CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés
Version de la CCT
Convention collective de travail : dès 24.12.2020
Extension du champ d’application: 24.12.2020 - 31.12.2020
Sélection des critères
(51
sur
51)
Détails CCT conformes à la sélection des critèresen haut
Vue d'ensemble CCTDonnées de baseType de CCTSuisse entièreBrancheHôtellerie-Restauration (incl. Gastronomie de collectivité)Responsable de la CCTMauro MorettoNombre de salarié-e-s assujettis256'600 (2019)Nombre d'entreprises assujetties27'872 (2019)Champs d'applicationChamp d'application du point de vue territorialS'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse. Article 1Champ d'application du point de vue du genre d'entrepriseLa CCT s'applique à tous les employeurs qui excercent une activité dans un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration. Sont notamment concernés tous les prestataires de services d'hôtellerie et de restauration accessibles à tout un chacun contre rémunération. Une activité à but lucratif n'est pas une condition préalable. Article 1Champ d'application du point de vue personnelLa CCT s'applique à tous les collaborateurs qui excercent une activité dans un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration. Pour autant que cette CCT ou d'autres dispositions impératives de la loi ne le prévoient pas autrement, les collaborateurs à temps partiel ont, en proportion des heures de travail effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs occupés à plein temps. Ne sont pas soumis à cette CCT: - Les chefs d'établissement, directeurs - Les membres de la famille du chef d'établissement (conjoint, parents, frères et soeurs, descendance directe) - Les musiciens, les artistes, les disc-jockeys - Les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l'école professionnelle - Les collaborateurs occupés principalement dans une exploitation annexe Articles 1 et 2Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoireLa déclaration de force obligatoire s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse. Arrêté étendant le champ d’application: article 1Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoireLes clauses qu’il vise s’appliquent aux établissements proposant des prestations dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (appelés ci-après «établissements d’hôtellerie et de restauration») ainsi qu’à leurs travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires). Sont réputés établissements d’hôtellerie et de restauration tous les établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place. Les établissements qui livrent des repas prêts à la consommation sont assimilés aux établissements d’hôtellerie et de restauration. Une activité axée sur un but lucratif ne constitue pas une condition préalable. Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux entreprises: – les cantines et les restaurants du personnel servant pour l’essentiel au personnel propre à l’entreprise et qui sont servis pour l’essentiel par le personnel propre à l’entreprise; – les établissements de restauration d’hôpitaux et de homes qui servent exclusivement aux patients ou aux pensionnaires et à leurs visiteurs, et ne sont pas accessibles au public ou, s’ils sont accessibles au public, pour les collaborateurs auxquels s’appliquent impérativement des conditions de travail fixées dans des règlements ou dans des conventions collectives de travail et au moins équivalentes à la présente convention collective de travail; – les établissements de restauration comptant jusqu’à 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent; – les établissements de restauration comptant plus de 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent, à la condition qu’une convention collective de travail au moins équivalente à la présente convention collective de travail s’applique impérativement à tous les collaborateurs de cette entreprise. S’il n’existe pas de convention collective de travail équivalente, la présente extension s’applique aux collaborateurs qui fournissent principalement une prestation dans la restauration; – les prestations d’hôtellerie et de restauration fournies dans le trafic ferroviaire. Le comité de la Commission de surveillance statue sur l’équivalence des conditions de travail prévues dans des réglements et des conventions collectives de travail en vertu des critères de l’art. 20 al. 1 1re phrase de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) et de l’art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi (OSE, RS 823.111). Les parties à la convention collectives de travail concernées peuvent demander conjointement au SECO une expertise dont il est tenu compte dans le cadre de la conclusion du comité de la Commission de surveillance. Arrêté étendant le champ d’application: article 2Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoireSont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux personnes: – les chefs d’établissement, les directeurs; – les membres de la famille du chef d’établissement (conjoint, père et mère, frères et soeurs, descendants directs); – les musiciens, les artistes, les disc-jockeys; – les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle; – les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Pour autant que la présente convention ou d’autres règles impératives de la loi n’en disposent pas autrement, les collaborateurs employés à temps partiel ont, en proportion des heures de travail effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs employés à plein temps. Arrêté étendant le champ d’application: article 2Durée de la conventionProlongation automatique de la convention / clause de prolongationCCT peut être résiliée pour le milieu ou pour la fin d’une année civile moyennant un délai de dénonciation de six mois, mais au plus tôt pour le 31 décembre 2020. Article 3RenseignementsRenseignements / adresse de référence / commission paritaireOffice de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés Adresse Dufourstrasse 23 case postale 357 4010 Bâle 061 227 95 55 www.ccnt.ch info@l-gav.ch Unia: Mauro Moretto 031 350 22 93 mauro.moretto@unia.chConditions de travailSalaire et éléments constitutifs du salaireSalaires / salaires minimaSalaires mensules bruts minimums pour les collaborateurs à plein temps qui ont atteint l'âge de 18 ans révolus dès le 1er janvier 2019 ou Saison d'été 2019 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019 ):
Catégorie | | Salaire mensuel |
---|
I | a) Collaborateurs sans apprentissage | CHF 3'470.-- | | b) Collaborateurs sans apprentissage mais ayant achevé avec succès une formation Progresso | CHF 3'675.-- | II | Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale de deux ans et disposant d’une attestation fédérale ou d’une formation équivalente | CHF3'785.-- | III | a) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivale | CHF 4'195.-- | | b) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente et ayant suivi 6 jours de formation continue dans la profession conformément à l’art. 19 de la CCNT | CHF 4'295.-- | IV | Collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27, let. a, LFPr | CHF 4'910.-- | Canton de Neuchâtel: les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014). Dans les catégories I, II ou III a, il peut être convenu par écrit dans un contrat de travail individuel d’un salaire inférieur de 8% au maximum au salaire minimum pendant une période d’introduction. Dans la catégorie I, la période d’introduction est de 12 mois au maximum pour les collaborateurs qui n’ont jamais été engagés auparavant pour une durée de 4 mois au moins dans un établissement soumis à la présente convention. Dans les autres cas, la période d’introduction est de 3 mois au maximum. Cette réduction de salaire n’est pas admise pour une prise d’emploi auprès du même employeur ou dans la même entreprise si l’interruption entre le nouvel engagement et l’engagement précédent est de moins de 2 ans. Dans les catégories II et III a, une période d’introduction de 3 mois au maximum peut être convenue uniquement lors du premier engagement dans un établissement soumis à la présente convention . Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de CHF 2'212.--, – s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière comme partie intégrante d’un cursus reconnu au sens de la loi suisse sur la formation professionnelle, ou – s’ils suivent la formation auprès d’une haute école spécialisée reconnue au niveau cantonal, ou – s’ils suivent la formation auprès d’un institut de formation sis à l’étranger, reconnu par une organisation suisse du monde du travail de la branche ou par la Commission de surveillance de la CCNT et avec lequel il a été passé une convention de collaboration valable, ou – s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière qui est reconnue par la Commission de surveillance de la CCNT. Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire. À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève: https://www.ge.ch/document/memento-salaire-minimum) Articles 10 et 11Indemnité de fin d'année / 13e salaire / gratification / cadeaux d'anciennetéTout-e-s les employé-e-s ont le droit de 100% du salaire mensuel brut comme 13ième salaire. Article 12Allocations pour enfantsAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSuppléments salariauxHeures supplémentairesLes heures supplémentaires sont des heures de travail faites en plus de la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Ces dernières doivent être compensées, dans un délai convenable, par du temps libre de même durée ou rémunérées.
