Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN)
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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2025 bis 31.12.2025
Letzte Änderungen
Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er décembre 2025: Révision des clauses déjà saisies sans modifications des données.Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois.
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises, aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c.-à.-d. l’activité prépondérante dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction, en particulier si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 de l’ordonnance sur les déchets (OLED), ainsi que le personnel y étant employé;
c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;
e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);
f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;
i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;
j) du transport de et aux chantiers. En sont exclues les livraisons de matériaux de construction de fabrication industrielle (p. ex. briques en terre cuite, produits en béton, aciers d’armature, béton prêt à l’emploi et revêtements de routes, etc.).
La liste détaillée des activités dans l’annexe 1 est valable pour le surplus. Si l’annexe 1 à la CN contient des dérogations aux alinéas 1 et 2 précédents, ces derniers prévalent sur l’annexe 1.
Lorsqu’une entreprise soumise à la CN emploie du personnel soumis à la CN d’une tierce entreprise (entreprise bailleresse de services), l’entreprise bailleresse de services doit lui confirmer qu’elle respecte entièrement les conditions de travail de la CN.
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
La CN s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’art. 2 CN (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprises de construction. L’annexe 1 à la CN est applicable aux travailleurs avec contrat d’apprentissage et ce, indépendamment de leur âge.
Le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à la présente convention pour autant qu’il ne soit pas soumis aux conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.
Sont exclus de la CN:
- les contremaîtres et chefs d'atelier;
- le personnel dirigeant;
- le personnel technique et administratif.
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:
- les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
- les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
- les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
- les métiers de la pierre du canton de Vaud;
Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 10 CN) les entreprises des cantons de Genève (voir cependant l’art. 2 de la convention complémentaire Genève), Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais qui sont affiliées à l’un des fonds paritaires cantonaux suivants: «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» à Genève, «Fonsopar» à Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» et «Fondo applicazione» dans le Tessin, «Contribution de solidarité professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» à Vaud, «Fonds paritaire du bâtiment et du génie civil» en Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: articles 2.1 et 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
- du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
- du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), de l’entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d’autres matériaux de construction de fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;
- des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
- des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
- des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
- des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
- des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes.
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application.
L’annexe 2 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge. Les clauses ne s’appliquent pas:
- aux contremaîtres et chefs d’atelier;
- au personnel dirigeant;
- au personnel technique et administratif;
- au personnel de cantine et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.4
Salaires / salaires minimums
Pour les classes salariales dont la liste figure ci-après, les salaires minimaux dans toute la Suisse sont les suivants en francs au mois ou à l’heure (répartition voir annexe 4). Les cas particuliers selon l’art. 41 CN demeurent réservés.
Le salaire minimal à l’heure est déterminé selon la formule suivante: salaire minimal mensuel selon l’al. 1 du présent article divisé par 176 (le diviseur résulte du total des heures annuelles divisé par le nombre de mois; actuellement: 2112:12 =176).
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2025)
| Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
| Rouge | CHF 6'689.– | CHF 38.– | CHF 5'976.– | CHF 33.95 | CHF 5'764.– | CHF 32.75 | CHF 5'447.– | CHF 30.95 | CHF 4'875.– | CHF 27.70 |
| Bleu | CHF 6'429.– | CHF 36.55 | CHF 5'894.– | CHF 33.50 | CHF 5'687.– | CHF 32.30 | CHF 5'311.– | CHF 30.20 | CHF 4'803.– | CHF 27.30 |
| Vert | CHF 6'167.– | CHF 35.05 | CHF 5'818.– | CHF 33.05 | CHF 5'610.– | CHF 31.90 | CHF 5'174.– | CHF 29.40 | CHF 4'738.– | CHF 26.90 |
Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles
Salaires de base travaux spéciaux du génie civil (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2025)
| Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
| Bleu | CHF 6'429.– | CHF 36.55 | CHF 5'894.– | CHF 33.50 | CHF 5'687.– | CHF 32.30 | CHF 5'311.– | CHF 30.20 | CHF 4'803.– | CHF 27.30 |
Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles
Salaires de base pour le secteur du sciage de béton (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2025)
| Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
| Rouge | CHF 6'689.– | CHF 39.55 | CHF 5'976.– | CHF 35.35 | CHF 5'764.– | CHF 34.05 | CHF 5'447.– | CHF 32.20 | CHF 4'875.– | CHF 28.80 |
| Bleu | CHF 6'429.– | CHF 38.– | CHF 5'894.– | CHF 34.85 | CHF 5'687.– | CHF 33.60 | CHF 5'311.– | CHF 31.40 | CHF 4'803.– | CHF 28.40 |
Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment
Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.
Répartition géographique des salaires de base: cf. annexe 4
Classification dans les classes de salaire
L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire minimal applicable peut être baissé, pour un travailleur de la classe Q, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire minimal applicable peut être baissé, pour le titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP, classe de salaire A), en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1re année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.
Réglementation des salaires dans des cas spéciaux
Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:
- les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
- les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
- les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
- les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 38 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
- les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
- les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum; la CPSA peut accorder des exceptions similaires pour les filières de formation analogues.
Convention pour les travaux souterrains
Pour tous les chantiers de travaux souterrains soumis à la présente convention complémentaire, sont applicables au minimum les salaires minimaux (salaires mensuels et salaires horaires), zone ROUGE selon l’art. 37 CN respectivement des conventions complémentaires correspondantes.
Travaux spéciaux du génie civil
Pour tous les chantiers soumis à la présente convention complémentaire, les salaires minimaux (salaires mensuels et salaires horaires) de la zone BLEU au sens de l’art. 37 CN sont au minimum applicables.
Sciage de béton
Zones de salaire: la ville de Berne ainsi que les cantons de Genève, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud et Zurich appartiennent à la zone ROUGE. Les autres régions appartiennent à la zone BLEU.
Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.
Articles 37, 39, 41; Annexe 4; Annexe 10: articles 20; Annexe 11: article 6.2; Annexe 12: article 5.2
Catégories de salaire
Les classes de salaire suivantes sont valables pour les salaires minimaux au sens de l’art. 37 CN:
| Classes de salaire | Conditions |
|---|---|
| Ouvriers de la construction | |
| C – Ouvrier de la construction |
Travailleur de la construction sans connaissances professionnelles |
| B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles |
Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 40, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100%) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai mentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100%) dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années suivantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 40, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 41, al. 1, let. d, restent réservées. |
|
Ouvriers qualifiés de la construction |
|
| A – Ouvrier qualifié de la construction |
Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP / assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel:
|
| Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel | Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité). |
| Chefs d’équipe | |
| CE – Chef d’équipe | Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. |
L’annexe 5 fixe les formations initiales, les fomations professionnelles continues et les certificats donnant droit aux classes de salaire A et Q.
Convention pour les travaux souterrains
Les catégories de salaires définies à l’art. 38 ss. CN sont en principe applicables aux travaux souterrains.
