Merken
Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2018
bis 01.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.10.2019 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.10.2019 bis 31.12.2021
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022 (15.12.2021).Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au territoire du canton de Vaud.
Article 2
Article 2
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au territoire du canton de Vaud.
Article 2
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.
Article 2
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.
Article 2
Article 2
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions.
Les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce ou du montage de pneus, ainsi que leurs travailleurs et travailleuses, sont exclus du champ d'application susmentionné.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 2.1 a et 2.2
Les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions.
Les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce ou du montage de pneus, ainsi que leurs travailleurs et travailleuses, sont exclus du champ d'application susmentionné.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 2.1 a et 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions.
Les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce ou du montage de pneus, ainsi que leurs travailleurs et travailleuses, sont exclus du champ d'application susmentionné.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 2.1 a et 2.2
Les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions.
Les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce ou du montage de pneus, ainsi que leurs travailleurs et travailleuses, sont exclus du champ d'application susmentionné.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 2.1 a et 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce ou du montage de pneus, ainsi que leurs travailleurs et travailleuses, sont exclus du champ d'application susmentionné.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 2.1 b et 2.2
Tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce ou du montage de pneus, ainsi que leurs travailleurs et travailleuses, sont exclus du champ d'application susmentionné.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 2.1 b et 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
Tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce ou du montage de pneus, ainsi que leurs travailleurs et travailleuses, sont exclus du champ d'application susmentionné.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 2.1 b et 2.2
Tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce ou du montage de pneus, ainsi que leurs travailleurs et travailleuses, sont exclus du champ d'application susmentionné.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 2.1 b et 2.2
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).
Article 48
Article 48
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).
Article 48
Article 48
Kontakt paritätische Organe
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
Kontakt paritätische Organe
Commission Professionnelle Paritaire des Garages Vaudois
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Löhne / Mindestlöhne
Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2017)
Article 33; avenant n° 1 2013 et avenant n° 1 2015
Catégorie de personnel | par mois (13 salaires mensuels par année) | |
---|---|---|
Groupe I | Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage) | CHF 4’700.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’900.-- | |
Groupe II | Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’200.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'400.-- | |
Groupe III | Gestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’100.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’300.-- | |
Groupe IV | Assistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP) | CHF 4’000.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'200.-- | |
Groupe V | Assistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP) | CHF 4’000.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’200.-- | |
Groupe VI | Ouvrier de garage | CHF 3’900.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’100.-- |
Article 33; avenant n° 1 2013 et avenant n° 1 2015
Löhne / Mindestlöhne
Salaire minimum dès 2013 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2017)
Article 33; avenant n° 1 2013 et avenant n° 1 2015
Catégorie de personnel | par mois (13 salaires mensuels par année) | |
---|---|---|
Groupe I | Mécatronicien-ne d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (4 ans d’apprentissage) | CHF 4’700.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’900.-- | |
Groupe II | Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles véhicules légers ou utilitaires (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’200.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'400.-- | |
Groupe III | Gestionnaire du commerce de détail, logistique des pièces détachées, conseil à la clientèle ou gestion des marchandises (3 ans d’apprentissage) | CHF 4’100.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’300.-- | |
Groupe IV | Assistant-e du commerce de détail, logistique des pièces détachées (2 ans - Attestation fédérale de formation professionnelle AFP) | CHF 4’000.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4'200.-- | |
Groupe V | Assistant en maintenance d’automobiles (2 ans - AFP) | CHF 4’000.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’200.-- | |
Groupe VI | Ouvrier de garage | CHF 3’900.-- |
A partir de deux ans d’ancienneté dans la même entreprise | CHF 4’100.-- |
Article 33; avenant n° 1 2013 et avenant n° 1 2015
Lohnerhöhung
2019: (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2019)
Pour les employés en poste au 1er janvier 2018 et soumis à la convention collective de travail, les salaires effectifs sont augmentés mensuellement de CHF 60.--.
2018: (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2019)
Pour les employés en poste avant le 1er janvier 2017 et soumis à la convention collective de travail, les salaires effectifs sont augmentés mensuellement de CHF 50.-- si ceux-ci sont inférieurs à CHF 5'000.-- par mois.
Articles 33 et 35; avenant n° 3 2018 et avenant n° 4 2019
Pour les employés en poste au 1er janvier 2018 et soumis à la convention collective de travail, les salaires effectifs sont augmentés mensuellement de CHF 60.--.
