CCT pour les tuileries-briqueteries suisses
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2021 jusqu'au 28.02.2022
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. (17.12.2021) / Prolongation de la déclaration de force obligatoire (sans modification) jusqu'au 31 décembre 2022Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Sont exceptés:
a. des travailleurs ayant une fonction dirigeante;
b. du personnel technique et commercial d’entreprise;
c. des apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle.
Extension du champ d’application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 26
Renseignements organes paritaires
AGEMA Beratung GmbH
Im Bruppach 15
Postfach
8703 Erlenbach
T 044 991 11 51
F 044 991 11 52
info@pbkziegel.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020)
Pour les travailleurs en pleine possession de leur capacité de travail, sans apprentissage professionnel, avec ou sans expérience professionnelle | Salaire mensuel | Salaire horaire |
---|---|---|
Jusqu'à 19 ans | CHF 3'870.-- | CHF 21.20 |
Entre 19 et 22 ans | CHF 4'070.-- | CHF 22.30 |
A partir de 23 ans | CHF 4'290.-- | CHF 23.50 |
Pour les ouvriers qualifiés ayant passé leur examen de fin d'apprentissage et travaillant dans leur profession (...): supplément de CHF 400.--/mois, resp. CHF 2.20/h.
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 4, let. A et D; Avenant 2020
Augmentation salariale
Un ajustement de salaire de CHF 30.-- par mois est accordé (...) à tous les travailleurs et travailleuses travaillant à temps plein soumis à la CCT.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 4, let. B, de la convention collective de travail.
Article 4; Avenant 2020; Arrêté étendant le champ d’application: III
13e salaire
13e salaire | |
---|---|
Les travailleurs à temps partiel payés à l'heure | 8.3% (calculé sur le total du salaire) |
Les travailleurs payés au mois | un salaire mensuel entier |
Article 4C
Travail par équipes
Type de travail en équipes | Supplément |
---|---|
Exploitations à 2 équipes | Supplément CHF 250.--/mois ou CHF 1.35/h |
Equipes continues | |
jours ouvrables | Supplément CHF 1.75/h |
Dimanches et jours fériés | Supplément CHF 5.80/h |
Lorsqu'il s'agit de travail à la tâche, les salaires doivent être fixés de manière que, dans des conditions normales, les ouvriers puissent obtenir sur le salaire minimum un surplus correspondant au supplément de travail accompli, ce surplus devant être de 20% en moyenne.
Articles 4E et 4F
Durée normale du travail
Moyenne hebdomadaire | Minimum/maximum hebdomadaires | Moyenne mensuelle | Total des heures dues annuellement |
---|---|---|---|
42 heures | 35-45 heures | 182,5 heures | 2'190 heures |
Jusqu'au 30 juin, l'entreprise peut convenir avec le travailleur de reporter les heures en plus ou en moins, mais au maximum 42 heures, sur l'année en cours. Les heures en plus au-delà de 42 heures doivent être compensées avec un supplément de 25%. Les heures en moins au-delà de 42 heures sont, en absence de faute du travailleur, à la charge de l'entreprise.
Article 2
Heures supplémentaires
Pour les heures supplémentaires efectuées, même si elles sont compensées par des congés, l'employeur doit payer un supplément de 25%; pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou un jour férié, ce supplément est de 50% sur le salaire normal.
Article 3
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
Jusqu'à la date du 20ème anniversaire | 5 semaines |
Dès la 1ère année de service jusqu'à la date du 49ème anniversaire incluse | 4.5 semaines |
Dès l'âge de 49 ans révolus | 5 semaines |
Article 5
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage de l'intéressé/e | 1 jour |
Naissance d'un propre enfant (hommes) | 3 jours |
Décès du (de la) compagnon (compagne), des parents et des propres enfants | 3 jours |
Mariage et décès de frères et soeurs ou beaux-parents | 1 jour |
Fondation/Déménagement du ménage propre | 1 jour |
Inspections militaires, y compris la protection civile (selon la convocation officielle) | jusqu'à 3 jours |
Article 7
Jours fériés rémunérés
Les travailleurs travaillant en équipes ont également droit à l’indemnisation des jours fériés.
Article 6
Maladie
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière.
Article 9
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | Célibataires sans obligation d'entretien (en % du salaire) | Mariés et célibataires avec obligation d'entretien (en % du salaire) |
---|---|---|
Ecole de recrues, volontaires service long en formation de base | 50% | 100% |
Ecole de cadres, volontaires service long dès service pour l'obtention d'un grade supérieur | 50% | 80% |
Autres prestations de service militaire jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile | 80% | 100% |
Autres prestations de service militaire de plus de 4 et jusqu'à 21 semaines par année civile | 50% | 80% |
Article 8
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Employé-e-s: CHF 15.--/mois
Article 20; Accord complémentaire du 1.1.10
Apprentis
Vacances
Jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines
Articles 1 et 5; CO 329a+e
Jeunes employés
Articles 1 et 5; CO 329a+e
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
pendant la 1ère année de service | 1 mois |
de la 2ème à la 9éme année de service | 2 mois |
dès la 10ème année de service | 3 mois |
A la fin des rapports de travail d'un travailleur âgé de 50 ans au moins après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité de départ équivalent à 2 à 8 salaires mensuels ou sous forme de prestations d'assurances sociales.
Article 11
Représentants des travailleurs
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
Fonds paritaire
Obstgartenstrasse 28
Postfach
8035 Zurich
043 300 52 57
Tâches des organes paritaires
a) Intermédiaire en cas de divergences d‘opinion entre employeurs et travailleurs;
b) Organisation de contrôles sur le respect de la Convention collective de travail;
c) Fixation et encaissement des amendes conventionnelles, des frais de procédure et de contrôle;
d) Encaissement et administration de la contribution aux frais d‘application.
Article 18
Conséquence en cas de violation de la convention
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
Article 21
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Niveau | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Au niveau de l'entreprise |
2ème niveau | Commission paritaire professionnelle |
Niveau | Institution responsable |
---|---|
3ème niveau | Conférence des délégués |
4ème niveau | Tribunal arbitral |
Obligation de paix du travail
Les deux parties s‘engagent à ne pas provoquer elles-mêmes de perturbations de ce genre et à ne les soutenir sous aucune forme; elles feront au contraire tout ce qui est en leur pouvoir pour les éviter.
Article 14
Renseignements organes paritaires
Paritätische Berufskommission der Schweizerischen Ziegelindustrie (PBK)
AGEMA Beratung GmbHIm Bruppach 15
Postfach
Erlenbach
+41 44 991 11 51
info@pbkziegel.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr