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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.11.2023 bis 31.12.2025
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2025. (22.11.2024) / Remise en vigueur de la déclaration de force obligatoire et déclaration de force obligatoire de son avenant du 7 juin 2023 à partir du 1er novembre 2023. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024.Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
A. Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent.
B. Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent.
C. Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
D. Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
Les dispositions étendues de la présente convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20; RO 2003 1370) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La Commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
et d'autre part, au titre d'employé·e·s:
- les titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
- les titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
- les titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
- les titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sauf dénonciation par l’une des associations signataires trois mois au moins avant son échéance (31 décembre), par lettre recommandée adressée au secrétaire de la Commission paritaire professionnelle, la présente convention se renouvelle par reconduction tacite pour une année et ainsi de suite d’année en année.
Article 28
Salaires / salaires minimums
Salaires minima par année (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2023):
Catégorie salariale | Années de pratique | Années de pratique en tant que géomaticien après l'obtention du CFC | Salaire par année |
---|---|---|---|
Catégorie A | Dès la 1re année | CHF 54'934.– | |
Dès la 4e année | CHF 60'328.– | ||
Dès la 6e année | CHF 63'014.– | ||
Dès la 12e année | CHF 70'024.– | ||
Catégorie B | Dès la 1re année | CFC + 3 ans | CHF 68'327.– |
CFC + 4 ans | CHF 70'619.– | ||
CFC + 5 ans | CHF 72'478.– | ||
CFC + 6 ans | CHF 74'548.– | ||
Dès la 4e année | CHF 82'366.– | ||
Dès la 6e année | CHF 86'264.– | ||
Catégorie C | Dès la 1re année | CHF 71'316.– | |
Dès la 4e année | CHF 83'972.– | ||
Dès la 6e année | CHF 89'921.– | ||
Catégorie D | Dès la 1re année | CHF 75'500.– |
Pour la catégorie B, «CFC + n années» s'entend comme le nombre d’années de pratique (art. 11.1) après l'obtention d'un CFC de géomaticien.
Sont considérées comme années de pratique le nombre d’années cumulées pendant lesquelles l’employé a travaillé dans une des catégories de la présente CCT. Le nombre d’années de pratique est calculé sur la base du nombre de mois effectifs divisés par 12 et arrondi à l’entier le plus proche (l’entier supérieur si la première décimale est 5). Le changement de catégorie salariale lié aux années de pratique survient le 1er janvier qui suit l’accomplissement du nombre d’années en question.
En ce qui concerne le calcul du nombre d’années de pratique, un taux d’occupation inférieur à 100% du travailleur peut être considéré comme un «cas spécial» au sens de l'article 13 al.1 de la présente convention.
Pour la catégorie A, le nombre d’années de pratique se base sur le début du contrat de travail dans la catégorie concernée. Pour la catégorie B, par «CFC + n années», on entend le nombre d’années de pratique (art. 11.1) cumulées par l’employé en tant que géomaticien CFC au moment de son changement de classe salariale de A à B.
Par « années d’ancienneté », on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d’un même employeur. Les années d’apprentissages comptent dans le calcul des années d’ancienneté.
A la conclusion d’un contrat, l’employeur doit mentionner la catégorie professionnelle et le nombre d’années de pratique de l’employé selon les catégories définies par le tableau des salaires minima (art. 12 et tableau y relatif). La catégorie salariale et le nombre d’années de pratique doivent figurer également sur la fiche de salaire mensuelle.
La CPP est compétente pour trancher en cas de désaccord sur le nombre d’années de pratique.
Rémunération
Lorsqu’un employé change de catégorie salariale , son salaire doit être adapté dès le mois qui suit l’obtention de son nouveau niveau de certification.
Cas spéciaux
Le nombre d’années de pratique prévu à l'article 11 peut être réduit si le taux d’activité du travailleur est inférieur à 100%. Les salaires minima prévus à l'article 12 peuvent être réduits en raison d’une capacité de travail réduite due à une invalidité au sens de l'AI. L’application des articles 13.1 et 13.2 est soumise à l’obtention d’une approbation octroyée par la CPP. La CPP est habilitée à demander toute pièce justificative lui permettant de se déterminer sur l’octroi ou non de ladite approbation. A défaut d’une équivalence existante ... entre un titre étranger et un titre suisse, les cas d’équivalences de titres doivent être soumis par l’employeur à la CPP, qui est habilitée à en établir une afin de déterminer la catégorie d’employé à laquelle correspond le détenteur d’un titre étranger.
