CCT des industries horlogère et microtechnique suisses
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Données contractuelles
Derniers changements
Nouveau salaire minimal dans la région Tessin dès le 1er janvier 2024. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024 CHF 21.09 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 19.47 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (30.11.2023) / Nouveaux salaires minimaux dans les régions Jura/Jura bernois, Valais et Vaud/Fribourg rétroactivement dès le 1er janvier 2023. Nouveaux salaires minimaux dans la région Berne (sauf Jura bernois) à partir du 1er avril 2023.Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.
Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.
Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.
Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention est applicable à l'ensemble des entreprises affiliées aux organisations patronales signataires, sises sur le territoire suisse.
Article 1.1
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.
La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.
Article 1.1; CCT Location de services
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.
La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.
Article 1.1; CCT Location de services
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention est applicable aux travailleurs affiliés au syndicat Unia, qu’ils soient occupés en entreprise ou à domicile et quel que soit le mode de leur rémunération.
La CCT des industries horlogère et microtechnique suisses figure à partir du 1er janvier 2018 à l'annexe 1 de la CCT de la Location de services. Il s'ensuit que les dispositions concernant les salaires et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses s’appliquent aussi aux travailleurs/euses placé(e)s.
Article 1.1; CCT Location de services
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.
Article 1.22
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.
Article 1.22
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Si la CCT n’est pas dénoncée 4 mois avant son expiration (31.12.2021), elle continuera pour une année et ainsi de suite.
Article 1.22
Renseignements organes paritaires
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse - CP
M. François Matile, secrétaire général
Av. Léopold-Robert 35
2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Horlogerie – Unia, le syndicat
Renseignements organes paritaires
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse - CP
M. François Matile, secrétaire général
Av. Léopold-Robert 35
2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Horlogerie – Unia, le syndicat
Renseignements organes paritaires
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse - CP
M. François Matile, secrétaire général
Av. Léopold-Robert 35
2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Horlogerie – Unia, le syndicat
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Horlogerie – Unia, le syndicat
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Horlogerie – Unia, le syndicat
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Raphaël Thiémard
raphael.thiemard@unia.ch
031 350 23 62
Horlogerie – Unia, le syndicat
Renseignements représentants des employeurs
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse - CP
M. François Matile, secrétaire général
Av. Léopold-Robert 35
2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch
Renseignements représentants des employeurs
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse - CP
M. François Matile, secrétaire général
Av. Léopold-Robert 35
2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch
Renseignements représentants des employeurs
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse - CP
M. François Matile, secrétaire général
Av. Léopold-Robert 35
2301 La Chaux-de-Fonds
032 910 03 83
info@cpih.ch
www.cpih.ch
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux dès le 1er avril 2023 (pour la location de services valable à partir du 29 avril 2023)
Travailleurs non qualifiés
Cantons/Régions | Conditions | Salaire | Remarques |
---|---|---|---|
Berne (sauf Jura bernois) | Dès 20 ans | CHF 3'965.– | Cas spéciaux à négocier |
Avec 5 ans d'expérience | CHF 4'205.– | Cas spéciaux à négocier | |
Genève | CHF 4'389.– | ||
Jura/Jura bernois | CHF 3'750.– | Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%. | |
Neuchâtel | Dès 19 ans | CHF 3'960.– | |
Soleure/Bâle-Ville/Bâle-Campagne/ Lengnau | Dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 3'715.– | |
Tessin | |||
Dès le 01.01.2023 | CHF 3'120.– | Une participation patronale de CHF 120.– aux frais de caisse maladie doit être ajoutée à ce montant. | |
Dès le 01.01.2024 | CHF 3'200.– | ||
Dès le 01.07.2024 | CHF 3'200.– | ||
Dès le 01.01.2025 | CHF 3'240.– | ||
Valais | CHF 3'760.– | Cas spéciaux à négocier. | |
Vaud/Fribourg | Dès 19 ans | CHF 3'900.– | Cas spéciaux à négocier. |
Travailleurs qualifiés
Cantons/Régions | Conditions | Salaire | Remarques |
---|---|---|---|
Berne (sauf Jura bernois) | CFC 4 ans | CHF 4'700.– | Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire. |
CFC 3 ans | CHF 4'390.– | Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire. | |
AFP 2 ans | CHF 4'220.– | Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire. | |
Genève | Qualifié A | CHF 4'854.– | CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée. |
Après 3 ans de pratique | CHF 5'134.– | ||
Qualifié B | CHF 4'528.– | AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP ou diplôme équivalent mais avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée. | |
Jura/Jura bernois | CFC | CHF 4'300.– | Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire. |
Neuchâtel | CFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ans | CHF 4'730.– | |
Autres travailleurs qualifiés dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI) | CHF 4'295.– | ||
Soleure/Bâle-Ville/Bâle-Campagne/Lengnau | CFC 4 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 4'360.– | |
CFC 3 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 4'010.– | ||
AFP 2 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 3'865.– | ||
Tessin | Travailleurs qualifiés (porteurs du titre AFP et/ou CFC) | CHF 3'700.– | |
Valais | CFC 4 ans | CHF 4'740.– | Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus. |
AFP 2 ans | CHF 4'245.– | Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus. | |
Vaud/Fribourg | Qualifié A | CHF 4'555.– | Apprentissage avec CFC d’une durée de 3 ou 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée. |
Qualifié B | CHF 4'150.– | Formation technique théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée, AFP de 2 ans. |
Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été
Cantons | Conditions | Salaire | Remarques |
---|---|---|---|
Genève | Moins de 18 ans | CHF 3'371.– | Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile. |
Dès 18 ans | CHF 3'489.– | Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile. | |
Dès 19 ans | CHF 3'589.– | Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile. | |
Neuchâtel | 15 / 16 ans | CHF 2'772.– |
S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'960.–). |
17 ans | CHF 2'970.– | S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'960.–). | |
Dès 18 ans | CHF 3'564.– | S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'960.–). |
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.