2018: (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2019)
Pour les employés en poste avant le 1er janvier 2017 et soumis à la convention collective de travail, les salaires effectifs sont augmentés mensuellement de CHF 50.-- si ceux-ci sont inférieurs à CHF 5'000.-- par mois.
Articles 33 et 35; avenant n° 3 2018 et avenant n° 4 2019
Lohnerhöhung
2019: (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2019)
Pour les employés en poste au 1er janvier 2018 et soumis à la convention collective de travail, les salaires effectifs sont augmentés mensuellement de CHF 60.--.
2018: (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2019)
Pour les employés en poste avant le 1er janvier 2017 et soumis à la convention collective de travail, les salaires effectifs sont augmentés mensuellement de CHF 50.-- si ceux-ci sont inférieurs à CHF 5'000.-- par mois.
Articles 33 et 35; avenant n° 3 2018 et avenant n° 4 2019
Pour les employés en poste au 1er janvier 2018 et soumis à la convention collective de travail, les salaires effectifs sont augmentés mensuellement de CHF 60.--.
2018: (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2019)
Pour les employés en poste avant le 1er janvier 2017 et soumis à la convention collective de travail, les salaires effectifs sont augmentés mensuellement de CHF 50.-- si ceux-ci sont inférieurs à CHF 5'000.-- par mois.
Articles 33 et 35; avenant n° 3 2018 et avenant n° 4 2019
13. Monatslohn
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
13. Monatslohn
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Article 36
Lohnauszahlung
Le paiement du salaire a lieu chaque mois, au plus tard le dernier jour de travail. Le travailleur reçoit un relevé de compte détaillé, quel que soit le mode de paiement de son salaire. Le travailleur doit vérifier immédiatement la concordance entre le montant indiqué par le relevé et la somme reçue. Toute contestation relative au compte de salaire doit être formulée dans les délais les plus brefs.
Article 37
Article 37
Lohnauszahlung
Le paiement du salaire a lieu chaque mois, au plus tard le dernier jour de travail. Le travailleur reçoit un relevé de compte détaillé, quel que soit le mode de paiement de son salaire. Le travailleur doit vérifier immédiatement la concordance entre le montant indiqué par le relevé et la somme reçue. Toute contestation relative au compte de salaire doit être formulée dans les délais les plus brefs.
Article 37
Article 37
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Il peut être étendu entre 20h00 et 23h00 uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément salarial de 25% pour ce travail du soir. Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire. L'horaire est affiché dans tous les ateliers et remis à chaque nouvel engagé. Le supplément salarial de 25% pour le travail du soir s'ajoutera aux 25% payés dès la première heure lors d'heures supplémentaires ordonnées.
Les heures supplémentaires ainsi que le travail de nuit et du dimanche ne sont admis qu’en cas de besoin urgent.
Articles 26.1 et 27.4
Les heures supplémentaires ainsi que le travail de nuit et du dimanche ne sont admis qu’en cas de besoin urgent.
Articles 26.1 et 27.4
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Il peut être étendu entre 20h00 et 23h00 uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément salarial de 25% pour ce travail du soir. Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire. L'horaire est affiché dans tous les ateliers et remis à chaque nouvel engagé. Le supplément salarial de 25% pour le travail du soir s'ajoutera aux 25% payés dès la première heure lors d'heures supplémentaires ordonnées.
Les heures supplémentaires ainsi que le travail de nuit et du dimanche ne sont admis qu’en cas de besoin urgent.
Articles 26.1 et 27.4
Les heures supplémentaires ainsi que le travail de nuit et du dimanche ne sont admis qu’en cas de besoin urgent.
Articles 26.1 et 27.4
Pikettdienst
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Pikettdienst
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Normalarbeitszeit
La durée normale du travail est de 42 heures par semaine pour tous les travailleurs. L’horaire de travail du personnel est réparti de telle sorte que celui-ci dispose soit du samedi et du dimanche complets, soit du samedi après-midi, du dimanche et d’une demi journée hebdomadaire à fixer entre les parties. Après entente entre l’employeur et les travailleurs, l’horaire ordinaire peut être réparti sur cinq jours et demi, notamment dans les entreprises occupées à la réparation de véhicules utilitaires ou situées dans les Pour le personnel occupé dans une entreprise assurant une permanence de distribution de carburants et/ou de dépannage le dimanche et les jours fériés, l’horaire de travail est établi de telle manière que les travailleurs disposent d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, suivant le repos quotidien. Ce repos coïncidera, une fois toutes les deux semaines au moins, avec un dimanche.
