CCT des métiers de la pierre du canton de Vaud

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.02.2022 bis 31.03.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.09.2022 bis 31.12.2023
Letzte Änderungen
Nouveaux salaires minimaux et revalorisation des salaires effectifs de tous les travailleurs de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum à partir du 1er février 2022. Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022.
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Örtlicher Geltungsbereich
12646

S'applique dans le Canton de Vaud.

La présente convention s'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le Canton de Vaud.

Article 1

Örtlicher Geltungsbereich
12935

S'applique dans le Canton de Vaud.

La présente convention s'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le Canton de Vaud.

Article 1

Örtlicher Geltungsbereich
13038

S'applique dans le Canton de Vaud.

La présente convention s'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le Canton de Vaud.

Article 1

Örtlicher Geltungsbereich
13098

S'applique dans le Canton de Vaud.

La présente convention s'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le Canton de Vaud.

Article 1

Betrieblicher Geltungsbereich
12646

S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.

S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.

Article 1

Betrieblicher Geltungsbereich
12935

S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.

S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.

Article 1

Betrieblicher Geltungsbereich
13038

S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.

S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.

Article 1

Betrieblicher Geltungsbereich
13098

S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire.

S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.

Article 1

Persönlicher Geltungsbereich
12646

S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Article 1

Persönlicher Geltungsbereich
12935

S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Article 1

Persönlicher Geltungsbereich
13038

S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Article 1

Persönlicher Geltungsbereich
13098

S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Article 1

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12646

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
12935

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
13038

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
13098

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
12646

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire ...

Arrêté étendant le champ d'application: article 2a

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
12935

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire ...

Arrêté étendant le champ d'application: article 2a

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
13038

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire ...

Arrêté étendant le champ d'application: article 2a

Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
13098

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrerie et d'art funéraire ...

Arrêté étendant le champ d'application: article 2a

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12646

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: ... d'autre part, toutes les travailleuses et tous les travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2b

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
12935

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: ... d'autre part, toutes les travailleuses et tous les travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2b

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
13038

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: ... d'autre part, toutes les travailleuses et tous les travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2b

Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
13098

Les clauses étendues s'appliquent ... aux rapports de travail entre: ... d'autre part, toutes les travailleuses et tous les travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2b

Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
12646

Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 42.4

Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
12935

Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 42.4

Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
13038

Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 42.4

Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
13098

Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 42.4

Kontakt paritätische Organe
12646
Kontakt paritätische Organe
12935
Kontakt paritätische Organe
13038
Kontakt paritätische Organe
13098
Kontakt Arbeitnehmervertretung
12646
Unia Région Vaud

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne

Téléphone: 0848 606 606
Fax: 021 310 66 01
Email: lausanne@unia.ch

Maurizio Colella
021 310 66 15
maurizio colella@unia.ch


 

Kontakt Arbeitnehmervertretung
12935
Unia Région Vaud

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne

Téléphone: 0848 606 606
Fax: 021 310 66 01
Email: lausanne@unia.ch

Maurizio Colella
021 310 66 15
maurizio colella@unia.ch


 

Kontakt Arbeitnehmervertretung
13038
Unia Région Vaud

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne

Téléphone: 0848 606 606
Fax: 021 310 66 01
Email: lausanne@unia.ch

Maurizio Colella
021 310 66 15
maurizio colella@unia.ch


 

Kontakt Arbeitnehmervertretung
13098
Unia Région Vaud

Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne

Téléphone: 0848 606 606
Fax: 021 310 66 01
Email: lausanne@unia.ch

Maurizio Colella
021 310 66 15
maurizio colella@unia.ch


 

Kontakt Arbeitgebervertretung
12646
Kontakt Arbeitgebervertretung
12935
Kontakt Arbeitgebervertretung
13038
Kontakt Arbeitgebervertretung
13098
Löhne / Mindestlöhne
12646

