Convention collective pour la retraite anticipée dans le second oeuvre romand CCRA

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2019
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2019 bis 31.12.2028
Letzte Änderungen
Conformément à la déclaration de force obligatoire du 1er janvier 2019 : Augmentation au 1er janvier 2023 des cotisations de l’employeur et du travailleur à 1,1% respectivement. Les calculateurs de salaire minimum des CCT correspondantes ont été mis à jour. (29.12.2022)
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Flash info champ d'application
12548

Cette convention ne règle que la retraite anticipée dans les branches sur le territoire indiqué.

Champ d'application du point de vue territorial
12548
S'applique aux cantons suivants: FR, JU, Jura bernois, NE, VS, VD, GE, BL, BS, TI

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12548

La CCRA-SOR s'applique aux entreprises suisses et étrangères, respectivement à leurs parties d’entreprises ainsi qu’aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs ayant une activité en particulier dans les secteurs suivants:

Cantons FR GE JU JB NE VD VS BL BS TI
Branches d’activités                    

a) Menuiserie-ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC.
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles.
– Fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine.
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire.
– Fabrication de skis.
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas.
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
– Taille de charpente.
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois.
– Travaux de désamiantage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.

X X X X X X X      
b) Vitrerie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par les entreprises de vitrerie et techniverrerie.
X X X X X X X   X  
c) Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs.
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et plaque pour galandage.
– Pose de papiers peints.
– Isolation périphérique.
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
– Travaux de sablage.
– Travaux de désamiantage exécutés par les entreprises de plâtrerie et peinture.
X X     X X X X X  
d) Carrelage y compris :
– Travaux de désamiantage exécutés par les entreprises de carrelage.
X X X     X   X X X

e) Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur).
– Travaux de désamiantage exécutés par les entreprises de couverture.

  X             X  
f) Revêtements de sols et pose de parquets, y compris travaux de désamiantage exécutés par les entreprises de revêtements de sols et pose de parquets X X X X X X X   X X
g) Techniques du bâtiment :
– Ferblanterie / couverture métallique.
– Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles. 
– Chauffage.
– Climatisation / froid.
– Ventilation.
– Photovoltaïque.
                  X
h) Parcs et jardins (créations et entretien), pépinières et arboriculture, y compris;
– Terrains de sport et de jeux.
– Pose de piscines préfabriquées.
– Arrosage intégré.
– Travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur des garden center.
  X                
i) Marbrerie-sculpture.   X     X          
Autres travaux / métiers                  

 

j) Miroiterie.   X       X     X  
k) Etanchéité. X X       X        
l) Décoration d'intérieur.   X                
m) Courtepointière.   X                
n) Encadrement.   X                
o) Réparation de stores.   X                
p) Revêtements d'intérieurs.   X                
q) Asphaltage. X X       X        
r) Travaux spéciaux de résine. X X       X        
s) Fabrication et montage de toitures en matière plastique.                 X X
t) Sculpture et travaux sur pierre naturelle.                 X  
u) Pose de sols spéciaux et en linoléum.                 X  
v) Plâtrerie y compris:
– Stuc.
– Construction sèche.
– Pose de plafonds.
– Enduits.
                  X

 

Les parties à la présente convention peuvent convenir de l’adhésion à la CCRA-SOR avec d’autres associations d’employeurs. Ces associations peuvent être organisées sur le plan national, régional ou cantonal.

Les entreprises non soumises au champ d’application de la CCT-SOR peuvent, avec l’assentiment des parties contractantes, adhérer à la CCRA-SOR. L’adhésion doit être convenue pour au moins dix ans.


Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
12548
La présente convention s’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué dans les entreprises mentionnées à l’article 1, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.
La convention ne s’applique ni aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise, ni aux apprenti-e-s.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12548
S'applique aux cantons suivants: FR, JU, Jura bernois, NE, VS, VD, GE, BL, BS, TI

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12548
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
– Vitrerie et techniverrerie
– Plâtrerie et peinture
– Carrelage
– Revêtements de sols et pose de parquets
b. Jura et Jura bernois
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
– Vitrerie et techniverrerie
– Revêtements de sols et pose de parquets
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura)
c. Neuchâtel
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
– Vitrerie et techniverrerie
– Plâtrerie et peinture
– Revêtements de sols et pose de parquets
– Marbrerie-sculpture
d. Valais
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
– Vitrerie et techniverrerie
– Plâtrerie et peinture
– Revêtements de sols et pose de parquets
e. Vaud
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
– Vitrerie et techniverrerie
– Plâtrerie et peinture
– Carrelage
– Revêtements de sols et pose de parquets
– Autres travaux: Miroiterie; étanchéité; asphaltage; travaux spéciaux de résine.
f. Genève
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie
– Vitrerie et techniverrerie
– Plâtrerie et peinture
– Carrelage
– Couverture
– Revêtements de sols et pose de parquets
– Parcs et jardins (création et entretien), pépinières et arboriculture
– Marbrerie-sculpture
– Autres travaux / métiers: Miroiterie; étanchéité; décoration d’intérieur et courtepointière; encadrement; réparation de stores; revêtements d’intérieurs, asphaltage, travaux spéciaux de résine.
g. Bâle-Campagne:
– Plâtrerie et peinture
– Carrelage
h. Bâle-Ville
– Vitrerie et techniverrerie
– Plâtrerie et peinture
– Carrelage
– Couverture
– Revêtements de sols et pose de parquets
– Autres travaux / métiers: Miroiterie; fabrication et montage de toitures en matière plastique; sculpture et travaux sur pierre naturelle; pose de sols spéciaux et en linoléum.
i. Tessin
– Carrelage
– Revêtements de sols et pose de parquets
– Techniques du bâtiment
– Autres travaux: Fabrication et montage de toitures en matière plastique; plâtrerie, y compris stuc, construction sèche, pose de plafonds, enduits.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12548
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie et techniverrerie, y compris travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et plaque pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage
– Travaux de désamiantage exécutés par les entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les soustoitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
f. Revêtements de sols et pose de parquets
g. Techniques du bâtiment:
– Ferblanterie / couverture métallique;
– Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles;
– Chauffage;
– Climatisation / froid;
– Ventilation;
– Photovoltaïque.
h. Parcs et jardins (création et entretien), pépinières et arboriculture, y compris:
– Terrains de sport et de jeux;
– Pose de piscines préfabriquées;
– Arrosage intégré;
– Travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur des garden center.
i. Marbrerie-sculpture
j. Autres travaux / métiers: Miroiterie, etanchéité, décoration d’intérieur, courtepointière, encadrement, réparation de stores, revêtements d’intérieurs, asphaltage, travaux spéciaux de résine, fabrication et montage de toitures en matière plastique, sculpture et travaux sur pierre naturelle, pose de sols spéciaux et en linoléum, plâtrerie, y compris stuc, construction sèche, pose de plafonds, enduits.

L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération. Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise, ainsi que les apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.1 et 2.3
Renseignements organes paritaires
12548

Commission professionnelle paritaire du second oeuvre romand
En Budron H6
CP 193
1052 Le Mont sur Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch

Renseignements représentants des travailleurs
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Unia

Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

 
Retraite anticipée
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Modalités de perception

L’employeur doit annoncer l’affiliation du travailleur à la fondation RESOR au plus tard le jour qui précède la prise effective d’emploi. L’employeur est redevable envers la fondation RESOR (art. 21) ou ses organes d’encaissement de la totalité des cotisations de l’employeur et des travailleurs.

But des prestations

Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée trois ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS et d’en atténuer les conséquences financières.

Genres de prestations

Seules les prestations suivantes sont versées:

  1. des rentes transitoires;
  2. des participations forfaitaires aux charges sociales des rentiers;
  3. le remboursement des cotisations pour les bonifications de vieillesse LPP;
  4. des prestations de remplacement dans des cas de rigueur.
Rente transitoire

Le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes:

  1. il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS;
  2. il a travaillé dans une entreprise selon le champ d’application de la CCRA pendant au moins 20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations;
  3. il renonce définitivement, sous réserve de l’art. 12, à toute activité lucrative.

Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d’occupation (al. 1, let. b du présent article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite proportionnellement lorsqu’il a travaillé pendant 10 ans au moins au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la présente CCRA-SOR, mais de manière ininterrompue pendant les dix dernières années précédant le versement des prestations.

Activités permises

Le bénéficiaire d’une rente au sens de la CCRA-SOR a l’interdiction d’exercer toute activité pour des tiers dans un des métiers soumis au champ d’application de la présente CCRA. Il peut exercer une autre activité lucrative dépendante ou indépendante avec un revenu maximum de CHF 7'200.– par année, sans perte de la prestation de rente transitoire. L’assuré au bénéfice d’une rente réduite ou partielle peut avoir une activité salariée pour autant que l’ensemble de ses revenus n’excède pas le montant de la rente transitoire maximale majoré du montant prévu à l’al. 2.

