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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.11.2018 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
CCT valable à partir du 1er juillet 2018Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention est valable sur l'ensemble du territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Les dispositions de la présente convention lient, d'une part, les propriétaires forestiers via les quatre entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie, d'autre part, le personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.
Elle s'applique également aux travailleurs à temps partiel ainsi qu’à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d’entretien et de stabilisation.
Articles 2.2 et 2.3
Champ d'application du point de vue personnel
Les dispositions de la présente convention lient, d'une part, les propriétaires forestiers via les quatre entités régionales à savoir : Haut-Valais, Valais central, Bas Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie, d'autre part, le personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais.
Elle s'applique également aux travailleurs à temps partiel ainsi qu’à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d’entretien et de stabilisation.
Articles 2.2 et 2.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la présente convention lient, d'une part,les propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie, d'autre part, le personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais. Elle s'applique également aux travailleurs à temps partiel ainsi qu’à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d’entretien et de stabilisation.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la présente convention lient, d'une part,les propriétaires forestiers via les trois entités régionales à savoir: Haut-Valais, Valais central, Bas Valais ainsi que les bourgeoisies et toutes les communes effectuant des travaux de foresterie, d'autre part, le personnel actif dans le domaine forestier et lié à des bourgeoisies ou des communes par un contrat de droit privé (excepté les apprentis) pour les travaux effectués au Valais. Elle s'applique également aux travailleurs à temps partiel ainsi qu’à toutes les entreprises forestières effectuant des travaux en Valais tels que travaux d’exploitation, de régénération, d’entretien et de stabilisation.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 3
Renseignements organes paritaires
Forêt Valais / Walliser Wald
c/o Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Postfach 141
1951 Sion
027 327 51 15
www.walliserwald.ch
Salaires / salaires minimums
Les salaires indiqués dans les grilles suivantes sont des salaires horaires ou mensuels bruts auxquels s’ajoutent, conformément à l’art. 19, ch. 3 de la CCT, le treizième mois, les primes d'ancienneté ainsi que d'autres primes ou allocations.
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2024):
Qualification | par heure | par mois |
---|---|---|
1 – Garde forestier diplômé | CHF 38.– | CHF 6'935.– |
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | CHF 32.75 | CHF 5'977.– |
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | CHF 30.70 | CHF 5'603.– |
3b – Forestier-bûcheron CFC | CHF 29.50 | CHF 5'384.– |
4 – Forestier-bûcheron CFC | CHF 28.– | CHF 5'110.– |
5a – Forestier-bûcheron CFC | CHF 26.50 | CHF 4'836.– |
5b – Praticien forestier AFP | CHF 26.50 | CHF 4'836.– |
5c – Ouvrier | CHF 26.50 | CHF 4'836.– |
6 – Praticien forestier AFP | CHF 24.90 | CHF 4'544.– |
7 – Manœuvre | CHF 24.50 | CHF 4'471.– |
- Les changements de classe se font au 1er janvier de l’année en cours.
- Il faut au moins 8 mois de travail effectif en forêt dans une même entreprise pour être comptabilisé comme année d'expérience.
- Le décompte d’expérience commence au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention Certificat fédéral de capacité (CFC).
- La fonction définie dans le contrat de travail fait foi.
Article 19; Avenant: Salaires minimaux 2024
Catégories de salaire
Qualification | Fonction |
---|---|
1 – Garde forestier diplômé | chef de triage et responsable d’entreprise |
2 – Garde forestier diplomé et contremaître diplomé | sous responsabilité du chef de triage ou de l’entreprise |
3a – Forestier-bûcheron CFC spécialisé | avec 5 ans et plus d'expérience et spécialisation (responsable de machines, responsable de câblage, grimpeur ou autres spécialisations avec brevet/certificat reconnu) |
3b – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de quatre années entières d'expérience professionnelle en forêt ou formateur d’apprenti |
4 – Forestier-bûcheron CFC | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d'expérience professionnelle en forêt |
5a – Forestier-bûcheron CFC | depuis l'obtention du CFC Forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de deux années entières d’expérience professionnelle en forêt |
5b – Praticien forestier AFP | dès le 1er janvier de l’année suivant l’accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
5c – Ouvrier | non diplômé, avec plus de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse au 1er janvier de l’année en cours |
6 – Praticien forestier AFP | depuis l'obtention de l’AFP Praticien forestier-bûcheron jusqu’au 1er janvier de l'année suivant l'accomplissement de trois années entières d’expérience professionnelle en forêt |
7 – Manœuvre | non diplômé, moins de 5 ans d’expérience en forêt en Suisse |
Avenant: Salaires minimaux
13e salaire
Un 13e salaire est versé en fin d'année et équivaut au 8,33 % du salaire brut réalisé, y.c. sur les primes d'ancienneté, indemnités de vacances et jours fériés.