Articles 11, 12.2 et 13; Annexe 1
Catégories de salaire
Catégorie salariale | Définition |
---|---|
A | Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent |
B | Les titulaires d’un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent |
C | Les titulaires d’un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent |
D | Les titulaires d’un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent |
Articles 12 et 13
Indemnisation des frais
Lorsque les conditions exigent que l'employé prenne son repas de midi au cours d'un déplacement à l'extérieur du bureau, l'employé a droit à une indemnité de CHF 20.– par repas.
L'employé que des travaux de plus d'un jour obligent à prendre chambre et pension hors de son lieu de résidence a droit au remboursement de ses frais et, en plus, à l’indemnité de terrain de CHF 1.–. Les indemnités de terrain correspondent à une compensation financière destinée à participer aux frais de vêtements personnels liés à une activité en extérieur. Le déplacement entre le bureau et le terrain est compris dans le décompte d’heures.
L'employé qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, a droit à une indemnité, calculée au départ du bureau selon les normes suivantes:
Auto: CHF –.70/kilomètre;
Moto, Scooter: CHF –.40/kilomètre.
Article 14
Durée normale du travail
La moyenne annuelle de la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Le temps nécessaire pour se rendre du bureau à un lieu de travail hors du bureau et pour en revenir est compris dans la durée du travail.
Article 9
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire peuvent être compensés, avec l'accord du travailleur, par un congé d'une durée au moins égale, qui devra être accordé dans un délai de 14 semaines. Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire cumulés d’une année civile doivent être compensés par un congé d'une durée au moins égale au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Pour les heures supplémentaires (travail effectués au-delà de 40 heures et jusqu'à 45 heures), s'il n'y a pas de congé compensatoire au 31 mars, elles seront rémunérées avec une majoration de 25% sauf clause contraire d'un accord écrit.
Considérant que l'année comporte en moyenne 52,14 semaines et que la semaine est de 40 heures, le montant pour payer les heures supplémentaires et les heures de travail supplémentaire sera calculé en divisant le salaire annuel par 2085.6 et en ajoutant la majoration de 25%.
Article 10
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
Dès 50 ans ou à partir de 25 années d’ancienneté | 5 semaines |
Par «années d’ancienneté», on entend les années cumulées qu’un employé a passé au service d'un même employeur. Les années d'apprentissages comptent dans le calcul des années d'ancienneté.
Articles 11.4 et 15
Jours de congé rémunérés (absences)
En plus des jours nécessités par le perfectionnement professionnel (art. 19) à prendre d’entente avec l’employeur, les absences justifiées dans les conditions énoncées ci-après sont assimilées à des congés payés:
Occasion | Jours payés | |
---|---|---|
Mariage | Son propre mariage | 3 jours |
Parenté la plus proche | 1 jour | |
Décès | Parenté la plus proche: | 3 jours |
Parenté proche | 1 jour | |
Divers événements | Déménagement dans la même commune | 1 jour |
Déménagement dans une autre commune | 2 jours | |
Examens de technicien en géomatique avec Brevet fédéral | Le temps consacré aux examens de Technicien en géomatique avec Brevet fédéral, jusqu’à concurrence de 40 heures, pour autant que l’employé reste au service de son employeur au moins pendant les 6 mois suivant la fin des examens. Dans le cas contraire, les heures d’absence pour examens seront assimilées à des heures de vacances. |
On entend par parenté la plus proche: parents, beaux-parents, époux, enfants, frères et soeurs; et par parenté proche: grandsparents, oncles et tantes, neveux et nièces, petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs.
Article 17.1
Jours fériés rémunérés
En plus des dimanches et des jours fériés légaux, (le 1er janvier, le 2 janvier, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne et Noël), le 26 décembre est un jour de congé au sens de la présente convention. Aucune déduction de salaire n’est opérée pour ces jours-là.
Article 16
Congé de formation
Les frais et le temps consacrés par l’employé aux cours de Formation continue agréés par l’employeur sont supportés entièrement par ce dernier.
Article 19
Maladie
Maladie
Pendant la durée du contrat de travail, l’employeur doit souscrire une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie pour tout employé engagé pour une durée indéterminée, ou pour une durée déterminée supérieure à trois mois. Les indemnités journalières sont versées au moins pendant 730 jours au cours d’une période de 900 jours et ce dès le premier jour du rapport de travail et jusqu’à l’âge de la retraite. L’indemnité journalière est d’au moins 90% du salaire AVS en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’employeur est tenu de remettre au travailleur les conditions d’assurance.
La moitié de la prime d’assurance est à la charge du travailleur.
Il est possible de prévoir un délai d’attente. Durant ce délai, l’employeur doit verser au moins le 80% du salaire brut. Le délai d’attente est au maximum de 30 jours.
Le travailleur engagé pour une durée égale ou inférieure à trois mois n’a pas droit à son salaire en cas d’incapacité de travail due à la maladie.
Lorsque l’assureur ne paie pas à juste titre les indemnités journalières (réticence réserve, taux d’incapacité insuffisant, etc.) ou qu’il a résilié le contrat d’assurance sans faute de la part de l’employeur, le travailleur a droit, pour autant que le contrat de travail n’ait pas pris fin, à son salaire complet durant:
Durée | Année de service |
---|---|
3 semaines | au cours de la 1ère année de service |
1 mois | au cours de la 2ème année de service |
2 mois | de la 3ème à la 4ème année de service |
3 mois | de la 5ème à la 9ème année de service |
4 mois | de la 10ème à la 14ème année de service |
et ainsi de suite, un mois supplémentaire par tranche de cinq années de service.
Article 20
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité
Pour un emploi à 100%, le congé paternité – à prendre dans les 180 jours qui suivent la naissance – est de 10 jours travaillés au total. En cas de travail à temps partiel, ce nombre est ajusté au prorata. Ces jours ne sont pas nécessairement consécutifs. Dans tous les cas, les trois premiers jours sont rémunérés à 100%. Les jours suivants sont couverts selon les modalités de la LAPG. Si le collaborateur n’est pas au bénéfice de cette assurance, le congé peut être pris sans solde.
Article 17.2
Service militaire / civil / de protection civile
En cas de service obligatoire (y compris école de recrue et service d’avancement), l’employé a droit par année civile:
- au versement de son salaire complet durant le premier mois d’une période de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 2e mois de service;
- au versement de son salaire à 80% durant le 3e mois de service et au-delà, uniquement si l’employé a travaillé plus de 4 ans dans l’entreprise. A défaut, seules les allocations perte de gain lui seront versées.
Article 18
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution aux frais d’exécution de la CCT
Tous les employés soumis à la convention payent une contribution annuelle égale à 0.09% du salaire AVS. Cette contribution est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé durant l’année en cours et versée sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs payent sur le compte du fonds paritaire une contribution annuelle égale à 0.09% de la somme des salaires AVS des employés assujettis au fonds paritaire.
Article 26
Délai de congé
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 1 semaine |
1ère année de service | 1 mois |
2ème à 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 5
Représentants des travailleurs
le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING)
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
Dans le but de veiller à l’application de la présente CCT, il est institué une commission paritaire professionnelle (CPP).
Compétences
La CPP veille à l’application de la présente convention. A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives et est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique. Au besoin, la CPP peut déléguer ses tâches et compétences, à l’exception des décisions prononçant des peines conventionnelles, à d’autres organismes. La CPP est autorisée à percevoir des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles.
Articles 2.3, 3 et 4
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, la CPP peut prononcer une sanction sous la forme d’une amende de CHF 10'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 20'000.– au plus. Ce montant montant peut être augmenté si le préjudice est supérieur à cette somme. Le produit des amendes est affecté à la couverture des frais de fonctionnement de la CPP.
Article 25
Procédures de conciliation et d'arbitrage
La commission paritaire professionnelle (CPP) veille à l’application de la présente convention. La CPP est habilitée à contrôler si les standards en matière de santé et de sécurité au travail applicables à la profession sont respectés.
Articles 4 et 8.1