Les salaires minimaux sont les suivants (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022):

Catégories A l'heure Au mois (180h)
A – Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières CHF 34.15 CHF 6'147.–
B – Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés CHF 30.60 CHF 5'508.–
C – Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE1 CHF 29.70 CHF 5'346.–
D – Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE CHF 29.35 CHF 5'283.–
E – Marbriers du bâtiment mi-qualifiés CHF 28.85 CHF 5'193.–
F – Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) CHF 28.05 CHF 5'049.–
G – Manoeuvres CHF 26.10 CHF 4'698.–


1 Le salaire minimum du marbrier et tailleur de pierre qualifié (lettre c art.12.1) peut être baissé en cas d’engagement fixe de durée indéterminé de 10% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi et de 5% au maximum pour la 2ème année. La dérogation au salaire minimum mentionnée à cet article n’est pas valable pour les travailleurs ayant accompli avec succès une formation selon art. 32 OFPr.

Apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Articles 12 et 35

Löhne / Mindestlöhne
12935

Les salaires minimaux sont les suivants (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022):

Catégories A l'heure Au mois (180h)
A – Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières CHF 34.15 CHF 6'147.–
B – Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés CHF 30.60 CHF 5'508.–
C – Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE1 CHF 29.70 CHF 5'346.–
D – Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE CHF 29.35 CHF 5'283.–
E – Marbriers du bâtiment mi-qualifiés CHF 28.85 CHF 5'193.–
F – Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) CHF 28.05 CHF 5'049.–
G – Manoeuvres CHF 26.10 CHF 4'698.–


1 Le salaire minimum du marbrier et tailleur de pierre qualifié (lettre c art.12.1) peut être baissé en cas d’engagement fixe de durée indéterminé de 10% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi et de 5% au maximum pour la 2ème année. La dérogation au salaire minimum mentionnée à cet article n’est pas valable pour les travailleurs ayant accompli avec succès une formation selon art. 32 OFPr.

Apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Articles 12 et 35

Löhne / Mindestlöhne
13038

Les salaires minimaux sont les suivants (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022):

Catégories A l'heure Au mois (180h)
A – Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières CHF 34.15 CHF 6'147.–
B – Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés CHF 30.60 CHF 5'508.–
C – Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE1 CHF 29.70 CHF 5'346.–
D – Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE CHF 29.35 CHF 5'283.–
E – Marbriers du bâtiment mi-qualifiés CHF 28.85 CHF 5'193.–
F – Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) CHF 28.05 CHF 5'049.–
G – Manoeuvres CHF 26.10 CHF 4'698.–


1 Le salaire minimum du marbrier et tailleur de pierre qualifié (lettre c art.12.1) peut être baissé en cas d’engagement fixe de durée indéterminé de 10% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi et de 5% au maximum pour la 2ème année. La dérogation au salaire minimum mentionnée à cet article n’est pas valable pour les travailleurs ayant accompli avec succès une formation selon art. 32 OFPr.

Apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Articles 12 et 35

Löhne / Mindestlöhne
13098

Les salaires minimaux sont les suivants (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022):

Catégories A l'heure Au mois (180h)
A – Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières CHF 34.15 CHF 6'147.–
B – Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiment avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés CHF 30.60 CHF 5'508.–
C – Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE1 CHF 29.70 CHF 5'346.–
D – Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE CHF 29.35 CHF 5'283.–
E – Marbriers du bâtiment mi-qualifiés CHF 28.85 CHF 5'193.–
F – Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) CHF 28.05 CHF 5'049.–
G – Manoeuvres CHF 26.10 CHF 4'698.–


1 Le salaire minimum du marbrier et tailleur de pierre qualifié (lettre c art.12.1) peut être baissé en cas d’engagement fixe de durée indéterminé de 10% au maximum pour la 1re année suivant la fin de l’apprentissage réussi et de 5% au maximum pour la 2ème année. La dérogation au salaire minimum mentionnée à cet article n’est pas valable pour les travailleurs ayant accompli avec succès une formation selon art. 32 OFPr.

Apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Articles 12 et 35

Lohnerhöhung
12646
2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022)

les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er février 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Avenant N°4: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Lohnerhöhung
12935
2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022)

les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er février 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Avenant N°4: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Lohnerhöhung
13038
2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022)

les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er février 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Avenant N°4: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Lohnerhöhung
13098
2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2022)

les salaires effectifs de tous les travailleurs seront revalorisés de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois au minimum. Dans tous les cas, les minima ci-dessus devront être respectés.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er février 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.

Avenant N°4: article 12.5; Arrêté étendant le champ d'application: article 4

13. Monatslohn
12646

En fin d’année, l’employeur verse au travailleur un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8,33% du revenu annuel brut du travailleur. Le travailleur qui n’est pas occupé pendant toute l’année a droit à 8,33% du revenu brut qu’il a réalisé chez l’employeur, à titre de part au treizième mois de salaire (prorata temporis). Si le travailleur quitte régulièrement l’employeur avant la fin de l’année, sa part au treizième mois de salaire lui est versée avec la dernière paie.

Article 15

13. Monatslohn
12935

En fin d’année, l’employeur verse au travailleur un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8,33% du revenu annuel brut du travailleur. Le travailleur qui n’est pas occupé pendant toute l’année a droit à 8,33% du revenu brut qu’il a réalisé chez l’employeur, à titre de part au treizième mois de salaire (prorata temporis). Si le travailleur quitte régulièrement l’employeur avant la fin de l’année, sa part au treizième mois de salaire lui est versée avec la dernière paie.

Article 15

13. Monatslohn
13038

En fin d’année, l’employeur verse au travailleur un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8,33% du revenu annuel brut du travailleur. Le travailleur qui n’est pas occupé pendant toute l’année a droit à 8,33% du revenu brut qu’il a réalisé chez l’employeur, à titre de part au treizième mois de salaire (prorata temporis). Si le travailleur quitte régulièrement l’employeur avant la fin de l’année, sa part au treizième mois de salaire lui est versée avec la dernière paie.

Article 15

13. Monatslohn
13098

En fin d’année, l’employeur verse au travailleur un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8,33% du revenu annuel brut du travailleur. Le travailleur qui n’est pas occupé pendant toute l’année a droit à 8,33% du revenu brut qu’il a réalisé chez l’employeur, à titre de part au treizième mois de salaire (prorata temporis). Si le travailleur quitte régulièrement l’employeur avant la fin de l’année, sa part au treizième mois de salaire lui est versée avec la dernière paie.

Article 15

Lohnauszahlung
12646

La paie a lieu en principe le dernier jour de travail du mois.

Article 14

Lohnauszahlung
12935

La paie a lieu en principe le dernier jour de travail du mois.

Article 14

Lohnauszahlung
13038

La paie a lieu en principe le dernier jour de travail du mois.

Article 14

Lohnauszahlung
13098

La paie a lieu en principe le dernier jour de travail du mois.

Article 14

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
12646

Les heures effectuées entre 19 heures et 22 heures donnent lieu à un supplément de salaire de 50%.

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du samedi à 17 heures au lundi à 6 heures, ainsi que pendant un jour férié légal ou figurant dans la liste des jours féries fixés à l'article 23 ci-après, donnent lieu à un supplément de salaire de 100%.

Articles 13.2 – 13.3

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
12935

Les heures effectuées entre 19 heures et 22 heures donnent lieu à un supplément de salaire de 50%.

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du samedi à 17 heures au lundi à 6 heures, ainsi que pendant un jour férié légal ou figurant dans la liste des jours féries fixés à l'article 23 ci-après, donnent lieu à un supplément de salaire de 100%.

Articles 13.2 – 13.3

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
13038

Les heures effectuées entre 19 heures et 22 heures donnent lieu à un supplément de salaire de 50%.