A l’exception des services de permanence, l’horaire de travail est fixé librement par chaque entreprise, entre 06h00 et 20h00, car il est considéré comme travail de jour (LTr). Il peut être étendu entre 20h00 et 23h00 uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément salarial de 25 % pour ce travail du soir. Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire. L'horaire est affiché dans tous les ateliers et remis à chaque nouvel engagé.
Pour tenir compte des variations saisonnières de l’entreprise, des horaires fluctuants, de 42 heures par semaine en moyenne, peuvent être introduits. Les conditions-cadres suivantes doivent être alors respectées:
1.1 L’horaire fluctuant ne peut se situer qu’entre 06h00 et 23h00 du lundi au vendredi. La durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures, le temps dévolu au travail compensatoire visé à l'article 26 alinéa 2 ne pouvant être pris en compte dans le calcul de cette durée minimale de 38 heures. Les heures non travaillées, en dessous du minimum de 38 heures, ne donnent pas lieu à travail compensatoire; les heures dépassant le maximum de 45 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Dans la mesure du possible les travailleurs seront associés en temps utile à toute décision y relative. L’employeur doit établir un contrôle de la durée hebdomadaire du travail et veiller à ce qu’un décompte soit opéré régulièrement, la période de décompte maximale étant d’une année civile. Le report d’une période à la suivante ne peut excéder 20 heures en plus ou en moins. Si cette limite de moins de 20 heures est dépassée, les heures au-delà ne peuvent être compensées et les heures qui dépassent la limite des 20 heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires à rémunérer. Le salaire mensuel convenu n’est pas affecté par les dispositions ci-dessus, il est versé sur une base hebdomadaire de 42 heures en moyenne.
Articles 25, 26.1 et 27.1
A l’exception des services de permanence, l’horaire de travail est fixé librement par chaque entreprise, entre 06h00 et 20h00, car il est considéré comme travail de jour (LTr). Il peut être étendu entre 20h00 et 23h00 uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément salarial de 25 % pour ce travail du soir. Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire. L'horaire est affiché dans tous les ateliers et remis à chaque nouvel engagé.
Pour tenir compte des variations saisonnières de l’entreprise, des horaires fluctuants, de 42 heures par semaine en moyenne, peuvent être introduits. Les conditions-cadres suivantes doivent être alors respectées:
1.1 L’horaire fluctuant ne peut se situer qu’entre 06h00 et 23h00 du lundi au vendredi. La durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures, le temps dévolu au travail compensatoire visé à l'article 26 alinéa 2 ne pouvant être pris en compte dans le calcul de cette durée minimale de 38 heures. Les heures non travaillées, en dessous du minimum de 38 heures, ne donnent pas lieu à travail compensatoire; les heures dépassant le maximum de 45 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Dans la mesure du possible les travailleurs seront associés en temps utile à toute décision y relative. L’employeur doit établir un contrôle de la durée hebdomadaire du travail et veiller à ce qu’un décompte soit opéré régulièrement, la période de décompte maximale étant d’une année civile. Le report d’une période à la suivante ne peut excéder 20 heures en plus ou en moins. Si cette limite de moins de 20 heures est dépassée, les heures au-delà ne peuvent être compensées et les heures qui dépassent la limite des 20 heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires à rémunérer. Le salaire mensuel convenu n’est pas affecté par les dispositions ci-dessus, il est versé sur une base hebdomadaire de 42 heures en moyenne.
Articles 25, 26.1 et 27.1
Normalarbeitszeit
La durée normale du travail est de 42 heures par semaine pour tous les travailleurs. L’horaire de travail du personnel est réparti de telle sorte que celui-ci dispose soit du samedi et du dimanche complets, soit du samedi après-midi, du dimanche et d’une demi journée hebdomadaire à fixer entre les parties. Après entente entre l’employeur et les travailleurs, l’horaire ordinaire peut être réparti sur cinq jours et demi, notamment dans les entreprises occupées à la réparation de véhicules utilitaires ou situées dans les Pour le personnel occupé dans une entreprise assurant une permanence de distribution de carburants et/ou de dépannage le dimanche et les jours fériés, l’horaire de travail est établi de telle manière que les travailleurs disposent d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, suivant le repos quotidien. Ce repos coïncidera, une fois toutes les deux semaines au moins, avec un dimanche.