Les désignations suivantes sont applicables aux catégories A et Q:
| Classe de salaire | Conditions |
|---|---|
| Cat. A | mineur, ouvrier qualifié de tunnels (jusqu’ici guniteur, machiniste jumbo, machiniste) et personnel d’atelier (aide-mécanicien, aide-électricien, etc.) sans certificat professionnel, mais reconnu comme tel par l’employeur. |
| Cat. Q | constructeur de tunnels (jusqu’ici guniteur, machiniste TBM, machiniste jumbo) et personnel d’atelier qualifié (p. ex. serrurier, mécanicien, électricien, machiniste, conducteur de poids lourds) avec certificat professionnel ou reconnu comme tel par l’employeur. Par ailleurs, ont droit au salaire Q les professionnels avec certificat fédéral de capacité relatif à un apprentissage reconnu dans la construction ou ceux détenteurs d’un certificat étranger équivalent. |
Pour les travaux spéciaux du génie civil
En complément de l’art. 38 CN, le personnel foreur est réparti dans les classes de salaire suivantes:
| Classes de salaire | Conditions |
|---|---|
| CE – Chef d’équipe |
Chef d’équipe (auparavant maître foreur II), qui a suivi une école de chef d’équipe pour les travaux spéciaux du génie civil ou qui est considéré comme tel par l’employeur |
| Q – Ouvrier qualifié en possession d’un certificat professionnel |
Foreur spécialisé, mécanicien, serrurier, etc. |
| A – Ouvrier qualifié |
Spécialiste qualifié pour les travaux de forage, conducteurs d’engins:
|
| B – Travailleur avec connaissances professionnelles | Manoeuvre spécialisé avec connaissances professionnelles, conducteurs de petits engins, tel que conducteur d’un dumper, etc., qui, du fait de sa bonne qualification, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise |
| C – Travailleur sans connaissances professionnelles | Manoeuvre spécialisé sans connaissances professionnelles (débutant, auxiliaire) |
Pour le secteur du sciage de béton
En complément de l’art. 38 CN, le personnel est réparti dans les classes de salaire suivantes:
| Classes de salaire | Conditions |
|---|---|
| CE – Chef d’équipe |
Conditions préalables selon la classe de salaire Q, de plus direction de deux groupes ou plus dans la préparation du travail (PREPA). |
| Q – Scieur/euse de béton / opérateur/trice de sciage d’édifice |
Scieur de béton avec certificat fédéral selon le règlement d’examen du 11 mai 1992 ou opérateur/opératrice de sciage d’édifice avec certificat fédéral ou formation équivalente. |
| A – Opérateur/trice de sciage de béton |
Ouvrier du bâtiment spécialisé avec expérience professionnelle correspondante avec au moins deux cours de base ASFS suivis selon l’ancien concept, respectivement trois cours de base ASFS selon le concept de formation 1997 et 2017. |
| B – Scieur/euse de béton sans certificat professionnel | Ouvrier du bâtiment avec connaissances professionnelles dans le secteur du sciage du béton, sans certificat professionnel propre au secteur du bâtiment, qui a été promu de la classe de salaire C à la classe de salaire B (en cas de changement d’emploi vers une autre entreprise, les salariés gardent leur répartition dans la classe de salaire B). |
| C – Ouvrier du bâtiment | Ouvrier du bâtiment sans connaissances particulières dans le secteur du sciage de béton. |
Convention complémentaire «Genève»
Les grutiers, au bénéfice d’une formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent, sont intégrés dans la classe Q.
Article 38; Annexe 5; Annexe 10: article 21; Annexe: article 6.1; Annexe 12: article 5.1; Annexe 13: article 1.3
13e salaire
Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13e mois de salaire est versé au prorata.
Modalités de versement
Versement lorsque les rapports de travail ont duré toute l’année: si les rapports de travail ont duré toute l’année civile, les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée (annexe 6). Les travailleurs rémunérés au mois ainsi que les travailleurs recevant un salaire mensuel constant reçoivent à la fin de l’année, en sus de leur salaire, un montant correspondant à un salaire mensuel moyen (annexe 6).
Par convention écrite, l’employeur et le travailleur peuvent stipuler qu’un versement semestriel au prorata du 13e salaire mensuel peut être versé, même si le contrat de travail dure toute l’année civile. Avec les travailleurs assujettis à l’impôt à la source, un versement mensuel du 13e salaire mensuel peut de plus être convenu. Le versement du 13e salaire mensuel doit être indiqué dans tous les cas séparément sur le décompte de salaire mensuel.
Paiement au prorata: lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, les travailleurs reçoivent lors de la dernière paie, en sus de leur salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée (annexe 6).
Indemnisation des vacances: aucun droit à des vacances ne doit être calculé sur le montant versé au titre de 13e mois de salaire.
Articles 45 et 46
Versement du salaire
Convention complémentaire «Genève»
- (...)
- b) Elle est payée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
- c) Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.
- (...)
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Suppléments de salaire et remboursement des frais, Généralités
En cas de dérogation à la durée normale de travail, les heures de travail effectuées pendant le jour ne donnent pas droit à un supplément, à l’exception d’éventuelles indemnités pour un travail supplémentaire ou le travail du dimanche. Est réputé travail de jour selon la loi sur le travail, l’horaire tombant entre 5 h et 20 h du 1er avril au 30 septembre, entre 6 h et 20 h du 1er octobre au 31 mars.
Les suppléments au sens des art. 28 (heures supplémentaires), 50 (travail de nuit temporaire), 29, al. 3 (travail du samedi) et 51 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.
Travail de nuit temporaire
Pour les heures de travail effectuées de 20 h à 5 h entre le 1er avril et le 30 septembre, et de 20 h à 6 h entre le 1er octobre et le 31 mars, il est payé un supplément de salaire fixé comme suit:
- lorsque le travail dure jusqu’à une semaine: 50%;
- lorsque le travail dure plus d’une semaine: 25%.
Travail du dimanche
Pour le travail du dimanche, le supplément de salaire à payer est de 50%. Est réputé travail du dimanche, le travail effectué du samedi 17 h au lundi 5 h (du 1er avril au 30 septembre), respectivement 6 h (du 1er octobre au 31 mars), et les jours fériés reconnus (de 00 h jusqu’à 24 h).
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes
Pour le travail régulier de nuit en équipes, entre 20 h et 5 h du 1er avril au 30 septembre, respectivement entre 20 h et 6 h du 1er octobre au 31 mars, le travailleur a droit à une allocation de CHF 2.– à l’heure.
Autre prestation équivalente: il peut être convenu de verser, à la place de l’allocation prévue, une autre prestation équivalente, tenant compte des particularités du travail ou du chantier.
Pas de cumul: cette allocation ne se cumule pas avec le supplément prévu pour le travail de nuit temporaire (art. 50 CN).
Travaux spéciaux du génie civil
Travail du samedi: le supplément suivant est payé pour le travail effectué le samedi, pour autant qu’il ne s’agisse pas de rattrapage de jours de congés:
- 5 h (du 1er avril au 30 septembre) respectivement 6 h (du 1er octobre au 31 mars) jusqu’à 17 h: 50%;
- dès 17 h: 100%.
Travail du dimanche et travail lors de jours fériés légaux: pour le travail du di-manche (jusqu’au lundi, 5 h du 1er avril au 30 septembre, respectivement 6 h du 1er octobre au 31 mars) ou le travail effectué lors de jours fériés légalement reconnus, à l’exclusion cependant des jours fériés locaux, un supplément de 100% est payé.
Heures de surveillance lors du pompage: sous réserve de l’al. 2 du présent article, aucun supplément n’est payé pour les heures de surveillance lors du pompage.
Sciage de béton
En complément à l’art. 51 CN, un supplément de salaire de 30% est à verser le samedi.
Articles 48, 50, 51, 54; Annexe 11; article 7; Annexe 12: article 6
Indemnisation des frais
Remboursement des frais
Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus (au sens des art. 327a et 327b CO).
L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.– au minimum. (...)
Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF 0.70 par kilomètre
Convention complémentaire pour les travaux souterrains
Chaque travailleur a droit à une indemnité journalière pour les repas dont le montant est fixé selon l’art. 55 CN.
Pour l’amélioration de la qualité de la restauration en cantine et l’élargissement de l’offre sur les chantiers avec travail continu en équipes selon l’art. 17, al. 2 de la présente convention complémentaire, chaque travailleur a droit à un supplément journalier d’indemnité de repas de CHF 3.–. (...)
Dans les entreprises et pour autant que les annexes et conventions complémentaires à la CN prévoient des indemnités pour repas de midi d’un montant supérieur à celui prévu par la présente convention complémentaire, ce sont exclusivement les montants supérieurs qui sont applicables.
Les autres frais sont remboursés dans les cas suivants:
En cas de retour journalier de la place de travail au domicile du travailleur respectivement au lieu de travail usuel de l’employeur (...).
Si le retour journalier de la place de travail au domicile respectivement lieu de travail usuel de l’employeur n’est pas possible:
- lors des jours de travail fixés selon le plan d’équipe en vigueur, le travailleur a droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas). L’annexe 1 à la présente convention complémentaire donne une vue d’ensemble des différentes variantes d’application des frais de déplacement intégraux.
En cas d’interruption de travail de moins de 48 h, le travailleur a également droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas) de manière analogue au ch. 2.2 let. a ci-dessus.