Sont exclus du salaire minimum légal les jeunes gens de moins de 18 ans révolus, les apprenti-e-s et les stagiaires dans le cadre d’une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 17.2; salaires minimaux 2023; Article 32d LEmpl Neuchâtel; chapitre IVB LIRT Genève
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux dès le 1er avril 2023 (pour la location de services valable à partir du 29 avril 2023)
Travailleurs non qualifiés
Cantons/Régions | Conditions | Salaire | Remarques |
---|---|---|---|
Berne (sauf Jura bernois) | Dès 20 ans | CHF 3'965.– | Cas spéciaux à négocier |
Avec 5 ans d'expérience | CHF 4'205.– | Cas spéciaux à négocier | |
Genève | CHF 4'389.– | ||
Jura/Jura bernois | CHF 3'750.– | Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%. | |
Neuchâtel | Dès 19 ans | CHF 3'960.– | |
Soleure/Bâle-Ville/Bâle-Campagne/ Lengnau | Dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 3'715.– | |
Tessin | |||
Dès le 01.01.2023 | CHF 3'120.– | Une participation patronale de CHF 120.– aux frais de caisse maladie doit être ajoutée à ce montant. | |
Dès le 01.01.2024 | CHF 3'200.– | ||
Dès le 01.07.2024 | CHF 3'200.– | ||
Dès le 01.01.2025 | CHF 3'240.– | ||
Valais | CHF 3'760.– | Cas spéciaux à négocier. | |
Vaud/Fribourg | Dès 19 ans | CHF 3'900.– | Cas spéciaux à négocier. |
Travailleurs qualifiés
Cantons/Régions | Conditions | Salaire | Remarques |
---|---|---|---|
Berne (sauf Jura bernois) | CFC 4 ans | CHF 4'700.– | Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire. |
CFC 3 ans | CHF 4'390.– | Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire. | |
AFP 2 ans | CHF 4'220.– | Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire. | |
Genève | Qualifié A | CHF 4'854.– | CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée. |
Après 3 ans de pratique | CHF 5'134.– | ||
Qualifié B | CHF 4'528.– | AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP ou diplôme équivalent mais avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée. | |
Jura/Jura bernois | CFC | CHF 4'300.– | Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire. |
Neuchâtel | CFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ans | CHF 4'730.– | |
Autres travailleurs qualifiés dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI) | CHF 4'295.– | ||
Soleure/Bâle-Ville/Bâle-Campagne/Lengnau | CFC 4 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 4'360.– | |
CFC 3 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 4'010.– | ||
AFP 2 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 3'865.– | ||
Tessin | Travailleurs qualifiés (porteurs du titre AFP et/ou CFC) | CHF 3'700.– | |
Valais | CFC 4 ans | CHF 4'740.– | Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus. |
AFP 2 ans | CHF 4'245.– | Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus. | |
Vaud/Fribourg | Qualifié A | CHF 4'555.– | Apprentissage avec CFC d’une durée de 3 ou 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée. |
Qualifié B | CHF 4'150.– | Formation technique théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée, AFP de 2 ans. |
Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été
Cantons | Conditions | Salaire | Remarques |
---|---|---|---|
Genève | Moins de 18 ans | CHF 3'371.– | Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile. |
Dès 18 ans | CHF 3'489.– | Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile. | |
Dès 19 ans | CHF 3'589.– | Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile. | |
Neuchâtel | 15 / 16 ans | CHF 2'772.– |
S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'960.–). |
17 ans | CHF 2'970.– | S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'960.–). | |
Dès 18 ans | CHF 3'564.– | S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'960.–). |
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.
Sont exclus du salaire minimum légal les jeunes gens de moins de 18 ans révolus, les apprenti-e-s et les stagiaires dans le cadre d’une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 17.2; salaires minimaux 2023; Article 32d LEmpl Neuchâtel; chapitre IVB LIRT Genève
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux dès le 1er avril 2023 (pour la location de services valable à partir du 29 avril 2023)
Travailleurs non qualifiés
Cantons/Régions | Conditions | Salaire | Remarques |
---|---|---|---|
Berne (sauf Jura bernois) | Dès 20 ans | CHF 3'965.– | Cas spéciaux à négocier |
Avec 5 ans d'expérience | CHF 4'205.– | Cas spéciaux à négocier | |
Genève | CHF 4'389.– | ||
Jura/Jura bernois | CHF 3'750.– | Durant les 3 premiers mois, réduction du salaire de 5% si 1er emploi dans la branche horlogère et microtechnique. Pour les jeunes stagiaires, écoliers ou étudiants dont l'engagement ne dépasse pas 2 mois, -10%. | |
Neuchâtel | Dès 19 ans | CHF 3'960.– | |
Soleure/Bâle-Ville/Bâle-Campagne/ Lengnau | Dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 3'715.– | |
Tessin | |||
Dès le 01.01.2023 | CHF 3'120.– | Une participation patronale de CHF 120.– aux frais de caisse maladie doit être ajoutée à ce montant. | |
Dès le 01.01.2024 | CHF 3'200.– | ||
Dès le 01.07.2024 | CHF 3'200.– | ||
Dès le 01.01.2025 | CHF 3'240.– | ||
Valais | CHF 3'760.– | Cas spéciaux à négocier. | |
Vaud/Fribourg | Dès 19 ans | CHF 3'900.– | Cas spéciaux à négocier. |
Travailleurs qualifiés
Cantons/Régions | Conditions | Salaire | Remarques |
---|---|---|---|
Berne (sauf Jura bernois) | CFC 4 ans | CHF 4'700.– | Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire. |
CFC 3 ans | CHF 4'390.– | Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire. | |
AFP 2 ans | CHF 4'220.– | Durant les 6 premiers mois, -5% si formation complémentaire nécessaire. | |
Genève | Qualifié A | CHF 4'854.– | CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de 3 ans pour l’activité exercée. |
Après 3 ans de pratique | CHF 5'134.– | ||
Qualifié B | CHF 4'528.– | AFP de 2 ans pour l’activité exercée ou sans AFP ou diplôme équivalent mais avec une expérience de 2 ans au moins dans l’activité exercée. | |
Jura/Jura bernois | CFC | CHF 4'300.– | Durant les 6 premiers mois, réduction de 5% si formation complémentaire nécessaire. |
Neuchâtel | CFC 3 ou 4 ans (ou autres formations jugées équivalentes par le SEFRI), dès 22 ans | CHF 4'730.– | |
Autres travailleurs qualifiés dès 22 ans (sans CFC ou sans formations jugées équivalentes par le SEFRI) | CHF 4'295.– | ||
Soleure/Bâle-Ville/Bâle-Campagne/Lengnau | CFC 4 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 4'360.– | |
CFC 3 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 4'010.– | ||
AFP 2 ans, dès 19 ans et après 6 mois d'emploi | CHF 3'865.– | ||
