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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.12.2019
bis 31.12.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2019 bis 31.12.2020
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2019 bis 31.12.2020
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève
Article 1
Article 1
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
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c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
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S'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
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– le câblage informatique
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– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
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– le câblage informatique
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– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
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S'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle
– les brûleurs et les citernes
– l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
– les installations frigorifiques et thermiques
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
– la menuiserie métallique
– les systèmes de sécurité métallique
– les meubles métalliques
– les serrures (portes, coffres-forts etc…)
– les vérandas
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
– l'installation technique de piscines
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques
– les systèmes d'alarme
– le câblage informatique
– les installations de TED, IT et fibre optique
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques
Article 2
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.
Article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
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Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
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Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;
b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;
c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;
d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
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Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
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Arrêté étendant le champ d'application: article 4
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Arrêté étendant le champ d'application: article 4
L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
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Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.
L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT est valable jusqu'au 31 décembre 2018, à moins que les parties contractantes n'en décident la prolongation.
Article 48.2
Article 48.2
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT est valable jusqu'au 31 décembre 2018, à moins que les parties contractantes n'en décident la prolongation.
Article 48.2
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Article 48.2
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Löhne / Mindestlöhne
Dès 2016 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2016):
La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Branche | Catégorie de personnel | Experiénce | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|---|---|
Chauffage, climatisation, ventilation et Isolation | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Monteur B | CHF 28.06 | CHF 4'862.80 | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Ferblanterie et installations sanitaires | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Installation électrique | ||||
Installateurs électriciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Télématiciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
Dès la 2e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Electriciens de montage (monteur A) | 18 premiers mois après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
19e mois après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès le 30e mois après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage | ||||
1re année | CHF 745.-- | |||
2e année | CHF 1'020.-- | |||
3e année | CHF 1'300.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- |
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Löhne / Mindestlöhne
Dès 2016 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2016):
La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Branche | Catégorie de personnel | Experiénce | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|---|---|
Chauffage, climatisation, ventilation et Isolation | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Monteur B | CHF 28.06 | CHF 4'862.80 | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Ferblanterie et installations sanitaires | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Installation électrique | ||||
Installateurs électriciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Télématiciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
Dès la 2e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Electriciens de montage (monteur A) | 18 premiers mois après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
19e mois après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès le 30e mois après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage | ||||
1re année | CHF 745.-- | |||
2e année | CHF 1'020.-- | |||
3e année | CHF 1'300.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- |
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Löhne / Mindestlöhne
Dès 2016 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2016):
La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Branche | Catégorie de personnel | Experiénce | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|---|---|
Chauffage, climatisation, ventilation et Isolation | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Monteur B | CHF 28.06 | CHF 4'862.80 | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Ferblanterie et installations sanitaires | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Installation électrique | ||||
Installateurs électriciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Télématiciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
Dès la 2e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Electriciens de montage (monteur A) | 18 premiers mois après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
19e mois après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès le 30e mois après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage | ||||
1re année | CHF 745.-- | |||
2e année | CHF 1'020.-- | |||
3e année | CHF 1'300.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- |
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Löhne / Mindestlöhne
Dès 2016 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2016):
La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Branche | Catégorie de personnel | Experiénce | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|---|---|
Chauffage, climatisation, ventilation et Isolation | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Monteur B | CHF 28.06 | CHF 4'862.80 | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Ferblanterie et installations sanitaires | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Installation électrique | ||||
Installateurs électriciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Télématiciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
Dès la 2e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Electriciens de montage (monteur A) | 18 premiers mois après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
19e mois après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès le 30e mois après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage | ||||
1re année | CHF 745.-- | |||
2e année | CHF 1'020.-- | |||
3e année | CHF 1'300.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- |
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Löhne / Mindestlöhne
Dès 2016 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2016):
La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Branche | Catégorie de personnel | Experiénce | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|---|---|
Chauffage, climatisation, ventilation et Isolation | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Monteur B | CHF 28.06 | CHF 4'862.80 | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Ferblanterie et installations sanitaires | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Installation électrique | ||||
Installateurs électriciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Télématiciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
Dès la 2e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Electriciens de montage (monteur A) | 18 premiers mois après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
19e mois après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès le 30e mois après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage | ||||
1re année | CHF 745.-- | |||
2e année | CHF 1'020.-- | |||
3e année | CHF 1'300.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- |
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Löhne / Mindestlöhne
Dès 2016 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2016):
La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Branche | Catégorie de personnel | Experiénce | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|---|---|
