CCT de l'industrie suisse de la carrosserie
Version de la CCT
Convention collective de travail : dès 01.01.2020
Extension du champ d’application: 01.04.2020 - 30.06.2022
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Vue d'ensemble CCTDonnées de baseType de CCTSuisse entièreBrancheMétiers de la carrosserieResponsable de la CCTVincenzo GiovanelliNombre de salarié-e-s assujettis5'163 (2020)Nombre d'entreprises assujetties1'187 (2020)Champs d'applicationChamp d'application du point de vue territorialS'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales). Article 3.1Champ d'application du point de vue du genre d'entrepriseS'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise. Article 3.2Champ d'application du point de vue personnelS'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel. Ne sont pas soumis à la présente CCT: a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail; b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent. c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives; d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels. De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT. Article 3.3Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoireLa décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne. Arrêté étendant le champ d'application: article 1Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoireL'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie: – carrosserie et construction de véhicules; – sellerie de carrosserie; – ferblanterie de carrosserie; – peinture au pistolet, laquage; – entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage); – départements de carrosserie dans entreprises mixtes. Arrêté étendant le champ d'application: article 2Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoireS'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel. Ne sont pas soumis à la présente CCT: a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail; b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent. c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives; d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels. De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT. Arrêté étendant le champ d'application: article 2Durée de la conventionProlongation automatique de la convention / clause de prolongationA défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation. Article 17.2RenseignementsRenseignements / adresse de référence / commission paritaireCommission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie Weltpoststrasse 20 Postfach 272 3000 Bern 15 031 350 23 57 www.cpn-carrosserie.ch carrosseriegewerbe@plk.ch Unia: Serge Torriani 031 350 23 54 serge.torriani@unia.chConditions de travailSalaire et éléments constitutifs du salaireSalaires / salaires minimaSalaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Catégorie de personnel | expérience | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
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Travailleurs avec CFC | dans l'année qui suit la procédure de qualification (*1) | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.-- | Travailleurs avec AFP | dans l'année qui suit l'examen de fin de formation | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.-- | Travailleurs sans CFC ou AFP | dès 20 ans révolus | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3'850.-- | (*1) Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans. Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182. Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
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Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | | - pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- | - après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- | - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- | - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- | Travailleurs titulaires d’une AFP | | - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- | - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- | - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- | Travailleurs sans CFC ni CAP: | | - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- | - avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- | - avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- | Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | | - 1re année | CHF 600.-- | - 2e année | CHF 800.-- | - 3e année | CHF 1'000.-- | - 4e année | CHF 1'300.-- | Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | | - 1re année | CHF 600.-- | - 2e année | CHF 800.-- | Article 36; Annexe 8Catégories de salaireCatégorie de personnel | Expérience | Description |
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Travailleurs avec CFC | dans l’année qui suit la procédure de qualification | pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) | Travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) | Travailleurs sans CFC ou AFP | - | pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus | CFC: certificat fédéral de capacité AFP: attestation fédérale de formation professionnelle PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage) Article 36; Annexe 8Augmentation salarialePour Information: Les parties contractantes décident annuellement, mais au plus tard le mois de novembre, d’éventuelles adaptations des salaires minima. Pour ce faire, elles mettent à disposition de leurs membres la feuille complémentaire révisée (cf. annexe 8) qui fait partie intégrante de la présente CCT. Article 36.2
Indemnité de fin d'année / 13e salaire / gratification / cadeaux d'anciennetéL’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen. Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015): Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis. Article 38.1; Annexe 7.3: article 5Allocations pour enfantsLes travailleurs / travailleuses touchent une allocation pour enfants et/ou familiale en plus de leur salaire selon les prescriptions légales. Article 40.1
Suppléments salariauxHeures supplémentairesSont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27). Articles 26.1 – 26.3Travail de nuit / travail du week-end / travail du soirType de travail | Supplément |
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Travail de nuit (23h00 - 06h00) | | - temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% | - régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% | Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% | Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%. Articles 26.4 – 26.6Travail par équipes / service de piquetAucune disposition plus contraignante que le minimum légalIndemnisation des fraisIndemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais Article 39.1Durée du travail et jours de congéDurée du travailDurée annuelle | Durée mensuelle | durée hebdomadaire |
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2132 | 177.7 | 41 | 2184 | 182 | 42 | Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT). Articles 23.1 et 26.2VacancesDurée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
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jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours | dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours | dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours | dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours | Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint. Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
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1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines | 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines | Article 27Jours de congé rémunérés (absences)Occasion | Jours payés |
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Mariage | 2 jours | Mariage d'un enfant | 1 jour | Naissance d'un enfant | 1 jour | Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours | Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour | Journée d'information pour le recrutement | 1 jour | Libération du service militaire | 1/2 jour | Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés | Article 32.1Jours fériés rémunérésLorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août si ces jours tombent sur un jour ouvrable.