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du samedi à 17 heures au lundi à 6 heures, ainsi que pendant un jour férié légal ou figurant dans la liste des jours féries fixés à l'article 23 ci-après, donnent lieu à un supplément de salaire de 100%.

Articles 13.2 – 13.3

Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
13098

Les heures effectuées entre 19 heures et 22 heures donnent lieu à un supplément de salaire de 50%.

Les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, du samedi à 17 heures au lundi à 6 heures, ainsi que pendant un jour férié légal ou figurant dans la liste des jours féries fixés à l'article 23 ci-après, donnent lieu à un supplément de salaire de 100%.

Articles 13.2 – 13.3

Schichtarbeit
12646

L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6

Schichtarbeit
12935

L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6

Schichtarbeit
13038

L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6

Schichtarbeit
13098

L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6

Spesenentschädigung
12646

Tous les temps de déplacement sont payés au tarif normal. Ces heures ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail.

L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.– par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.

Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:

  Indemnité
Auto CHF -.65/km
Motocyclette CHF -.25/km
Cyclomoteur CHF -.10/km


Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2

Spesenentschädigung
12935

Tous les temps de déplacement sont payés au tarif normal. Ces heures ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail.

L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.– par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.

Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:

  Indemnité
Auto CHF -.65/km
Motocyclette CHF -.25/km
Cyclomoteur CHF -.10/km


Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2

Spesenentschädigung
13038

Tous les temps de déplacement sont payés au tarif normal. Ces heures ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail.

L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.– par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.

Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:

  Indemnité
Auto CHF -.65/km
Motocyclette CHF -.25/km
Cyclomoteur CHF -.10/km


Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2

Spesenentschädigung
13098

Tous les temps de déplacement sont payés au tarif normal. Ces heures ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail.

L’indemnité dite «de panier» est de CHF 19.– par jour. Toutefois, lors de grands déplacements, l’article 327a CO est applicable.

Lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l’employeur, dans l’accomplissement du travail, il a droit à une indemnité kilométrique:

  Indemnité
Auto CHF -.65/km
Motocyclette CHF -.25/km
Cyclomoteur CHF -.10/km


Article 16; Avenant N°2: article 16; Avenant N°3: article 16.2

Normalarbeitszeit
12646

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures et demie.

Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.

Article 4

Normalarbeitszeit
12935

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures et demie.

Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.

Article 4

Normalarbeitszeit
13038

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures et demie.

Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.

Article 4

Normalarbeitszeit
13098

La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures et demie.

Chaque entreprise peut adopter un horaire variable selon les saisons, à la condition de respecter la moyenne annuelle de 41 heures et demie par semaine et que l’horaire hebdomadaire ne soit pas inférieur à 40 heures ni supérieur à 44 heures. Cet horaire ne pourra entrer en vigueur qu’après communication à la Commission professionnelle paritaire du plan annuel des horaires pour l’année civile. Le travail prend fin le vendredi soir, cas d’urgence exceptés.

Article 4

Überstunden / Überzeit
12646

Le travailleur a droit à un supplément de salaire de 25% dès la première heure de dépassement de l'horaire hebdomadaire (horaire conventionnel ou horaire saisonnier communiqué par l'entreprise à la Commission professionnelle paritaire selon l'article 4.2), sauf si le dépassement de l'horaire provient de la compensation de «ponts» ou de suppléments de vacances.

Article 13.1

Überstunden / Überzeit
12935

Le travailleur a droit à un supplément de salaire de 25% dès la première heure de dépassement de l'horaire hebdomadaire (horaire conventionnel ou horaire saisonnier communiqué par l'entreprise à la Commission professionnelle paritaire selon l'article 4.2), sauf si le dépassement de l'horaire provient de la compensation de «ponts» ou de suppléments de vacances.

Article 13.1

Überstunden / Überzeit
13038

Le travailleur a droit à un supplément de salaire de 25% dès la première heure de dépassement de l'horaire hebdomadaire (horaire conventionnel ou horaire saisonnier communiqué par l'entreprise à la Commission professionnelle paritaire selon l'article 4.2), sauf si le dépassement de l'horaire provient de la compensation de «ponts» ou de suppléments de vacances.

Article 13.1

Überstunden / Überzeit
13098

Le travailleur a droit à un supplément de salaire de 25% dès la première heure de dépassement de l'horaire hebdomadaire (horaire conventionnel ou horaire saisonnier communiqué par l'entreprise à la Commission professionnelle paritaire selon l'article 4.2), sauf si le dépassement de l'horaire provient de la compensation de «ponts» ou de suppléments de vacances.

Article 13.1

Ferien
12646
Age Nombre de jours par an Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence
tous les employé-e-s 25 jours 10.64%
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus 30 jours 13.04%


Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.

Article 22

Ferien
12935
Age Nombre de jours par an Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence
tous les employé-e-s 25 jours 10.64%
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus 30 jours 13.04%


Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.

Article 22

Ferien
13038
Age Nombre de jours par an Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence
tous les employé-e-s 25 jours 10.64%
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus 30 jours 13.04%


Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.

Article 22

Ferien
13098
Age Nombre de jours par an Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence
tous les employé-e-s 25 jours 10.64%
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus 30 jours 13.04%


Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.

Article 22

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
12646
Occasion Jours payés
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé 1 jour
Naissance d'un enfant ou adoption 2 jours
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Recrutement 1 jour
Inspection militaire 1/2 jour
Déménagement (au plus 1 fois par année) 1 jour


L’indemnisation de l’employé payé à l’heure est faite par l’employeur lors de la paie qui suit l’absence justifiée.

Article 24

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
12935
Occasion Jours payés
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé 1 jour
Naissance d'un enfant ou adoption 2 jours
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Recrutement 1 jour
Inspection militaire 1/2 jour
Déménagement (au plus 1 fois par année) 1 jour


L’indemnisation de l’employé payé à l’heure est faite par l’employeur lors de la paie qui suit l’absence justifiée.

Article 24

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
13038
Occasion Jours payés
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé 1 jour
Naissance d'un enfant ou adoption 2 jours
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Recrutement 1 jour
Inspection militaire 1/2 jour
Déménagement (au plus 1 fois par année) 1 jour


L’indemnisation de l’employé payé à l’heure est faite par l’employeur lors de la paie qui suit l’absence justifiée.

Article 24

Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
13098
Occasion Jours payés
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé 1 jour
Naissance d'un enfant ou adoption 2 jours
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Recrutement 1 jour
Inspection militaire 1/2 jour
Déménagement (au plus 1 fois par année) 1 jour


L’indemnisation de l’employé payé à l’heure est faite par l’employeur lors de la paie qui suit l’absence justifiée.

Article 24

Bezahlte Feiertage
12646

Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.

Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.

Article 23

Bezahlte Feiertage
12935

Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.

Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.

Article 23

Bezahlte Feiertage
13038

Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.

Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.

Article 23

Bezahlte Feiertage
13098

Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.

Ces jours sont indemnisés par l’employeur à raison du plein salaire. S’ils tombent un samedi ou un dimanche, ils ne sont pas indemnisés.

Article 23

Bildungsurlaub
12646

Le travailleur a droit à un maximum de cinq jours ouvrables par année à titre de congé de formation payé destiné au perfectionnement professionnel et à la formation culturelle en rapport avec la profession.

Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).

Article 25

Bildungsurlaub
12935

Le travailleur a droit à un maximum de cinq jours ouvrables par année à titre de congé de formation payé destiné au perfectionnement professionnel et à la formation culturelle en rapport avec la profession.

Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).

Article 25

Bildungsurlaub
13038

Le travailleur a droit à un maximum de cinq jours ouvrables par année à titre de congé de formation payé destiné au perfectionnement professionnel et à la formation culturelle en rapport avec la profession.

Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).

Article 25

Bildungsurlaub
13098

Le travailleur a droit à un maximum de cinq jours ouvrables par année à titre de congé de formation payé destiné au perfectionnement professionnel et à la formation culturelle en rapport avec la profession.

Toute demande de congé de formation payé est présentée par l’une des associations contractantes à la Commission professionnelle paritaire qui décide si le motif de la demande est justifié selon l’article 25.1 ci-dessus. La Commission professionnelle paritaire doit être nantie des demandes de congé de formation payé au moins un mois avant la date du congé demandé. Le travailleur qui bénéficie d’un congé de formation payé est indemnisé par le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34).

Article 25

Krankheit
12646

L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Article 18

Krankheit
12935

L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Article 18

Krankheit
13038

L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Article 18

Krankheit
13098

L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Article 18

Unfall
12646

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Article 17

Unfall
12935

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Article 17

Unfall
13038

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Article 17

Unfall
13098

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.

Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Article 17

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
12646

Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours

Article 24

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
12935

Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours

Article 24

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
13038

Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours

Article 24

Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
13098

Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours

Article 24

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
12646
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) Célibataires Mariés ou non mariés avec charges de famille
Ecole de recrues 50% 75%
Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année 100% 100%
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année 50% 75%


Article 26

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
12935
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) Célibataires Mariés ou non mariés avec charges de famille
Ecole de recrues 50% 75%
Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année 100% 100%
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année 50% 75%


Article 26

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
13038
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) Célibataires Mariés ou non mariés avec charges de famille
Ecole de recrues 50% 75%
Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année 100% 100%
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année 50% 75%


Article 26

Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
13098
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) Célibataires Mariés ou non mariés avec charges de famille
Ecole de recrues 50% 75%
Autre service obligatoire jusqu'à 4 semaines par année 100% 100%
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année 50% 75%


Article 26

Berufliche Vorsorge BVG
12646

Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.

Article 20

Berufliche Vorsorge BVG
12935

Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.

Article 20

Berufliche Vorsorge BVG
13038

Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.

Article 20

Berufliche Vorsorge BVG
13098

Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.

Article 20

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
12646

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre est alimenté par:

Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:

  • Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
  • Entreprise: CHF 10.–/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.

Article 34

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
12935

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre est alimenté par:

Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:

  • Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
  • Entreprise: CHF 10.–/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.

Article 34

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
13038

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre est alimenté par:

Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:

  • Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
  • Entreprise: CHF 10.–/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.

Article 34

Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
13098

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre est alimenté par:

Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:

  • Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
  • Entreprise: CHF 10.–/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.

Article 34

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
12646

L’employeur met à disposition gratuitement du travailleur: des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.

L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.

Article 7

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
12935

L’employeur met à disposition gratuitement du travailleur: des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.

L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.

Article 7

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
13038

L’employeur met à disposition gratuitement du travailleur: des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.

L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.

Article 7

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
13098

L’employeur met à disposition gratuitement du travailleur: des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.

L’employeur prend à sa charge les chaussures spéciales de sécurité pour le travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu’à l’usure. Elles sont remplacées après usure et sont à la charge de l’employeur.

Article 7

Lernende
12646

La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Salaires apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Vacances des apprentis
  • Jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, l'apprenti bénéficie au minimum de cinq semaines de vacances payées par année, et de six semaines pendant la première année d'apprentissage. En principe, quatre semaines sont prises en été et le solde en hiver.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Autres disposition concernant les apprentis

L'apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.

Articles 1, 35 – 38 et CO 329a+e

Lernende
12935

La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Salaires apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Vacances des apprentis
  • Jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, l'apprenti bénéficie au minimum de cinq semaines de vacances payées par année, et de six semaines pendant la première année d'apprentissage. En principe, quatre semaines sont prises en été et le solde en hiver.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Autres disposition concernant les apprentis

L'apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.

