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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2022 jusqu'au 31.12.2028
Derniers changements
Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er janvier 2022: Perceptions des cotisations et Ayants droitsChamp d'application du point de vue territorial
Valable pour toute la Suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Genève, de Vaud et du Valais.
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Les dispositions de la CCT sont applicables à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices.
Sont donc concernées toutes les entreprises travaillant dans les domaines statiquement non sollicités de la couverture de toits pentus, de toits plats, d’étanchéisation souterraine et de construction de façades. Sont concernés les éléments suivants dans les constructions en superstructure, telles que:
- l’intégration de freins vapeurs /d’isolation thermique/d’étanchéité à l’air
- la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
- les couches de protection et d’utilisation
- le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V).
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
Les dispositions de la CCT sont applicables à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l’enveloppe des édifices.
Sont exclus de la CCT-MPR enveloppe des édifices:
- le personnel commercial;
- les apprentis;
- les propriétaires d’entreprise qui gèrent leur entreprise en tant que société individuelle ou société en nom collectif;
- les actionnaires de sociétés anonymes et les associés de S.à.r.l. qui travaillent au sein de la direction de l’entreprise lorsque leur part s’élève à 10% au moins du capital total.
Assujettissement facultatif
Le personnel commercial ainsi que les actionnaires de sociétés anonymes et les associés de S.à.r.l. qui travaillent au sein de la direction de l’entreprise peuvent être assujettis à la CCT-MPR enveloppe des édifices par leur entreprise au moyen d’une convention d’affiliation facultative, à condition que celle-ci soit conclue pour l’ensemble de l’entreprise. Les dispositions de l’art. 13 CCT-MPR enveloppe des édifices sont applicables à ces personnes.
Les propriétaires d’entreprise qui gèrent leur entreprise en tant que société individuelle ou société en nom collectif peuvent être assujettis à la CCT-MPR enveloppe des édifices par leur entreprise au moyen d’une convention d’affiliation facultative. Les dispositions de l’art. 13 CCT-MPR enveloppe des édifices sont applicables à ces personnes.
Articles 2 et 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
La décision d‘extension s'applique sur tout le territoire suisse, à l'exception des cantons de Bâle-Ville, de Genève, de Vaud et du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– l’intégration de freins vapeurs /d’isolation thermique/d’étanchéité à l’air
– la couverture, l’étanchéisation, l’habillage avec différents matériaux
– les couches de protection et d’utilisation
– le montage d’éléments pour exploiter l’énergie solaire sur l’enveloppe de l’édifice (photovoltaïque / installations thermiques sans installation 220V).
Sont exclus les fenêtres et les portes, l’exécution de façades compactes au mortier ou crépies, les systèmes en bois et en construction métallique ainsi que les façades en bois.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs des entreprises de la branche de l'enveloppe des édifices.
Sont exclus :
- le personnel commercial;
- les apprentis;
- les propriétaires d’entreprise qui gèrent leur entreprise en tant que société individuelle ou société en nom collectif;
- les actionnaires de sociétés anonymes et les associés de S.à.r.l. qui travaillent au sein de la direction de l’entreprise lorsque leur part s’élève à 10% au moins du capital total.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Si aucune des parties ne résilie la CCT-MPR enveloppe des édifices, celle-ci se prolonge automatiquement de deux années civiles.
Article 25.4
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'enveloppe des édifices
Case postale 3321
8021 Zürich
T 044 295 17 38
F 044 295 15 55
info@plk-gebaeudehuelle.ch
www.plk-gebaeudehuelle.ch
www.vrm-dachundwand.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16
031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch
Retraite anticipée
Principe
Le montant des prestations versées aux ayants droit dépend des moyens à disposition.
Les prestations sont versées dans le but de permettre au travailleur de réduire son taux d’occupation ou de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus jusqu’à l’arrivée à l’âge ordinaire de la retraite AVS et d’en atténuer les conséquences financières. La période de prestations est dans tous les cas limitée aux cinq dernières années précédant l’âge ordinaire de la retraite AVS.
Genres de prestations
Seules les prestations suivantes sont versées:
- Rentes transitoires – art. 14 CCT-MPR Enveloppe des édifices ;
- Contribution d’épargne LPP supplémentaire – art. 15 CCTMPR Enveloppe des édifices ;
- Prestations de remplacement dans les cas de rigueur – art. 18 CCT-MPR Enveloppe des édifices.
