la convention reçoit périodiquement un décompte des heures de travail accomplies ainsi qu’un décompte final à la fin de l’année. Le décompte annuel indique le solde des heures de travail effectué à l’avance, l’avoir de vacances, le solde d’heures supplémentaires et de travail supplémentaire ainsi que le solde d’heures positif ou négatif. Retard, interruption, chemin du travail Le temps pendant lequel les travailleurs se tiennent à la disposition de leurs employeurs est considéré comme du temps de travail. Le temps nécessaire pour se rendre du domicile aux ateliers et inversement n’est pas considéré comme du temps de travail. Si les travailleurs exercent en principe leur activité au domicile de leur société et qu’ils vont travailler à l’extérieur, le temps qu’ils prennent pour se déplacer depuis et vers leur domicile est considéré comme du temps de travail si la distance parcourue dépasse celle qui sépare leur domicile de celui de leur société. Lorsque le travail débute en majorité à l’extérieur et non à l’intérieur de l’atelier, le déplacement à partir du domicile du travailleur jusqu’à l’emplacement du travail extérieur n’est pas réputé temps de travail s’il ne dépasse pas une distance de 15 kilomètres. Retard, interruption et départ prématuré du travail A la demande de l’employeur, le travailleur devra compenser les heures perdues si a) il arrive en retard au travail par sa faute; b) il interrompt le travail sans raison; c) il quitte prématurément le travail. Si les heures perdues ne sont pas compensées, I’employeur pourra procéder à une déduction de salaire correspondante. Interruption du travail quotidien Pour le repas de midi, le travail est interrompu pour au moins une demiheure. Cette interruption n’est pas rémunérée. Pour un repas pendant le travail de nuit, le travail est interrompu pour 1 heure. Cette heure est rémunérée. La durée du travail peut être interrompue par une pause non rémunérée. L’heure de la pause ainsi que sa durée sont fixées par l’employeur. Le temps de pause n’est pas réputé temps de travail et n’est donc pas rémunéré. Articles 24, 25 et 36.4VacancesCatégorie d'âge | Jours de vacances |
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Dès 20 ans révolus | 23 | Dès 50 ans révolus | 25 | Dès 60 ans révolus | 30 | La durée des vacances se calcule d’après les années d’âge révolues au 1er janvier de l’année civile pour laquelle les vacances sont accordées. Pour les jeunes travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus et les apprentis, la durée des vacances est de 5 semaines.
Article 28Jours de congé rémunérés (absences)Occasion | Jours payés |
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Mariage du travailleur | 3 jours | Mariage d'un enfant du travailleur, pour la participation à l’événement | 1 jour | Naissance d'un enfant du travailleur, dans les deux mois suivant la naissance | 5 jours | Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents du travailleur | 3 jours | Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt faisait ménage commun avec le travailleur) | 3 jours | Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt ne faisait pas ménage commun avec le travailleur) | 1 jour | inspection militaire | 1 jour | recrutement ER | 1 jour | mise en ménage ou déménagement personnel, pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d’employeur, une fois par année au plus | 1 jour | soins à prodiguer à un membre de la famille malade faisant ménage commun avec le travailleur, en cas d’obligation légale de prise en charge et dans la mesure où il n’est pas possible d’organiser les soins autrement | jusqu’à 3 jours | Article 33Jours fériés rémunérésHuit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année. L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal. Article 30Congé de formationLes travailleurs soumis (…) bénéficient d’un droit de congé rétribué jusqu’à trois jours par an pour la formation et le perfectionnement, pour autant qu’ils fournissent la preuve de faire usage de ce droit. Les trois jours de congé rétribués par année pour le perfectionnement professionnel, selon ce que prévoit l’art. 22.1 CCNT, peuvent être augmentés de deux jours ouvrables en cas d’exécution de tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivants: a) experts professionnels; b) membres de commissions de surveillance dans le domaine de la formation; c) collaborateurs assumant des responsabilités extraprofessionnelles dans la formation des apprentis; L’indemnisation de la durée du travail pour les cours que les travailleurs énumérés à l’art. 23.1 CCNT suivent en rapport avec leur activité donnant droit à la prétention se fait par le biais des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel. Articles 22.1 et 23.1Indemnités pour perte de gainMaladie / accidentMaladie L’employeur assure ses travailleurs auprès d’une assurance collective pour l’indemnité journalière. L’assurance porte sur 80% du salaire normal en cas de maladie. Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont prises en charge à parts égales par le travailleur et l’employeur. La part de primes du travailleur est déduite de son salaire et versée par l’employeur à l’assureur en même temps que la prime patronale. L’employeur doit informer le travailleur sur les conditions d’assurance détaillées. Indépendamment de prestations d’assurance éventuelles, le travailleur a droit à 80% du salaire normal dès le 1er jour de l’empêchement. Les conditions d’assurance prévoient ce qui suit: a) en cas de maladie, le paiement de la perte de salaire a lieu, y compris de l’indemnité de fin d’année, à raison de 80% du salaire normal (hors frais). L’employeur peut conclure une assurance collective d’indemnités journalières avec un report des prestations. Pendant le report, il doit toutefois verser lui-même 80% de la perte de salaire imputable à la maladie; b) la durée de la couverture d’assurance doit être de 720 jours sur une période de 900 jours et doit inclure une ou plusieurs maladies; c) les indemnités journalières à verser doivent être calculées proportionnellement au taux d’incapacité de travail; e) les réserves éventuelles doivent être communiquées par écrit à l’assuré à la date de début de son assurance et sont valables pendant cinq ans au maximum; g) lorsque l’assuré quitte une assurance collective, il y a lieu de l’informer sur son droit de passage à une assurance individuelle. Le passage doit avoir lieu en conformité avec les règles de la LAMal (pas de réserves nouvelles, tarif uniforme, délais de carence); h) l’ensemble du personnel assuré est affilié auprès de la même assurance collective d’indemnités journalières; i) en cas de participation aux excédents, la prétention des travailleurs estproportionnelle à leur participation aux primes j) concernant la réglementation des droits d’assurance des travailleurs ayant atteintl’âge de 65 ans ou de 64 ans, l’employeur prend contact avec sa compagnie d’assurance et informe les travailleurs en conséquence; k) dans le cas où un travailleur ne pourrait plus être assuré, notamment en raison del’épuisement des prestations d’assurance ou de son départ à la retraite, unversement limité du salaire conformément à l’art. 324a CO peut être convenu entenant compte des années de service à partir de la date de sortie de l’assurancecollective. Si un travailleur n’est pas admis dans une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, l’employeur prend en charge au moins la moitié de la prime si le travailleur conclut une assurance par convention individuelle. Accident: Le travailleur est assuré contre les accidents auprès de la SUVA. L'employeur prend en charge le paiement du salaire à l'hauteur de 80% le jour de l'accident et les 2 jours suivants qui ne sont pas couverts par la SUVA.
