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Données contractuelles
Derniers changements
Remise en vigueur du CCT à partir du 1er janvier 2024: Nouveaux salaires minimaux, augmentation de la indemnité compensatoire de repas, changements dans le nombre de jours de vacances, changements dans la rémunération des formations et des cours de perfectionnement, etc. Publié sans calculateur des salaires minimaux.Champ d'application du point de vue territorial
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention a été établie pour en obtenir l'application par tous les employeurs ... exécutant, pour le compte de tiers sur le territoire du canton de Genève, des travaux de ramonage prévus par le Règlement officiel d'application (RRam) et la Loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée (LRam).
Article 1.01
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention a été établie pour en obtenir l'application par tous les ... ouvriers exécutant, pour le compte de tiers sur le territoire du canton de Genève, des travaux de ramonage prévus par le Règlement officiel d'application (RRam) et la Loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée (LRam).
La présente convention collective s'applique par analogie aux apprentis, à l'exception des articles 2.06, 2.07 et 3.03.
Articles 1.01 et 1.05
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La présente convention déploie ses effets, dans les limites de l'alinéa 3, jusqu'au 31 décembre 2026 à moins que les parties contractantes ne décident d'en proroger l'échéance à titre provisoire ou de la renouveler pour une durée indéterminée.
La présente convention peut être dénoncée par la partie patronale si le droit exclusif concédé aux maîtres ramoneurs de procéder au ramonage et aux contrôles spécifiques n'est plus maintenu.
Maintien d'accords existants
Six mois avant, l'échéance de la présente convention, les parties contractantes désignent d'un commun accord les articles ou conventions existants qui seront maintenus en vigueur jusqu'à conclusion de nouveaux textes en la matière.
Sans notifications prévue à l'alinéa 1, ci-dessus, la CCT se prolonge automatiquement d'une année et ainsi de suite.
Articles 1.04 et 6.07
Salaires / salaires minimums
Quotité
Salaire de base par jour de travail | Catégorie |
---|---|
CHF 200.– | Ouvrier ramoneur qualifié |
CHF 185.– | Ouvrier ramoneur non qualifié |
Ce salaire est payé au mois.
Prime d'ancienneté
Le salaire journalier minimal de l'ouvrier qualifié sera relevé de:
taux | année(s) de service |
---|---|
1% du salaire de base | après 1 année de service dans la même entreprise |
3% du salaire de base | après 4 années de service dans la même entreprise |
6% du salaire de base | après 8 années de service, de manière consécutive, dans la même profession à Genève |
8% du salaire de base | après 12 années de service, de manière consécutive, dans la même profession à Genève |
10% du salaire de base | après 17 années de service, de manière consécutive, dans la même profession à Genève |
12% du salaire de base | après 22 années de service, de manière consécutive, dans la même profession à Genève |
15% du salaire de base | après 27 années de service, de manière consécutive, dans la même profession à Genève |
18% du salaire de base | après 32 années de service, de manière consécutive, dans la même profession à Genève |
20% du salaire de base | après 37 années de service, de manière consécutive, dans la même profession à Genève |
22% du salaire de base | après 42 années de service, de manière consécutive, dans la même profession à Genève |
La prime d'ancienneté est payable sur les salaires minimaux indiqués ci-dessus ainsi que sur les suppléments.
Les années d'apprentissage ne sont pas prises en compte pour le calcul des années de service.
Recettes
La recette minimale quotidienne hors taxe de l'ouvrier ramoneur est, pendant toute l'année, pour:
- l'ouvrier qualifié de CHF 660.–;
- l'ouvrier non qualifié de CHF 610.50.
La recette minimale quotidienne du ramoneur est déterminée en multipliant son salaire journalier de base par le coefficient 3.30.
Il n'existe qu'un seul et unique coefficient, aussi bien sur le salaire de base que sur les suppléments.
Ce coefficient unique ne nécessite pas d'opérer une déduction en rapport avec les indemnités de repas et de transport.
Les montants de recettes dépassant le minimum quotidien sont portés en compte pour chaque ouvrier.
Une déduction de 15% est opérée sur les recettes pour les décrassages devisés.
Suppléments
Tous les mois, le maître ramoneur verse à l'ouvrier la prime de rendement correspondant au coefficient 3.30 appliqué à cette recette.
Les décomptes seront arrêtés une semaine avant la fin du mois.
Salaire des apprentis
Les apprentis recevront le salaire minimal suivant:
Année de formation | Salaire minimal par jour de travail |
---|---|
1re année | CHF 30.– par jour de travail |
2e année | CHF 45.– par jour de travail |
3e année | CHF 70.– par jour de travail |
Le paiement du salaire de l'apprenti est pris en charge, à 100%, par le maître ramoneur durant les six premiers mois de l'apprentissage.
La recette minimale quotidienne de l'apprenti est déterminée en multipliant son salaire journalier de base par le coefficient:
Coefficient | Mois |
---|---|
2.5 | à compter du 7e mois |
2.9 | à compter du 13e mois |
3.3 | à compter du 25e mois |
La recette de l'apprenti s'intègre au compte de l'ouvrier à qui ledit apprenti est confié.
Article 3.01 a – e
Augmentation salariale
Hausse du tarif de ramonage
Toute future hausse du tarif officiel de ramonage est obligatoirement répartie, par moitié, entre l'ouvrier ramoneur et le maître ramoneur.
Adaptation
Le montant du salaire quotidien de base, les primes de productivité et les indemnités de déplacement pourront faire l'objet d'une nouvelle négociation, un an après l'entrée en vigueur du présent accord.
Articles 3.01 f et 6.06
Versement du salaire
La paie a lieu tous les derniers vendredis du mois, pendant les heures de travail.
Article 3.02
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le travail de nuit, c’est-à-dire celui effectué entre 20 heures et 5 heures, le travail du dimanche et des jours fériés, est rétribué avec une majoration de 100%.
Les heures supplémentaires, le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, ne sont autorisés qu'en cas d'urgente nécessité.
Article 3.03 b et d
Indemnisation des frais
Frais de déplacement et de stationnement
Les frais de déplacement et de stationnement, y compris dans le cadre de formations demandées par l'entreprise, sont pris en charge par l'employeur ou remboursés sur présentation d'un justificatif.
Indemnités compensatoires de repas
Tous les ouvriers et tous les apprentis recevront, par jour de travail, une indemnité compensatoire de repas de CHF 20.–.
Usure des habits de travail
L'employeur exige une tenue professionnelle correcte correspondant aux usages du métier.
L'achat et l'entretien de l'habit de travail professionnel est à la charge de l'ouvrier ramoneur.
Une indemnité forfaitaire de CHF 4.– par jour de travail effectif est accordée par l'employeur pour cet achat et cet entretien.
Cette indemnité est versée mensuellement à l'intéressé en plus de son salaire. Lors des contrôles spécifiques, l'ouvrier ramoneur devra être vêtu de son habit.
Articles 3.04 b – c et 3.05
Autres suppléments
Les travaux spécialement salissants, exécutés dans les chaudières et dans les traînasses dans lesquelles l'ouvrier doit pénétrer, sont rétribués avec une majoration de 50% du salaire qui aurait été payé pour l'exécution du même travail dans des conditions normales.
Articles 3.03 c
Durée normale du travail
Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 42 heures par semaine en moyenne.
Horaire journalier
En application de l'article 2.01, la durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine, soit du lundi au vendredi, entre 07h00 et 17h00.
Pauses
Conformément à l'article 15 de la Loi sur le travail, le travail sera interrompu, en milieu de journée, par des pauses d'au moins:
- un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
- une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
- une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
Dérogations à l'horaire normal
Avec l'accord préalable de la Commission paritaire professionnelle et sous réserve des dispositions légales particulières applicables aux apprentis, des dérogations à l'horaire normal de travail peuvent être accordées.
Les demandes de dérogations doivent être adressées par l'employeur le plus tôt possible (minimum trois jours) en double exemplaire, au Secrétariat patronal. Un exemplaire est transmis immédiatement au Secrétariat d'Unia.
Après accord signé par les deux secrétariats, l'autorisation est donnée par le Secrétariat patronal.
En cas de désaccord, la procédure prévue à l'article 6.02 de la présente convention est applicable et la Commmission paritaire professionnelle est convoquée.
Articles 2.01 – 2.04
Heures supplémentaires
Les heures de travail effectuées en dehors de l’horaire normal de travail (...) sont payées avec une majoration de 50%.
Les heures supplémentaires, le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, ne sont autorisés qu’en cas d’urgente nécessité.
Article 3.03 a et d
Vacances
Droit aux vacances
L'exercice-vacances correspond à l'année civile. Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année est incomplète.
Réduction du droit vacances en cas d'incapacité de travail
La durée exacte des vacances est déterminée pour chaque ouvrier d'après le nombre de jours de travail qu'il a effectué pendant l'exercice-vacances.