A l’exception des services de permanence, l’horaire de travail est fixé librement par chaque entreprise, entre 06h00 et 20h00, car il est considéré comme travail de jour (LTr). Il peut être étendu entre 20h00 et 23h00 uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément salarial de 25 % pour ce travail du soir. Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire. L'horaire est affiché dans tous les ateliers et remis à chaque nouvel engagé.
Pour tenir compte des variations saisonnières de l’entreprise, des horaires fluctuants, de 42 heures par semaine en moyenne, peuvent être introduits. Les conditions-cadres suivantes doivent être alors respectées:
1.1 L’horaire fluctuant ne peut se situer qu’entre 06h00 et 23h00 du lundi au vendredi. La durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures, le temps dévolu au travail compensatoire visé à l'article 26 alinéa 2 ne pouvant être pris en compte dans le calcul de cette durée minimale de 38 heures. Les heures non travaillées, en dessous du minimum de 38 heures, ne donnent pas lieu à travail compensatoire; les heures dépassant le maximum de 45 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Dans la mesure du possible les travailleurs seront associés en temps utile à toute décision y relative. L’employeur doit établir un contrôle de la durée hebdomadaire du travail et veiller à ce qu’un décompte soit opéré régulièrement, la période de décompte maximale étant d’une année civile. Le report d’une période à la suivante ne peut excéder 20 heures en plus ou en moins. Si cette limite de moins de 20 heures est dépassée, les heures au-delà ne peuvent être compensées et les heures qui dépassent la limite des 20 heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires à rémunérer. Le salaire mensuel convenu n’est pas affecté par les dispositions ci-dessus, il est versé sur une base hebdomadaire de 42 heures en moyenne.
Articles 25, 26.1 et 27.1
A l’exception des services de permanence, l’horaire de travail est fixé librement par chaque entreprise, entre 06h00 et 20h00, car il est considéré comme travail de jour (LTr). Il peut être étendu entre 20h00 et 23h00 uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément salarial de 25 % pour ce travail du soir. Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire. L'horaire est affiché dans tous les ateliers et remis à chaque nouvel engagé.
Pour tenir compte des variations saisonnières de l’entreprise, des horaires fluctuants, de 42 heures par semaine en moyenne, peuvent être introduits. Les conditions-cadres suivantes doivent être alors respectées:
1.1 L’horaire fluctuant ne peut se situer qu’entre 06h00 et 23h00 du lundi au vendredi. La durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures, le temps dévolu au travail compensatoire visé à l'article 26 alinéa 2 ne pouvant être pris en compte dans le calcul de cette durée minimale de 38 heures. Les heures non travaillées, en dessous du minimum de 38 heures, ne donnent pas lieu à travail compensatoire; les heures dépassant le maximum de 45 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Dans la mesure du possible les travailleurs seront associés en temps utile à toute décision y relative. L’employeur doit établir un contrôle de la durée hebdomadaire du travail et veiller à ce qu’un décompte soit opéré régulièrement, la période de décompte maximale étant d’une année civile. Le report d’une période à la suivante ne peut excéder 20 heures en plus ou en moins. Si cette limite de moins de 20 heures est dépassée, les heures au-delà ne peuvent être compensées et les heures qui dépassent la limite des 20 heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires à rémunérer. Le salaire mensuel convenu n’est pas affecté par les dispositions ci-dessus, il est versé sur une base hebdomadaire de 42 heures en moyenne.
Articles 25, 26.1 et 27.1
Überstunden / Überzeit
A l’exception des services de permanence, l’horaire de travail est fixé librement par chaque entreprise, entre 06h00 et 20h00, car il est considéré comme travail de jour (LTr). Il peut être étendu entre 20h00 et 23h00 uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément salarial de 25% pour ce travail du soir. Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire. L'horaire est affiché dans tous les ateliers et remis à chaque nouvel engagé. Le supplément salarial de 25% pour le travail du soir s'ajoutera aux 25% payés dès la première heure lors d'heures supplémentaires ordonnées.
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit). D’un commun accord entre l’employeur et le travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d’égale durée, le supplément étant payé. Sont réservées les dispositions impératives de la Loi sur le travail. Les heures supplémentaires ainsi que le travail de nuit et du dimanche ne sont admis qu’en cas de besoin urgent.
