CCT de l’économie forestière valaisanne

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.07.2018 bis 31.12.2023
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.11.2018 bis 31.12.2023
Letzte Änderungen
CCT valable à partir du 1er juillet 2018
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Champ d'application du point de vue territorial
12945

La présente convention est valable sur l'ensemble du territoire du canton du Valais.

Article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12945

Les dispositions de la présente convention lient, d'une part, les propriétaires forestiers via les quatre entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie, d'autre part, le personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.

Elle s'applique également aux travailleurs à temps partiel ainsi qu’à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d’entretien et de stabilisation.

Articles 2.2 et 2.3

Champ d'application du point de vue personnel
12945

Les dispositions de la présente convention lient, d'une part, les propriétaires forestiers via les quatre entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie, d'autre part, le personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.

Elle s'applique également aux travailleurs à temps partiel ainsi qu’à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d’entretien et de stabilisation.

Articles 2.2 et 2.3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12945

Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12945

Les dispositions étendues de la présente convention lient, d'une part,les propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie, d'autre part, le personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais. Elle s'applique également aux travailleurs à temps partiel ainsi qu’à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d’entretien et de stabilisation.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 3 

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12945

Les dispositions étendues de la présente convention lient, d'une part,les propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie, d'autre part, le personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais. Elle s'applique également aux travailleurs à temps partiel ainsi qu’à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d’entretien et de stabilisation.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 3

Renseignements organes paritaires
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Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Postfach 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.walliserwald.ch

Salaires / salaires minimums
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Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.

Salaires minimaux dès le 1er janvier 2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2024):
Qualification par heure par mois
1 – Garde forestier diplômé CHF 38.– CHF 6'935.–
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé CHF 32.75 CHF 5'977.–
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé CHF 30.70 CHF 5'603.–
3b – Forestier-bûcheron CFC CHF 29.50 CHF 5'384.–
4 – Forestier-bûcheron CFC CHF 28.– CHF 5'110.–
5a – Forestier-bûcheron CFC CHF 26.50 CHF 4'836.–
5b – Praticien forestier AFP CHF 26.50 CHF 4'836.–
5c – Ouvrier CHF 26.50 CHF 4'836.–
6 – Praticien forestier AFP CHF 24.90 CHF 4'544.–
7 – Manœuvre CHF 24.50 CHF 4'471.–


  • Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
  • Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
  • Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention Certificat fédéral de capacité (CFC).
  • La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.

Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2024

Catégories de salaire
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Qualification Fonction
1 – Garde forestier diplômé chef de triage et responsable d’entreprise
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé sous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé avec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu)
3b – Forestier-bûcheron CFC dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti
4 – Forestier-bûcheron CFC dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt
5a – Forestier-bûcheron CFC depuis l'obtention du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt
5b – Praticien forestier AFP dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
5c – Ouvrier non diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours
6 – Praticien forestier AFP depuis l'obtention de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt
7 – Manœuvre non diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse


Avenant: Salaires minimaux

13e salaire
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Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.

Article 19.3

Cadeaux d'ancienneté
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Primes d'anciennetés

Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.

Année dans l'entreprise Prime
10e année dans l'entreprise 1 semaine de vacances supplémentaire
20e année dans l'entreprise 2 semaines de vacances supplémentaires
30e année dans l'entreprise 4 semaines de vacances supplémentaires


Avenant: article 2

Indemnisation des frais
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Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.–

  • Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
  • Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
  • Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
Indemnité Montant de l'indemnité
Indemnite de fonction CHF 290.–/mois ou CHF 1.60/h


Indemnité pour véhicule privé

Indemnité Montant de l'indemnité
voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matériel CHF -.85/km
bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel CHF 1.35/km
moto CHF -.30/km
vélomoteur CHF -.20/km


Avenant: article 4

Durée normale du travail
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La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé. Un temps de déplacement, jusque sur le lieu de travail et pour un maximum d'une 1/2 heure par jour, est à la charge de l'employé. Chaque demi-journée de travail, le travailleur a droit à une pause d'au minimum un quart d’heure comprises dans le temps de travail.

Article 7

Heures supplémentaires
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Les heures supplémentaires sont compensées dans les mois d'hiver (au plus tard jusqu'à fin mars).

Article 7
Vacances
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Les travailleurs ont droit à des vacances payées selon les dispositions suivantes : 

Âge Vacances
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; 10.65%)
jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; 13.04%)


La période de vacances est fixée d'entente entre l'employé et l'employeur, cependant le 50% des vacances doit être pris en principe durant les mois d'hiver.

Article 11

Jours de congé rémunérés (absences)
12945

Les employés ont droit à des indemnités de pertes de salaires pour les absences ci-après désignées: 

Occasion Jours payés
Mariage 3 jours
Décès de l'époux/ épouse ou d'un enfant 3 jours
Décès des parents ou des beaux-parents 3 jours
Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents 1 jour
Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) 1 jour
Recrutement militaire durée effective jusqu’à maximum 3 jours
libération des obligations militaires 0.5 jour


Article 13.1

Maladie
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Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.

Article 17

Accident
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Les primes de l’assurance complémentaire sont payées à raison de ½ par l’employeur et ½ par l’employé. Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas d’accident dès le 3ème jour d'incapacité de travail et à 90% du 61ème au 720ème jour.

Article 16 

Service militaire / civil / de protection civile
12945
Services militaire, civil et protection civile Célibataires sans obligation d'entretien Personnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien
Ecole de recrues comme recrue: 50% du salaire 80% du salaire
Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): 80% du salaire 100% du salaire
Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année 80% du salaire 100% du salaire


Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.

Article 14

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12945

Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:

Qui Montant
employeurs CHF 120.– + 0.175 ‰ de la somme des salaires AVS versés l'année précédente
travailleurs contribution de 0.35% sur le salaire AVS

 

Article 23.1

Sécurité au travail / protection de la santé
12945

  1. Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.

Article 6

Délai de congé
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Année de service Délai de résilation
Pendant le temps d'essai (2 mois) 7 jours calendaires pour la fin d'une semaine
1re année de service 1 mois
de la 2e à la 9e année de service 2 mois
dès la 10e année de service 3 mois


Dans tous les cas, le congé doit être donné par lettre recommandée pour la fin d'un mois.

Article 4.1 – 4.3

Protection contre les licenciements
12945

En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité. Pour les autres cas d’incapacité de travail il est renvoyé à l’article 336c CO.

Article 4.4

Représentants des travailleurs
12945
Syndicat SYNA
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des employeurs
12945

Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
AREF (Association romande des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein

Fonds paritaire
12945

Les contributions aux frais d’exécution serventà financer le contrôle de l’application de la CCT et les mesures de santé et de sécurité au travail (bilans médico-sportifs, formations). Les contributions aux frais de formation servent à financer la formation et le perfectionnement professionnel (brevets fédéraux de contremaître(sse), conducteur/trice d’engins forestier et de chef(fe) des opérations de câblage et la formation de garde forestier(ière) ES).

Article 23.4

Tâches des organes paritaires
12945

Il est institué une commission professionnelle paritaire

Tâches:

  1. elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
  2. elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
  3. elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
  4. elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
  5. elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;

Articles 20 et 22

Conséquence en cas de violation de la convention
12945

Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.– au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir les frais d'exécution de la présente convention.

Article 24.1 und 24.3

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.12945 22.03.2024 28.03.2024
6.12941 22.03.2024 22.03.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.12780 01.07.2018 19.12.2023
5.10911 01.07.2018 29.10.2020