CCT du secteur du nettoyage pour la Suisse romande

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2018 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2018 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au 13ème salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au 13ème salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2021.
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Champ d'application du point de vue territorial
8408
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
8444
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
8445
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
8447
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
8527
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
8602
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
9345
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
9923
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
9940
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
10061
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
10890
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
10963
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
11063
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
11316
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8408
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8444
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8445
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8447
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8527
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8602
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9345
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9923
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9940
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10061
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10890
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10963
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11063
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11316
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8408
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8444
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8445
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8447
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8527
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
8602
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9345
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9923
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9940
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
10061
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
10890
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
10963
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
11063
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
11316
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8408
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8444
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8445
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8447
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8527
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8602
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9345
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9923
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9940
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10061
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10890
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10963
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11063
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11316
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8408
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8444
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8445
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8447
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8527
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8602
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9345
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9923
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9940
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10061
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10890
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10963
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11063
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11316
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8408
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8444
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8445
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8447
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8527
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8602
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9345
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9923
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9940
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10061
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10890
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10963
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11063
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11316
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8408
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8444
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8445
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8447
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8527
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8602
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9345
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9923
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9940
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10061
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10890
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10963
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11063
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11316
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Renseignements organes paritaires
8408
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire du Valais
M. Louis-Frédéric Rey
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 11
lf.rey@bureaudesmetiers.ch

Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
Rue St-Maurice 2
2000 Neuchâtel
nathalie.matthey@syna.ch

Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

Unia: Pierluigi Fedele
pierluigi.fedele@unia.ch
Renseignements organes paritaires
8444
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire du Valais
M. Louis-Frédéric Rey
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 11
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Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
Rue St-Maurice 2
2000 Neuchâtel
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Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
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Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
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1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

Unia: Pierluigi Fedele
pierluigi.fedele@unia.ch
Renseignements organes paritaires
8445
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
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Commission paritaire du Valais
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Syndicat Syna
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2000 Neuchâtel
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Commission paritaire Vaud
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Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
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Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
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1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

Unia: Pierluigi Fedele
pierluigi.fedele@unia.ch
Renseignements organes paritaires
8447
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
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Commission paritaire du Valais
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Rue de la Dixence 20
Case postale 141
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pierluigi.fedele@unia.ch
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8527
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
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Commission paritaire du Valais
M. Louis-Frédéric Rey
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Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 11
lf.rey@bureaudesmetiers.ch

Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
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2000 Neuchâtel
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Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

Unia: Pierluigi Fedele
pierluigi.fedele@unia.ch
Renseignements organes paritaires
8602
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire du Valais
Mme Laure de Courten
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 33
laure.decourten@bureaudesmetiers.ch

Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
Rue St-Maurice 2
2000 Neuchâtel
nathalie.matthey@syna.ch

Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

Unia: Aldo Ferrari
aldo.ferrari@unia.ch
Renseignements organes paritaires
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Union Valaisanne des Arts et Métiers
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1950 Sion
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Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
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2000 Neuchâtel
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Syndicat Syna
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1752 Villars-sur-Glâne
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Mme Nathalie Matthey
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Mme Véronique Rebetez
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route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40
 
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9940
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Rue de la Dixence 20
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Mme Laure de Courten
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Syndicat Syna
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1752 Villars-sur-Glâne
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Renseignements organes paritaires
11316
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
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Commission paritaire du Valais
Mme Laure de Courten
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 33
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Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
Rue St-Maurice 2
2000 Neuchâtel
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Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
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1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40
 
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8408
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M. Frédéric Abbet
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Case postale 1215 – 1001 Lausanne
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Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 11
lf.rey@bureaudesmetiers.ch

Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
Rue St-Maurice 2
2000 Neuchâtel
nathalie.matthey@syna.ch

Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

Unia: Pierluigi Fedele
pierluigi.fedele@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
8444
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Case postale 1215 – 1001 Lausanne
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Commission paritaire du Valais
M. Louis-Frédéric Rey
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
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1950 Sion
027 327 51 11
lf.rey@bureaudesmetiers.ch

Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
Rue St-Maurice 2
2000 Neuchâtel
nathalie.matthey@syna.ch

Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
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Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

