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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2019
bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2019 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2019 bis 31.12.2021
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023. / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022 (15.12.2021).Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 2
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Article 1
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique:
- d’une part, aux titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 2
- d’une part, aux titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 2
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux rapports de travail entre:
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
- d’une part, au titre d’employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité),
- et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d’entreprises.
Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 1
Arrêté étandant le champ d'application: article 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
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Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
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Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
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Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
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Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux bureaux, entreprises ou parties d’entreprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l’architecture, de l’ingénierie civile, de l’ingénierie en technique du bâtiment ou de l’aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité).
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
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Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
- et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
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- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
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Arrêté étandant le champ d'application: article 2
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité);
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Arrêté étandant le champ d'application: article 2
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.
Article 39.2
Article 39.2
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.
Article 39.2
Article 39.2
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.
Article 39.2
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La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.
Article 39.2
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La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.
Article 39.2
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La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.
Article 39.2
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La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.
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La convention se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d'année en année, sauf dénonciation donnée par l'une des associations contractantes, trois mois avant son échéance, par lettre signature.
Article 39.2
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Kontakt paritätische Organe
Unia Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
pietro.carobbio@unia.ch
Pietro Carobbio
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pietro.carobbio@unia.ch
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CPPAIVD Commission professionnelle paritaire des bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
058 796 33 00
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Kontakt Arbeitnehmervertretung
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pietro.carobbio@unia.ch
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Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019 ):
Architectes:
Ingénieurs:
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Article 25.2 et 25.8; Annexe 1 – 4
Architectes:
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 - 1. | CHF 4'200.-- |
1 - 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 - 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 - 1. | CHF 4'680.-- |
1 - 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 - 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 - 1. | CHF 4'780.-- |
1 - 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 - 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 - 1. | CHF 4'980.-- |
1 - 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 - 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs:
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 - 1. | CHF 4'200.-- |
1 - 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 - 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 - 1. | CHF 4'750.-- |
1 - 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 - 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 - 1. | CHF 5'200.-- |
1 - 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 - 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 - 1. | CHF 5'800.-- |
1 - 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 - 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 - 1. | CHF 4'200.-- | |
1 - 2. | CHF 4'400.-- | |
2 - 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Article 25.2 et 25.8; Annexe 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019)
Architectes
Ingénieurs
Personnel administratif
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Architectes
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'800.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'500.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'680.-- |
1 – 2. | CHF 4'880.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'080.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'280.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'980.-- | ||
Architecte Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'780.-- |
1 – 2. | CHF 5'080.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'380.-- | ||
REG B | Obention | CHF 5'780.-- | |
plus de 3 | CHF 6'380.-- | ||
Architecte Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'980.-- |
1 – 2. | CHF 5'380.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'780.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'380.-- | |
plus de 3 | CHF 7'180.-- |
Ingénieurs
Qualification | Inscription REG | Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|---|---|
Dessinateur CFC | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'200.-- |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 4'600.-- | ||
plus de 3 | CHF 4'866.-- | ||
plus de 7 | CHF 5'608.-- | ||
Technicien ES | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 4'750.-- |
1 – 2. | CHF 4'950.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'150.-- | ||
plus de 3 | CHF 5'439.-- | ||
plus de 7 | CHF 6'152.-- | ||
Ingénieur Bachelor professionnalisant | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'200.-- |
1 – 2. | CHF 5'400.-- | ||
2 – 3. | CHF 5'600.-- | ||
REG B | Obention | CHF 6'011.-- | |
plus de 3 | CHF 6'695.-- | ||
Ingénieur Master | sans inscription REG | 0 – 1. | CHF 5'800.-- |
1 – 2. | CHF 6'000.-- | ||
2 – 3. | CHF 6'200.-- | ||
REG A | Obtention | CHF 6'642.-- | |
plus de 3 | CHF 7'326.-- |
Personnel administratif
Expérience en années | Salaires minimaux (12 mois) | |
---|---|---|
0 – 1. | CHF 4'200.-- | |
1 – 2. | CHF 4'400.-- | |
2 – 3. | CHF 4'600.-- | |
plus de 3 | CHF 4'800.-- | |
plus de 6 | CHF 5'400.-- |
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Les salaires minimaux bruts pour une durée de travail de 42.5 heures par semaine, et payables en mensualités de montant égal, figurent dans les annexes.