Tessin | Travailleurs qualifiés (porteurs du titre AFP et/ou CFC) | CHF 3'700.– | |
Valais | CFC 4 ans | CHF 4'740.– | Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus. |
AFP 2 ans | CHF 4'245.– | Durant les 6 premiers mois, le salaire peut être inférieur de 5% au plus. | |
Vaud/Fribourg | Qualifié A | CHF 4'555.– | Apprentissage avec CFC d’une durée de 3 ou 4 ans ou diplôme équivalent pour l’activité exercée. |
Qualifié B | CHF 4'150.– | Formation technique théorique suivie d’au moins 2 ans pour l’activité exercée, AFP de 2 ans. |
Jeunes travailleurs / étudiants / jobs d'été
Cantons | Conditions | Salaire | Remarques |
---|---|---|---|
Genève | Moins de 18 ans | CHF 3'371.– | Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile. |
Dès 18 ans | CHF 3'489.– | Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile. | |
Dès 19 ans | CHF 3'589.– | Vacances incluses. Concerne les étudiants immatriculés dans un établissement de formation qui travaillent pendant les vacances de l’établissement de formation et au maximum 60 jours continus par année civile. | |
Neuchâtel | 15 / 16 ans | CHF 2'772.– |
S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 70% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'960.–). |
17 ans | CHF 2'970.– | S'applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 75% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'960.–). | |
Dès 18 ans | CHF 3'564.– | S’applique à jeunes / étudiant-e-s avec contrats de durée limitée; montant égal à 90% du salaire des travailleurs non-qualifiés (CHF 3'960.–). |
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Du salaire minimum légal sont exclus les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s'inscrivant dans un contexte de formation ou d'intégration professionnelle ou concernant des jeunes travaillant durant leurs vacances (emplois de vacances).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.
Sont exclus du salaire minimum légal les jeunes gens de moins de 18 ans révolus, les apprenti-e-s et les stagiaires dans le cadre d’une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 17.2; salaires minimaux 2023; Article 32d LEmpl Neuchâtel; chapitre IVB LIRT Genève
Catégories de salaire
Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:
- Travailleurs non qualifiés.
- Travailleurs qualifiés.
Article 17.2
Catégories de salaire
Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:
- Travailleurs non qualifiés.
- Travailleurs qualifiés.
Article 17.2
Catégories de salaire
Des salaires minimaux sont fixés pour les catégories de personnel suivantes:
- Travailleurs non qualifiés.
- Travailleurs qualifiés.
Article 17.2
Augmentation salariale
Pour information
Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.
Article 17.2
Augmentation salariale
Pour information
Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.
Article 17.2
Augmentation salariale
Pour information
Chaque année les parties contractantes fixent les salaires minimaux de la présente CCT. En principe ces négociations suivent celles relatives à la compensation du renchérissement, à la demande de la partie la plus diligente.
Article 17.2
13e salaire
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.
Article 19.1
13e salaire
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.
Article 19.1
13e salaire
Les travailleurs soumis à la CCT, y compris les travailleurs à domicile, reçoivent un 13ème mois de salaire.
Article 19.1
Allocations pour enfants
Type d'allocation | Montant |
---|---|
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) | CHF 200.-- /mois et /enfant |
Allocation de formation professionnelle | CHF 250.-- /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus |
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelle | CHF 82.50 par mois |
Allocation de naissance | CHF 1'000.-- |
Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.
Article 20
Allocations pour enfants
Type d'allocation | Montant |
---|---|
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) | CHF 200.-- /mois et /enfant |
Allocation de formation professionnelle | CHF 250.-- /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus |
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelle | CHF 82.50 par mois |
Allocation de naissance | CHF 1'000.-- |
Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.
Article 20
Allocations pour enfants
Type d'allocation | Montant |
---|---|
Allocation pour enfant (en Suisse et à l’étranger) | CHF 200.– /mois et /enfant |
Allocation de formation professionnelle | CHF 250.– /mois, versée jusqu'à 25 ans révolus |
Allocation complémentaire pour enfant / allocation complémentaire de formation professionnelle | CHF 82.50 par mois |
Allocation de naissance | CHF 1'000.– |
Les dispositions cantonales plus favorables restent réservées.
Article 20
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.
Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.
Articles 14.2 à 14.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.
Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.
Articles 14.2 à 14.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.
Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.
Articles 14.2 à 14.4
Travail par équipes
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.
Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.
Articles 14.2 à 14.4
Travail par équipes
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.
Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.
Articles 14.2 à 14.4
Travail par équipes
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.
Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.
Articles 14.2 à 14.4
Service de piquet
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.
Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.
Articles 14.2 à 14.4
Service de piquet
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.
Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.
Articles 14.2 à 14.4
Service de piquet
Lorsqu’une entreprise entend développer un concept de production pour tout ou partie de l’entreprise incluant du travail continu, du travail en équipes, du travail de nuit ou d’autres aménagements analogues du temps de travail dérogeant à l’horaire normal, ceux-ci doivent faire l’objet d’un accord négocié entre l’entreprise et les secrétaires patronal et Unia intéressés.
Sont réservées les dispositions légales concernant la protection des travailleurs en cas de travail en équipes, de travail continu ou de travail de nuit ainsi qu’en cas de prolongation de la semaine de travail, de service de piquet ou de travail du dimanche.