Articles 1, 35 – 38 et CO 329a+e

Lernende
13038

La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Salaires apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Vacances des apprentis
  • Jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, l'apprenti bénéficie au minimum de cinq semaines de vacances payées par année, et de six semaines pendant la première année d'apprentissage. En principe, quatre semaines sont prises en été et le solde en hiver.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Autres disposition concernant les apprentis

L'apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.

Articles 1, 35 – 38 et CO 329a+e

Lernende
13098

La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Salaires apprentis Au mois
1ère année CHF 971.–
2ème année CHF 1'151.–
3ème année CHF 1'481.–
4ième année CHF 1'811.–


Vacances des apprentis
  • Jusqu'à l'âge de vingt ans révolus, l'apprenti bénéficie au minimum de cinq semaines de vacances payées par année, et de six semaines pendant la première année d'apprentissage. En principe, quatre semaines sont prises en été et le solde en hiver.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Autres disposition concernant les apprentis

L'apprenti bénéficie de tous les autres avantages de la présente convention.

Articles 1, 35 – 38 et CO 329a+e

Junge Arbeitnehmende
12646
Vacances
  • Les travailleurs de moins de 20 ans révolues ... ont droit à 30 jours de vacances par année, sous réserve de l'article 36.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation



Articles 22.1, 37 et CO 329a+e

Junge Arbeitnehmende
12935
Vacances
  • Les travailleurs de moins de 20 ans révolues ... ont droit à 30 jours de vacances par année, sous réserve de l'article 36.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation



Articles 22.1, 37 et CO 329a+e

Junge Arbeitnehmende
13038
Vacances
  • Les travailleurs de moins de 20 ans révolues ... ont droit à 30 jours de vacances par année, sous réserve de l'article 36.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation



Articles 22.1, 37 et CO 329a+e

Junge Arbeitnehmende
13098
Vacances
  • Les travailleurs de moins de 20 ans révolues ... ont droit à 30 jours de vacances par année, sous réserve de l'article 36.
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation



Articles 22.1, 37 et CO 329a+e

Kündigungsfrist
12646
Année de travail Délai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours) pour la fin d'une journée 1


1 Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.

Article 2

Kündigungsfrist
12935
Année de travail Délai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours) pour la fin d'une journée 1


1 Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.

Article 2

Kündigungsfrist
13038
Année de travail Délai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours) pour la fin d'une journée 1


1 Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.

Article 2

Kündigungsfrist
13098
Année de travail Délai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours) pour la fin d'une journée 1


1 Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.

Article 2

Kündigungsschutz
12646

L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:

  • pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité

Article 2

Kündigungsschutz
12935

L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:

  • pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité

Article 2

Kündigungsschutz
13038

L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:

  • pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité

Article 2

Kündigungsschutz
13098

L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:

  • pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité

Article 2

Arbeitnehmervertretung
12646

Syndicat Unia

Arbeitnehmervertretung
12935

Syndicat Unia

Arbeitnehmervertretung
13038

Syndicat Unia

Arbeitnehmervertretung
13098

Syndicat Unia

Arbeitgebervertretung
12646

Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)

Arbeitgebervertretung
12935

Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)

Arbeitgebervertretung
13038

Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)

Arbeitgebervertretung
13098

Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)

Paritätische Fonds
12646
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre

Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Article 34.2

Paritätische Fonds
12935
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre

Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Article 34.2

Paritätische Fonds
13038
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre

Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Article 34.2

Paritätische Fonds
13098
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre

Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Article 34.2

Aufgaben paritätische Organe
12646

La Commission professionnelle paritaire est formée de 3 délégués employeurs et de 3 délégués travailleurs désignés par les organisations contractantes.