A ces jours de travail s'ajoutent les jours de vacances payés ainsi que les jours fériés payés et, pour les ouvriers ayant plus de six mois d'activité pendant l'exercice-vacances considéré (127 jours et plus), les jours de maladie, d'accident, de service militaire obligatoire en Suisse et d'exercice d'un mandat public.
Les jours de maladie, d'accident, de service militaire obligatoire en Suisse et d'exercice d'un mandat public sont pris en considération globalement dans la mesure suivante:
- pendant la première année d'emploi dans l'entreprise; à concurrence de 25% des jours de travail effectivement accomplis;
- à partir d'un an de contrat de travail dans l'entreprise: à concurrence de 40% des jours de travail effectivement accomplis.
Pour les citoyens suisses ayant accompli leur école de recrues dans l'année de référence, les normes ci-dessus sont élargies pour correspondre aux jours de travail perdus de ce fait.
Barème des vacances
Tout ouvrier, apprenti y compris, ayant à son crédit pour le précédent exercice-vacances 244 jours de travail ou jours assimilés, a droit à 25 jours de vacances payées.
Le nombre de jours de vacances indemnisés est déterminé au moyen du barème suivant:
Ouvriers ayant droit à 25 jours de vacances | |
---|---|
Jours de travail | Jours de vacances indemnisés |
dès 10 | 1 |
15 | 2 |
26 | 3 |
35 | 4 |
46 | 5 |
55 | 6 |
66 | 7 |
75 | 8 |
86 | 9 |
95 | 10 |
106 | 11 |
115 | 12 |
126 | 13 |
135 | 14 |
146 | 15 |
155 | 16 |
166 | 17 |
175 | 18 |
186 | 19 |
195 | 20 |
206 | 21 |
215 | 22 |
226 | 23 |
235 | 24 |
246 | 25 |
Fixation du paiement des vacances
Pour prendre leurs vacances, les ouvriers disposent de 15 mois à compter de la fin de l'exercice-vacances au cours duquel ils ont acquis leur droit.
Les vacances sont prises individuellement, suite à un accord entre l'employeur et l'ouvrier.
L'indemnité est payée par la Caisse de compensation citée à l'article 6.04 sur la base des éléments en sa possession.
Montant de l'indemnité de vacances
Le montant de l'indemnité est calculé ur la base du salaire moyen de l'ayant droit, défini à l'article 4.08.
Vacances des apprentis
Les apprentis sont tenus de prendre leurs vacances pendant l'année d'apprentissage qui y donne droit.
Les dispositions figurant sous lettres b 2e alinéa, d et e leur sont applicables.
Calcul des prestations sociales
Les prestations assurées par la Caisse de compensation citée à l'article 6.04 sont basées sur le salaire moyen de chaque ouvrier.
Ce salaire moyen est obtenu en divisant le total des salaires déterminants au sens de l'AVS pendant l'année civile précédente par le nombre de jours de travail effectués.
A défaut, la Caisse se fonde sur les déclarations de salaires de l'année en cours, voire sur le dernier salaire connu.
Pour les apprentis, les prestations sont basées sur le salaire minimal défini à l'article 3.01 et applicables le premier jour de la période qui donne droit aux prestations.
Article 4.01 et 4.08
Jours de congé rémunérés (absences)
Des indemnités dénommées « indemnités pour absences justifiées » sont payées aux ouvriers ramoneurs privés de leur salaire pour une cause indépendante de leur volonté, dans les cas suivants:
Occasion | Jours payés |
---|---|
Décès d'un enfant, du père ou de la mère faisant ou non ménage commun avec l'ouvrier | 3 |
Décès de l'époux, de l'épouse, du frère ou de la soeur faisant ménage commun avec l'ouvrier | 3 |
Décès de l'époux, de l'épouse, du frère ou de la soeur ne faisant pas ménage commun avec l'ouvrier | 2 |
Décès d’un beau-parent faisant ou non ménage commun avec l’ouvrier | 2 |
Décès d’un des grands-parents faisant ou non ménage commun avec l’ouvrier | 1 |
Mariage de l'ouvrier | 2 |
Naissance d'enfants | 1 |
Inspection militaire d'armes et d'équipement | 0.5 |
L'indemnité est égale au salaire moyen de l'ouvrier, défini à l'article 4.08. Elle est exclusivement payée par la Caisse de compensation citée à l'article 6.04.