Chauffage, climatisation, ventilation et Isolation | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Monteur B | CHF 28.06 | CHF 4'862.80 | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Ferblanterie et installations sanitaires | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Installation électrique | ||||
Installateurs électriciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Télématiciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
Dès la 2e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Electriciens de montage (monteur A) | 18 premiers mois après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
19e mois après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès le 30e mois après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage | ||||
1re année | CHF 745.-- | |||
2e année | CHF 1'020.-- | |||
3e année | CHF 1'300.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- |
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Löhne / Mindestlöhne
Dès 2016 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2016):
La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Branche | Catégorie de personnel | Experiénce | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|---|---|
Chauffage, climatisation, ventilation et Isolation | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Monteur B | CHF 28.06 | CHF 4'862.80 | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Ferblanterie et installations sanitaires | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Installation électrique | ||||
Installateurs électriciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Télématiciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
Dès la 2e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Electriciens de montage (monteur A) | 18 premiers mois après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
19e mois après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès le 30e mois après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage | ||||
1re année | CHF 745.-- | |||
2e année | CHF 1'020.-- | |||
3e année | CHF 1'300.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- |
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Löhne / Mindestlöhne
Dès 2016 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2016):
La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Branche | Catégorie de personnel | Experiénce | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|---|---|
Chauffage, climatisation, ventilation et Isolation | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Monteur B | CHF 28.06 | CHF 4'862.80 | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Ferblanterie et installations sanitaires | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Installation électrique | ||||
Installateurs électriciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Télématiciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
Dès la 2e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Electriciens de montage (monteur A) | 18 premiers mois après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
19e mois après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès le 30e mois après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage | ||||
1re année | CHF 745.-- | |||
2e année | CHF 1'020.-- | |||
3e année | CHF 1'300.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- |
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Löhne / Mindestlöhne
Dès 2016 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2016):
La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Branche | Catégorie de personnel | Experiénce | Salaire horaire | Salaire mensuel |
---|---|---|---|---|
Chauffage, climatisation, ventilation et Isolation | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Monteur B | CHF 28.06 | CHF 4'862.80 | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Ferblanterie et installations sanitaires | ||||
Monteur A | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Installation électrique | ||||
Installateurs électriciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
2e année après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès la 3e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Télématiciens (monteur A) | 1re année après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
Dès la 2e année après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Electriciens de montage (monteur A) | 18 premiers mois après l’apprentissage | CHF 26.92 | CHF 4'665.25 | |
19e mois après l’apprentissage | CHF 27.47 | CHF 4'760.55 | ||
Dès le 30e mois après l’apprentissage | CHF 29.25 | CHF 5'069.-- | ||
Aide-Monteur | CHF 24.68 | CHF 4'277.05 | ||
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- | |||
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires | ||||
1re année | CHF 840.-- | |||
2e année | CHF 1'150.-- | |||
3e année | CHF 1'500.-- | |||
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage | ||||
1re année | CHF 745.-- | |||
2e année | CHF 1'020.-- | |||
3e année | CHF 1'300.-- | |||
4e année | CHF 1'850.-- |
Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement. Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.
Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.
Articles 16 et 17; Annexes I et II
Lohnkategorien
Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:
Article 16
Catégorie de personnel | Description |
---|---|
Monteur A (qualifié) | le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent |
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) | le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante |
Aide-monteur | le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B |
Article 16
Lohnkategorien
Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:
Article 16
Catégorie de personnel | Description |
---|---|
Monteur A (qualifié) | le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent |
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) | le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante |
Aide-monteur | le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B |
Article 16
Lohnkategorien
Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:
Article 16
Catégorie de personnel | Description |
---|---|
Monteur A (qualifié) | le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent |
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) | le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante |
Aide-monteur | le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B |
Article 16
Lohnkategorien
Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:
Article 16
Catégorie de personnel | Description |
---|---|
Monteur A (qualifié) | le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent |
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) | le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante |
Aide-monteur | le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B |
Article 16
Lohnkategorien
Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:
Article 16
Catégorie de personnel | Description |
---|---|
Monteur A (qualifié) | le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent |
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) | le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante |
Aide-monteur | le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B |
Article 16
Lohnkategorien
Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:
Article 16
Catégorie de personnel | Description |
---|---|
Monteur A (qualifié) | le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent |
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) | le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante |
Aide-monteur | le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B |
Article 16
Lohnkategorien
Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:
Article 16
Catégorie de personnel | Description |
---|---|
Monteur A (qualifié) | le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent |
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) | le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante |
Aide-monteur | le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B |
Article 16
Lohnkategorien
Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:
Article 16
Catégorie de personnel | Description |
---|---|
Monteur A (qualifié) | le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent |
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) | le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante |
Aide-monteur | le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B |
Article 16
Lohnkategorien
Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:
Article 16
Catégorie de personnel | Description |
---|---|
Monteur A (qualifié) | le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent |
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) | le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante |
Aide-monteur | le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B |
Article 16
Lohnerhöhung
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
Lohnerhöhung
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
Lohnerhöhung
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
Lohnerhöhung
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
Lohnerhöhung
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
Lohnerhöhung
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
Lohnerhöhung
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
Lohnerhöhung
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
Lohnerhöhung
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
En application de l’article 16 al. 4 de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de CHF 50.-- par mois (pour un travail à temps complet) ou de CHF 0.30 de l’heure, dès le 1er janvier 2020.