Articles 26.1 et 27
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit). D’un commun accord entre l’employeur et le travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d’égale durée, le supplément étant payé. Sont réservées les dispositions impératives de la Loi sur le travail. Les heures supplémentaires ainsi que le travail de nuit et du dimanche ne sont admis qu’en cas de besoin urgent.
Articles 26.1 et 27
Überstunden / Überzeit
A l’exception des services de permanence, l’horaire de travail est fixé librement par chaque entreprise, entre 06h00 et 20h00, car il est considéré comme travail de jour (LTr). Il peut être étendu entre 20h00 et 23h00 uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément salarial de 25% pour ce travail du soir. Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire. L'horaire est affiché dans tous les ateliers et remis à chaque nouvel engagé. Le supplément salarial de 25% pour le travail du soir s'ajoutera aux 25% payés dès la première heure lors d'heures supplémentaires ordonnées.
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit). D’un commun accord entre l’employeur et le travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d’égale durée, le supplément étant payé. Sont réservées les dispositions impératives de la Loi sur le travail. Les heures supplémentaires ainsi que le travail de nuit et du dimanche ne sont admis qu’en cas de besoin urgent.
Articles 26.1 et 27
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit). D’un commun accord entre l’employeur et le travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d’égale durée, le supplément étant payé. Sont réservées les dispositions impératives de la Loi sur le travail. Les heures supplémentaires ainsi que le travail de nuit et du dimanche ne sont admis qu’en cas de besoin urgent.
Articles 26.1 et 27
Ferien
Année de service, resp. âge | Nombre de semaines de vacances | Nombre de jours de vacances |
---|---|---|
Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service | 4 semaines | 20 jours |
Dès la 11e année de service | 4 semaines et 3 jours | 23 jours |
Dès la 21e année de service | 5 semaines | 25 jours |
Dès l’âge de 50 ans | 5 semaines | 25 jours |
Dès l’âge de 60 ans | 5 semaines et 3 jours | 28 jours |
Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service | 6 semaines | 30 jours |
Article 32
Ferien
Année de service, resp. âge | Nombre de semaines de vacances | Nombre de jours de vacances |
---|---|---|
Dès l’engagement, jusqu’à la 10e année de service | 4 semaines | 20 jours |
Dès la 11e année de service | 4 semaines et 3 jours | 23 jours |
Dès la 21e année de service | 5 semaines | 25 jours |
Dès l’âge de 50 ans | 5 semaines | 25 jours |
Dès l’âge de 60 ans | 5 semaines et 3 jours | 28 jours |
Dès l’âge de 60 ans et la 21e année de service | 6 semaines | 30 jours |
Article 32
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Absences justifiées | Jours payés |
---|---|
Mariage ou partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance d'un enfant | 2 jours |
Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère | 3 jours |
Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère | 2 jours |
Recrutement militaire | 1 à 3 jours |
Inspection d'armes et d’équipement | 1/2 jour |
Déménagement de son propre ménage (une fois par année) | 1 jour |
Formation continue | jusqu'à 5 jours |
Article 30
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Absences justifiées | Jours payés |
---|---|
Mariage ou partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance d'un enfant | 2 jours |
Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère | 3 jours |
Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère | 2 jours |
Recrutement militaire | 1 à 3 jours |
Inspection d'armes et d’équipement | 1/2 jour |
Déménagement de son propre ménage (une fois par année) | 1 jour |
Formation continue | jusqu'à 5 jours |
Article 30
Bezahlte Feiertage
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël. En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
La veille des jours fériés, le travail se termine une heure avant la fin de l'horaire normal de l'entreprise.
Articles 26.3 et 31
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël. En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
La veille des jours fériés, le travail se termine une heure avant la fin de l'horaire normal de l'entreprise.
Articles 26.3 et 31
Bezahlte Feiertage
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël. En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
La veille des jours fériés, le travail se termine une heure avant la fin de l'horaire normal de l'entreprise.
Articles 26.3 et 31
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël. En outre, l’employeur fixe chaque début d’année un jour de congé payé supplémentaire.
La veille des jours fériés, le travail se termine une heure avant la fin de l'horaire normal de l'entreprise.