Articles 14.2 à 14.4
Durée normale du travail
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.
Article 13.1
Durée normale du travail
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.
Article 13.1
Durée normale du travail
La durée conventionnelle hebdomadaire du travail est de 40 heures.
Article 13.1
Heures supplémentaires
L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :
- compensées par un congé d’égale durée
- ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.
Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.
Article 13.2 al. 2 et 3
Heures supplémentaires
L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :
- compensées par un congé d’égale durée
- ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.
Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.
Article 13.2 al. 2 et 3
Heures supplémentaires
L'employeur et le travailleur décident d’un commun accord si les heures supplémentaires exigées seront :
- compensées par un congé d’égale durée
- ou payées, dès la première heure, pour les travailleurs occupés à la production, avec un supplément de 25%.
Cette disposition n’est pas applicable au travail compensatoire au sens de l’art. 11 LTr.
Article 13.2 al. 2 et 3
Vacances
Catégorie d'âge | Semaines de vacances |
---|---|
Jusqu’à 17 ans révolus | 7 semaines |
Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines |
Dès 20 ans révolus | au moins 5 semaines |
Dès 50 ans révolus | 6 semaines |
Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:
- 1ère année de formation: 7 semaines
- dès la 2ème année de formation: 6 semaines
Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.
Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.
Article 15.3
Vacances
Catégorie d'âge | Semaines de vacances |
---|---|
Jusqu’à 17 ans révolus | 7 semaines |
Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines |
Dès 20 ans révolus | au moins 5 semaines |
Dès 50 ans révolus | 6 semaines |
Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:
- 1ère année de formation: 7 semaines
- dès la 2ème année de formation: 6 semaines
Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.
Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.
Article 15.3
Vacances
Catégorie d'âge | Semaines de vacances |
---|---|
Jusqu’à 17 ans révolus | 7 semaines |
Jusqu’à 20 ans révolus | 6 semaines |
Dès 20 ans révolus | au moins 5 semaines |
Dès 50 ans révolus | 6 semaines |
Apprenti-e-s qui préparent un certificat fédéral de capacité ou une attestation fédérale de formation professionnelle ont droit à:
- 1ère année de formation: 7 semaines
- dès la 2ème année de formation: 6 semaines
Semaine de sport: semaine prise sur les semaines de vacances susmentionnées.
Congé-Jeunesse: la semaine de congé pour les activités de jeunesse extra-scolaires, accordée à l'employé-e jusqu’à l’âge de 30 ans, selon l’art. 329e CO, est octroyée en plus des vacances. Elle n’est pas payée.
Article 15.3
Jours de congé rémunérés (absences)
Absences justifiées | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours quelle que soit la date du mariage |
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parents | Jusqu'à 3 jours |
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur: | |
Vivant dans la communauté familiale du travailleur | Jusqu'à 3 jours |
Sinon | Jusqu'à 1 jour |
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur | 1 jour /année civile |
Inspection militaire | |
Inspection d’armes et d’équipement | 0.5 jour |
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour | 1 jour |
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familiale | Jusqu'à 3 jours |
Articles 23.2.1 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
Absences justifiées | Jours payés | |
---|---|---|
Mariage | 2 jours quelle que soit la date du mariage | |
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parents | Jusqu'à 3 jours | |
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur: | Vivant dans la communauté familiale du travailleur | Jusqu'à 3 jours |
Sinon | Jusqu'à 1 jour | |
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur | 1 jour /année civile | |
Inspection militaire | Inspection d’armes et d’équipement | 0.5 jour |
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour | 1 jour | |
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familiale | Jusqu'à 3 jours |
Articles 23.2.1 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
Absences justifiées | Jours payés | |
---|---|---|
Mariage | 2 jours quelle que soit la date du mariage | |
Décès du conjoint, d’un enfant ou des parents | Jusqu'à 3 jours | |
Décès des beaux-parents, d’un frère ou d’une soeur: | Vivant dans la communauté familiale du travailleur | Jusqu'à 3 jours |
Sinon | Jusqu'à 1 jour | |
Déménagement pour autant qu’il ne soit pas lié à un changement d’employeur | 1 jour /année civile | |
Inspection militaire | Inspection d’armes et d’équipement | 0.5 jour |
Si le lieu de l’inspection est si éloigné qu’il n’est plus possible au travailleur de venir reprendre son travail le même jour | 1 jour | |
Soins au conjoint ainsi qu’aux membres de la famille en ligne directe et aux frères et sœurs vivant dans la communauté familiale | Jusqu'à 3 jours |
Articles 23.2.1 et 25
Jours fériés rémunérés
Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.
Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.
Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.
Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.
Article 16
Jours fériés rémunérés
Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.
Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.
Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.
Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.
Article 16
Jours fériés rémunérés
Les jours fériés payés sont au nombre de neuf, dont obligatoirement le 1er août ; ils sont fixés conformément aux législations cantonales et aux usages régionaux.
Là où le 1er Mai n’est pas jour férié, il est jour non travaillé.
Les travailleurs payés à l’heure reçoivent le salaire correspondant à leur horaire normal de travail. Le salaire pris en compte est le salaire moyen réalisé durant les trois derniers mois.
Les travailleurs à domicile reçoivent un salaire équivalent au 1/65ème du salaire brut total réalisé durant les trois mois précédant le jour férié.
Article 16
Congé de formation
Les travailleurs comptant trois ans de présence ininterrompue dans l’entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises ont droit à un congé payé de formation continue d’une
durée de trois jours par année au maximum. Ce congé payé est octroyé à condition que la formation suivie concerne le domaine professionnel ou les langues utiles à l’exercice de la profession.
Le contenu des cours et la date de l’absence doivent faire
l’objet d’un accord exprès de l’employeur. En particulier,
l’absence ne doit pas entraver la marche normale de l’entreprise.