Unia: Pierluigi Fedele
pierluigi.fedele@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
8445
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
M. Frédéric Abbet
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M. Louis-Frédéric Rey
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 11
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Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
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2000 Neuchâtel
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Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
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Case postale 1215 – 1001 Lausanne
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Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

Unia: Pierluigi Fedele
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2000 Neuchâtel
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Unia: Pierluigi Fedele
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Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 11
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Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
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2000 Neuchâtel
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Commission paritaire Vaud
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Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
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Mme Véronique Rebetez
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1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

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Mme Laure de Courten
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
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2000 Neuchâtel
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1752 Villars-sur-Glâne
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2000 Neuchâtel
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058 796 33 00
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Syndicat Syna
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1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

Unia: Aldo Ferrari
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Renseignements représentants des travailleurs
9923
Unia:
Aldo Ferrari
Renseignements représentants des travailleurs
9940
Unia:
Aldo Ferrari
Renseignements représentants des travailleurs
10061
Unia:
Aldo Ferrari
Renseignements représentants des travailleurs
10890
Unia:
Aldo Ferrari
Renseignements représentants des travailleurs
10963
Unia:
Aldo Ferrari
Renseignements représentants des travailleurs
11063
Unia:
Aldo Ferrari
Renseignements représentants des travailleurs
11316
Unia:
Aldo Ferrari
Renseignements représentants des employeurs
8408
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1752 Villars-sur-Glâne
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8527
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Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

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027 327 51 11
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1752 Villars-sur-Glâne
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8602
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Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
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Mme Laure de Courten
Union Valaisanne des Arts et Métiers
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027 327 51 33
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2000 Neuchâtel
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M. Frédéric Abbet
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Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
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aldo.ferrari@unia.ch
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9345
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fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire du Valais
Mme Laure de Courten
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 33
laure.decourten@bureaudesmetiers.ch

Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
Rue St-Maurice 2
2000 Neuchâtel
nathalie.matthey@syna.ch

Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

Unia: Aldo Ferrari
aldo.ferrari@unia.ch
Salaires / salaires minimums
8408
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories2018201920202021Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 19.95CHF 20.10CHF 20.25CHF 20.50E3 + CHF 1.--
E3CHF 18.95CHF 19.10CHF 19.25CHF 19.50

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories2018201920202021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 20.60CHF 20.85CHF 20.95CHF 21.05E3 + CHF 1.--
E3CHF 19.60CHF 19.85CHF 19.95CHF 20.05

Supervision:
Effectif à superviserSupplément brut horaire
De 3 à 5 employésCHF 1.--
De 6 à 9 employésCHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employésCHF 3.--

Apprentis2018201920202021
1ère annéeCHF 890.--CHF 910.--CHF 910.--CHF 940.--
2e annéeCHF 1'260.--CHF 1'290.--CHF 1'290.--CHF 1'330.--
3e annéeCHF 1'910.--CHF 1'940.--CHF 1'940.--CHF 1'970.--

Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Article 7 et annexe 2
Salaires / salaires minimums
8444
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories2018201920202021Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 19.95CHF 20.10CHF 20.25CHF 20.50E3 + CHF 1.--
E3CHF 18.95CHF 19.10CHF 19.25CHF 19.50

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories2018201920202021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 20.60CHF 20.85CHF 20.95CHF 21.05E3 + CHF 1.--
E3CHF 19.60CHF 19.85CHF 19.95CHF 20.05

Supervision:
Effectif à superviserSupplément brut horaire
De 3 à 5 employésCHF 1.--
De 6 à 9 employésCHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employésCHF 3.--

Apprentis2018201920202021
1ère annéeCHF 890.--CHF 910.--CHF 910.--CHF 940.--
2e annéeCHF 1'260.--CHF 1'290.--CHF 1'290.--CHF 1'330.--
3e annéeCHF 1'910.--CHF 1'940.--CHF 1'940.--CHF 1'970.--

Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Article 7 et annexe 2
Salaires / salaires minimums
8445
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories2018201920202021Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 19.95CHF 20.10CHF 20.25CHF 20.50E3 + CHF 1.--
E3CHF 18.95CHF 19.10CHF 19.25CHF 19.50

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories2018201920202021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 20.60CHF 20.85CHF 20.95CHF 21.05E3 + CHF 1.--
E3CHF 19.60CHF 19.85CHF 19.95CHF 20.05

