CCT pour le personnel de ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Selon le canton de Genève, cette CCT a été dénoncée par la partie patronale au 31 dècembre 2021. (29.12.2021) / Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
9634
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue territorial
10153
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue territorial
10967
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue territorial
11077
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue territorial
11326
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue territorial
11328
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9634
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10153
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10967
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11077
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11326
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11328
Convention d'entreprise (ISS Facility Services SA, Départmement Aviation, Genève)
Champ d'application du point de vue personnel
9634
Il s’applique au personnel d'ISS Facility Services SA occupé à Genève et dont l’activité principale consiste dans le nettoyage d’avions, l’évacuation d’eau usagée ou l’injection d’eau potable dans les avions, ou dans le transport sur le tarmac de personnel des compagnies aériennes ou d’agents d’assistance.

Le personnel soumis à la convention est engagé à (i) temps complet, (ii) à temps partiel ou (iii) avec un salaire horaire.

Les dispositions concernant le personnel à temps partiel deviennent applicables à un membre du personnel engagé avec un salaire horaire dès qu’un taux d’activité de 50% en moyenne (basé sur un temps de travail de 40 heures par semaine) est atteint durant trois mois consécutifs ou durant une année civile.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
10153
Il s’applique au personnel d'ISS Facility Services SA occupé à Genève et dont l’activité principale consiste dans le nettoyage d’avions, l’évacuation d’eau usagée ou l’injection d’eau potable dans les avions, ou dans le transport sur le tarmac de personnel des compagnies aériennes ou d’agents d’assistance.

Le personnel soumis à la convention est engagé à (i) temps complet, (ii) à temps partiel ou (iii) avec un salaire horaire.

Les dispositions concernant le personnel à temps partiel deviennent applicables à un membre du personnel engagé avec un salaire horaire dès qu’un taux d’activité de 50% en moyenne (basé sur un temps de travail de 40 heures par semaine) est atteint durant trois mois consécutifs ou durant une année civile.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
10967
Il s’applique au personnel d'ISS Facility Services SA occupé à Genève et dont l’activité principale consiste dans le nettoyage d’avions, l’évacuation d’eau usagée ou l’injection d’eau potable dans les avions, ou dans le transport sur le tarmac de personnel des compagnies aériennes ou d’agents d’assistance.

Le personnel soumis à la convention est engagé à (i) temps complet, (ii) à temps partiel ou (iii) avec un salaire horaire.

Les dispositions concernant le personnel à temps partiel deviennent applicables à un membre du personnel engagé avec un salaire horaire dès qu’un taux d’activité de 50% en moyenne (basé sur un temps de travail de 40 heures par semaine) est atteint durant trois mois consécutifs ou durant une année civile.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
11077
Il s’applique au personnel d'ISS Facility Services SA occupé à Genève et dont l’activité principale consiste dans le nettoyage d’avions, l’évacuation d’eau usagée ou l’injection d’eau potable dans les avions, ou dans le transport sur le tarmac de personnel des compagnies aériennes ou d’agents d’assistance.

Le personnel soumis à la convention est engagé à (i) temps complet, (ii) à temps partiel ou (iii) avec un salaire horaire.

Les dispositions concernant le personnel à temps partiel deviennent applicables à un membre du personnel engagé avec un salaire horaire dès qu’un taux d’activité de 50% en moyenne (basé sur un temps de travail de 40 heures par semaine) est atteint durant trois mois consécutifs ou durant une année civile.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
11326
Il s’applique au personnel d'ISS Facility Services SA occupé à Genève et dont l’activité principale consiste dans le nettoyage d’avions, l’évacuation d’eau usagée ou l’injection d’eau potable dans les avions, ou dans le transport sur le tarmac de personnel des compagnies aériennes ou d’agents d’assistance.

Le personnel soumis à la convention est engagé à (i) temps complet, (ii) à temps partiel ou (iii) avec un salaire horaire.

Les dispositions concernant le personnel à temps partiel deviennent applicables à un membre du personnel engagé avec un salaire horaire dès qu’un taux d’activité de 50% en moyenne (basé sur un temps de travail de 40 heures par semaine) est atteint durant trois mois consécutifs ou durant une année civile.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
11328
Il s’applique au personnel d'ISS Facility Services SA occupé à Genève et dont l’activité principale consiste dans le nettoyage d’avions, l’évacuation d’eau usagée ou l’injection d’eau potable dans les avions, ou dans le transport sur le tarmac de personnel des compagnies aériennes ou d’agents d’assistance.

Le personnel soumis à la convention est engagé à (i) temps complet, (ii) à temps partiel ou (iii) avec un salaire horaire.

Les dispositions concernant le personnel à temps partiel deviennent applicables à un membre du personnel engagé avec un salaire horaire dès qu’un taux d’activité de 50% en moyenne (basé sur un temps de travail de 40 heures par semaine) est atteint durant trois mois consécutifs ou durant une année civile.

Article 1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10153
La convention reste valable pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment pour la fin d’un mois en respectant un délai de six mois.

Article 52
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9634
La convention reste valable pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment pour la fin d’un mois en respectant un délai de six mois.

Article 52
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10967
La convention reste valable pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment pour la fin d’un mois en respectant un délai de six mois.

Article 52
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11077
La convention reste valable pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment pour la fin d’un mois en respectant un délai de six mois.

Article 52
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11326
La convention reste valable pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment pour la fin d’un mois en respectant un délai de six mois.

Article 52
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11328
La convention reste valable pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment pour la fin d’un mois en respectant un délai de six mois.

Article 52
Renseignements organes paritaires
10153
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements organes paritaires
9634
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements organes paritaires
10967
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements organes paritaires
11077
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements organes paritaires
11326
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements organes paritaires
11328
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10153
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9634
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10967
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11077
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11326
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11328
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des employeurs
10153
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des employeurs
9634
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des employeurs
10967
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des employeurs
11077
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des employeurs
11326
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Renseignements représentants des employeurs
11328
SEV-GATA
Henri-Pierre Mullner
31, route de Boveau
1856 Corbeyrier
079 404 05 64
henri-pierre.mullner@sev-gata.ch
Salaires / salaires minimums
10153
Grille des salaires à partir du 1er janvier 2018:

Salaire horaire (les montants comprenant le 13e salaire)
Années de serviceSalaire horaire
A l'engagementCHF 21.--
A partir de la 3e année de serviceCHF 21.80
A partir de la 5e année de serviceCHF 22.60

FonctionConditionSalaire mensuel 40h/semaine
Nettoyeur/euse de cabine IDès la 1ère année de serviceCHF 3'550.--
Nettoyeur/euse de cabine IIDès la 4e année de serviceCHF 3'670.--
Nettoyeur/euse de cabine IIIDès la 7e année de serviceCHF 3'790.--
Nettoyeur/euse de cabine IVDès la 10e année de serviceCHF 3'910.--
Nettoyeur/euse de cabine VDès la 13e année de serviceCHF 4'030.--
Nettoyeur/euse de cabine VIDès la 16e année de serviceCHF 4'150.--
Nettoyeur/euse de cabine VIIDès la 19e année de serviceCHF 4'270.--
Nettoyeur/euse de cabine VIIIDès la 22e année de serviceCHF 4'390.--
Nettoyeur/euse de cabine IXDès la 25e année de serviceCHF 4'510.--
Nettoyeur/euse de cabine XDès la 28e année de serviceCHF 4'630.--

FonctionConditionSalaire mensuel 40h/semaine
Purificateur/euse I / Chauffeur/euse IDès la 1ère année de serviceCHF 3'680.--
Purificateur/euse II / Chauffeur/euse IIDès la 4e année de serviceCHF 3'800.--
Purificateur/euse III / Chauffeur/euse IIIDès la 7e année de serviceCHF 3'920.--
Purificateur/euse IV / Chauffeur/euse IVDès la 10e année de serviceCHF 4'040.--
Purificateur/euse V / Chauffeur/euse VDès la 13e année de serviceCHF 4'160.--
Purificateur/euse VI / Chauffeur/euse VIDès la 16e année de serviceCHF 4'280.--
Purificateur/euse VII / Chauffeur/euse VIIDès la 19e année de serviceCHF 4'400.--
Purificateur/euse VIII / Chauffeur/euse VIIIDès la 22e année de serviceCHF 4'520.--
Purificateur/euse IX / Chauffeur/euse IXDès la 25e année de serviceCHF 4'640.--
Purificateur/euse X / Chauffeur/euse IXDès la 28e année de serviceCHF 4'760.--

Annexe
Salaires / salaires minimums
9634
Grille des salaires à partir du 1er janvier 2018:

Salaire horaire (les montants comprenant le 13e salaire)
Années de serviceSalaire horaire
A l'engagementCHF 21.--
A partir de la 3e année de serviceCHF 21.80
A partir de la 5e année de serviceCHF 22.60