Article 26.2
Congé de formation
Les travailleurs comptant trois ans de présence ininterrompue dans l’entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises ont droit à un congé payé de formation continue d’unee durée de trois jours par année au maximum. Ce congé payé est octroyé à condition que la formation suivie concerne le domaine professionnel ou les langues utiles à l’exercice de la profession.
Le contenu des cours et la date de l’absence doivent faire
l’objet d’un accord exprès de l’employeur. En particulier,
l’absence ne doit pas entraver la marche normale de l’entreprise.
Article 26.2
Congé de formation
Les travailleurs comptant trois ans de présence ininterrompue dans l’entreprise ou au sein d’un même groupe d’entreprises ont droit à un congé payé de formation continue d’unee durée de trois jours par année au maximum. Ce congé payé est octroyé à condition que la formation suivie concerne le domaine professionnel ou les langues utiles à l’exercice de la profession.
Le contenu des cours et la date de l’absence doivent faire
l’objet d’un accord exprès de l’employeur. En particulier,
l’absence ne doit pas entraver la marche normale de l’entreprise.
Article 26.2
Maladie
100% du salaire pendant:
Années d'emploi | Délai |
---|---|
Durant la première année d’emploi | 1 mois |
Après une année d’emploi | 2 mois |
Après trois ans d’emploi | 3 mois |
Après huit ans d’emploi | 4 mois |
Après dix ans d’emploi | 5 mois |
Après vingt ans d’emploi | 6 mois |
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.
Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.
Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM)
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.– par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.– par mois.
Articles 21 et 22.3
Maladie
100% du salaire pendant:
Années d'emploi | Délai |
---|---|
Durant la première année d’emploi | 1 mois |
Après une année d’emploi | 2 mois |
Après trois ans d’emploi | 3 mois |
Après huit ans d’emploi | 4 mois |
Après dix ans d’emploi | 5 mois |
Après vingt ans d’emploi | 6 mois |
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.
Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.
Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM)
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.– par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.– par mois.
Articles 21 et 22.3
Maladie
100% du salaire pendant:
Années d'emploi | Délai |
---|---|
Durant la première année d’emploi | 1 mois |
Après une année d’emploi | 2 mois |
Après trois ans d’emploi | 3 mois |
Après huit ans d’emploi | 4 mois |
Après dix ans d’emploi | 5 mois |
Après vingt ans d’emploi | 6 mois |
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.
Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.
Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM)
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.– par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.– par mois.
Articles 21 et 22.3
Accident
100% du salaire pendant:
Années d'emploi | Délai |
---|---|
Durant la première année d’emploi | 1 mois |
Après une année d’emploi | 2 mois |
Après trois ans d’emploi | 3 mois |
Après huit ans d’emploi | 4 mois |
Après dix ans d’emploi | 5 mois |
Après vingt ans d’emploi | 6 mois |
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.
Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.
Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM)
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.– par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.– par mois.
Articles 21 et 22.3
Accident
100% du salaire pendant:
Années d'emploi | Délai |
---|---|
Durant la première année d’emploi | 1 mois |
Après une année d’emploi | 2 mois |
Après trois ans d’emploi | 3 mois |
Après huit ans d’emploi | 4 mois |
Après dix ans d’emploi | 5 mois |
Après vingt ans d’emploi | 6 mois |
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.
Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.
Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM)
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.– par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.– par mois.
Articles 21 et 22.3
Accident
100% du salaire pendant:
Années d'emploi | Délai |
---|---|
Durant la première année d’emploi | 1 mois |
Après une année d’emploi | 2 mois |
Après trois ans d’emploi | 3 mois |
Après huit ans d’emploi | 4 mois |
Après dix ans d’emploi | 5 mois |
Après vingt ans d’emploi | 6 mois |
au cours d’une période de douze mois consécutifs comptés dès le début de l’incapacité de travail causée par la maladie ou l’accident. Le droit au salaire s’éteint lorsqu’il a été épuisé et que le travailleur n’a pas repris son emploi.
Assurance collective: 80% du salaire brut (13ème mois de salaire compris) au moins pendant 720 jours durant une période de 900 jours. L'entreprise verse la moitié de la prime au moins.
Participation patronale à l'assurance pour frais de traitement (PPCM)
Le travailleur assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que les frais d’hospitalisation a droit à une participation patronale de CHF 175.– par mois.
La participation patronale est réduite de moitié pour les travailleurs qui font de leur propre chef un horaire inférieur à 50% de l’horaire normal de l’entreprise.
Les travailleurs à domicile reçoivent une participation patronale correspondant à 2,1% de leur salaire et jusqu’à concurrence de CHF 175.– par mois.
Articles 21 et 22.3
Congé maternité / paternité / parental
Congé maternité
100% du salaire,
- soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
- soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.
Congé de naissance pour les pères
- à la naissance du 1er enfant : 5 jours
- à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.
Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.
Congé d'adoption
10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)
Congé parental
congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.
Articles 23.1 et 23.2
Congé maternité / paternité / parental
Congé maternité
100% du salaire,
- soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
- soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.
Congé de naissance pour les pères
- à la naissance du 1er enfant : 5 jours
- à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.
Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.
Congé d'adoption
10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)
Congé parental
congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.
Articles 23.1 et 23.2
Congé maternité / paternité / parental
Congé maternité
100% du salaire,
- soit 16 semaines de congé maternité payé, même si la travailleuse ne reprend pas son emploi. Dans ce cas, elle doit toutefois en faire part à l’entreprise au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, faute de quoi seule l’allocation fédérale de maternité est versée. En cas d’annonce tardive, les rapports de travail s’éteignent à l’échéance du congé maternité réduit; le solde du droit aux vacances sera bonifié en espèces ;
- soit 18 semaines de congé maternité payé si, au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accouchement, la travailleuse s’engage par écrit à ce que les rapports de travail ne prennent pas fin, à sa demande, dans les 12 mois qui suivent la fin du congé maternité prolongé. Cas échéant, l’employeur est en droit d’exiger la restitution du trop-perçu.