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur. Articles 48, 49 et 53Congé maternité / paternité / parentalCongé paternité: 3 jours Article 33Service militaire / civil / de protection civileTyp de service | Durée | Condition | Indemnité |
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École de recrues (ER) | | pour les personnes célibataires sans obligation d’entretien | 50% du salaire | | | pour les personnes mariées ou célibataires avec obligation d’entretien | 80% du salaire | Service long | pendant 300 jours | si ceux-ci restent engagés auprès du même employeur pendant au moins six mois après le service | 80% du salaire | pendant les autres périodes de service militaire obligatoire | jusqu’à quatre semaines par année civile | | 100% du salaire | | pour le temps qui dépasse cette période | pour toutes les personnes effectuant le service militaire | 80% du salaire | Article 54.2Réglementation des retraites / retraite anticipéeDans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile. A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent: a) La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus. b) La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur. c) Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge. d) La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur. e) Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise. Articles 32ContributionsFonds paritaires / contributions aux frais d'exécution / contributions formation continueQui | Contributions frais d’exécution | Contributions perfectionnement professionnel |
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Travailleur (*1) | CHF 15.-- par mois | CHF 5.-- par mois | Employeur (*2) | CHF 15.-- par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT | CHF 5.-- par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT | (*1) Le montant est déduit chaque mois du salaire du travailleur et doit figurer sur le décompte de salaire. (*2) Ce montant ainsi que les contributions à la charge des travailleurs doivent être versés périodiquement à la CPNM sur la base de la facturation du secrétariat général. Pour les travailleurs à temps partiel dont le taux d’occupation est inférieur à 40%, ni l’employeur, ni le travailler ne doivent s’acquitter de la contribution aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel. Articles 19.3 et 19.5Protection du travail / protection contre les discriminationsDispositions antidiscriminationAucune disposition plus contraignante que le minimum légalEgalité en général / parité salariale / conciliabilité travail et vie de famille / harcèlement sexuelAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSécurité au travail / protection de la santéPrincipe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé. Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs: - Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s - Organiser les travaux de manière judicieuse - Informer les salarié-e-s Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s: - Soutenir les employeurs - Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et de protection de la santé Articles 20.3 et 21.5Apprentis / employés jusqu'à 20 ansSoumission à la CCNT: Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13° salaire mensuel). Vacances (droit protégé par la loi): - employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines - congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Articles 3.4 et 28.3; annexe 7; CO 329a+eLicenciement / démissionDélai de congéDurée de l'engagement | Délai de congé |
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pendant le temps d'essai (1 mois; 3 mois au maximum, après accord)
| 7 jours
| dans la 1ère année de service
| 1 mois
| de la 2ème à la 9ème année de service
| 2 mois
| dès la 10ème année de service
| 3 mois
| Articles 60 et 61Protection contre les licenciementsEst abusif le congé donné par l’employeur : a) En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale ; b) Pendant que le travailleur, représentant, élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation. Article 62.2
Partenariat socialPartenaires à la conventionReprésentants des travailleursSyndicat Unia Syna - le SyndicatReprésentants des patronsAM SuisseOrganes paritairesOrganes d'exécutionLes CPP ont pour tâche: b) d’établir, dans des cas individuels, la facturation (prélèvement, administration, rappel de paiement, poursuite) des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel; e) d’effectuer des contrôles de livres de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle; g) de prononcer des frais de contrôle, des frais de procédure relatifs aux peines conventionnelles et l’encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel; h) de prendre, dans des cas individuels, des décisions concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5; i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel; j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé. Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM. La CPNM est instaurée pour l’application de la CCNT. Les tâches de la CPNM sont les suivantes: b) application et exécution de la présente CCNT; e) facturation (prélèvement, administration, rappel, poursuite) relative aux contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel; h) dans des cas individuels, décision concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM); i) appréciation de la soumission d’un employeur ou d’un employé à la convention (délégation au comité de la CPNM); j) fixation et encaissement des frais de contrôle, des frais de procédure, des peines conventionnelles et encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel (délégation au comité de la CPNM); l) promotion de la formation initiale et du perfectionnement professionnel; m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé; En cas de soupçons justifiés, la