CCT dans la branche suisse des techniques du bâtiment

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 30.11.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.05.2020 jusqu'au 30.11.2021
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
13195

S'applique à tout le territoire suisse.

Ne sont pas soumis à cette CCT:
les employeurs et salarié-e-s des cantons de Vaud, du Valais et de Genève dans la mesure où ils sont soumis à une autre CCT entre les parties contractantes.

Article 3.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13195

S'applique à tous les employeurs et travailleurs dans les entreprises d'installation, de réparation et de services intervenant dans le second-oeuvre dans les domaines suivants:

  1. Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
  2. Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
  3. Chauffage;
  4. Climatisation/froid;
  5. Ventilation;
  6. Assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Le champ d’application englobe aussi toutes les parties d’entreprise qui effectuent des travaux dans le domaine de la technique du bâtiment telles que les gérances immobilières.

Les entreprises de froid professionnel en sont exceptées. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.

Conformément à l'art. 3.4 CCT, la CCT s’applique à tous les secteurs rattachés d’une entreprise assujettie, à condition que ceux-ci n’aient pas été expressément exclus du champ d’application sur décision de la Commission paritaire nationale (CPN).

Les entreprises structurées sont tenues d’assujettir les différentes parties de l'entreprise aux CCT correspondantes. Pour des raisons de praticabilité, une entreprise peut s’assujettir globalement à une CCT, au titre d’entreprise mixte homogène, par décision de la Commission paritaire nationale (CPN). Pour choisir ladite CCT, il convient de prioriser l’activité principale exercée par l’entreprise.

Une entreprise mixte homogène peut être assujettie intégralement à une seule CCT

  • lorsque, pris isolément, les travailleurs ne peuvent être attribués clairement à une partie d’entreprise;
  • lorsque les travaux n'ont qu’une importance secondaire dans le cadre des activités habituelles de l'entreprise;
  • lorsque les différents départements n’apparaissent pas sur le marché en tant que prestataires autonomes;
  • lorsque, vues de l'extérieur, les différentes parties de l’entreprise ne sont pas identifiables en tant que telles.

La CCT s'applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Article 3.2

Champ d'application du point de vue personnel
13195

S'applique à tous les salarié-e-s employés par les entreprises soumises à la CCT, quelle que soit la nature de leur travail et de leur rémunération. Sont soumis l’ensemble du personnel de montage à l'inclusion des contremaîtres, des chefs de chantier, monteurs et chefs monteurs ainsi que les salarié-e-s employés à l’atelier et au magasin.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:

  • Les membres de la famille du chef d'entreprise, en vertu de l'art. 4 al. 1 LTr;
  • Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
  • Le personnel commercial;
  • Les salarié-e-s affectés principalement à des activités de planification technique, de projet ou de calcul;

Sont applicables aux apprentis les articles suivants de la CCT : art. 25 Temps de travail, art. 31 Jours fériés, art. 34 Indemnisation des absences et art. 49.7 Carence non payée (pour autant qu’une assurance indemnités journalières en cas de maladie ait été conclue pour les apprentis). L’indemnité d’apprentissage est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13195

Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13195

Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s'appliquent à tous les employeurs (entreprise et parties d'entreprise) et travailleurs dans les entreprises d'installation, de réparation et de services intervenant dans le second-œuvre dans les domaines suivants:

  1. Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
  2. Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d'évacuation des eaux situés à l'extérieur des bâtiments;
  3. Chauffage;
  4. Climatisation/ froid;
  5. Ventilation;
  6. Assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l'installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Sont exceptées les entreprises de froid professionnel. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l'entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu'ils ont fabriqués eux-mêmes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13195

Les dispositions contractuelles déclarées de force obligatoire s'appliquent à tous les employeurs (entreprise et parties d'entreprise) et travailleurs dans les entreprises d'installation, de réparation et de services intervenant dans le second-œuvre dans les domaines suivants:

  1. Ferblanterie/enveloppe du bâtiment;
  2. Installations sanitaires incluant les canalisations et conduites industrielles; sans les dispositifs d'évacuation des eaux situés à l'extérieur des bâtiments;
  3. Chauffage;
  4. Climatisation/ froid;
  5. Ventilation;
  6. Assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l'installation à 230 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques.