Congé de naissance pour les pères
- à la naissance du 1er enfant : 5 jours
- à partir du 2ème enfant ou en cas de naissances multiples : 10 jours pour le père.
Ces 5 ou 10 jours pouvant être fractionnés dans le mois qui suit le jour de la naissance.
Congé d'adoption
10 semaines consécutives, 100% du salaire (conditions préalables: au moins 10 mois de service ; l'enfant adoptif a moins de 6 ans révolus et il n'est pas celui du conjoint)
Congé parental
congé éducatif de 3-12 mois pour employé-e-s qui le demandent, sans rémunération, après au moins 1 année de service.
Articles 23.1 et 23.2
Service militaire / civil / de protection civile
Service | Indemnité |
---|---|
Ecole de recrues: | |
Célibataires sans charge de famille | 50% du salaire |
Mariés ou célibataires avec charge de famille | 75% du salaire |
Autres services d'instruction: | |
30 premiers jours | 100% du salaire |
Dès le 31e jour: | |
- Célibataires sans charge de famille | 50% du salaire |
- Célibataires et mariés avec charge de famille | 80% du salaire |
Cours de répétition | 100% du salaire |
Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.
Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
Service | Indemnité |
---|---|
Ecole de recrues: | |
Célibataires sans charge de famille | 50% du salaire |
Mariés ou célibataires avec charge de famille | 75% du salaire |
Autres services d'instruction: | |
30 premiers jours | 100% du salaire |
Dès le 31e jour: | |
- Célibataires sans charge de famille | 50% du salaire |
- Célibataires et mariés avec charge de famille | 80% du salaire |
Cours de répétition | 100% du salaire |
Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.
Article 24
Service militaire / civil / de protection civile
Service | Indemnité |
---|---|
Ecole de recrues: | |
Célibataires sans charge de famille | 50% du salaire |
Mariés ou célibataires avec charge de famille | 75% du salaire |
Autres services d'instruction: | |
30 premiers jours | 100% du salaire |
Dès le 31e jour: | |
- Célibataires sans charge de famille | 50% du salaire |
- Célibataires et mariés avec charge de famille | 80% du salaire |
Cours de répétition | 100% du salaire |
Le service civil, la protection civile, le service de la Croix-rouge, le service de l’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale sont assimilés au service militaire obligatoire.
Article 24
Réglementation des retraites
Retraite modulée
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.
Retraite anticipée
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.
Article 28
Réglementation des retraites
Retraite modulée
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.
Retraite anticipée
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.
Article 28
Réglementation des retraites
Retraite modulée
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.
Retraite anticipée
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.-- pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.
Article 28
Retraite anticipée
Retraite modulée
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.
Retraite anticipée
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.– pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.
Article 28
Retraite anticipée
Retraite modulée
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.
Retraite anticipée
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.– pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.
Article 28
Retraite anticipée
Retraite modulée
Dans les deux ans précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur a droit à la retraite modulée. Le travailleur doit faire valoir son droit un an avant qu’il n’en bénéficie. Le travailleur a droit à la retraite modulée s’il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze au sein d’entreprises conventionnées,
ces périodes doivent immédiatement précéder la retraite modulée.
Retraite anticipée
Durant l’année précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS, le travailleur qui cesse toute activité lucrative a droit à une prestation de rente-pont à l’AVS si, au moment du premier versement de la rente, il compte:
- dix ans d’activité au sein de l’entreprise ou du groupe; ou
- dix ans d’activité sur un total de douze ans au sein d’entreprises conventionnées
Le travailleur fera valoir ce droit auprès de son employeur douze mois avant qu’il n’en bénéficie. Dans tous les cas, il donnera son congé dans les délais légaux ou contractuels.
Le montant de la rente-pont AVS est fixé à CHF 24'000.– pour une année. Si le taux d’activité du travailleur a été inférieur, en moyenne, à 100% durant la période de référence la rente-pont AVS est réduite en proportion.
Article 28
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor)
La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs
La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.–, dont CHF 4'828'000.– pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.– pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.
Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor)
La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs
La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.–, dont CHF 4'828'000.– pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.– pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.
Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.
Article 3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (Prevhor)
La Fondation a pour but de délivrer les certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires. En outre, elle reçoit, gère et verse un montant annuel destiné à couvrir une partie des frais de formation professionnelle des entreprises conventionnées et des organisations de travailleurs
La Fondation recevra annuellement de la Convention patronale, pendant la durée de la présente Convention, le montant de CHF 5'828'000.–, dont CHF 4'828'000.– pour les certificats syndicaux et patronaux et CHF 1'000'000.– pour la prise en charge des frais de formation professionnelle.
Les frais de formation professionnelle sont répartis à raison de ¾ pour les entreprises conventionnées et ¼ pour les organisations de travailleurs.
Article 3
Dispositions antidiscrimination
Intégration des handicapé-e-s
Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.
Article 10.5
Dispositions antidiscrimination
Intégration des handicapé-e-s
Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.
Article 10.5
Dispositions antidiscrimination
Intégration des handicapé-e-s
Les entreprises doivent examiner avec le plus grand soin toutes les possibilités d’intégrer des handicapés dans les bureaux et ateliers. Cette intégration se fait en tenant compte des capacités de travail de chaque personne, en collaboration avec la commission du personnel ou la/le délégué-e syndical.
Article 10.5
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Egalité dans les rapports de travail
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse.
L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.
Article 8
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Egalité dans les rapports de travail
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse.
L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.
Article 8
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Egalité dans les rapports de travail
Les entreprises ne peuvent discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse.
L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.
Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes.
Les parties encouragent le recours aux moyens qui permettent d’éliminer les différences de salaires non explicables notamment par l’âge, l’ancienneté, la formation, la fonction et la performance.
Article 8
Harcèlement sexuel
Harcèlement sexuel
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.
Article 9.2
Harcèlement sexuel
Harcèlement sexuel
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.
Article 9.2
Harcèlement sexuel
Harcèlement sexuel
Par harcèlement sexuel, il faut entendre tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.
Article 9.2
Sécurité au travail / protection de la santé
L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.