Les heures supplémentaires doivent être rémunérées à 100% du salaire brut lorsque l’entreprise enregistre la durée du travail conformément à l’art. 21, que le solde d’heures supplémentaires est communiqué chaque mois par écrit au collaborateur et que le paiement des heures supplémentaires a lieu au plus tard en même temps que le dernier versement de salaire. Si le solde d’heures supplémentaires dépasse 200 heures à la fin d’un mois, les heures qui dépassent ce seuil doivent impérativement être payées simultanément au versement du salaire du mois suivant. Les heures supplémentaires doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l’entreprise n’enregistre pas la durée du travail conformément à l’art. 21 ou qu’elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d’heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l’art. 14. Pour tout collaborateur dont le salaire mensuel brut, hormis 13e salaire, correspond au moins à CHF 6'750.--, il peut être convenu librement dans un contrat de travail écrit de l’indemnisation des heures supplémentaires dans le cadre de la loi.
Article 15Travail de nuit / travail du week-end / travail du soirAucune disposition plus contraignante que le minimum légalTravail par équipes / service de piquetAucune disposition plus contraignante que le minimum légalIndemnisation des fraisLogement/nourriture: Dans la mesure où aucun accord écrit n'a été conclu sur le rapport de pension, il y a lieu d'appliquer les tarifs minimaux de l'Administation fédérale des contributions pour les prestations effectivement fournies. Article 29Autres supplémentsSi le nettoyage et le repassage des habits de travail ne sont pas pris en charge par l'établissement, l'employeur doit verser les indemnités suivantes: Habits de travail des cuisiniers et des pâtissiers, vestes du personnel de service: CHF 50.--/mois. Tabliers: CHF 20.--/mois Article 30Durée du travail et jours de congéDurée du travailEn général: 42 h/semaine Etablissement saisonniers (Definition voir annexe 1): 43,5h/semaine Petits établissements (n'occuper pas de manière permanente plus de 4 personnes, membres de la famille de l’employeur compris): 45h/semaine Les établissements ouverts toute l’année sont tenus d’établir, par écrit et avec les collaborateurs, des horaires de travail deux semaines à l’avance pour deux semaines (les établissements saisonniers une semaine à l’avance pour une semaine). Sauf dans les cas d’urgence, toute modification ultérieure doit être convenue d’un commun accord. Articles 15 et 21Vacances5 semaines/an (35 jours civils/année, 2,92 jours civils/mois, 10,65% d'indimnité de vacances) Article 17Jours de congé rémunérés (absences)Dans les cas suivants, le collaborateur a droit à des jours de congé payés, pour autant qu’ils coïncident avec des jours de travail dans l’établissement:
Occasion | Jours payés |
---|
Mariage/enregistrement de partenariat | 3 jours | Mariage du père/de la mère , d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur | 1 jour | Congé-paternité | 5 jours | Décès de l'épouse/époux, d'un enfants, du père, de la mère, du beau père/de la belle-mère, du grand-père/de la grand-mère, des grands-parents, d'un frère/d'unesoeur | 1-3 jours | Recrutement militaire | jusqu’à 3 jours (à partir de la date de convocation) | Déménagement du propre ménage dans la région du domicile | 1 jour ( 1.5 - 2 jours: une distance plus éloignée) | Une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi | 2 jours au max. | Article 20Jours fériés rémunérésDroit à 6 jours fériés payés par an, soit un demi-jour par mois (fête nationale comprise). Si les jours fériés ne sont ni accordés, ni compensés par un jour de repos supplémentaire, ils doivent être payés au plus tard à la fin des rapports de travail, chaque jour férié non pris donnant droit à une indemnisation d’1/22e du salaire brut mensuel. Article 18Congé de formation3 jours de congé payés par année pour le perfectionnement professionnel, pour autant que les rapports de travail aient duré 6 mois. Pour préparer et passer un examen professionnel ou professionnel supérieur, le collaborateur a droit à 6 jours de congé payés supplémentaires. La formation et le perfectionnement professionels ordonnés unilatéralement par l'employeur ne sont pas considérés comme congé de formation. Article 19Indemnités pour perte de gainMaladie / accidentMaladie: 80% du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle de 900 jour consécutifs (180 jours pour les retraités AVS). Pendant un délai d’attente de 60 jours au maximum par année, l’employeur doit verser 88% du salaire brut. En cas d’incapacité de travail ininterrompue, le délai d’attente ne doit être compté qu’une seule fois. Ces prestations sont à fournir, même si les rapports de travail se terminent avant la fin de la maladie. Les primes d’assurance individuelle prélevées éventuellement après la fin des rapports de travail sont à la charge du collaborateur. Lorsqu’une collaboratrice est déclarée médicalement inapte au travail pendant sa grossesse, les prestations sont fournies en vertu du présente article. Primes d'assurance d'indemnité journalière: part du travailleur 50%
Accident: L'employeur est tenu de verser 88% du salaire mensuel brut pendant les 2 premiers jours après l'accident. Accident professionnel: L'employeur doit verser au collaborateur soumis à une obligation d'entretien, la différence jusqu'à concurrence du 100% du salaire brut pendant la durée fixée à l'art. 324a CO. Un accident qui se produit sur le trajet emprunté pour se rendre au travail ou pour en revenir est aussi réputé accident professionnel.