Rente transitoire complète

La rente transitoire complète consiste en: 80 % du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente). La rente transitoire complète (c’est-à dire avant réduction éventuelle pour année manquante selon l’art. 14) ne peut cependant être inférieure ou supérieure aux limites suivantes:

  1. 80% du salaire de base déterminant pour la rente mais au minimum CHF 3'800.– par mois,
  2. 80% du salaire de base déterminant pour la rente mais au maximum CHF 4'800.– par mois.
Rente transitoire réduite

Reçoit une rente transitoire réduite de 1/20 par année manquante, celui qui remplit les conditions de l’art. 11, al. 2. Pour les personnes qui ont exercé par année une activité soumise à la CCRA-SOR inférieure à 100% à cause d’un engagement saisonnier, de l’exercice de différentes fonctions dans l’entreprise selon le champ d’application de la CCRA-SOR ou qui sont employées à temps partiel, les prestations sont réduites. La somme de toutes les prestations précédentes, y compris celles de la fondation RESOR ne peut cependant pas dépasser la rente maximale à laquelle l’assuré aurait droit s’il avait travaillé à 100%. La fondation RESOR est habilitée à réduire ses prestations en conséquence. L’assuré malade ou accidenté qui bénéficie de prestations de la part de l’assurance maladie perte de gain, de l’AI ou de l’assurance accident ne peut prétendre à des prestations de préretraite que pour sa capacité de gain résiduelle.

Participation forfaitaire aux charges sociales

L’assuré reçoit une participation forfaitaire aux charges sociales de rentier d’un montant de CHF 50.– par mois. Elle est versée en sus de la rente.

Subsidiarité

Les rentes transitoires peuvent être réduites si elles se cumulent avec d’autres prestations contractuelles ou légales. (...) 

Compensation des bonifications de vieillesse LPP

La fondation RESOR (art. 21) prend en charge durant la période de versement de la rente les cotisations à l’institution de prévoyance. Ce montant ne peut en aucun cas excéder les 10 % du salaire déterminant pris en compte pour fixer la rente transitoire de retraite anticipée.

Maintien de l’affiliation à l’institution de prévoyance professionnelle

L’ayant-droit doit indiquer à la fondation RESOR le nom de son institution de prévoyance précédent la préretraite pour permettre à la fondation RESOR le versement des cotisations fixées à l’art. 17 ci-dessus.

Prestations de remplacement dans des cas de rigueur

Le conseil de fondation peut octroyer des prestations de remplacement dans des cas de rigueur aux travailleurs qui ont dû cesser contre leur volonté et de manière définitive leur activité dans le second oeuvre (par ex. faillite de l’employeur, licenciement, décision d’inaptitude de la SUVA (CNA) ou de l’assureur perte de gain maladie). Le versement de la prestation de remplacement dans des cas de rigueur exclut toute autre prestation de la fondation RESOR.

Procédure de demande et contrôles

Pour recevoir des prestations, l’ayant-droit présente une demande et rend plausible sa légitimité. Les prestations de la fondation RESOR versées sans qu’il y ait eu un droit selon la présente convention doivent être remboursées.

Articles 7 et 9–20; OSE: article 48c

Contributions pour la retraite anticipée
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Année Cotisations travailleur et employeur du salaire déterminant
2019 1% chacun/e
à partir de 2021 1.05% chacun/e
à partir de 2023 1.1% chacun/e

 

La cotisation est déduite chaque mois du salaire. Le salaire AVS est considéré comme salaire déterminant.

Article 6

Représentants des travailleurs
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Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Représentants des employeurs
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Associations patronales signataires de la CCT romande du second oeuvre
Fonds paritaire
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Provenance des ressources

Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation.

Article 5

Tâches des organes paritaires
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Fondation RESOR

Les parties conviennent de l’application commune au sens de l’art. 357b du Code des Obligations. La «Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR) est chargée d’appliquer et de faire appliquer la présente CCRA-SOR. (…) La fondation peut céder à des tiers les activités de contrôle et d’encaissement. Les contrôles d’application peuvent être délégués aux commissions professionnelles paritaires formées pour le contrôle de la CCT-SOR ou pour celui des conventions collectives conclues par les autres associations signataires de la présente CCRA-SOR.

Le conseil de fondation est responsable de l’administration. Le conseil de fondation a la responsabilité des contrôles. Il peut faire exécuter ces contrôles par des instances compétentes.

Articles 21 et 22

Conséquence en cas de violation de la convention
12548
Sanctions en cas de violation de la convention

Les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les instances d’application d’une amende conventionnelle jusqu’à CHF 60'000.–. L’al. 2 demeure réservé.

Les violations conventionnelles consistant en l’absence de décompte de cotisations ou un décompte insuffisant peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu’au double des montants manquants.

Les contrevenants supportent les frais de contrôle et de procédure. (…) Le paiement de l’amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles. Les amendes conventionnelles servent à la couverture de frais.

Article 23

Procédures de conciliation et d'arbitrage
12548
L’interprétation relative à la présente CCRA-SOR est de la compétence de la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre romand.

Article 24
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Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
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4.8919 01.01.2019 01.01.2019