Article 19.3
Cadeaux d'ancienneté
Primes d'anciennetés
Ces primes sont à prendre uniquement durant l’année concernée, à choix soit sous forme de vacances, soit sous forme de salaire.
Année dans l'entreprise | Prime |
---|---|
10e année dans l'entreprise | 1 semaine de vacances supplémentaire |
20e année dans l'entreprise | 2 semaines de vacances supplémentaires |
30e année dans l'entreprise | 4 semaines de vacances supplémentaires |
Avenant: article 2
Indemnisation des frais
Dîner hors domicile (journée complète) : CHF 18.–
- Le droit à cette indemnité est décidé par le chef d'entreprise, d'entente avec la commission forestière
- Cette indemnité est doublée pour les apprentis en stage à l'extérieur de l'entreprise.
- Afin de simplifier le travail administratif résultant de cette indemnisation, il est proposé une alternative d'indemnisation globale :
Indemnité | Montant de l'indemnité |
---|---|
Indemnite de fonction | CHF 290.–/mois ou CHF 1.60/h |
Indemnité pour véhicule privé
Indemnité | Montant de l'indemnité |
---|---|
voiture individuelle, (yc véhicule tout-terrain normal) avec ou sans transport d'ouvriers et de matériel | CHF -.85/km |
bus ou grand véhicule tout-terrain, y compris transport d'ouvriers et de matériel | CHF 1.35/km |
moto | CHF -.30/km |
vélomoteur | CHF -.20/km |
Avenant: article 4
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne. Elle peut être prolongée de 5 heures si, dans la moyenne annuelle, le total n'est pas dépassé. Un temps de déplacement, jusque sur le lieu de travail et pour un maximum d'une 1/2 heure par jour, est à la charge de l'employé. Chaque demi-journée de travail, le travailleur a droit à une pause d'au minimum un quart d’heure comprises dans le temps de travail.
Article 7
Heures supplémentaires
Article 7
Vacances
Les travailleurs ont droit à des vacances payées selon les dispositions suivantes :
Âge | Vacances |
---|---|
Dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans révolus | 5 semaines (25 jours de travail, samedis non compris; 10.65%) |
jusqu'à 20 ans révolus et dès le 1er janvier des 50 ans révolus | 6 semaines (30 jours de travail, samedis non compris; 13.04%) |
La période de vacances est fixée d'entente entre l'employé et l'employeur, cependant le 50% des vacances doit être pris en principe durant les mois d'hiver.
Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
Les employés ont droit à des indemnités de pertes de salaires pour les absences ci-après désignées:
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Décès de l'époux/ épouse ou d'un enfant | 3 jours |
Décès des parents ou des beaux-parents | 3 jours |
Décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents | 1 jour |
Déménagement (au maximum une fois chaque deux ans) | 1 jour |
Recrutement militaire | durée effective jusqu’à maximum 3 jours |
libération des obligations militaires | 0.5 jour |
Article 13.1
Maladie
Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas de maladie dès le 3e jour d'incapacité de travail et à 90% du 61e au 720e jour. Les primes d'assurance sont supportées pour 2/3 par l'employeur et pour 1/3 par le travailleur. Si l’employeur contracte une assurance collective avec un délai d’attente d’au maximum 60 jours, il doit verser lui même à l’employé 80% du salaire.
