CCT de l'économie forestière fribourgeoise
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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.11.2025 bis 31.12.2028
Letzte Änderungen
Remise en vigueur et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er novembre 2025: Nouvelle CCT 2025 – 2028 à partir du 1er novembre 2025 avec diverses modifications (champ d'application, augmentation des salaires minimums, etc.).Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention collective de travail (CCT) s’applique à tous les employeurs, (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent, à titre principal ou accessoire, des travaux au service de la forêt y compris les travaux de déchiquetage dans le canton de Fribourg, (...)
I. Champ d'application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention collective de travail (CCT) s’applique à tous les employeurs, (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent, à titre principal ou accessoire, des travaux au service de la forêt y compris les travaux de déchiquetage dans le canton de Fribourg, ainsi qu’aux collaborateurs occupés dans ces entreprises quel que soit leur taux d’activité. La CCT s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.
I. Champ d'application
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention collective de travail (CCT) s’applique à tous les employeurs, (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent, à titre principal ou accessoire, des travaux au service de la forêt y compris les travaux de déchiquetage dans le canton de Fribourg, ainsi qu’aux collaborateurs occupés dans ces entreprises quel que soit leur taux d’activité. La CCT s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.
Le chef de l’entreprise, les membres de la famille directs ne sont pas soumis à titre personnel.
La présente CCT ne s’applique pas aux collaborateurs qui sont soumis à la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers) et au personnel employé par les communes.
Les apprenants ne sont pas soumis à la présente CCT ainsi que le personnel administratif.
I. Champ d'application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Fribourg.
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail régis par le droit privé entre
- d’une part, les employeurs (entreprises ou secteurs d’entreprises) qui exécutent des travaux forestiers y compris les travaux de déchiquetage situés sur le territoire fribourgeois, et
- (...)
(...)
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail régis par le droit privé entre
- (...)
- d’autre part, les travailleurs occupés auprès de ces employeurs, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des apprenants et du personnel administratif.
Le chef de l’entreprise et les membres de la famille directe ne sont pas soumis à titre personnel.
Arrêté d’extension du champ d’application: Article 3
Salaires / salaires minimums
L’employeur et le salarié définissent ensemble le montant du salaire. Celui-ci dépend de la fonction, de la responsabilité, des aptitudes professionnelles et de l’expérience du collaborateur.
Les collaborateurs ont droit aux salaires minimaux et suppléments fixés par la CCT.
L’échelle complète des salaires figure dans l’annexe 1 à la CCT qui fait partie intégrante de la présente CCT.
Salaires minimaux à partir du 1er novembre 2025 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2025)
| Catégorie de salaire | Fonction | Salaire minimal (mois) | Salaire minimal (heure) |
|---|---|---|---|
| A | Ouvrier forestier sans CFC | CHF 4076.30 | CHF 22.40 |
| A1 | Ouvrier forestier sans CFC, avec 3 ans d’expérience ou AFP | CHF 4123.90 | CHF 22.66 |
| B | Forestier-bûcheron avec CFC | CHF 4407.– | CHF 24.21 |
| C | Spécialiste / machiniste avec brevet | CHF 4925.15 | CHF 27.06 |
| D | Contremaître avec brevet | CHF 5490.– | CHF 30.17 |
| E | Chef exploitation / Forestier ESF avec diplôme | CHF 6389.– | CHF 35.10 |
| E1 | Chef exploitation / Forestier ESF avec diplôme et 3 ans d’expérience dans la fonction | CHF 6488.20 | CHF 35.65 |
Article 21; Annexe 1
Catégories de salaire
Les catégories suivantes sont établies:
| Catégorie de salaire (A) | Ouvrier forestier sans CFC |
| Catégorie de salaire (A1) | Ouvrier forestier sans CFC, avec 3 ans d’expérience ou AFP |
| Catégorie de salaire (B) | Forestier-bûcheron avec CFC |
| Catégorie de salaire (C) | Spécialiste / machiniste avec brevet |
| Catégorie de salaire (D) | Contremaître avec brevet |
| Catégorie de salaire (E) | Chef exploitation / Forestier ESF avec diplôme |
| Catégorie de salaire (E1) | Chef exploitation / Forestier ESF avec diplôme, et expérience dans la fonction d’au moins 3 ans |
Article 21
13e salaire
Le collaborateur a droit à un treizième salaire. Il équivaut au 8,33% de salaire annuel brut soumis AVS prorata temporis. Il est versé durant l’année civile correspondante.
Article 22
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Les heures supplémentaires accomplies la nuit (entre 23 heures et 6 heures du matin) donnent droit à une indemnité de 25%. Les heures supplémentaires accomplies le dimanche ou un jour férié donnent droit à une indemnité de 50%.
Article 14.3
Indemnisation des frais
Frais et indemnité de déplacement
-
Remboursement des frais engagés par le salarié
Les frais occasionnés au collaborateur dans le cadre de l’exécution du travail doivent être entièrement remboursés. En particulier les dépenses pour des outils, équipements et véhicules personnels.
-
Indemnité pour utilisation du véhicule privé
Lorsque le collaborateur ne dispose pas d’un véhicule de l’entreprise pour se rendre depuis sa base ou depuis le lieu de rassemblement jusqu’au lieu de travail, il peut, avec l’assentiment de l’employeur, utiliser son véhicule privé. Dans ce cas, l’employeur doit rembourser les frais occasionnés par l’utilisation de ce véhicule privé.
L’indemnité est déterminée selon le taux minimum fixé par l’annexe 1. Seuls les kilomètres parcourus au service de l’employeur sont pris en compte.
Indemnité de repas
Pour les collaborateurs déplacés en dehors de leur lieu de travail selon leur contrat, une indemnité de repas leur est allouée, pour autant que la distance du lieu de travail au domicile dépasse 4 km ou 20 minutes aller/retour. Le chef d’équipe décide des dérogations liées aux exigences d’exploitation.
L’indemnité est déterminée selon le taux minimum fixé par l’annexe 1.
Frais et indemnités
| Sujet | Montant |
|---|---|
| Frais de déplacement | CHF 0.80 / km |
| Indemnité de repas | CHF 16.– / repas |
Articles 25 et 26; Annexe 1
Durée normale du travail
Durée de travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 42 heures. Elle doit être respectée en moyenne annuelle (horaire annuel).
L’employeur définit l’horaire selon la nature de l’activité des unités de travail.
Le responsable de l’unité de travail veille au respect de l’horaire
Horaire annuel
L’horaire annuel permet d’aller au-delà ou en-deçà de la durée hebdomadaire de travail de 42 heures (art. 10.1) jusqu’à 84 heures en positif et 42 heures en négatif
L’employeur effectue le contrôle du solde d’heures au 31 décembre. A cette date, les heures qui dépassent la limite supérieure à 84 heures sont compensées en congé d’un commun accord. A défaut elles sont payées avec un supplément de 25%, même en cas de départ du collaborateur.
Semaine de cinq jours
La durée hebdomadaire de travail est répartie sur cinq jours, avec un maximum de 10 heures par jour (50 heures par semaine). Dans des cas justifiés, le travail du samedi est autorisé. La commission paritaire peut effectuer des contrôles.
Pauses
Le collaborateur a droit à une pause payée de 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi. Une pause de midi de 45 minutes au minimum, non rémunérée, est obligatoire. Elle peut être réduite à 30 minutes d’un commun accord. Si le travail dure plus de 9 heures, une pause de midi d’une heure minimum, non rémunérée, est obligatoire.
Articles 10, 11, 12 et 15
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures de travail accomplies sur ordre du supérieur ou en accord exprès avec celui-ci en sus de la durée ordinaire de travail (42 heures hebdomadaires).
Compensation et rémunération des heures supplémentaires
La compensation des heures supplémentaires se fait à raison d’une heure de congé pour une heure supplémentaire de travail. La compensation se fait dans la mesure du possible dans l’année en cours.
Si la compensation de l’excédent (au sens de l’article 11.2) n’a pas été possible dans les 12 mois qui suivent le décompte, cet excédent doit être payé, dans un délai de 3 mois avec un supplément de 25%.