FonctionConditionSalaire mensuel 40h/semaine
Nettoyeur/euse de cabine IDès la 1ère année de serviceCHF 3'550.--
Nettoyeur/euse de cabine IIDès la 4e année de serviceCHF 3'670.--
Nettoyeur/euse de cabine IIIDès la 7e année de serviceCHF 3'790.--
Nettoyeur/euse de cabine IVDès la 10e année de serviceCHF 3'910.--
Nettoyeur/euse de cabine VDès la 13e année de serviceCHF 4'030.--
Nettoyeur/euse de cabine VIDès la 16e année de serviceCHF 4'150.--
Nettoyeur/euse de cabine VIIDès la 19e année de serviceCHF 4'270.--
Nettoyeur/euse de cabine VIIIDès la 22e année de serviceCHF 4'390.--
Nettoyeur/euse de cabine IXDès la 25e année de serviceCHF 4'510.--
Nettoyeur/euse de cabine XDès la 28e année de serviceCHF 4'630.--

FonctionConditionSalaire mensuel 40h/semaine
Purificateur/euse I / Chauffeur/euse IDès la 1ère année de serviceCHF 3'680.--
Purificateur/euse II / Chauffeur/euse IIDès la 4e année de serviceCHF 3'800.--
Purificateur/euse III / Chauffeur/euse IIIDès la 7e année de serviceCHF 3'920.--
Purificateur/euse IV / Chauffeur/euse IVDès la 10e année de serviceCHF 4'040.--
Purificateur/euse V / Chauffeur/euse VDès la 13e année de serviceCHF 4'160.--
Purificateur/euse VI / Chauffeur/euse VIDès la 16e année de serviceCHF 4'280.--
Purificateur/euse VII / Chauffeur/euse VIIDès la 19e année de serviceCHF 4'400.--
Purificateur/euse VIII / Chauffeur/euse VIIIDès la 22e année de serviceCHF 4'520.--
Purificateur/euse IX / Chauffeur/euse IXDès la 25e année de serviceCHF 4'640.--
Purificateur/euse X / Chauffeur/euse IXDès la 28e année de serviceCHF 4'760.--

Annexe
Salaires / salaires minimums
10967
Grille des salaires à partir du 1er janvier 2018:

Salaire horaire (les montants comprenant le 13e salaire)
Années de service Salaire horaire
A l'engagement CHF 21.--
A partir de la 3e année de service CHF 21.80
A partir de la 5e année de service CHF 22.60
 
Fonction Condition Salaire mensuel 40h/semaine
Nettoyeur/euse de cabine I Dès la 1ère année de service CHF 3'550.--
Nettoyeur/euse de cabine II Dès la 4e année de service CHF 3'670.--
Nettoyeur/euse de cabine III Dès la 7e année de service CHF 3'790.--
Nettoyeur/euse de cabine IV Dès la 10e année de service CHF 3'910.--
Nettoyeur/euse de cabine V Dès la 13e année de service CHF 4'030.--
Nettoyeur/euse de cabine VI Dès la 16e année de service CHF 4'150.--
Nettoyeur/euse de cabine VII Dès la 19e année de service CHF 4'270.--
Nettoyeur/euse de cabine VIII Dès la 22e année de service CHF 4'390.--
Nettoyeur/euse de cabine IX Dès la 25e année de service CHF 4'510.--
Nettoyeur/euse de cabine X Dès la 28e année de service CHF 4'630.--
 
Fonction Condition Salaire mensuel 40h/semaine
Purificateur/euse I / Chauffeur/euse I Dès la 1ère année de service CHF 3'680.--
Purificateur/euse II / Chauffeur/euse II Dès la 4e année de service CHF 3'800.--
Purificateur/euse III / Chauffeur/euse III Dès la 7e année de service CHF 3'920.--
Purificateur/euse IV / Chauffeur/euse IV Dès la 10e année de service CHF 4'040.--
Purificateur/euse V / Chauffeur/euse V Dès la 13e année de service CHF 4'160.--
Purificateur/euse VI / Chauffeur/euse VI Dès la 16e année de service CHF 4'280.--
Purificateur/euse VII / Chauffeur/euse VII Dès la 19e année de service CHF 4'400.--
Purificateur/euse VIII / Chauffeur/euse VIII Dès la 22e année de service CHF 4'520.--
Purificateur/euse IX / Chauffeur/euse IX Dès la 25e année de service CHF 4'640.--
Purificateur/euse X / Chauffeur/euse IX Dès la 28e année de service CHF 4'760.--

 

 

Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Annexe

Salaires / salaires minimums
11077
Grille des salaires à partir du 1er janvier 2018:

Salaire horaire (les montants comprenant le 13e salaire)
Années de service Salaire horaire
A l'engagement CHF 21.--
A partir de la 3e année de service CHF 21.80
A partir de la 5e année de service CHF 22.60
 
Fonction Condition Salaire mensuel 40h/semaine
Nettoyeur/euse de cabine I Dès la 1ère année de service CHF 3'550.--
Nettoyeur/euse de cabine II Dès la 4e année de service CHF 3'670.--
Nettoyeur/euse de cabine III Dès la 7e année de service CHF 3'790.--
Nettoyeur/euse de cabine IV Dès la 10e année de service CHF 3'910.--
Nettoyeur/euse de cabine V Dès la 13e année de service CHF 4'030.--
Nettoyeur/euse de cabine VI Dès la 16e année de service CHF 4'150.--
Nettoyeur/euse de cabine VII Dès la 19e année de service CHF 4'270.--
Nettoyeur/euse de cabine VIII Dès la 22e année de service CHF 4'390.--
Nettoyeur/euse de cabine IX Dès la 25e année de service CHF 4'510.--
Nettoyeur/euse de cabine X Dès la 28e année de service CHF 4'630.--
 
Fonction Condition Salaire mensuel 40h/semaine
Purificateur/euse I / Chauffeur/euse I Dès la 1ère année de service CHF 3'680.--
Purificateur/euse II / Chauffeur/euse II Dès la 4e année de service CHF 3'800.--
Purificateur/euse III / Chauffeur/euse III Dès la 7e année de service CHF 3'920.--
Purificateur/euse IV / Chauffeur/euse IV Dès la 10e année de service CHF 4'040.--
Purificateur/euse V / Chauffeur/euse V Dès la 13e année de service CHF 4'160.--
Purificateur/euse VI / Chauffeur/euse VI Dès la 16e année de service CHF 4'280.--
Purificateur/euse VII / Chauffeur/euse VII Dès la 19e année de service CHF 4'400.--
Purificateur/euse VIII / Chauffeur/euse VIII Dès la 22e année de service CHF 4'520.--
Purificateur/euse IX / Chauffeur/euse IX Dès la 25e année de service CHF 4'640.--
Purificateur/euse X / Chauffeur/euse IX Dès la 28e année de service CHF 4'760.--

 

 

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Annexe

Salaires / salaires minimums
11326
Grille des salaires à partir du 1er janvier 2018:

Salaire horaire (les montants comprenant le 13e salaire)
Années de service Salaire horaire
A l'engagement CHF 21.--
A partir de la 3e année de service CHF 21.80
A partir de la 5e année de service CHF 22.60
 
Fonction Condition Salaire mensuel 40h/semaine
Nettoyeur/euse de cabine I Dès la 1ère année de service CHF 3'550.--
Nettoyeur/euse de cabine II Dès la 4e année de service CHF 3'670.--
Nettoyeur/euse de cabine III Dès la 7e année de service CHF 3'790.--
Nettoyeur/euse de cabine IV Dès la 10e année de service CHF 3'910.--
Nettoyeur/euse de cabine V Dès la 13e année de service CHF 4'030.--
Nettoyeur/euse de cabine VI Dès la 16e année de service CHF 4'150.--
Nettoyeur/euse de cabine VII Dès la 19e année de service CHF 4'270.--
Nettoyeur/euse de cabine VIII Dès la 22e année de service CHF 4'390.--
Nettoyeur/euse de cabine IX Dès la 25e année de service CHF 4'510.--
Nettoyeur/euse de cabine X Dès la 28e année de service CHF 4'630.--
 
Fonction Condition Salaire mensuel 40h/semaine
Purificateur/euse I / Chauffeur/euse I Dès la 1ère année de service CHF 3'680.--
Purificateur/euse II / Chauffeur/euse II Dès la 4e année de service CHF 3'800.--
Purificateur/euse III / Chauffeur/euse III Dès la 7e année de service CHF 3'920.--
Purificateur/euse IV / Chauffeur/euse IV Dès la 10e année de service CHF 4'040.--
Purificateur/euse V / Chauffeur/euse V Dès la 13e année de service CHF 4'160.--
Purificateur/euse VI / Chauffeur/euse VI Dès la 16e année de service CHF 4'280.--
Purificateur/euse VII / Chauffeur/euse VII Dès la 19e année de service CHF 4'400.--
Purificateur/euse VIII / Chauffeur/euse VIII Dès la 22e année de service CHF 4'520.--
Purificateur/euse IX / Chauffeur/euse IX Dès la 25e année de service CHF 4'640.--
Purificateur/euse X / Chauffeur/euse IX Dès la 28e année de service CHF 4'760.--

 

 

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Annexe

Salaires / salaires minimums
11328
Grille des salaires à partir du 1er janvier 2018:

Salaire horaire (les montants comprenant le 13e salaire)
Années de service Salaire horaire
A l'engagement CHF 21.--
A partir de la 3e année de service CHF 21.80
A partir de la 5e année de service CHF 22.60
 