En cas d’interruption de travail de 48 h ou plus, le travailleur ne perçoit pas d’indemnités pour frais de déplacement intégraux. Dans ce cas, les coûts du logement ne sont pas à la charge du travailleur. - Droit à une indemnité pour heures de voyage:
- en cas de retour hebdomadaire au domicile: CHF 90.– en tout par aller et retour (correspond à l’indemnité forfaitaire de 3 h en moyenne)
- en cas de travail en continu (équipe) de CHF 120.– en tout par aller et retour (correspond à l’indemnité forfaitaire de 4 h en moyenne) Cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile.
- Droit à une indemnité pour frais de déplacement: en cas d’interruption de plus de 48 h, sont remboursés les billets de train de 2e classe et les autres frais de transport nécessaires jusqu’au domicile du travailleur, mais au maximum jusqu’à la frontière. Si un transport collectif est organisé et si le travailleur ne se rend pas à son domicile, l’indemnité est supprimée.
Convention complémentaire pour les travaux souterrains -Application des frais de déplacement intégraux
Contexte: Comme il n’est pas toujours possible d’installer des logements spécifiques ou une cantine sur un chantier de travaux souterrains en raison de la taille de celui-ci, les frais de déplacement intégraux (art. 14, al. 2, ch. 2.2, let. a de la présente convention complémentaire) peuvent être indemnisés selon différentes variantes. Par conséquent, les règles suivantes s’appliquent au droit aux frais de déplacement intégraux: L’employeur est dans tous les cas tenu de fournir ou d’organiser un logement pour le travailleur selon les dispositions de l’annexe «Convention relative aux logements». Il doit en outre veiller à ce que des possibilités de restauration soient mises à disposition.
Variantes : cf. annexe 10: annexe 1
Travaux spéciaux du génie civil
Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes:
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible: lorsqu’un retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible, l’indemnité, respectivement le remboursement des frais s’élève à:
- CHF 70.– par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc.;
- CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner;
- remboursement des frais des moyens de transport publics (billet de 2e classe) entre le lieu de travail et le lieu d’engagement pour chaque week-end, sous réserve des dispositions de la lettre d du présent alinéa;
- si le voyage pour le congé n’a pas lieu, les indemnités sont bonifiées pour ces jours de congé de la même façon que pour les jours de travail. Lors du retour hebdomadaire sur le lieu d’engagement, le temps de voyage indiqué par l’horaire pour l’aller et le retour dépassant trois heures est bonifié comme temps de travail (sans suppléments)
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement: pour autant qu’un retour journalier au lieu d’engagement soit possible, l’indemnité (indemnité forfaitaire pour le repas de midi) est de CHF 12.50 par jour de travail.
Remboursement des frais effectifs: si un travailleur fait valoir que ses indemnités au sens des al. 2 et 3 du présent article au cours d’un mois ne couvrent pas les dépenses pour passer la nuit et manger et le prouve au moyen de factures, les frais supplémentaires lui sont bonifiés, à condition qu’il n’y ait pas eu de possibilité acceptable pour un hébergement et une nourriture meilleur marché.
Sciage de béton
Le temps de déplacement, dépendant de la distance du lieu de travail (chantier) à l’entreprise (dépôt de celle-ci), est indemnisé au forfait de la manière suivante :
| Distance entre l'entreprise et le lieu de travail (à vol d'oiseau) | Aller simple CHF | Aller et retour CHF | |
| A | Moins de 10 km | 6.– | 12.– |
| B | 10 jusqu'à 15 km | 12.– | 24.– |
| C | 15 jusqu'à 25 km | 18.– | 36.– |
| D | 25 jusqu'à 50 km | 24.– | 48.– |
| E | Plus de 50 km | A considérer comme temps de travail nominal selon l’al. 2 | A considérer comme temps de travail nominal selon l’al. 2 |
Le temps de travail annuel maximal, temps de déplacement inclus, est de 2300 heures (valent pour le calcul du total des heures CHF 24.– d’indemnité de déplacement pris pour 1 heure de temps de déplacement, CHF 12.– pris pour ½ heure, etc.).
Dans les régions montagneuses et limitrophes, la distance effective peut être prise en compte au lieu de la distance à vol d’oiseau.
Indemnité des repas: en modification de l’art. 55 CN, tous les salariés travaillant sur des chantiers bénéficient d’une indemnité de CHF 16.– par repas principal. (...)
Frais de nuitée: l’employeur peut ordonner la nuitée sur le lieu de travail en cas de travaux extérieurs. Le couchage ainsi que le petit déjeuner sont remboursés séparément par l’employeur sur la base des dépenses effectives.
Convention complémentaire «Genève»
Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.
- Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
- Elle est payée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
- Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.
- Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.
Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.–.
Article 55; Annexe 10: article 14.1 et 14.2; Annexe 11: article 8; Annexe 12: articles 4.4, 4.6, 4.7 et 7; Annexe 13: articles 1.1 et 1.2
Autres suppléments
Travail dans l’eau ou dans la vase
On entend par « travail dans l’eau ou dans la vase » tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, un supplément de salaire de 20% à 50% est versé selon le tableau suivant:
|
Bottes à hauteur de genou |
25% |
|
Bottes allant jusqu’aux hanches |
35% |
|
Pantalon pour le travail dans l’eau |
50% |
Travaux souterrains
Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.
On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plateforme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.
Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains.
Convention pour les travaux souterrains
Les suppléments pour travaux souterrains selon l’art. 53, al. 2 CN sont de:
- Degré 1: CHF 5.– j par heure de travail pour les phases de travaux suivantes: excavations, terrassements, mesures de protection, y compris mise en place de voussoirs, assainissements, étanchements, injections (à l’exception des cas cités dans le degré 2), travaux de béton coulé sur place pour les anneaux extérieurs et intérieurs et les constructions y relatives;
- Degré 2: CHF 3.– par heure de travail pour les aménagements intérieurs, aussi bien dans le cas où aucun revêtement n’est exécuté parce qu’il n’est pas nécessaire, que dans le cas où un revêtement nécessaire a été exécuté dans la zone de travail. On entend par aménagements intérieurs les travaux tels que: couche de fondation, bordures, revêtement de chaussée, mise en place d’éléments préfabriqués ou de pièces à incorporer, constructions intérieures de cavernes, indépendamment du revêtement, ainsi que, dans les tunnels routiers, les injections exécutées après la construction de l’anneau intérieur et les assainissements réalisés parallèlement aux travaux de fondation de chaussée.
Lors d’assainissements de tunnels, des suppléments pour travaux souterrains sont dus selon l’al. 1, let. a et b du présent article dans les cas suivants, indépendamment du fait que le tunnel ait été à l’origine construit en souterrain ou à ciel ouvert:
- le supplément du degré 1 est dû exclusivement lors de travaux de démolition, d’extension et de construction en contact avec de la roche ou de la pierre pour les travaux définis à l’al. 1, let. a du présent article et dans tous les cas pour toute la longueur du tunnel.
- le supplément du degré 2 est dû pour les travaux définis à l’al. 1, let. b du présent article pour toute la longueur du tunnel, mais uniquement si celle-ci est de 300 m ou plus.
Articles 52 et 53; Annexe 10: article 16
Durée normale du travail
Définition du temps de travail
Est réputé temps de travail, le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur.
Ne sont pas réputés temps de travail:
- le trajet pour se rendre sur son lieu de travail et retour. (...)
- la pause matinale avec interruption du travail fixée.
Tout contrat de travail à temps partiel doit être conclu par écrit. Il doit préciser la part exacte à effectuer de la durée annuelle du travail. La part de la durée hebdomadaire du travail exempte de supplément ainsi que les heures imputables au titre des jours fériés, des vacances, d’une maladie, d’un accident, etc. sont réduites en conséquence.
Durée annuelle du travail (total des heures annuelles)
La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer du 1er mai au 30 avril de l’année suivante (année de décompte). Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.).
Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines × 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.
Les jours fériés, les vacances ainsi que les jours d’absence individuels pour cause de maladie, d’accident ou d’autres absences sont décomptés par jour sur la base des heures prévues par le calendrier de la durée du travail de l’entreprise valable pour l’année en question, resp. sur la base du calendrier de la durée du travail de la section locale applicable au lieu où est domiciliée l’entreprise.
En cas d’engagement ou de départ d’un travailleur en cours d’année, la durée du temps de travail est calculée au prorata sur la base du calendrier de la durée du travail de l’entreprise ou de la section locale en vigueur pour l’année correspondante. En outre, les travailleurs au salaire mensuel seront payés au moment de leur départ au salaire de base pour les heures dépassant la part au prorata du total des heures annuelles prévues selon l’al. 2.