On obtient le salaire horaire en utilisant la formule suivante: salaire annuel / (Nombre d’heures hebdomadaires x 52.14).
Articles 25.2, 25.3 et 25.8; Annexes 1 – 4
Lohnkategorien
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif – voir grille des salaires;
b) dessinateurs, dessinatrices – voir grille des salaires;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur – voir grille des salaires;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur – voir grille des salaires;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur – voir grille des salaires.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
{nonave}Au sens de la présente convention, est considéré-e comme stagiaire l’étudiant-e effectuant dans les bureaux d’ingénieurs et d’architectes les stages requis par les EPF, les HES et les autres Ecoles reconnues en vue de l’obtention de son diplôme. Les étudiant-e-s en stage pré-étude HES ou les apprenti-e-s sont traité-e-s selon les conventions ad hoc prévues.{/nonave}
{nonave}|Catégories Registre (REG)|Déscription (www.reg.ch/registres)|
|REG A| professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante|
|REG B| professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante|
|REG C| professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante|
{/nonave}
*Article 9*
Lohnkategorien
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Article 9
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Catégories Registre (REG) | Déscription (www.reg.ch/registres) |
---|---|
REG A | professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
Article 9
Lohnkategorien
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Article 9
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Catégories Registre (REG) | Déscription (www.reg.ch/registres) |
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REG A | professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
Article 9
Lohnkategorien
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
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d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Catégories Registre (REG) | Déscription (www.reg.ch/registres) |
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REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
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Article 9
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On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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b) dessinateurs, dessinatrices;
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d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
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d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
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Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
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On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
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b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
Article 9
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On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Article 9
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
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Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
Article 9
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On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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b) dessinateurs, dessinatrices;
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Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
Article 9
Lohnkategorien
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Article 9
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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REG A | professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
Article 9
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On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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REG A | professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
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Article 9
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On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
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b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
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Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Article 9
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
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Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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Article 9
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On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
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Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Article 9
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
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Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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Article 9
Lohnkategorien
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
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b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Article 9
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b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
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Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
Article 9
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On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Article 9
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Catégories Registre (REG) | Déscription (www.reg.ch/registres) |
---|---|
REG A | professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
Article 9
Lohnkategorien
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Article 9
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Catégories Registre (REG) | Déscription (www.reg.ch/registres) |
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REG A | professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
Article 9
Lohnkategorien
On distingue cinq catégories de collaborateurs ou de collaboratrices:
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
Article 9
a) personnel administratif;
b) dessinateurs, dessinatrices;
c) techniciens, technicienne ES ou équivalents ou employé-e-s reconnu-e-s comme tels par l’employeur;
d) architectes et ingénieurs Bachelor professionnel ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur;
e) architectes et ingénieurs Master ou équivalents ou employés reconnus comme tels par l’employeur.
Des dérogations salariales pour les catégories de qualifications ci-dessus sont possibles pour le collaborateur ou la collaboratrice qui aurait besoin de cours linguistiques ou techniques compte tenu de leur formation ou de leur provenance étrangère. Ces dérogations doivent être soumises et validées par la Commission paritaire avant d'être appliquées. A défaut, les grilles salariales prévues par la présente CCT devront être respectées.
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---|---|
REG A | professionnels titulaires d’un diplôme de Master délivré par les Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), les Universités suisses, les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel donnant les mêmes acquis validé par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG B | professionnels titulaires d’un diplôme de Bachelor de qualification professionnelle délivré par les Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
REG C | professionnels titulaires d’un diplôme délivré par une Ecole Supérieure de technique suisse (ES), ou ayant un parcours professionnel conduisant aux mêmes acquis validés par la procédure d’examen de la Fondation, et justifiant d’une pratique professionnelle suffisante |
Article 9
Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
Article 25.7
Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
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Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
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Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
Article 25.7
Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
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Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
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Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
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Lohnauszahlung
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Article 25.7
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Lohnauszahlung
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Article 25.7
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Lohnauszahlung
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Article 25.7
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Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
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Lohnauszahlung
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Article 25.7
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Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
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Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
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Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
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Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
Article 25.7
Lohnauszahlung
Le versement du salaire est effectué au domicile bancaire ou postal indiqué par le collaborateur ou la collaboratrice lorsqu'il ou elle le demande, et donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie complète. Le collaborateur ou la collaboratrice doit pouvoir disposer de son salaire au plus tard le 30 du mois.