Fonction Condition Salaire mensuel 40h/semaine
Nettoyeur/euse de cabine I Dès la 1ère année de service CHF 3'550.--
Nettoyeur/euse de cabine II Dès la 4e année de service CHF 3'670.--
Nettoyeur/euse de cabine III Dès la 7e année de service CHF 3'790.--
Nettoyeur/euse de cabine IV Dès la 10e année de service CHF 3'910.--
Nettoyeur/euse de cabine V Dès la 13e année de service CHF 4'030.--
Nettoyeur/euse de cabine VI Dès la 16e année de service CHF 4'150.--
Nettoyeur/euse de cabine VII Dès la 19e année de service CHF 4'270.--
Nettoyeur/euse de cabine VIII Dès la 22e année de service CHF 4'390.--
Nettoyeur/euse de cabine IX Dès la 25e année de service CHF 4'510.--
Nettoyeur/euse de cabine X Dès la 28e année de service CHF 4'630.--
 
Fonction Condition Salaire mensuel 40h/semaine
Purificateur/euse I / Chauffeur/euse I Dès la 1ère année de service CHF 3'680.--
Purificateur/euse II / Chauffeur/euse II Dès la 4e année de service CHF 3'800.--
Purificateur/euse III / Chauffeur/euse III Dès la 7e année de service CHF 3'920.--
Purificateur/euse IV / Chauffeur/euse IV Dès la 10e année de service CHF 4'040.--
Purificateur/euse V / Chauffeur/euse V Dès la 13e année de service CHF 4'160.--
Purificateur/euse VI / Chauffeur/euse VI Dès la 16e année de service CHF 4'280.--
Purificateur/euse VII / Chauffeur/euse VII Dès la 19e année de service CHF 4'400.--
Purificateur/euse VIII / Chauffeur/euse VIII Dès la 22e année de service CHF 4'520.--
Purificateur/euse IX / Chauffeur/euse IX Dès la 25e année de service CHF 4'640.--
Purificateur/euse X / Chauffeur/euse IX Dès la 28e année de service CHF 4'760.--

 

 

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Annexe

Augmentation salariale
10153
2020 (valable pour la location de services dès le 13 février 2020):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires mensuels sont augmentés de CHF 25.--/mois et les salaires horaires de CHF -.20/h.
Les salaires des employé-e-s selon un pourcentage inférieur sont augmentés au prorata.

Pour information:
Les adaptations se font toujours au 1er janvier d'une année civile.

Annexe
Augmentation salariale
9634
2020 (valable pour la location de services dès le 13 février 2020):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires mensuels sont augmentés de CHF 25.--/mois et les salaires horaires de CHF -.20/h.
Les salaires des employé-e-s selon un pourcentage inférieur sont augmentés au prorata.

Pour information:
Les adaptations se font toujours au 1er janvier d'une année civile.

Annexe
Augmentation salariale
10967
2020 (valable pour la location de services dès le 13 février 2020):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires mensuels sont augmentés de CHF 25.--/mois et les salaires horaires de CHF -.20/h.
Les salaires des employé-e-s selon un pourcentage inférieur sont augmentés au prorata.

Pour information:
Les adaptations se font toujours au 1er janvier d'une année civile.

Annexe
Augmentation salariale
11077
2020 (valable pour la location de services dès le 13 février 2020):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires mensuels sont augmentés de CHF 25.--/mois et les salaires horaires de CHF -.20/h.
Les salaires des employé-e-s selon un pourcentage inférieur sont augmentés au prorata.

Pour information:
Les adaptations se font toujours au 1er janvier d'une année civile.

Annexe
Augmentation salariale
11326
2020 (valable pour la location de services dès le 13 février 2020):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires mensuels sont augmentés de CHF 25.--/mois et les salaires horaires de CHF -.20/h.
Les salaires des employé-e-s selon un pourcentage inférieur sont augmentés au prorata.

Pour information:
Les adaptations se font toujours au 1er janvier d'une année civile.

Annexe
Augmentation salariale
11328
2020 (valable pour la location de services dès le 13 février 2020):
Dès le 1er janvier 2020, les salaires mensuels sont augmentés de CHF 25.--/mois et les salaires horaires de CHF -.20/h.
Les salaires des employé-e-s selon un pourcentage inférieur sont augmentés au prorata.

Pour information:
Les adaptations se font toujours au 1er janvier d'une année civile.

Annexe
13e salaire
9634
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
13e salaire
10153
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
13e salaire
10967
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
13e salaire
11077
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
13e salaire
11326
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
13e salaire
11328
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9634
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
10153
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
10967
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
11077
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
11326
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
11328
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Cadeaux d'ancienneté
9634
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Cadeaux d'ancienneté
10153
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Cadeaux d'ancienneté
10967
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Cadeaux d'ancienneté
11077
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Cadeaux d'ancienneté
11326
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Cadeaux d'ancienneté
11328
Treizième salaire pour le personnel à temps complet et à temps partiel
Les employés recevront chaque année, avec le salaire du mois de décembre, un treizième salaire. Le treizième salaire représente 1/12 du salaire brut sans les indemnités d’une année civile. Les réductions de salaire découlant d’une maladie ou d’un accident ne seront pas prises en compte. Les employés qui ont été engagés ou qui ont quitté leur emploi dans le courant de l’année auront droit à un versement partiel (au prorata temporis de leur présence).

Cadeaux d'ancienneté
10 années de Service: 1/2 salaire mensuel de base
20 années de Service: 1 salaire mensuel de base
30 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base
40 années de Service: 1 1/2 salaire mensuel de base

Articles 35 et 45
Allocations pour enfants
10153
Prime de naissance:
CHF 500.-- par enfant
Si les deux parents travaillent auprès de l’employeur, l’indemnité ne sera versé qu’une fois (à la mère).

Article 37
Allocations pour enfants
9634
Prime de naissance:
CHF 500.-- par enfant
Si les deux parents travaillent auprès de l’employeur, l’indemnité ne sera versé qu’une fois (à la mère).

Article 37
Allocations pour enfants
10967
Prime de naissance:
CHF 500.-- par enfant
Si les deux parents travaillent auprès de l’employeur, l’indemnité ne sera versé qu’une fois (à la mère).

Article 37
Allocations pour enfants
11077
Prime de naissance:
CHF 500.-- par enfant
Si les deux parents travaillent auprès de l’employeur, l’indemnité ne sera versé qu’une fois (à la mère).

Article 37
Allocations pour enfants
11326
Prime de naissance:
CHF 500.-- par enfant
Si les deux parents travaillent auprès de l’employeur, l’indemnité ne sera versé qu’une fois (à la mère).

Article 37
Allocations pour enfants
11328
Prime de naissance:
CHF 500.-- par enfant
Si les deux parents travaillent auprès de l’employeur, l’indemnité ne sera versé qu’une fois (à la mère).

Article 37
Versement du salaire
10153
Personnel à temps complet ou à temps partiel: par virement bancaire ou postal avant la fin de chaque mois
Personnel avec un salaire horaire: par virement bancaire ou postal dans la première moitié du mois suivant

Article 36
Versement du salaire
9634
Personnel à temps complet ou à temps partiel: par virement bancaire ou postal avant la fin de chaque mois
Personnel avec un salaire horaire: par virement bancaire ou postal dans la première moitié du mois suivant

Article 36
Versement du salaire
10967
Personnel à temps complet ou à temps partiel: par virement bancaire ou postal avant la fin de chaque mois
Personnel avec un salaire horaire: par virement bancaire ou postal dans la première moitié du mois suivant

Article 36
Versement du salaire
11077
Personnel à temps complet ou à temps partiel: par virement bancaire ou postal avant la fin de chaque mois
Personnel avec un salaire horaire: par virement bancaire ou postal dans la première moitié du mois suivant

Article 36
Versement du salaire
11326
Personnel à temps complet ou à temps partiel: par virement bancaire ou postal avant la fin de chaque mois
Personnel avec un salaire horaire: par virement bancaire ou postal dans la première moitié du mois suivant

Article 36
Versement du salaire
11328
Personnel à temps complet ou à temps partiel: par virement bancaire ou postal avant la fin de chaque mois
Personnel avec un salaire horaire: par virement bancaire ou postal dans la première moitié du mois suivant

Article 36
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9634
Type de travailIndemnité
Travail du dimanche et des jours féries (00h00 à 24h00)< 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
> 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances + CHF 10.-- par dimanche/jour férié travaillé en plus
Travail de nuit (20h00 à 06h00)NormalementCHF 6.80/heure, inclus la majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Nettoyage d'un A-CheckCHF 7.40/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
Les employé-e-s qui doivent travailler la nuit reçoivent un jour de congé supplémentaire (8 heures) pour 72 heures de travail de nuit entre 23h00 et 06h00.

Articles 39, 40, 41 et 42
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10153
Type de travailIndemnité
Travail du dimanche et des jours féries (00h00 à 24h00)< 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
> 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances + CHF 10.-- par dimanche/jour férié travaillé en plus
Travail de nuit (20h00 à 06h00)NormalementCHF 6.80/heure, inclus la majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Nettoyage d'un A-CheckCHF 7.40/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
Les employé-e-s qui doivent travailler la nuit reçoivent un jour de congé supplémentaire (8 heures) pour 72 heures de travail de nuit entre 23h00 et 06h00.