Sont exceptées les entreprises de froid professionnel. Les fabricants et fournisseurs sont exceptés dès lors que le montage et l’entretien se limitent exclusivement aux composants et produits qu’ils ont fabriqués eux-mêmes.

Sont en outre exceptés:

  1. Les membres de la famille des employeurs;
  2. Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division/chef du montage auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales;
  3. Le personnel commercial;
  4. Les salariée(e)s affectés principalement à des activités de planification technique, de projet ou de calcul.

Sont applicables aux apprentis ayant commencé leur apprentissage à partir de 2014 les articles suivants de la CCT: art. 25 (temps de travail), art. 31 (jours fériés), art. 34 (indemnisation des absences) et art. 40 (allocation de fin d'année).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite pour 1 an.

Article 19.4

Salaires / salaires minimums
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Salaires minimums à partir du 1er janvier 2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mars 2024):
Catégorie de salariés Expérience professionnelle Salaire mensuel Salaire horaire
Installateur 1 dans la 1re année après le CFC CHF 4'500.– CHF 25.97
dans la 3e année après le CFC CHF 4'800.– CHF 27.70
dans la 5e année après le CFC CHF 5'100.– CHF 29.43
dans la 7e année après le CFC CHF 5'400.– CHF 31.16
Installateur 2 dans la 1re année après le CFC CHF 3'900.– CHF 22.50
dans la 2e année après le CFC CHF 4'000.– CHF 23.08
dans la 3e année après le CFC CHF 4'200.– CHF 24.24
dans la 4e année après le CFC CHF 4'400.– CHF 25.39
Installateur 3 dans la 1re année d'engagement CHF 3'700.– CHF 21.35
dans la 2e année d'engagement CHF 3'750.– CHF 21.64
dans la 3e année d'engagement CHF 3'800.– CHF 21.93
dans la 4e année d'engagement CHF 4'000.– CHF 23.08


Les salaires horaires sont calculés conformément à l'art. 37.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Si les salaires minimums précités ne peuvent pas être payés dans des situations particulières ou pour des motifs inhérents à la personnalité du travailleur, une demande motivée de dérogation au salaire minimum doit être adressée à la CPN ou à la CP conformément aux art. 10.2 lit I) CCT et 11.4 lit. h) CCT. La CPN examinera cette demande sous l'aspect de la promotion de l'intégration et de la compatibilité sociale. Le formulaire de demande peut être obtenu auprès du secrétariat de la CPN ou téléchargé sur le site Internet de la CPN.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.31 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.67 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

A partir du 1er décembre 2024, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 20.01 /heure, ou à CHF 18.47 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 19.57 /heure, ou à CHF 18.07 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique. Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique. Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s. 

Article 39; Annexe 8: article 3; Accord salarial 2024: annexe 8

Catégories de salaire
13195
Catégorie Déscription
Installateur 1 Salarié-e-s titulaires d'un certificat de capacité suisse (CFC) ou diplôme étranger équivalent
Installateur 2 Salarié-e-s titulaires d'un certificat de capacité artisanal dans une des branches de transformation du métal ou salarié-e-s titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dans la branche des techniques du bâtiment
Installateur 3 Salarié-e-s sans certificat de capacité et àgés de 20 ans révolus


Article 39.3

Augmentation salariale
13195
2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024):

Toutes les entreprises accordent à l’ensemble des salarié-e-s soumis à la CCT une augmentation générale de salaire de CHF 120.– par mois à la date de référence du 1er janvier 2024. Sous réserve du respect des dispositions susmentionnées, les adaptations des échelons de salaire minimum sont considérées comme des augmentations de salaire.

Les salarié-e-s engagés depuis le 1er octobre 2023 ne sont pas concernés. Les augmentations de salaire accordées depuis le 1er octobre 2023 sont prises en compte.

Cela ne s'applique pas aux bureaux d’études de toute la Suisse et à toutes les entreprises des cantons GE, VD et VS. 

Article 41.1; Accord salarial 2024: annexe 8

13e salaire
13195

Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire mensuel (100% d'un salaire mensuel moyen).

Article 40

Versement du salaire
13195

Le salaire est versé au salarié-e dans la devise nationale ayant cours légal pendant les heures de travail et avant la fin du mois ou versé dans les délais sur son compte bancaire ou postal.