Articles 23 et 25Congé maternité / paternité / parentalCongé-paternité: 5 jours Article 20Service militaire / civil / de protection civileType de service | en % du salaire brut |
---|
Service obligatoire: | | Jusqu'à 25 jours/année | 100% | Dès 26ème jour/année | 88% pendant la durée indiquée à l'art. 324a et 324b CO | Article 28Réglementation des retraites / retraite anticipéeRetraite anticipée jusqu’à 5 ans avant l’âge légal déterminant pour l’AVS sans réduction du taux ordinaire de conversion légal de la rente, pour autant que le collaborateur ait travaillé sans interruption dans l’hôtellerie-restauration au moins pendant les cinq années précédant le départ en retraite. Article 27ContributionsFonds paritaires / contributions aux frais d'exécution / contributions formation continueL'office de contrôle perçoit les contributions annuelles suivantes: - Pour chaque établissement: CHF 89.-- - Pour chaque collaborateur: CHF 89.-- - Les collaborateurs qui sont employés moins d’une demi-année et les collaborateurs à temps partiel qui travaillent en moyenne moins de la moitié de la durée normale du travail de l’établissement: CHF 44.50 Article 35hProtection du travail / protection contre les discriminationsDispositions antidiscriminationAucune disposition plus contraignante que le minimum légalEgalité en général / parité salariale / conciliabilité travail et vie de famille / harcèlement sexuelAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSécurité au travail / protection de la santéAucune disposition plus contraignante que le minimum légalApprentis / employés jusqu'à 20 ansSubordination CCT: Les apprenants ne sont pas soumis à la CCNT. Un accord spécial régit les conditions de travail et la rémunération des apprenants dans l'hôtellerie et la restauration est conclu.
Salaires minimaux apprenants | Année d'apprentissage | Salaire minimum |
---|
Formation professionnelle initiale de trois ans avec certificat fédéral de capacité (CFC), avec ou sans maturité professionnelle (MP): | 1ère année | CHF 1'020.-- | | 2ème année | CHF 1'300.-- | | 3ème année | CHF 1'550.-- | Formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP): | 1ère année | CHF 1'020.-- | | 2ème année | CHF 1'300.-- | Apprenants qui, après la formation professionnelle initiale avec (AFP), suivent une formation professionnelle initiale réduite avec CFC: | 1ère année de la 2ème formation | CHF 1'300.-- | | 2ème année de la 2ème formation | CHF 1'550.-- | Apprenants qui, après la formation professionnelle initiale avec CFC, suivent une formation professionnelle initiale réduite avec CFC: | 1ère année de la 2ème formation | CHF 1'550.-- | | 2ème année de la 2ème formation | CHF 1'750.-- | Apprenants bénéficiant d'une bonne culture générale qui suivent une formation professionnelle initiale réduite avec CFC: | 1ère année de la 2ème formation | CHF 1'300.-- | | 2ème année de la 2ème formation | CHF 1'550.-- | Apprenants qui, après la formation professionnelle initiale avec CFC, suivent un apprentissage complémentaire avec CFC: | Apprentissage complémentaire | CHF 1'750.-- |
Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de CHF 2'179.--- – s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière comme partie intégrante d’un cursus reconnu au sens de la loi suisse sur la formation professionnelle, ou – s’ils suivent la formation auprès d’une haute école spécialisée reconnue au niveau cantonal, ou – s’ils suivent la formation auprès d’un institut de formation sis à l’étranger, reconnu par une organisation suisse du monde du travail de la branche ou par la Commission de surveillance de la CCNT et avec lequel il a été passé une convention de collaboration valable, ou – s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière qui est reconnue par la Commission de surveillance de la CCNT. Temps de travail: Durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence: 42h au max. Dans les petits établissements et dans les établissements saisonniers: 45h au max. L'école professionnelle, les cours professionnels intercantonaux et les cours interentreprises sont portés au compte de la durée de travail comme suit: - Un jour d'école (matin et après-midi) équivaut à 1 jour de travail. - Un demi-jour d'école (matin ou après-midi) équivaut à un demi-jour de travail. Vacances: L'apprenant à droit à 5 semaines de vacances (= 2,92 jours civils par mois) Dispositions spéciales pour logement et nourriture.