Article 17
Accident
Les primes de l’assurance complémentaire sont payées à raison de ½ par l’employeur et ½ par l’employé. Les travailleurs sont assurés à 80% contre les pertes de gain en cas d’accident dès le 3ème jour d'incapacité de travail et à 90% du 61ème au 720ème jour.
Article 16
Service militaire / civil / de protection civile
Services militaire, civil et protection civile | Célibataires sans obligation d'entretien | Personnes mariées ou célibataires et personnes seules avec obligation d'entretien |
---|---|---|
Ecole de recrues comme recrue: | 50% du salaire | 80% du salaire |
Autres périodes de service obligatoire (entre 4 et 21 semaines/année, et pour le service d'avancement jusqu'à 22 semaines/année): | 80% du salaire | 100% du salaire |
Périodes de service de 5 à 21 semaines et service d'avancement jusqu'à 22 semaines par année | 80% du salaire | 100% du salaire |
Les indemnités pour le service de protection civile et le service civil sont servies de manière identique à celles du service militaire mais ne dépassent pas la durée légale maximum de ce dernier. Les indemnités ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins 3 mois dans la profession ou s'il est en possession d'un engagement valable pour plus de 3 mois. L'indemnité est calculée sur la base de 8,4 heures par jour.
Article 14
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Chaque employeur et chaque travailleur est tenu de verser une contribution annuelle aux frais d'application de la présente convention, à savoir:
Qui | Montant |
---|---|
employeurs | CHF 120.– + 0.175 ‰ de la somme des salaires AVS versés l'année précédente |
travailleurs | contribution de 0.35% sur le salaire AVS |
Article 23.1
Sécurité au travail / protection de la santé
- Il met à disposition des travailleurs l'équipement et les outils nécessaires à l'exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.
Article 6
Délai de congé
Année de service | Délai de résilation |
---|---|
Pendant le temps d'essai (2 mois) | 7 jours calendaires pour la fin d'une semaine |
1re année de service | 1 mois |
de la 2e à la 9e année de service | 2 mois |
dès la 10e année de service | 3 mois |
Dans tous les cas, le congé doit être donné par lettre recommandée pour la fin d'un mois.
Article 4.1 – 4.3
Protection contre les licenciements
En cas d’incapacité de travail liée à une maladie ou un accident, l’employé ne peut être licencié pendant la première année d’activité durant les 90 premiers jours d’incapacité, dès le deuxième année d’activité pendant 180 jours d’incapacité et dès la troisième année d’activité durant les 360 premiers jours d’incapacité. Pour les autres cas d’incapacité de travail il est renvoyé à l’article 336c CO.
Article 4.4
Représentants des travailleurs
Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des employeurs
Forêt Valais (Associations des propriétaires forestiers du canton du Valais)
AREF (Association romande des entrepreneurs forestiers)
Union des forestiers du Valais romand
Association des forestiers-bûcherons du Valais romand
Oberwalliser Forstverein
Fonds paritaire
Les contributions aux frais d’exécution serventà financer le contrôle de l’application de la CCT et les mesures de santé et de sécurité au travail (bilans médico-sportifs, formations). Les contributions aux frais de formation servent à financer la formation et le perfectionnement professionnel (brevets fédéraux de contremaître(sse), conducteur/trice d’engins forestier et de chef(fe) des opérations de câblage et la formation de garde forestier(ière) ES).
Article 23.4
Tâches des organes paritaires
Il est institué une commission professionnelle paritaire
Tâches:
- elle veille à l'application des dispositions de la présente convention ; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ;
- elle invite l'employeur à verser immédiatement les prestations dues et à donner les jours de congé payés qu'il n'aurait pas accordés ;
- elle surveille la gestion de la caisse de la commission professionnelle paritaire ;
- elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et en gère le produit ;
- elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale et les gère ;
Articles 20 et 22
Conséquence en cas de violation de la convention
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement ou d'une amende de CHF 3'000.– au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au double du montant des prestations dues. Les employeurs qui refusent de collaborer avec la commission paritaire en ne délivrant pas les documents nécessaires à un contrôle sont passibles d’une amende, frais de procédure et prestations dues en sus. Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir les frais d'exécution de la présente convention.
Article 24.1 und 24.3