Les heures supplémentaires accomplies la nuit (entre 23 heures et 6 heures du matin) donnent droit à une indemnité de 25%. Les heures supplémentaires accomplies le dimanche ou un jour férié donnent droit à une indemnité de 50%.
Seule la hiérarchie est habilitée à valider la réalisation d’heures de travail supplémentaires. Les heures de travail supplémentaires effectuées sur la propre initiative du collaborateur, quel qu’en soit le moment, ne donnent en aucun cas droit à une rémunération ou à une compensation.
Articles 13 et 14
Contrat de travail
Conclusion du contrat
Avec le contrat d’engagement, l’employeur remet au collaborateur un exemplaire papier ou électronique de la CCT et du cahier des charges. Il précise au collaborateur les conditions de couverture LPP et remet le règlement de la caisse de pension.
Contrat d’engagement
L’engagement du collaborateur est conclu sous la forme d’un contrat écrit.
Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le temps d’essai est de 3 mois.
Le contrat mentionne notamment:
- la fonction et le lieu de rattachement auxquels le collaborateur est engagé
- le taux d’activité
- la date de l’entrée en fonction
- la référence à la catégorie de salaire selon l’art. 21
- la durée du droit aux vacances pour l’année en cours
- la durée du temps d’essai
- l’affiliation à la prévoyance professionnelle
D’entente entre les deux parties, toute modification du contrat de travail fait l’objet d’un nouveau contrat ou d’un avenant au contrat.
Examen médical
L’engagement peut être subordonné au résultat d’un examen médical ordonné par l’employeur. Le candidat peut être engagé si le médecin confirme que son état de santé permet d’exercer l’activité prévue. Le coût de cet examen est pris en charge par l’employeur. Le candidat passe l’examen auprès du médecin-conseil de l’assurance perte de gains de l’employeur.
Articles 1 – 3
Temps d‘essai
Le temps d’essai est de 3 mois.
Article 2.2
Vacances
Droit aux vacances
Le droit annuel aux vacances est le suivant:
- jusqu’à l’âge de 20 ans révolus: 25 jours de travail
- jusqu’à l’âge de 49 ans: 25 jours de travail
- à partir de 50 ans révolus: 30 jours de travail
Les vacances sont prises au cours de l’année civile correspondante. L’employeur décide des dates des vacances en tenant compte, dans une mesure compatible avec le fonctionnement de l’entreprise, des souhaits du collaborateur. Une attention particulière est accordée aux collaborateurs avec charges familiales.
Le solde des vacances doit figurer chaque mois sur la fiche de salaire ou en annexe.
En cas d’incapacité totale de travail attestée médicalement, les vacances sont suspendues. Elles peuvent être reprises dans la mesure où la capacité est attestée médicalement.
Réduction
Si au cours d’une année de service, le collaborateur est empêché de travailler pour cause d’accident, de maladie, de service militaire, de service civil ou de protection civile pendant plus de deux mois au total, l’employeur peut réduire la durée des vacances pour le 3e mois complet d’absence totale et les suivants.
En cas d’absence due à un congé de maternité, la réduction de la durée des vacances n’a lieu qu’après seize semaines. Ces dernières ne sont pas prises en considération pour le calcul de la réduction.
Le collaborateur n’a pas droit aux vacances pour les congés non payés.
Congés non payés
Les congés non payés peuvent être obtenus, dans la mesure où ils sont compatibles avec l’organisation du travail; ils sont négociés avec l’employeur et font l’objet d’un accord écrit.
Articles 17, 18 et 20
Jours de congé rémunérés (absences)
Le collaborateur a droit aux congés payés suivants:
| Occasion | jours payés |
|---|---|
| mariage du collaborateur: | 1 jour |
| décès de l’épouse ou d’un enfant: | 3 jours |
| décès des parents ou des beaux-parents, d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents: | 2 jours |
| funérailles de la parenté, d’un collègue de travail avec lequel le collaborateur a eu d’étroites relations: | 1/2 jour |
| tous les deux ans pour le déménagement: | 1 jour |
Hormis le cas du mariage du collaborateur, les congés ne peuvent être pris que lors de l’événement qui les justifie et les jours qui le suivent.