L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.
Durée hebdomadaire du travail
Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard jusqu’à la fin avril pour l’année de décompte suivante, conformément aux dispositions de l’al. 3 du présent article. Les commissions professionnelles paritaires fournissent des modèles (...). Si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l’entreprise que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l’al. 3 du présent article pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d’entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l’entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l’entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu’à mi-mai.
Cadre de la durée journalière et hebdomadaire du travail: la durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:
- 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 × 7,5 heures), et
- 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 × 9 heures).
À la demande des employeurs, les calendriers annuels de la durée du travail sectoriel et de l’entreprise peuvent de plus contenir jusqu’à cinq jours zéro heure (jours de compensation). La commission paritaire compétente peut prévoir des jours supplémentaires «zéro heure». (...)
Dérogations: l’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 3 du présent article et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.
Modalités: la modification après coup du calendrier de la durée du travail selon l’al. 4 du présent article ne peut déployer ses effets que pour le futur. Les droits de consultation des travailleurs en vertu de l’art. 48 de la loi sur le travail et de l’art. 69 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail doivent être respectés. Tous les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de consulter le calendrier de la durée du travail et ses modifications éventuelles.
Traitement des heures perdues non travaillées: si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à charge de l’employeur, c.-à-d. que ce dernier n’est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur en fin d’année, même si celui-ci a dans l’ensemble moins travaillé. L’art. 28, al. 2 s’applique au report des heures négatives.
Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la commission professionnelle paritaire compétente peut faire une opposition motivée et l’abroger.
Travaux souterrains
La durée annuelle maximale du travail s’aligne sur celle prévue à l’art. 26 CN; la durée maximale hebdomadaire du travail est fixée selon les prescriptions des art. 27 ss CN et de la loi sur le travail, sous réserve de l’art. 11 de la présente convention complémentaire (plans de travail en équipes).
Les calendriers de la durée du travail sur les chantiers sont fixés par les entreprises et doivent être portés à la connaissance de la CPPTS à temps avant le début des travaux ou renouvelés chaque année. En cas d’absence de calendrier de la durée du travail, la CPPTS fixe pour le chantier concerné un calendrier. La durée du travail sur les chantiers souterrains est composée de la durée du travail sur le lieu du chantier et d’une éventuelle pause sur place au cas où un retour au portail au milieu de la durée du travail en équipes ne serait pas possible ou pas prévu.
Temps de déplacement de l’entrée du tunnel à la place de travail: Le «temps de déplacement de l’entrée du tunnel à la place de travail» doit être rémunéré au salaire de base, éventuellement avec le temps de déplacement (...). Le total des heures annuelles de travail peut être augmenté au maximum du total des temps de déplacement de l’entrée du tunnel au lieu de travail, mais au maximum jusqu’au total de 2300 heures par année (temps de déplacement et de travail cumulés).
Le lieu de rassemblement (...) équivaut en règle générale à l’emplacement des camps de base ou des logements du chantier des travaux souterrains. (...)
Travaux spéciaux du génie civil
Les dispositions de la CN sont applicables. Le calendrier de la durée du travail pour un chantier particulier est déterminé par l’entreprise ou éventuellement par le consortium. Le calendrier de la durée du travail doit, assez tôt avant le début des travaux, être déposé, respectivement soumis pour renouvellement chaque année auprès:
- de la commission professionnelle paritaire locale au lieu du chantier, ou
- de la commission professionnelle paritaire pour les travaux souterrains, pour autant qu’il s’agisse de travaux en relation avec des travaux souterrains au sens de la «Convention pour les travaux souterrains.
Sciage de béton
À cause des conditions particulières existantes dans le secteur du sciage du béton, les articles de la CN correspondants au temps de travail (art. 25, 26 et (...)) sont remplacés, respectivement complétés, par les dispositions suivantes:
Le temps de travail nominal annuel pour le personnel de chantier de construction est de 2030 heures. Les conditions de temps de travail selon la CN valent pour les autres travailleurs.
Pour les travailleurs qui rejoignent leur lieu de travail (chantier) à partir du dépôt ou de leur domicile, et/ou qui rentrent de ce même lieu de travail au dépôt ou à leur domicile, le temps de travail sur le lieu de travail équivaut au temps de travail nominal dans le sens de l’al. 2 du présent article.
Sont à considérer également comme temps de travail nominal selon l’al. 2 du présent article:
- les travaux de préparation ou de finition au dépôt;
- le temps de déplacement entre deux ou plusieurs lieux de travail au cours de la même journée.
Convention complémentaire «Genève»
Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.
- Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
- Elle est payée à raison de 2,9% du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
- Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.
- Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.
Articles 25, 26 et 27.1, 27.3 – 27.7; Annexe 10: articles 10, 12 et 13; Annexe 11: article 5; Annexe 12: articles 4.1 – 4.3 et 4.5; Annexes 13: article 1.1
Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires, celles effectuées en moins sont des heures négatives. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires. L’entreprise peut opter pour l’une des variantes suivantes (al. 2 du présent article), mais doit obligatoirement communiquer ce choix à la Commission paritaire avant la fin du mois d’avril de chaque année. La variante choisie est valable pour au moins une année de décompte. En l’absence de choix, la variante a) s’applique.
Toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures donnent droit à un supplément de 25%. Parmi les heures au-delà de 48, deux heures au maximum peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires, les heures restantes devant être indemnisées le mois suivant au salaire de base avec supplément. Dans tous les cas, le supplément doit être versé le mois suivant. Toutefois, au total, 25 heures supplémentaires effectuées au cours du mois en cours peuvent être reportées sur le compte des heures supplémentaires par mois, à condition et dans la mesure où le solde total ne dépasse pas:
- pour la variante a) 100 heures,
- pour la variante b) 80 heures.
Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base. Pour la variante b), les heures négatives peuvent être reportées à la fin du mois à compte nouveau, à condition et aussi longtemps que le solde total de 20 heures négatives n’est pas dépassé. Les heures négatives dépassant ce cadre sont à la charge de l’employeur, à moins qu’il ne prouve qu’elles résultent d’une faute personnelle du travailleur.
La limite de 25 heures s’applique sans changement à tous les rapports de travail à partir d’un taux d’activité de 70%.
L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des vœux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation. Afin d’éviter les travaux en cas de forte chaleur ou de mauvais temps, la compensation peut également être ordonnée à l’heure.
Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu’à fin avril de chaque année. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base avec un supplément de 25%. L’al. 2 du présent article s’applique au report d’heures négatives, à condition que le système de décompte selon la variante b) soit maintenu.
En cas de départ pendant l’année de décompte, il convient de procéder par analogie à l’al. 5 en se basant sur la part au prorata de la durée annuelle du travail.
Les heures en moins peuvent être compensées à la fin des rapports de travail avec des créances de salaire, que pour autant qu’elles soient dues à une faute du travailleur et que la compensation ne soit pas excessive.
Les suppléments au sens des art. 28 (heures supplémentaires), 50 (travail de nuit temporaire), 29, al. 3 (travail du samedi) et 51 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.
Articles 28 et 48.3
Contrat de travail
Convention pour les travaux souterrains
Tous les travailleurs reçoivent un contrat de travail écrit avec mention de la catégorie salariale conformément à l’art. 21 de la présente convention complémentaire.
Annexe 10: article 6
Temps d‘essai
Un temps d’essai de deux mois est convenu à partir de la date de la prise d’emploi pour les travailleurs engagés pour la première fois dans l’entreprise. Le temps d’essai peut être prolongé d’un mois au maximum par un accord écrit.
Article 20.1
Vacances
| Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
|---|---|
| Jusqu'à 20 ans révolus | 6 semaines (= 30 jours de travail) |
| De 21 à 50 ans révolus | 5 semaines (= 25 jours de travail) |
| Dès 50 ans révolus | 6 semaines (= 30 jours de travail) |
| Travailleurs rémunérés à l'heure | 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines) |
Les jours fériés légaux tombant dans la période des vacances ne sont pas imputés sur les vacances et sont à prendre ultérieurement.