Articles 39, 40, 41 et 42
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10967
Type de travailIndemnité
Travail du dimanche et des jours féries (00h00 à 24h00)< 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
> 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances + CHF 10.-- par dimanche/jour férié travaillé en plus
Travail de nuit (20h00 à 06h00)NormalementCHF 6.80/heure, inclus la majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Nettoyage d'un A-CheckCHF 7.40/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
Les employé-e-s qui doivent travailler la nuit reçoivent un jour de congé supplémentaire (8 heures) pour 72 heures de travail de nuit entre 23h00 et 06h00.

Articles 39, 40, 41 et 42
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11077
Type de travailIndemnité
Travail du dimanche et des jours féries (00h00 à 24h00)< 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
> 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances + CHF 10.-- par dimanche/jour férié travaillé en plus
Travail de nuit (20h00 à 06h00)NormalementCHF 6.80/heure, inclus la majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Nettoyage d'un A-CheckCHF 7.40/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
Les employé-e-s qui doivent travailler la nuit reçoivent un jour de congé supplémentaire (8 heures) pour 72 heures de travail de nuit entre 23h00 et 06h00.

Articles 39, 40, 41 et 42
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11326
Type de travailIndemnité
Travail du dimanche et des jours féries (00h00 à 24h00)< 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
> 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances + CHF 10.-- par dimanche/jour férié travaillé en plus
Travail de nuit (20h00 à 06h00)NormalementCHF 6.80/heure, inclus la majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Nettoyage d'un A-CheckCHF 7.40/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
Les employé-e-s qui doivent travailler la nuit reçoivent un jour de congé supplémentaire (8 heures) pour 72 heures de travail de nuit entre 23h00 et 06h00.

Articles 39, 40, 41 et 42
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11328
Type de travailIndemnité
Travail du dimanche et des jours féries (00h00 à 24h00)< 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
> 26 fois par annéeCHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances + CHF 10.-- par dimanche/jour férié travaillé en plus
Travail de nuit (20h00 à 06h00)NormalementCHF 6.80/heure, inclus la majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Nettoyage d'un A-CheckCHF 7.40/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
Les employé-e-s qui doivent travailler la nuit reçoivent un jour de congé supplémentaire (8 heures) pour 72 heures de travail de nuit entre 23h00 et 06h00.

Articles 39, 40, 41 et 42
Travail par équipes
10153
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Travail par équipes
9634
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Travail par équipes
10967
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Travail par équipes
11077
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Travail par équipes
11326
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Travail par équipes
11328
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Service de piquet
10153
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Service de piquet
9634
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Service de piquet
10967
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Service de piquet
11077
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Service de piquet
11326
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Service de piquet
11328
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail. Les nouveaux plans de travail doivent être portés à la connaissance des employés, par affichage ou par distribution de circulaires, 15 jours avant la date d’entrée en vigueur du plan. Le personnel peut faire part de ses souhaits dans le délai prédéfini par l’employeur.

Article 23.2
Indemnisation des frais
10153
Frais de taxi pour les femmes travaillant la nuit:
Les employées travaillant la nuit et qui n’ont pas de voiture à leur disposition ont droit au remboursement des frais pour un taxi les ramenant à la maison quand il n’y a plus de moyen de transport public dans le réseau des TPG.

Pour le nettoyage des habits de travail:
- Employé-e à temps complet ou à temps partiel: CHF 15.--/mois
- Employé-e avec un salaire horaire: CHF 10.--/mois

Articles 47 et 48
Indemnisation des frais
9634
Frais de taxi pour les femmes travaillant la nuit:
Les employées travaillant la nuit et qui n’ont pas de voiture à leur disposition ont droit au remboursement des frais pour un taxi les ramenant à la maison quand il n’y a plus de moyen de transport public dans le réseau des TPG.

Pour le nettoyage des habits de travail:
- Employé-e à temps complet ou à temps partiel: CHF 15.--/mois
- Employé-e avec un salaire horaire: CHF 10.--/mois

Articles 47 et 48
Indemnisation des frais
10967
Frais de taxi pour les femmes travaillant la nuit:
Les employées travaillant la nuit et qui n’ont pas de voiture à leur disposition ont droit au remboursement des frais pour un taxi les ramenant à la maison quand il n’y a plus de moyen de transport public dans le réseau des TPG.

Pour le nettoyage des habits de travail:
- Employé-e à temps complet ou à temps partiel: CHF 15.--/mois
- Employé-e avec un salaire horaire: CHF 10.--/mois

Articles 47 et 48
Indemnisation des frais
11077
Frais de taxi pour les femmes travaillant la nuit:
Les employées travaillant la nuit et qui n’ont pas de voiture à leur disposition ont droit au remboursement des frais pour un taxi les ramenant à la maison quand il n’y a plus de moyen de transport public dans le réseau des TPG.

Pour le nettoyage des habits de travail:
- Employé-e à temps complet ou à temps partiel: CHF 15.--/mois
- Employé-e avec un salaire horaire: CHF 10.--/mois

Articles 47 et 48
Indemnisation des frais
11326
Frais de taxi pour les femmes travaillant la nuit:
Les employées travaillant la nuit et qui n’ont pas de voiture à leur disposition ont droit au remboursement des frais pour un taxi les ramenant à la maison quand il n’y a plus de moyen de transport public dans le réseau des TPG.

Pour le nettoyage des habits de travail:
- Employé-e à temps complet ou à temps partiel: CHF 15.--/mois
- Employé-e avec un salaire horaire: CHF 10.--/mois

Articles 47 et 48
Indemnisation des frais
11328
Frais de taxi pour les femmes travaillant la nuit:
Les employées travaillant la nuit et qui n’ont pas de voiture à leur disposition ont droit au remboursement des frais pour un taxi les ramenant à la maison quand il n’y a plus de moyen de transport public dans le réseau des TPG.

Pour le nettoyage des habits de travail:
- Employé-e à temps complet ou à temps partiel: CHF 15.--/mois
- Employé-e avec un salaire horaire: CHF 10.--/mois

Articles 47 et 48
Autres suppléments
9634
Service de toilette: indemnité de CHF 30.-- par jour
Indemnité pour inconvénient de service: CHF 20.-- par cas

Articles 43 et 44
Autres suppléments
10153
Service de toilette: indemnité de CHF 30.-- par jour
Indemnité pour inconvénient de service: CHF 20.-- par cas

Articles 43 et 44
Autres suppléments
10967
Service de toilette: indemnité de CHF 30.-- par jour
Indemnité pour inconvénient de service: CHF 20.-- par cas

Articles 43 et 44
Autres suppléments
11077
Service de toilette: indemnité de CHF 30.-- par jour
Indemnité pour inconvénient de service: CHF 20.-- par cas

Articles 43 et 44
Autres suppléments
11326
Service de toilette: indemnité de CHF 30.-- par jour
Indemnité pour inconvénient de service: CHF 20.-- par cas

Articles 43 et 44
Autres suppléments
11328
Service de toilette: indemnité de CHF 30.-- par jour
Indemnité pour inconvénient de service: CHF 20.-- par cas

Articles 43 et 44
Durée normale du travail
9634
Durée moyenne du travail hebdomadaire: 40 heures
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail.

Article 21
Durée normale du travail
10153
Durée moyenne du travail hebdomadaire: 40 heures
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail.

Article 21
Durée normale du travail
10967
Durée moyenne du travail hebdomadaire: 40 heures
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail.

Article 21
Durée normale du travail
11077
Durée moyenne du travail hebdomadaire: 40 heures
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail.

Article 21
Durée normale du travail
11326
Durée moyenne du travail hebdomadaire: 40 heures
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail.

Article 21
Durée normale du travail
11328
Durée moyenne du travail hebdomadaire: 40 heures
La répartition du travail hebdomadaire doit être réglementée par des plans de travail.