Article 19
Jours fériés rémunérés
Les collaborateurs ont droit annuellement aux 9 jours fériés payés mentionnés ci-après coïncidant avec des jours de travail. Si un jour férié tombe sur un week-end l’employeur doit fixer un jour de compensation au début de chaque nouvelle année civile. (voir annexe 1).
Jours fériés: Nouvel-An, Vendredi Saint, Ascension, Fête-Dieu, 1er Août, Assomption, la Toussaint, Immaculée Conception et Noël.
Pour la partie reformée du canton, le nombre de jours fériés payés doit correspondre au minimum au nombre de jours fériés payés dans la partie catholique pour une année donnée.
Les collaborateurs qui demandent congé le 1er mai seront dispensés de travail, mais l’employeur n’est pas tenu de les payer.
Article 16
Congé de formation
Tout collaborateur doit avoir la possibilité de fréquenter des cours de perfectionnement professionnel lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour la profession. Les employeurs et salariés conviennent ensemble de la durée, du moment et du mode de financement de ces cours.
Les demandes de formation sont à valider conjointement par le supérieur direct et le responsable de la formation. Lorsque la formation a un lien direct avec l’activité du collaborateur, l’employeur prend à sa charge les absences tombant durant les heures de travail normales (au maximum de 8.40 heures par jour et 4.20 heures par 1/2 jour), les frais d’inscription, de voyage, de repas et d’hébergement.
En cas d’échec au premier examen final, une nouvelle inscription est à la charge du collaborateur.
En cas d’arrêt prématuré de la formation par le collaborateur, l’ensemble des coûts engagés est à sa charge, sauf s’il est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, maternité, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, ou si la formation a été demandée par l’entreprise.
En cas de résiliation du contrat de travail de la part du collaborateur pendant la formation, l’employeur peut exiger le remboursement des frais pris en charge pour la formation, sauf si la formation a été demandée par l’entreprise. En cas de résiliation du contrat de travail de la part du collaborateur après la formation, le montant à rembourser diminue de 1/36e par mois écoulé dès la fin de la formation.
Article 9
Maladie
En cas de maladie ou d’accident non-professionnel le collaborateur remettra un certificat médical dès le troisième jour d’absence.
Incapacité durable de travail
En cas d’incapacité durable de travail due à une maladie ou à un accident, l’employeur avise le collaborateur de la cessation de plein droit des rapports de service deux mois avant l’épuisement du droit aux indemnités de la perte de gain, ou deux mois avant le début d’une rente d’invalidité (AI).
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie, l’employeur doit conclure une assurance perte de gain couvrant le 80% du salaire brut pendant 720 jours durant une période de 900 jours. Cette assurance peut être différée au plus tard à 60 jours, durant le délai d’attente, l’employeur verse le salaire à 80%. En cas de maladie, le collaborateur remettra un certificat médical dès le troisième jour d’absence.
En cas d’absences répétées, l’employeur peut demander un certificat dès le 1er jour.
Les primes d’assurance d’indemnités journalières sont payées pour moitié par l’employeur et le collaborateur.
Articles 6.3, 30 et 32.2
Accident
En cas de maladie ou d’accident non-professionnel le collaborateur remettra un certificat médical dès le troisième jour d’absence.
Incapacité durable de travail
En cas d’incapacité durable de travail due à une maladie ou à un accident, l’employeur avise le collaborateur de la cessation de plein droit des rapports de service deux mois avant l’épuisement du droit aux indemnités de la perte de gain, ou deux mois avant le début d’une rente d’invalidité (AI).
Articles 6.3, 30
Congé maternité / paternité / parental
L’employeur accorde un congé de maternité de 14 semaines payées à 100% à partir de l’accouchement, au sens de la Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG).
L’employeur accorde un congé de paternité de 10 jours payés à 100%. L’employé cède ses allocations perte de gain liées au congé paternité à l’employeur (Art. 329g CO).