Compétences de la Commission professionnelle paritaire :

  • l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
  • la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
  • le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
  • l'administration et la gestion des contributions professionnelles
  • l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
  • l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Articles 34 et 39

Aufgaben paritätische Organe
12935

La Commission professionnelle paritaire est formée de 3 délégués employeurs et de 3 délégués travailleurs désignés par les organisations contractantes.

Compétences de la Commission professionnelle paritaire :

  • l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
  • la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
  • le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
  • l'administration et la gestion des contributions professionnelles
  • l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
  • l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Articles 34 et 39

Aufgaben paritätische Organe
13038

La Commission professionnelle paritaire est formée de 3 délégués employeurs et de 3 délégués travailleurs désignés par les organisations contractantes.

Compétences de la Commission professionnelle paritaire :

  • l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
  • la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
  • le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
  • l'administration et la gestion des contributions professionnelles
  • l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
  • l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Articles 34 et 39

Aufgaben paritätische Organe
13098

La Commission professionnelle paritaire est formée de 3 délégués employeurs et de 3 délégués travailleurs désignés par les organisations contractantes.

Compétences de la Commission professionnelle paritaire :

  • l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
  • la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
  • le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
  • l'administration et la gestion des contributions professionnelles
  • l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
  • l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Fonds paritaire

Le Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied, de l’adaptation et du contrôle de l’application de la convention collective de travail, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Articles 34 et 39

Folge bei Vertragsverletzung
12646

En cas de violation de la présente convention, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende jusqu’à CHF 5’000.–, et jusqu’à CHF 20’000.– en cas de récidive. Les amendes sont versées et acquises au Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34). Pour les apprentis, l’amende ne dépassera en aucun cas 75% du salaire mensuel. Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Article 33

Folge bei Vertragsverletzung
12935

En cas de violation de la présente convention, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende jusqu’à CHF 5’000.–, et jusqu’à CHF 20’000.– en cas de récidive. Les amendes sont versées et acquises au Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34). Pour les apprentis, l’amende ne dépassera en aucun cas 75% du salaire mensuel. Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Article 33

Folge bei Vertragsverletzung
13038

En cas de violation de la présente convention, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende jusqu’à CHF 5’000.–, et jusqu’à CHF 20’000.– en cas de récidive. Les amendes sont versées et acquises au Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34). Pour les apprentis, l’amende ne dépassera en aucun cas 75% du salaire mensuel. Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Article 33

Folge bei Vertragsverletzung
13098

En cas de violation de la présente convention, la Commission professionnelle paritaire peut infliger une amende jusqu’à CHF 5’000.–, et jusqu’à CHF 20’000.– en cas de récidive. Les amendes sont versées et acquises au Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre (art. 34). Pour les apprentis, l’amende ne dépassera en aucun cas 75% du salaire mensuel. Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Article 33

Schlichtungsverfahren
12646
Echelon Institution responsable
1er niveau Commission professionnelle paritaire
2ème niveau Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord)


Article 41

Schlichtungsverfahren
12935
Echelon Institution responsable
1er niveau Commission professionnelle paritaire
2ème niveau Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord)


Article 41

Schlichtungsverfahren
13038
Echelon Institution responsable
1er niveau Commission professionnelle paritaire
2ème niveau Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord)


Article 41

Schlichtungsverfahren
13098
Echelon Institution responsable
1er niveau Commission professionnelle paritaire
2ème niveau Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord)


Article 41

Friedenspflicht
12646

Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.

Article 31

Friedenspflicht
12935

Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.

Article 31

Friedenspflicht
13038

Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.

Article 31

Friedenspflicht
13098

Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.

Article 31

Keine Auskünfte vorhanden
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Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.13098 24.09.2024 24.09.2024
7.13038 27.06.2024 27.06.2024
7.12935 21.03.2024 21.03.2024
7.12646 12.12.2023 12.12.2023
7.11828 21.09.2022 21.09.2022
7.11764 25.08.2022 01.02.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.11494 09.12.2021 09.12.2021
6.11073 17.12.2020 01.01.2021