Article 21
Heures supplémentaires
9634
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail
- heures compensées par des congés d’une égale durée; exceptionnellement et d’entente avec l’employé: payées avec un supplément de 25%

Employé-e-s avec un salaire horaire:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail prévue par le contrat individuel
- heures payées à la fin de l’année avec une majoration de 25% du salaire horaire brut

Heures effectuées hors du planning de travail:
Temps de travailIndemnité
Travail de jour (06h00 à 20h00)Supplément de 25%
Travail de nuit (20h00 à 06h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche et des jours féries (6h00 à 20h00)CHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche (00h00 à 6h00 et 20h00 à 24h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Articles 24, 25, 26, 27, 38 et 41
Heures supplémentaires
10153
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail
- heures compensées par des congés d’une égale durée; exceptionnellement et d’entente avec l’employé: payées avec un supplément de 25%

Employé-e-s avec un salaire horaire:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail prévue par le contrat individuel
- heures payées à la fin de l’année avec une majoration de 25% du salaire horaire brut

Heures effectuées hors du planning de travail:
Temps de travailIndemnité
Travail de jour (06h00 à 20h00)Supplément de 25%
Travail de nuit (20h00 à 06h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche et des jours féries (6h00 à 20h00)CHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche (00h00 à 6h00 et 20h00 à 24h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Articles 24, 25, 26, 27, 38 et 41
Heures supplémentaires
10967
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail
- heures compensées par des congés d’une égale durée; exceptionnellement et d’entente avec l’employé: payées avec un supplément de 25%

Employé-e-s avec un salaire horaire:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail prévue par le contrat individuel
- heures payées à la fin de l’année avec une majoration de 25% du salaire horaire brut

Heures effectuées hors du planning de travail:
Temps de travailIndemnité
Travail de jour (06h00 à 20h00)Supplément de 25%
Travail de nuit (20h00 à 06h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche et des jours féries (6h00 à 20h00)CHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche (00h00 à 6h00 et 20h00 à 24h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Articles 24, 25, 26, 27, 38 et 41
Heures supplémentaires
11077
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail
- heures compensées par des congés d’une égale durée; exceptionnellement et d’entente avec l’employé: payées avec un supplément de 25%

Employé-e-s avec un salaire horaire:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail prévue par le contrat individuel
- heures payées à la fin de l’année avec une majoration de 25% du salaire horaire brut

Heures effectuées hors du planning de travail:
Temps de travailIndemnité
Travail de jour (06h00 à 20h00)Supplément de 25%
Travail de nuit (20h00 à 06h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche et des jours féries (6h00 à 20h00)CHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche (00h00 à 6h00 et 20h00 à 24h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Articles 24, 25, 26, 27, 38 et 41
Heures supplémentaires
11326
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail
- heures compensées par des congés d’une égale durée; exceptionnellement et d’entente avec l’employé: payées avec un supplément de 25%

Employé-e-s avec un salaire horaire:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail prévue par le contrat individuel
- heures payées à la fin de l’année avec une majoration de 25% du salaire horaire brut

Heures effectuées hors du planning de travail:
Temps de travailIndemnité
Travail de jour (06h00 à 20h00)Supplément de 25%
Travail de nuit (20h00 à 06h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche et des jours féries (6h00 à 20h00)CHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche (00h00 à 6h00 et 20h00 à 24h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Articles 24, 25, 26, 27, 38 et 41
Heures supplémentaires
11328
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail
- heures compensées par des congés d’une égale durée; exceptionnellement et d’entente avec l’employé: payées avec un supplément de 25%

Employé-e-s avec un salaire horaire:
- heures supplémentaires = travail fourni en sus de la durée moyenne hebdomadaire du travail prévue par le contrat individuel
- heures payées à la fin de l’année avec une majoration de 25% du salaire horaire brut

Heures effectuées hors du planning de travail:
Temps de travailIndemnité
Travail de jour (06h00 à 20h00)Supplément de 25%
Travail de nuit (20h00 à 06h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche et des jours féries (6h00 à 20h00)CHF 4.60/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances
Travail du dimanche (00h00 à 6h00 et 20h00 à 24h00)CHF 6.80/heure + majoration forfaitaire sur les indemnités afférentes aux vacances

Articles 24, 25, 26, 27, 38 et 41
Vacances
9634
Catégorie d'âgeAnnées de serviceSemaines de vacancesIndemnisation
Moins de 20 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Plus de 20 ans révolusJusqu'à la 20e année de service4 semaines8.33% du salaire horaire de base
Après la 20e année de service5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Après 45 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base

Articles 29 et 30
Vacances
10153
Catégorie d'âgeAnnées de serviceSemaines de vacancesIndemnisation
Moins de 20 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Plus de 20 ans révolusJusqu'à la 20e année de service4 semaines8.33% du salaire horaire de base
Après la 20e année de service5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Après 45 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base

Articles 29 et 30
Vacances
10967
Catégorie d'âgeAnnées de serviceSemaines de vacancesIndemnisation
Moins de 20 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Plus de 20 ans révolusJusqu'à la 20e année de service4 semaines8.33% du salaire horaire de base
Après la 20e année de service5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Après 45 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base

Articles 29 et 30
Vacances
11077
Catégorie d'âgeAnnées de serviceSemaines de vacancesIndemnisation
Moins de 20 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Plus de 20 ans révolusJusqu'à la 20e année de service4 semaines8.33% du salaire horaire de base
Après la 20e année de service5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Après 45 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base

Articles 29 et 30
Vacances
11326
Catégorie d'âgeAnnées de serviceSemaines de vacancesIndemnisation
Moins de 20 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Plus de 20 ans révolusJusqu'à la 20e année de service4 semaines8.33% du salaire horaire de base
Après la 20e année de service5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Après 45 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base

Articles 29 et 30
Vacances
11328
Catégorie d'âgeAnnées de serviceSemaines de vacancesIndemnisation
Moins de 20 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Plus de 20 ans révolusJusqu'à la 20e année de service4 semaines8.33% du salaire horaire de base
Après la 20e année de service5 semaines10.64% du salaire horaire de base
Après 45 ans révolus5 semaines10.64% du salaire horaire de base

Articles 29 et 30
Jours de congé rémunérés (absences)
9634
OccasionJours payés
Mariage de l’employé-e 3 jours
Mariage d’un proche parent 1 jour
Congé paternité 5 jours
Décès du conjoint ou d’un enfant vivant dans le même ménage 3 jours
Décès d’autres membres de la famille proche, en cas de nécessité jusqu’à 2 jours
Décès de proches parents ou amis, en vue de l’assistance aux obsèques max. 1 jour
Recrutement ou inspection militaire 1 jour
Déménagement 1 jour

Article 31
Jours de congé rémunérés (absences)
10153
OccasionJours payés
Mariage de l’employé-e 3 jours
Mariage d’un proche parent 1 jour
Congé paternité 5 jours
Décès du conjoint ou d’un enfant vivant dans le même ménage 3 jours
Décès d’autres membres de la famille proche, en cas de nécessité jusqu’à 2 jours
Décès de proches parents ou amis, en vue de l’assistance aux obsèques max. 1 jour
Recrutement ou inspection militaire 1 jour
Déménagement 1 jour

Article 31
Jours de congé rémunérés (absences)
10967
OccasionJours payés
Mariage de l’employé-e 3 jours
Mariage d’un proche parent 1 jour
Congé paternité 5 jours
Décès du conjoint ou d’un enfant vivant dans le même ménage 3 jours
Décès d’autres membres de la famille proche, en cas de nécessité jusqu’à 2 jours
Décès de proches parents ou amis, en vue de l’assistance aux obsèques max. 1 jour
Recrutement ou inspection militaire 1 jour
Déménagement 1 jour

Article 31
Jours de congé rémunérés (absences)
11077
OccasionJours payés
Mariage de l’employé-e 3 jours
Mariage d’un proche parent 1 jour
Congé paternité 5 jours
Décès du conjoint ou d’un enfant vivant dans le même ménage 3 jours
Décès d’autres membres de la famille proche, en cas de nécessité jusqu’à 2 jours
Décès de proches parents ou amis, en vue de l’assistance aux obsèques max. 1 jour
Recrutement ou inspection militaire 1 jour
Déménagement 1 jour

Article 31
Jours de congé rémunérés (absences)
11326
OccasionJours payés
Mariage de l’employé-e 3 jours
Mariage d’un proche parent 1 jour
Congé paternité 5 jours
Décès du conjoint ou d’un enfant vivant dans le même ménage 3 jours
Décès d’autres membres de la famille proche, en cas de nécessité jusqu’à 2 jours
Décès de proches parents ou amis, en vue de l’assistance aux obsèques max. 1 jour
Recrutement ou inspection militaire 1 jour
Déménagement 1 jour

Article 31
Jours de congé rémunérés (absences)
11328
OccasionJours payés
Mariage de l’employé-e 3 jours
Mariage d’un proche parent 1 jour
Congé paternité 5 jours
Décès du conjoint ou d’un enfant vivant dans le même ménage 3 jours
Décès d’autres membres de la famille proche, en cas de nécessité jusqu’à 2 jours
Décès de proches parents ou amis, en vue de l’assistance aux obsèques max. 1 jour
Recrutement ou inspection militaire 1 jour
Déménagement 1 jour

Article 31
Jours fériés rémunérés
9634
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
au moins 9 jours fériés (1er janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, 25 décembre, 31 décembre). Si un jour férié tombe sur un samedi ou dimanche, il est considéré comme accordé.

Articles 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
10153
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
au moins 9 jours fériés (1er janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, 25 décembre, 31 décembre). Si un jour férié tombe sur un samedi ou dimanche, il est considéré comme accordé.

Articles 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
10967
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
au moins 9 jours fériés (1er janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, 25 décembre, 31 décembre). Si un jour férié tombe sur un samedi ou dimanche, il est considéré comme accordé.

Articles 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
11077
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
au moins 9 jours fériés (1er janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, 25 décembre, 31 décembre). Si un jour férié tombe sur un samedi ou dimanche, il est considéré comme accordé.

Articles 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
11326
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
au moins 9 jours fériés (1er janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, 25 décembre, 31 décembre). Si un jour férié tombe sur un samedi ou dimanche, il est considéré comme accordé.