Article 11 de la CCT ainsi que les articles 4, 7, 9, 11, 12, 13 de la Convention sur les conditions de travail et la rémunération des apprenants dans l’hôtellerie et la restauration suisses, état 1.5.2013Licenciement / démissionDélai de congéAnnée de travail | Délai de congé |
---|
Pendant le temps d'essai (14 jours; cette période peut être portée à 3 mois au plus, s'il en a été convenu ainsi par écrit) | 3 jours | De la 1ère à la 5ème année de travail | 1 mois | Dès la 6ème année de travail | 2 mois | Le contrat peut aussi être limité dans le temps à savoir la fin de la saison, sans indication de date. Lorsque la date de la fin de saison n'a pas été fixée par écrit, le collaborateur doit être avisé de la date de la fin de saison de l'établissement au moins 14 jours avant le dernier jour de travail. Articles 5 et 6Protection contre les licenciementsProtection contre la résiliation durant les vacances contratuelles, après le temps d'essai. Article 7Partenariat socialPartenaires à la conventionReprésentants des travailleursSyndicat Unia Syna - Syndicat interprofessionne Hotel & Gastro UnionReprésentants des patronsSCA Swiss Catering Association GastroSuisse hotelleriesuisseOrganes paritairesOrganes d'exécutionLa Commission paritaire de surveillance – surveille l’application de la Convention et décide de son interprétation, – tranche, sur plainte, les litiges découlant de rapports contractuels particuliers et est l’instance de recours pour les décisions du comité, conformément au ch. 2, portant sur le paiement des sommes dues et sur les sanctions, – établit le règlement de l’office de contrôle et en nomme la direction, – surveille l’office de contrôle, – présente chaque année un rapport sur l’exécution de la Convention et établit le budget et le compte d’exercice, – désigne l’office de révision et détermine ses tâches.
Article 35bParticipationDispense de travail pour activité associativeAucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)Aucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entrepriseAucune disposition plus contraignante que le minimum légalMesures sociales / plans sociaux / licenciements collectifs / maintien d'emploisAucune disposition plus contraignante que le minimum légalRèglements de conflitsProcédures d'arbitrage1er niveau: Commission paritaire de surveillance 2ème niveau: Voies de droit ordinaires Article 35b+cObligation de paix du travailAucune disposition plus contraignante que le minimum légalCautionsAucune disposition plus contraignante que le minimum légal
» Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application » Informations de l'Office de contrôle de la CCNT» CCNT hôtellerie restauration 2017 (138 KB, PDF)» Commentaire de la CCNT hôtellerie restauration 2017 (753 KB, PDF)» Salaires 2019 CCNT hôtellerie restauration (122 KB, PDF)
» Document pdf
» Télécharger tableau Excel
Salaire d'usage dans la branche choisie susmentionnée:
en haut
|
|
|