Articles 26.3 et 31
Bildungsurlaub
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Bildungsurlaub
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Krankheit
Obligation du travailleur en cas de maladie
Si le travailleur tombe malade, il doit en aviser sans retard l’employeur et lui fournir un certificat médical si la maladie dure plus de trois jours. Ce document doit être remis au plus tard dans les cinq jours après le début de la maladie. Moyennant avis préalable écrit et en cas de doute ou d’abus éventuel, l’employeur peut demander un certificat pour toute absence.
Assurance perte de gain
a) Tant que durent les rapports de travail, l’employeur assure les travailleurs liés à la présente convention contre le risque perte de gain. A cet effet, il conclut un contrat d’assurance.
b) L’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail correspond aux 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs, le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés aux travailleurs.
c) La prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
d)
e) Obligation de prendre connaissance,
Si le travailleur tombe malade, il doit en aviser sans retard l’employeur et lui fournir un certificat médical si la maladie dure plus de trois jours. Ce document doit être remis au plus tard dans les cinq jours après le début de la maladie. Moyennant avis préalable écrit et en cas de doute ou d’abus éventuel, l’employeur peut demander un certificat pour toute absence.
Assurance perte de gain
a) Tant que durent les rapports de travail, l’employeur assure les travailleurs liés à la présente convention contre le risque perte de gain. A cet effet, il conclut un contrat d’assurance.
b) L’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail correspond aux 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs, le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés aux travailleurs.
c) La prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
d)
e) Obligation de prendre connaissance,
L’employeur veillera à ce que le travailleur prenne connaissance des conditions de l’assurance (réserves, risques exclus ou spéciaux, durée des prestations en cas de fin de contrat de travail, etc.);
Assurance complémentaire
Chaque travailleur soumis à la présente convention peut être mis au bénéfice d’une assurance complémentaire couvrant la différence entre les indemnités pour perte de gain définies au chiffre 3, lettre b) et le 90% ou le 100% du salaire perdu dès le 1er jour. La prime se répartit à raison de moitié pour l’employeur et moitié pour le travailleur.
Article 42
Assurance complémentaire
Chaque travailleur soumis à la présente convention peut être mis au bénéfice d’une assurance complémentaire couvrant la différence entre les indemnités pour perte de gain définies au chiffre 3, lettre b) et le 90% ou le 100% du salaire perdu dès le 1er jour. La prime se répartit à raison de moitié pour l’employeur et moitié pour le travailleur.
Article 42
Krankheit
Obligation du travailleur en cas de maladie
Si le travailleur tombe malade, il doit en aviser sans retard l’employeur et lui fournir un certificat médical si la maladie dure plus de trois jours. Ce document doit être remis au plus tard dans les cinq jours après le début de la maladie. Moyennant avis préalable écrit et en cas de doute ou d’abus éventuel, l’employeur peut demander un certificat pour toute absence.
Assurance perte de gain
a) Tant que durent les rapports de travail, l’employeur assure les travailleurs liés à la présente convention contre le risque perte de gain. A cet effet, il conclut un contrat d’assurance.
b) L’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail correspond aux 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs, le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés aux travailleurs.
c) La prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
d)
e) Obligation de prendre connaissance,
Si le travailleur tombe malade, il doit en aviser sans retard l’employeur et lui fournir un certificat médical si la maladie dure plus de trois jours. Ce document doit être remis au plus tard dans les cinq jours après le début de la maladie. Moyennant avis préalable écrit et en cas de doute ou d’abus éventuel, l’employeur peut demander un certificat pour toute absence.
Assurance perte de gain
a) Tant que durent les rapports de travail, l’employeur assure les travailleurs liés à la présente convention contre le risque perte de gain. A cet effet, il conclut un contrat d’assurance.
b) L’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail correspond aux 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs, le délai de carence étant de 2 jours non indemnisés aux travailleurs.
c) La prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
d)
e) Obligation de prendre connaissance,
L’employeur veillera à ce que le travailleur prenne connaissance des conditions de l’assurance (réserves, risques exclus ou spéciaux, durée des prestations en cas de fin de contrat de travail, etc.);
Assurance complémentaire
Chaque travailleur soumis à la présente convention peut être mis au bénéfice d’une assurance complémentaire couvrant la différence entre les indemnités pour perte de gain définies au chiffre 3, lettre b) et le 90% ou le 100% du salaire perdu dès le 1er jour. La prime se répartit à raison de moitié pour l’employeur et moitié pour le travailleur.
Article 42
Assurance complémentaire
Chaque travailleur soumis à la présente convention peut être mis au bénéfice d’une assurance complémentaire couvrant la différence entre les indemnités pour perte de gain définies au chiffre 3, lettre b) et le 90% ou le 100% du salaire perdu dès le 1er jour. La prime se répartit à raison de moitié pour l’employeur et moitié pour le travailleur.
Article 42
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 2 jours
Article 30
Article 30
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 2 jours
Article 30
Article 30
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
L’appel à un service militaire obligatoire doit être annoncé à l’employeur dès sa publication ou dès réception de l'ordre de marche.
Article 46
Période de service | Célibataire | Mariés ou non mariés avec charge de famille |
---|---|---|
Ecole de recrue | 50% | 75% |
Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) | 100% | 100% |
L’appel à un service militaire obligatoire doit être annoncé à l’employeur dès sa publication ou dès réception de l'ordre de marche.
Article 46
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
L’appel à un service militaire obligatoire doit être annoncé à l’employeur dès sa publication ou dès réception de l'ordre de marche.
Article 46
Période de service | Célibataire | Mariés ou non mariés avec charge de famille |
---|---|---|
Ecole de recrue | 50% | 75% |
Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) | 100% | 100% |
L’appel à un service militaire obligatoire doit être annoncé à l’employeur dès sa publication ou dès réception de l'ordre de marche.
Article 46
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Article 14; règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: article 3
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Article 14; règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: article 3
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.
Article 40
Article 40
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.
Article 40
Article 40
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé | |
---|---|---|
Pendant le temps d'essais (3 mois) | Les deus premières semaines | 1 jour |
Dès la 3ième semaine | 1 semaine | |
Dès le troisième mois d’emploi | 2 semaines | |
Aprés les temps d'essai | 1ière année de service | 1 mois |
2ième à 10ième année de service | 2 mois | |
Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus | 3 mois |
Article 17
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé | |
---|---|---|
Pendant le temps d'essais (3 mois) | Les deus premières semaines | 1 jour |
Dès la 3ième semaine | 1 semaine | |
Dès le troisième mois d’emploi | 2 semaines | |
Aprés les temps d'essai | 1ière année de service | 1 mois |
2ième à 10ième année de service | 2 mois | |
Dès la 11ième année de service, et dès 50 ans révolus | 3 mois |
Article 17
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitgebervertretung
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Arbeitgebervertretung
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Paritätische Fonds
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Paritätische Fonds
Fonds de lutte contre le travail interdit:
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours:
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconveriosn professionnelle:
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Folge bei Vertragsverletzung
1. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels.
2. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 40'000.-- au plus. Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
3. La CPP prononce l’amende.
4. Le ou les contrevenants ont le droit d'être entendus.
Article 11
2. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 40'000.-- au plus. Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
3. La CPP prononce l’amende.
4. Le ou les contrevenants ont le droit d'être entendus.
Article 11
Folge bei Vertragsverletzung
1. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels.
2. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 40'000.-- au plus. Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
3. La CPP prononce l’amende.
4. Le ou les contrevenants ont le droit d'être entendus.
Article 11
2. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 40'000.-- au plus. Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
3. La CPP prononce l’amende.
4. Le ou les contrevenants ont le droit d'être entendus.
Article 11
Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)
La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Article 14
Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.)
La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
a) veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
b) discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
– la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
– le travail compensatoire,
– les périodes de vacances et congés,
– les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
c) discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Article 14
Sozialpläne
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Articles 14 et 24.3
Sozialpläne
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Articles 14 et 24.3
Schlichtungsverfahren
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)
Article 10
Article 10
Schlichtungsverfahren
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)
Article 10
Article 10
Friedenspflicht
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.
Article 3
Article 3
Friedenspflicht
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.
Article 3
Article 3
Ähnliche Verträge
CCT Quincailliers et commerce de métaux GenèveContrat-type de travail pour le personnel du secteur de la maintenance et du nettoyage industriels VS
CCT Garagistes BE
CCT pour l'industrie des garages du canton de Genève
CCT des garages du Canton de Vaud
GAV für das Autogewerbe von Basel-Stadt und Baselland
CCT des professionnels de l'automobile du Jura et du Jura bernois
CCT de la branche automobile du Valais
CCT de l'industrie suisse de la carrosserie
Keine Auskünfte vorhanden