Articles 26, 27 et 28
Jours fériés rémunérés
11328
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel:
au moins 9 jours fériés (1er janvier, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, 25 décembre, 31 décembre). Si un jour férié tombe sur un samedi ou dimanche, il est considéré comme accordé.

Articles 26, 27 et 28
Maladie
10153
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Maladie
9634
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Maladie
10967
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Maladie
11077
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Maladie
11326
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Maladie
11328
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Accident
10153
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Accident
9634
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Accident
10967
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Accident
11077
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Accident
11326
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Accident
11328
Maladie:
Employé-e-s à temps complet ou à temps partiel: assurance obligatoire; primes partagées à part égales entre employé-e et entreprise; après le période d'essai, 100% du salaire pendant les 2 premiers mois de maladie, puis 80% du salaire, le tout pendant 730 jours durant une période de 900 jours
Employé-e-s avec salaire horaire: après la période d’essai, 80 % du ssalaire dès le 3e jour pendant 730 jours durant une période de 900 jours

Accident:
Assurance obligatoire
Primes: assurance accidents professionnels à la charge de l’employeur, assurance accidents non-professionnels à la charge de l’employé-e
Prestations: 80 % du salaire dès le premier jour d’incapacité

Articles 49 et 50
Congé maternité / paternité / parental
9634
Congé maternité:
16 semaines (conformément à la Loi genevoise sur l'assurance maternité)

Les employées ont en principe le droit, après la naissance de l’enfant, de prolonger le congé de maternité par un congé non payé de six mois au maximum. Après le congé non payé consécutif au congé de maternité, l’employée a la garantie de réintégrer le poste occupé avant le congé de maternité aux mêmes conditions.

Congé paternité: 5 jours

Articles 31 et 33
Congé maternité / paternité / parental
10153
Congé maternité:
16 semaines (conformément à la Loi genevoise sur l'assurance maternité)

Les employées ont en principe le droit, après la naissance de l’enfant, de prolonger le congé de maternité par un congé non payé de six mois au maximum. Après le congé non payé consécutif au congé de maternité, l’employée a la garantie de réintégrer le poste occupé avant le congé de maternité aux mêmes conditions.

Congé paternité: 5 jours

Articles 31 et 33
Congé maternité / paternité / parental
10967
Congé maternité:
16 semaines (conformément à la Loi genevoise sur l'assurance maternité)

Les employées ont en principe le droit, après la naissance de l’enfant, de prolonger le congé de maternité par un congé non payé de six mois au maximum. Après le congé non payé consécutif au congé de maternité, l’employée a la garantie de réintégrer le poste occupé avant le congé de maternité aux mêmes conditions.

Congé paternité: 5 jours

Articles 31 et 33
Congé maternité / paternité / parental
11077
Congé maternité:
16 semaines (conformément à la Loi genevoise sur l'assurance maternité)

Les employées ont en principe le droit, après la naissance de l’enfant, de prolonger le congé de maternité par un congé non payé de six mois au maximum. Après le congé non payé consécutif au congé de maternité, l’employée a la garantie de réintégrer le poste occupé avant le congé de maternité aux mêmes conditions.

Congé paternité: 5 jours

Articles 31 et 33
Congé maternité / paternité / parental
11326
Congé maternité:
16 semaines (conformément à la Loi genevoise sur l'assurance maternité)

Les employées ont en principe le droit, après la naissance de l’enfant, de prolonger le congé de maternité par un congé non payé de six mois au maximum. Après le congé non payé consécutif au congé de maternité, l’employée a la garantie de réintégrer le poste occupé avant le congé de maternité aux mêmes conditions.

Congé paternité: 5 jours

Articles 31 et 33
Congé maternité / paternité / parental
11328
Congé maternité:
16 semaines (conformément à la Loi genevoise sur l'assurance maternité)

Les employées ont en principe le droit, après la naissance de l’enfant, de prolonger le congé de maternité par un congé non payé de six mois au maximum. Après le congé non payé consécutif au congé de maternité, l’employée a la garantie de réintégrer le poste occupé avant le congé de maternité aux mêmes conditions.

Congé paternité: 5 jours

Articles 31 et 33
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9634
Participation aux frais d’exécution:
employé-e-s à temps complet: CHF 10.--/mois
employé-e-s à temps partiel ou avec un salaire horaire: CHF 5.--/mois

Article 5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10153
Participation aux frais d’exécution:
employé-e-s à temps complet: CHF 10.--/mois
employé-e-s à temps partiel ou avec un salaire horaire: CHF 5.--/mois

Article 5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10967
Participation aux frais d’exécution:
employé-e-s à temps complet: CHF 10.--/mois
employé-e-s à temps partiel ou avec un salaire horaire: CHF 5.--/mois

Article 5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11077
Participation aux frais d’exécution:
employé-e-s à temps complet: CHF 10.--/mois
employé-e-s à temps partiel ou avec un salaire horaire: CHF 5.--/mois

Article 5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11326
Participation aux frais d’exécution:
employé-e-s à temps complet: CHF 10.--/mois
employé-e-s à temps partiel ou avec un salaire horaire: CHF 5.--/mois

Article 5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11328
Participation aux frais d’exécution:
employé-e-s à temps complet: CHF 10.--/mois
employé-e-s à temps partiel ou avec un salaire horaire: CHF 5.--/mois

Article 5
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9634
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
10153
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
10967
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
11077
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
11326
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
11328
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Harcèlement sexuel
9634
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Harcèlement sexuel
10153
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Harcèlement sexuel
10967
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Harcèlement sexuel
11077
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Harcèlement sexuel
11326
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Harcèlement sexuel
11328
A conditions égales, femmes et hommes sont rémunérés de façon identique.

Article 34
Sécurité au travail / protection de la santé
9634
Les employé-e-s ont droit à la protection de leur santé. Ils/Elles sont tenu-e-s de respecter strictement les mesures de sécurité et d’utiliser correctement les appareils et les installations mis à leur disposition pour éviter tout accident ou maladie ; ils/elles doivent en outre soutenir les efforts mis en oeuvre pour la prévention des risques de maladie et la prévention des accidents. Les cours dispensés par les organismes de prévention des accidents seront systématiquement affichés sur un panneau prévu à cet effet.

Article 12
Sécurité au travail / protection de la santé
10153
Les employé-e-s ont droit à la protection de leur santé. Ils/Elles sont tenu-e-s de respecter strictement les mesures de sécurité et d’utiliser correctement les appareils et les installations mis à leur disposition pour éviter tout accident ou maladie ; ils/elles doivent en outre soutenir les efforts mis en oeuvre pour la prévention des risques de maladie et la prévention des accidents. Les cours dispensés par les organismes de prévention des accidents seront systématiquement affichés sur un panneau prévu à cet effet.

Article 12
Sécurité au travail / protection de la santé
10967
Les employé-e-s ont droit à la protection de leur santé. Ils/Elles sont tenu-e-s de respecter strictement les mesures de sécurité et d’utiliser correctement les appareils et les installations mis à leur disposition pour éviter tout accident ou maladie ; ils/elles doivent en outre soutenir les efforts mis en oeuvre pour la prévention des risques de maladie et la prévention des accidents. Les cours dispensés par les organismes de prévention des accidents seront systématiquement affichés sur un panneau prévu à cet effet.

Article 12
Sécurité au travail / protection de la santé
11077
Les employé-e-s ont droit à la protection de leur santé. Ils/Elles sont tenu-e-s de respecter strictement les mesures de sécurité et d’utiliser correctement les appareils et les installations mis à leur disposition pour éviter tout accident ou maladie ; ils/elles doivent en outre soutenir les efforts mis en oeuvre pour la prévention des risques de maladie et la prévention des accidents. Les cours dispensés par les organismes de prévention des accidents seront systématiquement affichés sur un panneau prévu à cet effet.

Article 12
Sécurité au travail / protection de la santé
11326
Les employé-e-s ont droit à la protection de leur santé. Ils/Elles sont tenu-e-s de respecter strictement les mesures de sécurité et d’utiliser correctement les appareils et les installations mis à leur disposition pour éviter tout accident ou maladie ; ils/elles doivent en outre soutenir les efforts mis en oeuvre pour la prévention des risques de maladie et la prévention des accidents. Les cours dispensés par les organismes de prévention des accidents seront systématiquement affichés sur un panneau prévu à cet effet.

Article 12
Sécurité au travail / protection de la santé
11328
Les employé-e-s ont droit à la protection de leur santé. Ils/Elles sont tenu-e-s de respecter strictement les mesures de sécurité et d’utiliser correctement les appareils et les installations mis à leur disposition pour éviter tout accident ou maladie ; ils/elles doivent en outre soutenir les efforts mis en oeuvre pour la prévention des risques de maladie et la prévention des accidents. Les cours dispensés par les organismes de prévention des accidents seront systématiquement affichés sur un panneau prévu à cet effet.