Annexe II – Salaires minimaux; Article 21
13. Monatslohn
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
13. Monatslohn
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
13. Monatslohn
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
13. Monatslohn
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
13. Monatslohn
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
13. Monatslohn
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
13. Monatslohn
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
13. Monatslohn
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
13. Monatslohn
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Dienstaltersgeschenke
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Dienstaltersgeschenke
L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Versement prorata temporis: En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».
Maladie de longue durée: Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.
Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.
Article 24
Lohnauszahlung
La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.
Article 17
Article 17
Lohnauszahlung
La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.
Article 17
Article 17
Lohnauszahlung
La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.
Article 17
Article 17
Lohnauszahlung
La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.
Article 17
Article 17
Lohnauszahlung
La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.
Article 17
Article 17
Lohnauszahlung
La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.
Article 17
Article 17
Lohnauszahlung
La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.
Article 17
Article 17
Lohnauszahlung
La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.
Article 17
Article 17
Lohnauszahlung
La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.
Article 17
Article 17
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) | 50% |
Le samedi | 50% |
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) | 50% |
Les jours fériés | 100% |
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) | 100% |
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à minuit | 50% |
Le samedi | 50% |
De minuit à 6h00 | 100% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) | 50% |
Le samedi | 50% |
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) | 50% |
Les jours fériés | 100% |
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) | 100% |
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à minuit | 50% |
Le samedi | 50% |
De minuit à 6h00 | 100% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) | 50% |
Le samedi | 50% |
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) | 50% |
Les jours fériés | 100% |
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) | 100% |
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à minuit | 50% |
Le samedi | 50% |
De minuit à 6h00 | 100% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) | 50% |
Le samedi | 50% |
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) | 50% |
Les jours fériés | 100% |
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) | 100% |
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours | Suppléments |
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De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à minuit | 50% |
Le samedi | 50% |
De minuit à 6h00 | 100% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) | 50% |
Le samedi | 50% |
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) | 50% |
Les jours fériés | 100% |
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) | 100% |
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à minuit | 50% |
Le samedi | 50% |
De minuit à 6h00 | 100% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) | 50% |
Le samedi | 50% |
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) | 50% |
Les jours fériés | 100% |
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) | 100% |
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours | Suppléments |
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De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à minuit | 50% |
Le samedi | 50% |
De minuit à 6h00 | 100% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) | 50% |
Le samedi | 50% |
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) | 50% |
Les jours fériés | 100% |
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) | 100% |
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours | Suppléments |
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De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à minuit | 50% |
Le samedi | 50% |
De minuit à 6h00 | 100% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) | 50% |
Le samedi | 50% |
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) | 50% |
Les jours fériés | 100% |
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) | 100% |
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours | Suppléments |
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De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à minuit | 50% |
Le samedi | 50% |
De minuit à 6h00 | 100% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.
Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) | 50% |
Le samedi | 50% |
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) | 50% |
Les jours fériés | 100% |
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) | 100% |
Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.
Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours | Suppléments |
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De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
Le samedi | 50% |
De 20h00 à 6h00 | 75% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Branche de l’installation électrique
Heures, jours | Suppléments |
---|---|
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 | 25% |
De 20h00 à minuit | 50% |
Le samedi | 50% |
De minuit à 6h00 | 100% |
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non | 100% |
Le dimanche | 100% |
Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.
Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.
Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant
Articles 11 et 18; Annexe III
Spesenentschädigung
Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
1. Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
Véhicule fourni par l’entreprise | Véhicule non fourni par l’entreprise | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Variante A «Forfait mensuel» | CHF 150.-- | CHF 75.-- | CHF 220.-- | CHF 350.-- |
Variante B «Sur justificatif» | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 8.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 0.70/km (+CHF 15.-- si plus de 4 kms et plus de 5 heures) |
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
Spesenentschädigung
Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
1. Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
Véhicule fourni par l’entreprise | Véhicule non fourni par l’entreprise | |||
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1 | 2 | 3 | 4 | |
Variante A «Forfait mensuel» | CHF 150.-- | CHF 75.-- | CHF 220.-- | CHF 350.-- |
Variante B «Sur justificatif» | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 8.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 0.70/km (+CHF 15.-- si plus de 4 kms et plus de 5 heures) |
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
Spesenentschädigung
Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
1. Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
Véhicule fourni par l’entreprise | Véhicule non fourni par l’entreprise | |||
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1 | 2 | 3 | 4 | |
Variante A «Forfait mensuel» | CHF 150.-- | CHF 75.-- | CHF 220.-- | CHF 350.-- |
Variante B «Sur justificatif» | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 8.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 0.70/km (+CHF 15.-- si plus de 4 kms et plus de 5 heures) |
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
Spesenentschädigung
Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
1. Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
Véhicule fourni par l’entreprise | Véhicule non fourni par l’entreprise | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Variante A «Forfait mensuel» | CHF 150.-- | CHF 75.-- | CHF 220.-- | CHF 350.-- |
Variante B «Sur justificatif» | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 8.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 0.70/km (+CHF 15.-- si plus de 4 kms et plus de 5 heures) |
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
Spesenentschädigung
Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
1. Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
Véhicule fourni par l’entreprise | Véhicule non fourni par l’entreprise | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Variante A «Forfait mensuel» | CHF 150.-- | CHF 75.-- | CHF 220.-- | CHF 350.-- |
Variante B «Sur justificatif» | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 8.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 0.70/km (+CHF 15.-- si plus de 4 kms et plus de 5 heures) |
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
Spesenentschädigung
Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
1. Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
Véhicule fourni par l’entreprise | Véhicule non fourni par l’entreprise | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Variante A «Forfait mensuel» | CHF 150.-- | CHF 75.-- | CHF 220.-- | CHF 350.-- |
Variante B «Sur justificatif» | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 8.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 0.70/km (+CHF 15.-- si plus de 4 kms et plus de 5 heures) |
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
Spesenentschädigung
Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
1. Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
Véhicule fourni par l’entreprise | Véhicule non fourni par l’entreprise | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Variante A «Forfait mensuel» | CHF 150.-- | CHF 75.-- | CHF 220.-- | CHF 350.-- |
Variante B «Sur justificatif» | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 8.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 0.70/km (+CHF 15.-- si plus de 4 kms et plus de 5 heures) |
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
Spesenentschädigung
Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
1. Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
Véhicule fourni par l’entreprise | Véhicule non fourni par l’entreprise | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Variante A «Forfait mensuel» | CHF 150.-- | CHF 75.-- | CHF 220.-- | CHF 350.-- |
Variante B «Sur justificatif» | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 8.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 0.70/km (+CHF 15.-- si plus de 4 kms et plus de 5 heures) |
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
Spesenentschädigung
Déplacement professionnel dans le canton de Genève:
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
1. Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la prochaine échéance de la CCT, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle. Tout autre accord est nul. Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.
Variante A (forfait mensuel)
Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.
Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
1. CHF 150.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;
2. CHF 75.-- par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;
3. CHF 220.-- par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du siège de l'entreprise);
4. CHF 350.-- par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs chantiers).
Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues. En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1er mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2ème mois d’arrêt complet et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.
Variante B (sur justificatif)
Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre 4. ci-dessous.
L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.
Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
1. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise).
2. CHF 8.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
3. CHF 15.-- par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l’entreprise pendant plus de 5 heures.
4. CHF 0.70 par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de CHF 15.-- par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.
Récapitulatif des variantes A et B:
Véhicule fourni par l’entreprise | Véhicule non fourni par l’entreprise | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Variante A «Forfait mensuel» | CHF 150.-- | CHF 75.-- | CHF 220.-- | CHF 350.-- |
Variante B «Sur justificatif» | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 8.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 15.--, si plus de 4 kms et plus de 5 heures | CHF 0.70/km (+CHF 15.-- si plus de 4 kms et plus de 5 heures) |
2. Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.
3. Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.
4. Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
Déplacement professionnel hors des frontières cantonales:
1. Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.
2. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.
3. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement
Article 19
Normalarbeitszeit
La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11 (horaire de travail: L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi)
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Normalarbeitszeit
La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11 (horaire de travail: L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi)
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Normalarbeitszeit
La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11 (horaire de travail: L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi)
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Normalarbeitszeit
La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11 (horaire de travail: L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi)
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Normalarbeitszeit
La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11 (horaire de travail: L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi)
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Normalarbeitszeit
La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11 (horaire de travail: L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi)
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Normalarbeitszeit
La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11 (horaire de travail: L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi)
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Normalarbeitszeit
La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11 (horaire de travail: L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi)
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Normalarbeitszeit
La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11 (horaire de travail: L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi)
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Aménagement du temps de travail: D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après :
a. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
b. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.
La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.