CPNM est autorisée à effectuer des contrôles auprès des employeurs quant au respect de la présente CCNT, ou à déléguer de tels contrôles à des tiers. Articles 10.2 et 11ParticipationDispense de travail pour activité associative2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes. Article 23.1Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)A l’échelon de l’entreprise, les travailleurs ou, pour autant qu’elles existent, les représentations de travailleurs disposent des droits d’information et de consultation selon les art. 9 et 10 de la loi sur la participation. En plus, l’employeur promeut la collaboration des travailleurs dans le sens des recommandations figurant à l’annexe 4 CCNT. La constitution d’une éventuelle représentation de travailleurs est déterminée par les dispositions y relatives de la loi sur la participation (art. 3, 5 et 6). Article 14.1; Annexe 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entrepriseEst abusif le congé donné par l’employeur : a) En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale ; b) Pendant que le travailleur, représentant, élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation. Article 62.2
Mesures sociales / plans sociaux / licenciements collectifs / maintien d'emploisDirectives spéciales avec description des instances compétentes et avec liste des mesures à prendre en considération (Suppression d'heures supplémentaires effectuées de façon régulière, réduction de la durée normale hebdomadaire du travail, de plus longues fermetures d'entreprises, mise sur pied de plans sociaux et mesures d'aide à la recherche d'emplois, licenciements de travailleurs en tenant compte de divers critères sociaux) Annexe 6: Directives sur les mesures à prendre en cas de chômage partiel, structurel ou technologique et lors de fermetures d'entreprises
Règlements de conflitsProcédures d'arbitrageEntre les parties contractantes:
Niveau | Institution responsable |
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1er niveau
| Commission paritaire nationale
| 2ème niveau
| Tribunal arbitral
| Entre les sections/régions des parties contractantes (dans le cadre des conventions complémentaires) et à l'intérieur d'une entreprise:
Niveau | Institution responsable |
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1er niveau
| Commission paritaire professionnelle
| 2ème niveau
| Commission paritaire nationale
| 3ème niveau
| Tribunal arbitral
| Article 9Obligation de paix du travailLes parties contractantes s’engagent à respecter la paix absolue du travail. Article 4.2
CautionsAfin de garantir les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel et de satisfaire aux exigences conventionnelles de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM), tous les employeurs qui exercent une activité rentrant dans le champ d’application étendu de la CCNT doivent déposer, avant le début de l’activité, des sûretés en faveur de la CPNM, d’un montant maximum de CHF 10'000.-- ou de l’équivalent en euros. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPNM est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. Les sûretés déposées en espèces seront placées par la CPNM sur un compte bloqué et rémunérées au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération des sûretés, après déduction des frais administratifs.
Valeur de la commande à partir de | Valeur de la commande jusqu’à | Montant des sûretés |
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| CHF 2'000.-- | pas d’obligation de verser de sûreté | CHF 2'001.-- | CHF 20'000.-- | CHF 5'000.-- | CHF 20'001.-- | | CHF 10'000.-- | Les employeurs sont exonérés de l’obligation de déposer des sûretés lorsque le volume de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2'000.--. Cette exonération est valable pour une année civile.Si le volume de la commande est inférieur à CHF 2'000.--, l’entreprise devra présenter le contrat d’entreprise à la CPNM. Utilisation des sûretés Les sûretés servent à l’acquittement des droits dûment justifiés de la CPNM, dans l’ordre suivant: 1. paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure; 2. paiement des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel conformément à l’art. 19 CCNT. Saisie des sûretés Si les conditions énoncées à l’art. 5.1 sont remplies, la CPNM est autorisée de plein droit à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral des sûretés (en fonction du montant de la peine conventionnelle et des frais de contrôle et de procédure et/ou du montant de la contribution aux frais d’exécution et de formation continue), ou à exiger et compenser la créance correspondante par les sûretés en espèces. Libération des sûretés Les employeurs qui ont déposé des sûretés peuvent, dans les cas suivants, adresser à la CPNM une demande de libération écrite desdites sûretés: a) si l’employeur qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT a définitivement cessé (sur le plan juridique et de fait) son activité dans les métiers du métal; b) si l’entreprise qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT détache des travailleurs, au plus tôt six mois après la fin du contrat d’entreprise. Les conditions suivantes doivent obligatoirement être réunies cumulativement dans les cas ci-dessus: 1. les créances découlant de la CCNT, telles que les peines conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure et les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel ont été dûment honorées; 2. la CPNM n’a constaté aucune violation des dispositions de la CCNT et toutes les procédures de contrôle sont closes. Annexe 15
» Arrêté du Conseil Fédréral» Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM)» CCNT pour l'artisanat du métal suisse 2019 (4196 KB, PDF)
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Salaire d'usage dans la branche choisie susmentionnée:
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