Article 12
Apprentis
10153
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Apprentis
9634
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Apprentis
10967
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Apprentis
11077
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Apprentis
11326
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Apprentis
11328
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Jeunes employés
10153
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Jeunes employés
9634
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Jeunes employés
10967
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Jeunes employés
11077
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Jeunes employés
11326
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Jeunes employés
11328
Vacances (droit protégé par la loi):
Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 29; CO 329a+e
Délai de congé
9634
Temps d'emploiDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (= 2 mois)7 jours
Durant la première année1 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 2e année2 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 9e année3 mois pour la fin d’un mois

Articles 16 et 17
Délai de congé
10153
Temps d'emploiDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (= 2 mois)7 jours
Durant la première année1 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 2e année2 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 9e année3 mois pour la fin d’un mois

Articles 16 et 17
Délai de congé
10967
Temps d'emploiDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (= 2 mois)7 jours
Durant la première année1 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 2e année2 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 9e année3 mois pour la fin d’un mois

Articles 16 et 17
Délai de congé
11077
Temps d'emploiDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (= 2 mois)7 jours
Durant la première année1 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 2e année2 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 9e année3 mois pour la fin d’un mois

Articles 16 et 17
Délai de congé
11326
Temps d'emploiDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (= 2 mois)7 jours
Durant la première année1 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 2e année2 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 9e année3 mois pour la fin d’un mois

Articles 16 et 17
Délai de congé
11328
Temps d'emploiDélai de préavis
Pendant le temps d'essai (= 2 mois)7 jours
Durant la première année1 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 2e année2 mois pour la fin d’un mois
A partir de la 9e année3 mois pour la fin d’un mois

Articles 16 et 17
Protection contre les licenciements
9634
Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat :
- pendant un service obligatoire en Suisse, militaire ou dans la protection civile, pendant un service féminin de l’armée ou pendant un service auprès de la Croix-Rouge
- pendant une période d’incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé-e
- pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement d’une employée ainsi que pendant un congé maternité non rétribué
- pendant un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale

Article 18
Protection contre les licenciements
10153
Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat :
- pendant un service obligatoire en Suisse, militaire ou dans la protection civile, pendant un service féminin de l’armée ou pendant un service auprès de la Croix-Rouge
- pendant une période d’incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé-e
- pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement d’une employée ainsi que pendant un congé maternité non rétribué
- pendant un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale

Article 18
Protection contre les licenciements
10967
Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat :
- pendant un service obligatoire en Suisse, militaire ou dans la protection civile, pendant un service féminin de l’armée ou pendant un service auprès de la Croix-Rouge
- pendant une période d’incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé-e
- pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement d’une employée ainsi que pendant un congé maternité non rétribué
- pendant un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale

Article 18
Protection contre les licenciements
11077
Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat :
- pendant un service obligatoire en Suisse, militaire ou dans la protection civile, pendant un service féminin de l’armée ou pendant un service auprès de la Croix-Rouge
- pendant une période d’incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé-e
- pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement d’une employée ainsi que pendant un congé maternité non rétribué
- pendant un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale

Article 18
Protection contre les licenciements
11326
Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat :
- pendant un service obligatoire en Suisse, militaire ou dans la protection civile, pendant un service féminin de l’armée ou pendant un service auprès de la Croix-Rouge
- pendant une période d’incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé-e
- pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement d’une employée ainsi que pendant un congé maternité non rétribué
- pendant un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale

Article 18
Protection contre les licenciements
11328
Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat :
- pendant un service obligatoire en Suisse, militaire ou dans la protection civile, pendant un service féminin de l’armée ou pendant un service auprès de la Croix-Rouge
- pendant une période d’incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute de l’employé-e
- pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement d’une employée ainsi que pendant un congé maternité non rétribué
- pendant un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale

Article 18
Représentants des travailleurs
9634
Syndicat PUSH
Syndicat SSP/VPOD
Représentants des travailleurs
10153
Syndicat PUSH
Syndicat SSP/VPOD
Représentants des travailleurs
10967
Syndicat PUSH
Syndicat SSP/VPOD
Représentants des travailleurs
11077
Syndicat PUSH
Syndicat SSP/VPOD
Représentants des travailleurs
11326
Syndicat PUSH
Syndicat SSP/VPOD
Représentants des travailleurs
11328
Syndicat PUSH
Syndicat SSP/VPOD
Représentants des employeurs
9634
ISS Facility Services SA, Genève
Représentants des employeurs
10153
ISS Facility Services SA, Genève
Représentants des employeurs
10967
ISS Facility Services SA, Genève
Représentants des employeurs
11077
ISS Facility Services SA, Genève
Représentants des employeurs
11326
ISS Facility Services SA, Genève
Représentants des employeurs
11328
ISS Facility Services SA, Genève
Conséquence en cas de violation de la convention
9634
Toute partie contractante qui ne respecte pas la paix sociale est tenue de payer à l’autre une peine conventionnelle de CHF 50'000.-. La partie victime de la violation peut résilier la Convention collective de travail avec effet immédiat.

Article 3
Conséquence en cas de violation de la convention
10153
Toute partie contractante qui ne respecte pas la paix sociale est tenue de payer à l’autre une peine conventionnelle de CHF 50'000.-. La partie victime de la violation peut résilier la Convention collective de travail avec effet immédiat.

Article 3
Conséquence en cas de violation de la convention
10967
Toute partie contractante qui ne respecte pas la paix sociale est tenue de payer à l’autre une peine conventionnelle de CHF 50'000.-. La partie victime de la violation peut résilier la Convention collective de travail avec effet immédiat.

Article 3
Conséquence en cas de violation de la convention
11077
Toute partie contractante qui ne respecte pas la paix sociale est tenue de payer à l’autre une peine conventionnelle de CHF 50'000.-. La partie victime de la violation peut résilier la Convention collective de travail avec effet immédiat.

Article 3
Conséquence en cas de violation de la convention
11326
Toute partie contractante qui ne respecte pas la paix sociale est tenue de payer à l’autre une peine conventionnelle de CHF 50'000.-. La partie victime de la violation peut résilier la Convention collective de travail avec effet immédiat.

Article 3
Conséquence en cas de violation de la convention
11328
Toute partie contractante qui ne respecte pas la paix sociale est tenue de payer à l’autre une peine conventionnelle de CHF 50'000.-. La partie victime de la violation peut résilier la Convention collective de travail avec effet immédiat.

Article 3
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
9634
Commission du personnel:
- droit d’être informée et d’être consultée
- l’élection, l’organisation et les attributions: fixées dans un règlement séparé

Article 6
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10153
Commission du personnel:
- droit d’être informée et d’être consultée
- l’élection, l’organisation et les attributions: fixées dans un règlement séparé

Article 6
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10967
Commission du personnel:
- droit d’être informée et d’être consultée
- l’élection, l’organisation et les attributions: fixées dans un règlement séparé

Article 6
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11077
Commission du personnel:
- droit d’être informée et d’être consultée
- l’élection, l’organisation et les attributions: fixées dans un règlement séparé

Article 6
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11326
Commission du personnel:
- droit d’être informée et d’être consultée
- l’élection, l’organisation et les attributions: fixées dans un règlement séparé

Article 6
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11328
Commission du personnel:
- droit d’être informée et d’être consultée
- l’élection, l’organisation et les attributions: fixées dans un règlement séparé

Article 6
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
9634
Liberté syndicale:
Aucun-e employé-e ne doit subir de préjudice du fait de son affiliation ou de son non affiliation à un syndicat ou à toute autre association du personnel.

Article 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
10153
Liberté syndicale:
Aucun-e employé-e ne doit subir de préjudice du fait de son affiliation ou de son non affiliation à un syndicat ou à toute autre association du personnel.

Article 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
10967
Liberté syndicale:
Aucun-e employé-e ne doit subir de préjudice du fait de son affiliation ou de son non affiliation à un syndicat ou à toute autre association du personnel.

Article 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11077
Liberté syndicale:
Aucun-e employé-e ne doit subir de préjudice du fait de son affiliation ou de son non affiliation à un syndicat ou à toute autre association du personnel.

Article 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11326
Liberté syndicale:
Aucun-e employé-e ne doit subir de préjudice du fait de son affiliation ou de son non affiliation à un syndicat ou à toute autre association du personnel.

Article 4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11328
Liberté syndicale:
Aucun-e employé-e ne doit subir de préjudice du fait de son affiliation ou de son non affiliation à un syndicat ou à toute autre association du personnel.

Article 4
Plans sociaux
9634
Les réductions du personnel telles que licenciements collectifs ou mises au chômage partiel pour cause de manque de travail ou d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur doivent faire l’objet d’une information préalable à la Commission du personnel, laquelle est autorisée à émettre des propositions. L’employeur s’efforcera d’atténuer les problèmes sociaux.

Pour des raisons impératives de service ou de rationalisation du travail, l’employé-e peut être muté-e ou se voir attribuer d’autres tâches correspondant à ses aptitudes ou à sa formation professionnelle, qui diffèrent des tâches et des devoirs prévus normalement dans son contrat de travail. Ces mesures sont prises d’entente avec l’employé-e concerné-e.

En vue de sauvegarder les intérêts économiques de l’entreprise ou pour des raisons importantes d’exploitation, il peut arriver qu’un employé-e soit affecté-e, même sans son consentement, jusqu’à deux fois par année et pour une période totale d’au maximum deux mois, à un autre poste dans un autre lieu de travail, à condition qu’un tel changement d’affectation soit exigé de façon fondée. Une fois la période de transfert terminée, l’employé-e a le droit de retrouver son poste d’origine.

