CCT Hôpitaux et Cliniques Bernois

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.04.2023 bis 02.04.2023
Letzte Änderungen
A partir du 1er avril 2023: Augmentation des indemnités de travail en équipe, augmentation générale des salaires, etc.
Get As PDF
Flash info champ d'application
12418
Remplace les anciennes CCT "pour le personnel des hôpitaux bernois" et "Insel Gruppe AG"
Champ d'application du point de vue territorial
12418
Plusieurs hôpitaux et institutions dans le domaine de la santé entreprises dans le canton de Berne.
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12418
Centre hospitalier Bienne SA
Hôpital du Jura bernois SA/Hôpital de Moutier SA
Insel Gruppe AG
PZM Psychiatriezentrum Münsingen AG
Regionalspital Emmental AG
Spital Region Oberaargau AG
Spital Simmental-Thun-Saanenland AG
Spitäler Frutigen-Meiringen-Interlaken AG
Services psychiatriques universitaires de Berne (SPU) SA

Annexe 1 de la CCT
Champ d'application du point de vue personnel
12418
Est applicable aux collaboratrices et aux collaborateurs sous contrat de travail, engagés à plein temps ou à temps partiel auprès des employeurs. Les collaboratrices et les collaborateurs qui poursuivent leur occupation au-delà de l’âge de la retraite restent soumis à la présente CCT.

Sont exclus de la CCT les membres du premier et du deuxième niveau de direction, les médecins-cadres (médecins-chef-fe-s, médecins dirigeant-e-s), apprenti-e-s et stagiaires.

Article 1.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12418
La présente CCT peut être résiliée moyennant observation d’un délai de six mois pour la fin d’une année civile.
Si la résiliation n’est prononcée que par une ou certaines associations du personnel, la CCT reste en vigueur pour les parties contractantes ne l’ayant pas résiliée.

Article 16.1
Renseignements représentants des travailleurs
12418
SSP Region Berne
Monbijoustrasse 61 / Case postale
3000 Berne 23
031 371 67 45
www.berne.ssp-vpod.ch
info@vpodbern.ch

ASI / SBK
Association suisse des infirmières et infirmiers
Section de Berne
Monbijoustrasse 30
3011 Berne
www.sbk-be.ch

ASMAC / VSAO
Association suisse des médecins assistant(e)s
et chef(fe)s de clinique
Section de Berne
Schwarztorstrasse 7
3007 Berne
www.vsao-bern.ch
Renseignements représentants des employeurs
12418

diespitäler.be
Krankenhausstrasse 12
3600 Thoune
www.diespitaeler.be

Salaires / salaires minimums
12418
Salaires minimaux à partir du 1er avril 2023 (valable pour la location de services dès le 5 août 2023)
Bande salariale Salaire annuel minimum1 Salaire mensuel (13 fois) minimum1
5 48’720.00 3’747.70
8 51’395.55 3’953.50
10 55’773.25 4’290.25
11 59’619.05 4’586.10
12 61’855.10 4’758.10
13 64’318.50 4’947.60
14 67’017.40 5’155.20
15 69’970.05 5’382.35
16 73’183.55 5’629.55
17 76’676.15 5’898.15
18 80’459.05 6’189.15
19 84’543.40 6’503.35
20 88’944.45 6’841.90
21 93’672.30 7’205.60
22 98’744.30 7’595.75
23 104’172.50 8’013.25
24 109’969.15 8’459.20
25 116’149.50 8’934.60


1 Pour les collaboratrices et les collaborateurs qui ne remplissent pas encore dans toutes les parties les exigences requises pour une fonction, le salaire peut temporairement être fixé au maximum 3% en dessous du minimum de la bande salariale. Pour ces collaboratrices et ces collaborateurs, des mesures ciblées de qualification sont à convenir.

Les salaires minimaux pour les médecins-assistant-e-s (bande salariale 21) selon les mesures salariales 2019
médecins-assistant-e-s bande salariale 21
salaire initial CHF 7'223.60
2e année de formation CHF 7'440.30
3e année de formation CHF 7'657.00
4e année de formation CHF 7'873.70
5e année de formation CHF 8'090.40
6e année de formation CHF 8'307.15
à partir de la 7e année selon les critères de la CCT


De la 2e à la 6e année comprise, le salaire initial croît de 3% chaque année, indépendamment du résultat à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation.

Article 5.2.3, annexe 5

Catégories de salaire
12418

Avec l’introduction de la CCT Hôpitaux et cliniques bernois au 1.1.2018, les parties ont approuvé l’élaboration de nouvelles fonctions-types. Art. 16.3.3
Fonctions-types (art. 5.2, al. 2) : les parties établissent les fonctions-types contraignantes pour tous les employeurs. Jusque-là, les descriptions de fonctions du Règlement de rémunération du 1er janvier 2014 restent valables.

Sur la base des « Dispositions d’exécution Règlement de rémunération, 1.1.2014 » (convention collective de travail pour le personnel des hôpitaux bernois), les anciennes fonctions-types ont été concrétisées selon une systématique uniforme et adaptées ponctuellement aux évolutions des métiers de la formation initiale et continue. Il a été renoncé à une réévaluation des fonctions. L’ancien Règlement de rémunération reposait en principe sur les positions-types du canton de Berne, elles-mêmes fondées sur l’évaluation analytique du travail.

