CCT Ciments Vigier SA

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2023
Derniers changements
CCT valable à partir du 1er janvier 2023: augmentation du nombre de jours de vacances.
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Champ d'application du point de vue territorial
13074
S'applique à l'usine de Péry / Reuchenette de Ciments Vigier SA (canton de Berne).
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13074

S'applique à l'usine de Péry / Reuchenette de Ciments Vigier SA.

Champ d'application du point de vue personnel
13074

S'applique aux employé(e)s de l'usine de Péry / Reuchenette de Ciments Vigier SA.

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13074

Cette Convention collective de travail du 1er janvier 2023 et son avenant est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

À son échéance, la présente Convention collective de travail se prolonge tacitement d'année en année, si elle n’est pas résiliée par l’une des parties contractantes trois mois avant son échéance. Cependant, les parties contractantes se réservent la possibilité, en cas de modification sensible de la conjoncture économique, d'adapter les présentes dispositions aux conditions nouvelles.

Article 18

Renseignements représentants des travailleurs
13074
Unia Région Transjurane

Rue des Moulins 19
Case postale 
2800 Delémont

0848 421 600
transjurane@unia.ch

Salaires / salaires minimums
13074

Le personnel est réparti - en tenant compte notamment de la place de travail, des capacités personnelles et de la durée de l'emploi - dans 3 catégories de salaires correspondant en principe aux qualifications selon annexe 2.

Les salaires mensuels moyens et les salaires mensuels d'entrée en 2023 en CHF sont les suivants
Classe Moy. Mens Entrée
Non-qualifié CHF 4'893.– CHF 3'925.–
Semi-qualifié CHF 5'350.– CHF 4'100.–
Qualifié CHF 5'850.– CHF 4'400.–


Pour les employés, lors d'un nouvel engagement jusqu'à l'âge 25 ans, le salaire peut être inférieur de CHF 200.– durant la première année de service.

Les salaires mensuels se réfèrent à une durée de travail qui correspond à 177.67 heures par mois.

Articles 2.1, 2.4.2 et 2.4.3

Catégories de salaire
13074
Classes de salaires
Profession Classes de salaires
Non-qualifié Semi-qualifié Qualifié
Mécanique Mécanicien+serrurier     X
Soudeur   X  
Manoeuvre X    
Electricité Electricien     X
Monteur     X
Manoeuvre X    
Div. professionnels     X X
Equipes Station commande   X X
Meunier CIM X X  
Meunier CRU X X  
Echangeur X X  
Expédition Spécialiste   X  
Chargement X X  
Ensachage X X  
Manoeuvre X    
Place Maçon     X
Aide-maçon X X  
Balayeur X    
Manoeuvre X    
Carrière Mineur     X
Machiniste   X  
Manoeuvre X    


Annexe 2 - Classes de salaire

Augmentation salariale
13074

Pour le personnel, dont le contrat n'est pas résilié au 31 mars 2022, les salaires mensuels effectifs de tous les travailleurs soumis à la CCT sont augmentés dès le 01.01 .2022, au prorata du taux d'activité, de CHF 60.– par mois pour un taux d'occupation à 100%.

Cette augmentation couvre les augmentations de salaire pour les années 2022 et 2023. Par conséquent, les parties renoncent à négocier toute augmentation de salaire pour 2023. 

Une prime unique de CHF 600.–, au prorata du taux d'activité, sera versée au personnel en janvier 2023.

Pour information

L'estimation des capacités personnelles se fait périodiquement, en général une fois par année.

Articles 2.4.4 et 2.5

13e salaire
13074

La gratification représente un 13ème mois de salaire payée au pro rata temporis. Elle est une prestation volontaire de l'entreprise exprimant sa gratitude envers le personnel pour ses fidèles services rendus et pour l'encourager à accomplir son devoir également à l'avenir.

Article 14

Cadeaux d'ancienneté
13074
Cadeaux pour les années de service

L'entreprise offre un cadeau aux collaborateurs selon les années de service mentionnées dans le tableau ci-dessous. Le collaborateur peut choisir son cadeau d'ancienneté sous la forme financière ou sous la forme conversée en jours de vacances à prendre.