Article 4.03
Jours fériés rémunérés
Fermeture générale des entreprises
Sauf dérogation selon article 2.04 ci-dessus, les entreprises sont fermées les: 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël et 31 décembre.
Indemnisation des jours fériés
La perte de salaire résultant de l'arrêt du travail pendant les jours fériés légaux, soit les 1er janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël et 31 décembre, est compensée par une indemnité correspondant au salaire moyen de l'ouvrier, défini à l'article 4.08.
Lorsqu'un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, les parties contractantes le remplacent par un autre jour de congé indemnisé.
L'indemnité est due lorsque l'ouvrier travaille soit la veille, soit le lendemain du jour férié. Si un jour de vacances coïncide avec ce jour férié, celui-ci est payé et le jour de vacances est reporté à une date ultérieure, sauf si l'ouvrier est en congé non payé.
Si l'ouvrier quitte son employeur la veille du jour férié pour travailler chez un autre employeur le lendemain de ce jour férié, l'indemnité est due par le premier employeur.
Si ce changement de place intervient à l'occasion de deux jours fériés successifs, l'ancien et le nouvel employeur payent respectivement le premier et le deuxième jour férié.
Le versement des indemnités est effectué par les employeurs sur la base des instructions et pour le compte de la Caisse de compensation prévue à l'article 6.04.
Articles 2.05 et 4.02
Congé de formation
Rémunération des formations et des cours de perfectionnement
Les formations et perfectionnements sont rémunérés au salaire moyen.
Article 3.01 g
Maladie
Assurance maladie collective
Tous les ouvriers sont assurés contre la perte de salaire, causée par la maladie, auprès d'une assurance d'indemnités journalières conclue selon les lois en vigueur.
Prestations
En règle générale, les prestations de l’assurance collective s’élèvent à 80% du salaire effectivement perdu en raison de la maladie. Elles sont allouées tant que dure le contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans l’intervalle de 900 jours consécutifs (tuberculose et poliomyélite: durée illimitée). Lorsque le contrat de travail prend fin, l'assuré peut passer à l'assurance individuelle aux conditions de cette dernière, généralement dans un délai de 30 jours.
En particulier, les deux jours de carance sont à la charge de l'employé.
Cas spéciaux
Dans tous les cas spéciaux (assurance avec réserves, maladie survenant à l'étranger, revenu irrégulier avant la maladie, résultat déficitaire de l'assurance, etc.), les prestations peuvent être limitées selon les conditions particulières ou générales résultant du contrat d'assurance entrant en ligne de compte.
Prime ou cotisation
La prime ou cotisation destinée à couvrir le risque perte de salaire en cas de maladie est fixée forfaitairement par l'assurance maladie; ce pourcentage du salaire brut de chaque assuré est réparti à raison des 2/3 à la charge de l'employeur et d'1/3 à la charge de l'ouvrier.
Droit au salaire selon article 324 a CO
Moyennant versement régulier de la prime, l'employeur est libéré de toute autre obligation pouvant découler de l'article 324 a CO en cas de maladie de l'ouvrier assuré.
Article 4.05
Accident
Assurance accident
L'employeur prend en charge les deux jours de carence à raison de 80% du salaire AVS.
Article 4.06
Service militaire / civil / de protection civile
Les allocations légales pour perte de gain sont complétées jusqu'à concurrence des taux suivants applicables au salaire moyen de l'ouvrier, défini à l'article 4.08:
Type de service | Indemnité | |
---|---|---|
Ouvirers célibataires | Ouvriers mariés ou célibataires avec charges légales d'entretien | |
Ecole de recrues | 50% | 80% |
Autres services obligatoires jusqu'à 4 semaines par année | 100% | 100% |
Autres services obligatoires de la 5e à la 17e semaine au maximum | 50% | 80% |
Pour avoir droit aux indemnités complémentaires, les intéressés doivent totaliser au moins trois mois d'activité dans la profession avant le début de la période de service militaire ou de protection civile, ou être appelés à un service de plus de trois mois.
Article 4.04
Prévoyance professionnelle LPP
Prévoyance professionnelle
Une fondation de prévoyance peut être choisie d'entente entre l'employeur et la totalité des ouvriers et apprentis.
Dans le cas contraire, la prévoyance professionnelle est souscrite auprès de Ramoneur Suisse à Aarau.
Article 4.07
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
En vue de couvrir les frais occasionnés notamment par le contrôle et l'application de la convention collective de travail, il est convenu de percevoir une contribution professionnelle.