Fonctions et plan de classification

Chaque poste est attribué à une fonction sur la base des tâches et des exigences, compétences et responsabilités qui lui sont liées. Chaque fonction est à son tour classée dans une bande salariale.

Les fonctions-types sont des fonctions dont l’attribution à une bande salariale est considérée comme minimum contraignant pour l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs.

De nouvelles fonctions ou des fonctions modifiées sont attribuées à la bande salariale dans laquelle est classée la fonction représentant la convergence de contenu la plus élevée possible.

Le plan de classification comprend toutes les fonctions avec la bande salariale correspondante. Les fonctions sont réparties en groupes de fonction.

À partir du 1er juillet 2020 sont applicables les foncions-types contraignantes selon les Dispositions d'exécution.

Règlement de salaire

Chaque employeur édicte un règlement interne sur les salaires avec un plan de classification.

Celui-ci est présenté sur demande aux associations du personnel pour consultation.

Dispositions transitoires

Classification dans les bandes salariales (art. 5.2, al. 2) : toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs sont classés au 1er janvier 2018 dans la bande salariale correspondant à leur fonction. L’actuel salaire reste inchangé lors de la transition (acquis).

Fonctions-types (art. 5.2, al. 2) : les parties contractantes établissent jusqu’au 31 décembre 2019 des fonctions-types contraignantes pour l’ensemble des employeurs. Jusque-là, les descriptions des fonctions selon le règlement des salaires du 1er janvier 2014 s’appliquent.

Articles 5.2.2, 5.4 et 16.3; Dispositions d'exécution sur les fonctions-types contraignantes 2020: article 1.1 

Augmentation salariale
12418
N'existent pas en français:
Übersicht Lohnmassnahmen 2023 per 1. April 2023 (valable pour la location de services dès le 13 avril 2023)
  Spitalzentrum Biel (SZB AG) Insel Gruppe AG Regionale Spitalzentren und Psychiatrische Kliniken
Generelle Lohnerhöhung, inkl. Anhebung der Gehaltstabelle 2% 1.5% 1.5%
Innerbetriebliche strukturelle Lohnerhöhung 0.4% 0.5% mindestens 0.2%
Einmalprämie - 0.2% der Lohnsumme -

Pour information

Les parties contractuelles négocient chaque année une somme totale pour les mesures salariales dans les entreprises. Les parties contractantes conviennent d’une date pour la mise en oeuvre des mesures salariales.

Article 15.5;
Übersicht Lohnmassnahmen 2023 (n'existent pas en français)

13e salaire
12418

Le salaire annuel est versé en 13 mensualités. Les collaboratrices et collaborateurs dont l’activité lucrative a été exercée durant une partie de l’année seulement ou qui ont pris un congé non payé perçoivent le 13e salaire mensuel au prorata de l’activité rémunérée pendant l’année civile.

Article 5.3.3

Cadeaux d'ancienneté
12418
Gratifications pour ancienneté de service
Années de service jours ouvrables
après 10 années de service 5
après 15 années de service 10
après 20 années de service 15
toutes les 5 années suivantes 15

Article 4.11
Versement du salaire
12418
En principe, le salaire est versé en salaire mensuel. Dans des cas justifiés, il peut être versé en salaire à l’heure. Les collaboratrices et collaborateurs rémunérés à l’heure ont droit à un traitement égal.
Le salaire est versé entre le 25e jour et le dernier jour du mois civil sur les comptes-salaires personnels des collaboratrices et des collaborateurs.

Article 5.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12418

Le travail en équipes, de fin de semaine, de jours fériés, de garde ou de piquet doivent être fixés dans des plans de service. Ces derniers doivent être établis au minimum quatre semaines à l’avance et être rendus accessibles aux collaboratrices et aux collaborateurs, sous réserve toutefois de situations exceptionnelles. Tout souhait des collaboratrices et des collaborateurs, dans la mesure où cela est possible sur le plan de l’exploitation, doit être pris en considération lors de la planification.

Allocations pour le travail de nuit pour le personnel jusqu’à la bande salariale 24 comprise

Le travail effectué entre 20 h 00 et 06 h 00 est considéré comme travail de nuit. Il est indemnisé par une allocation de CHF 7.- par heure.
Il est en outre accordé une bonification de temps de 20% sur les heures de travail de nuit accomplies jusqu’à la bande salariale 18 comprise. A partir de la bande salariale 19 comprise, seule est versée la bonification selon la loi sur le travail (10% pour le travail de nuit effectué entre 23 h 00 et 06 h 00).

Allocations pour le travail de nuit pour le personnel à partir de la bande salariale 25

Seules sont applicables les dispositions de la loi sur le travail. Le travail effectué entre 23 h 00 et 06 h 00 est considéré comme travail de nuit. Ces heures donnent droit à une bonification de temps de 10%.

Allocations pour le travail de fin de semaine et durant les jours fériés

Est considéré comme travail de fin de semaine le temps de travail accompli le samedi, le dimanche ainsi que les jours fériés légaux entre 06h00 et 20h00.
Pour le personnel jusqu’à la bande salariale 24 comprise, le travail de fin de semaine est indemnisé par une allocation de CHF 7.- par heure.
Il n’y a pas de cumul de travail de nuit et de travail de fin de semaine. Les allocations selon la loi sur le travail demeurent réservées.