Années de service Cadeau d'ancienneté
10 années CHF 1'000.– ou 4 jours de vacances
15 années CHF 1'500.– ou 6 jours de vacances
20 années CHF 2'000.– ou 8 jours de vacances
25 années CHF 2'500.– ou 10 jours de vacances
30 années CHF 3'000.– ou 12 jours de vacances
35 années CHF 3'500.– ou 14 jours de vacances

 

  • Le montant brut du cadeau pour ancienneté de service sera versé au collaborateur. Les charges sociales seront payées par l'employeur. La somme sera versée dans le mois où les années de service seront atteintes.
  • Les jours de vacances sont à prendre dans les 2 ans qui suivent.
  • Le droit au cadeau pour ancienneté de service devient caduc lorsque le contrat de travail est résilié.
  • Un paiement au pro rata temporis est dans tous les cas exclu.
  • En cas d'engagement à temps partiel, le montant ainsi que les heures vacances seront adaptés au pourcentage du temps de travail.

La direction se réserve le droit de modifier le genre et la valeur des cadeaux mentionnés ci-dessus.

  • Entrée en vigueur dès le 01.01.2008

Annexe 1

Travail par équipes
13074

Le personnel occupé selon le mode de travail par équipes, système continu, bénéficie d'un supplément de salaire (...): 

Sorte de travail Supplément
pour équipes de jour, CHF 1.35 l'heure
pour équipes de nuit CHF 5.70 l'heure
pour le travail du samedi, du dimanche et des jours fériés 50% du salaire horaire ou mensuel de base individuel


Ces suppléments comprennent l'utilisation du moyen de transport privé.

Article 2.6

Service de piquet
13074
Type d'indemnité Personnel concerné Montant de l'indemnité
indemnité supplémentaire personnel en service de piquet CHF 413.20 par semaine de piquet
personnel de la carrière en service de piquet CHF 72.30 par week-end de piquet (2 x CHF 36.15)
indemnité forfaitaire personnel appelé pendant le piquet CHF 10.35 par intervention pour compenser le temps de déplacement entre le domicile et l'usine
CHF 7.25 par intervention pour compenser l'utilisation du moyen de transport public ou privé


Articles 2.7, 2.8, 2.12 et 2.13

 

Autres suppléments
13074
Habits de travail

L'entreprise fournit et entretient gratuitement les habits de travail.

Article 12

Durée normale du travail
13074

La durée normale du travail est de 41.00 heures hebdomadaires; le travail se termine généralement le vendredi soir. Fait cependant exception à cette règle le personnel en équipe ou au bénéfice de dispositions spéciales. En outre fait foi le règlement de l'horaire flexible.

Article 1

Heures supplémentaires
13074

Les heures de travail supplémentaires sont considérées comme telles dès qu’elles dépassent l'horaire journalier normal et qu'elles excèdent l'horaire hebdomadaire fixé à l'article premier. Dans ce cas, elles sont soit compensées à temps égal ou payées au personnel avec une majoration de 50% tant pour une activité de jour, de nuit, du samedi que du dimanche. Ce barème est également valable pour le personnel de la production occupé selon le mode de travail en équipes, pour ces derniers, les suppléments habituels sont dès lors supprimés.

Conformément au règlement de l'horaire flexible les heures supplémentaires sont compensées, après accord du supérieur:

  • Par compensation en temps (1:1)
  • Par paiement (exception) avec l'accord de la direction

Article 3

Vacances
13074

Le personnel a droit à des vacances payées, selon le barème suivant: 

Catégorie d'âge Vacances
Dès la 1ère année de service 24 jours ouvrables
Dès l'âge de 50 ans 27.5 jours ouvrables
Pour les jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans révolus  27.5 jours ouvrables
Pour les apprentis 30.5 jours ouvrables

 

L'année civile est prise en considération comme année de service. Si le commencement de l'emploi a lieu avant le premier juillet, l'année civile de l'entrée est comptée comme année de service. Le droit aux vacances prend naissance dès le début des rapports de travail dans l'entreprise.

Si le personnel n’a pas travaillé dans l’entreprise durant toute l’année, s’il quitte l’entreprise pour un motif ou un autre, son droit aux vacances est réduit d’un douzième par mois manquant, sous réserve des dispositions de l’article 329 b CO.

Si le personnel a bénéficié des vacances avant son départ de l’entreprise, le montant y relatif perçu en trop est déduit du dernier salaire.

La date des vacances est fixée par l’entreprise en tenant compte, dans la mesure du possible, des voeux justifiés du personnel.

Il est interdit au personnel de s’adonner à une activité lucrative pendant les vacances.