Continuité et date des vacances
Vacances d’entreprise: l’employeur discute suffisamment tôt avec les travailleurs ou leur représentation de la date des vacances éventuellement fixées pour toute l’entreprise.
Jours de congé rémunérés (absences)
Les travailleurs ont droit à une indemnité pour perte de salaire subie lors des absences justifiées désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois:
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Libération des obligations militaires | un demi-jour. Lorsque le lieu de l’inspection est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne permet pas à ce dernier de reprendre le travail le même jour, le droit est de 1 jour. |
| en cas de mariage du travailleur | 1 jour |
| Congé de paternité en cas de naissance d’un propre enfant | 10 jours. Le congé de paternité est régi par l’art. 329g CO. L’indemnisation du régime des allocations pour perte de gain (APG) revient à l’employeur. |
| En cas de décès dans la famille du travailleur (conjoint, partenaire enregistré ou enfants) | 3 jours |
| En cas de décès de frères et sœurs, parents et beaux-parents | 3 jours |
| En cas de déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés | 1 jour |
Lors des absences mentionnées à l’al. 1 du présent article, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s’il avait normalement travaillé ce jour-là (selon le calendrier de la durée du travail en vigueur).
Le paiement de l’indemnité s’effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.
Article 35
Jours fériés rémunérés
Jours fériés donnant droit à une indemnité
Les travailleurs ont droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de jours fériés déterminés tombant sur un jour de travail. La CPP compétente détermine (…) les jours fériés pour lesquels une indemnité est versée (au minimum huit jours fériés par année, pour autant qu’ils tombent sur un jour normalement travaillé). Les jours fériés donnant droit à une indemnité sont aussi bonifiés lorsqu’ils tombent pendant les vacances du travailleur.
Indemnité pour les travailleurs rémunérés à l’heure
Le calcul de l’indemnité de jours fériés se fait sur la base du nombre d’heures effectuées selon l’art. 26, al. 3; l’indemnité versée est égale au salaire de base individuel. Le paiement de l’indemnité a lieu à la fin de la période de paie dans laquelle les jours fériés sont compris.
Droit à l’indemnité
Le droit à l’indemnité des jours fériés n’est acquis que si le travailleur a travaillé dans l’entreprise au moins une semaine avant le jour férié en question. Les jours fériés ne sont pas indemnisés:
- si un travailleur, sans excuse, n’a pas travaillé pendant toute la semaine dans laquelle le jour férié est compris;
- s’il s’absente du travail sans excuse le jour ouvrable précédant ou suivant directement le jour férié;
- s’il reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, de la Suva ou de l’assurance-chômage.
Travailleurs à la saison et titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée
Les travailleurs à la saison et titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée qui, durant l’année civile concernée, ont travaillé au moins sept mois dans la même entreprise ont droit à l’indemnité des jours fériés compris dans les semaines de Noël et du Nouvel An (au maximum deux jours) à titre de prime de fidélité, lorsque ceux-ci tombent sur un jour normalement travaillé.
Indemnisation en pour cent
Il est également possible de convenir par écrit de l’indemnisation en pour cent des jours fériés. Le pourcentage déterminé chaque année par la commission professionnelle paritaire compétente est déterminant. Le versement est effectué avec le versement mensuel du salaire. La méthode d’indemnisation ne peut pas être changée en cours d’année.
Travaux spéciaux du génie civil
Jours fériés donnant droit à une indemnité: en application de l’art. 34 CN, les jours fériés donnant droit à une indemnité sont ceux de la réglementation valable sur le lieu du chantier.
Indemnité forfaitaire: les entreprises ont la possibilité, à la place de payer les jours fériés selon l’al. 1 du présent article, de verser une indemnité forfaitaire de trois pour cent de salaire (3%). L’indemnisation pour la perte de salaire lors de jours fériés légaux est ainsi entièrement compensée.
Convention complémentaire «Genève»
Les travailleurs ont droit à une indemnité selon art. 34, al. 2 CN, pour la perte de salaire pour les 9 jours fériés suivants: 1er janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël et le 31 décembre.
Le 1er mai et les vendredis de l’Ascension et du Jeûne genevois sont des jours chômés. Ils doivent être compensés dans l’horaire annuel de travail.
Fermeture générale des chantiers: Sauf cas de dérogations, les chantiers et ateliers sont fermés le samedi et le dimanche, durant le pont de fin d’année, les jours fériés ainsi que le 1er mai et les vendredis de l’Ascension et du Jeûne genevois
Article 34; Annexe 11: article 9; Annexe 13: article 1.4
Congé de formation
En vue d’encourager le perfectionnement professionnel, les travailleurs ont le droit d’être libérés de leur obligation de travail pendant cinq jours de travail par année, afin de pouvoir suivre des cours de perfectionnement professionnel. Cette libération de l’obligation de travail s’effectue en principe dans le cadre d’un congé sans solde et sans la prise en charge des frais de cours par l’employeur. Les travailleurs doivent attester le suivi du cours de perfectionnement et convenir suffisamment tôt de la date du cours avec l’employeur, en tenant compte des nécessités de l’entreprise.
La fréquentation de cours de perfectionnement professionnel avec participation financière de l’employeur (salaire intégral ou partiel, respectivement des frais de cours) nécessite l’autorisation préalable de l’employeur. Dans ce cas, l’employeur et le travailleur conviennent chaque fois de la durée et de la date des cours ainsi que de la prestation de l’employeur, compte tenu des prestations financières du Parifonds Construction ou d’autres institutions paritaires analogues.
Par la fréquentation d’un cours de perfectionnement professionnel, le travailleur n’acquiert pas le droit d’être occupé dans le domaine d’activité correspondant.
Articles 8.2 – 8.4
Maladie
Obligation d’assurance
l’employeur doit conclure une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie au profit des travailleurs soumis à la CN.
Début de l’assurance
la couverture d’assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement.
Jour de carence non payé
en cas d’absence pour cause de maladie, un jour de carence non payé au maximum par événement peut être mis à la charge du travailleur. Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).
Prestations d’assurance
l’assurance comprend les prestations minimales suivantes :
- 90% du salaire brut perdu pour cause de maladie, à l’expiration du jour de carence non payé.
- Prestations d’indemnités journalières jusqu’au 730e jour depuis le début du cas de maladie. La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.
- En cas d’incapacité de travail attestée d’au moins 25%, l’indemnité journalière est octroyée proportionnellement au degré de l’incapacité de travail, mais au plus pendant la durée d’indemnisation visée à la let. b.
- Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance-maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.
Primes et prestations d’assurance différées
- Les primes effectives pour l’assurance collective d’indemnité journalière sont payées pour moitié chacun par l’employeur et le travailleur.
- Si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie avec une prestation différée de 30 jours au maximum et un jour de carence par cas de maladie, il doit payer luimême pendant le temps différé le 90% du salaire perdu du fait de la maladie.
- Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.
Base de salaire / gain journalier
l’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.
Montant maximum des prestations d’assurance
les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l’événement assuré. Le paiement en cas d’empêchement de travailler ne peut être supérieur à ce qu’il serait en cas de prestation du travail (non compris la part du 13e salaire).
Réserves d’assurance
les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance sont indemnisées sur la base du barème ci-après:
| Réapparition de l’affection pendant la durée ininterrompue des rapports de travail dans une entreprise assujettie à la CN | Durée maximum des prestations par cas de maladie |
|---|---|
| jusqu’à 6 mois | 4 semaines |
| jusqu’à 9 mois | 6 semaines |
| jusqu’à 12 mois | 2 mois |
| jusqu’à 5 ans | 4 mois |
La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.
Fin de la couverture d’assurance
- La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
- lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail ;
- lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
- lorsque le droit aux prestations est épuisé.
- En cas de sinistre pendant la durée de la protection d’assurance, les prestations seront versées jusqu’au recouvrement de la pleine capacité de travail, mais au plus jusqu’à concurrence de la limite de prestations visée à l’al. 4 ci-dessus.
Passage dans l’assurance individuelle
a) Une fois sorti de l’assurance collective, le travailleur a le droit, dans un délai de 90 jours, de rester dans l’assurance en tant qu’assuré individuel.
b) Les travailleurs doivent être informés, en temps utile et par écrit, de leur droit de passage.
c) Aucune nouvelle réserve d’assurance ne peut être formulée. L’assurance doit couvrir au moins les prestations garanties jusque-là, aussi bien en ce qui concerne le montant de l’indemnité journalière que la durée du droit aux prestations.