Article 33
Service militaire / civil / de protection civile
Le collaborateur a droit au versement du 100% du salaire durant un maximum de 4 semaines pour les cours de répétition. Tous les autres engagements obligatoires sont payés à 80% (y compris l’école de recrue).
L’allocation perte de gain est versée à l’employeur, jusqu’à concurrence de ses propres prestations.
Si le renvoi ou la suppression d’une période de service militaire ou de protection civile est demandé par l’entreprise, l’employeur prend en charge le paiement de la taxe. En cas de remboursement, cette taxe est restituée à l’employeur.
Article 35
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les employeurs et les collaborateurs versent une contribution aux frais d’exécution de la CCT et de formation continue quel que soit le taux d’activité du collaborateur.
Tous les collaborateurs versent une contribution aux frais d’exécution de la CCT et à la formation continue de CHF 25.– par mois. Ce montant est directement déduit du salaire du collaborateur et doit apparaître clairement sur le décompte de salaire.
Tous les employeurs versent pour chaque collaborateur une contribution aux frais d’exécution de la CCT et à la formation continue de CHF 25.– par mois.
Pour des raisons administratives, la contribution aux frais d’exécution de la CCT et de formation continue est encaissée par la commission paritaire.
La contribution aux frais d’exécution de la CCT et de formation continue est prélevée pour couvrir les frais relatifs à l’exécution de la CCT, à la formation continue, à la sécurité au travail, à la protection de la santé ainsi qu’à des fins sociales (coûts des cours de formation continue). Les collaborateurs peuvent participer à des cours de formation continue et peuvent demander à la commission paritaire des subsides pour les cours suivis.
Article 36
Délai de congé
Chaque partie peut, pendant le temps d’essai, résilier les rapports de travail en tout temps, en observant un délai de congé de 7 jours pour la fin d’une semaine.
Après le temps d’essai, le contrat peut être résilié de part et d’autre pour la fin d’un mois en observant les délais ci-après:
- 1 mois durant la 1re année de service
- 2 mois de la 2e à la 9e année de service
- 3 mois dès la 10e année de service.
Dans tous les cas, le congé doit être donné par lettre recommandée.
Article 28
Représentants des travailleurs
ForêtFribourg
Représentants des employeurs
Syna syndicat interprofessionnel
Organes paritaires
Une commission paritaire est constituée.
Article 37.1
Tâches des organes paritaires
La commission paritaire a les tâches suivantes:
Le contrôle de l’exécution de la CCT
- L’interprétation de la CCT
- Le prononcé des sanctions en cas d’inobservation de la CCT
- L’encaissement des contributions aux frais d’exécution
- La médiation en cas de divergences d’opinions entre les employeurs et les employés.
Article 37.4
Conséquence en cas de violation de la convention
Les coûts de l’exécution des contrôles par la commission paritaire peuvent être mis à la charge de l’entreprise contrôlée en cas de non-respect de la CCT.
La commission paritaire est autorisée à faire valoir ses droits par la voie judiciaire.
Si la commission paritaire constate une violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer une peine conventionnelle à l’encontre de l’employeur ou du travailleur en faute. Cette peine peut aller jusqu’à CHF 1'000.–. En cas de violations réitérées, la peine conventionnelle peut aller jusqu’à CHF 2'000.–. Dans les cas de peu de gravité, la commission paritaire peut renoncer à une peine conventionnelle et donner un avertissement.
Est dans tous les cas réservé le cas où le préjudice subi est supérieur au montant maximal fixé par la CCT. Dans un tel cas, la commission paritaire peut déroger au montant maximal fixé par l’article 37.7, jusqu’à concurrence de CHF 20'000.–.
Des frais administratifs sont perçus auprès des entreprises qui ont été contrôlées et qui ont violé les dispositions conventionnelles.
Si l’entreprise se soumet aux demandes de corrections de la commission paritaire, celle-ci ne prononce pas de frais administratifs.
Demeurent réservés les cas de récidives.
Article 37
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les collaborateurs renoncent, pendant la durée de la présente CCT, à utiliser tous les moyens coercitifs tels que la grève, la cessation de travail, le lock-out, quel que soit le but poursuivi.
Paix du travail