CCT nationale des coiffeurs
Version de la CCT
Convention collective de travail : dès 01.03.2018
Extension du champ d’application: 01.03.2018 - 31.12.2020
Sélection des critères
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Détails CCT conformes à la sélection des critèresen haut
Vue d'ensemble CCTDonnées de baseType de CCTSuisse entièreBrancheCoiffure et cosmétiqueResponsable de la CCTVéronique Polito Caroline AyerNombre de salarié-e-s assujettis10'851 (2019), 10'192 (2018)Nombre d'entreprises assujetties4'400 (2019), 4'237 (2018)Champs d'applicationChamp d'application du point de vue territorialS'applique à la Suisse entière. Article 1.3aChamp d'application du point de vue du genre d'entrepriseS'applique aux entreprises de la branche de coiffure. Article 1Champ d'application du point de vue personnelS'applique aux travailleurs/travailleuses qualifié-e-s, semi-qualifié-e-s et non qualifié-e-s, à l'exception des: - personnes en formation professionnelle initiale avec contrat d'apprentissage pprouvé selon la loi fédérale sur la formation professionnelle - personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines - personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois - élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation Article 1.3Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoireLe présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse. Arrêté étendant le champ d'application : article 2Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoireLes clauses dont le champ d’application doit être étendu concernant les employeurs des salons de coiffure et les travailleurs et travailleuses qualifiés et semi-qualifiés, dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération. Arrêté étendant le champ d'application : article 2Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoireLes clauses dont le champ d’application doit être étendu concernent les employeurs des salons de coiffure et leurs travailleurs et travailleuses qualifiés, semi-qualifiés et non-qualifiés, dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération. Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Aussi exclus sont les personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines, les personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois aussi bien que les élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation. Exceptions en cas de capacité réduite La commission paritaire (Art. 49) peut, sur demande, autoriser à déroger individuellement aux normes de la présente convention lorsque le travailleur intéressé est handicapé physiquement ou mentalement. Article 2.1 et Arrêté étendant le champ d'application : article 2Durée de la conventionProlongation automatique de la convention / clause de prolongationCe CCT entre en vigueur par l’octroi de la déclaration force obligatoire par le Conseil fédéral et est valable aussi longtemps que la durée de l’octroi. Si la CCN n'est pas résiliée, elle est prolongée pour une nouvelle année, pour autant que la déclaration de force obligatoire soit accordée en conséquence. Chaque partie contractante peut résilier ce CCT en respectant un délai d'un an, la première fois pour le 31 décembre 2020. La résiliation peut se limiter à certaines dispositions du contrat. Article 57RenseignementsRenseignements / adresse de référence / commission paritaireCommission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse (CP Coiffure) Konradstrasse 9 Postfach 3377 8021 Zürich CH 043 366 66 92 info@pk-coiffure.ch www.pk-coiffure.ch Unia: Caroline Ayer 031 350 24 69 078 613 50 89 caroline.ayer@unia.chConditions de travailSalaire et éléments constitutifs du salaireSalaires / salaires minimaLes parties contractuelles peuvent stipuler les systèmes salariaux suivants: – Salaire fixe – Salaire de base avec participation au chiffre d’affaires – Participation au chiffre d’affaires sans salaire de base Le chiffre d’affaires est calculé sans TVA. (Formule de calcul selon l'Annexe II, ch. 1) Si les intéressés choisissent le système du salaire de base complété par une provision sur le chiffre d’affaires, la rémunération globale doit être au moins égale au salaire minimum fixé par l’art. 40, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé. Salaires de base à partir du 1.3.2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.3.2018)
