CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 03.01.2024
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2024 jusqu'au 31.12.2024
Derniers changements
Le calculateur de salaire minimum a été mis à jour avec les salaires minimums légaux des cantons Genève et Neuchâtel pour l'année 2025. Nouveau dans le canton de Genève : À partir du 1er janvier 2025, le salaire minimum légal sera de CHF 24.48 de l'heure, respectivement CHF 22.60 en tant que salaire horaire de base, si un droit à un 13e salaire existe. Nouveau dans le canton de Neuchâtel : À partir du 1er janvier 2025, le salaire minimum légal sera de CHF 21.31 de l'heure, respectivement CHF 19.67 en tant que salaire horaire de base, si un droit à un 13e salaire existe. (09.12.2024) /Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mars 2024: augmentation des salaires minimaux
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Champ d'application du point de vue territorial
13153
S'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13153
La CCT s'applique à tous les employeurs qui excercent une activité dans un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration. Sont notamment concernés tous les prestataires de services d'hôtellerie et de restauration accessibles à tout un chacun contre rémunération. Une activité à but lucratif n'est pas une condition préalable.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
13153
La CCT s'applique à tous les collaborateurs qui excercent une activité dans un établissement de l'hôtellerie ou de la restauration. Pour autant que cette CCT ou d'autres dispositions impératives de la loi ne le prévoient pas autrement, les collaborateurs à temps partiel ont, en proportion des heures de travail effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs occupés à plein temps.

Ne sont pas soumis à cette CCT:
- Les chefs d'établissement, directeurs
- Les membres de la famille du chef d'établissement (conjoint, parents, frères et soeurs, descendance directe)
- Les musiciens, les artistes, les disc-jockeys
- Les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l'école professionnelle
- Les collaborateurs occupés principalement dans une exploitation annexe

Articles 1 et 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13153
La déclaration de force obligatoire s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d’application: article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13153
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux établissements proposant des prestations dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (appelés ci-après «établissements d’hôtellerie et de restauration») ainsi qu’à leurs travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires). Sont réputés établissements d’hôtellerie et de restauration tous les établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place. Les établissements qui livrent des repas prêts à la consommation sont assimilés aux établissements d’hôtellerie et de restauration. Une activité axée sur un but lucratif ne constitue pas une condition préalable.

Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux entreprises:
– les cantines et les restaurants du personnel servant pour l’essentiel au personnel propre à l’entreprise et qui sont servis pour l’essentiel par le personnel propre à l’entreprise;
– les établissements de restauration d’hôpitaux et de homes qui servent exclusivement aux patients ou aux pensionnaires et à leurs visiteurs, et ne sont pas accessibles au public ou, s’ils sont accessibles au public, pour les collaborateurs auxquels s’appliquent impérativement des conditions de travail fixées dans des règlements ou dans des conventions collectives de travail et au moins équivalentes à la présente convention collective de travail;
– les établissements de restauration comptant jusqu’à 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent;
– les établissements de restauration comptant plus de 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent, à la condition qu’une convention collective de travail au moins équivalente à la présente convention collective de travail s’applique impérativement à tous les collaborateurs de cette entreprise. S’il n’existe pas de convention collective de travail équivalente, la présente extension s’applique aux collaborateurs qui fournissent principalement une prestation dans la restauration;
– les prestations d’hôtellerie et de restauration fournies dans le trafic ferroviaire.

Le comité de la Commission de surveillance statue sur l’équivalence des conditions de travail prévues dans des réglements et des conventions collectives de travail en vertu des critères de l’art. 20 al. 1 1re phrase de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) et de l’art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi (OSE, RS 823.111). Les parties à la convention collectives de travail concernées peuvent demander conjointement au SECO une expertise dont il est tenu compte dans le cadre de la conclusion du comité de la Commission de surveillance.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13153
Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux personnes:
– les chefs d’établissement, les directeurs;
– les membres de la famille du chef d’établissement (conjoint, père et mère, frères et soeurs, descendants directs);
– les musiciens, les artistes, les disc-jockeys;
– les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle;
– les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

Pour autant que la présente convention ou d’autres règles impératives de la loi n’en disposent pas autrement, les collaborateurs employés à temps partiel ont, en proportion des heures de travail effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs employés à plein temps.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13153
CCT peut être résiliée pour le milieu ou pour la fin d’une année civile moyennant un délai de dénonciation de six mois, mais au plus tôt pour le 31 décembre 2020.