Article 25.7
Article 25.7
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié sont payées à 150%.
Articles 15 et 16
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
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Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Spesenentschädigung
En cas de déplacement, les dépenses effectives normales du collaborateur ou de la collaboratrice sont intégralement remboursées sur présentation des notes acquittées. Le collaborateur ou la collaboratrice qui utilise son propre véhicule, d'entente avec l'employeur, reçoit une indemnité qui correspond à CHF 0.70/ km.
Article 26
Article 26
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours. Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail. L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Normalarbeitszeit
Les parties au contrat de travail conviennent de la durée du travail. Celle-ci n'excédera pas 42,5 heures effectives par semaine. L'horaire normal de travail auquel il est fait référence pour la fixation des salaires minimaux prévus dans les annexes 1 à 4 et l'article 25 de la présente convention est de 42,5 heures effectives par semaine, réparties sur 5 jours.
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Les pauses autorisées impliquant une absence complète du bureau (indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice) ne comptent pas comme temps de travail. Les pauses autorisées dans le cadre du bureau et n'impliquant pas d'absence ou d'indisponibilité du collaborateur ou de la collaboratrice comptent comme temps de travail.
L'horaire de travail individuel et flexible est autorisé, mais il ne peut être appliqué sans accord préalable entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Article 13
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
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Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
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Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
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Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
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Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
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Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
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Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
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Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
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Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
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Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Sont considérées comme supplémentaires les heures dépassant la durée contractuelle du temps de travail. L'employeur peut, avec l'accord du collaborateur ou de la collaboratrice, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée mais au plus tard au 31 mars de l’année suivante. Si cette compensation n’est pas possible, l'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires en versant 125% du salaire.
Article 14
Ferien
âge | jours de vacances |
---|---|
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
Article 24
Ferien
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
---|---|
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
Article 24
Ferien
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
---|---|
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
Article 24
Ferien
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
---|---|
Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
Article 24
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Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
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Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
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Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
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dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
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dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
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Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
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Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
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Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
Article 24
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Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
Article 24
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Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
Article 24
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Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
Article 24
Ferien
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
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Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) dont 3 semaines au moins consécutives |
dés 21 ans jusqu'à 49 ans | 5 semaines (25 jours de travail) dont 2 semaines consécutives au moins |
dès 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail) |
Si les jours de travail manqués par le collaborateur ou la collaboratrice, par suite de service militaire, de maladie ou d'accident, dépassent 2 mois par an, la durée des vacances payées est réduite d'un douzième par mois dès le troisième mois complet de travail manqué.
Les jours fériés qui tombent pendant les vacances, de même que les jours de maladie attestés par un médecin, ou les jours d'incapacité totale de travail par suite d'accident ne comptent pas comme jours de vacances. En cas de maladie ou d'accident pendant les vacances, le collaborateur ou la collaboratrice informera son employeur dès que possible et remettra un certificat médical. Les jours ne comptant pas comme vacances ne peuvent être repris ultérieurement (être compensés par la suite) que pour autant qu’il s’agisse de jours ouvrables pendant lesquels le collaborateur ou la collaboratrice aurait pu travailler.
Article 24
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
congés payés spéciaux | jours |
---|---|
pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge , par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
---|---|
pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
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pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
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pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
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pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
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En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
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pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
---|---|
pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
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pour son mariage | 3 jours |
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congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
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Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
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pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
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Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
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pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
---|---|
pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
---|---|
pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
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Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
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Occasion | Jours payés |
---|---|
pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
---|---|
pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
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Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
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En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
---|---|
pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
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Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
---|---|
pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
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Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Les congés suivants sont accordés au collaborateur ou à la collaboratrice, sans imputation sur les vacances, ni déduction de salaire, pour autant qu'ils soient pris lors de l'événement:
En cas d'absence, l'employeur doit être renseigné dès que possible.
Articles 21 et 23
Occasion | Jours payés |
---|---|
pour son mariage | 3 jours |
pour un mariage dans sa famille proche (2e parentèle) | 1 jour |
congé paternité | 3 jours |
en cas d'adoption d'un enfant | 3 jours |
en cas de décès du conjoint ou d'un enfant ou d’un autre membre de la famille faisant ménage commun | jusqu'à 3 jours |
en cas de décès d'autres membres de la famille proche (2e parentèle) | 2 jours |
en cas d'inspection militaire | 1/2 jour |
en cas d'inspection militaire; si le collaborateur ou la collaboratrice ne peut pas retourner au travail dans la journée | 1 jour |
en cas de recrutement | 1 jour |
en cas de déménagement de son propre ménage | 1 jour |
maladie d'un enfant à charge, par enfant et par cas | jusqu'à 3 jours |
Articles 21 et 23
Bezahlte Feiertage
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
Bezahlte Feiertage
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
Bezahlte Feiertage
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
Bezahlte Feiertage
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
Bezahlte Feiertage
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
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Article 17
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
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Bezahlte Feiertage
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
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1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
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Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
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1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
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1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
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1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
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1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
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Article 17
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Article 17
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1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
Bezahlte Feiertage
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
Bezahlte Feiertage
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
Bezahlte Feiertage
Les jours fériés payés sont les suivants:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne Fédéral et Noël (25 décembre).
Lorsqu'un jour férié tombe sur une période de vacances, celui-ci ne compte pas comme jour de vacances.
Article 17
Bildungsurlaub
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP. Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle. Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Articles 8.3 – 8.5
Bildungsurlaub
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Bildungsurlaub
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Bildungsurlaub
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Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Bildungsurlaub
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Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Bildungsurlaub
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Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
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Articles 8.3 – 8.5
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Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
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Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
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Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
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Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Bildungsurlaub
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Bildungsurlaub
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.
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Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
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Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
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Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Bildungsurlaub
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
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Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
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Bildungsurlaub
D'entente avec son employeur et compte tenu des impératifs du bureau, le collaborateur ou la collaboratrice pourra suivre des cours de perfectionnement professionnel durant le temps de travail, sans être tenu-e à compensation. Il en est de même pour les cours qui ne sont pas organisés par la Commission paritaire professionnelle, pour autant qu'ils soient utiles au personnel de la branche et dispensés sous l'égide d'institutions dont le rôle et l'expérience en matière de formation et de perfectionnement professionnels sont reconnus par la CPP.
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Les mêmes règles sont applicables lorsque le collaborateur ou la collaboratrice doit préparer un examen professionnel supérieur ou un examen de fin d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 32 de la Loi Fédérale sur la formation professionnelle.
Chaque collaborateur ou chaque collaboratrice bénéficie jusqu’à 3 jours payés de formation par année civile.
Articles 8.3 – 8.5
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
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Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
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durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
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durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
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Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Krankheit
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Articles 18, 21 et 30
Unfall
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Unfall
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Unfall
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Unfall
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Unfall
Maladie:
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Le collaborateur ou la collaboratrice est obligatoirement au bénéfice d'une assurance perte de gain en cas de maladie, selon les conditions prévues au chapitre III (Institutions sociales). Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Si la maladie se prolonge au-delà de 3 jours, le collaborateur ou la collaboratrice doit présenter un certificat médical.
Assurance pour perte de gain en cas de maladie:
L’employeur est tenu d’assurer son personnel pour la perte de salaire en cas de maladie par le versement d’une indemnité journalière correspondant au moins à 80% du salaire déterminant AVS. Cette indemnité doit être garantie en cas de maladie pendant 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Elle doit être versée à l’assuré à partir du 31e jour de maladie les 30 premiers jours étant couverts à 100% par l’employeur. La prime nécessaire pour assurer l'indemnité pour perte de salaire est répartie à parts égales entre l'employeur et le collaborateur ou la collaboratrice.
Maladie d'un enfant:
En cas de maladie d'un enfant à charge, le collaborateur ou la collaboratrice devant assumer la garde de l'enfant malade a droit à un congé payé spécial. Ce congé doit permettre de donner les premiers soins à l'enfant et de prendre sans tarder les dispositions nécessaires pour en confier la garde à un tiers. Ce congé payé spécial ne doit pas dépasser, au total, par enfant et par cas, 3 jours. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un tiers, et si l'enfant est gravement malade, le collaborateur ou la collaboratrice peut obtenir un congé de 2 semaines par année, au maximum, avec retenue du quart du salaire mensuel. Il incombe en tous les cas au collaborateur ou à la collaboratrice de présenter un certificat médical.