Catégorie de personnel | Année d'expérience | Taux d’occupation | Salaire de base | Salaire annuel |
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Travailleur/se qualifié-e (art. 39.1) | 1re (réduction selon l'art. 40. 3, possible) | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | | 2e (réduction selon l'art. 40.3, possible) | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | | 3e | 100% | CHF 3'850.-- | CHF 46'200.-- | | 4e | 100% | CHF 3'925.-- | CHF 47'100.-- | | 5e | 100% | CHF 4'000.-- | CHF 48'000.-- | Travailleur/se semi-qualifié-e (art. 39.2) | 1re | 100% | pas fixé | pas fixé | | 2e | 100% | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | | 3e | 100% | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | | 4e | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | | 5e | 100% | CHF 3'900.-- | CHF 46'800.-- | Travailleur/se non qualifié-e (art. 39.3) | 1re | 100% | CHF 3'350.-- | CHF 40'200.-- | | 2e | 100% | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | | 3e | 100% | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | | 4e | 100% | CHF 3'700.-- | CHF 44'400.-- | | 5e | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux ci-avant sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pour une durée maximum de 12 mois suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 400.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--. Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pendant la 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 200.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--. Si l'employeur effectue cette réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel. Pour les employés à temps partiel, le chiffre d‘affaires minimal à atteindre est proportionnel au temps de travail. Formule de calcul du chiffre d'affaires net: chiffre d'affaires brut divisé par n x 100 = chiffre d'affaires net (n = 100 + taux TVA actuel). P.ex. chiffre d'affaires brut/108 x 100 (2017)
Les titulaires des modules didactiques (1+2) ont droit à la majoration suivante sur le salaire de base, pour autant qu'ils/elles endossent la responsabilité de la formation d'apprentis dans le salon: salaire de base + CHF 200.--. Les titulaires du brevet fédéral (examen professionnel) ou du diplôme fédéral (examen professionnel supérieur) ont droit à un salaire de base majoré ainsi, aux termes de l'art. 40.3 en liaison avec l'Annexe I: - Brevet fédéral et au moins 3 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 300.--. - Diplôme fédéral et au moins 4 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 500.--. Les suppléments prévus aux art. 40.7 et 40.8 ne sont pas cumulatifs. La majoration de salaire la plus élevée s'applique. Articles 37, 40, Annexes I et IICatégories de salaireLes salarié-e-s qualifié-e-s sont les titulaires du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) ou d’un certificat équivalent. Les travailleurs/ses semi-qualifié-e-s sont: a) les titulaires d'une attestation de formation élémentaire ou de Formation professionnelle (AFP) ou d'une attestation équivalente b) ceux qui ont achevé des écoles professionnelles privées sur 2 ans au minimum ou une formation équivalente Sont considérés travailleurs/ses non qualifié-e-s les employé-e-s qui ne possèdent pas un titre équivalent au sens de a) et b) (art. 39.1 ou 39.2). D'éventuels diplômes et années professionnelles sont déterminants pour la classification de salaires selon l’art. 39. Pour les travailleurs avec une formation professionnelle étrangère accomplie, l'employeur est tenu d’examiner si les conditions requises pour une catégorie de salaire minimum sont remplies. Le travailleur doit lui fournir les renseignements nécessaires sur sa formation étrangère et lui remettre une preuve. L'employeur affecte le travailleur à une catégorie de salaire en particulier en fonction de la durée de la formation étrangère et de l'expérience professionnelle. Suivant ses besoins, le travailleur peut demander au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI une attestation de niveau ou une reconnaissance du diplôme. Article 39 et 40.6Augmentation salarialeLes associations contractantes conviennent de discuter annuellement des adaptations des dispositions de la CCN des coiffeurs en Suisse. Les associations s'engagent à mener des négociations annuelles sur d'éventuelles adaptations des sa-laires de base au renchérissement et aux évolutions structurelles dans la branche de la coiffure. Ces négociations doivent commencer au plus tard le 3e trimestre et être bouclées jusqu'à la fin janvier. Le nouveau salaire de base entre en vigueur le 1er septembre de la même année, pour autant que les organes compétents des partenaires contractuels soient d’accord et que la déclaration de force obligatoire générale soit accordée. Article 57.3
Indemnité de fin d'année / 13e salaire / gratification / cadeaux d'anciennetéArticle 41
Allocations pour enfantsAucune disposition plus contraignante que le minimum légalSuppléments salariauxHeures supplémentairesHeures supplémentaires: Supplément salarial de 25% ou compensation par du temps libre de même durée pendant les 6 mois suivants (ou avec une convention réciproque écrite, 12 mois au maximum). Article 25Travail de nuit / travail du week-end / travail du soirAucune disposition plus contraignante que le minimum légalTravail par équipes / service de piquetAucune disposition plus contraignante que le minimum légalIndemnisation des fraisAucune disposition plus contraignante que le minimum légalDurée du travail et jours de congéDurée du travailL'horaire de travail hebdomadaire maximum (y inclus le temps de présence): 43 heures. Il ne peut cependant dépasser les 50 heures prévues dans la Loi sur le travail. La compensation doit avoir lieu dans les 6 mois. L'employeur est responsable de la saisie du temps de travail fourni, y compris les heures supplémentaires. Il documente les heures de travail effectives. Si l'employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le travailleur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige. En plus du jour de repos hebdomadaire, en général le dimanche, le travailleur/la travailleuse a droit à un jour entier de congé par semaine. Employeur et travailleur peuvent cependant convenir exceptionnellement d'une répartition différente des 2 journées entières tombant sur une période de 2 semaines. Articles 24 et 26VacancesCatégorie d'âge/années d'activité | Vacances | Indemnités de vacances |
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Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus | 5 semaines | 10.64% | Travailleurs à partir de 20 ans révolus | 4 semaines | 8.33% | Travailleurs après la 5ème année d'activité révolue (non inclus la période de formation) dans la même entreprise | 5 semaines | 10.64% | Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des congés ordinaires payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément. Articles 28, 30 et 37.4Jours de congé rémunérés (absences)Occasion | Jours payés |
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Mariage | 3 jours | Naissance d'enfants propres (pour le père) | 5 jours | Décès du conjoint ou de la personne qui vit maritalement avec le travailleur ou d'un enfant propre | 3 jours | Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un des beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille | 2 jours | Déménagement/changement de domicile (une fois par an; après la fin du temps d’essai) | 1 jour | Recrutement militaire ou inspection | max. 3 jours | Pendant les certificats modulaires, l'examen professionnel et/ou l'examen professionnel supérieur (pour autant que le rapport de travail ait duré plus d'une année) | durée entière de l'examen | Aux employé-e-s ayant des obligations familiales (pères et mères) pour le soin d'enfants malades, contre présentation d'un certificat médical | le temps nécessaire, max. 3 jours par cas de maladie | Article 34Jours fériés rémunérésAucune déduction ne sera faite sur le salaire mensuel pour les jours fériés assimilés aux dimanches par la législation cantonale (art. 20a de la Loi sur le travail), (liste selon appendice II). Dans les semaines où un tel jour férié payé coïncide avec un jour ordinairement ouvrable, l’employeur peut demander au travailleur qu’il travaille, à titre de compensation, pendant son jour ou son demi-jour de congé hebdomadaire. Ce travail supplémentaire accompli le jour de congé hebdomadaire doit être compensé par du temps libre de durée égale ou rémunéré par un supplément de salaire (calcul de salaire selon art. 38). Il n’est pas considéré comme du travail supplémentaire au sens de l’art. 25.
Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des jours fériés payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément. Article 32 et 37.4Congé de formationSi l'employeur effectue une réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel. Article 40.3Indemnités pour perte de gainMaladie / accidentMaladie: Indemnités journalières de 80% pendant 730 jours par cas ou lors de maladies, pour lesquelles une réserve d'assurance a été conclue (pendant 540 jours subséquents):
Durée de l'engagement | Versement des indémnités journalières |
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inférieur à 1 mois | 6 jours | inférieur à 2 mois | 12 jours | inférieur à 3 mois | 3 semaines | inférieur à 6 mois | 6 semaines | inférieur à 9 mois | 9 semaines | inférieur à 1 an | 3 mois | inférieur à 2 ans | 6 mois | inférieur à 5 ans | 9 mois | supérieur à 5 ans | 360 jours | L'employeur est tenu de contribuer pour moitié au paiement de la cotisation nécessaire. Les travailleurs non assurables ont droit, en cas de maladie, à la totalité de leur salaire pendant les durées suivantes: - pendant la première année de service: 3 semaines - pendant la 2e année de service: 7 semaines - dès la 3e année de service: 12 semaines L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières pour les travaileurs appropriés, y inclus les travailleurs à temps partiel. Le travailleur doit informer son employeur aussitôt de ses absences. Après au plus tard trois jours, il doit lui présenter un certificat médical, pour autant que rien d'autre n'ait été convenu. Accident: Aucune disposition plus contraignante que le minimum légal (voir AA).
Articles 43 et 45Congé maternité / paternité / parentalCongé paternité: 5 jours Article 34Service militaire / civil / de protection civileObligation légale (service militaire, protection civile, service civil, service de feu): A la condition que le contrat de travail ait duré plus de trois mois ou qu'il ait été conclu pour plus de trois mois, la durée limitée de paiement du salaire (100%) est la suivante: - pendant la 1ère année de service: 3 semaines - pendant la 2ème année de service: 7 semaines - dès la 3ème année de service: 12 semaines Article 47Réglementation des retraites / retraite anticipéeAucune disposition plus contraignante que le minimum légalContributionsFonds paritaires / contributions aux frais d'exécution / contributions formation continueEmployeurs et employé-e-s: CHF 80.--/an, resp. CHF 6.65/mois Article 52Protection du travail / protection contre les discriminationsDispositions antidiscriminationLes travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employé/e/s rémunérés au mois. Article 37.4Egalité en général / parité salariale / conciliabilité travail et vie de famille / harcèlement sexuelL’employeur veille à ce qu’un climat de respect et de tolérance mutuelle règne dans l’entreprise, climat évitant la discrimination et les injustices, notamment les tracasseries sexuelles. Article 12.2Sécurité au travail / protection de la santéL'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur et sa santé, dans le cadre des possibilités de l'entreprise.
Articles 12Apprentis / employés jusqu'à 20 ansSubordination CCT: Les apprenants ne sont pas soumis à la CCT. Vacances (droit protégé par la loi): - Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours - Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation Salaires - recommandations d'association cantonale (il n'existe pas de recommandations nationales):
Apprentis: | |
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- 1ère année d'apprentissage | entre CHF 300.-- et 400.-- | - 2ème année d'apprentissage | entre CHF 400.-- et 550.-- | - 3ème année d'apprentissage | entre CHF 500.-- et 700.-- | Article 1.3, Article 28; CO 329a+e; Renseignements de différentes associations (BS, Zurique, Suisse centrale) en avril 2008
Licenciement / démissionDélai de congéUn contrat de travail établi à durée indéterminée peut être résilié par les deux parties, en respectant les délais suivants:
Durée de l'engagement | Délai de résiliation |
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Durant la période d'essai | 7 jours | Durant la 1ère année de travail | 1 mois(pour la fin d'un mois)
| Durant la 2ème à la 5ème année de travail | 2 mois (pour la fin d'un mois)
| Dès la 6ème année de travail | 3 mois (pour la fin d'un mois)
| Ces délais peuvent être prolongés par convention écrite, mais pas réduits. Article 7Protection contre les licenciementsLorsque le contrat de travail d’un employé âgé d’au moins cinquante ans prend fin après vingt ans ou davantage, l’employeur est tenu de verser une indemnité de départ calculée selon le tableau ci-joint (annexe IV), qui fait partie intégrante de la présente convention. Indemnité de départ en salaires mensuels
Années de service | Age | | | | | | | | | | | | |