Harcèlement moral (mobbing) et professionnel
Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.
Articles 9.1 et 10.2
Sécurité au travail / protection de la santé
L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.
Harcèlement moral (mobbing) et professionnel
Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.
Articles 9.1 et 10.2
Sécurité au travail / protection de la santé
L'entreprise désigne un coordinateur de sécurité. Il anime les processus de préservation de la santé au travail. Il conseille la direction et le personnel dans l’élaboration et l’application des mesures y relatives. Il relaie les directives et les décisions prises en la matière par la direction.
Harcèlement moral (mobbing) et professionnel
Par harcèlement moral et professionnel, il faut entendre toute conduite abusive et unilatérale se manifestant de façon répétitive et grave notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à la santé d’une personne, à mettre en péril son emploi, à obtenir un avantage professionnel ou à dégrader manifestement le climat de travail.
Articles 9.1 et 10.2
Apprentis
Subordination CCT
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, la maladie et accident, la protection de la maternité et de la famille, est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.
Rémunération mensuelle des apprentis
Années | Salaire: % du salaire mensuel médian horloger |
---|---|
1ère année | 10-15% |
2ème année | 15-20% |
3ème année | 20-25% |
4ème année | 25-30% |
Vacances
Qui | Vacances |
---|---|
Aprenti-e-s, 1ère année | 7 semaines |
Aprenti-e-s, dès la 2ème année | 6 semaines |
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré) | 1 semaine |
Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.
Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Apprentis
Subordination CCT
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, la maladie et accident, la protection de la maternité et de la famille, est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.
Rémunération mensuelle des apprentis
Années | Salaire: % du salaire mensuel médian horloger |
---|---|
1ère année | 10-15% |
2ème année | 15-20% |
3ème année | 20-25% |
4ème année | 25-30% |
Vacances
Qui | Vacances |
---|---|
Aprenti-e-s, 1ère année | 7 semaines |
Aprenti-e-s, dès la 2ème année | 6 semaines |
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré) | 1 semaine |
Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.
Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Apprentis
Subordination CCT
Les apprentis ne sont pas soumis à la CCT. Mais l'application des dispositions de la CCT sur les vacances, le service militaire, la maladie et accident, la protection de la maternité et de la famille, est obligatoire. Il est recommandé d'appliquer un statut spécial aux apprentis.
Rémunération mensuelle des apprentis
Années | Salaire: % du salaire mensuel médian horloger |
---|---|
1ère année | 10-15% |
2ème année | 15-20% |
3ème année | 20-25% |
4ème année | 25-30% |
Vacances
Qui | Vacances |
---|---|
Aprenti-e-s, 1ère année | 7 semaines |
Aprenti-e-s, dès la 2ème année | 6 semaines |
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré) | 1 semaine |
Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.
Articles 15.3, 15.10, 17, 29 (statut des apprentis); Art. 329e CO
Jeunes employés
Vacances
Qui | Vacances |
---|---|
Jusqu'à 17 ans révolus | 7 semaines |
Puis jusqu'à 20 ans révolus | 6 semaines |
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré) | 1 semaine |
Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.
Articles 15.3, 15.10, 17; Art. 329e CO
Jeunes employés
Vacances
Qui | Vacances |
---|---|
Jusqu'à 17 ans révolus | 7 semaines |
Puis jusqu'à 20 ans révolus | 6 semaines |
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré) | 1 semaine |
Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.
Articles 15.3, 15.10, 17; Art. 329e CO
Jeunes employés
Vacances
Qui | Vacances |
---|---|
Jusqu'à 17 ans révolus | 7 semaines |
Puis jusqu'à 20 ans révolus | 6 semaines |
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas rémunéré) | 1 semaine |
Lors de leur première prise d’emploi, les jeunes gens sortant d’école ou d’apprentissage ont droit:
- aux vacances correspondant à la période de fermeture générale de l’entreprise si l’entrée en service a lieu avant ladite période;
- à un droit complet pour les vacances de l’année suivante si l’entrée en service a lieu immédiatement après la période de fermeture générale, dans les entreprises pratiquant l’année horlogère.
Articles 15.3, 15.10, 17; Art. 329e CO
Délai de congé
Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.
Années de service | Délai de congé |
---|---|
1ère année de service | 1 mois |
Dès la 2ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 7.2
Délai de congé
Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.
Années de service | Délai de congé |
---|---|
1ère année de service | 1 mois |
Dès la 2ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 7.2
Délai de congé
Le temps d'essai est fixé à 1 mois. Il peut être porté à 3 mois au maximum.
Années de service | Délai de congé |
---|---|
1ère année de service | 1 mois |
Dès la 2ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 7.2
Protection contre les licenciements
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:
- des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
- des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
- des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
- des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service.
Article 12.2
Protection contre les licenciements
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:
- des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
- des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
- des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
- des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service.
Article 12.2
Protection contre les licenciements
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail au cours:
- des 56 premiers jours de maladie ou d’accident pendant la première année de Service. Ce délai est réduit à 30 jours en cas de maladie survenant après le prononcé du licenciement.
- des 112 premiers jours de maladie ou d’accident de la 2ème jusqu’à la 5ème année de service
- des 180 premiers jours de maladie ou d’accident dès la 6ème année de service
- des 720 premiers jours d’incapacité de travail dès la 10ème année de service.
Article 12.2
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Information
Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Information
Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Information
Il existe aussi un CCT avec le sydicat Syna (voir sous "documents et liens").
Représentants des employeurs
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
Représentants des employeurs
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
Représentants des employeurs
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
Fonds paritaire
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (PREVHOR):
- délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
- encouragement à la formation professionnelle
Article 3
Fonds paritaire
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (PREVHOR):
- délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
- encouragement à la formation professionnelle
Article 3
Fonds paritaire
Fondation de prévoyance des industries horlogère et microtechnique (PREVHOR):
- délivrance des certificats Prevhor aux travailleurs bénéficiaires
- encouragement à la formation professionnelle
Article 3
Tâches des organes paritaires
Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.
Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:
- les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
- lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.
Article 1.9
Tâches des organes paritaires
Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.
Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:
- les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
- lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.
Article 1.9
Tâches des organes paritaires
Le contrôle de la bonne application de la CCT relève de la compétence du secrétaire patronal et du secrétaire Unia intéressés.
Le contrôle est institué conformément aux modalités suivantes:
- les organisations patronales surveillent l’application, par leurs affiliés, des dispositions de la convention
- lorsque le syndicat Unia s’estime en droit de douter de l’application correcte des dispositions en vigueur, il peut requérir de l’organisation patronale l’exécution d’un contrôle.
Article 1.9
Conséquence en cas de violation de la convention
Les infractions commises par :
- les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.– à CHF 10’000.– /entreprise.
- des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de CHF 50.– à CHF 500.– /travailleur, mais au maximum CHF 10’000.– /cas.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.
Article 1.19
Conséquence en cas de violation de la convention
Les infractions commises par :
- les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.– à CHF 10’000.– /entreprise.
- des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de CHF 50.– à CHF 500.– /travailleur, mais au maximum CHF 10’000.– /cas.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.
Article 1.19
Conséquence en cas de violation de la convention
Les infractions commises par :
- les entreprises membres des organisations patronales sont passibles d’une peine conventionnelle pouvant s’élever de CHF 500.– à CHF 10’000.– /entreprise.
- des travailleurs sont passibles d’une peine conventionnelle de CHF 50.– à CHF 500.– /travailleur, mais au maximum CHF 10’000.– /cas.
En cas de récidive, ces peines peuvent être doublées.
Article 1.19
Dispense de travail pour activité associative
Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.
L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).
Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.
Article 5
Dispense de travail pour activité associative
Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.
L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).
Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.
Article 5
Dispense de travail pour activité associative
Lorsque le syndicat Unia fait appel à des travailleurs pour sa commission de négociations, ses sous-commissions et groupes de travail, ainsi que pour des commissions paritaires, l’employeur leur accorde les congés nécessaires.
L’employeur accorde aussi les congés nécessaires aux travailleurs qui sont élus délégués à la Conférence d’industrie horlogère et à l’Assemblée du secteur industriel du syndicat Unia (en principe: 1 jour par an).
Ces congés sont rémunérés et ne peuvent pas être déduits des vacances ni des prestations prévues par l’art. 324a CO et les dispositions conventionnelles correspondantes.
Article 5
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
Commission du personnel
Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.
Articles 4.1 à 4.3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
Commission du personnel
Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.
Articles 4.1 à 4.3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
Commission du personnel
Institué dans toutes les entreprises au-delà de 50 travailleurs avec un propre règlement. La commission du personnel représente et défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs auprès de la direction à l’exclusion des problèmes et litiges relevant des CCT. Les heures pour les séances de la commission sont rémunérées à concurrence de quatre heures par mois au maximum, pour autant que ces séances tombent dans l'horaire normal de l'entreprise.
Articles 4.1 à 4.3
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Commissions du personnel
Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.
Délégué(e)s syndicaux
Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.
Liberté d'association
La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.
Articles 1.4 et 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Commissions du personnel
Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.
Délégué(e)s syndicaux
Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.
Liberté d'association
La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.
Articles 1.4 et 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Commissions du personnel
Les membres des commissions du personnel ne peuvent pas être licenciés pour des motifs tenant à leur activité de membres de la commission; demeurent réservés les cas d’abus.
Délégué(e)s syndicaux
Le délégué syndical en titre et ses adjoints ne peuvent pas être licenciés pour des motifs en relation avec leur activité de délégué syndical; demeurent réservés les cas d’abus. Ces cas sont préalablement discutés entre le secrétaire patronal, le secrétaire syndical et la direction de l’entreprise.
Liberté d'association
La liberté d’association est garantie au personnel. Il ne pourra notamment être pris aucune mesure, sous quelque forme que ce soit, contre un travailleur du fait qu’il est membre d’un syndicat.
Articles 1.4 et 4
Plans sociaux
Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.
Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.
Articles 6.3 et 6.4
Plans sociaux
Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.
Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.
Articles 6.3 et 6.4
Plans sociaux
Lors de licenciements pour raison économique, de fermeture et de transfert d’entreprise, l’employeur ainsi que les secrétaires patronal et Unia intéressés établiront en commun, de cas en cas, un document contenant l’ensemble des mesures économiques et sociales concernant le personnel touché et consécutif aux mesures prises.
Lorsque des prestations ne peuvent être convenues en raison d’un concordat par abandon d’actif, ou de faillite de l’entreprise, les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont droit à une indemnité supplémentaire correspondant à deux mois de salaire.
Lorsque des licenciements pour raison économique sont inévitables, les parties contractantes conviennent de tenir équitablement compte de critères sociaux qu’elles établiront en commun.
Les cas sociaux seront examinés avec bienveillance.
Articles 6.3 et 6.4
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Secrétaires compétents des parties contractantes |
2ème niveau | Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent) |
3ème niveau | Tribunal arbitral |
Articles 1.9 à 1.14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Secrétaires compétents des parties contractantes |
2ème niveau | Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent) |
3ème niveau | Tribunal arbitral |
Articles 1.9 à 1.14
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Secrétaires compétents des parties contractantes |
2ème niveau | Médiateur (en dernière instance si les parties contractantes y consentent) |
3ème niveau | Tribunal arbitral |
Articles 1.9 à 1.14
Obligation de paix du travail
Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.
Article 1.3
Obligation de paix du travail
Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.
Article 1.3
Obligation de paix du travail
Pour prévenir les conflits sociaux préjudiciables aux intérêts du pays et des populations concernées par la présente CCT, la Convention patronale, les organisations patronales et leurs membres d’une part, le syndicat Unia et ses membres d’autre part s’abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de tout acte propre à troubler les bonnes relations entre employeurs et travailleurs. Ils s’engagent notamment à ne pas recourir au lock-out ou à la grève, sous quelque forme que ce soit.
Article 1.3
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr