CCT TAVAPAN S.A. Tavannes

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2017
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Champ d'application du point de vue territorial
8694
S'applique à l'entreprise Tavapan S.A. à Tavannes

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
8711
S'applique à l'entreprise Tavapan S.A. à Tavannes

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
9607
S'applique à l'entreprise Tavapan S.A. à Tavannes

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10112
S'applique à l'entreprise Tavapan S.A. à Tavannes

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8694
S'applique à l'entreprise Tavapan S.A. à Tavannes

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8711
S'applique à l'entreprise Tavapan S.A. à Tavannes

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9607
S'applique à l'entreprise Tavapan S.A. à Tavannes

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10112
S'applique à l'entreprise Tavapan S.A. à Tavannes

Article 1.1
Champ d'application du point de vue personnel
8694
La CCT régit les contrats individuels de travail entre l'employeur et les travailleurs du secteur d'exploitation. Elle ne lie pas les cadres supérieurs et les employé(e)s de commerce.

Articles 1.2 et 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
8711
La CCT régit les contrats individuels de travail entre l'employeur et les travailleurs du secteur d'exploitation. Elle ne lie pas les cadres supérieurs et les employé(e)s de commerce.

Articles 1.2 et 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
9607
La CCT régit les contrats individuels de travail entre l'employeur et les travailleurs du secteur d'exploitation. Elle ne lie pas les cadres supérieurs et les employé(e)s de commerce.

Articles 1.2 et 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
10112
La CCT régit les contrats individuels de travail entre l'employeur et les travailleurs du secteur d'exploitation. Elle ne lie pas les cadres supérieurs et les employé(e)s de commerce.

Articles 1.2 et 1.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8694
Si la présente convention ne fait pas l'objet de résiliation, par lettre recommandée, par l'une des parties contractantes, et ceci moyennant un délai de deux mois avant son échéance, elle se renouvelle, tacitement, d'année en année après la date du 31 décembre 2017.

Article 30.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8711
Si la présente convention ne fait pas l'objet de résiliation, par lettre recommandée, par l'une des parties contractantes, et ceci moyennant un délai de deux mois avant son échéance, elle se renouvelle, tacitement, d'année en année après la date du 31 décembre 2017.

Article 30.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9607
Si la présente convention ne fait pas l'objet de résiliation, par lettre recommandée, par l'une des parties contractantes, et ceci moyennant un délai de deux mois avant son échéance, elle se renouvelle, tacitement, d'année en année après la date du 31 décembre 2017.

Article 30.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10112
Si la présente convention ne fait pas l'objet de résiliation, par lettre recommandée, par l'une des parties contractantes, et ceci moyennant un délai de deux mois avant son échéance, elle se renouvelle, tacitement, d'année en année après la date du 31 décembre 2017.

Article 30.2
Renseignements organes paritaires
8694
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Renseignements organes paritaires
8711
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9607
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Renseignements organes paritaires
10112
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
8694
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
8711
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9607
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10112
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
8694
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
8711
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9607
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
10112
Unia Transjurane:
Angel Marchena
032 421 60 75
angel.marchena@unia.ch
Salaires / salaires minimums
8694
CatégorieSalaire minimal à l'heure (42h)Salaire minimal au mois (182h)
Travailleurs qualifiésCHF 27.04CHF 4'922.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant 20 ans et plusCHF 26.34CHF 4'794.60
Manoeuvres régulièrement occupés et âgés d'au moins de 18 ansCHF 24.98CHF 4'547.05

Article 9
Salaires / salaires minimums
8711
CatégorieSalaire minimal à l'heure (42h)Salaire minimal au mois (182h)
Travailleurs qualifiésCHF 27.04CHF 4'922.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant 20 ans et plusCHF 26.34CHF 4'794.60
Manoeuvres régulièrement occupés et âgés d'au moins de 18 ansCHF 24.98CHF 4'547.05

Article 9
Salaires / salaires minimums
9607
CatégorieSalaire minimal à l'heure (42h)Salaire minimal au mois (182h)
Travailleurs qualifiésCHF 27.04CHF 4'922.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant 20 ans et plusCHF 26.34CHF 4'794.60
Manoeuvres régulièrement occupés et âgés d'au moins de 18 ansCHF 24.98CHF 4'547.05

Article 9
Salaires / salaires minimums
10112
CatégorieSalaire minimal à l'heure (42h)Salaire minimal au mois (182h)
Travailleurs qualifiésCHF 27.04CHF 4'922.--
Travailleurs semi-qualifiés ayant 20 ans et plusCHF 26.34CHF 4'794.60
Manoeuvres régulièrement occupés et âgés d'au moins de 18 ansCHF 24.98CHF 4'547.05

Article 9
Augmentation salariale
8694
Pour information:
Une adaptation des salaires, tenant compte notamment de l'indice suisse des prix à la consommation, est négociée par les parties contractantes une fois l'an, pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante.

Article 30.6
Augmentation salariale
8711
Pour information:
Une adaptation des salaires, tenant compte notamment de l'indice suisse des prix à la consommation, est négociée par les parties contractantes une fois l'an, pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante.

Article 30.6
Augmentation salariale
9607
Pour information:
Une adaptation des salaires, tenant compte notamment de l'indice suisse des prix à la consommation, est négociée par les parties contractantes une fois l'an, pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante.

Article 30.6
Augmentation salariale
10112
Pour information:
Une adaptation des salaires, tenant compte notamment de l'indice suisse des prix à la consommation, est négociée par les parties contractantes une fois l'an, pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante.

Article 30.6
13e salaire
8694
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
13e salaire
8711
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
13e salaire
9607
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
13e salaire
10112
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8694
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8711
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9607
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
10112
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
Cadeaux d'ancienneté
8694
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
Cadeaux d'ancienneté
8711
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
Cadeaux d'ancienneté
9607
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
Cadeaux d'ancienneté
10112
Le travailleur a droit en fin d'année à un 13ème mois de salaire complet.

Article 10
Allocations pour enfants
8694
Le travailleur bénéficiant d'allocation pour enfant bénéficie en plus d'une allocation de ménage de Fr. 60.-- par mois.
Les travailleurs bénéficient d'allocations pour enfants comformément aux dispositions de la loi cantonale bernoise sur les allocations familiales.

Article 11
Allocations pour enfants
8711
Le travailleur bénéficiant d'allocation pour enfant bénéficie en plus d'une allocation de ménage de Fr. 60.-- par mois.
Les travailleurs bénéficient d'allocations pour enfants comformément aux dispositions de la loi cantonale bernoise sur les allocations familiales.

Article 11
Allocations pour enfants
9607
Le travailleur bénéficiant d'allocation pour enfant bénéficie en plus d'une allocation de ménage de Fr. 60.-- par mois.
Les travailleurs bénéficient d'allocations pour enfants comformément aux dispositions de la loi cantonale bernoise sur les allocations familiales.

Article 11
Allocations pour enfants
10112
Le travailleur bénéficiant d'allocation pour enfant bénéficie en plus d'une allocation de ménage de Fr. 60.-- par mois.
Les travailleurs bénéficient d'allocations pour enfants comformément aux dispositions de la loi cantonale bernoise sur les allocations familiales.

Article 11
Versement du salaire
8694
Le paiement du salaire se fait une fois par mois. Le paiement du salaire se fait sans numéraires. Ce mode de faire ne doit provoquer ni inconvénients, ni frais supplémentaires pour les travailleurs.

Article 12
Versement du salaire
8711
Le paiement du salaire se fait une fois par mois. Le paiement du salaire se fait sans numéraires. Ce mode de faire ne doit provoquer ni inconvénients, ni frais supplémentaires pour les travailleurs.

Article 12
Versement du salaire
9607
Le paiement du salaire se fait une fois par mois. Le paiement du salaire se fait sans numéraires. Ce mode de faire ne doit provoquer ni inconvénients, ni frais supplémentaires pour les travailleurs.

Article 12
Versement du salaire
10112
Le paiement du salaire se fait une fois par mois. Le paiement du salaire se fait sans numéraires. Ce mode de faire ne doit provoquer ni inconvénients, ni frais supplémentaires pour les travailleurs.

Article 12
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8694
Travail de nuit entre 20h00 et 5h00: supplément de 50%
Travail de dimanche et de jours fériés: supplément de 100% (mais uniquement pour les heures de production)

Article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8711
Travail de nuit entre 20h00 et 5h00: supplément de 50%
Travail de dimanche et de jours fériés: supplément de 100% (mais uniquement pour les heures de production)

Article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9607
Travail de nuit entre 20h00 et 5h00: supplément de 50%
Travail de dimanche et de jours fériés: supplément de 100% (mais uniquement pour les heures de production)

Article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10112
Travail de nuit entre 20h00 et 5h00: supplément de 50%
Travail de dimanche et de jours fériés: supplément de 100% (mais uniquement pour les heures de production)

Article 6
Travail par équipes
8694
Supplément pour le travail en équipes: CHF 25.-- par jour

Article 7
Travail par équipes
8711
Supplément pour le travail en équipes: CHF 25.-- par jour

Article 7
Travail par équipes
9607
Supplément pour le travail en équipes: CHF 25.-- par jour

Article 7
Travail par équipes
10112
Supplément pour le travail en équipes: CHF 25.-- par jour

Article 7
Service de piquet
8694
Supplément pour le travail en équipes: CHF 25.-- par jour

Article 7
Service de piquet
8711
Supplément pour le travail en équipes: CHF 25.-- par jour

Article 7
Service de piquet
9607
Supplément pour le travail en équipes: CHF 25.-- par jour

Article 7
Service de piquet
10112
Supplément pour le travail en équipes: CHF 25.-- par jour

Article 7
Durée normale du travail
8694
42 heures par semaine réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi)

Article 4
Durée normale du travail
8711
42 heures par semaine réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi)

Article 4
Durée normale du travail
9607
42 heures par semaine réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi)

Article 4
Durée normale du travail
10112
42 heures par semaine réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi)

Article 4
Heures supplémentaires
8694
Les heures de travail supplémentaires sont évitées dans la mesure du possible.

Si en début d'année civile le volume de travail est faible, la direction peut prévoir jusqu'à cinq jours de congés supplémentaires (par exemple vendredi), ces jours seront compensés par la suite par des heures supplémentaires 1:1. Si en début d'année le volume de travail est fort, les heures de travail supplémentaires effectuées (au maximum 42 heures = 5 jours) seront accumulées et repris en congé ultérieurement dans l'année dans la proportion 1:1. Si les heures de travail accumulées en début d'année ne peuvent pas être reprises en congé du fait que le volume de travail reste fort, les heures accumulées seront payées en décembre à 125%.

Article 5
Heures supplémentaires
8711
Les heures de travail supplémentaires sont évitées dans la mesure du possible.

Si en début d'année civile le volume de travail est faible, la direction peut prévoir jusqu'à cinq jours de congés supplémentaires (par exemple vendredi), ces jours seront compensés par la suite par des heures supplémentaires 1:1. Si en début d'année le volume de travail est fort, les heures de travail supplémentaires effectuées (au maximum 42 heures = 5 jours) seront accumulées et repris en congé ultérieurement dans l'année dans la proportion 1:1. Si les heures de travail accumulées en début d'année ne peuvent pas être reprises en congé du fait que le volume de travail reste fort, les heures accumulées seront payées en décembre à 125%.

Article 5
Heures supplémentaires
9607
Les heures de travail supplémentaires sont évitées dans la mesure du possible.

Si en début d'année civile le volume de travail est faible, la direction peut prévoir jusqu'à cinq jours de congés supplémentaires (par exemple vendredi), ces jours seront compensés par la suite par des heures supplémentaires 1:1. Si en début d'année le volume de travail est fort, les heures de travail supplémentaires effectuées (au maximum 42 heures = 5 jours) seront accumulées et repris en congé ultérieurement dans l'année dans la proportion 1:1. Si les heures de travail accumulées en début d'année ne peuvent pas être reprises en congé du fait que le volume de travail reste fort, les heures accumulées seront payées en décembre à 125%.

Article 5
Heures supplémentaires
10112
Les heures de travail supplémentaires sont évitées dans la mesure du possible.

Si en début d'année civile le volume de travail est faible, la direction peut prévoir jusqu'à cinq jours de congés supplémentaires (par exemple vendredi), ces jours seront compensés par la suite par des heures supplémentaires 1:1. Si en début d'année le volume de travail est fort, les heures de travail supplémentaires effectuées (au maximum 42 heures = 5 jours) seront accumulées et repris en congé ultérieurement dans l'année dans la proportion 1:1. Si les heures de travail accumulées en début d'année ne peuvent pas être reprises en congé du fait que le volume de travail reste fort, les heures accumulées seront payées en décembre à 125%.

