CCT carrelages du canton du Valais
Version de la CCT
Convention collective de travail : dès 01.01.2019
Extension du champ d’application: 01.12.2019 - 31.12.2021
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Vue d'ensemble CCTDonnées de baseType de CCTCantonaleBranchePose de sols/carrelage, Poêlerie-fumisterieResponsable de la CCTSerge Aymon/Nevio GiraldiNombre de salarié-e-s assujettis485 (2014)Nombre d'entreprises assujetties93 (2014)Champs d'applicationChamp d'application du point de vue territorialS'applique au territoire du canton du Valais. Article 1Champ d'application du point de vue du genre d'entrepriseS'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages. Article 1Champ d'application du point de vue personnelS'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage. Article 2Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoireLe présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais. Arrêté étendant le champ d’application: article 2Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoireLes clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage. Arrêté étendant le champ d’application: article 3Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoireLes clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage. Arrêté étendant le champ d’application: article 3Durée de la conventionProlongation automatique de la convention / clause de prolongationSauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année. Article 41RenseignementsRenseignements / adresse de référence / commission paritaireCommission professionnelle paritaire Rue de l’avenir 11 1951 Sion 027 327 32 32 Unia Valais: Serge Aymon 027 722 85 14 serge.aymon@unia.chConditions de travailSalaire et éléments constitutifs du salaireSalaires / salaires minimaDès le 1er janvier 2019
les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
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Carreleur qualifié | CHF 5'771.70 | CHF 31.80 | Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'764.40 | CHF 26.25 | Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'181.85 | CHF 28.55 | Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'945.90 | CHF 27.25 | Manœuvre | CHF 4'464.90 | CHF 24.60 | Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
Catégorie professionnelle | Salaire mensuel minimum | Salaire horaire minimum |
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Carreleur qualifié | CHF 5'808.00 | CHF 32.00 | Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage | CHF 4'800.70 | CHF 26.45 | Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage | CHF 5'218.15 | CHF 28.75 | Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche | CHF 4'982.20 | CHF 27.45 | Manœuvre | CHF 4'501.20 | CHF 24.80 | Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant. Article 17, Avenant et accord salarial 2019Indemnité de fin d'année / 13e salaire / gratification / cadeaux d'anciennetéDès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus) Article 19Allocations pour enfantsAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSuppléments salariauxHeures supplémentairesHeures supplémentaires: 25% de supplément salarial Article 23Travail de nuit / travail du week-end / travail du soirEn cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées. Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial Articles 16, 22 und 23Travail par équipes / service de piquetAucune disposition plus contraignante que le minimum légalIndemnisation des fraisSorte de frais | Indemnité |
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Automobile | CHF -.70/km | Moto | CHF -.50/km | Cyclomoteur | CHF -.35/km | L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due. Articles 24 et 25; Avenant: article 3Durée du travail et jours de congéDurée du travail2'112 heures/an, 40.5 heures/semaine Le temps de voyage journalier dépassant 30 minutes doit être indemnisé au salaire de base individuel (vacances et 13e inclus).
Le ¼ heure de pause matinale doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail. Articles 15, 18 et 24VacancesCatégorie d'âge | Travailleur payé au mois | Travailleur payé à l’heure |
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En général | 5 semaines | 14,1 %* | Dès 50 ans | 6 semaines | 16,1 %* | Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines | 16,1 %* | *supplément jours fériés salaire horaire inclus Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre Articles 26 et 28Jours de congé rémunérés (absences)Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.
Occasion | Jours payés |
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Inspection militaire | 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour) | Mariage | 3 jours | Naissance d’enfants du travailleur | 3 jours | Décès de frères, sœurs, parents ou beaux-parents | 2 jours | Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur | 3 jours | Déménagement (1 fois par an) | 1 jour | Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là. Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu. 2017: Les travailleurs ont droit à 2 ponts (jours chômés)
Article 29, accord 2017Jours fériés rémunérésOn ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs. Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande. Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées. Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances") Articles 16, 26, 27 et 28Indemnités pour perte de gainMaladie / accidentMaladie: La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle. Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur. Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs. La prime de l’indemnité journalière est fixée chaque année dans l’avenant faisant partie intégrante de la présente Convention.
Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs. Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour. La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur. Accident: Garantie de 80 % du salaire maximum assuré selon la LAA. Les primes de l'assurance des accidents professionnels sont dues par l'employeur, celles de l'assurance des accidents non professionnels par le travailleur.
Articles 31 et 32; Avenant: article 4Congé maternité / paternité / parentalCongé paternité: 3 jours payés Article 29Service militaire / civil / de protection civileIndemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civile | Célibataires | Personnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien |
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Ecole de recrues | 50% | 80% | Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines | 100% | 100% | Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine | 50% | 80% | Article 30Réglementation des retraites / retraite anticipéeEn Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).ContributionsFonds paritaires / contributions aux frais d'exécution / contributions formation continueTravailleurs (apprenti(e)s inclus): 1 % du salaire/mois Employeurs: 3% des salaires de l’année précédente (CHF 250.-- au minimum) par an
Article 37Protection du travail / protection contre les discriminationsDispositions antidiscriminationAucune disposition plus contraignante que le minimum légalEgalité en général / parité salariale / conciliabilité travail et vie de famille / harcèlement sexuelAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSécurité au travail / protection de la santéAucune disposition plus contraignante que le minimum légalApprentis / employés jusqu'à 20 ansAsujettissement CCT : Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT. Vacances : - Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines - Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires Recommandation en matière de salaire (selon information du 6.3.2008 de l’Association valaisanne des entrepreneurs):
Année d'apprentissage | Salaire horaire |
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1re année d’apprentissage | CHF 4.50 | 2e année d’apprentissage | CHF 5.50 | 3e année d’apprentissage | CHF 6.50 |
Articles 1, 2, et 26 ; CO 329eLicenciement / démissionDélai de congéAnnée de service | Délai de congé |
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Pendant le temps d’essai (2 mois) | 5 jours de travail | 1re année de service
| 1 mois
| de la 2e à la 9e année de service
| 2 mois
| dès la 10e année de service
| 3 mois
| Articles 38 et 39Protection contre les licenciementsLa résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie. Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie. Article 39Partenariat socialPartenaires à la conventionReprésentants des travailleursSyndicat Unia Syndicat Syna Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)Représentants des patronsAssociation valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)Organes paritairesOrganes d'exécutionCommission paritaire professionnelle: - Composition: deux représentant-e-s des employeurs et de deux représentant-e-s des employé-e-s - Tâches/Compétences: arbitrer des différends, effectuer des contrôles
Articles 6 et 7ParticipationDispense de travail pour activité associativeAucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)Aucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entrepriseAucune disposition plus contraignante que le minimum légalMesures sociales / plans sociaux / licenciements collectifs / maintien d'emploisAucune disposition plus contraignante que le minimum légalRèglements de conflitsProcédures d'arbitrageInstance 1: Commission paritaire professionnelle Instance 2: Tribunal arbitral professionne
Article 7Obligation de paix du travailPaix absolue du travail au sens de l’article 357a al. 2 CO; en conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, notamment toute pression ou mesure de combat, telle que mise à l'interdit, grève ou lock-out, est interdite.
Article 5
» Arrêtés étendant le champ d’application» CCT carrelages du canton du Valais 2016 (153 KB, PDF)» Annexe à la CCT carrelages du canton du Valais 2016 (244 KB, PDF)
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Salaire d'usage dans la branche choisie susmentionnée:
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