Toute activité lucrative privée ou la participation active à une entreprise, comme aussi toute activité en fonction publique, pour autant qu'elle ait un impact sur l'horaire de travail, exigent le consentement formel et écrit de la direction.

Articles 5.15.7

Jours de congé rémunérés (absences)
13074

Lorsqu'il y a lieu, le personnel a droit aux absences énumérées ci-après qui sont indemnisées selon la perte de gain effective: 

Occasion Jours payés
Décès (entre décès et ensevelissement) conjoint, propre enfant, parents 3 jours
Décès (entre décès et ensevelissement) beaux-parents, frère, soeur, beau-frère, belle-soeur, grands-parents 1 jour
Naissance propre enfant Selon la législation en vigueur
Propre mariage 2 jours
Deménagement 1 jour
Militaire inspection 1/2 jour
Militaire recrutement 1 jour


Le temps de travail indemnisé est calculé d’après le salaire horaire ou mensuel de base individuel.

Articles 8.1 et 8.2

Jours fériés rémunérés
13074

L'entreprise paie annuellement au personnel au maximum 9 jours fériés légaux ou admis par l'usage local, pourvu que ces jours fériés tombent sur un jour de travail (lundi à vendredi). Les jours fériés sont payés sur la même base que les jours de vacances.

Les jours fériés sont fixés comme suit: 1er et 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Ascension, 1er août, 25 et 26 décembre.

Articles 7.1 et 7.2

Maladie
13074

En cas d'incapacité de travail due à la maladie ou à un accident, le 100% du salaire sans supplément quelconque est versé par l’entreprise pendant un temps limité, en fonction des années de service (y compris le temps d'essai) pour la durée suivante:

Années de service Durée
Durant la 1ère année 1 mois
Durant la 2ème année 2 mois
Durant la 3ème jusqu'à la 5ème année 3 mois
Durant la 6ème jusqu'à la 7ème année 4 mois
Durant la 8ème jusqu'à la 10ème année 5 mois
Dès la 11ème année de service 6 mois

 

Pour le personnel de la production occupé selon le mode de travail en équipes, les suppléments habituels, calculés selon un horaire annuel moyen, seront pris en compte.

La naissance et le calcul de ce droit au salaire sont compris sur une période de référence qui s'étend sur 12 mois consécutifs à compter du permier jour où sont allouées de telles prestations. Les absences doivent être attestées par un certificat médical.

Aussi longtemps qu'elle verse le salaire total, l’entreprise a droit aux indemnités journalières légales ou convenues, remboursées par les assurances auxquelles elle a contribué à payer des primes. Lors du versement des indemnités journalières directement au personnel, celles-ci peuvent être mises en compte contre les paiements des salaires.

Pour couvrir 80% de la perte de salaire due à une incapacité de travail pour cause de maladie à partir du jour où la couverture prise en charge par l'entreprise prend fin (voir barème article 9.1), l'entreprise conclut une assurance perte de gain dont les cotisations sont payées à raison de 50% par le personnel et 50% par l'entreprise.

L'entreprise prend en charge la prime pour l'assurance non-professionnelle jusqu'à concurrence de 1,8% de la masse salariale. En cas de dépassement, la différence est à la charge des assurés.

Articles 9.1 – 9.3

Accident
13074

En cas d'incapacité de travail due à la maladie ou à un accident, le 100% du salaire sans supplément quelconque est versé par l’entreprise pendant un temps limité, en fonction des années de service (y compris le temps d'essai) pour la durée suivante:

Années de service Durée
Durant la 1ère année 1 mois
Durant la 2ème année 2 mois
Durant la 3ème jusqu'à la 5ème année 3 mois
Durant la 6ème jusqu'à la 7ème année 4 mois
Durant la 8ème jusqu'à la 10ème année 5 mois
Dès la 11ème année de service 6 mois

 

Pour le personnel de la production occupé selon le mode de travail en équipes, les suppléments habituels, calculés selon un horaire annuel moyen, seront pris en compte.

La naissance et le calcul de ce droit au salaire sont compris sur une période de référence qui s'étend sur 12 mois consécutifs à compter du permier jour où sont allouées de telles prestations. Les absences doivent être attestées par un certificat médical.

Aussi longtemps qu'elle verse le salaire total, l’entreprise a droit aux indemnités journalières légales ou convenues, remboursées par les assurances auxquelles elle a contribué à payer des primes. Lors du versement des indemnités journalières directement au personnel, celles-ci peuvent être mises en compte contre les paiements des salaires.

Pour couvrir 80% de la perte de salaire due à une incapacité de travail pour cause de maladie à partir du jour où la couverture prise en charge par l'entreprise prend fin (voir barème article 9.1), l'entreprise conclut une assurance perte de gain dont les cotisations sont payées à raison de 50% par le personnel et 50% par l'entreprise.

L'entreprise prend en charge la prime pour l'assurance non-professionnelle jusqu'à concurrence de 1,8% de la masse salariale. En cas de dépassement, la différence est à la charge des assurés.

Articles 9.1 – 9.3

Service militaire / civil / de protection civile
13074

Les indemnités suivantes sont versées au personnel, pendant les périodes de service militaire obligatoire suisse ou de protection civile:

Type de service Durée Célibataire sans charges de famille Marié ou célibataire avec charges de famille
École de recrues   50% du gain entier qu'aurait réalisé le collaborateur durant cette période s'il avait travaillé 80% du gain précité.
Autres périodes obligatoires jusqu'à un mois par année gain entier qu'aurait réalisé le collaborateur durant cette période s'il avait travaillé. gain entier qu'aurait réalisé le collaborateur durant cette période s'il avait travaillé.
au-delà d'un mois 50% du gain entier qu'aurait réalisé le collaborateur durant cette période s'il avait travaillé; 80% du gain précité


Les allocations légales pour perte de salaire sont comprises dans les taux susmentionnés. Le temps de travail indemnisé est calculé d’après le salaire horaire ou mensuel de base individuel.

Articles 6.1 – 6.3

Prévoyance professionnelle LPP
13074

La prévoyance professionnelle vieillesse (deuxième pilier) est assurée par la « Caisse de Pension de Ciments Vigier SA », l'administration de la caisse est faite par la société Trianon SA. Les cotisations à verser par l'entreprise et le personnel, comme aussi les prestations de la caisse de pension, sont déterminées obligatoirement par les règlements de la caisse. Les cotisations réglementaires du personnel sont perçues en mensualités. L'adhésion à la caisse de pension est obligatoire pour tout le personnel.

De plus, la caisse de Pensions Vigier prend en charge la prime de risque de 1.25% pour l'employé pour les années 2022 à 2025 (équivaut à CHF 577.–/an pour le salaire moyen de la CCT).

Articles 2.4.4 et 11

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13074

Il est constaté que Cemsuisse, dont VIGIER est membre, verse aux syndicats une contribution professionnelle annuelle. Vigier, en sa qualité de membre, ne peut pas garantir ni la pérennité du versement, ni son montant et ne peut être tenue pour responsable d’un quelconque versement en substitution de Cemsuisse.

Article 15

Apprentis
13074
Vacances
  • Apprenti-e-s: 30 jours ouvrables
  • Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, droit protégé par la loi sans droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 5.1; CO 329a+e

Jeunes employés
13074
Vacances

- jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans révolus: 27 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, droit protégé par la loi sans droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 5.1; CO 329a+e

Délai de congé
13074
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (trois premiers mois de travail) 7 jours pour la fin d'une semaine
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 5ème année de service 3 mois

 

Pour les postes de travail particuliers, après information de la commission du personnel, l'entreprise se réserve le droit de négocier des délais de résiliation spéciaux avec le personnel.

La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. (CO Art. 335)

Articles 16.1-16.4

Protection contre les licenciements
13074

La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. (CO Art. 335)

Les résiliations abusives sont celles définies et réglées aux articles 336 à 336b du CO.

Les résiliations en temps inopportun sont celles prévues aux articles 336c et 336d du CO.

Sont réservées les résiliations pour justes motifs selon les articles 337 à 337d du CO.

Articles 16.4-16.7

Représentants des travailleurs
13074

Syndicat Unia

Représentants des employeurs
13074

Ciments Vigier SA, Péry / Reuchenette

Obligation de paix du travail
13074

Les parties contractantes s'engagent à s'abstenir de toute mesure de lutte pendant la durée de cette convention. Les parties conviennent d'exiger en commun le respect de la présente convention, ainsi que l'observation de ses dispositions, au sens des articles 357, 357a et 357b CO. Les parties s'interdisent réciproquement, sauf entente préalable, de conclure des conventions analogues ou différentes de la présente ou tous autres accords relatifs aux conditions de travail.

Article 17

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Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
7.13074 20.08.2024 01.01.2023
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6.12479 08.09.2023 01.01.2021