Article 5
Vacances
8694
Années de service ou catégorie d'âgeVacances
dès la 1ère année de Service22.5 jours
après la 10ème année de Service24 jours
après la 20ème année de Service26.5 jours
après 50 ans d'âge révolu26.5 jours
jusqu'à 20 ans révolus26.5 jours
Apprentis26.5 jours
La durée des vacances se calcule d'après l'âge révolu du travailleur au 1er janvier de l'année civile pour laquelle les vacances sont accordées.

Article 18
Vacances
8711
Années de service ou catégorie d'âgeVacances
dès la 1ère année de Service22.5 jours
après la 10ème année de Service24 jours
après la 20ème année de Service26.5 jours
après 50 ans d'âge révolu26.5 jours
jusqu'à 20 ans révolus26.5 jours
Apprentis26.5 jours
La durée des vacances se calcule d'après l'âge révolu du travailleur au 1er janvier de l'année civile pour laquelle les vacances sont accordées.

Article 18
Vacances
9607
Années de service ou catégorie d'âgeVacances
dès la 1ère année de Service22.5 jours
après la 10ème année de Service24 jours
après la 20ème année de Service26.5 jours
après 50 ans d'âge révolu26.5 jours
jusqu'à 20 ans révolus26.5 jours
Apprentis26.5 jours
La durée des vacances se calcule d'après l'âge révolu du travailleur au 1er janvier de l'année civile pour laquelle les vacances sont accordées.

Article 18
Vacances
10112
Années de service ou catégorie d'âgeVacances
dès la 1ère année de Service22.5 jours
après la 10ème année de Service24 jours
après la 20ème année de Service26.5 jours
après 50 ans d'âge révolu26.5 jours
jusqu'à 20 ans révolus26.5 jours
Apprentis26.5 jours
La durée des vacances se calcule d'après l'âge révolu du travailleur au 1er janvier de l'année civile pour laquelle les vacances sont accordées.

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
8694
OccasionJours payés
Propre mariage2
Naissance d'un propre enfant1
Décès du conjoint, d'un propre enfant, parents, beaux-parents, frères et soeurs3
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur2
Décès d'autres membres de la propre famille1
Inspection militaire½
Inspection militaire de libération1
Déménagement1

Article 16
Jours de congé rémunérés (absences)
8711
OccasionJours payés
Propre mariage2
Naissance d'un propre enfant1
Décès du conjoint, d'un propre enfant, parents, beaux-parents, frères et soeurs3
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur2
Décès d'autres membres de la propre famille1
Inspection militaire½
Inspection militaire de libération1
Déménagement1

Article 16
Jours de congé rémunérés (absences)
9607
OccasionJours payés
Propre mariage2
Naissance d'un propre enfant1
Décès du conjoint, d'un propre enfant, parents, beaux-parents, frères et soeurs3
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur2
Décès d'autres membres de la propre famille1
Inspection militaire½
Inspection militaire de libération1
Déménagement1

Article 16
Jours de congé rémunérés (absences)
10112
OccasionJours payés
Propre mariage2
Naissance d'un propre enfant1
Décès du conjoint, d'un propre enfant, parents, beaux-parents, frères et soeurs3
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur2
Décès d'autres membres de la propre famille1
Inspection militaire½
Inspection militaire de libération1
Déménagement1

Article 16
Jours fériés rémunérés
8694
9 jours fériés: Nouvel an, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Lorsque l'un de ces jours ne coïncide pas avec un jour ouvrable, il n'est pas remplacé.

Article 19
Jours fériés rémunérés
8711
9 jours fériés: Nouvel an, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Lorsque l'un de ces jours ne coïncide pas avec un jour ouvrable, il n'est pas remplacé.

Article 19
Jours fériés rémunérés
9607
9 jours fériés: Nouvel an, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Lorsque l'un de ces jours ne coïncide pas avec un jour ouvrable, il n'est pas remplacé.

Article 19
Jours fériés rémunérés
10112
9 jours fériés: Nouvel an, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Lorsque l'un de ces jours ne coïncide pas avec un jour ouvrable, il n'est pas remplacé.

Article 19
Congé de formation
8694
Chaque travailleurs a droit à maximum 5 jours ouvrables par année civile, pour suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel ainsi que de formation syndicale.

Article 17
Congé de formation
8711
Chaque travailleurs a droit à maximum 5 jours ouvrables par année civile, pour suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel ainsi que de formation syndicale.

Article 17
Congé de formation
9607
Chaque travailleurs a droit à maximum 5 jours ouvrables par année civile, pour suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel ainsi que de formation syndicale.

Article 17
Congé de formation
10112
Chaque travailleurs a droit à maximum 5 jours ouvrables par année civile, pour suivre des cours de formation ou de perfectionnement professionnel ainsi que de formation syndicale.

Article 17
Maladie
8694
Maladie:
Salaire à 100% durant le 1er mois
Salaire à 90% à partir du 2ème mois
Paiement de l'indémnitée journalière pour 720 indemnités journalières complètes dans l'espace de 900 jours consécutifs.

Accident:
Chaque travailleur est assuré conformément au dispositions de la Loi Fédérale (LAA).
Pendant les jours de carences SUVA, l'employeur indemnise la perte de gain à raison de 80% du salaire brut normal du travailleur.

Articles 13 et 14
Maladie
8711
Maladie:
Salaire à 100% durant le 1er mois
Salaire à 90% à partir du 2ème mois
Paiement de l'indémnitée journalière pour 720 indemnités journalières complètes dans l'espace de 900 jours consécutifs.

Accident:
Chaque travailleur est assuré conformément au dispositions de la Loi Fédérale (LAA).
Pendant les jours de carences SUVA, l'employeur indemnise la perte de gain à raison de 80% du salaire brut normal du travailleur.

Articles 13 et 14
Maladie
9607
Maladie:
Salaire à 100% durant le 1er mois
Salaire à 90% à partir du 2ème mois
Paiement de l'indémnitée journalière pour 720 indemnités journalières complètes dans l'espace de 900 jours consécutifs.

Accident:
Chaque travailleur est assuré conformément au dispositions de la Loi Fédérale (LAA).
Pendant les jours de carences SUVA, l'employeur indemnise la perte de gain à raison de 80% du salaire brut normal du travailleur.

Articles 13 et 14
Maladie
10112
Maladie:
Salaire à 100% durant le 1er mois
Salaire à 90% à partir du 2ème mois
Paiement de l'indémnitée journalière pour 720 indemnités journalières complètes dans l'espace de 900 jours consécutifs.

Accident:
Chaque travailleur est assuré conformément au dispositions de la Loi Fédérale (LAA).
Pendant les jours de carences SUVA, l'employeur indemnise la perte de gain à raison de 80% du salaire brut normal du travailleur.

Articles 13 et 14
Accident
8694
Maladie:
Salaire à 100% durant le 1er mois
Salaire à 90% à partir du 2ème mois
Paiement de l'indémnitée journalière pour 720 indemnités journalières complètes dans l'espace de 900 jours consécutifs.

Accident:
Chaque travailleur est assuré conformément au dispositions de la Loi Fédérale (LAA).
Pendant les jours de carences SUVA, l'employeur indemnise la perte de gain à raison de 80% du salaire brut normal du travailleur.

Articles 13 et 14
Accident
8711
Maladie:
Salaire à 100% durant le 1er mois
Salaire à 90% à partir du 2ème mois
Paiement de l'indémnitée journalière pour 720 indemnités journalières complètes dans l'espace de 900 jours consécutifs.

Accident:
Chaque travailleur est assuré conformément au dispositions de la Loi Fédérale (LAA).
Pendant les jours de carences SUVA, l'employeur indemnise la perte de gain à raison de 80% du salaire brut normal du travailleur.

Articles 13 et 14
Accident
9607
Maladie:
Salaire à 100% durant le 1er mois
Salaire à 90% à partir du 2ème mois
Paiement de l'indémnitée journalière pour 720 indemnités journalières complètes dans l'espace de 900 jours consécutifs.

Accident:
Chaque travailleur est assuré conformément au dispositions de la Loi Fédérale (LAA).
Pendant les jours de carences SUVA, l'employeur indemnise la perte de gain à raison de 80% du salaire brut normal du travailleur.

Articles 13 et 14
Accident
10112
Maladie:
Salaire à 100% durant le 1er mois
Salaire à 90% à partir du 2ème mois
Paiement de l'indémnitée journalière pour 720 indemnités journalières complètes dans l'espace de 900 jours consécutifs.

Accident:
Chaque travailleur est assuré conformément au dispositions de la Loi Fédérale (LAA).
Pendant les jours de carences SUVA, l'employeur indemnise la perte de gain à raison de 80% du salaire brut normal du travailleur.

Articles 13 et 14
Congé maternité / paternité / parental
8694
Congé paternité: 1 jour

Article 16
Congé maternité / paternité / parental
8711
Congé paternité: 1 jour

Article 16
Congé maternité / paternité / parental
9607
Congé paternité: 1 jour

Article 16
Congé maternité / paternité / parental
10112
Congé paternité: 1 jour

Article 16
Service militaire / civil / de protection civile
8694
Type de serviceCélibataire sans obligation d'entretienMarié et célibataire avec obligation d'entretien
Ecole de recrue50%80%
Cours de cadres et paiement de galons50%80%
Tout autre service jusqu'à 4 semaines par année civile100%100%

Article 15*
Service militaire / civil / de protection civile
8711
Type de serviceCélibataire sans obligation d'entretienMarié et célibataire avec obligation d'entretien
Ecole de recrue50%80%
Cours de cadres et paiement de galons50%80%
Tout autre service jusqu'à 4 semaines par année civile100%100%

Article 15*
Service militaire / civil / de protection civile
9607
Type de serviceCélibataire sans obligation d'entretienMarié et célibataire avec obligation d'entretien
Ecole de recrue50%80%
Cours de cadres et paiement de galons50%80%
Tout autre service jusqu'à 4 semaines par année civile100%100%

Article 15*
Service militaire / civil / de protection civile
10112
Type de serviceCélibataire sans obligation d'entretienMarié et célibataire avec obligation d'entretien
Ecole de recrue50%80%
Cours de cadres et paiement de galons50%80%
Tout autre service jusqu'à 4 semaines par année civile100%100%

Article 15*
Délai de congé
8694
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois)dans le 7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 20
Délai de congé
8711
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois)dans le 7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 20
Délai de congé
9607
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois)dans le 7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 20
Délai de congé
10112
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois)dans le 7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Article 20
Représentants des travailleurs
8694
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
8711
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
9607
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10112
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
8694
Tavapan SA
Représentants des employeurs
8711
Tavapan SA
Représentants des employeurs
9607
Tavapan SA
Représentants des employeurs
10112
Tavapan SA
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8694
1er niveau: les parties contractantes
2ème niveau: chambre de conciliation du Jura bernois

Article 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8711
1er niveau: les parties contractantes
2ème niveau: chambre de conciliation du Jura bernois

Article 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9607
1er niveau: les parties contractantes
2ème niveau: chambre de conciliation du Jura bernois

Article 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10112
1er niveau: les parties contractantes
2ème niveau: chambre de conciliation du Jura bernois

Article 29
Obligation de paix du travail
8694
Pour toute la durée de la présente convention, les parties contractantes renoncent à user des moyens coercitifs, tels que grèves, cessation de travail ou lock-out, quant aux points que règles la présente convention. La violation de cette close constitue un juste motif de résiliation de la convention sans préjudice de dommages intérêts.

Article 28.1
Obligation de paix du travail
8711
Pour toute la durée de la présente convention, les parties contractantes renoncent à user des moyens coercitifs, tels que grèves, cessation de travail ou lock-out, quant aux points que règles la présente convention. La violation de cette close constitue un juste motif de résiliation de la convention sans préjudice de dommages intérêts.

Article 28.1
Obligation de paix du travail
9607
Pour toute la durée de la présente convention, les parties contractantes renoncent à user des moyens coercitifs, tels que grèves, cessation de travail ou lock-out, quant aux points que règles la présente convention. La violation de cette close constitue un juste motif de résiliation de la convention sans préjudice de dommages intérêts.

Article 28.1
Obligation de paix du travail
10112
Pour toute la durée de la présente convention, les parties contractantes renoncent à user des moyens coercitifs, tels que grèves, cessation de travail ou lock-out, quant aux points que règles la présente convention. La violation de cette close constitue un juste motif de résiliation de la convention sans préjudice de dommages intérêts.

Article 28.1
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4.10112 01.01.2017 01.01.2017