Article 3
Salaires / salaires minimums
13153
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
 
Salaires mensuels2, 3 bruts minimums pour les collaborateurs à plein temps qui ont atteint l’âge de 18 ans révolus:
Catégorie   Salaire mensuel
I a) Collaborateurs sans apprentissage CHF 3'666.–
b) Collaborateurs sans apprentissage mais ayant achevé avec succès une formation Progresso CHF 3'892.–
II Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale de deux ans et disposant d’une attestation fédérale ou d’une formation équivalente CHF 4'018.–
III a) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente CHF 4'470.–
b) Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente et ayant suivi 6 jours de formation continue dans la profession conformément à l’art. 19 de la CCNT CHF 4'576.–
IV Collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27, let. a), LFPr CHF 5'225.–


Dans les catégories I, II ou III a, il peut être convenu par écrit dans un contrat de travail individuel d’un salaire inférieur de 8% au maximum au salaire minimum pendant une période d’introduction.

Dans la catégorie I, la période d’introduction est de 12 mois au maximum pour les collaborateurs qui n’ont jamais été engagés auparavant pour une durée de 4 mois au moins dans un établissement soumis à la présente convention. Dans les autres cas, la période d’introduction est de 3 mois au maximum. Cette réduction de salaire n’est pas admise pour une prise d’emploi auprès du même employeur ou dans la même entreprise si l’interruption entre le nouvel engagement et l’engagement précédent est de moins de 2 ans.

Dans les catégories II et III a, une période d’introduction de 3 mois au maximum peut être convenue uniquement lors du premier engagement dans un établissement soumis à la présente convention.

2 Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.31 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.67 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

3 Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire. 
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Salaire minimum pour les stagiaires (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)

Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de CHF 2'359.–.

  • s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière comme partie intégrante d’un cursus reconnu au sens de la loi suisse sur la formation professionnelle, ou
  • s’ils suivent la formation auprès d’une haute école spécialisée reconnue au niveau cantonal, ou
  • s’ils suivent la formation auprès d’un institut de formation sis à l’étranger, reconnu par une organisation suisse du monde du travail de la branche et par la Commission de surveillance de la CCNT et avec lequel il a été passé une convention de collaboration valable, ou
  • s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière qui est reconnue par la Commission de surveillance de la CCNT.

Articles 10 et 11

13e salaire
13153
Tout-e-s les employé-e-s ont le droit de 100% du salaire mensuel brut comme 13ième salaire.

Article 12
Versement du salaire
13153
Le salaire doit être versé au plus tard le dernier jour du mois. En cas de participation au chiffre d’affaires ou s’il existe un accord écrit, le paiement peut s’effectuer au plus tard le 6 du mois suivant.

Lorsque un établissement verse des participations mensuelles, telles que des participations au chiffre d’affaires ou au bénéfice, il est possible de convenir par écrit du versement d’un acompte d’au moins 80% du salaire brut moyen (art. 8) au plus tard le 27 du mois. Le solde doit être payé au plus tard le 6 du mois suivant.

Le salaire (compte tenu des possibilités de compensation), un décompte final et un certificat de travail sont à remettre au collaborateur le dernier jour des rapports de travail. Si le salaire est versé en espèces et si le collaborateur n’a pas de domicile en Suisse, le salaire (compte tenu des possibilités de compensation), le décompte final et le certificat de travail sont remis le dernier jour de travail.

Article 14
Indemnisation des frais
13153
Logement/nourriture: Dans la mesure où aucun accord écrit n'a été conclu sur le rapport de pension, il y a lieu d'appliquer les tarifs minimaux de l'Administation fédérale des contributions pour les prestations effectivement fournies.

Article 29
Autres suppléments
13153
Si le nettoyage et le repassage des habits de travail ne sont pas pris en charge par l'établissement, l'employeur doit verser les indemnités suivantes:
Habits de travail des cuisiniers et des pâtissiers, vestes du personnel de service: CHF 50.--/mois.
Tabliers: CHF 20.--/mois

Article 30
Durée normale du travail
13153

En général: 42 h/semaine
Etablissement saisonniers
(Definition voir annexe 1): 43,5h/semaine
Petits établissements (n'occuper pas de manière permanente plus de 4 personnes, membres de la famille de l’employeur compris): 45h/semaine


Les établissements ouverts toute l’année sont tenus d’établir, par écrit et avec les collaborateurs, des horaires de travail deux semaines à l’avance pour deux semaines (les établissements saisonniers une semaine à l’avance pour une semaine). Sauf dans les cas d’urgence, toute modification ultérieure doit être convenue d’un commun accord.