Cliniques psychiatriques et centres hospitaliers régionaux

Pour les cliniques psychiatriques et les centres hospitaliers régionaux, le samedi matin est considéré dès le 1er avril 2022 (pour la location de services dès le 20 mai 2022) comme temps de week-end dans toutes les entreprises soumises à la CCT et des indemnités seront versées à ce titre.

 

N'existent pas en français:
Inkonvenienzen: Zulagen für Nacht- und Wochenenddienste ab 1. April 2023 (valable pour la location de services dès le 13 avril 2023)
  Spitalzentrum Biel (SZB AG) Insel Gruppe AG Regionale Spitalzentren und Psychiatrische Kliniken
Zulagen für Nacht- und Wochenenddienste CHF 10.– pro Stunde  Neu CHF 8.– /h (ab 1. April 2023, bisher CHF 7.–/h), 0,3% Jährlich Steigerung um CHF 1.– /h bis 10.– /h erreicht sind Neu CHF 7.– /h (ab 1. April 2023, bisher CHF 6.– /h), rund 0,4% Jährlich Steigerung um CHF 1.– /h bis 10.– /h erreicht sind


Article 3.7, Annexe 2: articles 2, 3, décision salariale 2022 et Übersicht Lohnmassnahmen 2023 (n'existent pas en français)

Travail par équipes
12418
Le travail en équipes, de fin de semaine, de jours fériés, de garde ou de piquet doivent être fixés dans des plans de service. Ces derniers doivent être établis au minimum quatre semaines à l’avance et être rendus accessibles aux collaboratrices et aux collaborateurs, sous réserve toutefois de situations exceptionnelles. Tout souhait des collaboratrices et des collaborateurs, dans la mesure où cela est possible sur le plan de l’exploitation, doit être pris en considération lors de la planification.

Article 3.7 
Service de piquet
12418

Le travail en équipes, de fin de semaine, de jours fériés, de garde ou de piquet doivent être fixés dans des plans de service. Ces derniers doivent être établis au minimum quatre semaines à l’avance et être rendus accessibles aux collaboratrices et aux collaborateurs, sous réserve toutefois de situations exceptionnelles. Tout souhait des collaboratrices et des collaborateurs, dans la mesure où cela est possible sur le plan de l’exploitation, doit être pris en considération lors de la planification.

Dans le cadre du service de piquet, l’intervalle de temps entre l’appel d’intervention transmis à la collaboratrice ou au collaborateur et son arrivée sur le lieu de travail (temps d’intervention) doit s’élever, en principe, à 30 minutes au moins.
 

Si, pour des raisons impératives, le temps d’intervention est inférieur à 30 minutes, les collaboratrices et les collaborateurs ont droit à une bonification de temps de 10% du temps de service de piquet inactif. Par temps de service de piquet inactif, on entend le temps consacré à un service de piquet en dehors d’une intervention. Le temps effectivement sollicité pour l’intervention ainsi que le temps de trajet comptent comme temps de travail.


Si, en raison de la brièveté du temps d’intervention, le service de piquet doit être accompli dans l’établissement, la totalité du temps mis à disposition est considérée comme temps de travail. Au cours de ce temps d’intervention, un autre travail réputé convenable dépassant le domaine d’activité convenu peut être attribué.

Dans les cas selon les al. 2 et 3, la collaboratrice individuelle ou le collaborateur individuel doit accomplir sept jours de service de piquet au maximum dans une période de quatre semaines.

L’allocation pour le service de piquet est versée selon les unités de piquet. Une unité de piquet consiste en une durée de huit à douze heures consécutives. L’allocation pour les services de piquet s’élève à CHF 30.- par unité de piquet à quoi s’ajoutent, le cas échéant, les bonifications de temps, conformément à l’art. 3.9, al. 2, CCT (voir aussi l’art. 8 a, al. 2, OLT 2).

Articles 3.7  3.9; Annexe 2: article 4

Indemnisation des frais
12418

L’employeur dédommage les collaboratrices et collaborateurs de toutes les dépenses ou frais nécessaires encourus de par l’exécution du travail et, lors d’une activité à une place de travail extérieure, également de toutes les dépenses requises pour l’entretien.
Chaque employeur édicte un règlement séparé relatif à l’attribution, à l’ampleur et au versement des indemnités.

Droit aux indemnités pendant les vacances

Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.

Allocations pour le changement de tenue

L’indemnité mensuelle pour le temps d’habillage est de CHF 50.- dans les centres hospitaliers régionaux et les cliniques psychiatriques, de CHF 60.- dans Insel Gruppe AG. Elle est adaptée au taux d’occupation.

Article 6.2  6.3; Annexe 2: article 6

Durée normale du travail
12418
Temps de travail hebdomadaire et modèles de temps de travail

Est réputée temps de travail la durée pendant laquelle les collaboratrices et les collaborateurs sont tenus de se mettre à disposition de l’employeur. Pour un poste à plein temps, soit un taux d’occupation de 100%, le temps de travail ordinaire est de 42 heures par semaine.

Des dérogations, limitées dans le temps, au nombre d’heures de travail hebdomadaire convenu ne sont possibles que d’entente avec les personnes intéressées. Elles doivent être motivées et les modalités doivent être consignées par écrit.

Temps de travail des médecins en formation continue pour l’obtention du titre de médecin spécialiste (médecins-assistant-e-s):

Pour les médecins en formation continue en vue de l’obtention du titre de médecin spécialiste, il s’applique, pour un poste à plein temps (taux d’occupation de 100%), un temps de travail théorique de 50 heures par semaine, dans la mesure où:

– quatre heures de formation continue explicite par semaine y sont contenues en cas de taux d’occupation de 100%;
– cinq jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 50 heures en cas de taux d’occupation de 100%
– d’éventuelles heures en négatif s’annulent au plus tard au moment du départ, pour autant que le travail ait duré plus de 42 heures dans la moyenne annuelle. Si les 42 heures par semaine en moyenne annuelle ne sont pas atteintes, elles seront compensées par d’éventuels crédits d’heures.

Les hôpitaux et les cliniques doivent offrir une formation continue explicite dans cette étendue.

Les médecins en formation continue pour l’obtention du titre de médecin spécialiste doivent obtenir la possibilité de suivre, sur demande, également d’autres formations continues.

Temps de travail pour les médecins-chef-fe-s, les médecins d’hôpital spécialisé-e-s:

Pour les médecins avec titre de médecin spécialiste dans la spécialisation exercée et avec la fonction de médecin chef-fe ou médecin d’hôpital spécialisé-e, il s’applique, pour un poste à plein temps (taux d’occupation de 100%), un temps de travail théorique de 46 heures par semaine.

Sept jours de congé supplémentaires par année civile sont accordés pour compenser la différence entre 42 et 46 heures en cas de taux d’occupation de 100%.

Il existe un droit à cinq jours de formation de perfectionnement par année en cas de taux d’occupation de 100%. D’entente avec l’employeur, il peut être accordé jusqu’à 10 jours de formation de perfectionnement, compte tenu des conditions pour l’obtention du titre de médecin spécialiste.

Sont considérées comme heures d’appoint les heures de travail d’un nombre supérieur à 46 et inférieur à 50 en cas de taux d’occupation de 100%, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour des motifs d’exploitation et prescrites ou pourvues d’un visa.

Les médecins qui disposent d’un titre de médecin spécialiste et qui obtiennent une rémunération supplémentaire de CHF 24 000.- au minimum par an ne reçoivent pas d’indemnités pour des heures d’appoint, mais uniquement pour des heures de travail supplémentaires selon la loi sur le travail.

Articles 3.2  3.4

Horaires de travail flexibles
12418

Des dérogations, limitées dans le temps, au nombre d’heures de travail hebdomadaire convenu ne sont possibles que d’entente avec les personnes intéressées. Elles doivent être motivées et les modalités doivent être consignées par écrit.
Chaque employeur peut, avec le concours de la commission d’entreprise, fixer des formes de temps de travail individuel ou flexible, par exemple des modèles d’annualisation du temps de travail ou un temps de travail hebdomadaire qui diffère du temps de travail ordinaire. Les associations du personnel sont informées avant la mise en vigueur.
Il est tenu compte des journées libres convenues ainsi que du travail à temps partiel et de la compatibilité entre famille et profession.

Article 3.2

Saisie du temps de travail
12418

Les collaboratrices et collaborateurs assujettis à la présente CCT selon l’art. 1.3 et qui remplissent les conditions légales d’une renonciation à la saisie et à la documentation du temps de travail, ont la possibilité, au moyen d’une déclaration de renonciation individuelle écrite, de renoncer à la saisie et à la documentation du temps de travail. Cette démarche nécessite l’accord de réglementations concrètes dans les annexes.

Article 3.12

Heures supplémentaires
12418

Lorsque la situation l’exige pour l’entreprise, les collaboratrices et les collaborateurs sont tenus d’effectuer des heures d’appoint dans la mesure où celles-ci peuvent être raisonnablement exigées. Les heures d’appoint doivent être ordonnées à l’avance ou approuvées après coup. Elles sont saisies par les moyens prévus à cet effet.

En principe, les heures d’appoint sont compensées par des congés de même durée. Si la compensation par un congé n’est pas possible, une compensation est accordée au taux du salaire, 13e salaire mensuel au prorata inclus, mais sans supplément.

Les collaboratrices et collaborateurs ont un droit de participation lors de la compensation des heures d’appoint.

L’accord de la collaboratrice ou du collaborateur est nécessaire pour les compensations à court terme (annoncées moins de 48 heures à l’avance).

Les médecins qui disposent d’un titre de médecin spécialiste et qui obtiennent une rémunération supplémentaire de CHF 24 000.- au minimum par an ne reçoivent pas d’indemnités pour des heures d’appoint, mais uniquement pour des heures de travail supplémentaires selon la loi sur le travail.

Article 3.4 et 3.5

Contrat de travail
12418

L’engagement est effectué au moyen d’un contrat individuel de travail écrit. Dans ce dernier est régi l’assujettissement aux dispositions de la présente CCT. La CCT, les annexes, le règlement relatif à la caisse de pensions ainsi que d’autres règlements peuvent être demandés pour être consultés.

Le contrat individuel de travail contient obligatoirement la teneur minimale suivante : début des rapports de travail, durée du temps d’essai, fonction, lieu de travail, temps de travail, taux d’occupation, salaire, assurances sociales et autres assurances, renvoi à la CCT.