Supervision:
Effectif à superviserSupplément brut horaire
De 3 à 5 employésCHF 1.--
De 6 à 9 employésCHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employésCHF 3.--

Apprentis2018201920202021
1ère annéeCHF 890.--CHF 910.--CHF 910.--CHF 940.--
2e annéeCHF 1'260.--CHF 1'290.--CHF 1'290.--CHF 1'330.--
3e annéeCHF 1'910.--CHF 1'940.--CHF 1'940.--CHF 1'970.--

Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Article 7 et annexe 2
Salaires / salaires minimums
8447
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories2018201920202021Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 19.95CHF 20.10CHF 20.25CHF 20.50E3 + CHF 1.--
E3CHF 18.95CHF 19.10CHF 19.25CHF 19.50

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories2018201920202021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 20.60CHF 20.85CHF 20.95CHF 21.05E3 + CHF 1.--
E3CHF 19.60CHF 19.85CHF 19.95CHF 20.05

Supervision:
Effectif à superviserSupplément brut horaire
De 3 à 5 employésCHF 1.--
De 6 à 9 employésCHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employésCHF 3.--

Apprentis2018201920202021
1ère annéeCHF 890.--CHF 910.--CHF 910.--CHF 940.--
2e annéeCHF 1'260.--CHF 1'290.--CHF 1'290.--CHF 1'330.--
3e annéeCHF 1'910.--CHF 1'940.--CHF 1'940.--CHF 1'970.--

Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Article 7 et annexe 2
Salaires / salaires minimums
8527
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories2018201920202021Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 19.95CHF 20.10CHF 20.25CHF 20.50E3 + CHF 1.--
E3CHF 18.95CHF 19.10CHF 19.25CHF 19.50

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories2018201920202021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 20.60CHF 20.85CHF 20.95CHF 21.05E3 + CHF 1.--
E3CHF 19.60CHF 19.85CHF 19.95CHF 20.05

Supervision:
Effectif à superviserSupplément brut horaire
De 3 à 5 employésCHF 1.--
De 6 à 9 employésCHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employésCHF 3.--

Apprentis2018201920202021
1ère annéeCHF 890.--CHF 910.--CHF 910.--CHF 940.--
2e annéeCHF 1'260.--CHF 1'290.--CHF 1'290.--CHF 1'330.--
3e annéeCHF 1'910.--CHF 1'940.--CHF 1'940.--CHF 1'970.--

Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Article 7 et annexe 2
Salaires / salaires minimums
8602
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories2018201920202021Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 19.95CHF 20.10CHF 20.25CHF 20.50E3 + CHF 1.--
E3CHF 18.95CHF 19.10CHF 19.25CHF 19.50

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories2018201920202021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 20.60CHF 20.85CHF 20.95CHF 21.05E3 + CHF 1.--
E3CHF 19.60CHF 19.85CHF 19.95CHF 20.05

Supervision:
Effectif à superviserSupplément brut horaire
De 3 à 5 employésCHF 1.--
De 6 à 9 employésCHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employésCHF 3.--

Apprentis2018201920202021
1ère annéeCHF 890.--CHF 910.--CHF 910.--CHF 940.--
2e annéeCHF 1'260.--CHF 1'290.--CHF 1'290.--CHF 1'330.--
3e annéeCHF 1'910.--CHF 1'940.--CHF 1'940.--CHF 1'970.--

Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Article 7 et annexe 2
Salaires / salaires minimums
9345
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories2018201920202021Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 19.95CHF 20.10CHF 20.25CHF 20.50E3 + CHF 1.--
E3CHF 18.95CHF 19.10CHF 19.25CHF 19.50

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories2018201920202021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 20.60CHF 20.85CHF 20.95CHF 21.05E3 + CHF 1.--
E3CHF 19.60CHF 19.85CHF 19.95CHF 20.05

Supervision:
Effectif à superviserSupplément brut horaire
De 3 à 5 employésCHF 1.--
De 6 à 9 employésCHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employésCHF 3.--

Apprentis2018201920202021
1ère annéeCHF 890.--CHF 910.--CHF 910.--CHF 940.--
2e annéeCHF 1'260.--CHF 1'290.--CHF 1'290.--CHF 1'330.--
3e annéeCHF 1'910.--CHF 1'940.--CHF 1'940.--CHF 1'970.--

Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Article 7 et annexe 2
Salaires / salaires minimums
9923
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories2018201920202021Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 19.95CHF 20.10CHF 20.25CHF 20.50E3 + CHF 1.--
E3CHF 18.95CHF 19.10CHF 19.25CHF 19.50

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories2018201920202021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 20.60CHF 20.85CHF 20.95CHF 21.05E3 + CHF 1.--
E3CHF 19.60CHF 19.85CHF 19.95CHF 20.05

Supervision:
Effectif à superviserSupplément brut horaire
De 3 à 5 employésCHF 1.--
De 6 à 9 employésCHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employésCHF 3.--

Apprentis2018201920202021
1ère annéeCHF 890.--CHF 910.--CHF 910.--CHF 940.--
2e annéeCHF 1'260.--CHF 1'290.--CHF 1'290.--CHF 1'330.--
3e annéeCHF 1'910.--CHF 1'940.--CHF 1'940.--CHF 1'970.--

Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Article 7 et annexe 2
Salaires / salaires minimums
9940
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories2018201920202021Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 19.95CHF 20.10CHF 20.25CHF 20.50E3 + CHF 1.--
E3CHF 18.95CHF 19.10CHF 19.25CHF 19.50

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories2018201920202021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 20.60CHF 20.85CHF 20.95CHF 21.05E3 + CHF 1.--
E3CHF 19.60CHF 19.85CHF 19.95CHF 20.05

Supervision:
Effectif à superviserSupplément brut horaire
De 3 à 5 employésCHF 1.--
De 6 à 9 employésCHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employésCHF 3.--

Apprentis2018201920202021
1ère annéeCHF 890.--CHF 910.--CHF 910.--CHF 940.--
2e annéeCHF 1'260.--CHF 1'290.--CHF 1'290.--CHF 1'330.--
3e annéeCHF 1'910.--CHF 1'940.--CHF 1'940.--CHF 1'970.--

Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Article 7 et annexe 2
Salaires / salaires minimums
10061
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories2018201920202021Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 19.95CHF 20.10CHF 20.25CHF 20.50E3 + CHF 1.--
E3CHF 18.95CHF 19.10CHF 19.25CHF 19.50

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories2018201920202021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 20.60CHF 20.85CHF 20.95CHF 21.05E3 + CHF 1.--
E3CHF 19.60CHF 19.85CHF 19.95CHF 20.05

Supervision:
Effectif à superviserSupplément brut horaire
De 3 à 5 employésCHF 1.--
De 6 à 9 employésCHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employésCHF 3.--

Apprentis2018201920202021
1ère annéeCHF 890.--CHF 910.--CHF 910.--CHF 940.--
2e annéeCHF 1'260.--CHF 1'290.--CHF 1'290.--CHF 1'330.--
3e annéeCHF 1'910.--CHF 1'940.--CHF 1'940.--CHF 1'970.--

Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Article 7 et annexe 2
Salaires / salaires minimums
10890
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories2018201920202021Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 19.95CHF 20.10CHF 20.25CHF 20.50E3 + CHF 1.--
E3CHF 18.95CHF 19.10CHF 19.25CHF 19.50

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories2018201920202021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantierCECHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90CHF 28.90
N20CHF 27.20CHF 27.40CHF 27.50CHF 27.60
N21CHF 25.85CHF 26.05CHF 26.10CHF 26.20N20 - 5%
N30CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45CHF 24.45
N4CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60CHF 23.60
N3CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90CHF 22.00
N2CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.80CHF 21.90
N1CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.75CHF 21.80
N0CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70CHF 21.70
Nettoyage d’entretienE2CHF 20.60CHF 20.85CHF 20.95CHF 21.05E3 + CHF 1.--
E3CHF 19.60CHF 19.85CHF 19.95CHF 20.05

Supervision:
Effectif à superviserSupplément brut horaire
De 3 à 5 employésCHF 1.--
De 6 à 9 employésCHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employésCHF 3.--

Apprentis2018201920202021
1ère annéeCHF 890.--CHF 910.--CHF 910.--CHF 940.--
2e annéeCHF 1'260.--CHF 1'290.--CHF 1'290.--CHF 1'330.--
3e annéeCHF 1'910.--CHF 1'940.--CHF 1'940.--CHF 1'970.--

Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Article 7 et annexe 2
Salaires / salaires minimums
10963
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories 2018 2019 2020 2021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantier CE CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90  
  N20 CHF 27.20 CHF 27.40 CHF 27.50 CHF 27.60  
  N21 CHF 25.85 CHF 26.05 CHF 26.10 CHF 26.20 N20 - 5%
  N30 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45  
  N4 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60  
  N3 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90 CHF 22.00  
  N2 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90  
  N1 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.75 CHF 21.80  
  N0 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70  
Nettoyage d’entretien E2 CHF 19.95 CHF 20.10 CHF 20.25 CHF 20.50 E3 + CHF 1.--
  E3 CHF 18.95 CHF 19.10 CHF 19.25 CHF 19.50  

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories 2018 2019 2020 2021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantier CE CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90  
  N20 CHF 27.20 CHF 27.40 CHF 27.50 CHF 27.60  
  N21 CHF 25.85 CHF 26.05 CHF 26.10 CHF 26.20 N20 - 5%
  N30 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45  
  N4 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60  
  N3 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90 CHF 22.00  
  N2 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90  
  N1 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.75 CHF 21.80  
  N0 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70  
Nettoyage d’entretien E2 CHF 20.60 CHF 20.85 CHF 20.95 CHF 21.05 E3 + CHF 1.--
  E3 CHF 19.60 CHF 19.85 CHF 19.95 CHF 20.05  

Supervision:
Effectif à superviser Supplément brut horaire
De 3 à 5 employés CHF 1.--
De 6 à 9 employés CHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employés CHF 3.--
 
Apprentis 2018 2019 2020 2021
1ère année CHF 890.-- CHF 910.-- CHF 910.-- CHF 940.--
2e année CHF 1'260.-- CHF 1'290.-- CHF 1'290.-- CHF 1'330.--
3e année CHF 1'910.-- CHF 1'940.-- CHF 1'940.-- CHF 1'970.--


Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 7 et annexe 2

Salaires / salaires minimums
11063
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories 2018 2019 2020 2021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantier CE CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90  
  N20 CHF 27.20 CHF 27.40 CHF 27.50 CHF 27.60  
  N21 CHF 25.85 CHF 26.05 CHF 26.10 CHF 26.20 N20 - 5%
  N30 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45  
  N4 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60  
  N3 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90 CHF 22.00  
  N2 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90  
  N1 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.75 CHF 21.80  
  N0 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70  
Nettoyage d’entretien E2 CHF 19.95 CHF 20.10 CHF 20.25 CHF 20.50 E3 + CHF 1.--
  E3 CHF 18.95 CHF 19.10 CHF 19.25 CHF 19.50  

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories 2018 2019 2020 2021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantier CE CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90  
  N20 CHF 27.20 CHF 27.40 CHF 27.50 CHF 27.60  
  N21 CHF 25.85 CHF 26.05 CHF 26.10 CHF 26.20 N20 - 5%
  N30 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45  
  N4 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60  
  N3 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90 CHF 22.00  
  N2 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90  
  N1 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.75 CHF 21.80  
  N0 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70  
Nettoyage d’entretien E2 CHF 20.60 CHF 20.85 CHF 20.95 CHF 21.05 E3 + CHF 1.--
  E3 CHF 19.60 CHF 19.85 CHF 19.95 CHF 20.05  

Supervision:
Effectif à superviser Supplément brut horaire
De 3 à 5 employés CHF 1.--
De 6 à 9 employés CHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employés CHF 3.--
 
Apprentis 2018 2019 2020 2021
1ère année CHF 890.-- CHF 910.-- CHF 910.-- CHF 940.--
2e année CHF 1'260.-- CHF 1'290.-- CHF 1'290.-- CHF 1'330.--
3e année CHF 1'910.-- CHF 1'940.-- CHF 1'940.-- CHF 1'970.--


Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Canton de Genève :

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton de Neuchâtel :

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.

Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Article 7 et Annexe 2

Salaires / salaires minimums
11316
Salaires minimaux dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:
Filières Catégories 2018 2019 2020 2021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantier CE CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90  
  N20 CHF 27.20 CHF 27.40 CHF 27.50 CHF 27.60  
  N21 CHF 25.85 CHF 26.05 CHF 26.10 CHF 26.20 N20 - 5%
  N30 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45  
  N4 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60  
  N3 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90 CHF 22.00  
  N2 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90  
  N1 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.75 CHF 21.80  
  N0 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70  
Nettoyage d’entretien E2 CHF 19.95 CHF 20.10 CHF 20.25 CHF 20.50 E3 + CHF 1.--
  E3 CHF 18.95 CHF 19.10 CHF 19.25 CHF 19.50  

Pour le canton de Genève:
Filières Catégories 2018 2019 2020 2021 Clé de calcul
Nettoyage spécifique et de chantier CE CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90 CHF 28.90  
  N20 CHF 27.20 CHF 27.40 CHF 27.50 CHF 27.60  
  N21 CHF 25.85 CHF 26.05 CHF 26.10 CHF 26.20 N20 - 5%
  N30 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45 CHF 24.45  
  N4 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60 CHF 23.60  
  N3 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90 CHF 22.00  
  N2 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.80 CHF 21.90  
  N1 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.75 CHF 21.80  
  N0 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70 CHF 21.70  
Nettoyage d’entretien E2 CHF 20.60 CHF 20.85 CHF 20.95 CHF 21.05 E3 + CHF 1.--
  E3 CHF 19.60 CHF 19.85 CHF 19.95 CHF 20.05  

Supervision:
Effectif à superviser Supplément brut horaire
De 3 à 5 employés CHF 1.--
De 6 à 9 employés CHF 2.--
Depuis 10 (et plus) employés CHF 3.--
 
Apprentis 2018 2019 2020 2021
1ère année CHF 890.-- CHF 910.-- CHF 910.-- CHF 940.--
2e année CHF 1'260.-- CHF 1'290.-- CHF 1'290.-- CHF 1'330.--
3e année CHF 1'910.-- CHF 1'940.-- CHF 1'940.-- CHF 1'970.--


Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Canton de Genève :

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton de Neuchâtel :

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.

Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Article 7 et Annexe 2

Catégories de salaire
8408
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
8444
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
8445
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
8447
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
8527
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
8602
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
9345
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
9923
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
9940
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
10061
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
10890
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
10963
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
11063
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
11316
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5)CatégoriesDiplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier1-19CEChef d'équipe.
N20CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N3Nettoyeur sans qualification depuis plus de 3 ans dans la branche
N2Nettoyeur sans qualification depuis plus de 2 ans dans la branche
N1Nettoyeur sans qualification depuis plus de 1 ans dans la branche
N0Nettoyeur sans qualification à l’engagement
Unterhaltsreinigung1-15E2Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Augmentation salariale
8408


Article 7
Augmentation salariale
8444


Article 7
Augmentation salariale
8445


Article 7
Augmentation salariale
8447


Article 7
Augmentation salariale
8527


Article 7
Augmentation salariale
8602


Article 7
Augmentation salariale
9345


Article 7
Augmentation salariale
9923


Article 7
Augmentation salariale
9940


Article 7
Augmentation salariale
10061


Article 7
Augmentation salariale
10890


Article 7
Augmentation salariale
10963


Article 7
Augmentation salariale
11063


Article 7
Augmentation salariale
11316


Article 7
13e salaire
8408
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
8444
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
8445
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
8447
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
8527
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
8602
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
9345
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
9923
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
9940
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
10061
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
10890
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
10963
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
11063
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
11316
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8408
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8444
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8445
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8447
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8527
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8602
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9345
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9923
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Cadeaux d'ancienneté
8408
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Cadeaux d'ancienneté
8444
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Cadeaux d'ancienneté
8445
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Cadeaux d'ancienneté
8447
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Cadeaux d'ancienneté
8527
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Cadeaux d'ancienneté
8602
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Cadeaux d'ancienneté
9345
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Cadeaux d'ancienneté
9923
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8408
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8444
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8445
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8447
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8527
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8602
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9345
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9923
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9940
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10061
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10890
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10963
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11063
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11316
Type de travail||Supplément|
Travail de nuit
Régulier15% de supplément en salaire
Travail le dimanche 50% de supplément en salaire

Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos com-pensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 14 et 16
Travail par équipes
8408
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Travail par équipes
8444
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Travail par équipes
8445
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Travail par équipes
8447
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Travail par équipes
8527
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Travail par équipes
8602
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Travail par équipes
9345
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Travail par équipes
9923
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
8408
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
8444
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
8445
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
8447
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
8527
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
8602
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
9345
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
9923
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
9940
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
10061
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
10890
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
10963
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
11063
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Service de piquet
11316
Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.-- de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15
Indemnisation des frais
8408
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
8444
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
8445
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
8447
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
8527
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
8602
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
9345
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
9923
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
9940
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
10061
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
10890
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
10963
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
11063
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Indemnisation des frais
11316
Indemnités de transport:
Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:
- l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
- ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé:
Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF -.70/km.

Indemnités pour le repas de midi:
Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement:
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.

Article 20
Durée normale du travail
8408
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
8444
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
8445
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
8447
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
8527
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
8602
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
9345
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
9923
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
9940
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
10061
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
10890
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
10963
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
11063
43 h/semaine au maximum

Article 10
Durée normale du travail
11316
43 h/semaine au maximum

Article 10
Heures supplémentaires
8408
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
8444
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
8445
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
8447
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
8527
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
8602
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
9345
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
9923
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
9940
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
10061
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
10890
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
10963
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
11063
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Heures supplémentaires
11316
Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25 %.

Article 13
Vacances
8408
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
8444
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
8445
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
8447
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
8527
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
8602
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
9345
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
9923
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
9940
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
10061
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
10890
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
10963
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
11063
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
11316
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
8408
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
8444
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
8445
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
8447
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
8527
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
8602
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
9345
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
9923
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
9940
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
10061
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
10890
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
10963
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
11063
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours de congé rémunérés (absences)
11316
OccasionJours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents1 jour
Mariage2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire1 jour
Déménagement (maximum une fois par an)1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parentsmax. 3 jours

Article 18
Jours fériés rémunérés
8408
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié ne donne pas droit à un supplément de salaire, mais à un congé payé de même durée accordé dans le délai de quatre semaines. Passé ce délai, les heures travaillées sont rémunérées à 200 %.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
8444
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié ne donne pas droit à un supplément de salaire, mais à un congé payé de même durée accordé dans le délai de quatre semaines. Passé ce délai, les heures travaillées sont rémunérées à 200 %.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
8445
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié ne donne pas droit à un supplément de salaire, mais à un congé payé de même durée accordé dans le délai de quatre semaines. Passé ce délai, les heures travaillées sont rémunérées à 200 %.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
8447
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié ne donne pas droit à un supplément de salaire, mais à un congé payé de même durée accordé dans le délai de quatre semaines. Passé ce délai, les heures travaillées sont rémunérées à 200 %.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
8527
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié ne donne pas droit à un supplément de salaire, mais à un congé payé de même durée accordé dans le délai de quatre semaines. Passé ce délai, les heures travaillées sont rémunérées à 200 %.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
8602
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié ne donne pas droit à un supplément de salaire, mais à un congé payé de même durée accordé dans le délai de quatre semaines. Passé ce délai, les heures travaillées sont rémunérées à 200 %.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
9345
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié ne donne pas droit à un supplément de salaire, mais à un congé payé de même durée accordé dans le délai de quatre semaines. Passé ce délai, les heures travaillées sont rémunérées à 200 %.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
9923
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié ne donne pas droit à un supplément de salaire, mais à un congé payé de même durée accordé dans le délai de quatre semaines. Passé ce délai, les heures travaillées sont rémunérées à 200 %.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
9940
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié ne donne pas droit à un supplément de salaire, mais à un congé payé de même durée accordé dans le délai de quatre semaines. Passé ce délai, les heures travaillées sont rémunérées à 200 %.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
10061
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié ne donne pas droit à un supplément de salaire, mais à un congé payé de même durée accordé dans le délai de quatre semaines. Passé ce délai, les heures travaillées sont rémunérées à 200 %.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
10890
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
10963
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
11063
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
11316
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 16; Annexe 3
Congé de formation
8408
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
8444
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
8445
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
8447
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
8527
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
8602
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
9345
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
9923
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
9940
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
10061
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
10890
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
10963
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
11063
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Congé de formation
11316
Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.--.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4
Maladie
8408
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Maladie
8444
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Maladie
8445
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Maladie
8447
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Maladie
8527
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Maladie
8602
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Maladie
9345
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Maladie
9923
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Maladie
9940
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours

Article 24
Maladie
10061
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours

Article 24
Maladie
10890
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours

Article 24
Maladie
10963
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours

Article 24
Maladie
11063
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours

Article 24
Maladie
11316
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours

Article 24
Accident
8408
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Accident
8444
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Accident
8445
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Accident
8447
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Accident
8527
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Accident
8602
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Accident
9345
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Accident
9923
Maladie:
- Principe: conclusion obligatoire d'une assurance perte de gain maladie
- Prestations: 80% du salaire AVS, pendant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs
- Jours de carence: 2 jours



Articles 23 et 24
Congé maternité / paternité / parental
8408
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
8444
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
8445
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
8447
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
8527
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
8602
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
9345
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
9923
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
9940
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
10061
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
10890
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
10963
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
11063
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Congé maternité / paternité / parental
11316
Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18
Service militaire / civil / de protection civile
8408
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
8444
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
8445
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
8447
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
8527
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
8602
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
9345
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
9923
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
9940
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
10061
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
10890
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
10963
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
11063
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
11316
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8408
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8444
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8445
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8447
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8527
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8602
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9345
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9923
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9940
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10061
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10890
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10963
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11063
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11316
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
8408
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
8444
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
8445
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
8447
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
8527
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
8602
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9345
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9923
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
8408
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
8444
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
8445
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
8447
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
8527
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
8602
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
9345
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
9923
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
9940
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
10061
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
10890
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
10963
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
11063
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
11316
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Sécurité au travail / protection de la santé
8408
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
8444
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
8445
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
8447
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
8527
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
8602
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
9345
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
9923
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
9940
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
10061
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
10890
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
10963
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
11063
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
11316
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Apprentis
8408
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
8444
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
8445
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
8447
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
8527
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
8602
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
9345
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
9923
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
9940
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
10061
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
10890
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
10963
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
11063
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
11316
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
8408
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
8444
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
8445
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
8447
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
8527
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
8602
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
9345
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
9923
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
9940
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
10061
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
10890
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
10963
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
11063
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
11316
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Délai de congé
8408
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
8444
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
8445
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
8447
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
8527
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
8602
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
9345
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
9923
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
9940
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
10061
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
10890
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
10963
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
11063
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Délai de congé
11316
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

Article 4
Protection contre les licenciements
8408
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
8444
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
8445
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
8447
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
8527
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
8602
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
9345
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
9923
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
9940
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
10061
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
10890
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
10963
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
11063
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Protection contre les licenciements
11316
Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.
Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).


Article 5
Représentants des travailleurs
8408
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
8444
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
8445
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
8447
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
8527
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
8602
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
9345
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
9923
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
9940
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
10061
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
10890
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
10963
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
11063
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
11316
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des employeurs
8408
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
8444
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
8445
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
8447
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
8527
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
8602
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
9345
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
9923
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
9940
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
10061
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
10890
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
10963
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
11063
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
11316
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Tâches des organes paritaires
8408
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
8444
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
8445
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
8447
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
8527
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
8602
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
9345
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
9923
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
9940
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
10061
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
10890
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
10963
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
11063
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
11316
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Conséquence en cas de violation de la convention
8408
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
8444
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
8445
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
8447
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
8527
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
8602
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
9345
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
9923
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
9940
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
10061
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
10890
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
10963
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
11063
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
11316
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8408
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8444
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8445
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8447
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8527
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8602
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9345
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9923
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9940
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10061
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10890
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10963
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11063
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11316
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Obligation de paix du travail
8408

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
8444

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
8445

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
8447

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
8527

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
8602

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
9345

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
9923

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
9940

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
10061

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
10890

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
10963

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
11063

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
11316

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
Route du Lac 2
Case postale 1215
1001 Lausanne
+41 58 796 35 98
info@cppren.ch
https://www.cppren.ch/

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Région Vaud
Place de la Riponne 4
1005 Lausanne
+41 84 860 66 06
vaud@unia.ch
http://vaud.unia.ch

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