Dérogations à la durée et à l'horaire de travail:
Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants :
a)les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
b)les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
c)les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
d)dans le cas de travail par équipe de nuit.
En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.
Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.
Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Articles 10, 11, 12 et 17
Überstunden / Überzeit
Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Article 10.2
Article 10.2
Überstunden / Überzeit
Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Article 10.2
Article 10.2
Überstunden / Überzeit
Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Article 10.2
Article 10.2
Überstunden / Überzeit
Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Article 10.2
Article 10.2
Überstunden / Überzeit
Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Article 10.2
Article 10.2
Überstunden / Überzeit
Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Article 10.2
Article 10.2
Überstunden / Überzeit
Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Article 10.2
Article 10.2
Überstunden / Überzeit
Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Article 10.2
Article 10.2
Überstunden / Überzeit
Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.
Article 10.2
Article 10.2
Ferien
Barème de vacances | Jours de vacances payées |
---|---|
Tout travailleur, s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
être âgé de moins de 20 ans révolus | 27 jours |
être âgé de 50 ans révolus | 27 jours |
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales | 27 jours |
être âgé de 60 ans révolus | 32 jours |
Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois.
Article 25; Annexe 1
Ferien
Barème de vacances | Jours de vacances payées |
---|---|
Tout travailleur, s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
être âgé de moins de 20 ans révolus | 27 jours |
être âgé de 50 ans révolus | 27 jours |
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales | 27 jours |
être âgé de 60 ans révolus | 32 jours |
Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois.
Article 25; Annexe 1
Ferien
Barème de vacances | Jours de vacances payées |
---|---|
Tout travailleur, s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
être âgé de moins de 20 ans révolus | 27 jours |
être âgé de 50 ans révolus | 27 jours |
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales | 27 jours |
être âgé de 60 ans révolus | 32 jours |
Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois.
Article 25; Annexe 1
Ferien
Barème de vacances | Jours de vacances payées |
---|---|
Tout travailleur, s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
être âgé de moins de 20 ans révolus | 27 jours |
être âgé de 50 ans révolus | 27 jours |
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales | 27 jours |
être âgé de 60 ans révolus | 32 jours |
Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois.
Article 25; Annexe 1
Ferien
Barème de vacances | Jours de vacances payées |
---|---|
Tout travailleur, s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
être âgé de moins de 20 ans révolus | 27 jours |
être âgé de 50 ans révolus | 27 jours |
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales | 27 jours |
être âgé de 60 ans révolus | 32 jours |
Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois.
Article 25; Annexe 1
Ferien
Barème de vacances | Jours de vacances payées |
---|---|
Tout travailleur, s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
être âgé de moins de 20 ans révolus | 27 jours |
être âgé de 50 ans révolus | 27 jours |
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales | 27 jours |
être âgé de 60 ans révolus | 32 jours |
Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois.
Article 25; Annexe 1
Ferien
Barème de vacances | Jours de vacances payées |
---|---|
Tout travailleur, s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
être âgé de moins de 20 ans révolus | 27 jours |
être âgé de 50 ans révolus | 27 jours |
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales | 27 jours |
être âgé de 60 ans révolus | 32 jours |
Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois.
Article 25; Annexe 1
Ferien
Barème de vacances | Jours de vacances payées |
---|---|
Tout travailleur, s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
être âgé de moins de 20 ans révolus | 27 jours |
être âgé de 50 ans révolus | 27 jours |
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales | 27 jours |
être âgé de 60 ans révolus | 32 jours |
Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois.
Article 25; Annexe 1
Ferien
Barème de vacances | Jours de vacances payées |
---|---|
Tout travailleur, s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
être âgé de moins de 20 ans révolus | 27 jours |
être âgé de 50 ans révolus | 27 jours |
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales | 27 jours |
être âgé de 60 ans révolus | 32 jours |
Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois.
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Article 25; Annexe 1
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
{nonave}|Occasion|Jours payés|
|naissance d'un enfant légitime|1 jour|
|Mariage de l’intéressé|2 jours|
|Décès d’enfants, frères et soeurs, parents ou beaux-parents ne faisant pas ménage commun avec le travailleur|2 jours|
|décès de proches parents (épouse, partenaire enregistré, propres enfants, frères et soeurs, parents ou beaux-parents) faisant ménage commun avec le travailleur|3 jours|
|déménagement, avec changement d'adresse officiel|1 jour (maximum une fois par année civile)|
|absences dues à une fonction publique ou une obligation légale|dans les limites de la législation en vigueur|
L'indemnité pour absences justifiées est égale à 100% du salaire perdu calculé à raison de 8 heures par jour. En application de l’article 39 de la présente convention collective de travail, la Caisse de compensation compétente paie ces indemnités.
*Article 28*{/nonave}
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
{nonave}|Occasion|Jours payés|
|naissance d'un enfant légitime|1 jour|
|Mariage de l’intéressé|2 jours|
|Décès d’enfants, frères et soeurs, parents ou beaux-parents ne faisant pas ménage commun avec le travailleur|2 jours|
|décès de proches parents (épouse, partenaire enregistré, propres enfants, frères et soeurs, parents ou beaux-parents) faisant ménage commun avec le travailleur|3 jours|
|déménagement, avec changement d'adresse officiel|1 jour (maximum une fois par année civile)|
|absences dues à une fonction publique ou une obligation légale|dans les limites de la législation en vigueur|
L'indemnité pour absences justifiées est égale à 100% du salaire perdu calculé à raison de 8 heures par jour. En application de l’article 39 de la présente convention collective de travail, la Caisse de compensation compétente paie ces indemnités.
*Article 28*{/nonave}
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
{nonave}|Occasion|Jours payés|
|naissance d'un enfant légitime|1 jour|
|Mariage de l’intéressé|2 jours|
|Décès d’enfants, frères et soeurs, parents ou beaux-parents ne faisant pas ménage commun avec le travailleur|2 jours|
|décès de proches parents (épouse, partenaire enregistré, propres enfants, frères et soeurs, parents ou beaux-parents) faisant ménage commun avec le travailleur|3 jours|
|déménagement, avec changement d'adresse officiel|1 jour (maximum une fois par année civile)|
|absences dues à une fonction publique ou une obligation légale|dans les limites de la législation en vigueur|
L'indemnité pour absences justifiées est égale à 100% du salaire perdu calculé à raison de 8 heures par jour. En application de l’article 39 de la présente convention collective de travail, la Caisse de compensation compétente paie ces indemnités.
*Article 28*{/nonave}
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
{nonave}|Occasion|Jours payés|
|naissance d'un enfant légitime|1 jour|
|Mariage de l’intéressé|2 jours|
|Décès d’enfants, frères et soeurs, parents ou beaux-parents ne faisant pas ménage commun avec le travailleur|2 jours|
|décès de proches parents (épouse, partenaire enregistré, propres enfants, frères et soeurs, parents ou beaux-parents) faisant ménage commun avec le travailleur|3 jours|
|déménagement, avec changement d'adresse officiel|1 jour (maximum une fois par année civile)|
|absences dues à une fonction publique ou une obligation légale|dans les limites de la législation en vigueur|
L'indemnité pour absences justifiées est égale à 100% du salaire perdu calculé à raison de 8 heures par jour. En application de l’article 39 de la présente convention collective de travail, la Caisse de compensation compétente paie ces indemnités.
*Article 28*{/nonave}
Bezahlte Feiertage
Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Bezahlte Feiertage
Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Bezahlte Feiertage
Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Bezahlte Feiertage
Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Bezahlte Feiertage
Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Bezahlte Feiertage
Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Bezahlte Feiertage
Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Bezahlte Feiertage
Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Bezahlte Feiertage
Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.
Fermeture générale des chantiers et ateliers:
Les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre. Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante. Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente. Le 1er mai est un jour chômé non payé.
Articles 13 et 26
Krankheit
Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Articles 29 et 30; Annexe IV
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Articles 29 et 30; Annexe IV
Krankheit
Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Articles 29 et 30; Annexe IV
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Articles 29 et 30; Annexe IV
Krankheit
Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Krankheit
Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Krankheit
Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Krankheit
Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Krankheit
Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Krankheit
Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Krankheit
Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Article 29; Annexe IV
Unfall
Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Articles 29 et 30; Annexe IV
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Articles 29 et 30; Annexe IV
Unfall
Maladie:
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Articles 29 et 30; Annexe IV
Assurance perte de salaire: Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs. Les indemnités journalières couvrent le 80 % du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.
La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs. Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.
Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie:
L’employeur prend à sa charge au moins 66,67 % de la prime.
Articles 29 et 30; Annexe IV
Unfall
Article 30
Unfall
Article 30
Unfall
Article 30
Unfall
Article 30
Unfall
Article 30
Unfall
Article 30
Unfall
Article 30
Berufliche Vorsorge BVG
Assurance 2ème pilier:
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Berufliche Vorsorge BVG
Assurance 2ème pilier:
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Berufliche Vorsorge BVG
Assurance 2ème pilier:
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Berufliche Vorsorge BVG
Assurance 2ème pilier:
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Berufliche Vorsorge BVG
Assurance 2ème pilier:
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Berufliche Vorsorge BVG
Assurance 2ème pilier:
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Berufliche Vorsorge BVG
Assurance 2ème pilier:
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Berufliche Vorsorge BVG
Assurance 2ème pilier:
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Berufliche Vorsorge BVG
Assurance 2ème pilier:
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes :
– Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
– La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
– Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.
Apprentis:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Article 31; Annexe I
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution aux frais d'exécution:
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Article 41; Annexe V
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Qui | Contribution aux frais d'exécution |
---|---|
Employeur | 0,5 % de la masse des salaires |
Travailleur | 0,15 % du salaire brut |
Article 41; Annexe V
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution aux frais d'exécution:
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Article 41; Annexe V
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Qui | Contribution aux frais d'exécution |
---|---|
Employeur | 0,5 % de la masse des salaires |
Travailleur | 0,15 % du salaire brut |
Article 41; Annexe V
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution aux frais d'exécution:
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Article 41; Annexe V
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Qui | Contribution aux frais d'exécution |
---|---|
Employeur | 0,5 % de la masse des salaires |
Travailleur | 0,15 % du salaire brut |
Article 41; Annexe V
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution aux frais d'exécution:
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Article 41; Annexe V
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Qui | Contribution aux frais d'exécution |
---|---|
Employeur | 0,5 % de la masse des salaires |
Travailleur | 0,15 % du salaire brut |
Article 41; Annexe V
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution aux frais d'exécution:
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Article 41; Annexe V
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Qui | Contribution aux frais d'exécution |
---|---|
Employeur | 0,5 % de la masse des salaires |
Travailleur | 0,15 % du salaire brut |
Article 41; Annexe V
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution aux frais d'exécution:
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Article 41; Annexe V
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Qui | Contribution aux frais d'exécution |
---|---|
Employeur | 0,5 % de la masse des salaires |
Travailleur | 0,15 % du salaire brut |
Article 41; Annexe V
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution aux frais d'exécution:
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Article 41; Annexe V
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Qui | Contribution aux frais d'exécution |
---|---|
Employeur | 0,5 % de la masse des salaires |
Travailleur | 0,15 % du salaire brut |
Article 41; Annexe V
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution aux frais d'exécution:
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Article 41; Annexe V
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Qui | Contribution aux frais d'exécution |
---|---|
Employeur | 0,5 % de la masse des salaires |
Travailleur | 0,15 % du salaire brut |
Article 41; Annexe V
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution aux frais d'exécution:
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Article 41; Annexe V
L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective. L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre. Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue. Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.
Qui | Contribution aux frais d'exécution |
---|---|
Employeur | 0,5 % de la masse des salaires |
Travailleur | 0,15 % du salaire brut |
Article 41; Annexe V
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Hygiène et sécurité au travail:
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Hygiène et sécurité au travail:
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Hygiène et sécurité au travail:
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Hygiène et sécurité au travail:
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Hygiène et sécurité au travail:
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Hygiène et sécurité au travail:
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Hygiène et sécurité au travail:
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Hygiène et sécurité au travail:
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Hygiène et sécurité au travail:
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise. Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents. Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise. La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
Articles 23 et 35
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 745.-- |
2e année | CHF 1020.-- |
3e année | CHF 1300.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 745.-- |
2e année | CHF 1020.-- |
3e année | CHF 1300.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 745.-- |
2e année | CHF 1020.-- |
3e année | CHF 1300.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 745.-- |
2e année | CHF 1020.-- |
3e année | CHF 1300.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 745.-- |
2e année | CHF 1020.-- |
3e année | CHF 1300.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 745.-- |
2e année | CHF 1020.-- |
3e année | CHF 1300.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 745.-- |
2e année | CHF 1020.-- |
3e année | CHF 1300.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 745.-- |
2e année | CHF 1020.-- |
3e année | CHF 1300.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Lernende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 745.-- |
2e année | CHF 1020.-- |
3e année | CHF 1300.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 745.-- |
2e année | CHF 1020.-- |
3e année | CHF 1300.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:
Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),
Rémunération des apprentis:
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 840.-- |
2e année | CHF 1150.-- |
3e année | CHF 1500.-- |
Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré | Salaire minimum mensuel |
---|---|
1re année | CHF 745.-- |
2e année | CHF 1020.-- |
3e année | CHF 1300.-- |
4e année | CHF 1850.-- |
Vacances des apprentis:
Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage
Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.
Assurance 2ème pilier:
Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.
Annexe 1
Junge Arbeitnehmende
Junge Arbeitnehmende
Junge Arbeitnehmende
Junge Arbeitnehmende
Junge Arbeitnehmende
Junge Arbeitnehmende
Junge Arbeitnehmende
Kündigungsfrist
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours de travail (sept jours de calendrier) |
Article 14
Kündigungsfrist
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours de travail (sept jours de calendrier) |
Article 14
Kündigungsfrist
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours de travail (sept jours de calendrier) |
Article 14
Kündigungsfrist
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours de travail (sept jours de calendrier) |
Article 14
Kündigungsfrist
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours de travail (sept jours de calendrier) |
Article 14
Kündigungsfrist
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours de travail (sept jours de calendrier) |
Article 14
Kündigungsfrist
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours de travail (sept jours de calendrier) |
Article 14
Kündigungsfrist
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours de travail (sept jours de calendrier) |
Article 14
Kündigungsfrist
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours de travail (sept jours de calendrier) |
Article 14
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia, Région Genève
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia, Région Genève
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia, Région Genève
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia, Région Genève
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia, Région Genève
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia, Région Genève
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia, Région Genève
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia, Région Genève
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia, Région Genève
Arbeitgebervertretung
l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Arbeitgebervertretung
l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Arbeitgebervertretung
l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Arbeitgebervertretung
l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Arbeitgebervertretung
l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Arbeitgebervertretung
l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Arbeitgebervertretung
l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Arbeitgebervertretung
l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Arbeitgebervertretung
l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Association des installateurs électriciens du canton de Genève
Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie, Geneve
Syndicat patronal genevois de la construction métallique
Union genevoise des installateurs électriciens
Paritätische Fonds
Fonds de la contribution professionnelle:
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Paritätische Fonds
Fonds de la contribution professionnelle:
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Paritätische Fonds
Fonds de la contribution professionnelle:
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Paritätische Fonds
Fonds de la contribution professionnelle:
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Paritätische Fonds
Fonds de la contribution professionnelle:
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Paritätische Fonds
Fonds de la contribution professionnelle:
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Paritätische Fonds
Fonds de la contribution professionnelle:
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Paritätische Fonds
Fonds de la contribution professionnelle:
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Paritätische Fonds
Fonds de la contribution professionnelle:
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont soumis. Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif. Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle. Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.
Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des travailleurs non syndiqués. Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
Article 40
Aufgaben paritätische Organe
Une Commission paritaire professionnelle est instituée et chargée des tâches suivantes:
veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toutes mesures à cet effet, comme:
- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.
Articles 38 et 43
veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toutes mesures à cet effet, comme:
- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.
Articles 38 et 43
Aufgaben paritätische Organe
Une Commission paritaire professionnelle est instituée et chargée des tâches suivantes:
veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toutes mesures à cet effet, comme:
- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.
Articles 38 et 43
veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toutes mesures à cet effet, comme:
- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
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- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.
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- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
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- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
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- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
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- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
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- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
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- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
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- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
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- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
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- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
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Articles 38 et 43
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- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.
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- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
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- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.
Articles 38 et 43
veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toutes mesures à cet effet, comme:
- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.
Articles 38 et 43
Aufgaben paritätische Organe
Une Commission paritaire professionnelle est instituée et chargée des tâches suivantes:
veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toutes mesures à cet effet, comme:
- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.
Articles 38 et 43
veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toutes mesures à cet effet, comme:
- obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
- exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
- procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
- prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
- prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
- arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.
Articles 38 et 43
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles:
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles:
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles:
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles:
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles:
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
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Peines conventionnelles:
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
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Peines conventionnelles:
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles:
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Folge bei Vertragsverletzung
Peines conventionnelles:
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Principe: La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
Montant: Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:
– faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
– violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
– gravité de cette violation;
– récidive;
– réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
– taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.
Les infractions sont passibles d’une amende de CHF 10'000.-- au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues. La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
Paiement: Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
Affectation: Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
Article 44
Schlichtungsverfahren
{nonave}|Niveau|Institution responsable|
|1er niveau|Commission paritaire professionnelle|
|2ème niveau|Tribunal arbitral|
*Article 46*{/nonave}
Schlichtungsverfahren
{nonave}|Niveau|Institution responsable|
|1er niveau|Commission paritaire professionnelle|
|2ème niveau|Tribunal arbitral|
*Article 46*{/nonave}
Schlichtungsverfahren
{nonave}|Niveau|Institution responsable|
|1er niveau|Commission paritaire professionnelle|
|2ème niveau|Tribunal arbitral|
*Article 46*{/nonave}
Schlichtungsverfahren
{nonave}|Niveau|Institution responsable|
|1er niveau|Commission paritaire professionnelle|
|2ème niveau|Tribunal arbitral|
*Article 46*{/nonave}
Schlichtungsverfahren
Schlichtungsverfahren
Schlichtungsverfahren
Schlichtungsverfahren
Schlichtungsverfahren
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