Article 2.1

Temps d‘essai
12418

Sont réputés temps d’essai les trois premiers mois. Un prolongement correspondant a lieu en cas de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale assumée de manière non volontaire.

Article 2.2

Vacances
12418
Âge Droit aux vacances
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus 27 jours ouvrables
jusqu’à et y compris l’année civile où l’âge de 44 ans est révolu 25 jours ouvrables
à partir de l’année civile où l’âge de 45 ans est révolu 27 jours ouvrables
à partir de l’année civile où l’âge de 55 ans est révolu 32 jours ouvrables


Les art. 3.3, al. 1, et 3.4, al. 2, s’appliquent en outre aux médecins.

Droit aux indemnités pendant les vacances

Les indemnités pour inconvénients liés au service de nuit, de fin de semaine, de jours fériés et de piquet et pour l’habillage sont versées à tous les ayants droit, également pour la période des vacances.

Articles 4.1 et 6.2

Jours de congé rémunérés (absences)
12418
Occasion Jours ouvrables payés
Propre mariage 2
Mariage d’un enfant ou des frères et soeurs, du père ou de la mère 1
Décès de la partenaire ou du partenaire, des enfants, des parents ou des beaux-parents 4
Décès des frères et soeurs ou des grands-parents 1
Temps pour les dons de sang/plaquettes temps nécessaire
Déménagement sans famille 1
Déménagement avec famille 2
Participation aux assemblées des délégué-e-s des associations du personnel et des institutions de prévoyance 1
Pour les membres des comités des associations du personnel 2
Inspection militaire de l’arme et de l’habillement 1
Temps pour diverses obligations personnelles ne pouvant être différées, telles que les visites chez le médecin ou le dentiste ou l’accomplissement de formalités officielles, dans la mesure où celles-ci ne peuvent être réglées en dehors du temps de travail temps nécessaire


Les collaboratrices et collaborateurs sont tenus d’informer leurs supérieur-e-s hiérarchiques dès qu’ils ont connaissance de l’événement.
Des solutions divergentes peuvent être fixées dans les cas de rigueur (maladie grave, décès).
Un octroi ultérieur a lieu si des événements imprévisibles et non planifiables (maladie grave, décès et naissance) tombent sur la période des vacances.
La prise de congés payés est neutre en termes de temps. Il n’en résulte donc aucun changement, ni en positif, ni en négatif, sur le solde d’heures.
Le droit fondé sur l’art. 36, al. 3 de la loi sur le travail prévoyant la prise en charge d’enfants malades est octroyé en plus des congés payés de courte durée.

Congés payés de courte pour l’assistance de proches atteints dans leur santé

Pour la prise en charge à court terme de membres de la famille atteints dans leur santé (en particulier le conjoint et le partenaire, les parents et beaux-parents, les enfants et les frères et sœurs), il existe un droit à un congé payé.

Par année civile, il existe au total un droit à 6 jours ouvrables maximum de congés payés de courte durée.

  1. Le congé payé de prise en charge est de 3 jours maximum par événement/atteinte, soit 10 jours maximum au total par année civile.
  2. Un certificat médical peut être demandé si nécessaire.
  3. Le montant de l’indemnité se fonde sur le régime des allocations pour perte de gain (APG). Il s’élève à 80% du revenu moyen découlant de l’activité lucrative avec une limite journalière fixée par la loi.


Articles 4.6 et 4.6a

Jours fériés rémunérés
12418

Les jours fériés suivants sont considérés comme congés ou donnent droit à une compensation si la collaboratrice ou le collaborateur doit travailler et qu’aucune autre compensation n’est faite sous une autre forme : 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er Août, 25 et 26 décembre ainsi que les après-midi du 24 et du 31 décembre.

Est considéré comme travail de fin de semaine le temps de travail accompli le samedi, le dimanche ainsi que les jours fériés légaux entre 06 h 00 et 20 h 00.
Pour le personnel jusqu’à la bande salariale 24 comprise, le travail de fin de semaine est indemnisé par une allocation de CHF 7.– par heure.
Il n’y a pas de cumul de travail de nuit et de travail de fin de semaine. Les allocations selon la loi sur le travail demeurent réservées.

Article 4.5 et Annexe 2: article 3

Congé de formation
12418
Chaque employeur édicte un règlement sur la formation et le perfectionnement.

Article 12.1.5
Maladie
12418
Maladie

En cas de maladie ou d’accident d’une collaboratrice ou d’un collaborateur, le salaire – y compris les allocations sociales et la part du 13e salaire mensuel, mais à l’exclusion des indemnités pour inconvénients ou de fonction – continuera d’être versé à 100% par l’employeur pour une durée de temps limitée. L’horaire de travail est calculé durant les 30 premiers jours en se fondant sur le plan de service et ensuite en fonction du taux d’occupation convenu.

A compter du début de l’incapacité de travail, cette période de temps limitée est au total de:

Année de service Salaire 100% pendant
Dans la 1er année de service 6 mois
Dans la 2e année de service 8 mois
dans la 3e année de service 10 mois
à partir de la 4e année de service 12 mois


Un nouveau droit intégral au versement de 100% du salaire naît après une reprise complète et ininterrompue du travail pendant 12 mois.