Responsabilité de l’employeur
- L’employeur doit verser des prestations conformément à l’art.324a CO, pour les travailleurs qui ne sont pas assurables pour l’indemnité journalière en cas de maladie ou qui ne le sont qu’avec une réserve.
- L’employeur ne répond pas des refus de prestations de l’assureur découlant d’une violation coupable des conditions d’assurance imputable au travailleur, à condition que l’employeur ait fait droit à son obligation d’informer.
- Si le contrat d’assurance ne suffit pas à ces exigences, l’employeur est redevable d’une éventuelle différence. Il a l’obligation d’informer les travailleurs sur les conditions d’assurance et de leur communiquer un éventuel changement d’assureur.
Champ d’application local
- L’assurance est internationale. Elle perd ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger). En cas de séjour à l’étranger de plus de trois mois, l’assuré a droit à l’indemnité journalière en cas de maladie, pour autant qu’il séjourne dans une maison de santé et que son rapatriement en Suisse n’est pas possible pour des raisons médicales.
- Un assuré malade qui se rend à l’étranger sans le consentement de l’assureur ne peut faire valoir des prestations qu’au moment de son retour en Suisse.
- En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l’autorité compétente.
- Le travailleur frontalier doit, en ce qui concerne ses droits envers l’assurance, être traité de la même manière que tout autre assuré se trouvant dans la même situation de santé et bénéficiant des mêmes conditions d’assurance. Cela est valable aussi longtemps qu’il habite dans la région frontalière proche et qu’il reste de manière suffisamment accessible pour l’assurance pour des contrôles médicaux et administratifs nécessaires. L’assurance peut cependant mettre fin à ses prestations dès le moment où l’assuré transfère de manière définitive son domicile de la région frontalière proche dans une autre région étrangère.
- Demeurent réservés les droits issus des accords bilatéraux entre la Suisse et les Etats de l’Union Européenne/AELE.
Article 56
Accident
Réductions des prestations par la Suva
si la SUVA exclut ou réduit ses prestations d’assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d’une faute du travailleur, l’obligation de l’employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.
Article 57
Service militaire / civil / de protection civile
Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:
| Célibataires | Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien | |
|---|---|---|
| Recrues | 50% | 80% |
| Militaires en service long pendant l’instruction de base (instruction de base générale, instruction de base spécifique à la fonction et instruction en formation.) | 50% | 80% |
| Cadres en service long pendant l’instruction de base générale | 50% | 80% |
| Militaires en service long en service normal1 pendant les quatre premières semaines | 100% | 100% |
| Militaires en service long en service normal de la 5e semaine | 50% | 80% |
| Cadres en service long pendant les 4 premières semaines du service d’avancement | 100% | 100% |
| Cadres en service long à partir de la 5e semaine du service d’avancement | 50% | 80% |
| Service normal, 4 premières semaines (CR) | 100% | 100% |
| Service normal, à partir de la 5e semaine | 50% | 80% |
1Par services normaux, on entend d’une part les services militaires hors service d’avancement ou service long pour cadres après achèvement de la formation initiale, et d’autre part les services de protection civile, les cours de chefs de «Jeunesse et Sport», les cours de chefs de cours de jeunes tireurs et les services civils.
Conditions d’indemnisation
Le droit à l’indemnité est acquis lorsque les rapports de travail:
- ont duré plus de trois mois avant le début de la période de service militaire, dans la protection civile ou de service civil;
- y compris la période de service militaire, dans la protection civile ou de service civil, durent plus de trois mois.
Calcul de la perte de gain
La perte de gain est calculée sur la base du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel, et du nombre d’heures de travail pris en considération par la réglementation légale des Allocations militaires pour Perte de Gain (APG).
Déductions
Lorsqu’une entreprise déduit, pour des raisons administratives, les cotisations Suva et celles du Parifonds Construction sur les allocations militaires pour perte de gain, le travailleur en question n’a pas droit au remboursement; il est admis que les indemnités versées au sens de l’al. 1 du présent article sont réduites d’un montant égal à ces cotisations.
Article 36
Retraite anticipée
Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Lien vers la CCT correspondante
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution aux coûts d’application, à la formation et au perfectionnement professionnels
tous les travailleurs, y compris les apprenants, soumis à la CN doivent, indépendamment de leur appartenance à une association, verser une contribution de 0,7 % du salaire déterminant aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels. L’employeur se charge du prélèvement et du versement des contributions au Parifonds Construction.
Les entreprises soumises à la CN doivent payer une contribution aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels de 0,5% du salaire déterminant des travailleurs assujettis à la CN, y compris des apprenants.
Est considéré comme salaire déterminant le salaire soumis à l’AVS jusqu’au maximum LAA. Pour les travailleurs, y compris les apprenants, qui ne sont pas soumis à l’obligation AVS suisse, la contribution aux frais d’exécution et à la formation continue est calculée sur la base du salaire analogue au salaire soumis à l’AVS. Sont exclues les activités en Suisse jusqu’à 90 jours par an.
Les employeurs qui ont une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse doivent payer une contribution de 0,4% du salaire déterminant des travailleurs, y compris les apprenants, assujettis à la CN (0,35% contribution travailleur; 0,05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.– par travailleur et par employeur.
Convention complémentaire «Genève»
Les travailleurs et les apprentis sont tenus de verser les contributions suivantes aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel, respectivement:
- 0,7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur (13e salaire non compris).
- 0,3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur (13e salaire non compris).
La contribution patronale est fixée à 0,3 % du salaire brut soumis à l’AVS (13e salaire non compris).
Article 10.4; Annexe 13: articles 2.1 et 2.2
Contributions pour la retraite anticipée
La cotisation du travailleur correspond à 1,5% du salaire déterminant. Dans le sens d'une cotisation d’assainissement, il sera prélevé du salaire déterminant de chaque travailleur soumis à la CCT une part supplémentaire de 0,5% (2,0 % au total) jusqu’au 31.12.2019, respectivement de 0,75% (2,25% au total) à partir du 01.01.2020. La cotisation est déduite chaque mois du salaire à moins que les cotisations ne soient prélevées ailleurs.
La cotisation de l'employeur correspond à 6% du salaire déterminant.
CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (RA): Article 8
Sécurité au travail / protection de la santé
Principe
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
Droits et obligations de l’employeur
L’employeur doit en particulier veiller à ce que:
- tous les travailleurs occupés dans son entreprise ou sur son chantier, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés et instruits de manière suffisante et adéquate sur les risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité, mais aussi sur la sécurité au travail et sur les mesures de protection de la santé. Les travailleurs occupés pour la première fois dans la branche de la construction seront formés dans le cadre d’une instruction d’un demi-jour en matière de sécurité durant le temps d’essai;
- une «personne de contact pour la sécurité au travail» («Perco») formée de manière appropriée et chargée de telles tâches soit désignée (...).
L’information et l’instruction doivent se faire tôt et de manière complète en vue de permettre au travailleur d’agir, dans le cadre de ses responsabilités, de manière indépendante et appropriée à tout moment.
Droits et obligations du travailleur
Les travailleurs ont le droit de faire des propositions à l’intention de l’entreprise et de lui soumettre des mesures à prendre en vue d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé. Les obligations suivantes en matière de sécurité au travail et de protection de la santé incombent au travailleur:
- il est tenu de suivre les directives de l’employeur;
- il utilise les équipements individuels de protection et porte des chaussures de travail appropriées;
- s’il constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit les supprimer dans la mesure du possible ou les signaler à son supérieur;
- il ne se met pas dans un état tel qui le mettrait en danger lui-même ou d’autres personnes, ou qui occasionnerait des dommages au matériel qui lui est confié.
Visites de l’entreprise
Les travailleurs dans l’entreprise doivent être informés à temps sur les visites de l’entreprise prévues par les autorités d’exécution de la sécurité au travail et de la protection de la santé. L’employeur informe les travailleurs sur le résultat et d’éventuelles exigences formulées par les autorités d’exécution.
Après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit d’inviter les autorités d’exécution à visiter l’entreprise.
