CCT neuchâteloise du commerce de détail
Version de la CCT
Convention collective de travail : dès 01.01.2017
Extension du champ d’application: 01.01.2017 - 31.12.2020
Sélection des critères
(51
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51)
Conditions de travail
Contributions | Fonds paritaires / contributions aux frais d'exécution / contributions formation continue | |
Protection du travail / protection contre les discriminations | Dispositions antidiscriminationEgalité en général / parité salariale / conciliabilité travail et vie de famille / harcèlement sexuel | Sécurité au travail / protection de la santéApprentis / employés jusqu'à 20 ans |
Détails CCT conformes à la sélection des critèresen haut
Vue d'ensemble CCTDonnées de baseType de CCTCantonaleBrancheCommerce de détail (incl. Grands magasins)Responsable de la CCTDavid TaillardNombre de salarié-e-s assujettis3'000 (2019)Nombre d'entreprises assujetties450 (2019)Champs d'applicationChamp d'application du point de vue territorialS'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. Article 2Champ d'application du point de vue du genre d'entrepriseS’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs. Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application. Ne sont pas soumises : a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse; b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse; c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478); d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730). Article 2Champ d'application du point de vue personnelSont soumis tous les employé-e-s de la branche, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis. Article 3Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoireLe présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel. Arrêté etendant le champ d'application: article 2.1Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoireLes clauses étendues s'appliquent aux employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs; l'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT. Ne sont pas soumis à la convention collective: – les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse; – les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse; – les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478); – les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730). Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoireLes clauses étendues s'appliquent à tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis. Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2Durée de la conventionProlongation automatique de la convention / clause de prolongationA l’issue de cette période et sauf dénonciation par l'une des parties patronale ou syndicale, elle est reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle peut être dénoncée pour son échéance par lettre signature moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année d’échéance. Article 39RenseignementsRenseignements / adresse de référence / commission paritaireUnia Neuchâtel: David Taillard 032 729 30 25 david.taillard@unia.chConditions de travailSalaire et éléments constitutifs du salaireSalaires / salaires minimaCatégorie salariale | Type d'établissement | Salaire annuel | Salaire mensuel (x13) | Salaire mensuel (x12) | Salaire à l'heure |
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I: Sans formation professionnelle | Petits | CHF 41'600.-- | CHF 3'200.-- | CHF 3'467.-- | CHF 19.-- | | Moyens | CHF 44'200.-- | CHF 3'400.-- | CHF 3'683.-- | CHF 20.20 | II: CFC(*1) ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 | | Moyens | CHF 48'100.-- | CHF 3'700.-- | CHF 4'008.-- | CHF 22.-- | III: CFC(*1) et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 | | Moyens | CHF 50'050.-- | CHF 3'850.-- | CHF 4'171.-- | CHF 22.90 | IV: CFC(*1) et 10 ans d'expérience dans la branche | Petits | CHF 45'500.-- | CHF 3'500.-- | CHF 3'792.-- | CHF 20.80 | | Moyens en 2017 | CHF 50'050.-- | CHF 3'850.-- | CHF 4'171.-- | CHF 22.90 | | Moyens en 2018 | CHF 50'700.-- | CHF 3'900.-- | CHF 4'225.-- | CHF 23.20 | | Moyens en 2019 | CHF 51'350.-- | CHF 3'950.-- | CHF 4'279.-- | CHF 23.50 | | Moyens en 2020 | CHF 52'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'333.-- | CHF 23.80 | (*1) CFC dans la vente, indépendamment du secteur d'activité Définitions: – Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps. – Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps. Situations acquises Lors de l’entrée en vigueur de la CCT (1er avril 2014), les conditions de salaire et de travail supérieures aux dispositions prévues par la CCT restent acquises à l’employé.
Canton de Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimum légal est de CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimum légal est de CHF 20.08/heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimum légal est de CHF 20.02/heure. A partir du 1er janvier 2018 le salaire minimal neuchâtelois est CHF 19.78/heure. Rétroactif dès le 4 août 2017 le salaire minimum légal est de CHF 19.70/heure. Le salaire minimum est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014). Articles 4, 15 et 36; Annexe 1Augmentation salarialePour information: L'adaption des salaires à l'IPC est négociée chaque année sur la bas de l'IPC du mois d'octobre de l'année en cours.
Article 15.2Indemnité de fin d'année / 13e salaire / gratification / cadeaux d'anciennetéAucune disposition plus contraignante que le minimum légalAllocations pour enfantsL’employeur verse à l’employé-e les allocations pour enfants fixées par la législation sur les allocations familiales à moins que celles-ci ne soient versées au conjoint. Article 31
Suppléments salariauxHeures supplémentairesSont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail. Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée. Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées, elles sont rétribuées à 125%. L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires. Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies: heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé. Articles 11 et 12Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir– Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi): indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--) – Travail du dimanche: majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--) Le travail effectué le dimanche par un travailleur n'effectuant pas plus de 6 dimanches par année civile donne droit à une majoration du salaire de 50%.