Ayants droit
Font partie du cercle des ayants droit tous les collaborateurs d’une entreprise soumise … qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative :
- les hommes et les femmes âgés respectivement de 60 et de 59 ans,
- qui, en accord avec l’entreprise assujettie, réduisent leur taux d’activité dans la mesure minimale nécessaire ou cessent leur activité pendant un nombre minimal de mois par an, et
- qui, pendant au moins quinze ans, dont les sept derniers de manière interrompue, ont travaillé dans une entreprise soumise … , et
- qui, au moment où ils font valoir leur droit aux prestations, jouissent de la capacité de travail correspondant au taux d’occupation de leur rapport de travail en cours.
Le travailleur qui ne satisfait pas au critère de la durée d’occupation de sept ans parce qu’au cours de cette période, il a été au chômage pendant deux ans au maximum, mais qui remplit les autres conditions stipulées à l’art. 13 al. 1 de la CCT-MPR Enveloppe des édifices, a droit à une rente transitoire non réduite. … Les années de service manquantes dans une entreprise selon le champ d’application de la CCT MPR Enveloppe des édifices … ne peuvent pas être rachetées. Le droit à des prestations de préretraite prend naissance exclusivement à la demande de la personne ayant droit.
Rente transitoire ordinaire
Les rentes transitoires de la Fondation MPR sont versées exclusivement sous forme de rentes.
Le montant de la rente transitoire mensuelle correspond en principe à 72 % du salaire mensuel dont la personne ayant droit est privée, ou à la valeur maximale selon le tableau A de l’annexe 1, déterminée en fonction de l’âge de l’ayant droit au moment où il fait valoir son droit à la rente transitoire. C’est toujours le montant le moins élevé des deux qui est versé. La rente transitoire est calculée sur la base du salaire mensuel ordinaire moyen (montant brut, sans suppléments ni indemnités pour heures de travail supplémentaires) perçu avant le versement de la rente transitoire. Le salaire mensuel correspond à 1/12e du salaire annuel soumis à la SUVA, mais au maximum à 3,25 fois la rente de vieillesse mensuelle maximale de l’AVS.
La diminution du temps de travail prise en compte pour le calcul de la rente transitoire demeure valable jusqu’à ce que la personne ayant droit atteigne l’âge ordinaire de la retraite AVS. Le temps de travail réduit une première fois peut l’être à nouveau pendant la durée du droit aux prestations, mais il ne peut pas être rétabli à son niveau d’origine. … La rente transitoire n’est en principe adaptée ni au renchérissement ni aux augmentations de salaire annuelles décidées pour les entreprises affiliées à la CCT de la branche de l’enveloppe des édifices. Le droit aux prestations présuppose une réduction minimale de l’activité lucrative (diminution de la durée annuelle de travail) ou du revenu de l’ordre de 10 % au sein de l’entreprise assujettie. Cette condition est également réputée remplie lorsqu’un travailleur est engagé par une autre entreprise assujettie avec un salaire réduit de 10% au minimum. Le versement de la rente transitoire est toujours mensuel. Outre la rente transitoire mensuelle à hauteur de la perte de salaire versée par la Fondation MPR, la personne ayant droit continue de toucher un salaire mensuel réduit de son entreprise. Si le taux d’occupation a subi d’importantes fluctuations au cours des 15 dernières années, le salaire mensuel déterminant pour les prestations est extrapolé à 100 % et adapté au taux d’occupation moyen des 15 dernières années. Les diminutions du taux d’occupation pour raison d’invalidité (cf. art. 16 al. 3 de la CCT-MPR Enveloppe des édifices) ne sont pas prises en compte. Le dernier salaire mensuel effectif est alors déterminant pour les prestations.