Article 20
Plans sociaux
10153
Les réductions du personnel telles que licenciements collectifs ou mises au chômage partiel pour cause de manque de travail ou d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur doivent faire l’objet d’une information préalable à la Commission du personnel, laquelle est autorisée à émettre des propositions. L’employeur s’efforcera d’atténuer les problèmes sociaux.

Pour des raisons impératives de service ou de rationalisation du travail, l’employé-e peut être muté-e ou se voir attribuer d’autres tâches correspondant à ses aptitudes ou à sa formation professionnelle, qui diffèrent des tâches et des devoirs prévus normalement dans son contrat de travail. Ces mesures sont prises d’entente avec l’employé-e concerné-e.

En vue de sauvegarder les intérêts économiques de l’entreprise ou pour des raisons importantes d’exploitation, il peut arriver qu’un employé-e soit affecté-e, même sans son consentement, jusqu’à deux fois par année et pour une période totale d’au maximum deux mois, à un autre poste dans un autre lieu de travail, à condition qu’un tel changement d’affectation soit exigé de façon fondée. Une fois la période de transfert terminée, l’employé-e a le droit de retrouver son poste d’origine.

Article 20
Plans sociaux
10967
Les réductions du personnel telles que licenciements collectifs ou mises au chômage partiel pour cause de manque de travail ou d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur doivent faire l’objet d’une information préalable à la Commission du personnel, laquelle est autorisée à émettre des propositions. L’employeur s’efforcera d’atténuer les problèmes sociaux.

Pour des raisons impératives de service ou de rationalisation du travail, l’employé-e peut être muté-e ou se voir attribuer d’autres tâches correspondant à ses aptitudes ou à sa formation professionnelle, qui diffèrent des tâches et des devoirs prévus normalement dans son contrat de travail. Ces mesures sont prises d’entente avec l’employé-e concerné-e.

En vue de sauvegarder les intérêts économiques de l’entreprise ou pour des raisons importantes d’exploitation, il peut arriver qu’un employé-e soit affecté-e, même sans son consentement, jusqu’à deux fois par année et pour une période totale d’au maximum deux mois, à un autre poste dans un autre lieu de travail, à condition qu’un tel changement d’affectation soit exigé de façon fondée. Une fois la période de transfert terminée, l’employé-e a le droit de retrouver son poste d’origine.

Article 20
Plans sociaux
11077
Les réductions du personnel telles que licenciements collectifs ou mises au chômage partiel pour cause de manque de travail ou d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur doivent faire l’objet d’une information préalable à la Commission du personnel, laquelle est autorisée à émettre des propositions. L’employeur s’efforcera d’atténuer les problèmes sociaux.

Pour des raisons impératives de service ou de rationalisation du travail, l’employé-e peut être muté-e ou se voir attribuer d’autres tâches correspondant à ses aptitudes ou à sa formation professionnelle, qui diffèrent des tâches et des devoirs prévus normalement dans son contrat de travail. Ces mesures sont prises d’entente avec l’employé-e concerné-e.

En vue de sauvegarder les intérêts économiques de l’entreprise ou pour des raisons importantes d’exploitation, il peut arriver qu’un employé-e soit affecté-e, même sans son consentement, jusqu’à deux fois par année et pour une période totale d’au maximum deux mois, à un autre poste dans un autre lieu de travail, à condition qu’un tel changement d’affectation soit exigé de façon fondée. Une fois la période de transfert terminée, l’employé-e a le droit de retrouver son poste d’origine.

Article 20
Plans sociaux
11326
Les réductions du personnel telles que licenciements collectifs ou mises au chômage partiel pour cause de manque de travail ou d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur doivent faire l’objet d’une information préalable à la Commission du personnel, laquelle est autorisée à émettre des propositions. L’employeur s’efforcera d’atténuer les problèmes sociaux.

Pour des raisons impératives de service ou de rationalisation du travail, l’employé-e peut être muté-e ou se voir attribuer d’autres tâches correspondant à ses aptitudes ou à sa formation professionnelle, qui diffèrent des tâches et des devoirs prévus normalement dans son contrat de travail. Ces mesures sont prises d’entente avec l’employé-e concerné-e.

En vue de sauvegarder les intérêts économiques de l’entreprise ou pour des raisons importantes d’exploitation, il peut arriver qu’un employé-e soit affecté-e, même sans son consentement, jusqu’à deux fois par année et pour une période totale d’au maximum deux mois, à un autre poste dans un autre lieu de travail, à condition qu’un tel changement d’affectation soit exigé de façon fondée. Une fois la période de transfert terminée, l’employé-e a le droit de retrouver son poste d’origine.

Article 20
Plans sociaux
11328
Les réductions du personnel telles que licenciements collectifs ou mises au chômage partiel pour cause de manque de travail ou d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur doivent faire l’objet d’une information préalable à la Commission du personnel, laquelle est autorisée à émettre des propositions. L’employeur s’efforcera d’atténuer les problèmes sociaux.

Pour des raisons impératives de service ou de rationalisation du travail, l’employé-e peut être muté-e ou se voir attribuer d’autres tâches correspondant à ses aptitudes ou à sa formation professionnelle, qui diffèrent des tâches et des devoirs prévus normalement dans son contrat de travail. Ces mesures sont prises d’entente avec l’employé-e concerné-e.

En vue de sauvegarder les intérêts économiques de l’entreprise ou pour des raisons importantes d’exploitation, il peut arriver qu’un employé-e soit affecté-e, même sans son consentement, jusqu’à deux fois par année et pour une période totale d’au maximum deux mois, à un autre poste dans un autre lieu de travail, à condition qu’un tel changement d’affectation soit exigé de façon fondée. Une fois la période de transfert terminée, l’employé-e a le droit de retrouver son poste d’origine.

Article 20
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9634
Conflits collectifs:
EchelonInstitution responsable
1er échelonNégociations directes entre les parties contractantes
2e échelonChambre des relations collectives de travail du canton de GE

Article 8
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10153
Conflits collectifs:
EchelonInstitution responsable
1er échelonNégociations directes entre les parties contractantes
2e échelonChambre des relations collectives de travail du canton de GE

Article 8
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10967
Conflits collectifs:
EchelonInstitution responsable
1er échelonNégociations directes entre les parties contractantes
2e échelonChambre des relations collectives de travail du canton de GE

Article 8
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11077
Conflits collectifs:
EchelonInstitution responsable
1er échelonNégociations directes entre les parties contractantes
2e échelonChambre des relations collectives de travail du canton de GE

Article 8
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11326
Conflits collectifs:
EchelonInstitution responsable
1er échelonNégociations directes entre les parties contractantes
2e échelonChambre des relations collectives de travail du canton de GE

Article 8
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11328
Conflits collectifs:
EchelonInstitution responsable
1er échelonNégociations directes entre les parties contractantes
2e échelonChambre des relations collectives de travail du canton de GE

Article 8
Obligation de paix du travail
9634
Pendant la durée de la présente Convention collective de travail, la paix sociale devra être respectée. Toute mesure de lutte telle que grève (grève de solidarité, grève de zèle, travail non conforme aux prescriptions, sabotages inclus) ou lock-out est interdite. L’obligation de paix du travail est relative au sens de l’article 357a al.2 in fine CO.

Article 3
Obligation de paix du travail
10153
Pendant la durée de la présente Convention collective de travail, la paix sociale devra être respectée. Toute mesure de lutte telle que grève (grève de solidarité, grève de zèle, travail non conforme aux prescriptions, sabotages inclus) ou lock-out est interdite. L’obligation de paix du travail est relative au sens de l’article 357a al.2 in fine CO.

Article 3
Obligation de paix du travail
10967
Pendant la durée de la présente Convention collective de travail, la paix sociale devra être respectée. Toute mesure de lutte telle que grève (grève de solidarité, grève de zèle, travail non conforme aux prescriptions, sabotages inclus) ou lock-out est interdite. L’obligation de paix du travail est relative au sens de l’article 357a al.2 in fine CO.

Article 3
Obligation de paix du travail
11077
Pendant la durée de la présente Convention collective de travail, la paix sociale devra être respectée. Toute mesure de lutte telle que grève (grève de solidarité, grève de zèle, travail non conforme aux prescriptions, sabotages inclus) ou lock-out est interdite. L’obligation de paix du travail est relative au sens de l’article 357a al.2 in fine CO.

Article 3
Obligation de paix du travail
11326
Pendant la durée de la présente Convention collective de travail, la paix sociale devra être respectée. Toute mesure de lutte telle que grève (grève de solidarité, grève de zèle, travail non conforme aux prescriptions, sabotages inclus) ou lock-out est interdite. L’obligation de paix du travail est relative au sens de l’article 357a al.2 in fine CO.

Article 3
Obligation de paix du travail
11328
Pendant la durée de la présente Convention collective de travail, la paix sociale devra être respectée. Toute mesure de lutte telle que grève (grève de solidarité, grève de zèle, travail non conforme aux prescriptions, sabotages inclus) ou lock-out est interdite. L’obligation de paix du travail est relative au sens de l’article 357a al.2 in fine CO.

Article 3
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