CCNT pour l’artisanat du métal suisse

Ajouter aux favoris
Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2023 jusqu'au 31.12.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2023 jusqu'au 29.02.2024
Derniers changements
Nouveau: dans le canton du Genève: Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire. Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire. (08.12.2023) / Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2023 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.50 et CHF 20.00/heure selon le secteur économique et respectivement entre CHF 18.00 et CHF 18.46 /heure s'il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (01.12.2023) / Correction article 43.2 utilisation d'un véhicule privé Motocyclette jusqu’à 125cm3 CHF –.30 et Motocyclette plus de 125cm3 CHF –.35 (04.05.2023) / Nouvelle version à partir du 1er janvier 2023, le calculateur de salaire minimum étant devenu trop volumineux. Canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire et «Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 19.44 /heure, ou à CHF 17.95 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. Canton de Genève: Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genèvois est de CHF 24.00 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire. Canton de Neuchâtel: Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023.
Get As PDF
Champ d'application du point de vue territorial
12102

S'applique à toute la Suisse. Sont exclus: Les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 3.1

Champ d'application du point de vue territorial
12319

S'applique à toute la Suisse. Sont exclus: Les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 3.1

Champ d'application du point de vue territorial
12668

S'applique à toute la Suisse. Sont exclus: Les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 3.1

Champ d'application du point de vue territorial
12701

S'applique à toute la Suisse. Sont exclus: Les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 3.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12102
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
- Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
- Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12319
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
- Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
- Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12668
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
- Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
- Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12701
S'applique à
- Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
- Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
- Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
- Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
- Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue personnel
12102
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.

Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
12319
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.

Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
12668
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.

Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
12701
S'applique à:
- Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
- Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
- Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.

Personnel non soumis:
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
b) les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
c) les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
d) les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
e) les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12102
L’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12319
L’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12668
L’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12701
L’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12102
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, et de la construction en acier.

En font partie:
a. secteur de la construction métallique: celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication et/ou le montage et/ou la réparation et/ou le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole: celui-ci englobe la construction et/ou la réparation et/ou le service de machines agricoles, de machines forestière et de machines pour le service de voirie, de machines pour le gouverneur et pour le jardin, la construction, la réparation et le service d’installation pour l'élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait et d'installations pour l’étable:
c. secteur de la forge: celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d’art;
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l’installation sanitaire;
b. les entreprises de l’industrie des machines et des métaux qui sont membres de l’association patronale suisse de l’industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n’appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l’art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et électrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.2 et 2.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12319
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, et de la construction en acier.

En font partie:
a. secteur de la construction métallique: celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication et/ou le montage et/ou la réparation et/ou le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole: celui-ci englobe la construction et/ou la réparation et/ou le service de machines agricoles, de machines forestière et de machines pour le service de voirie, de machines pour le gouverneur et pour le jardin, la construction, la réparation et le service d’installation pour l'élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait et d'installations pour l’étable:
c. secteur de la forge: celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d’art;
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l’installation sanitaire;
b. les entreprises de l’industrie des machines et des métaux qui sont membres de l’association patronale suisse de l’industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n’appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l’art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et électrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.2 et 2.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12668
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, et de la construction en acier.

En font partie:
a. secteur de la construction métallique: celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication et/ou le montage et/ou la réparation et/ou le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole: celui-ci englobe la construction et/ou la réparation et/ou le service de machines agricoles, de machines forestière et de machines pour le service de voirie, de machines pour le gouverneur et pour le jardin, la construction, la réparation et le service d’installation pour l'élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait et d'installations pour l’étable:
c. secteur de la forge: celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d’art;
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l’installation sanitaire;
b. les entreprises de l’industrie des machines et des métaux qui sont membres de l’association patronale suisse de l’industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n’appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l’art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et électrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.2 et 2.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12701
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, et de la construction en acier.

En font partie:
a. secteur de la construction métallique: celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication et/ou le montage et/ou la réparation et/ou le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
b. secteur de la technique agricole: celui-ci englobe la construction et/ou la réparation et/ou le service de machines agricoles, de machines forestière et de machines pour le service de voirie, de machines pour le gouverneur et pour le jardin, la construction, la réparation et le service d’installation pour l'élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait et d'installations pour l’étable:
c. secteur de la forge: celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d’art;
d. secteur de la serrurerie;
e. secteur de la construction en acier.

Sont exclues:
a. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l’installation sanitaire;
b. les entreprises de l’industrie des machines et des métaux qui sont membres de l’association patronale suisse de l’industrie des machines (ASM);
c. les entreprises qui n’appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l’art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et électrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.2 et 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12102
Les dispositions étendues de la CCT s’appliquent aux travailleuses et travailleurs qui sont employés dans les entreprises définies à l’alinéa 2.

Sont exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d'exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés principalement à des tâches administratives telles que la correspondance, les décomptes de salaire, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleuses et travailleurs affectés principalement à la planification, à la conception de projets, à la calculation et à l’établissement des offres;
d. les membres de la famille de l'employeur.

Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13e salaire mensuel).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12319
Les dispositions étendues de la CCT s’appliquent aux travailleuses et travailleurs qui sont employés dans les entreprises définies à l’alinéa 2.

Sont exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d'exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés principalement à des tâches administratives telles que la correspondance, les décomptes de salaire, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleuses et travailleurs affectés principalement à la planification, à la conception de projets, à la calculation et à l’établissement des offres;
d. les membres de la famille de l'employeur.

Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13e salaire mensuel).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12668
Les dispositions étendues de la CCT s’appliquent aux travailleuses et travailleurs qui sont employés dans les entreprises définies à l’alinéa 2.

Sont exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d'exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés principalement à des tâches administratives telles que la correspondance, les décomptes de salaire, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleuses et travailleurs affectés principalement à la planification, à la conception de projets, à la calculation et à l’établissement des offres;
d. les membres de la famille de l'employeur.

Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13e salaire mensuel).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12701
Les dispositions étendues de la CCT s’appliquent aux travailleuses et travailleurs qui sont employés dans les entreprises définies à l’alinéa 2.

Sont exceptés:
a. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d'exercer une influence importante sur les décisions;
b. les travailleurs affectés principalement à des tâches administratives telles que la correspondance, les décomptes de salaire, la comptabilité et la gestion du personnel;
c. les travailleuses et travailleurs affectés principalement à la planification, à la conception de projets, à la calculation et à l’établissement des offres;
d. les membres de la famille de l'employeur.

Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13e salaire mensuel).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.4
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12102

Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.

Article 18.5

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12319

Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.

Article 18.5

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12668

Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.

Article 18.5

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12701

Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.

Article 18.5

Renseignements organes paritaires
12102
Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurich
044 285 77 06
www.plkm.ch
Renseignements organes paritaires
12319
Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurich
044 285 77 06
www.plkm.ch
Renseignements organes paritaires
12668
Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurich
044 285 77 06
www.plkm.ch
Renseignements organes paritaires
12701
Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM)
Seestrasse 105
8002 Zurich
044 285 77 06
www.plkm.ch
Renseignements représentants des travailleurs
12102

Unia:
Manuela Zürcher
044 295 15 28
manuela.zuercher@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
12319

Unia:
Manuela Zürcher
044 295 15 28
manuela.zuercher@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
12668

Unia:
Manuela Zürcher
044 295 15 28
manuela.zuercher@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
12701

Unia:
Manuela Zürcher
044 295 15 28
manuela.zuercher@unia.ch

Salaires / salaires minimums
12102
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2019)
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 24.40

CHF 23.85

CHF 4'243.50

CHF 55'165.50

3e et 4e année

CHF 25.45

CHF 24.90

CHF 4'429.80

CHF 57'587.40

5e et 6e année

CHF 26.50

CHF 25.95

CHF 4'616.10

CHF 60'009.30

7e et 8e année

CHF 27.60

CHF 27.00

CHF 4'802.40

CHF 62'431.20

9e et 10e année

CHF 28.65

CHF 28.05

CHF 4'988.70

CHF 64'853.10

dès la 11e année

CHF 29.75

CHF 29.05

CHF 5'175.--

CHF 67'275.--


Maréchal/le-ferrant/e, mécanicien/ne en machines agricoles CFC, mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 22.45

CHF 4'100.--

CHF 53'300.--

3e et 4e année

CHF 23.45

CHF 4'280.--

CHF 55'640.--

5e et 6e année

CHF 24.45

CHF 4'460.--

CHF 57'980.--

7e et 8e année

CHF 25.40

CHF 4'640.--

CHF 60'320.--

9e et 10e année

CHF 26.40

CHF 4'820.--

CHF 62'660.--

dès la 11e année

CHF 27.40

CHF 5'000.--

CHF 65'000.--


Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 21.10

CHF 20.65

CHF 3'674.25

CHF 47'765.25

3e et 4e année

CHF 22.00

CHF 21.50

CHF 3'829.50

CHF 49'783.50

5e et 6e année

CHF 22.90

CHF 22.40

CHF 3'984.75

CHF 51'801.75

7e et 8e année

CHF 23.80

CHF 23.25

CHF 4'140.--

CHF 53'820.--

dès la 9e année

CHF 24.70

CHF 24.15

CHF 4'295.25

CHF 55'838.25


Personnes formées dans le domaine spécialisé (maréchal ferrant / mécanicien en machines agricoles / mécanicien d’appareils à moteur)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 19.45

CHF 3'550.--

CHF 46'150.--

3e et 4e année

CHF 20.25

CHF 3'700.--

CHF 48'100.--

5e et 6e année

CHF 21.10

CHF 3'850.--

CHF 50'050.--

7e et 8e année

CHF 21.90

CHF 4'000.--

CHF 52'000.--

dès la 9e année

CHF 22.75

CHF 4'150.--

CHF 53'950.--


Aide-constructeur/trice métallique AFP1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 21.40

CHF 20.95

CHF 3'726.--

CHF 48'438.--

3e et 4e année

CHF 22.30

CHF 21.80

CHF 3'881.25

CHF 50'456.25

5e et 6e année

CHF 23.20

CHF 22.70

CHF 4'036.50

CHF 52'474.50

7e et 8e année

CHF 24.10

CHF 23.55

CHF 4'191.75

CHF 54'492.75

dès la 9e année

CHF 25.00

CHF 24.40

CHF 4'347.--

CHF 56'511.--


L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la formation initiale professionnelle a été achevée.

L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.00 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton du Tessin

Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Fabrication de produits métalliques» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 19.44 /heure, ou à CHF 17.95 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

La loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.

www.ti.ch/salario-minimo

 

Article 36.2; Annexe 10

Salaires / salaires minimums
12319
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2019)
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 24.40

CHF 23.85

CHF 4'243.50

CHF 55'165.50

3e et 4e année

CHF 25.45

CHF 24.90

CHF 4'429.80

CHF 57'587.40

5e et 6e année

CHF 26.50

CHF 25.95

CHF 4'616.10

CHF 60'009.30

7e et 8e année

CHF 27.60

CHF 27.00

CHF 4'802.40

CHF 62'431.20

9e et 10e année

CHF 28.65

CHF 28.05

CHF 4'988.70

CHF 64'853.10

dès la 11e année

CHF 29.75

CHF 29.05

CHF 5'175.--

CHF 67'275.--


Maréchal/le-ferrant/e, mécanicien/ne en machines agricoles CFC, mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 22.45

CHF 4'100.--

CHF 53'300.--

3e et 4e année

CHF 23.45

CHF 4'280.--

CHF 55'640.--

5e et 6e année

CHF 24.45

CHF 4'460.--

CHF 57'980.--

7e et 8e année

CHF 25.40

CHF 4'640.--

CHF 60'320.--

9e et 10e année

CHF 26.40

CHF 4'820.--

CHF 62'660.--

dès la 11e année

CHF 27.40

CHF 5'000.--

CHF 65'000.--


Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 21.10

CHF 20.65

CHF 3'674.25

CHF 47'765.25

3e et 4e année

CHF 22.00

CHF 21.50

CHF 3'829.50

CHF 49'783.50

5e et 6e année

CHF 22.90

CHF 22.40

CHF 3'984.75

CHF 51'801.75

7e et 8e année

CHF 23.80

CHF 23.25

CHF 4'140.--

CHF 53'820.--

dès la 9e année

CHF 24.70

CHF 24.15

CHF 4'295.25

CHF 55'838.25


Personnes formées dans le domaine spécialisé (maréchal ferrant / mécanicien en machines agricoles / mécanicien d’appareils à moteur)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 19.45

CHF 3'550.--

CHF 46'150.--

3e et 4e année

CHF 20.25

CHF 3'700.--

CHF 48'100.--

5e et 6e année

CHF 21.10

CHF 3'850.--

CHF 50'050.--

7e et 8e année

CHF 21.90

CHF 4'000.--

CHF 52'000.--

dès la 9e année

CHF 22.75

CHF 4'150.--

CHF 53'950.--


Aide-constructeur/trice métallique AFP1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 21.40

CHF 20.95

CHF 3'726.--

CHF 48'438.--

3e et 4e année

CHF 22.30

CHF 21.80

CHF 3'881.25

CHF 50'456.25

5e et 6e année

CHF 23.20

CHF 22.70

CHF 4'036.50

CHF 52'474.50

7e et 8e année

CHF 24.10

CHF 23.55

CHF 4'191.75

CHF 54'492.75

dès la 9e année

CHF 25.00

CHF 24.40

CHF 4'347.--

CHF 56'511.--


L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la formation initiale professionnelle a été achevée.

L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.00 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton du Tessin

Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Fabrication de produits métalliques» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 19.44 /heure, ou à CHF 17.95 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

La loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.

www.ti.ch/salario-minimo

 

Article 36.2; Annexe 10

Salaires / salaires minimums
12668
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2019)
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 24.40

CHF 23.85

CHF 4'243.50

CHF 55'165.50

3e et 4e année

CHF 25.45

CHF 24.90

CHF 4'429.80

CHF 57'587.40

5e et 6e année

CHF 26.50

CHF 25.95

CHF 4'616.10

CHF 60'009.30

7e et 8e année

CHF 27.60

CHF 27.00

CHF 4'802.40

CHF 62'431.20

9e et 10e année

CHF 28.65

CHF 28.05

CHF 4'988.70

CHF 64'853.10

dès la 11e année

CHF 29.75

CHF 29.05

CHF 5'175.--

CHF 67'275.--


Maréchal/le-ferrant/e, mécanicien/ne en machines agricoles CFC, mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 22.45

CHF 4'100.--

CHF 53'300.--

3e et 4e année

CHF 23.45

CHF 4'280.--

CHF 55'640.--

5e et 6e année

CHF 24.45

CHF 4'460.--

CHF 57'980.--

7e et 8e année

CHF 25.40

CHF 4'640.--

CHF 60'320.--

9e et 10e année

CHF 26.40

CHF 4'820.--

CHF 62'660.--

dès la 11e année

CHF 27.40

CHF 5'000.--

CHF 65'000.--


Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 21.10

CHF 20.65

CHF 3'674.25

CHF 47'765.25

3e et 4e année

CHF 22.00

CHF 21.50

CHF 3'829.50

CHF 49'783.50

5e et 6e année

CHF 22.90

CHF 22.40

CHF 3'984.75

CHF 51'801.75

7e et 8e année

CHF 23.80

CHF 23.25

CHF 4'140.--

CHF 53'820.--

dès la 9e année

CHF 24.70

CHF 24.15

CHF 4'295.25

CHF 55'838.25


Personnes formées dans le domaine spécialisé (maréchal ferrant / mécanicien en machines agricoles / mécanicien d’appareils à moteur)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 19.45

CHF 3'550.--

CHF 46'150.--

3e et 4e année

CHF 20.25

CHF 3'700.--

CHF 48'100.--

5e et 6e année

CHF 21.10

CHF 3'850.--

CHF 50'050.--

7e et 8e année

CHF 21.90

CHF 4'000.--

CHF 52'000.--

dès la 9e année

CHF 22.75

CHF 4'150.--

CHF 53'950.--


Aide-constructeur/trice métallique AFP1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 21.40

CHF 20.95

CHF 3'726.--

CHF 48'438.--

3e et 4e année

CHF 22.30

CHF 21.80

CHF 3'881.25

CHF 50'456.25

5e et 6e année

CHF 23.20

CHF 22.70

CHF 4'036.50

CHF 52'474.50

7e et 8e année

CHF 24.10

CHF 23.55

CHF 4'191.75

CHF 54'492.75

dès la 9e année

CHF 25.00

CHF 24.40

CHF 4'347.--

CHF 56'511.--


L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la formation initiale professionnelle a été achevée.

L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014). Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.00 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.

Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 19.57 /heure, ou à CHF 18.07 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour les «Fabrication de produits métalliques» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Fabrication de produits métalliques» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 19.44 /heure, ou à CHF 17.95 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.

Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.

Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.

 

Article 36.2; Annexe 10

Salaires / salaires minimums
12701
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2019)
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 24.40

CHF 23.85

CHF 4'243.50

CHF 55'165.50

3e et 4e année

CHF 25.45

CHF 24.90

CHF 4'429.80

CHF 57'587.40

5e et 6e année

CHF 26.50

CHF 25.95

CHF 4'616.10

CHF 60'009.30

7e et 8e année

CHF 27.60

CHF 27.00

CHF 4'802.40

CHF 62'431.20

9e et 10e année

CHF 28.65

CHF 28.05

CHF 4'988.70

CHF 64'853.10

dès la 11e année

CHF 29.75

CHF 29.05

CHF 5'175.– 

CHF 67'275.– 


Maréchal/le-ferrant/e, mécanicien/ne en machines agricoles CFC, mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 22.45

CHF 4'100.– 

CHF 53'300.– 

3e et 4e année

CHF 23.45

CHF 4'280.– 

CHF 55'640.– 

5e et 6e année

CHF 24.45

CHF 4'460.– 

CHF 57'980.– 

7e et 8e année

CHF 25.40

CHF 4'640.– 

CHF 60'320.– 

9e et 10e année

CHF 26.40

CHF 4'820.– 

CHF 62'660.– 

dès la 11e année

CHF 27.40

CHF 5'000.– 

CHF 65'000.– 


Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 21.10

CHF 20.65

CHF 3'674.25

CHF 47'765.25

3e et 4e année

CHF 22.00

CHF 21.50

CHF 3'829.50

CHF 49'783.50

5e et 6e année

CHF 22.90

CHF 22.40

CHF 3'984.75

CHF 51'801.75

7e et 8e année

CHF 23.80

CHF 23.25

CHF 4'140.–

CHF 53'820.–

dès la 9e année

CHF 24.70

CHF 24.15

CHF 4'295.25

CHF 55'838.25


Personnes formées dans le domaine spécialisé (maréchal ferrant / mécanicien en machines agricoles / mécanicien d’appareils à moteur)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 19.45

CHF 3'550.– 

CHF 46'150.– 

3e et 4e année

CHF 20.25

CHF 3'700.– 

CHF 48'100.– 

5e et 6e année

CHF 21.10

CHF 3'850.– 

CHF 50'050.– 

7e et 8e année

CHF 21.90

CHF 4'000.– 

CHF 52'000.– 

dès la 9e année

CHF 22.75

CHF 4'150.– 

CHF 53'950.– 


Aide-constructeur/trice métallique AFP1

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure (40 heures)

par heure (41 heures)

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 21.40

CHF 20.95

CHF 3'726.– 

CHF 48'438.– 

3e et 4e année

CHF 22.30

CHF 21.80

CHF 3'881.25

CHF 50'456.25

5e et 6e année

CHF 23.20

CHF 22.70

CHF 4'036.50

CHF 52'474.50

7e et 8e année

CHF 24.10

CHF 23.55

CHF 4'191.75

CHF 54'492.75

dès la 9e année

CHF 25.00

CHF 24.40

CHF 4'347.– 

CHF 56'511.– 


L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la formation initiale professionnelle a été achevée.

L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.00 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 19.57 /heure, ou à CHF 18.07 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour les «Fabrication de produits métalliques» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Fabrication de produits métalliques» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 19.44 /heure, ou à CHF 17.95 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.

 

Article 36.2; Annexe 10

Catégories de salaire
12102
Catégories de travailleurs
aConstructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)
bMaréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC
cAide-constructeur/trice métallique AFP
dTravailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers

Article 37.6
Catégories de salaire
12319
Catégories de travailleurs
aConstructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)
bMaréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC
cAide-constructeur/trice métallique AFP
dTravailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers

Article 37.6
Catégories de salaire
12668
Catégories de travailleurs
aConstructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)
bMaréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC
cAide-constructeur/trice métallique AFP
dTravailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers

Article 37.6
Catégories de salaire
12701
Catégories de travailleurs
aConstructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)
bMaréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC
cAide-constructeur/trice métallique AFP
dTravailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers

Article 37.6
13e salaire
12102
Les travailleurs, y compris les apprentis, perçoivent 100% de leur salaire mensuel moyen déterminé sur la base de la durée du travail annuelle prévisionnelle au sens de l’art. 24.1 CCNT (sans heures supplémentaires).

Article 38.1
13e salaire
12319
Les travailleurs, y compris les apprentis, perçoivent 100% de leur salaire mensuel moyen déterminé sur la base de la durée du travail annuelle prévisionnelle au sens de l’art. 24.1 CCNT (sans heures supplémentaires).

Article 38.1
13e salaire
12668
Les travailleurs, y compris les apprentis, perçoivent 100% de leur salaire mensuel moyen déterminé sur la base de la durée du travail annuelle prévisionnelle au sens de l’art. 24.1 CCNT (sans heures supplémentaires).

Article 38.1
13e salaire
12701
Les travailleurs, y compris les apprentis, perçoivent 100% de leur salaire mensuel moyen déterminé sur la base de la durée du travail annuelle prévisionnelle au sens de l’art. 24.1 CCNT (sans heures supplémentaires).

Article 38.1
Versement du salaire
12102
Le salaire est calculé et payé chaque mois. Le salaire est versé au travailleur en monnaie ayant cours légal pendant les heures de travail et avant la fin du mois ou versé dans les délais sur un compte de chèques postaux ou sur un compte bancaire. Un décompte écrit détaillé du salaire, renseignant sur ce dernier, les allocations et les déductions est remis au travailleur.

Article 45
Versement du salaire
12319
Le salaire est calculé et payé chaque mois. Le salaire est versé au travailleur en monnaie ayant cours légal pendant les heures de travail et avant la fin du mois ou versé dans les délais sur un compte de chèques postaux ou sur un compte bancaire. Un décompte écrit détaillé du salaire, renseignant sur ce dernier, les allocations et les déductions est remis au travailleur.

Article 45
Versement du salaire
12668
Le salaire est calculé et payé chaque mois. Le salaire est versé au travailleur en monnaie ayant cours légal pendant les heures de travail et avant la fin du mois ou versé dans les délais sur un compte de chèques postaux ou sur un compte bancaire. Un décompte écrit détaillé du salaire, renseignant sur ce dernier, les allocations et les déductions est remis au travailleur.

Article 45
Versement du salaire
12701
Le salaire est calculé et payé chaque mois. Le salaire est versé au travailleur en monnaie ayant cours légal pendant les heures de travail et avant la fin du mois ou versé dans les délais sur un compte de chèques postaux ou sur un compte bancaire. Un décompte écrit détaillé du salaire, renseignant sur ce dernier, les allocations et les déductions est remis au travailleur.

Article 45
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12102
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit
HeureSupplément
Dimanches et jours fériés00h00-24h00100%
Expositions/salons le dimanche00h00-24h0050%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile (*1)23h00-06h0050%
(*1) En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10% du travail effectivement réalisé de nuit.

Articles 41.1 et 41.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12319
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit
HeureSupplément
Dimanches et jours fériés00h00-24h00100%
Expositions/salons le dimanche00h00-24h0050%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile (*1)23h00-06h0050%
(*1) En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10% du travail effectivement réalisé de nuit.

Articles 41.1 et 41.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12668
Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit
HeureSupplément
Dimanches et jours fériés00h00-24h00100%
Expositions/salons le dimanche00h00-24h0050%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile (*1)23h00-06h0050%
(*1) En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10% du travail effectivement réalisé de nuit.

Articles 41.1 et 41.4
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12701

Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit

  Supplément
Dimanches et jours fériés (00h00-24h00) 100%
Expositions/salons le dimanche (00h00-24h00) 50%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile (23h00-06h00) 50%


En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10% du travail effectivement réalisé de nuit.

Articles 41.1 et 41.4

Service de piquet
12102
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9;
Service de piquet
12319
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9;
Service de piquet
12668
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9;
Service de piquet
12701
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9;
Indemnisation des frais
12102
Principe: le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien

Il y a lieu de parler de travail externe lorsque la distance effective entre
l’emplacement du travail et l’atelier excède 15 kilomètres.
Pour le ravitaillement, le barème suivant est applicable: indemnité de repas de midi CHF 16.--

Utilisation d'un véhicule privéIndemnisation
Automobile CHF -.60/km
Motocyclette jusqu’à 125cm3 CHF -.35/km
Motocyclette plus de 125cm3 CHF -.30/km

Articles 42 et 43
Indemnisation des frais
12319

Principe: le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien

Il y a lieu de parler de travail externe lorsque la distance effective entre
l’emplacement du travail et l’atelier excède 15 kilomètres.
Pour le ravitaillement, le barème suivant est applicable: indemnité de repas de midi CHF 16.--

Utilisation d'un véhicule privé Indemnisation
Automobile CHF -.60/km
Motocyclette jusqu’à 125cm³ CHF -.30/km
Motocyclette plus de 125cm³ CHF -.35/km


Articles 42 et 43

Indemnisation des frais
12668

Principe: le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien

Il y a lieu de parler de travail externe lorsque la distance effective entre
l’emplacement du travail et l’atelier excède 15 kilomètres.
Pour le ravitaillement, le barème suivant est applicable: indemnité de repas de midi CHF 16.--

Utilisation d'un véhicule privé Indemnisation
Automobile CHF -.60/km
Motocyclette jusqu’à 125cm³ CHF -.30/km
Motocyclette plus de 125cm³ CHF -.35/km


Articles 42 et 43

Indemnisation des frais
12701

Principe: le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien

Il y a lieu de parler de travail externe lorsque la distance effective entre
l’emplacement du travail et l’atelier excède 15 kilomètres.
Pour le ravitaillement, le barème suivant est applicable: indemnité de repas de midi CHF 16.–

Utilisation d'un véhicule privé Indemnisation
Automobile CHF -.60/km
Motocyclette jusqu’à 125cm³ CHF -.30/km
Motocyclette plus de 125cm³ CHF -.35/km


Articles 42 et 43

Autres suppléments
12102
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44
Autres suppléments
12319
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44
Autres suppléments
12668
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44
Autres suppléments
12701
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44
Durée normale du travail
12102
La durée annuelle du travail est de 2'086 heures en moyenne pour les métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier, et peut être relevée à 2'138 heures (avec augmentation correspondante des salaires réels existants). La durée annuelle du travail est de 2'190 heures pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie.

Pour le calcul des prestations de perte de gain (jours de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.), les horaires moyens ci-après servent de base de calcul:

Métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier
Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'086 heures 174 heures 40 heures 8 heures
2'138 heures1 178 heures 41 heures 8,2 heures
1avec augmentation correspondante des salaires réels existants

Horaires moyens pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie
Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'190 heures 182,5 heures 42 heures 8,4 heures


Chaque travailleur soumis à la convention reçoit périodiquement un décompte des heures de travail accomplies ainsi qu’un décompte final à la fin de l’année. Le décompte annuel indique le solde des heures de travail effectué à l’avance, l’avoir de vacances, le solde d’heures supplémentaires et de travail supplémentaire ainsi que le solde d’heures positif ou négatif.

Retard, interruption, chemin du travail
Le temps pendant lequel les travailleurs se tiennent à la disposition de leurs employeurs est considéré comme du temps de travail. Le temps nécessaire pour se rendre du domicile aux ateliers et inversement n’est pas considéré comme du temps de travail.

Si les travailleurs exercent en principe leur activité au domicile de leur société et qu’ils vont travailler à l’extérieur, le temps qu’ils prennent pour se déplacer depuis et vers leur domicile est considéré comme du temps de travail si la distance parcourue dépasse celle qui sépare leur domicile de celui de leur société.

Lorsque le travail débute en majorité à l’extérieur et non à l’intérieur de l’atelier, le déplacement à partir du domicile du travailleur jusqu’à l’emplacement du travail extérieur n’est pas réputé temps de travail s’il ne dépasse pas une distance de 15 kilomètres.

Retard, interruption et départ prématuré du travail
A la demande de l’employeur, le travailleur devra compenser les heures perdues si
a) il arrive en retard au travail par sa faute;
b) il interrompt le travail sans raison;
c) il quitte prématurément le travail.
Si les heures perdues ne sont pas compensées, I’employeur pourra procéder à une déduction de salaire correspondante.

Interruption du travail quotidien
Pour le repas de midi, le travail est interrompu pour au moins une demiheure. Cette interruption n’est pas rémunérée. Pour un repas pendant le travail de nuit, le travail est interrompu pour 1 heure. Cette heure est rémunérée. La durée du travail peut être interrompue par une pause non rémunérée. L’heure de la pause ainsi que sa durée sont fixées par l’employeur. Le temps de pause n’est pas réputé temps de travail et n’est donc pas rémunéré.

Articles 24, 25 et 36.4

Durée normale du travail
12319
La durée annuelle du travail est de 2'086 heures en moyenne pour les métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier, et peut être relevée à 2'138 heures (avec augmentation correspondante des salaires réels existants). La durée annuelle du travail est de 2'190 heures pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie.

Pour le calcul des prestations de perte de gain (jours de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.), les horaires moyens ci-après servent de base de calcul:

Métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier
Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'086 heures 174 heures 40 heures 8 heures
2'138 heures1 178 heures 41 heures 8,2 heures
1avec augmentation correspondante des salaires réels existants

Horaires moyens pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie
Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'190 heures 182,5 heures 42 heures 8,4 heures


Chaque travailleur soumis à la convention reçoit périodiquement un décompte des heures de travail accomplies ainsi qu’un décompte final à la fin de l’année. Le décompte annuel indique le solde des heures de travail effectué à l’avance, l’avoir de vacances, le solde d’heures supplémentaires et de travail supplémentaire ainsi que le solde d’heures positif ou négatif.

Retard, interruption, chemin du travail
Le temps pendant lequel les travailleurs se tiennent à la disposition de leurs employeurs est considéré comme du temps de travail. Le temps nécessaire pour se rendre du domicile aux ateliers et inversement n’est pas considéré comme du temps de travail.

Si les travailleurs exercent en principe leur activité au domicile de leur société et qu’ils vont travailler à l’extérieur, le temps qu’ils prennent pour se déplacer depuis et vers leur domicile est considéré comme du temps de travail si la distance parcourue dépasse celle qui sépare leur domicile de celui de leur société.

Lorsque le travail débute en majorité à l’extérieur et non à l’intérieur de l’atelier, le déplacement à partir du domicile du travailleur jusqu’à l’emplacement du travail extérieur n’est pas réputé temps de travail s’il ne dépasse pas une distance de 15 kilomètres.

Retard, interruption et départ prématuré du travail
A la demande de l’employeur, le travailleur devra compenser les heures perdues si
a) il arrive en retard au travail par sa faute;
b) il interrompt le travail sans raison;
c) il quitte prématurément le travail.
Si les heures perdues ne sont pas compensées, I’employeur pourra procéder à une déduction de salaire correspondante.

Interruption du travail quotidien
Pour le repas de midi, le travail est interrompu pour au moins une demiheure. Cette interruption n’est pas rémunérée. Pour un repas pendant le travail de nuit, le travail est interrompu pour 1 heure. Cette heure est rémunérée. La durée du travail peut être interrompue par une pause non rémunérée. L’heure de la pause ainsi que sa durée sont fixées par l’employeur. Le temps de pause n’est pas réputé temps de travail et n’est donc pas rémunéré.

Articles 24, 25 et 36.4

Durée normale du travail
12668
La durée annuelle du travail est de 2'086 heures en moyenne pour les métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier, et peut être relevée à 2'138 heures (avec augmentation correspondante des salaires réels existants). La durée annuelle du travail est de 2'190 heures pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie.

Pour le calcul des prestations de perte de gain (jours de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.), les horaires moyens ci-après servent de base de calcul:

Métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier
Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'086 heures 174 heures 40 heures 8 heures
2'138 heures1 178 heures 41 heures 8,2 heures
1avec augmentation correspondante des salaires réels existants

Horaires moyens pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie
Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'190 heures 182,5 heures 42 heures 8,4 heures


Chaque travailleur soumis à la convention reçoit périodiquement un décompte des heures de travail accomplies ainsi qu’un décompte final à la fin de l’année. Le décompte annuel indique le solde des heures de travail effectué à l’avance, l’avoir de vacances, le solde d’heures supplémentaires et de travail supplémentaire ainsi que le solde d’heures positif ou négatif.

Retard, interruption, chemin du travail
Le temps pendant lequel les travailleurs se tiennent à la disposition de leurs employeurs est considéré comme du temps de travail. Le temps nécessaire pour se rendre du domicile aux ateliers et inversement n’est pas considéré comme du temps de travail.

Si les travailleurs exercent en principe leur activité au domicile de leur société et qu’ils vont travailler à l’extérieur, le temps qu’ils prennent pour se déplacer depuis et vers leur domicile est considéré comme du temps de travail si la distance parcourue dépasse celle qui sépare leur domicile de celui de leur société.

Lorsque le travail débute en majorité à l’extérieur et non à l’intérieur de l’atelier, le déplacement à partir du domicile du travailleur jusqu’à l’emplacement du travail extérieur n’est pas réputé temps de travail s’il ne dépasse pas une distance de 15 kilomètres.

Retard, interruption et départ prématuré du travail
A la demande de l’employeur, le travailleur devra compenser les heures perdues si
a) il arrive en retard au travail par sa faute;
b) il interrompt le travail sans raison;
c) il quitte prématurément le travail.
Si les heures perdues ne sont pas compensées, I’employeur pourra procéder à une déduction de salaire correspondante.

Interruption du travail quotidien
Pour le repas de midi, le travail est interrompu pour au moins une demiheure. Cette interruption n’est pas rémunérée. Pour un repas pendant le travail de nuit, le travail est interrompu pour 1 heure. Cette heure est rémunérée. La durée du travail peut être interrompue par une pause non rémunérée. L’heure de la pause ainsi que sa durée sont fixées par l’employeur. Le temps de pause n’est pas réputé temps de travail et n’est donc pas rémunéré.

Articles 24, 25 et 36.4

Durée normale du travail
12701

La durée annuelle du travail est de 2'086 heures en moyenne pour les métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier, et peut être relevée à 2'138 heures (avec augmentation correspondante des salaires réels existants). La durée annuelle du travail est de 2'190 heures pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie. 

Pour le calcul des prestations de perte de gain (jours de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.), les horaires moyens ci-après servent de base de calcul:

Métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier

Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'086 heures 174 heures 40 heures 8 heures
2'138 heures1 178 heures 41 heures 8,2 heures


1avec augmentation correspondante des salaires réels existants

Horaires moyens pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie

Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'190 heures 182,5 heures 42 heures 8,4 heures


Chaque travailleur soumis à la convention reçoit périodiquement un décompte des heures de travail accomplies ainsi qu’un décompte final à la fin de l’année. Le décompte annuel indique le solde des heures de travail effectué à l’avance, l’avoir de vacances, le solde d’heures supplémentaires et de travail supplémentaire ainsi que le solde d’heures positif ou négatif.

Retard, interruption, chemin du travail
Le temps pendant lequel les travailleurs se tiennent à la disposition de leurs employeurs est considéré comme du temps de travail. Le temps nécessaire pour se rendre du domicile aux ateliers et inversement n’est pas considéré comme du temps de travail.

Si les travailleurs exercent en principe leur activité au domicile de leur société et qu’ils vont travailler à l’extérieur, le temps qu’ils prennent pour se déplacer depuis et vers leur domicile est considéré comme du temps de travail si la distance parcourue dépasse celle qui sépare leur domicile de celui de leur société.

Lorsque le travail débute en majorité à l’extérieur et non à l’intérieur de l’atelier, le déplacement à partir du domicile du travailleur jusqu’à l’emplacement du travail extérieur n’est pas réputé temps de travail s’il ne dépasse pas une distance de 15 kilomètres.

Retard, interruption et départ prématuré du travail

A la demande de l’employeur, le travailleur devra compenser les heures perdues si

  1. il arrive en retard au travail par sa faute;
  2. il interrompt le travail sans raison;
  3. il quitte prématurément le travail.

Si les heures perdues ne sont pas compensées, I’employeur pourra procéder à une déduction de salaire correspondante.

Interruption du travail quotidien
Pour le repas de midi, le travail est interrompu pour au moins une demiheure. Cette interruption n’est pas rémunérée. Pour un repas pendant le travail de nuit, le travail est interrompu pour 1 heure. Cette heure est rémunérée. La durée du travail peut être interrompue par une pause non rémunérée. L’heure de la pause ainsi que sa durée sont fixées par l’employeur. Le temps de pause n’est pas réputé temps de travail et n’est donc pas rémunéré.

Articles 24, 25 et 36.4

Heures supplémentaires
12102
Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que dans la mesure où elles ont été ordonnées par l'employeur ou son suppléant respectivement si elles ont été visées ultérieurement.

Sont réputées heures supplémentaires les heures qui rentrent dans la durée du travail annuelle ou celles qui sont effectuées dans le cadre du travail de jour et du travail du soir selon la loi sur le travail (6 h 00 – 23 h 00). Les heures supplémentaires doivent être compensées par du temps libre de même durée durant l'année civile suivante. 100 heures par année peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation par du temps libre n’est pas possible pour des raisons inhérentes à l’entreprise, elles doivent être payées avec un supplément de 25%.

Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
12319
Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que dans la mesure où elles ont été ordonnées par l'employeur ou son suppléant respectivement si elles ont été visées ultérieurement.

Sont réputées heures supplémentaires les heures qui rentrent dans la durée du travail annuelle ou celles qui sont effectuées dans le cadre du travail de jour et du travail du soir selon la loi sur le travail (6 h 00 – 23 h 00). Les heures supplémentaires doivent être compensées par du temps libre de même durée durant l'année civile suivante. 100 heures par année peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation par du temps libre n’est pas possible pour des raisons inhérentes à l’entreprise, elles doivent être payées avec un supplément de 25%.

Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
12668
Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que dans la mesure où elles ont été ordonnées par l'employeur ou son suppléant respectivement si elles ont été visées ultérieurement.

Sont réputées heures supplémentaires les heures qui rentrent dans la durée du travail annuelle ou celles qui sont effectuées dans le cadre du travail de jour et du travail du soir selon la loi sur le travail (6 h 00 – 23 h 00). Les heures supplémentaires doivent être compensées par du temps libre de même durée durant l'année civile suivante. 100 heures par année peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation par du temps libre n’est pas possible pour des raisons inhérentes à l’entreprise, elles doivent être payées avec un supplément de 25%.

Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Heures supplémentaires
12701

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que dans la mesure où elles ont été ordonnées par l'employeur ou son suppléant respectivement si elles ont été visées ultérieurement.

Sont réputées heures supplémentaires les heures qui rentrent dans la durée du travail annuelle ou celles qui sont effectuées dans le cadre du travail de jour et du travail du soir selon la loi sur le travail (6 h 00 – 23 h 00). Les heures supplémentaires doivent être compensées par du temps libre de même durée durant l'année civile suivante. 100 heures par année peuvent être payées sans supplément. Si les heures supplémentaires dépassent ce nombre et si une compensation par du temps libre n’est pas possible pour des raisons inhérentes à l’entreprise, elles doivent être payées avec un supplément de 25%.


Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires

Vacances
12102
Catégorie d'âgeJours de vacances
Dès 20 ans révolus23
Dès 50 ans révolus25
Dès 60 ans révolus30
La durée des vacances se calcule d’après les années d’âge révolues au 1er janvier de l’année civile pour laquelle les vacances sont accordées.



Article 28
Vacances
12319
Catégorie d'âgeJours de vacances
Dès 20 ans révolus23
Dès 50 ans révolus25
Dès 60 ans révolus30
La durée des vacances se calcule d’après les années d’âge révolues au 1er janvier de l’année civile pour laquelle les vacances sont accordées.



Article 28
Vacances
12668
Catégorie d'âgeJours de vacances
Dès 20 ans révolus23
Dès 50 ans révolus25
Dès 60 ans révolus30
La durée des vacances se calcule d’après les années d’âge révolues au 1er janvier de l’année civile pour laquelle les vacances sont accordées.



Article 28
Vacances
12701
Catégorie d'âge Jours de vacances
Dès 20 ans révolus 23
Dès 50 ans révolus 25
Dès 60 ans révolus 30


La durée des vacances se calcule d’après les années d’âge révolues au 1er janvier de l’année civile pour laquelle les vacances sont accordées.



Article 28

Jours de congé rémunérés (absences)
12102
OccasionJours payés
Mariage du travailleur3 jours
Mariage d'un enfant du travailleur, pour la participation à l’événement1 jour
Naissance d'un enfant du travailleur, dans les deux mois suivant la naissance5 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents du travailleur 3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt faisait ménage commun avec le travailleur)3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt ne faisait pas ménage commun avec le travailleur)1 jour
inspection militaire1 jour
recrutement ER1 jour
mise en ménage ou déménagement personnel, pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d’employeur, une fois par année au plus1 jour
soins à prodiguer à un membre de la famille malade faisant ménage commun avec le travailleur, en cas d’obligation légale de prise en charge et dans la mesure où il n’est pas possible d’organiser les soins autrementjusqu’à 3 jours

Article 33
Jours de congé rémunérés (absences)
12319
OccasionJours payés
Mariage du travailleur3 jours
Mariage d'un enfant du travailleur, pour la participation à l’événement1 jour
Naissance d'un enfant du travailleur, dans les deux mois suivant la naissance5 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents du travailleur 3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt faisait ménage commun avec le travailleur)3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt ne faisait pas ménage commun avec le travailleur)1 jour
inspection militaire1 jour
recrutement ER1 jour
mise en ménage ou déménagement personnel, pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d’employeur, une fois par année au plus1 jour
soins à prodiguer à un membre de la famille malade faisant ménage commun avec le travailleur, en cas d’obligation légale de prise en charge et dans la mesure où il n’est pas possible d’organiser les soins autrementjusqu’à 3 jours

Article 33
Jours de congé rémunérés (absences)
12668
OccasionJours payés
Mariage du travailleur3 jours
Mariage d'un enfant du travailleur, pour la participation à l’événement1 jour
Naissance d'un enfant du travailleur, dans les deux mois suivant la naissance5 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents du travailleur 3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt faisait ménage commun avec le travailleur)3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt ne faisait pas ménage commun avec le travailleur)1 jour
inspection militaire1 jour
recrutement ER1 jour
mise en ménage ou déménagement personnel, pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d’employeur, une fois par année au plus1 jour
soins à prodiguer à un membre de la famille malade faisant ménage commun avec le travailleur, en cas d’obligation légale de prise en charge et dans la mesure où il n’est pas possible d’organiser les soins autrementjusqu’à 3 jours

Article 33
Jours de congé rémunérés (absences)
12701
Occasion Jours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Mariage d'un enfant du travailleur, pour la participation à l’événement 1 jour
Naissance d'un enfant du travailleur, dans les deux mois suivant la naissance 5 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents du travailleur 3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt faisait ménage commun avec le travailleur) 3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt ne faisait pas ménage commun avec le travailleur) 1 jour
inspection militaire 1 jour
recrutement ER 1 jour
mise en ménage ou déménagement personnel, pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d’employeur, une fois par année au plus 1 jour
soins à prodiguer à un membre de la famille malade faisant ménage commun avec le travailleur, en cas d’obligation légale de prise en charge et dans la mesure où il n’est pas possible d’organiser les soins autrement jusqu’à 3 jours


Article 33

Jours fériés rémunérés
12102
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année. L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30
Jours fériés rémunérés
12319
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année. L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30
Jours fériés rémunérés
12668
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année. L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30
Jours fériés rémunérés
12701
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année. L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30
Congé de formation
12102
Les travailleurs soumis (…) bénéficient d’un droit de congé rétribué jusqu’à trois jours par an pour la formation et le perfectionnement, pour autant qu’ils fournissent la preuve de faire usage de ce droit.

Les trois jours de congé rétribués par année pour le perfectionnement professionnel, selon ce que prévoit l’art. 22.1 CCNT, peuvent être augmentés de deux jours ouvrables en cas d’exécution de tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivants:
a) experts professionnels;
b) membres de commissions de surveillance dans le domaine de la formation;
c) collaborateurs assumant des responsabilités extraprofessionnelles dans la formation des apprentis;

L’indemnisation de la durée du travail pour les cours que les travailleurs énumérés à l’art. 23.1 CCNT suivent en rapport avec leur activité donnant droit à la prétention se fait par le biais des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel.

Articles 22.1 et 23.1
Congé de formation
12319
Les travailleurs soumis (…) bénéficient d’un droit de congé rétribué jusqu’à trois jours par an pour la formation et le perfectionnement, pour autant qu’ils fournissent la preuve de faire usage de ce droit.

Les trois jours de congé rétribués par année pour le perfectionnement professionnel, selon ce que prévoit l’art. 22.1 CCNT, peuvent être augmentés de deux jours ouvrables en cas d’exécution de tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivants:
a) experts professionnels;
b) membres de commissions de surveillance dans le domaine de la formation;
c) collaborateurs assumant des responsabilités extraprofessionnelles dans la formation des apprentis;

L’indemnisation de la durée du travail pour les cours que les travailleurs énumérés à l’art. 23.1 CCNT suivent en rapport avec leur activité donnant droit à la prétention se fait par le biais des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel.

Articles 22.1 et 23.1
Congé de formation
12668
Les travailleurs soumis (…) bénéficient d’un droit de congé rétribué jusqu’à trois jours par an pour la formation et le perfectionnement, pour autant qu’ils fournissent la preuve de faire usage de ce droit.

Les trois jours de congé rétribués par année pour le perfectionnement professionnel, selon ce que prévoit l’art. 22.1 CCNT, peuvent être augmentés de deux jours ouvrables en cas d’exécution de tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivants:
a) experts professionnels;
b) membres de commissions de surveillance dans le domaine de la formation;
c) collaborateurs assumant des responsabilités extraprofessionnelles dans la formation des apprentis;

L’indemnisation de la durée du travail pour les cours que les travailleurs énumérés à l’art. 23.1 CCNT suivent en rapport avec leur activité donnant droit à la prétention se fait par le biais des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel.

Articles 22.1 et 23.1
Congé de formation
12701

Les travailleurs soumis (…) bénéficient d’un droit de congé rétribué jusqu’à trois jours par an pour la formation et le perfectionnement, pour autant qu’ils fournissent la preuve de faire usage de ce droit.

Les trois jours de congé rétribués par année pour le perfectionnement professionnel, selon ce que prévoit l’art. 22.1 CCNT, peuvent être augmentés de deux jours ouvrables en cas d’exécution de tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivants:

  1. experts professionnels;
  2. membres de commissions de surveillance dans le domaine de la formation;
  3. collaborateurs assumant des responsabilités extraprofessionnelles dans la formation des apprentis;

L’indemnisation de la durée du travail pour les cours que les travailleurs énumérés à l’art. 23.1 CCNT suivent en rapport avec leur activité donnant droit à la prétention se fait par le biais des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel.

Articles 22.1 et 23.1

Maladie
12102
Maladie
L’employeur assure ses travailleurs auprès d’une assurance collective pour l’indemnité journalière. L’assurance porte sur 80% du salaire normal en cas de maladie.

Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont prises en charge à parts égales par le travailleur et l’employeur. La part de primes du travailleur est déduite de son salaire et versée par l’employeur à l’assureur en même temps que la prime patronale. L’employeur doit informer le travailleur sur les conditions d’assurance détaillées.

Indépendamment de prestations d’assurance éventuelles, le travailleur a droit à 80% du salaire normal dès le 1er jour de l’empêchement.

Les conditions d’assurance prévoient ce qui suit:
a) en cas de maladie, le paiement de la perte de salaire a lieu, y compris de l’indemnité de fin d’année, à raison de 80% du salaire normal (hors frais). L’employeur peut conclure une assurance collective d’indemnités journalières avec un report des prestations. Pendant le report, il doit toutefois verser lui-même 80% de la perte de salaire imputable à la maladie;
b) la durée de la couverture d’assurance doit être de 720 jours sur une période de 900 jours et doit inclure une ou plusieurs maladies;
c) les indemnités journalières à verser doivent être calculées proportionnellement au taux d’incapacité de travail;
e) les réserves éventuelles doivent être communiquées par écrit à l’assuré à la date de début de son assurance et sont valables pendant cinq ans au maximum;
g) lorsque l’assuré quitte une assurance collective, il y a lieu de l’informer sur son droit de passage à une assurance individuelle. Le passage doit avoir lieu en conformité avec les règles de la LAMal (pas de réserves nouvelles, tarif uniforme, délais de carence);
h) l’ensemble du personnel assuré est affilié auprès de la même assurance collective d’indemnités journalières;
i) en cas de participation aux excédents, la prétention des travailleurs estproportionnelle à leur participation aux primes
j) concernant la réglementation des droits d’assurance des travailleurs ayant atteintl’âge de 65 ans ou de 64 ans, l’employeur prend contact avec sa compagnie d’assurance et informe les travailleurs en conséquence;
k) dans le cas où un travailleur ne pourrait plus être assuré, notamment en raison del’épuisement des prestations d’assurance ou de son départ à la retraite, unversement limité du salaire conformément à l’art. 324a CO peut être convenu entenant compte des années de service à partir de la date de sortie de l’assurancecollective.

Si un travailleur n’est pas admis dans une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, l’employeur prend en charge au moins la moitié de la prime si le travailleur conclut une assurance par convention individuelle.

Articles 48 et 49 
Maladie
12319
Maladie
L’employeur assure ses travailleurs auprès d’une assurance collective pour l’indemnité journalière. L’assurance porte sur 80% du salaire normal en cas de maladie.

Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont prises en charge à parts égales par le travailleur et l’employeur. La part de primes du travailleur est déduite de son salaire et versée par l’employeur à l’assureur en même temps que la prime patronale. L’employeur doit informer le travailleur sur les conditions d’assurance détaillées.

Indépendamment de prestations d’assurance éventuelles, le travailleur a droit à 80% du salaire normal dès le 1er jour de l’empêchement.

Les conditions d’assurance prévoient ce qui suit:
a) en cas de maladie, le paiement de la perte de salaire a lieu, y compris de l’indemnité de fin d’année, à raison de 80% du salaire normal (hors frais). L’employeur peut conclure une assurance collective d’indemnités journalières avec un report des prestations. Pendant le report, il doit toutefois verser lui-même 80% de la perte de salaire imputable à la maladie;
b) la durée de la couverture d’assurance doit être de 720 jours sur une période de 900 jours et doit inclure une ou plusieurs maladies;
c) les indemnités journalières à verser doivent être calculées proportionnellement au taux d’incapacité de travail;
e) les réserves éventuelles doivent être communiquées par écrit à l’assuré à la date de début de son assurance et sont valables pendant cinq ans au maximum;
g) lorsque l’assuré quitte une assurance collective, il y a lieu de l’informer sur son droit de passage à une assurance individuelle. Le passage doit avoir lieu en conformité avec les règles de la LAMal (pas de réserves nouvelles, tarif uniforme, délais de carence);
h) l’ensemble du personnel assuré est affilié auprès de la même assurance collective d’indemnités journalières;
i) en cas de participation aux excédents, la prétention des travailleurs estproportionnelle à leur participation aux primes
j) concernant la réglementation des droits d’assurance des travailleurs ayant atteintl’âge de 65 ans ou de 64 ans, l’employeur prend contact avec sa compagnie d’assurance et informe les travailleurs en conséquence;
k) dans le cas où un travailleur ne pourrait plus être assuré, notamment en raison del’épuisement des prestations d’assurance ou de son départ à la retraite, unversement limité du salaire conformément à l’art. 324a CO peut être convenu entenant compte des années de service à partir de la date de sortie de l’assurancecollective.

Si un travailleur n’est pas admis dans une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, l’employeur prend en charge au moins la moitié de la prime si le travailleur conclut une assurance par convention individuelle.

Articles 48 et 49 
Maladie
12668
Maladie
L’employeur assure ses travailleurs auprès d’une assurance collective pour l’indemnité journalière. L’assurance porte sur 80% du salaire normal en cas de maladie.

Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont prises en charge à parts égales par le travailleur et l’employeur. La part de primes du travailleur est déduite de son salaire et versée par l’employeur à l’assureur en même temps que la prime patronale. L’employeur doit informer le travailleur sur les conditions d’assurance détaillées.

Indépendamment de prestations d’assurance éventuelles, le travailleur a droit à 80% du salaire normal dès le 1er jour de l’empêchement.

Les conditions d’assurance prévoient ce qui suit:
a) en cas de maladie, le paiement de la perte de salaire a lieu, y compris de l’indemnité de fin d’année, à raison de 80% du salaire normal (hors frais). L’employeur peut conclure une assurance collective d’indemnités journalières avec un report des prestations. Pendant le report, il doit toutefois verser lui-même 80% de la perte de salaire imputable à la maladie;
b) la durée de la couverture d’assurance doit être de 720 jours sur une période de 900 jours et doit inclure une ou plusieurs maladies;
c) les indemnités journalières à verser doivent être calculées proportionnellement au taux d’incapacité de travail;
e) les réserves éventuelles doivent être communiquées par écrit à l’assuré à la date de début de son assurance et sont valables pendant cinq ans au maximum;
g) lorsque l’assuré quitte une assurance collective, il y a lieu de l’informer sur son droit de passage à une assurance individuelle. Le passage doit avoir lieu en conformité avec les règles de la LAMal (pas de réserves nouvelles, tarif uniforme, délais de carence);
h) l’ensemble du personnel assuré est affilié auprès de la même assurance collective d’indemnités journalières;
i) en cas de participation aux excédents, la prétention des travailleurs estproportionnelle à leur participation aux primes
j) concernant la réglementation des droits d’assurance des travailleurs ayant atteintl’âge de 65 ans ou de 64 ans, l’employeur prend contact avec sa compagnie d’assurance et informe les travailleurs en conséquence;
k) dans le cas où un travailleur ne pourrait plus être assuré, notamment en raison del’épuisement des prestations d’assurance ou de son départ à la retraite, unversement limité du salaire conformément à l’art. 324a CO peut être convenu entenant compte des années de service à partir de la date de sortie de l’assurancecollective.

Si un travailleur n’est pas admis dans une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, l’employeur prend en charge au moins la moitié de la prime si le travailleur conclut une assurance par convention individuelle.

Articles 48 et 49 
Maladie
12701

Maladie
L’employeur assure ses travailleurs auprès d’une assurance collective pour l’indemnité journalière. L’assurance porte sur 80% du salaire normal en cas de maladie.

Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont prises en charge à parts égales par le travailleur et l’employeur. La part de primes du travailleur est déduite de son salaire et versée par l’employeur à l’assureur en même temps que la prime patronale. L’employeur doit informer le travailleur sur les conditions d’assurance détaillées. 

Indépendamment de prestations d’assurance éventuelles, le travailleur a droit à 80% du salaire normal dès le 1er jour de l’empêchement. 


Les conditions d’assurance prévoient ce qui suit:
a) en cas de maladie, le paiement de la perte de salaire a lieu, y compris de l’indemnité de fin d’année, à raison de 80% du salaire normal (hors frais). L’employeur peut conclure une assurance collective d’indemnités journalières avec un report des prestations. Pendant le report, il doit toutefois verser lui-même 80% de la perte de salaire imputable à la maladie;
b) la durée de la couverture d’assurance doit être de 720 jours sur une période de 900 jours et doit inclure une ou plusieurs maladies;
c) les indemnités journalières à verser doivent être calculées proportionnellement au taux d’incapacité de travail;
e) les réserves éventuelles doivent être communiquées par écrit à l’assuré à la date de début de son assurance et sont valables pendant cinq ans au maximum;
g) lorsque l’assuré quitte une assurance collective, il y a lieu de l’informer sur son droit de passage à une assurance individuelle. Le passage doit avoir lieu en conformité avec les règles de la LAMal (pas de réserves nouvelles, tarif uniforme, délais de carence);
h) l’ensemble du personnel assuré est affilié auprès de la même assurance collective d’indemnités journalières;
i) en cas de participation aux excédents, la prétention des travailleurs estproportionnelle à leur participation aux primes
j) concernant la réglementation des droits d’assurance des travailleurs ayant atteintl’âge de 65 ans ou de 64 ans, l’employeur prend contact avec sa compagnie d’assurance et informe les travailleurs en conséquence;
k) dans le cas où un travailleur ne pourrait plus être assuré, notamment en raison del’épuisement des prestations d’assurance ou de son départ à la retraite, unversement limité du salaire conformément à l’art. 324a CO peut être convenu entenant compte des années de service à partir de la date de sortie de l’assurancecollective.

Si un travailleur n’est pas admis dans une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, l’employeur prend en charge au moins la moitié de la prime si le travailleur conclut une assurance par convention individuelle.

Articles 48 et 49 

Accident
12102
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Article 53
Accident
12319
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Article 53
Accident
12668
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Article 53
Accident
12701
Accident:
Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Article 53
Service militaire / civil / de protection civile
12102
Typ de serviceDuréeConditionIndemnité
École de recrues (ER)pour les personnes célibataires sans obligation d’entretien50% du salaire
pour les personnes mariées ou célibataires avec obligation d’entretien80% du salaire
Service longpendant 300 jourssi ceux-ci restent engagés auprès du même employeur pendant au moins six mois après le service80% du salaire
pendant les autres périodes de service militaire obligatoirejusqu’à quatre semaines par année civile100% du salaire
pour le temps qui dépasse cette périodepour toutes les personnes effectuant le service militaire80% du salaire

Article 54.2
Service militaire / civil / de protection civile
12319
Typ de serviceDuréeConditionIndemnité
École de recrues (ER)pour les personnes célibataires sans obligation d’entretien50% du salaire
pour les personnes mariées ou célibataires avec obligation d’entretien80% du salaire
Service longpendant 300 jourssi ceux-ci restent engagés auprès du même employeur pendant au moins six mois après le service80% du salaire
pendant les autres périodes de service militaire obligatoirejusqu’à quatre semaines par année civile100% du salaire
pour le temps qui dépasse cette périodepour toutes les personnes effectuant le service militaire80% du salaire

Article 54.2
Service militaire / civil / de protection civile
12668
Typ de serviceDuréeConditionIndemnité
École de recrues (ER)pour les personnes célibataires sans obligation d’entretien50% du salaire
pour les personnes mariées ou célibataires avec obligation d’entretien80% du salaire
Service longpendant 300 jourssi ceux-ci restent engagés auprès du même employeur pendant au moins six mois après le service80% du salaire
pendant les autres périodes de service militaire obligatoirejusqu’à quatre semaines par année civile100% du salaire
pour le temps qui dépasse cette périodepour toutes les personnes effectuant le service militaire80% du salaire

Article 54.2
Service militaire / civil / de protection civile
12701
Typ de serviceDuréeConditionIndemnité
École de recrues (ER)pour les personnes célibataires sans obligation d’entretien50% du salaire
pour les personnes mariées ou célibataires avec obligation d’entretien80% du salaire
Service longpendant 300 jourssi ceux-ci restent engagés auprès du même employeur pendant au moins six mois après le service80% du salaire
pendant les autres périodes de service militaire obligatoirejusqu’à quatre semaines par année civile100% du salaire
pour le temps qui dépasse cette périodepour toutes les personnes effectuant le service militaire80% du salaire

Article 54.2
Réglementation des retraites
12102
Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:
a) La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
b) La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
c) Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
d) La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
e) Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.

Article 32
Réglementation des retraites
12319
Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:
a) La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
b) La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
c) Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
d) La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
e) Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.

Article 32
Réglementation des retraites
12668
Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:
a) La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
b) La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
c) Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
d) La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
e) Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.

Article 32
Réglementation des retraites
12701
Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:
a) La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
b) La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
c) Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
d) La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
e) Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.

Article 32
Retraite anticipée
12102
Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:
a) La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
b) La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
c) Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
d) La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
e) Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.

Article 32
Retraite anticipée
12319
Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:
a) La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
b) La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
c) Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
d) La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
e) Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.

Article 32
Retraite anticipée
12668
Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:
a) La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
b) La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
c) Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
d) La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
e) Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.

Article 32
Retraite anticipée
12701
Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:
a) La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
b) La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
c) Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
d) La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
e) Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12102
Qui Contributions frais d’exécution Contributions perfectionnement professionnel
Travailleur1 CHF 15.-- par mois CHF 5.-- par mois
Employeur2 CHF 15.-- par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT CHF 5.-- par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT
1Le montant est déduit chaque mois du salaire du travailleur et doit figurer sur le décompte de salaire.
2Ce montant ainsi que les contributions à la charge des travailleurs doivent être versés périodiquement à la CPNM sur la base de la facturation du secrétariat général.

Pour les travailleurs à temps partiel dont le taux d’occupation est inférieur à 40%, ni l’employeur, ni le travailler ne doivent s’acquitter de la contribution aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel.

Articles 19.3 et 19.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12319
Qui Contributions frais d’exécution Contributions perfectionnement professionnel
Travailleur1 CHF 15.-- par mois CHF 5.-- par mois
Employeur2 CHF 15.-- par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT CHF 5.-- par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT
1Le montant est déduit chaque mois du salaire du travailleur et doit figurer sur le décompte de salaire.
2Ce montant ainsi que les contributions à la charge des travailleurs doivent être versés périodiquement à la CPNM sur la base de la facturation du secrétariat général.

Pour les travailleurs à temps partiel dont le taux d’occupation est inférieur à 40%, ni l’employeur, ni le travailler ne doivent s’acquitter de la contribution aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel.

Articles 19.3 et 19.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12668
Qui Contributions frais d’exécution Contributions perfectionnement professionnel
Travailleur1 CHF 15.-- par mois CHF 5.-- par mois
Employeur2 CHF 15.-- par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT CHF 5.-- par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT
1Le montant est déduit chaque mois du salaire du travailleur et doit figurer sur le décompte de salaire.
2Ce montant ainsi que les contributions à la charge des travailleurs doivent être versés périodiquement à la CPNM sur la base de la facturation du secrétariat général.

Pour les travailleurs à temps partiel dont le taux d’occupation est inférieur à 40%, ni l’employeur, ni le travailler ne doivent s’acquitter de la contribution aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel.

Articles 19.3 et 19.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12701
Qui Contributions frais d’exécution Contributions perfectionnement professionnel
Travailleur1 CHF 15.– par mois CHF 5.– par mois
Employeur2 CHF 15.– par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT CHF 5.– par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT


Le montant est déduit chaque mois du salaire du travailleur et doit figurer sur le décompte de salaire.
Ce montant ainsi que les contributions à la charge des travailleurs doivent être versés périodiquement à la CPNM sur la base de la facturation du secrétariat général.

Pour les travailleurs à temps partiel dont le taux d’occupation est inférieur à 40%, ni l’employeur, ni le travailler ne doivent s’acquitter de la contribution aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel.

Articles 19.3 et 19.5

Sécurité au travail / protection de la santé
12102
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s

Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé

Articles 20.3 et 21.5
Sécurité au travail / protection de la santé
12319
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s

Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé

Articles 20.3 et 21.5
Sécurité au travail / protection de la santé
12668
Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
- Organiser les travaux de manière judicieuse
- Informer les salarié-e-s

Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:
- Soutenir les employeurs
- Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et
de protection de la santé

Articles 20.3 et 21.5
Sécurité au travail / protection de la santé
12701

Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:

  • Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
  • Organiser les travaux de manière judicieuse
  • Informer les salarié-e-s


Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:

  • Soutenir les employeurs
  • Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et de protection de la santé


Articles 20.3 et 21.5

Apprentis
12102
Soumission à la CCNT:
Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée
du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et
art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13° salaire mensuel).



Articles 3.4 et 28.3; Annexe 7; CO 329a+e
Apprentis
12319
Soumission à la CCNT:
Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée
du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et
art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13° salaire mensuel).



Articles 3.4 et 28.3; Annexe 7; CO 329a+e
Apprentis
12668
Soumission à la CCNT:
Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée
du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et
art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13° salaire mensuel).



Articles 3.4 et 28.3; Annexe 7; CO 329a+e
Apprentis
12701
Soumission à la CCNT:
Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée
du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et
art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13° salaire mensuel).



Articles 3.4 et 28.3; Annexe 7; CO 329a+e
Délai de congé
12102

 

p

 

Délai de congé
12319

 

p

 

Délai de congé
12668

 

p

 

Délai de congé
12701

 

p

 

Représentants des travailleurs
12102
Syndicat Unia
Syna - le Syndicat
Représentants des travailleurs
12319
Syndicat Unia
Syna - le Syndicat
Représentants des travailleurs
12668
Syndicat Unia
Syna - le Syndicat
Représentants des travailleurs
12701
Syndicat Unia
Syna - le Syndicat
Représentants des employeurs
12102
AM Suisse
Représentants des employeurs
12319
AM Suisse
Représentants des employeurs
12668
AM Suisse
Représentants des employeurs
12701
AM Suisse
Cautions
12102
Afin de garantir les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel et de satisfaire aux exigences conventionnelles de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM), tous les employeurs qui exercent une activité rentrant dans le champ d’application étendu de la CCNT doivent déposer, avant le début de l’activité, des sûretés en faveur de la CPNM, d’un montant maximum de CHF 10'000.-- ou de l’équivalent en euros. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPNM est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. Les sûretés déposées en espèces seront placées par la CPNM sur un compte bloqué et rémunérées au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération des sûretés, après déduction des frais administratifs.

Valeur de la commande à partir deValeur de la commande jusqu’àMontant des sûretés
CHF 2'000.--pas d’obligation de verser de sûreté
CHF 2'001.--CHF 20'000.--CHF 5'000.--
CHF 20'001.--CHF 10'000.--
Les employeurs sont exonérés de l’obligation de déposer des sûretés lorsque le volume de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2'000.--. Cette exonération est valable pour une année civile.Si le volume de la commande est inférieur à CHF 2'000.--, l’entreprise devra présenter le contrat d’entreprise à la CPNM.

Utilisation des sûretés
Les sûretés servent à l’acquittement des droits dûment justifiés de la CPNM, dans l’ordre suivant:
1. paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure;
2. paiement des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel conformément à l’art. 19 CCNT.

Saisie des sûretés
Si les conditions énoncées à l’art. 5.1 sont remplies, la CPNM est autorisée de plein droit à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral des sûretés (en fonction du montant de la peine conventionnelle et des frais de contrôle et de procédure et/ou du montant de la contribution aux frais d’exécution et de formation continue), ou à exiger et compenser la créance correspondante par les sûretés en espèces.

Libération des sûretés
Les employeurs qui ont déposé des sûretés peuvent, dans les cas suivants, adresser à la CPNM une demande de libération écrite desdites sûretés:
a) si l’employeur qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT a définitivement cessé (sur le plan juridique et de fait) son activité dans les métiers du métal;
b) si l’entreprise qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT détache des travailleurs, au plus tôt six mois après la fin du contrat d’entreprise.
Les conditions suivantes doivent obligatoirement être réunies cumulativement dans les cas ci-dessus:
1. les créances découlant de la CCNT, telles que les peines conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure et les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel ont été dûment honorées;
2. la CPNM n’a constaté aucune violation des dispositions de la CCNT et toutes les procédures de contrôle sont closes.

Annexe 15
Cautions
12319
Afin de garantir les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel et de satisfaire aux exigences conventionnelles de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM), tous les employeurs qui exercent une activité rentrant dans le champ d’application étendu de la CCNT doivent déposer, avant le début de l’activité, des sûretés en faveur de la CPNM, d’un montant maximum de CHF 10'000.-- ou de l’équivalent en euros. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPNM est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. Les sûretés déposées en espèces seront placées par la CPNM sur un compte bloqué et rémunérées au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération des sûretés, après déduction des frais administratifs.

Valeur de la commande à partir deValeur de la commande jusqu’àMontant des sûretés
CHF 2'000.--pas d’obligation de verser de sûreté
CHF 2'001.--CHF 20'000.--CHF 5'000.--
CHF 20'001.--CHF 10'000.--
Les employeurs sont exonérés de l’obligation de déposer des sûretés lorsque le volume de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2'000.--. Cette exonération est valable pour une année civile.Si le volume de la commande est inférieur à CHF 2'000.--, l’entreprise devra présenter le contrat d’entreprise à la CPNM.

Utilisation des sûretés
Les sûretés servent à l’acquittement des droits dûment justifiés de la CPNM, dans l’ordre suivant:
1. paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure;
2. paiement des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel conformément à l’art. 19 CCNT.

Saisie des sûretés
Si les conditions énoncées à l’art. 5.1 sont remplies, la CPNM est autorisée de plein droit à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral des sûretés (en fonction du montant de la peine conventionnelle et des frais de contrôle et de procédure et/ou du montant de la contribution aux frais d’exécution et de formation continue), ou à exiger et compenser la créance correspondante par les sûretés en espèces.

Libération des sûretés
Les employeurs qui ont déposé des sûretés peuvent, dans les cas suivants, adresser à la CPNM une demande de libération écrite desdites sûretés:
a) si l’employeur qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT a définitivement cessé (sur le plan juridique et de fait) son activité dans les métiers du métal;
b) si l’entreprise qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT détache des travailleurs, au plus tôt six mois après la fin du contrat d’entreprise.
Les conditions suivantes doivent obligatoirement être réunies cumulativement dans les cas ci-dessus:
1. les créances découlant de la CCNT, telles que les peines conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure et les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel ont été dûment honorées;
2. la CPNM n’a constaté aucune violation des dispositions de la CCNT et toutes les procédures de contrôle sont closes.

Annexe 15
Cautions
12668
Afin de garantir les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel et de satisfaire aux exigences conventionnelles de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM), tous les employeurs qui exercent une activité rentrant dans le champ d’application étendu de la CCNT doivent déposer, avant le début de l’activité, des sûretés en faveur de la CPNM, d’un montant maximum de CHF 10'000.-- ou de l’équivalent en euros. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPNM est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. Les sûretés déposées en espèces seront placées par la CPNM sur un compte bloqué et rémunérées au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération des sûretés, après déduction des frais administratifs.

Valeur de la commande à partir deValeur de la commande jusqu’àMontant des sûretés
CHF 2'000.--pas d’obligation de verser de sûreté
CHF 2'001.--CHF 20'000.--CHF 5'000.--
CHF 20'001.--CHF 10'000.--
Les employeurs sont exonérés de l’obligation de déposer des sûretés lorsque le volume de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2'000.--. Cette exonération est valable pour une année civile.Si le volume de la commande est inférieur à CHF 2'000.--, l’entreprise devra présenter le contrat d’entreprise à la CPNM.

Utilisation des sûretés
Les sûretés servent à l’acquittement des droits dûment justifiés de la CPNM, dans l’ordre suivant:
1. paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure;
2. paiement des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel conformément à l’art. 19 CCNT.

Saisie des sûretés
Si les conditions énoncées à l’art. 5.1 sont remplies, la CPNM est autorisée de plein droit à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral des sûretés (en fonction du montant de la peine conventionnelle et des frais de contrôle et de procédure et/ou du montant de la contribution aux frais d’exécution et de formation continue), ou à exiger et compenser la créance correspondante par les sûretés en espèces.

Libération des sûretés
Les employeurs qui ont déposé des sûretés peuvent, dans les cas suivants, adresser à la CPNM une demande de libération écrite desdites sûretés:
a) si l’employeur qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT a définitivement cessé (sur le plan juridique et de fait) son activité dans les métiers du métal;
b) si l’entreprise qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT détache des travailleurs, au plus tôt six mois après la fin du contrat d’entreprise.
Les conditions suivantes doivent obligatoirement être réunies cumulativement dans les cas ci-dessus:
1. les créances découlant de la CCNT, telles que les peines conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure et les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel ont été dûment honorées;
2. la CPNM n’a constaté aucune violation des dispositions de la CCNT et toutes les procédures de contrôle sont closes.

Annexe 15
Cautions
12701

Afin de garantir les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel et de satisfaire aux exigences conventionnelles de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM), tous les employeurs qui exercent une activité rentrant dans le champ d’application étendu de la CCNT doivent déposer, avant le début de l’activité, des sûretés en faveur de la CPNM, d’un montant maximum de CHF 10'000.-- ou de l’équivalent en euros. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPNM est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. Les sûretés déposées en espèces seront placées par la CPNM sur un compte bloqué et rémunérées au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération des sûretés, après déduction des frais administratifs.

Valeur de la commande à partir de Valeur de la commande jusqu’à Montant des sûretés
  CHF 2'000.– pas d’obligation de verser de sûreté
CHF 2'001.– CHF 20'000.– CHF 5'000.–
CHF 20'001.–   CHF 10'000.–


Les employeurs sont exonérés de l’obligation de déposer des sûretés lorsque le volume de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2'000.–. Cette exonération est valable pour une année civile.Si le volume de la commande est inférieur à CHF 2'000.–, l’entreprise devra présenter le contrat d’entreprise à la CPNM.

Utilisation des sûretés
Les sûretés servent à l’acquittement des droits dûment justifiés de la CPNM, dans l’ordre suivant:

  1. paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure;
  2. paiement des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel conformément à l’art. 19 CCNT.


Saisie des sûretés
Si les conditions énoncées à l’art. 5.1 sont remplies, la CPNM est autorisée de plein droit à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral des sûretés (en fonction du montant de la peine conventionnelle et des frais de contrôle et de procédure et/ou du montant de la contribution aux frais d’exécution et de formation continue), ou à exiger et compenser la créance correspondante par les sûretés en espèces.

Libération des sûretés
Les employeurs qui ont déposé des sûretés peuvent, dans les cas suivants, adresser à la CPNM une demande de libération écrite desdites sûretés:

  1. si l’employeur qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT a définitivement cessé (sur le plan juridique et de fait) son activité dans les métiers du métal;
  2. si l’entreprise qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT détache des travailleurs, au plus tôt six mois après la fin du contrat d’entreprise.

Les conditions suivantes doivent obligatoirement être réunies cumulativement dans les cas ci-dessus:

  1. les créances découlant de la CCNT, telles que les peines conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure et les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel ont été dûment honorées;
  2. la CPNM n’a constaté aucune violation des dispositions de la CCNT et toutes les procédures de contrôle sont closes.


Annexe 15

Tâches des organes paritaires
12102
Les CPP ont pour tâche:
b) d’établir, dans des cas individuels, la facturation (prélèvement, administration, rappel de paiement, poursuite) des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
e) d’effectuer des contrôles de livres de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle;
g) de prononcer des frais de contrôle, des frais de procédure relatifs aux peines conventionnelles et l’encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
h) de prendre, dans des cas individuels, des décisions concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.

La CPNM est instaurée pour l’application de la CCNT.
Les tâches de la CPNM sont les suivantes:
b) application et exécution de la présente CCNT;
e) facturation (prélèvement, administration, rappel, poursuite) relative aux contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
h) dans des cas individuels, décision concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM);
i) appréciation de la soumission d’un employeur ou d’un employé à la convention (délégation au comité de la CPNM);
j) fixation et encaissement des frais de contrôle, des frais de procédure, des peines conventionnelles et encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et du perfectionnement professionnel;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;

En cas de soupçons justifiés, la CPNM est autorisée à effectuer des contrôles auprès des employeurs quant au respect de la présente CCNT, ou à déléguer de tels contrôles à des tiers.

Articles 10.2, 11.1 et 11.511.6
Tâches des organes paritaires
12319
Les CPP ont pour tâche:
b) d’établir, dans des cas individuels, la facturation (prélèvement, administration, rappel de paiement, poursuite) des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
e) d’effectuer des contrôles de livres de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle;
g) de prononcer des frais de contrôle, des frais de procédure relatifs aux peines conventionnelles et l’encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
h) de prendre, dans des cas individuels, des décisions concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.

La CPNM est instaurée pour l’application de la CCNT.
Les tâches de la CPNM sont les suivantes:
b) application et exécution de la présente CCNT;
e) facturation (prélèvement, administration, rappel, poursuite) relative aux contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
h) dans des cas individuels, décision concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM);
i) appréciation de la soumission d’un employeur ou d’un employé à la convention (délégation au comité de la CPNM);
j) fixation et encaissement des frais de contrôle, des frais de procédure, des peines conventionnelles et encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et du perfectionnement professionnel;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;

En cas de soupçons justifiés, la CPNM est autorisée à effectuer des contrôles auprès des employeurs quant au respect de la présente CCNT, ou à déléguer de tels contrôles à des tiers.

Articles 10.2, 11.1 et 11.511.6
Tâches des organes paritaires
12668
Les CPP ont pour tâche:
b) d’établir, dans des cas individuels, la facturation (prélèvement, administration, rappel de paiement, poursuite) des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
e) d’effectuer des contrôles de livres de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle;
g) de prononcer des frais de contrôle, des frais de procédure relatifs aux peines conventionnelles et l’encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
h) de prendre, dans des cas individuels, des décisions concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.

La CPNM est instaurée pour l’application de la CCNT.
Les tâches de la CPNM sont les suivantes:
b) application et exécution de la présente CCNT;
e) facturation (prélèvement, administration, rappel, poursuite) relative aux contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
h) dans des cas individuels, décision concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM);
i) appréciation de la soumission d’un employeur ou d’un employé à la convention (délégation au comité de la CPNM);
j) fixation et encaissement des frais de contrôle, des frais de procédure, des peines conventionnelles et encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et du perfectionnement professionnel;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;

En cas de soupçons justifiés, la CPNM est autorisée à effectuer des contrôles auprès des employeurs quant au respect de la présente CCNT, ou à déléguer de tels contrôles à des tiers.

Articles 10.2, 11.1 et 11.511.6
Tâches des organes paritaires
12701
Les CPP ont pour tâche:
b) d’établir, dans des cas individuels, la facturation (prélèvement, administration, rappel de paiement, poursuite) des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
e) d’effectuer des contrôles de livres de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle;
g) de prononcer des frais de contrôle, des frais de procédure relatifs aux peines conventionnelles et l’encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
h) de prendre, dans des cas individuels, des décisions concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5;
i) de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel;
j) de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé.
Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.

La CPNM est instaurée pour l’application de la CCNT.
Les tâches de la CPNM sont les suivantes:
b) application et exécution de la présente CCNT;
e) facturation (prélèvement, administration, rappel, poursuite) relative aux contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
h) dans des cas individuels, décision concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM);
i) appréciation de la soumission d’un employeur ou d’un employé à la convention (délégation au comité de la CPNM);
j) fixation et encaissement des frais de contrôle, des frais de procédure, des peines conventionnelles et encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel (délégation au comité de la CPNM);
l) promotion de la formation initiale et du perfectionnement professionnel;
m) réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;

En cas de soupçons justifiés, la CPNM est autorisée à effectuer des contrôles auprès des employeurs quant au respect de la présente CCNT, ou à déléguer de tels contrôles à des tiers.

Articles 10.2, 11.1 et 11.511.6
Conséquence en cas de violation de la convention
12102
Sur demande motivée, l’organe de contrôle des parties contractantes désigné par le comité de la CPNM ou par la CPP vérifie les livres des salaires et d’autres éléments relatifs au respect des dispositions de la présente CCNT. Sur demande, l’employeur soumis au contrôle est tenu de présenter dans les 30 jours et sans restriction tous les documents demandés pertinents pour le contrôle ainsi que les autres documents nécessaires. Cela concerne notamment les répertoires de personnel, décomptes de salaire, etc.

Lorsque les contrôles effectués concluent à des déviations par rapport à la CCNT, les frais de contrôle sont imputés à l’entreprise fautive. Tant la CPNM que la CPP peuvent prononcer une peine conventionnelle à l’encontre des employeurs qui violent leurs obligations découlant de la convention.
a) La peine conventionnelle doit en premier lieu être fixée de manière à inciter les employeurs ou les travailleurs fautifs à ne pas violer à nouveau la convention collective de travail. Dans certains cas, elle peut excéder la somme des prestations appréciables en argent retenues au travailleur.
b) Ainsi, le montant se calcule cumulativement, selon les critères suivants:

1. montant des prestations appréciables en argent retenues à tort par les employeurs à leurs employés;
2. violation des dispositions conventionnelles non appréciables en argent, notamment violation de l’interdiction du travail au noir, ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la sécurité au travail et la protection de la santé;
3. fait qu’un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure par la CPNM ou la CCP a déjà entièrement ou partiellement rempli ses obligations;
4. violation unique ou répétée ainsi que gravité de la violation des dispositions de la CCNT;
5. récidive en matière de violation d’obligations découlant de la CCNT;
6. taille de l’entreprise;
7. fait de savoir si les travailleurs ont fait valoir de leur propre initiative leurs droits individuels face à l’employeur fautif ou s’il faut s’attendre à ce que ce soit le cas dans un proche avenir.

c) L’employeur qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail au sein de l’entreprise, au sens de l’art. 24.2 CCNT, est sanctionné par une peine conventionnelle de CHF 8'000.-- au maximum. Si un contrôle de la durée du travail est effectué qui est certes compréhensible mais qui ne remplit pas toutes les conditions posées par la CCNT, la peine conventionnelle peut être réduite de manière adéquate.
e) Celui qui, à l’occasion d’un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l’art. 13.8 CCNT, exigés préalablement par écrit en bonne et due forme par l’organe de contrôle mandaté, et qui par là empêche un contrôle dans les règles, sera tenu de payer une peine conventionnelle de CHF 8'000.-- au maximum.
f) Celui qui, après sommation, ne fournit pas les sûretés au sens de l’art. 13.3 CCNT et de l’annexe 15 ou ne s’en acquitte pas convenablement sera sanctionné d’une peine conventionnelle à concurrence du montant des sûretés à verser.
g) Le versement du montant d’une peine conventionnelle ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter les autres dispositions de la présente CCNT.

Le comité de la CPNM est habilité à intenter des actions en exécution d’une prestation et en constatation de droit pour les créances découlant des contrôles qui se rapportent aux frais d’exécution, aux frais de contrôle, aux frais de procédure et aux peines conventionnelles. Si aucune adresse de paiement n’est explicitement spécifiée, les montants doivent être versés sur le compte de la CPNM dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.

Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
12319
Sur demande motivée, l’organe de contrôle des parties contractantes désigné par le comité de la CPNM ou par la CPP vérifie les livres des salaires et d’autres éléments relatifs au respect des dispositions de la présente CCNT. Sur demande, l’employeur soumis au contrôle est tenu de présenter dans les 30 jours et sans restriction tous les documents demandés pertinents pour le contrôle ainsi que les autres documents nécessaires. Cela concerne notamment les répertoires de personnel, décomptes de salaire, etc.

Lorsque les contrôles effectués concluent à des déviations par rapport à la CCNT, les frais de contrôle sont imputés à l’entreprise fautive. Tant la CPNM que la CPP peuvent prononcer une peine conventionnelle à l’encontre des employeurs qui violent leurs obligations découlant de la convention.
a) La peine conventionnelle doit en premier lieu être fixée de manière à inciter les employeurs ou les travailleurs fautifs à ne pas violer à nouveau la convention collective de travail. Dans certains cas, elle peut excéder la somme des prestations appréciables en argent retenues au travailleur.
b) Ainsi, le montant se calcule cumulativement, selon les critères suivants:

1. montant des prestations appréciables en argent retenues à tort par les employeurs à leurs employés;
2. violation des dispositions conventionnelles non appréciables en argent, notamment violation de l’interdiction du travail au noir, ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la sécurité au travail et la protection de la santé;
3. fait qu’un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure par la CPNM ou la CCP a déjà entièrement ou partiellement rempli ses obligations;
4. violation unique ou répétée ainsi que gravité de la violation des dispositions de la CCNT;
5. récidive en matière de violation d’obligations découlant de la CCNT;
6. taille de l’entreprise;
7. fait de savoir si les travailleurs ont fait valoir de leur propre initiative leurs droits individuels face à l’employeur fautif ou s’il faut s’attendre à ce que ce soit le cas dans un proche avenir.

c) L’employeur qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail au sein de l’entreprise, au sens de l’art. 24.2 CCNT, est sanctionné par une peine conventionnelle de CHF 8'000.-- au maximum. Si un contrôle de la durée du travail est effectué qui est certes compréhensible mais qui ne remplit pas toutes les conditions posées par la CCNT, la peine conventionnelle peut être réduite de manière adéquate.
e) Celui qui, à l’occasion d’un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l’art. 13.8 CCNT, exigés préalablement par écrit en bonne et due forme par l’organe de contrôle mandaté, et qui par là empêche un contrôle dans les règles, sera tenu de payer une peine conventionnelle de CHF 8'000.-- au maximum.
f) Celui qui, après sommation, ne fournit pas les sûretés au sens de l’art. 13.3 CCNT et de l’annexe 15 ou ne s’en acquitte pas convenablement sera sanctionné d’une peine conventionnelle à concurrence du montant des sûretés à verser.
g) Le versement du montant d’une peine conventionnelle ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter les autres dispositions de la présente CCNT.

Le comité de la CPNM est habilité à intenter des actions en exécution d’une prestation et en constatation de droit pour les créances découlant des contrôles qui se rapportent aux frais d’exécution, aux frais de contrôle, aux frais de procédure et aux peines conventionnelles. Si aucune adresse de paiement n’est explicitement spécifiée, les montants doivent être versés sur le compte de la CPNM dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.

Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
12668
Sur demande motivée, l’organe de contrôle des parties contractantes désigné par le comité de la CPNM ou par la CPP vérifie les livres des salaires et d’autres éléments relatifs au respect des dispositions de la présente CCNT. Sur demande, l’employeur soumis au contrôle est tenu de présenter dans les 30 jours et sans restriction tous les documents demandés pertinents pour le contrôle ainsi que les autres documents nécessaires. Cela concerne notamment les répertoires de personnel, décomptes de salaire, etc.

Lorsque les contrôles effectués concluent à des déviations par rapport à la CCNT, les frais de contrôle sont imputés à l’entreprise fautive. Tant la CPNM que la CPP peuvent prononcer une peine conventionnelle à l’encontre des employeurs qui violent leurs obligations découlant de la convention.
a) La peine conventionnelle doit en premier lieu être fixée de manière à inciter les employeurs ou les travailleurs fautifs à ne pas violer à nouveau la convention collective de travail. Dans certains cas, elle peut excéder la somme des prestations appréciables en argent retenues au travailleur.
b) Ainsi, le montant se calcule cumulativement, selon les critères suivants:

1. montant des prestations appréciables en argent retenues à tort par les employeurs à leurs employés;
2. violation des dispositions conventionnelles non appréciables en argent, notamment violation de l’interdiction du travail au noir, ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la sécurité au travail et la protection de la santé;
3. fait qu’un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure par la CPNM ou la CCP a déjà entièrement ou partiellement rempli ses obligations;
4. violation unique ou répétée ainsi que gravité de la violation des dispositions de la CCNT;
5. récidive en matière de violation d’obligations découlant de la CCNT;
6. taille de l’entreprise;
7. fait de savoir si les travailleurs ont fait valoir de leur propre initiative leurs droits individuels face à l’employeur fautif ou s’il faut s’attendre à ce que ce soit le cas dans un proche avenir.

c) L’employeur qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail au sein de l’entreprise, au sens de l’art. 24.2 CCNT, est sanctionné par une peine conventionnelle de CHF 8'000.-- au maximum. Si un contrôle de la durée du travail est effectué qui est certes compréhensible mais qui ne remplit pas toutes les conditions posées par la CCNT, la peine conventionnelle peut être réduite de manière adéquate.
e) Celui qui, à l’occasion d’un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l’art. 13.8 CCNT, exigés préalablement par écrit en bonne et due forme par l’organe de contrôle mandaté, et qui par là empêche un contrôle dans les règles, sera tenu de payer une peine conventionnelle de CHF 8'000.-- au maximum.
f) Celui qui, après sommation, ne fournit pas les sûretés au sens de l’art. 13.3 CCNT et de l’annexe 15 ou ne s’en acquitte pas convenablement sera sanctionné d’une peine conventionnelle à concurrence du montant des sûretés à verser.
g) Le versement du montant d’une peine conventionnelle ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter les autres dispositions de la présente CCNT.

Le comité de la CPNM est habilité à intenter des actions en exécution d’une prestation et en constatation de droit pour les créances découlant des contrôles qui se rapportent aux frais d’exécution, aux frais de contrôle, aux frais de procédure et aux peines conventionnelles. Si aucune adresse de paiement n’est explicitement spécifiée, les montants doivent être versés sur le compte de la CPNM dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.

Article 13
Conséquence en cas de violation de la convention
12701
Sur demande motivée, l’organe de contrôle des parties contractantes désigné par le comité de la CPNM ou par la CPP vérifie les livres des salaires et d’autres éléments relatifs au respect des dispositions de la présente CCNT. Sur demande, l’employeur soumis au contrôle est tenu de présenter dans les 30 jours et sans restriction tous les documents demandés pertinents pour le contrôle ainsi que les autres documents nécessaires. Cela concerne notamment les répertoires de personnel, décomptes de salaire, etc.

Lorsque les contrôles effectués concluent à des déviations par rapport à la CCNT, les frais de contrôle sont imputés à l’entreprise fautive. Tant la CPNM que la CPP peuvent prononcer une peine conventionnelle à l’encontre des employeurs qui violent leurs obligations découlant de la convention.
a) La peine conventionnelle doit en premier lieu être fixée de manière à inciter les employeurs ou les travailleurs fautifs à ne pas violer à nouveau la convention collective de travail. Dans certains cas, elle peut excéder la somme des prestations appréciables en argent retenues au travailleur.
b) Ainsi, le montant se calcule cumulativement, selon les critères suivants:

1. montant des prestations appréciables en argent retenues à tort par les employeurs à leurs employés;
2. violation des dispositions conventionnelles non appréciables en argent, notamment violation de l’interdiction du travail au noir, ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la sécurité au travail et la protection de la santé;
3. fait qu’un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure par la CPNM ou la CCP a déjà entièrement ou partiellement rempli ses obligations;
4. violation unique ou répétée ainsi que gravité de la violation des dispositions de la CCNT;
5. récidive en matière de violation d’obligations découlant de la CCNT;
6. taille de l’entreprise;
7. fait de savoir si les travailleurs ont fait valoir de leur propre initiative leurs droits individuels face à l’employeur fautif ou s’il faut s’attendre à ce que ce soit le cas dans un proche avenir.

c) L’employeur qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail au sein de l’entreprise, au sens de l’art. 24.2 CCNT, est sanctionné par une peine conventionnelle de CHF 8'000.-- au maximum. Si un contrôle de la durée du travail est effectué qui est certes compréhensible mais qui ne remplit pas toutes les conditions posées par la CCNT, la peine conventionnelle peut être réduite de manière adéquate.
e) Celui qui, à l’occasion d’un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l’art. 13.8 CCNT, exigés préalablement par écrit en bonne et due forme par l’organe de contrôle mandaté, et qui par là empêche un contrôle dans les règles, sera tenu de payer une peine conventionnelle de CHF 8'000.-- au maximum.
f) Celui qui, après sommation, ne fournit pas les sûretés au sens de l’art. 13.3 CCNT et de l’annexe 15 ou ne s’en acquitte pas convenablement sera sanctionné d’une peine conventionnelle à concurrence du montant des sûretés à verser.
g) Le versement du montant d’une peine conventionnelle ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter les autres dispositions de la présente CCNT.

Le comité de la CPNM est habilité à intenter des actions en exécution d’une prestation et en constatation de droit pour les créances découlant des contrôles qui se rapportent aux frais d’exécution, aux frais de contrôle, aux frais de procédure et aux peines conventionnelles. Si aucune adresse de paiement n’est explicitement spécifiée, les montants doivent être versés sur le compte de la CPNM dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.

Article 13
Dispense de travail pour activité associative
12102
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.

Article 23.1
Dispense de travail pour activité associative
12319
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.

Article 23.1
Dispense de travail pour activité associative
12668
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.

Article 23.1
Dispense de travail pour activité associative
12701
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.

Article 23.1
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale pour les métiers du métal
Seestrasse 105
Zürich
+41 44 285 77 06
info@plkm.ch
https://www.plkm.ch/fr/auswahlseite

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
15.13485 11.03.2025 11.03.2025
15.13455 11.02.2025 01.01.2025
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
14.13198 27.11.2024 01.12.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
13.13086 20.08.2024 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
12.12897 28.02.2024 28.02.2024
12.12881 22.02.2024 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
11.12701 08.12.2023 08.12.2023
11.12668 01.12.2023 01.12.2023
11.12319 04.05.2023 04.05.2023
11.12102 29.12.2022 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
10.12109 29.12.2022 29.12.2022
10.11901 25.11.2022 25.11.2022
10.11486 07.12.2021 07.12.2021
10.11468 26.11.2021 01.12.2021
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
9.11320 23.06.2021 23.06.2021
9.11220 26.02.2021 26.02.2021
9.11194 11.02.2021 11.02.2021
9.11116 01.01.2019 01.01.2019