Un décompte de salaire détaillé sera remis aux salarié-e-s. Ce décompte détaillera le salaire mensuel, les allocations et toutes les déductions. L’employeur établit en outre périodiquement une liste des soldes d’heures avec notamment les crédits/débits d’heures anticipées, de vacances, d’heures supplémentaires ou de temps excédentaire, etc., conformément à l’art. 25.1 CCT.

Article 38

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13195
Temps de travail Heure Supplément
Dimanches et jours fériés 00:00-24:00 100%
Travail du soir dans le cas de + de 8 h travaillées dans la journée 20:00-23:00 25%
Travail de nuit à titre temporaire de moins de 25 nuits par année civile 23:00-06:00 50%


En cas de travail de nuit permanent ou régulier de 25 nuits ou davantage par année civile, les travailleurs bénéficient d’une bonification en temps de 10% du travail de nuit effectivement accompli.

Article 43

Service de piquet
13195

En cas de permanence («service de piquet») pour le maintien du service de réparation, dans la mesure où le salarié-e ne doit pas rester dans l'entreprise, un forfait hebdomadaire (du lundi au dimanche) de CHF 180.– doit être payé.

Article 43.4

Indemnisation des frais
13195

Indemnisation des frais pour travaux externes:

En application des art. 44.2 CCT, un droit à l'indemnisation des frais en cas de travaux externes est constitué si le lieu de travail externe est éloigné de plus de 10 km (un trajet) du siège de l'entreprise / du lieu d'engagement.

En application de l'art. 44.3 CCT, l'indemnité pour repas de midi est de CHF 15.– par jour.

Indemnisation des frais en cas d'utilisation d'un véhicule privé:

En application de l'art. 45.2 CCT, l'indemnité pour l'utilisation du véhicule privé est de CHF -.70 / km.

Articles 44 und 45; Annexe 8: articles 4 et 5

Autres suppléments
13195

Pour certains travaux impliquant de graves inconvénients tels que des risques particuliers et des tâches particulièrement salissantes, des circonstances de travail extraordinaires, le service de piquet, etc., des indemnités supplémentaires peuvent être versées au cas par cas.

Article 46.1

Durée normale du travail
13195

En vertu de l'art. 25.2 CCT, les parties contractantes fixent la durée annuelle de travail brute pour 2024 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) à 2096 heures.

La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. Les salarié-e-s sont associés à la décision en temps utile. (…) L’employeur veillera à communiquer chaque mois le solde des heures de travail et des vacances.

La semaine de 5 jours (du lundi au vendredi) s’applique en règle générale; les dérogations à cette règle sont exceptionnelles. La répartition régulière de la durée de travail hebdomadaire maximale sur 6 jours est interdite. Le travail du samedi reste l’exception.

La durée annuelle du travail déterminante est calculée sur une base moyenne de 40 heures par semaine ou 2080 heures par année.Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour. Elles seront réduites au prorata pour les personnes occupées à temps partiel.

Est réputé durée du travail le temps pendant lequel le salarié-e doit se tenir à la disposition de l’employeur. Le trajet entre l’atelier et le domicile n’est pas considéré comme temps de travail lorsque le travail débute à l’atelier.

Lorsque le travail doit être effectué hors du lieu de travail habituel et que cela rallonge le trajet habituel, le supplément de temps de trajet est considéré comme du temps de travail.

L’employeur définit une période de décompte de 12 mois à la fin d’un trimestre. A la fin de cette période, un maximum de 120 heures en plus ou en moins (hors heures anticipées ou vacances anticipées à la demande du salarié-e) peuvent être reportées sur la période suivante sur la base de la durée annuelle de travail selon l’art. 25.2 CCT. Les soldes d’heures négatifs au-delà de cette limite ne doivent pas être rattrapés par le salarié-e dans la mesure où ces heures ont été ordonnées par l’employeur. Les heures excédentaires au-delà de cette limite seront considérées comme heures supplémentaires.

Article 25; Annexe 8: article 1; Accord salarial 2024: annexe 8

Heures supplémentaires
13195

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l'employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Compensation si possible en temps, sinon en argent avec supplément de 25%.

Les majorations pour heures supplémentaires sont calculés de la façon suivante:

  1. Pour les salarié-e-s rémunérés au mois: salaire brut horaire plus part du 13e mois (sans tenir compte du supplément pour vacances/jours fériés).
  2. Pour les salarié-e-s rémunérés à l'heure: salaire brut horaire plus part du 13e mois plus supplément pour vacances/jours fériés.