Recherche d’information
Après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de rechercher les informations nécessaires pour la sécurité au travail et la protection de la santé auprès des autorités et des spécialistes externes de la sécurité au travail ainsi qu’auprès des fournisseurs. Si des instances externes de la sécurité au travail et de la protection de la santé sont consultées, il y a lieu de régler préalablement la question financière avec l’employeur.
Membre de la représentation des travailleurs s’occupant des questions de sécurité au travail et de protection de la santé
Si une représentation des travailleurs existe, celle-ci peut désigner en son sein une personne s’occupant des questions de sécurité au travail et de protection de la santé. La personne s’occupant des questions de sécurité au travail et de protection de la santé doit être formée et perfectionnée de manière appropriée. Si la formation et le perfectionnement sont ordonnés par l’employeur, le temps consacré est considéré comme temps de travail. Chaque travailleur a le droit d’adresser ses questions en matière de sécurité au travail et de protection de la santé à la personne s’occupant de ces questions ou à la personne de contact pour la sécurité au travail.
La commission professionnelle paritaire compétente peut être appelée par les travailleurs ou l’employeur si:
- l’entreprise lèse des règles de la sécurité au travail et de protection de la santé (...) et que les travailleurs ne sont entendus ni par l’employeur ni par la personne de contact pour la sécurité au travail;
- la personne de contact pour la sécurité au travail, après être appelée par l’entreprise, ne s’acquitte pas de ses obligations (...).
Convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers «Convention relative aux logements»: cf. annexe 9
Annexe 8: articles 5.1, 6.2 – 6.3, 7.2 – 7.3, 8.1 – 8.2 et 10.1 – 10.4; Annexe 9
Apprentis
Principes
Il est convenu de ce qui suit pour les apprentis occupés par les entreprises (...) (à l’exception des apprentis des secteurs administratif et technique) au sujet des conditions de formation et de travail.
Droit aux vacances
- Le droit annuel aux vacances s’élève à six semaines.
13e mois de salaire
Les apprentis ont droit au 13e mois de salaire conformément aux dispositions des art. 45 et 46 CN. (...)
Prestations supplémentaires
Les prestations suivantes sont accordées aux apprentis:
- indemnité de jours fériés au sens de l’art. 34 CN;
- indemnité pour les absences justifiées au sens de l’art. 35 CN;
- indemnité pour le service militaire, service dans la protection civile et service civil au sens de l’art. 36 CN;
- remboursement des frais lors de déplacements au sens de l’art. 55 CN;
- supplément de salaire pour le travail dans l’eau ou dans la vase au sens de l’art. 52 CN;
- allocation pour travaux souterrains au sens de l’art. 53 CN, à raison de 50% pendant toute la durée de l’apprentissage;
- indemnité journalière en cas de maladie au sens de l’art. 56 CN.
Contribution au Parifonds Construction
Les apprentis sont soumis à la contribution au Parifonds Construction au sens de l’art. 10 CN.
Travaux à la tâche
Les apprentis ne doivent pas être astreints à des travaux à la tâche.
Continuation de l’occupation
Les maîtres d’apprentissage sont tenus, en prenant en considération les possibilités de l’entreprise, de continuer à occuper pendant un temps approprié les apprentis qu’ils ont formés, lorsque ceux-ci ont terminé leur apprentissage avec succès, ou alors de s’efforcer de leur procurer une possibilité de perfectionnement.
Annexe 2: Conditions de formation et de travail des apprentis;
Délai de congé
Chaque partie peut, pendant le temps d’essai, résilier les rapports de travail chaque jour, en observant un délai de congé de cinq jours de travail.
À l’expiration du temps d’essai, le contrat individuel de travail de durée indéterminée peut être résilié réciproquement en observant les délais de congé ci-après, indépendamment du fait que le travailleur soit rémunéré à l’heure ou au mois:
- dans la première année de service, respectivement lorsque le contrat de saisonnier de durée indéterminée a duré en totalité moins de 12 mois, il peut être résilié chaque jour moyennant un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois;
- de la deuxième à la neuvième année de service, respectivement lorsque le contrat de saisonnier de durée indéterminée a duré en totalité plus de 12 mois au sein de la même entreprise, il peut être résilié moyennant un délai de congé de deux mois pour la fin d’un mois;
- dès la dixième année de service, il peut être résilié moyennant un délai de congé de trois mois pour la fin d’un mois.
Pour les travailleurs qui ont 55 ans révolus, les délais de congé sont
- d’un mois la première année de service à l’expiration du temps d’essai,
- de quatre mois de la 2e à la 9e année de service et
- de six mois dès la 10e année de service
Articles 20.2 et 21.1 – 21.2
Protection contre les licenciements
Les délais de congé au sens de l’al. 1 et 2 du présent article ne peuvent pas être modifiés (raccourcis) au détriment du travailleur.
(...) Lorsque l’employeur envisage de résilier le contrat de travail d’un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres à permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.
S’il y a l’année ultérieure un droit à des prestations de rente selon la CCT RA, les parties s’entendent sous forme écrite jusqu’au milieu de l’année précédente sur le versement des rentes et l’annoncent à la Fondation FAR. Les rapports de travail prennent automatiquement fin dès que les rentes sont versées. Si les deux parties renoncent d’ici là aux prestations selon la CCT RA, les rapports de travail continuent automatiquement.
Principe: sous réserve des al. 2 et 3 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur.
Indemnités journalières et rentes d’invalidité: si le travailleur, à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance-invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.
Maladie après licenciement: si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c, al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.
Accidents après licenciement: si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.
Licenciement en cas de solde positif d’heures supplémentaires: si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.
Un collaborateur ne peut être licencié uniquement parce qu’il est élu pour exercer une fonction au sein d’un syndicat. Pour le reste, les art. 336, 336a et 336b CO sont applicables.
Articles 21.3 – 21.5 et 23
Représentants des travailleurs
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
Fonds paritaire
Contribution aux coûts d’application, à la formation et au perfectionnement professionnels
Parifonds Construction: le Parifonds Construction (...) est compétent pour le prélèvement et l’administration des contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels.
Champ d’application: les employeurs assujettis au champ d’application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d’entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds Construction. En sont exclues les entreprises des cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais relevant d’un fonds paritaire cantonal («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» à Genève, «Fonsopar» à Neuchâtel, «Fondo formazione professionale» et «Fondo applicazione» dans le Tessin, «Contribution de solidarité professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» dans le canton de Vaud, «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» dans le canton du Valais). (...)
But du Parifonds Construction: le Parifonds Construction a d’une part pour but de couvrir les coûts d’application de la CN (...) ainsi que l’accomplissement d’autres tâches à caractère social notamment. Le Parifonds Construction a d’autre part pour but (...) d’encourager la formation et le perfectionnement professionnels ainsi que de soutenir les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnelles.
Convention complémentaire «Genève»
L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire locale de Genève (CPGO) et servira:
- au contrôle et à l’application de la CN,
- (...)
- (...)
- à la formation et au perfectionnement professionnels,
- (...)
- (...)
- à la santé et à la sécurité au travail.
Les parties contractantes locales ont le droit commun d’exiger l’observation de la convention au sens de l’art. 357b, al. 1 CO.
Articles 10.1 – 10.3; Annexe 13: articles 2.3 et 2.4
Organes paritaires
Dans le but de veiller à l’application et au respect de la CN (…) pour toute la durée de celle-ci, une Commission paritaire suisse d’application CPSA (…) est instituée (…).
Commissions professionnelles paritaires locales du secteur principal de la construction: Il existe des commissions professionnelles paritaires locales (CPP) sous la forme juridique d’une association. (…) Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité.
Les parties contractantes de la CN transfèrent aux commissions professionnelles paritaires locales les pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l’intérêt commun au sens de l’art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.
Commission professionnelle paritaire pour les travaux souterrains (CPPTS): Pour tous les ouvrages souterrains, il existe une commission paritaire pour les travaux souterrains, qui est régie par la convention complémentaire «Convention pour les travaux souterrains».