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 18, 19, 21, 30 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Unfall
Accident:
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Articles 19 et 31
Lorsque ladite assurance n'intervient pas, l’employeur est tenu de verser le salaire dès le premier jour pour un temps limité et par année civile, selon l’échelle suivante:
Année de Service | temps |
---|---|
durant la 1re et la 2e année de service | 1 mois |
durant la 3e et la 4e année de service | 2 mois |
de la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
dès la 10e année de service | 6 mois |
Articles 19 et 31
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 20 et 23
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | pendant ces services, le salaire est versé intégralement |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | le collaborateur ou la collaboratrice a droit à 80% de son salaire |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% de son salaire si il ou elle est célibataire |
80% de son salaire si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
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En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
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En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
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En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire obligatoire suisse, dans la protection civile ou de service civil, le collaborateur ou la collaboratrice a droit au salaire selon les normes suivantes:
Lorsque le salaire versé par l'employeur en cas de service militaire obligatoire est supérieur aux allocations de la caisse de compensation (LAPG), celles–ci lui sont acquises.
Article 22
Type de service | Durée | % du salaire |
---|---|---|
inspection, cours de répétition ou cours assimilés | jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | dès la 5e semaine | 80% |
école de recrues, y compris le paiement des galons, service civil et protection civile | durant la formation de base | 50% si il ou elle est célibataire |
80% si il ou elle est marié-e ou soutien de famille |
Article 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
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Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
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Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
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Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
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Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
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Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
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Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
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Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
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Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
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Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
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Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
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Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
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Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contributions du travailleur:
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS. Cette contribution aux frais d’exécution est retenue par l’employeur sur le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice et des apprenti-e-s et est versée sur le compte du fonds paritaire.
Contributions de l'employeur:
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,1% de la somme des salaires AVS des collaborateurs, collaboratrices et des apprentie- s assujetti-e-s au fonds d'application. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
Toutes les demandes de participation financière de la part du fonds paritaire sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Articles 37.3 – 37.5
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus : 25 jours
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
Articles 2.2, 26 et 28; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Vacances (droit protégé par la loi):
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus : 25 jours
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
Articles 2.2, 26 et 28; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus : 25 jours
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
Articles 2.2, 26 et 28; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Vacances (droit protégé par la loi):
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus : 25 jours
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
Articles 2.2, 26 et 28; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Les apprentis sont soumis à la CCT.
Apprentis | Salaires minimaux (12 mois) |
---|---|
1ère année | CHF 575.-- |
2ème année | CHF 775.-- |
3ème année | CHF 1'025.-- |
4ème année | CHF 1'325.-- |
Contribution professionnelle:
Apprenti-e-s: Tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices et apprenti-e-s payent une
contribution équivalente à 0,1% du salaire soumis AVS.
Vacances (droit protégé par la loi):
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire) : 5 jours de congés de formation
- Pour les apprentis et apprenties, ainsi que pour les jeunes collaborateurs ou collaboratrices de moins de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines par an (30 jours de travail), dont 3 semaines au moins consécutives.
Arrêté étandant le champ d'application: article 2; CCT: Articles 24.4 et 37.2; CO 329a+e; Annexe 4: salaires minimaux apprentis
Kündigungsfrist
période | temps de résiliation |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois d'avance pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois d'avance pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois d'avance pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
temps d'essai (3 premiers mois) | 7 jours |
pendant la première année | 1 mois, pour la fin d'un mois |
dès la deuxième année | 2 mois, pour la fin d'un mois |
dès la dixième année | 3 mois, pour la fin d'un mois |
Article 10
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
UIADE (Union des Ingénieurs et Architectes Diplômés Employés)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes Vaudois)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Arbeitgebervertretung
UPIAV (Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
SIA-VD (Société suisse des Ingénieurs et des Architectes)
FAS-VD (Fédération des Architectes Suisses)
GPA-SO (Groupement patronal vaudois des architectes)
OSA (Ordre suisse des architectes)
Aufgaben paritätische Organe
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes. Elle a pour tâche de:
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds pour financer les contrôles des entreprises, diverses actions d’intérêt général, des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira notamment:
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
b) au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;
f) à la promotion des métiers.