Articles 28 et 42; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires

Vacances
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Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus 27 jours
21ème - 49ème année 25 jours
50ème - 54ème année 27 jours
55ème - 60ème année 28 jours
61ème - 65ème année 30 jours


Article 29.1

Jours de congé rémunérés (absences)
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Occasion Jours payés
Mariage du salarié-e 2 jours
Mariage d’un enfant du salarié-e pour assister à la cérémonie 1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents 3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, frères et soeurs, du gendre, de la belle-fille, dans la mesure où ils ont vécu dans le même foyer que le/la salarié-e 3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, frères et soeurs, du gendre, de la belle-fille, dans la mesure où ils n'ont pas vécu dans le même foyer que le/la salarié-e 1 jour
Militaire: Libération du service, journée d'information pour le recrutement 1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/année au max. 1 jour
pour soigner des membres de la famille malades vivant dans le même foyer et faisant l’objet d’une obligation de soin légale dans la mesure où les soins ne peuvent pas être organisés différemment jusqu'à 3 jours


Aucune indemnisation n’est versée lorsqu’une journée d’absence selon l’art. 34.1 CCT coïncide avec un jour chômé ou que le salarié-e touche déjà une prestation de remplacement pour ce jour.

Article 34

Jours fériés rémunérés
13195

9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail. Ces 9 jours fériés sont fixés par les législations fédérale et cantonale et définis dans les dispositions complémentaires.

Article 31

Congé de formation
13195

Les salarié-e-s ont droit à cinq jours ouvrables payés par année civile pour leur formation continue professionnelle.

Article 23

Maladie
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Empêchement dû à la maladie – assurance obligatoire

L’employeur est obligé d’assurer les salarié-e-s soumis ... à titre collectif pour des indemnités maladie à hauteur de 90% du salaire perdu pour maladie, correspondant au temps de travail contractuel normal, allocation de fin d’année (sans frais) incluse, ....

L’employeur peut souscrire une assurance indemnités journalières collective avec prestation différée jusqu’à 90 jours par année civile. Pendant ce délai d’attente, il est tenu de verser le 90% du salaire.

Les cotisations de l’assurance indemnités journalières collective sont payées par moitié par l’employeur et le salarié-e.

L’employeur est exempté du devoir de payer le salaire pendant un jour par cas de maladie (carence non payée).

Conditions d’assurance

Les conditions prévoient:

  1. Une prestation de remplacement de salaire, allocation de fin d’année comprise, en cas de maladie à hauteur de 90% du salaire brut (sans frais);
  2. La couverture d'assurance doit être assurée pour une durée de 720 jours dans un délai de 900 jours et inclure une ou plusieurs maladies;
  3. Les indemnités journalières payables sont calculées en proportion du degré d'incapacité de travail;
  4. En cas de réduction des indemnités journalières pour cause de surassurance, le salarié-e a droit à la contre-valeur de 720 jours pleins;
  5. Les éventuelles réserves des assurances doivent être notifiées à l'assuré au début de la couverture d'assurance. Elles sont valables durant cinq ans au maximum;
  6. Les prestations de maternité prescrites dans la LAMal sont fournies en complément de l'assurance maternité publique;
  7. Lorsqu'il quitte une assurance collective, l'assuré doit être informé du droit de passage à une assurance individuelle. Le passage doit s' effectuer selon les règles de la LAMal (plus de nouvelles réserves, Tarif unique, délais de carence) et par conséquent cette garantie s'applique même si une solution LCA3 est en place;
  8. L'ensemble du personnel assujetti est rattaché à la même assurance indemnités journalières collectif;
  9. En cas de participation excédentaire, les salarié-e-s ont droit à au moins 50%.
  10. Les indemnités journalières payables doivent être versées pendant la totalité des 720 jours et par conséquent capitalisées.

Pour régler les prestations d'assurance pour les salarié-e-s ayant atteint l'âge ordinaire de la retraite, l'employeur se met en rapport avec son assurance et informe les intéressés des dispositions correspondantes.

Articles 49 et 50

Congé maternité / paternité / parental
13195

En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l'accouchement, à un congé d'au moins 16 semaines. L'indemnité légale de maternité doit être prise en charge par l'employeur pendant la 15e et la 16e semaine.