Articles 15.1, 62.2, 62.3 et 62.5
Tâches des organes paritaires
Pouvoirs et tâches
Conformément à l’art. 357b, al. 1 CO, les tâches et pouvoirs suivants lui incombent en particulier:
- effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise,
- la mise en oeuvre du droit de demander un jugement en constatation,
- l’exécution et le recouvrement des peines conventionnelles, ainsi que la répercussion des frais de contrôle et de procédure encourus,
- l’examen des calendriers de la durée du travail de l’entreprise (art. 27, al. 7 CN), dans la mesure où la CN n’établit pas une autre compétence à cet égard, comme le prévoit la «Convention sur les travaux souterrains» ou la convention complémentaire «Travaux spéciaux du génie civil»,
- arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 38, 39 et 41 CN);
- exécuter la «convention relative aux logements»,
- arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la prévoyance en matière de santé dans l’entreprise,
- conciliation en cas de différends conformément à l’art. 33 de la «Convention sur la participation»,
Convention pour les travaux souterrains
Convention complémentaire «Genève»
Article 62.6; Annexe 10: article 6; Annexe 13: article 3
Conséquence en cas de violation de la convention
Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.
La commission professionnelle paritaire est autorisée:
- à prononcer un avertissement;
- à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.–; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
- à mettre à la charge de la partie fautive les frais de contrôle et de procédure;
- à prononcer les sanctions prévues à l’art. 58 CN (interdiction du «travail au noir»).
Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l’entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient (...) à déjouer la procédure de contrôle.
Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu’aucune violation n’est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.
La peine conventionnelle doit être fixée de manière à dissuader l’employeur ou le travailleur fautif de transgresser à l’avenir la CN. Le montant de la peine conventionnelle se détermine en tenant compte de manière cumulative de toutes les circonstances selon les critères suivants, tels que:
- montant de la prestation pécuniaire dont le travailleur a été privé par l’employeur au sens de l’al. 2 let. b du présent article;
b) violation en ce qui concerne des prestations conventionnelles en nature; - violation unique ou répétée (récidive incluse) ainsi que la gravité de la violation de dispositions conventionnelles;
- grandeur de l’entreprise;
- prise en compte du fait que le travailleur ou l’employeur fautif qui a été mis en demeure a déjà rempli entièrement ou partiellement ses obligations ou non;
- prise en compte du fait qu’un travailleur fait valoir ses droits individuels contre un employeur fautif. (...)
Une peine conventionnelle doit être payée dans les 30 jours à la commission professionnelle paritaire. La commission professionnelle paritaire utilise le montant pour l’application et la réalisation de la CCT.
Article 67
Contrôles
Procédure
La commission professionnelle paritaire mène sa procédure selon les principes légaux (...).
Contrôles
La commission professionnelle paritaire:
- décide l’ouverture d’une enquête sur le respect de la CN de la part d’une entreprise, pour autant que celleci ait son siège sur son territoire, respectivement que le chantier se trouve sur son territoire. Dans les autres cas, elle en informe la commission professionnelle paritaire compétente;
- conduit en règle générale après un préavis écrit, un contrôle concernant le respect de la CN et contrôle les chantiers, pour autant que l’entreprise, respectivement les chantiers se trouvent sur son territoire. Elle peut demander l’entraide judiciaire d’autres commissions professionnelles paritaires locales;
- établit un rapport concernant son activité d’inspection, lequel doit être remis dans un certain délai à l’entreprise concernée pour qu’elle prenne position;
- peut également faire exécuter les tâches visées aux let. b et c par un tiers spécialisé.
Décision
La commission professionnelle paritaire prend, à la fin de l’enquête, une décision écrite contenant la décision proprement dite et une brève motivation. La décision doit indiquer:
- si la procédure sera interrompue sans suites, ou
- si, à côté de la constatation de la violation de la CN (...), un avertissement ou une sanction sera prononcée;
- (...) et
- qui supportera les coûts du contrôle et de la procédure.
La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d’informer les travailleurs de leurs droits s’il s’avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l’encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.
Compétence
La décision est prise par la commission paritaire compétente au siège de l’entreprise concernée; elle sera également active lorsqu’une autre commission paritaire lui signale une éventuelle violation de dispositions de la CN. Pour les entreprises ayant leur siège à l’étranger, c’est la commission professionnelle paritaire au siège du chantier qui est compétente. Restent réservées des dispositions telles que celles pour les travaux souterrains ou des travaux spéciaux du génie civil.
Entraide judiciaire
Si une commission professionnelle paritaire refuse l’entraide judiciaire qui lui a été demandée au sens de l’al. 2 du présent article (let. a et b), la Commission paritaire suisse d’application CPSA désigne quelle sera la commission professionnelle paritaire qui devra procéder au contrôle et éventuellement infliger des sanctions.
Articles 62.1 – 62.6
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
Objet de l’information et mise en pratique
- sur l’emploi, et
- pour le personnel.
L’information peut se faire:
- par écrit à l’intention des travailleurs ou verbalement lors d’une assemblée du personnel de l’entreprise;
- oralement lors d’une séance de la représentation des travailleurs, si une telle représentation existe.
Représentation des travailleurs
Dans les entreprises ou parties d’entreprise occupant au moins 50 travailleurs, un cinquième des travailleurs disposant du droit de vote (dans les entreprises comptant plus de 500 travailleurs, le vote doit être demandé par 100 d’entre eux) a le droit de demander un vote secret sur l’organisation d’une élection d’une représentation des travailleurs. L’employeur organise conjointement avec les travailleurs une élection si la majorité des votants s’est prononcée en faveur d’une telle élection.
Disposent du droit de vote, tous les travailleurs (apprentis y compris):
- qui travaillent depuis plus de sept mois dans l’entreprise et dont l’engagement est fixe;
- dont le contrat de travail n’est pas résilié, et
- qui ont 18 ans révolus.
L’organisation de l’élection est fixée dans un règlement élaboré conjointement par l’employeur et les travailleurs. Il est possible de former des cercles électoraux, tels que personnel travaillant sur les chantiers, personnel administratif, cadres. L’éligibilité peut être restreinte en fonction de l’âge, des années de service et de la nature de l’engagement.
Droits et obligations de la représentation des travailleurs: Les membres de la représentation des travailleurs jouissent d’une position de confiance au sein de l’entreprise. Ils sont tenus de garder le secret sur les informations qui sont portées confidentiellement à leur connaissance. Ils gardent, également à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, le secret sur les affaires personnelles. Dans l’éventualité d’une communication publique, la représentation des travailleurs et l’employeur discutent conjointement de son contenu.
La représentation des travailleurs et l’employeur fixent dans un règlement:
- les tâches de la représentation des travailleurs, pour autant qu’elles ne découlent ni de la loi ni de la présente convention, et
- les degrés de la participation, telles qu’information, consultation et codécision dans l’accomplissement des différentes tâches.
L’employeur fixe conjointement avec la représentation des travailleurs les tâches qui peuvent être exercées pendant les heures de travail. L’employeur accorde aux membres de la représentation des travailleurs le temps nécessaire à la formation et à l’exercice de leur tâche. La participation à des manifestations ou à des cours pendant les heures de travail doit être annoncée à l’employeur en temps opportun. L’entreprise décide si les heures de travail perdues sont payées ou non.
Collaboration: La collaboration entre la représentation des travailleurs et l’employeur (direction) repose sur le principe de la bonne foi. L’employeur (direction) soutient la représentation des travailleurs dans l’exercice de ses droits et obligations. L’employeur (direction) est tenu d’informer la représentation des travailleurs, en temps opportun, sur les décisions importantes qui la concernent, telles que la situation économique et personnelle dans l’entreprise. Pour se faire une opinion, la représentation des travailleurs se base sur les contacts réguliers avec les travailleurs qu’elle représente. Elle informe régulièrement les travailleurs sur ses activités et leur transmet les informations qu’elle a obtenues de l’employeur (direction) et qui ne sont pas confidentielles.
La représentation des travailleurs a le droit de s’adresser, à tout moment, aux parties contractantes de la CN et de leur demander conseil.
Les divergences d’opinions doivent être portées devant la commission professionnelle paritaire compétente; celle-ci cherche à concilier les parties. (...)
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 21.6
Plans sociaux
Transfer d’entreprise et licenciement collectif: cf. Annexe – 8 Convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction «Convention sur la participation»: articles 25 et 26
Obligation de paix du travail
Article 9.2
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