Le montant de la contribution professionnelle est défini par un Règlement fixant les modalités d'application de la contribution professionnelle faisant partie intégrante de la présente Convention collective de travail.
La perception de la contribution professionnelle est confiée à la Caisse de compensation citée à l'article 6.04.
Article 6.03
Apprentis
La présente convention collective s'applique par analogie aux apprentis, à l'exception des articles 2.06, 2.07 et 3.03.
Salaire des apprentis
Les apprentis recevront le salaire minimal suivant:
Année de formation | Salaire minimal par jour de travail |
---|---|
1re année | CHF 30.– par jour de travail |
2e année | CHF 45.– par jour de travail |
3e année | CHF 70.– par jour de travail |
Le paiement du salaire de l'apprenti est pris en charge, à 100%, par le maître ramoneur durant les six premiers mois de l'apprentissage.
La recette minimale quotidienne de l'apprenti est déterminée en multipliant son salaire journalier de base par le coefficient:
Coefficient | Mois |
---|---|
2.5 | à compter du 7e mois |
2.9 | à compter du 13e mois |
3.3 | à compter du 25e mois |
La recette de l'apprenti s'intègre au compte de l'ouvrier à qui ledit apprenti est confié.
Indemnités compensatoires de repas
Tous les ouvriers et tous les apprentis recevront, par jour de travail, une indemnité compensatoire de repas de CHF 20.–.
Vacances des apprentis
Les apprentis sont tenus de prendre leurs vacances pendant pendant l'année d'apprentissage qui y donne droit.
Les dispositions figurant sous lettres b 2e alinéa, d et e leur sont applicables.
Article 1.05, 3.01e, 3.04c et 4.01f
Délai de congé
Période | Délai de congé |
---|---|
Temps d'essai (premiers dix jours de travail effectif) | 1 jour pour la fin d'un jour de travail moyennant préavis donné la veille |
1re année | 1 semaine pour la fin de la semaine de travail suivante |
à partir de la 2e année | 1 mois pour la fin d'une semaine de travail |
Si le contrat de travail a duré moins d'un an et n'a pas été limité à l'avance, le patron ou l'ouvrier peuvent le résilier réciproquement en observant le délai de congé d'une semaine pour la fin de la semaine de travail suivante.
Le délai de congé est réciproquement d'un mois pour la fin d'une semaine de travail si l'engagement a duré plus d'un an, qu'elle qu'ait été la durée de l'emploi.
Restent réservés les congédiements pour justes motifs au sens de l'article 337 du CO.
Article 2.06
Protection contre les licenciements
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut résilier le contrat :
- Pendant que l’ouvrier accomplit un service militaire ou un service de protection civile obligatoire à teneur de la législation fédérale, ni, pour autant que ce service ait duré plus de 12 jours, durant les 4 semaines qui précèdent et qui suivent;
- Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et cela durant 30 jours au cours de la 1re année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 360 jours à partir de la 6e année de service.
Le travailleur peut être tenu de se soumettre à un contrôle médical, sous la responsabilité de l'institution d'assurance concernée.
Les mêmes restrictions s'appliquent à l'ouvrier si son supérieur, dont il est en mesure d'assumer les fonctions ou son patron lui-même se trouve dans l'une des situations décrites ci-dessus et qu'il incombe à l'ouvrier de le remplacer pour l'exécution de travaux.
Securité de l'emploi
Les parties contractantes s'engagent, en cas de nécessité, à examiner rapidement les problèmes relatifs à la sécurité de l'emploi et à prendre sans retard toutes les mesures qui s'imposent.
Articles 2.07 et 2.09
Représentants des travailleurs
Représentants des employeurs
Organes paritaires
Une commission paritaire est instituée pour juger les cas individuels d'application de la présente convention par les entreprises ou les ouvriers assujettis.
Elle est composée d'un nombre égal de représentants patronaux et ouvriers, accompagnés des secrétaires des parties contractantes.
La Commission paritaire professionnelle peut autoriser ses délégués à effectuer, soit individuellement, soit collectivement, des contrôles ou des constats relatifs à l'application de la présente convention sur les chantiers et dans les entreprises. Les frais de contrôle sont à la charge de la Commission paritaire professionnelle.
La Présidence et le Secrétariat de la Commission paritaire professionnelle sont assumés respectivement par l'Association patronale et le Syndicat ouvrier signataires de la présente convention.