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent. Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent. Articles 26.5 – 26.6 et 29.1Congé de formationLes travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation. Les travailleurs / travailleuses sont tenu/e/s d'utiliser leur droit au perfectionnement personnel.
Article 22.1Indemnités pour perte de gainMaladie / accidentMaladie: 80% pendant 720 jours Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur. Accident: Le travailleur est assuré contre les accidents auprès de la SUVA. La perte de gain non vouverte par la SUVA lors du jour de l'accident et des 2 jours suivants est payée à 80% par l'employeur. Accidents non-professionnels: prime à la charge du travailleur.
Articles 41 – 43Congé maternité / paternité / parentalCongé paternité: 1 jour Article 32.1Service militaire / civil / de protection civileType de service | | en % du salaire |
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Ecole de recrues | | | célibataires sans charge de famille | 50% | | mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% | Autre service militaire | | | | jusqu’à 1 mois par année civile | 100% | | au-delà de cette période | 80% | | Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG | Article 44.1Réglementation des retraites / retraite anticipéeRetraite modulée possible à partir de 55 ans. Article 31ContributionsFonds paritaires / contributions aux frais d'exécution / contributions formation continueTravailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--). Articles 18.1 – 18.3Protection du travail / protection contre les discriminationsDispositions antidiscriminationAucune disposition plus contraignante que le minimum légalEgalité en général / parité salariale / conciliabilité travail et vie de famille / harcèlement sexuelAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSécurité au travail / protection de la santéAucune disposition plus contraignante que le minimum légalApprentis / employés jusqu'à 20 ansSubordination CCT: De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT. Vacances: - Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables - Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation Recommandations VSCI (Carrossier-peintre/Carrossière-peintre, Carrossier-tôlier/Carrossière-tôlière et Serrurier/ière sur véhicules; salaire mensuel brut)
Région | Salaire mensuel |
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Argovie: | | - 1re année | CHF 600.-- | - 2e année | CHF 750.-- | - 3e année | CHF 900.-- | - 4e année | CHF 1'100.- | - | Berne: | | - 1re année | CHF 500.-- | - 2e année | CHF 650.-- (apprentissage complémentaire: CHF 1'200.--) | - 3e année | CHF 900.-- (apprentissage complémentaire: CHF 1'500.--) | - 4e année | CHF 1'200.-- (apprentissage complémentaire: CHF 1'800.--) | Grisons (Formation 'Serrurier/ière sur véhicules': exceptionel): | | - 1re année | CHF 550.-- | - 2e année | CHF 650.-- | - 3e année | CHF 850.-- | - 4e année | CHF 1'100.-- | Mittelland: | | - 1re année | CHF 500.-- | - 2e année | CHF 650.-- | - 3e année | CHF 800.-- | - 4e année | CHF 1'000.-- | Nordwestschweiz: | | - 1re année | CHF 700.-- | - 2e année | CHF 900.-- | - 3e année | CHF 1'100.-- | - 4e année | CHF 1'400.-- | Suisse orientale: | | - 1re année | CHF 550.-- | - 2e année | CHF 700.-- | - 3e année | CHF 850.-- | - 4e année | CHF 1'100.-- | Tessin: | | - 1re année | CHF 582.-- | - 2e année | CHF 672.-- | - 3e année | CHF 850.-- | - 4e année | CHF 1'077.-- | Suisse centrale: | | - 1re année | CHF 650-- | - 2e année | CHF 800.-- (apprentissage complémentaire: CHF 1'200.--) | - 3e année | CHF 1'000.-- (apprentissage complémentaire: CHF 1'500.--) | - 4e année | CHF 1'200.-- (apprentissage complémentaire: CHF 1'800.--) | Zurich: | - 1re année | CHF 700.-- (apprentissage complémentaire: +20%) | - 2e année | CHF 900.-- (apprentissage complémentaire: +20%) | - 3e année | CHF 1'100.-- (apprentissage complémentaire: +20%) | - 4e année | CHF 1'400.-- (apprentissage complémentaire: +20%) |
Canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
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1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines | 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines | A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