Tableau A de l’annexe 1 CCT-MPR enveloppe des édifices : rente transitoire
Hommes - Age déterminant pour les prestations 1 | Femmes - Age déterminant pour les prestations 1 | Rente transitoire mensuelle maximale en % du salaire mensuel déterminant pour les prestations 2 |
---|---|---|
60/00 - 60/11 | 59/00 - 59/11 | 36% |
61/00 - 61/11 | 60/00 - 60/11 | 44% |
62/00 - 62/05 | 61/00 - 61/05 | 54% |
62/06 - 64/11 | 61/06 - 63/11 | 72% |
1 en années et en mois de (AA/MM) à (AA/MM)
2 jusqu’à un salaire mensuel égal au maximum à 3,25 fois la rente de vieillesse mensuelle maximale de l’AVS
Contribution d’épargne LPP supplémentaire
La contribution d’épargne LPP supplémentaire correspond à 18% de la rente transitoire servie, dans la mesure où la personne ayant droit à une rente ne perçoit pas de prestations de vieillesse LPP outre la rente transitoire MPR. La contribution d’épargne est versée au prorata, sous la forme d’un versement unique, à la fin de chaque année au-delà de laquelle le droit à une rente transitoire existe. La dernière contribution d’épargne LPP est versée à la fin de l’obligation e verser des prestations consécutive à la retraite ou au décès. ... La contribution d’épargne LPP supplémentaire est versée directement à l’institution de prévoyance auprès de laquelle le bénéficiaire est assuré LPP par son employeur. Pour les personnes qui ne sont plus affiliées à une institution de prévoyance, le Conseil de fondation décide du mode de versement.
Prestations de remplacement dans les cas de rigueur
Peuvent déposer une demande de prestations de remplacement dans les cas de rigueur les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes de manière cumulative:
- ils ont 55 ans révolus, mais n’ont pas encore atteint leur 60e année,
- ils ont travaillé pendant 25 ans, dont les sept dernières années sans interruption, dans une entreprise selon le champ d’application de la CCTMPR enveloppe des édifices, et
- ils ont dû cesser contre leur volonté et de manière définitive leur activité au sein de la branche de l’enveloppe des édifices (p. ex. faillite de l’employeur, licenciement pour des motifs purement économiques, décision d’inaptitude de la Suva).
L’éventuel droit à des prestations de remplacement dans les cas de rigueur ainsi que le genre et le montant de celles-ci sont décidés individuellement et de manière définitive par le Conseil de fondation. Elles font l’objet d’un versement unique sur un compte LPP. Tout versement en espèces est exclu. On ne peut faire valoir un droit à des prestations de remplacement dans les cas de rigueur que si le cas de rigueur est survenu après le 1er janvier 2015. Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation MPR.
Articles 11–15 et 18; Annexe 1: Tableau A: Rente transitoire
Contributions pour la retraite anticipée
Cotisations
- La cotisation du travailleur correspond à 0,50 % du salaire déterminant. Elle est déduite chaque mois du salaire brut, à moins qu’elle ne soit couverte d’une autre manière.
- La contribution de l’employeur s’élève à 0,85 % du salaire déterminant.
Le salaire déterminant correspond au salaire soumis à la SUVA jusqu’à concurrence du maximum LAA.
Article 7
Apprentis
Article 2.2
Jeunes employés
Article 2.2
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
Association suisse des entrepreneurs de l’enveloppe des édifices
Fonds paritaire
Perception des cotisations
L’employeur est redevable envers la Fondation MPR de la totalité des cotisations dues par l’employeur et les travailleurs.
Sont dus, à l’échéance, du 30 septembre 67% des cotisations annuelles calculées sur la base de la somme totale des salaires SUVA des travailleurs assujettis l’année précédente.
Sur la base de la somme totale des salaires SUVA des travailleurs assujettis, le montant résiduel est calculé de manière définitive et facturé avec échéance au 31 mars.
La Fondation MPR facture des frais de 100 francs par sommation ainsi qu’un intérêt moratoire de 5% à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
Article 8
Tâches des organes paritaires
Les parties conviennent de l’application commune du MPR enveloppe des édifices au sens de l’art. 357b CO. La Fondation MPR enveloppe des édifices (ci-après la Fondation MPR) est créée à cet effet; elle se charge de la mise en œuvre intégrale de la CCT-MPR enveloppe des édifices; elle est en particulier autorisée à procéder, auprès des parties soumises à la convention, aux contrôles nécessaires et, en qualité de représentante des parties contractantes, à ouvrir une action en justice et à porter plainte en son nom.
Article 20
Conséquence en cas de violation de la convention
Les atteintes aux obligations découlant de la présente convention peuvent être sanctionnées par le Conseil de fondation sous forme d’amende conventionnelle. L’al. 2 demeure réservé. Les frais de contrôle et de procédure sont répercutés sur les contrevenants.
L’absence de paiement des cotisations ou le paiement de cotisations insuffisantes constitue une violation de la présente convention. Elle est sanctionnée par une amende conventionnelle pouvant atteindre le double des montants dus.
Article 22
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