Articles 35, 37.1 et 37.2
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes. Elle a pour tâche de:
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT;
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses annexes;
e) encaisser des amendes conventionnelles.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds pour financer les contrôles des entreprises, diverses actions d’intérêt général, des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira notamment:
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises;
b) au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes;
c) à financer les coûts d’information sur la CCT;
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours;
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés;
f) à la promotion des métiers.
Articles 35, 37.1 et 37.2
Aufgaben paritätische Organe
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
Articles 35 et 37
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de |
---|
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise; |
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes; |
e) encaisser des amendes conventionnelles. |
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira |
---|
a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises; |
c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés; |
Articles 35 et 37
Aufgaben paritätische Organe
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
Articles 35 et 37
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de |
---|
a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise; |
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes; |
e) encaisser des amendes conventionnelles. |
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira |
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a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises; |
c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés; |
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Aufgaben paritätische Organe
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de |
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a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise; |
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes; |
e) encaisser des amendes conventionnelles. |
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés; |
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Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de |
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a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise; |
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes; |
e) encaisser des amendes conventionnelles. |
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises; |
c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés; |
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La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de |
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b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
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e) encaisser des amendes conventionnelles. |
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b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes; |
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Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
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Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
Articles 35 et 37
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
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b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
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Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés; |
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La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
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b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes; |
e) encaisser des amendes conventionnelles. |
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises; |
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Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
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La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
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a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises; |
c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés; |
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Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
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Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
Articles 35 et 37
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de |
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a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise; |
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
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e) encaisser des amendes conventionnelles. |
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira |
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a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises; |
c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés; |
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Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
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b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes; |
e) encaisser des amendes conventionnelles. |
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises; |
c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
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e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés; |
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Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
Articles 35 et 37
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de |
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a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise; |
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes; |
e) encaisser des amendes conventionnelles. |
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira |
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a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises; |
c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés; |
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Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
Articles 35 et 37
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de |
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a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise; |
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a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises; |
c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
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Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
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c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes; |
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c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
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Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
Articles 35 et 37
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de |
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a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise; |
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes; |
e) encaisser des amendes conventionnelles. |
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira |
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a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises; |
c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés; |
Articles 35 et 37
Aufgaben paritätische Organe
Pour contrôler l’application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée,
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
Articles 35 et 37
La Commission paritaire professionnelle doit faire appliquer la présente CCT ainsi que ses annexes.
Elle a pour tâche de |
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a) effectuer systématiquement ou dans des cas particuliers des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise; |
b) décider de soumettre des bureaux, des entreprises ou des parties d’entreprises à la présente CCT; |
c) interpréter les dispositions de la CCT et de ses Annexes; |
e) encaisser des amendes conventionnelles. |
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, il est constitué un fonds - le fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois - pour financer les contrôles des entreprises, , des tâches à caractère social ainsi que le perfectionnement professionnel. Ce fonds est géré par la Commission paritaire professionnelle.
L’utilisation du fonds paritaire servira |
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a) à couvrir les coûts d’application de la CCT à savoir le contrôle des entreprises; |
c) à financer les coûts d’information sur la CCT; |
d) à soutenir le perfectionnement professionnel par une participation au financement des frais engendrés par les cours; |
e) à financer un fonds d’aide d’urgence pour les collaborateurs ou collaboratrices en difficultés; |
Articles 35 et 37
Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
Article 35.3
Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
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Folge bei Vertragsverletzung
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Article 35.3
Article 35.3
Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
Article 35.3
Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
Article 35.3
Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
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Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
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Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
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Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
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Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
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Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
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Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
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La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
Article 35.3
Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
Article 35.3
Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
Article 35.3
Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
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Folge bei Vertragsverletzung
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 15’000.-- à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT. En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.--. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds paritaire.
Article 35.3
Article 35.3
Schlichtungsverfahren
Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.
Article 38.2
Article 38.2
Schlichtungsverfahren
Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.
Article 38.2
Schlichtungsverfahren
Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.
Article 38.2
Schlichtungsverfahren
Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.
Article 38.2
Schlichtungsverfahren
Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.
Article 38.2
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Les litiges individuels ou collectifs concernant l'application de la convention peuvent être soumis à la Commission paritaire professionnelle pour avis.
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