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Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | | - 1re année | CHF 600.-- | - 2e année | CHF 800.-- | - 3e année | CHF 1'000.-- | - 4e année | CHF 1'300.-- | Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | | - 1re année | CHF 600.-- | - 2e année | CHF 800.-- | Articles 3 et 27.1; Convention salariale 2014 et 2016 (annexe 8); CO 329a+e; VSCI salaires des apprentis 2011Licenciement / démissionDélai de congéDurée de l'engagement | Délai de congé |
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Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours | Dans la 1ère année de service | 1 mois | De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois | Dès la 10ème année de service | 3 mois | Article 48Protection contre les licenciementsAucune disposition plus contraignante que le minimum légalPartenariat socialPartenaires à la conventionReprésentants des travailleursSyndicat Unia Syna – Le syndicatReprésentants des patronsUnion suisse des industriels de la carrosserie (USIC)Organes paritairesOrganes d'exécutionTâches de la commission paritaire nationale (CPN): a) exécution de la présente CCT; b) coopération des parties contractantes; c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT; d) négociations conventionnelles; e) promotion du perfectionnement professionnel; f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé; g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP); h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution; i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution; k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes; l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles; m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs; n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle; o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions: – dépassent le cadre de l’entreprise, – aient trait à l’interprétation de la CCT, – relèvent d’un intérêt général; p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN); q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques. Article 8.3ParticipationDispense de travail pour activité associativeAucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)Selon la Loi sur la participation Annexe 3Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entrepriseLe congé est abusif lorsqu’il est donné par l’employeur: a) en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale; b) pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation. Article 49.2
Mesures sociales / plans sociaux / licenciements collectifs / maintien d'emploisLes entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas. Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus. Information (de la représentation) du personnel en temps utile. « A titre général, il y a lieu d'envisager des mesures dont l'impact négatif sur les travailleurs sera le plus restrictif possible tout en luttant de façon adéquate contre la cause du manque de travail. » La Commission paritaire nationale et les parties contractantes sont à disposition des entreprises conventionnées et des travailleurs pour consultation.
Articles 12.3 et 52Règlements de conflitsProcédures d'arbitrageNiveau | Institution responsable |
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1er niveau | Entreprise | 2ème niveau | Commission paritaire professionnelle | 3ème niveau | Commission paritaire nationale | 4ème niveau | Tribunal arbitral | Article 11
Obligation de paix du travailLes parties contractantes s’engagent à respecter la paix absolue du travail. Pour ce faire, elles renoncent à recourir à des mesures de lutte pendant la durée de validité de la présente CCT, tels des grèves et des lock-out. Ces dispositions s’appliquent également aux sections des parties contractantes ainsi qu’aux organes cantonaux, régionaux ou locaux. Article 4.2
» Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application » Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie» CCT pour la branche suisse de la carrosserie 2018 (1843 KB, PDF)» Accord salarial 2020 carrosserie (101 KB, PDF)» Accord salarial 2019 carrosserie (124 KB, PDF)» Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires (13 KB, PDF)
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Salaire d'usage dans la branche choisie susmentionnée:
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