 

Jours de repos

Le collaborateur a droit à 2 jours de repos hebdomadaires. Les jours de repos hebdomadaires doivent, si possible, être accordés de manière consécutive.
L’employeur doit accorder au moins un jour entier de repos par semaine. Le jour entier de repos doit être accordé à la suite du repos nocturne et compter au moins 24 heures consécutives. Le solde de temps de repos peut aussi être accordé par demi-journées. Avec le consentement du collaborateur, les demi-journées de repos peuvent être cumulées sur 4 semaines au plus, sur 12 semaines au plus dans les établissements saisonniers, et être accordées consécutivement. Est réputée demi-journée de repos la période allant jusqu’à 12h00 ou, l’après-midi, l’intervalle allant de 14h30 au plus tard jusqu’au début du repos nocturne. Les jours auxquels une demi-journée de repos est accordée, la durée du travail ne doit pas dépasser 5 heures et elle ne peut être interrompue que par le repas.

 

En dérogation à l’alinéa 2, le collaborateur peut travailler 7 jours consécutivement si le travail par jour n’excède pas 9 heures et si, immédiatement après le 7e jour, 83 heures de repos consécutives au moins sont accordées.

Articles 15, 16 et 21

Heures supplémentaires
13153



Les heures supplémentaires doivent être rémunérées à 100% du salaire brut lorsque l’entreprise enregistre la durée du travail conformément à l’art. 21, que le solde d’heures supplémentaires est communiqué chaque mois par écrit au collaborateur et que le paiement des heures supplémentaires a lieu au plus tard en même temps que le dernier versement de salaire.
Si le solde d’heures supplémentaires dépasse 200 heures à la fin d’un mois, les heures qui dépassent ce seuil doivent impérativement être payées simultanément au versement du salaire du mois suivant.

Les heures supplémentaires doivent
impérativement être payées à 125% du salaire brut si l’entreprise n’enregistre pas la durée du travail conformément à l’art. 21 ou qu’elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d’heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l’art. 14.



Article 15

Vacances
13153
5 semaines/an (35 jours civils/année, 2,92 jours civils/mois, 10,65% d'indimnité de vacances)

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
13153

Dans les cas suivants, le collaborateur a droit à des jours de congé payés, pour autant qu’ils coïncident avec des jours de travail dans l’établissement:

Occasion Jours payés
Mariage/enregistrement de partenariat 3 jours
Mariage du père/de la mère , d'un enfant, d'un frère ou d'une soeur 1 jour
Congé-paternité 5 jours
Décès de l'épouse/époux, d'un enfants, du père, de la mère, du beau père/de la belle-mère, du grand-père/de la grand-mère, des grands-parents, d'un frère/d'unesoeur 1-3 jours
Recrutement militaire jusqu’à 3 jours (à partir de la date de convocation)
Déménagement du propre ménage dans la région du domicile 1 jour ( 1.5 - 2 jours: une distance plus éloignée)
Une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi 2 jours au max.


Article 20

Jours fériés rémunérés
13153
Droit à 6 jours fériés payés par an, soit un demi-jour par mois (fête nationale comprise).

Si les jours fériés ne sont ni accordés, ni compensés par un jour de repos supplémentaire, ils doivent être payés au plus tard à la fin des rapports de travail, chaque jour férié non pris donnant droit à une indemnisation d’1/22e du salaire brut mensuel.

Article 18
Congé de formation
13153

3 jours de congé payés par année pour le perfectionnement professionnel, pour autant que les rapports de travail aient duré 6 mois.
Pour préparer et passer un examen professionnel ou professionnel supérieur, le collaborateur a droit à 6 jours de congé payés supplémentaires. La formation et le perfectionnement professionels ordonnés unilatéralement par l'employeur ne sont pas considérés comme congé de formation.


Article 19

Maladie
13153

80% du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle de 900 jour consécutifs (180 jours pour les retraités AVS).
Pendant un délai d’attente de 60 jours au maximum par année, l’employeur doit verser 88% du salaire brut.
En cas d’incapacité de travail ininterrompue, le délai d’attente ne doit être compté qu’une seule fois. Ces prestations sont à fournir, même si les rapports de travail se terminent avant la fin de la maladie. Les primes d’assurance individuelle prélevées éventuellement après la fin des rapports de travail sont à la charge du collaborateur.

Lorsqu’une collaboratrice est déclarée médicalement inapte au travail pendant sa grossesse, les prestations sont fournies en vertu du présente article.




Article 23

Accident
13153



Article 25

Congé maternité / paternité / parental
13153

Congé-paternité: 5 jours

Article 20

Service militaire / civil / de protection civile
13153
Type de serviceen % du salaire brut
Service obligatoire:
Jusqu'à 25 jours/année 100%
Dès 26ème jour/année 88% pendant la durée indiquée à l'art. 324a et 324b CO

Article 28
Réglementation des retraites
13153
Retraite anticipée jusqu’à 5 ans avant l’âge légal déterminant pour l’AVS sans réduction du taux ordinaire de conversion légal de la rente, pour autant que le collaborateur ait travaillé sans interruption dans l’hôtellerie-restauration au moins pendant les cinq années précédant le départ en retraite.

Article 27
Retraite anticipée
13153

Retraite anticipée jusqu’à 5 ans avant l’âge légal déterminant pour l’AVS sans réduction du taux ordinaire de conversion légal de la rente, pour autant que le collaborateur ait travaillé sans interruption dans l’hôtellerie-restauration au moins pendant les cinq années précédant le départ en retraite.

Article 27

Prévoyance professionnelle LPP
13153


L’employeur est tenu d’assurer à des conditions identiques tous les collaborateurs des deux classes d’âge mentionnées sous lit. b) ch. 1 et qui doivent être assurés obligatoirement.
Les cotisations qui ne servent pas à financer les prestations légales et conventionnelles à fournir doivent être utilisées pour garantir ou améliorer les prestations futures en faveur des collaborateurs assurés auprès de l’institution de prévoyance professionnelle. Les excédents ou parts de bénéfice doivent être également utilisées pour garantir ou améliorer les prestations futures en faveur des collaborateurs assurés.
Les cotisations, excédents et parts de bénéfice précités ne doivent pas être compensés par des cotisations futures, ni imputés sur celles-ci, ni accordés à l’employeur sous quelque forme que ce soit.



Article 27
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13153
L'office de contrôle perçoit les contributions annuelles suivantes:
- Pour chaque établissement: CHF 89.--
- Pour chaque collaborateur: CHF 89.--
- Les collaborateurs qui sont employés moins d’une demi-année et les collaborateurs à temps partiel qui travaillent en moyenne moins de la moitié de la durée normale du travail de l’établissement: CHF 44.50

Article 35h
Apprentis
13153

 
 
 
 
 
 
 

Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de CHF 2'179.---
– s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière comme partie intégrante d’un cursus reconnu au sens de la loi suisse sur la formation professionnelle, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’une haute école spécialisée reconnue au niveau cantonal, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’un institut de formation sis à l’étranger, reconnu par une organisation suisse du monde du travail de la branche ou par la Commission de surveillance de
la CCNT et avec lequel il a été passé une convention de collaboration valable, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière qui est reconnue par la Commission de surveillance de la CCNT.



Article 11 de la CCT
Jeunes employés
13153

Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de CHF 2'179.---
– s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière comme partie intégrante d’un cursus reconnu au sens de la loi suisse sur la formation professionnelle, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’une haute école spécialisée reconnue au niveau cantonal, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’un institut de formation sis à l’étranger, reconnu par une organisation suisse du monde du travail de la branche ou par la Commission de surveillance de
la CCNT et avec lequel il a été passé une convention de collaboration valable, ou
– s’ils suivent la formation auprès d’une école hôtelière qui est reconnue par la Commission de surveillance de la CCNT.

Article 11 

Délai de congé
13153
Année de travail Délai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours; cette période peut être portée à 3 mois au plus, s'il en a été convenu ainsi par écrit) 3 jours
De la 1ère à la 5ème année de travail 1 mois
Dès la 6ème année de travail 2 mois


Le contrat peut aussi être limité dans le temps à savoir la fin de la saison, sans indication de date. Lorsque la date de la fin de saison n'a pas été fixée par écrit, le collaborateur doit être avisé de la date de la fin de saison de l'établissement au moins 14 jours avant le dernier jour de travail.

Articles 5 et 6

Protection contre les licenciements
13153

Protection contre la résiliation durant les vacances contratuelles, après le temps d'essai.

Article 7

Représentants des travailleurs
13153
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionne
Hotel & Gastro Union
Représentants des employeurs
13153
SCA Swiss Catering Association
GastroSuisse
hotelleriesuisse
Tâches des organes paritaires
13153
La Commission paritaire de surveillance


Article 35b
Conséquence en cas de violation de la convention
13153
Infractions répétées ou intentionelles sont passibles d'une amende conventionnelle de CHF 600.-- à CHF 20'000.--.

Article 35f
Procédures de conciliation et d'arbitrage
13153
1er niveau: Commission paritaire de surveillance
2ème niveau: Voies de droit ordinaires

Article 35b+c
Renseignements organes paritaires
Office de contrôle de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés
Dufourstrasse 23
Basel
+41 61 227 95 55
info@l-gav.ch
https://l-gav.ch/fr/

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

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