Tous les travailleurs soumis ... ont droit à dix jours de congé de paternité selon l’art. 329g CO avec maintien du versement du salaire à 100%. Les employeurs conservent l’allocation pour perte de gain correspondante. Le droit aux jours de congé liés à la naissance d’un enfant est ainsi rempli.

Article 34a

Service militaire / civil / de protection civile
13195

Ecole de recrues:

Qui Indemnité
Pour les personnes faisant service sans enfant 50% du salaire
Pour les personnes faisant service avec enfants 80% du salaire
Pendant les autres services obligatoires jusqu'à 4 semaines par année civile 100% du salaire


Obligations dépassant cette période:

Qui Indemnité
Pour les personnes faisant service 80% du salaire
Militaires en service long pendant 300 jours, dans la mesure où ils restent engagés pendant encore 6 mois au moins auprès de l'employeur actuel après le service 80% du salaire


Article 55.2

Réglementation des retraites
13195

Le salarié(e) et l'employeur peuvent convenir d’une retraite modulée sur la base de la présente convention. Une retraite modulée n’est possible qu’à partir de 58 ans.

Article 33

Retraite anticipée
13195

Pour le canton du Tessin:

Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre-Romand CCRA; cf. www.resor.ch)

Article 33

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13195
Qui Contribution aux frais d'exécution Contribution à la formation Total
Travailleur (par mois) CHF 20.– CHF 5.– CHF 25.–
Employeur (par mois et travailleur soumis) CHF 20.– CHF 5.– CHF 25.–/mois + une cotisation de base d’un montant forfaitaire de CHF 240.–/an, soit CHF 20.– par mois


Article 20.3

Sécurité au travail / protection de la santé
13195

Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de la sécurite de travail et de la protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:

  • Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
  • Organiser les travaux de manière judicieuse
  • Informer les salarié-e-s

Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:

  • Soutenir les employeurs
  • Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et de protection de la santé

Article 22

Apprentis
13195

Vacances
  • Jusqu’à 20 ans révolus: 27 jours
 
 
 


Article 29

Jeunes employés
13195
Vacances
  • Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 27 jours

Article 29

Protection contre les licenciements
13195

Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:

  • à partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance-maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le salarié-e est en incapacité de travail à 100% en raison d’une maladie ou d’un accident.

Article 63

Représentants des travailleurs
13195

Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel

Représentants des employeurs
13195

Association suisse et liechtensteinoise de la Technique du bâtiment suissetec

Fonds paritaire
13195

Fonds pour le financement de tâches de la CPN

Cautions
13195
Montant de la caution
  • CHF 10'000.–, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.– par année civile
  • CHF 5'000.–, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.– et 20'000.– par année civile
  • pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.– par année civile
Affectation de la caution

La caution est affectée dans l’ordre suivant pour remboursement des revendications justifiées de la CPN:

  1. Le paiement des amendes conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure;
  2. Le paiement des contributions aux frais d’exécution et les cotisations de base conformément à l’art. 20 CCT.
Libération de la caution

Les employeurs qui ont fourni une caution peuvent en demander la libération par écrit auprès de la CPN dans les cas suivants:

  1. lorsque l’employeur concerné par le champ d’application de la CCT déclarée de force obligatoire générale s’est définitivement démis de ses activités dans la branche des techniques du bâtiment (juridiquement et de facto);
  2. au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés active dans le champ d’application de la CCT déclarée de force obligatoire générale s’est acquittée du contrat d’entreprise.

Article 20; Annexe 6: articles 1, 2, 4 et 7

Tâches des organes paritaires
13195

Commissions paritaires (CP)

Les CP ont notamment les tâches suivantes:

  1. assurer la facturation (c.-à-d. l'encaissement, la gestion, les rappels et les poursuites) des contributions aux frais d'exécution et la cotisation de base selon les directives de la CPN;
  2. exécuter les contrôles de comptabilité des salaires et des chantiers avec rédaction du rapport de contrôle selon les directives écrites de la CPN;
  3. assurer l’exécution de la CCT selon les directives de la CPN;
  4. fixer et encaisser le montant des coûts de contrôle, (...), des frais de procédure et des amendes conventionnelles;
  5. encourager la formation continue;
  6. appliquer les mesures en faveur de la sécurité au travail;
  1. statuer dans des cas particuliers sur le non-respect du salaire minimal selon l’art. 39.2 CCT et les directives de la CPN selon l’art. 11.4 lit. h) CCT;

Les commissions paritaires sont habilitées à prendre en leur propre nom toutes les mesures nécessaires à l’application et à l’exécution de la CCT, y-compris une représentation devant les tribunaux à condition d’en avoir obtenu le pouvoir par la CPN soit à titre général soit dans des cas particuliers.