En vertu de l’art. 8.2, al. 3, les collaboratrices et collaborateurs sont assurés collectivement par l’employeur pour une indemnité journalière en cas de maladie. L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Le financement de l’assurance d’indemnités journalières a lieu par des pourcentages de salaire, étant précisé que les collaboratrices et collaborateurs participent aux primes à parts égales au maximum.

Articles 8.2 und 8.3

Accident
12418

Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation d’au moins huit heures par semaine sont assurés par l’employeur contre les conséquences d’accidents professionnels et non professionnels en vertu de la loi sur l’assurance-accidents (LAA).
L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire.
Les collaboratrices et collaborateurs peuvent être tenus de participer en tout ou en partie à la prime de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels.
Les collaboratrices et collaborateurs avec un taux d’occupation inférieur à huit heures par semaine ne sont assurés que contre les conséquences d’accidents professionnels.
La prime de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels est acquittée par l’employeur.

Article 8.4

Congé maternité / paternité / parental
12418
La collaboratrice a droit à un congé de maternité payé de 16 semaines, correspondant au salaire moyen des 12 derniers mois.
 
Si un nouveau-né doit être hospitalisé de façon ininterrompue immédiatement après sa naissance pendant deux semaines au minimum, le droit à une allocation de maternité est prolongé de 56 jours civils au maximum. Seules les femmes apportant la preuve qu’au moment de l’accouchement elles exerçaient une activité lucrative et prévoient de la reprendre à la fin de leur congé de maternité peuvent prétendre à une telle prolongation (cf. art. 16c LAPG).Le congé de maternité prolongé prend fin au retour de l’enfant à la maison, lors du droit au congé de maternité régulier au plus tard à compter du 57e jour après la naissance ou le décès de l’enfant. Les prestations légales sont versées pendant le congé de maternité prolongé.
 
Congé de paternité et d’adoption
Sont en outre accordés, sans imputation sur le nombre maximum selon l’art. 4.6:
  • 15 jours de travail pour les pères lors de la naissance d’un propre enfant;
  • 1 mois de congé d’adoption payé dans la mesure où l’enfant adopté n’est pas âgé de plus de 10 ans au moment de l’adoption. Lorsque les deux parents ont droit au congé d’adoption, ils ne peuvent en tout prétendre qu’à un seul droit.

Articles 4.7 et 8.6
Service militaire / civil / de protection civile
12418
  1. Les collaboratrices et collaborateurs, qui accomplissent en temps de paix un service militaire obligatoire ou d’autres services avec compensation de perte de gain, peuvent prétendre aux droits suivants:
    1. Pendant la durée de l’école de recrues, du service civil et du service dans la protection civile, dans la mesure où ces derniers correspondent à la durée de l’école de recrues, il existe un droit au salaire de 50%; en cas de droit aux allocations familiales, le salaire auquel il peut être prétendu est de 75%.
    2. Pour tous les autres services obligatoires, le droit au salaire est de 100%.
    3. Pendant les services d’avancement, le droit au salaire est de 100%, à condition que les rapports de travail avec l’employeur se poursuivent après l’accomplissement du service d’avancement durant 12 mois de travail complet au moins. Si les collaboratrices et collaborateurs résilient le contrat de travail avant l’échéance de ce délai, ils ont l’obligation de restituer à l’employeur la différence entre la somme du salaire versé effectivement et la prestation minimale légale. La somme sujette à restitution se réduit d’un douzième pour chaque mois de travail accompli après l’accomplissement d’un service d’avancement.
    4. L’employeur est libre d’accorder le salaire complet pour la durée des services volontaires en tant que monitrice ou moniteur de cours J+S. Est accordée pour l’accomplissement de services volontaires au maximum une semaine de travail par année civile.
  2. La compensation de la perte de gain (APG) pour les services mentionnés à l’al.1 revient à l’employeur, dans la mesure où elle ne dépasse pas le montant du salaire.
  3. Les allocations sociales ne sont pas réduites.
  4. En cas de maladie ou d’accident durant le service militaire, le salaire est versé selon l’al. 1 pour la période durant laquelle la patiente ou le patient militaire touche la solde. Si la patiente ou le patient militaire reçoit une indemnité de l’assurance militaire en lieu et place de la solde, le salaire est réduit de la part de l’indemnité d’assurance.
  5. Après chaque prestation de service soldée, la carte de solde doit être remise dûment remplie et signée à l’organe compétent dans le courant d’un mois. Si les collaboratrices et collaborateurs ne remettent pas la carte de solde à temps, le salaire est réduit du montant de l’allocation pour perte de gain manquant à l’employeur.

Article 8.7
Prévoyance professionnelle LPP
12418
Si l’employeur ne dispose pas d’une propre caisse de pensions, il est affilié à une ou à plusieurs institutions de prévoyance reconnues. Le personnel est assuré dans le cadre des règlements valables de cette ou ces institutions de prévoyance. Par la signature du contrat individuel de travail, les collaboratrices et collaborateurs acceptent l’affiliation automatique à cette ou à ces institutions de prévoyance de même que les plans de prestations correspondants.

Les médecins ont la possibilité de s’assurer auprès de l’ASMAC.

Article 9
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12418
Une contribution de solidarité mensuelle de CHF 3.-- par collaboratrice et collaborateur est perçue dans le but de couvrir les coûts d’application de la présente CCT. Ce montant est déduit du salaire et versé aux associations du personnel.

Les moyens financiers du fonds de solidarité profitent aussi bien aux collaboratrices et collaborateurs organisés qu’à celles ou à ceux qui ne sont pas organisés dans le champ d’application de la présente CCT.

Article 15.10
Dispositions antidiscrimination
12418
A leur lieu de travail, les collaboratrices et collaborateurs ont droit à une protection complète de leur personnalité et de leur intégrité. Un traitement illégal ou inapproprié de la part de leurs supérieur-e-s hiérarchiques ou d’autres collaboratrices ou collaborateurs leur donne le droit de déposer une plainte selon l’art. 11.7. Au lieu de travail, aucun harcèlement psychique ou sexuel, aucun abus, aucune agression, aucun acte de racisme ni de mobbing ne sont tolérés. Ces actes sont poursuivis en tant qu’infraction aux obligations générales au travail.
 
L’employeur fixe les détails dans un règlement et désigne les commissions ou services spécialisés nécessaires auxquels peuvent s’adresser les collaboratrices et collaborateurs concernés.
 
L’employeur ne tolère aucune discrimination fondée sur le sexe, la couleur de la peau, l’origine, la provenance, la religion, l’âge, le handicap, la maladie ou la grossesse.
Cela s’applique en particulier à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la rémunération, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.

L’entreprise doit désigner une personne compétente ou une commission en tant qu’interlocuteur compétent.

Articles 11.1 et 11.9
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
12418

Les collaboratrices et collaborateurs ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L’application du système de salaire ne doit entraîner aucune discrimination.

Il est tenu compte des journées libres convenues ainsi que du travail à temps partiel et de la compatibilité entre famille et profession.

Article 3.2 et 5.1

Harcèlement sexuel
12418

A leur lieu de travail, les collaboratrices et collaborateurs ont droit à une protection complète de leur personnalité et de leur intégrité. Un traitement illégal ou inapproprié de la part de leurs supérieur-e-s hiérarchiques ou d’autres collaboratrices ou collaborateurs leur donne le droit de déposer une plainte selon l’art. 11.7. Au lieu de travail, aucun harcèlement psychique ou sexuel, aucun abus, aucune agression, aucun acte de racisme ni de mobbing ne sont tolérés. Ces actes sont poursuivis en tant qu’infraction aux obligations générales au travail.

L’employeur fixe les détails dans un règlement et désigne les commissions ou services spécialisés nécessaires auxquels peuvent s’adresser les collaboratrices et collaborateurs concernés.

Article 11.1

Sécurité au travail / protection de la santé
12418

Dans l’intérêt d’une protection de la santé complète de ses collaboratrices et de ses collaborateurs ainsi que d’une prévention efficace des accidents de travail, les prescriptions générales de la loi sur le travail qui sont en vigueur pour la branche (y compris les ordonnances) doivent être respectées.

Article 11.2

Délai de congé
12418
Engagement Durée d'engagement Délai de congé
Pendant le temps d’essai   7 jours (La résiliation doit parvenir au plus tard le dernier jour du temps d’essai respectivement chez l’employeur et chez la collaboratrice ou le collaborateur.)
Après le temps d’essai, pour la fin d’un mois respectivement pour une durée d’engagement jusqu’à 10 ans 3 mois
  pour une durée d’engagement supérieure à 10 ans 4 mois


Pour des fonctions spéciales de spécialiste et de cadre de même que pour des travaux liés à des projets, des délais de congé différents peuvent être convenus dans le contrat individuel de travail.

Fin des rapports de travail

Les rapports de travail prennent fin

  • lors d’une résiliation à la fin du délai de préavis;
  • sans résiliation à l’expiration du contrat à durée déterminée;
  • sans résiliation à la fin du mois où naît le droit à une rente AVS ordinaire et à une rente de la caisse de pension.
Résiliation du contrat de travail de durée déterminée

Les contrats de durée déterminée peuvent être résiliés par les deux parties pour la fin d’un mois, moyennant observation des délais suivants:

Durée d'engagement Délai de congé
pour une durée d’engagement convenue par contrat jusqu’à un an un mois
pour une durée d’engagement convenue par contrat jusqu’à trois ans deux mois
pour une durée d’engagement convenue par contrat supérieure à trois ans trois mois


Si plusieurs rapports de travail se succèdent et que l’activité dans l’entreprise actuelle (ancienneté) ne soit pas interrompue, la durée totale de l’emploi est prise en considération.


Articles 2.3, 2.5 et 2.6

Représentants des travailleurs
12418
SSP / VPOD
Syndicat des services publics
Monbijoustrasse 61
3007 Berne
www.berne.ssp-vpod.ch

ASI / SBK
Association suisse des infirmières et infirmiers
Section de Berne
Monbijoustrasse 30
3011 Berne
www.sbk-be.ch

ASMAC / VSAO
Association suisse des médecins assistant(e)s
et chef(fe)s de clinique
Section de Berne
Schwarztorstrasse 7
3007 Berne
www.vsao-bern.ch
Représentants des employeurs
12418
diespitäler.be
Krankenhausstrasse 12
3600 Thun
www.diespitaeler.be
Fonds paritaire
12418
Une contribution de solidarité mensuelle de CHF 3.-- par collaboratrice et collaborateur est perçue dans le but de couvrir les coûts d’application de la présente CCT. Après entente, les employeurs versent de cas en cas une contribution affectée à un but spécifique. Les moyens restants sont versés dans un fonds de solidarité créé par les associations du personnel contractantes.