Toute infraction aux dispositions de la présente convention et de ses avenants, ainsi qu'aux dispositions prises par la Commission paritaire professionnelle, est passible, selon l'importance, d'une amende allant jusqu'à CHF 500.– par cas. En cas de récidive cette peine peut être doublée.
La Commission paritaire professionnelle peut aussi décider de compenser les amendes infligées par la suppression momentanée de certaines prestations sociales dues en vertu de la présente convention.
Les décisions de la Commnission paritaire professionnelle sont (sous réserve de celles visées à l'article 6.03) susceptibles de recours dans les 30 jours à l'Office cantonal de conciliation du canton de Genève, constitué en tribunal arbitral.
Le produit des amendes est attribué à la Commission paritaire professionnelle.
Article 6.02
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire professionnelle peut autoriser ses délégués à effectuer, soit individuellement, soit collectivement, des contrôles ou des constats relatifs à l'application de la présente convention sur les chantiers et dans les entreprises. Les frais de contrôle sont à la charge de la Commission paritaire professionnelle.
Article 6.02
Instance de recours
Les décisions de la Commnission paritaire professionnelle sont (sous réserve de celles visées à l'article 6.03) susceptibles de recours dans les 30 jours à l'Office cantonal de conciliation du canton de Genève, constitué en tribunal arbitral.
Article 6.02
Conséquence en cas de violation de la convention
Toute infraction aux dispositions de la présente convention et de ses avenants, ainsi qu'aux dispositions prises par la Commission paritaire professionnelle, est passible, selon l'importance, d'une amende allant jusqu'à CHF 500.– par cas. En cas de récidive cette peine peut être doublée.
La Commission paritaire professionnelle peut aussi décider de compenser les amendes infligées par la suppression momentanée de certaines prestations sociales dues en vertu de la présente convention.
Les décisions de la Commnission paritaire professionnelle sont (sous réserve de celles visées à l'article 6.03) susceptibles de recours dans les 30 jours à l'Office cantonal de conciliation du canton de Genève, constitué en tribunal arbitral.
Le produit des amendes est attribué à la Commission paritaire professionnelle.
Article 6.02
Contrôles
La Commission paritaire professionnelle peut autoriser ses délégués à effectuer, soit individuellement, soit collectivement, des contrôles ou des constats relatifs à l'application de la présente convention sur les chantiers et dans les entreprises. Les frais de contrôle sont à la charge de la Commission paritaire professionnelle.
Article 6.02
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Les différends et conflits entre les parties concernant l'application de la présente convention seront traités dans le cadre de la Commission paritaire.
Si l'entente ne peut être réalisée, le différend pourra être porté devant un tribunal arbitral. Ce tribunal se compose d'un juge de carrière comme Président, désigné en commun par les parties, et de deux arbitres nommés l'un par la partie patronale, l'autre par la partie ouvrière.
Le Tribunal est constitué dans les 60 jours qui suivent la demande faite par l'une des parties à la CCT.
En cas de désaccord sur le choix du Président du tribunal arbitral, celui-ci sera désigné à la demande de la partie la plus diligente, par le Président du Tribunal de 1re instance de Genève.
Si l'une des parties tarde à désigner son arbitre, le Président du tribunal arbitral procède alors à sa désignation d'office. Le tribunal arbitral fixe lui-même la procédure dans les limites autorisées par le concordat intercantonal sur l'arbitrage.
Les différends devront être traités sans retard, toute polémique dans la presse devant être évitée avant la liquidation du différend.
Article 6.01
Obligation de paix du travail
Pendant toute la durée de la présente convention, les parties contractantes s'engagent pour elles-mêmes et pour leurs membres à respecter la paix absolue du travail au sens de l'article 357a CO.
En conséquence, toute action collective susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que mise à l'interdit, grève ou lock out, est interdite.
En cas d'infraction, il peut également être fait appel au tribunal arbitral prévu à l'article 6.01. Si l'infraction est constatée, le tribunal arbitral peut condamner la partie coupable à une amende conventionnelle dont le montant est proportionnel à l'importance de l'infraction, le montant de l'amende étant fixé librement par le tribunal arbitral.
En cas de faute grave, le tribunal arbitral peut en outre allouer des dommages et intérêts à la partie lésée qui les demande. Il apprécie alors aussi bien les circonstances du cas que la gravité de la faute.
Les amendes conventionnelles, les dommages et intérêts et les frais de procédure sont réglés dans le délai d'un mois dès la notification du jugement.
Article 1.03