A défaut de CP dans un canton ou une région, ses fonctions sont assumées par la CPN.

Il est, en outre, possible de faire appel à la CP pour régler les litiges découlant de contrats de travail individuels. Ces demandes de conciliation sont à soumettre par écrit et dûment motivées au président ou au secrétariat de la CP.

Commission paritaire nationale (CPN)

Compétences de la CPN:

  1. application et exécution de la présente CCT;
  2. encouragement de la formation continue;
  3. prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la CCT. La CPN peut déléguer ces tâches aux CP;
  4. choix des organes chargés de l’encaissement et de la facturation (perception, gestion, rappels et poursuites) pour les contributions aux frais d'exécution et la cotisation de base;
  5. décision, dans des cas particuliers, au sujet du non-respect du salaire minimal selon l’art. 39.2 CCT;
  6. émission de directives organisationnelles et administratives pour les Commissions paritaires en matière de facturation des contributions aux frais d’exécution et de la cotisation de base;
  1. fixation et encaissement des frais de contrôle, (...), des frais de procédures et des amendes conventionnelles;
  2. évaluation du contrat d’adhésion d’un employeur à la CCT;

La CPN est autorisée, en cas de soupçons justifiés, à procéder à des contrôles du respect de la CCT chez les employeurs ou de faire exécuter ces contrôles par des tiers.

Articles 10 et 11

Conséquence en cas de violation de la convention
13195
Infractions des employeurs

(...) Si un contrôle de comptabilité révèle des violations de la CCL les frais de contrôle, les frais de procédure et une amende conventionnelle seront infligés à l'entreprise, par décision de la commission CPN ou de la CP.

  1. En premier lieu, les peines conventionnelles sont à fixer de manière à décourager les employeurs ou les travailleurs fautifs de récidiver. Dans certains cas, elles peuvent excéder la prestation pécuniaire soustraite au travailleur.
  2. Ainsi. leur montant se calcule d'après les critères suivants, qui sont cumulatifs:
    1. montant en espèces des prestations retenues à tort par les employeurs;
    2. violation des dispositions conventionnelles immatérielles, notamment de l'interdiction du travail au noir, ainsi que les infractions à la loi sur la sécurité au travail et la protection de la santé:
    3. fait qu'un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure ait déjà entièrement ou partiellement rempli ses engagements;
    4. violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation des dispositions de la CCT;
    5. récidive pour violation d'obligations conventionnelles;
    6. taille de l'entreprise;
    7. revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif.
  3. Quiconque enfreint l'interdiction du travail au noir se voit infliger une peine conventionnelle pour chaque travail effectué au noir.
  4. L'entreprise qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail comme prévu par l'art. 13.7 CCT se voit infliger une peine conventionnelle. Si, toutefois, un contrôle intelligible du temps de travail est fait mais ne correspond pas à toutes les conditions prévues dans la CCT, la peine conventionnelle peut être réduite de manière adéquate.
  5. Celui qui ne conserve pas les pièces et documents comptables pendant 5 ans selon l'art. 13.7 et l'art. 13.8 CCT sera frappé d'une peine conventionnelle.
  6. Celui qui, à l'occasion d'un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l'art. 13.7 CCT, exigés préalablement par écrit en bonne et due forme, et qui par là empêche un contrôle dans les règles, sera frappé d'une peine conventionnelle.
  7. Celui qui ne fournit pas la caution stipulée à l'art. 20 CCT malgré le rappel reçu ou ne s'en acquitte pas convenablement sera puni d'une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.
  8. Le versement d'une peine conventionnelle ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter les autres dispositions de la CCT.

Les entreprises sont tenues de conserver les documents mentionnés à l'art. 13.7 CCT pendant la durée prévue par la loi mais au moins pendant 5 ans.

Article 13

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