Article 15.10
Tâches des organes paritaires
12418
Une commission paritaire commune est constituée pour assurer le respect de la CCT et de ses annexes ainsi que pour favoriser la collaboration entre les parties contractantes.

Les tâches incombant à la commission paritaire sont :
a. le contrôle du respect de la CCT et de ses annexes ;
b. l’arbitrage de litiges collectifs entre les parties à la CCT ou les différents employeurs et une ou plusieurs associations du personnel ;
c. les décisions selon les art. 13.8 et 14.5, al. 3.

Article 15.7 et annexe 4
Conséquence en cas de violation de la convention
12418
Au cas où une partie contractante fait entrave aux obligations découlant de la présente CCT, la partie adverse a droit, de la part de la partie commettant la violation, au paiement d’une peine conventionnelle jusqu’à concurrence d’un montant de CHF 5000.--.
Ce montant est fixé par le tribunal arbitral.

Article 15.9
Dispense de travail pour activité associative
12418
1 jour ouvrable pour la participation aux assemblées des délégué-e-s des associations du personnel et des institutions de prévoyance.

Article 4.6
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
12418
La participation de la commission d’entreprise s’étend en particulier:

• aux restructurations d’entreprise;
• à l’aménagement de la place de travail;
• à l’aménagement du temps de travail;
• à l’appréciation de la place de travail;
• aux entretiens personnels avec les collaboratrices et collaborateurs;
• à la formation de perfectionnement ou à la formation continue;
• à la protection de la santé;
• à la prévention des accidents;
• à l’écologie et à la politique de l’environnement au sein de l’entreprise;
• aux questions d’égalité.

Article 13.2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
12418
Aucun désavantage ne doit résulter pour les membres de la commission d’entreprise en relation avec l’exécution de leur mandat.
Pendant la durée de son mandat, un membre de la commission du personnel ne peut pas être licencié en raison de l’exercice de ses fonctions.

Articles 13.6 et 13.7
Plans sociaux
12418
En cas de suppressions d’emplois ou de licenciements pour des raisons structurelles ou économiques, les rigueurs d’ordre humain et économique pour les collaboratrices et collaborateurs doivent être évitées dans une large mesure.

Lors de suppressions de places de travail, un autre emploi approprié au sein de l’entreprise doit, dans la mesure du possible, être offert aux collaboratrices et collaborateurs concernés. Dans de tels cas, le maintien de la situation salariale acquise est accordé pour une durée de six mois au minimum.

L’employeur informe les associations du personnel contractantes lors de mesures qui touchent au minimum 10 personnes de la même unité d’organisation (direction, clinique, emplacement). Lorsque, suite au plan de restructuration, plus de 30 personnes sont concernées par un licenciement, un plan social est négocié avec les associations du personnel. La commission d’entreprise et les associations du personnel obtiennent suffisamment de temps pour présenter leur point de vue avant la décision définitive et pour proposer des alternatives.

Dans la mesure où il existe un plan social, les modalités individuelles s’appliquent également aux licenciements pour raisons économiques ou structurelles, s’ils concernent moins de 30 collaboratrices et collaborateurs. Si les parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre sur le contenu du plan social, c’est la commission paritaire qui règle les points litigieux.

Les points suivants sont impérativement réglés dans le plan social :
• le but et le champ d’application ;
• le soutien dans la recherche d’emploi ;
• la compensation ou le revenu minimal raisonnablement exigible ;
• la prolongation ou la réduction des délais de congé ;
• des prestations financières telles que
– l’indemnité de départ ou de déménagement ;
– la gratification pour ancienneté de service et son usage au moment de la perception ;
– des prestations de la caisse de pension ;
• les cas de rigueur individuels ;
• la mise en oeuvre du plan social ;
• la mise en vigueur et la durée du plan social.

Afin d’éviter une suppression d’emplois ou des licenciements, les employeurs et les associations du personnel peuvent d’un commun accord décider de mesures durables ou temporaires, telles que par exemple des réductions ou des augmentations de la durée du travail ou des réductions de salaire.

Article 14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12418
Les litiges entre les parties contractantes ou entre les différents employeurs et une ou plusieurs associations du personnel lesquels n’ont pas pu être résolus selon l’art. 15.7 sont à soumettre, en excluant la voie juridique ordinaire, à un tribunal arbitral pour décision.

Article 15.8
Obligation de paix du travail
12418
Les parties contractantes s’engagent à régler exclusivement selon les dispositions de la présente CCT les différends de même que d’éventuels conflits pendant la durée de validité de la CCT. Elles se conforment à l’obligation de paix relative.

Article 15.6
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
8.12931 21.03.2024 01.04.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.12418 06.07.2023 06.07.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.12211 14.03.2023 01.04.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.11739 14.07.2022 14.07.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.11671 20.04.2022 20.04.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
3.11095 01.07.2020 17.12.2020
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.11096 01.01.2019 16.12.2020