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| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 20 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 21 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 22 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 23 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 25 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 26 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 27 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 28 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 29 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 30 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 31 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 32 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Exemple: Pour un employé ayant 58 ans d‘âge et 22 ans de service, l‘indemnité de départ est égale à 7,0 fois le salaire mensuel Article 48 et annexe IVPartenariat socialPartenaires à la conventionReprésentants des travailleursSyndicat Unia Syna - syndicat interprofessionnelReprésentants des patronsCoiffure SUISSEOrganes paritairesOrganes d'exécutionLa Commission paritaire nationale exercera notamment les attributions suivantes: a) elle surveillera l’exécution de la présente convention et, à cet effet, pourra opérer des contrôles chez les employeurs; elle pourra aussi demander aux employeurs et travailleurs soumis à la convention de lui fournir des moyens de preuve (contrats de travail, certificats de capacité, décomptes et quittances de salaire, polices d’assurance, etc.) à des fins de contrôle; le cas échéant, les intéressés sont obligés de produire les dites pièces b) elle effectue chez des employeurs, resp. propriétaires, un examen des rapports de travail avec des personnes pour lesquels il existe une suspicion de faux indépendant (p.ex. location de chaise). Les employeurs, resp. propriétaires, ont l'obligation de coopérer. Les examens ont lieu sur la base d’un catalogue de critères définis selon l'annexe III, dans le cadre d'auditions, d’inspections sur place ainsi que par la collecte de documents ou autres éléments de preuve. S'il est constaté que le rapport de travail dont il est question présente des caractéristiques typiques, la CP est habilitée à communiquer le cas aux autorités compétentes des assurances sociales et fiscales pour une appréciation définitive du statut d'indépendance. Dès présentation de la confirmation d'indépendance par les autorités en question, la procédure prend fin. Dans le cas contraire, un contrôle ordinaire de l’établissement sera effectué
c) si elle constate qu’un employeur n’a pas payé son dû ou n’a pas donné les jours de repos voulus à un travailleur, elle le sommera de s’exécuter immédiatement d) elle pourra infliger les amendes conventionnelles prévues par l'art. 51 et, au besoin, en recouvrera le montant par la voie judiciaire e) elle représentera les associations contractantes par l’intermédiaire de l’un de ses membres, qu’elle désignera elle-même, lorsque celles-ci devront, en commun, intenter en justice une action fondée sur l'art. 54 f) elle donnera des renseignements sur le contenu de la convention collective de travail et l'interprétera, sur demande, à l'intention des tribunaux;
elle tentera de régler les différends entre employeurs et travailleurs au sujet des obligations découlant du contrat de travail g) elle favorisera l’institution de comités paritaires cantonaux ou locaux, surveillera et coordonnera leur activité et les conseillera. La Commission paritaire soutient les cantons pour vérifier le respect de l'interdiction du travail au noir.
Article 49ParticipationDispense de travail pour activité associativeLes travailleuses/travailleurs, membres d'une association contractante, qui participent à des séances d'organes paritaires des associations ont droit à un congé non payé pour la durée des séances et le temps de voyage. Article 35.1Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)Aucune disposition plus contraignante que le minimum légalDispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entrepriseIl est interdit de faire subir des conséquences négatives à des employeurs ou des travailleurs parce qu’ils appartiennent ou refusent d’appartenir à une association. Il est notamment interdit de congédier un travailleur parce qu’il déploie une activité syndicale ou fait valoir ses droits contractuels.
Article 14.2Mesures sociales / plans sociaux / licenciements collectifs / maintien d'emploisAucune disposition plus contraignante que le minimum légalRèglements de conflitsProcédures d'arbitrage1er niveau: Associations contractantes 2ème niveau: Office fédérale de conciliation en matière de conflits collectifs de travail Article 54
Obligation de paix du travailLes parties contractantes observeront la paix absolue du travail. Elles s’abstiendront de tout acte d’hostilité tel que mise à l’index, grève et lock-out. Article 54.1
» Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application » Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse» CCN des coiffeurs 2018 (2146 KB, PDF)
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Salaire d'usage dans la branche choisie susmentionnée:
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