Articles 4, 13 et 14Indemnisation des fraisTravail lors des nocturnes et du dimanche: indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--) Articles 12 et 13Durée du travail et jours de congéDurée du travailDurée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100%: 42 heures au maximum, pauses non comprises Samedis de congé: A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation(*1):
Taux d’occupation | Nombre de samedis de congé/an |
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de 30% à 40% | 2 | de 41% à 60% | 3 | de 61% à 80% | 4 | de 81% à 100% | 5 | Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé. (*1) Il peut être dérogé à l'alinéa 1 sur demande écrite et motivée de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle. Articles 9 et 19; Annexe 2; Modifications à compter du 01.01.2017VacancesCritères | Droit aux vacances |
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Petits établissements
| 4 semaines (8.33%)
| Petits établissements: dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 5 semaines (10.64%) | Moyens établissements | 5 semaines (10.64%) | Jusqu'à 20 ans révolus
| 5 semaines (10.64%)
| Définitions: – Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps. – Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps. Articles 4 et 16; Modifications à compter du 01.01.2017Jours de congé rémunérés (absences)Congés payés | Jours payés |
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Mariage/partenariat enregistré | 2 jours | Naissance (pour les pères) | 2 jours | Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours | Autres décès dans la famille | 1 jour | Déménagement | 1 jour/an | Recrutement/inspection militaire | le temps nécessaire | Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement. L’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, donner congé à l’employé-e ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d’un enfant malade, jusqu’à concurrence de trois jours et par cas de maladie.
Articles 20 et 21; Modifications à compter du 01.01.2017Jours fériés rémunérésJours fériés : 1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, 1er août,
Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche. Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances. Jours fermés : Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral. Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente. Articles 15, 17 et 18Indemnités pour perte de gainMaladie / accidentMaladie: Assurance maladie perte de gain: Après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours. Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur. En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire. Accidents: Les employé-e-s sont assurés contre les risques d'accidents professionnels et non professionnels conformément à la Loi fédérale sur l’assurance-accident (LAA). L’affiliation est obligatoire. La cotisation pour les accidents professionnels est à la charge de l’employeur alors que celle pour les accidents non professionnels est à la charge de l’employé-e.
Articles 32 et 33Congé maternité / paternité / parentalGrossesse et maternité Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie. Toutes les employées ont droit à un congé maternité payé à condition qu’elles aient été assurées obligatoirement au sens de la LAVS pendant les 9 mois précédant l’accouchement, qu’elles aient exercé une activité lucrative durant au moins 5 mois au cours de cette période et qu’elles soient encore liées à un contrat de travail valable au moment de l’accouchement. Le droit commence le jour de la naissance d’un enfant viable et cesse au plus tard au bout de 14 semaines ou 98 jours. Une reprise de l’activité lucrative met fin au droit même si la reprise du travail n’est que partielle.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur. Congé paternité: 1 jour Articles 20 et 34Service militaire / civil / de protection civileAprès le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire. Article 35Protection du travail / protection contre les discriminationsDispositions antidiscriminationL’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun. L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe. Article 22Licenciement / démissionDélai de congéAnnées de service | Délai de congé |
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Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours | Durant la 1ère année de service | 1 mois | De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois | Dès la 10ème année de service | 3 mois | Articles 7 et 8Protection contre les licenciementsAucune disposition plus contraignante que le minimum légalPartenariat socialPartenaires à la conventionReprésentants des travailleursSyndicat UniaReprésentants des patronsFédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail (FNCID) Groupement neuchâtelois des grands magasins (GNGM) Ordre neuchâtelois des pharmaciens (ONP)Organes paritairesOrganes d'exécutionIl est institué une Commission paritaire qui est composée de maximum six membres, représentant à part égale les employeurs et les employé-e-s. Un bureau peut être constitué et des suppléants peuvent être nommés. Elle se réunit à la demande d’une des parties mais au moins tous les trois mois. La présidence et le secrétariat sont assurés chaque année à tour de rôle par un représentant des employés et un représentant des employeurs. Les décisions sont prises à l’unanimité.
Tâches et compétences de la commission paritaire: – Examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT – Effectuer, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle. – Encaisser et recouvrir les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire – Intervenir, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs Articles 23, 24 et 26ParticipationDispense de travail pour activité associativeAucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)Aucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entrepriseAucune disposition plus contraignante que le minimum légalMesures sociales / plans sociaux / licenciements collectifs / maintien d'emploisAucune disposition plus contraignante que le minimum légalRèglements de conflitsProcédures d'arbitrageÉchelon | Institution responsable |
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1er niveau | Commission paritaire | 2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire | 3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois | Articles 24, 27 et 28Obligation de paix du travailLes partenaires sociaux s’engagent à intervenir auprès de leurs membres pour l’observation des dispositions de la présente CCT et à préserver la paix du travail.
Article 5
» Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application» CCT neuchâteloise du commerce de détail 2017 (985 KB, PDF)
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Salaire d'usage dans la branche choisie susmentionnée:
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