CCT pour l'industrie suisse du marbre et du granit
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2021
jusqu'au 02.01.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Prorogation de la déclaration de force obligatoire sans modifications pour le 1er janvier 2021. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2021.Champ d'application du point de vue territorial
S'applique aux cantons de ZH, BE, JU, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR (sauf les régions italophones), AG, TG et aux districts de Conches, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche du canton du VS, ainsi qu’aux districts de la Singine et du Lac du canton de FR.
Article 1.1
Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à toutes les entreprises et parties d’entreprise qui travaillent, posent, remplacent et/ou installent des pierres naturelles et/ou du composite de quartz, ainsi qu’à tous les travailleurs à la tâche indépendants posant et remplaçant des pierres de taille dans ces domaines d’activités, pour autant qu’ils ne soient pas totalement couverts par une autre CCT des carreleurs, des fabricants de cuisines, des horticulteurs ou des constructeurs de façades.
Sont exceptées :
a. les entreprises strictement commerciales, les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs ;
b. les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.
Article 1.2
Sont exceptées :
a. les entreprises strictement commerciales, les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs ;
b. les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.
Article 1.2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique, indépendamment du salaire et des conditions d’engagement, à tous les employés (apprentis et contremaîtres compris) occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l'article 1.2.
Sont exceptés le personnel technique et commercial ainsi que les employés exerçant une fonction dirigante.
Article 1.3
Sont exceptés le personnel technique et commercial ainsi que les employés exerçant une fonction dirigante.
Article 1.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s'appliquent aux cantons de ZH, BE, JU, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR (sauf les régions italophones), AG, TG et aux districts de Conches, Viège, Brigue, Rarogne et Loèche du canton du VS, ainsi qu’aux districts de la Singine et du Lac du canton de FR.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s’appliquent à toutes les entreprises et parties d’entreprise qui travaillent, posent, remplacent et/ou installent des pierres naturelles et/ou du composite de quartz, ainsi qu’à tous les travailleurs à la tâche indépendants posant et remplaçant des pierres de taille dans ces domaines d’activités, pour autant qu’ils ne soient pas totalement couverts par une autre CCT des carreleurs, des fabricants de cuisines, des horticulteurs ou des constructeurs de façades.
Sont exceptées:
a. les entreprises strictement commerciales, les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs;
b. les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Sont exceptées:
a. les entreprises strictement commerciales, les carrières de pierres naturelles pures, les usines de graviers, les fabricants de pavés et les paveurs;
b. les entreprises qui pratiquent la sculpture uniquement.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions conventionnelles déclarées de force obligatoire s’appliquent, indépendamment du salaire et des conditions d’engagement, à tous les employés (apprentis et contremaîtres compris) occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2. (au champ d'application).
Sont exceptés le personnel technique et commercial ainsi que les employés exerçant une fonction dirigante.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Sont exceptés le personnel technique et commercial ainsi que les employés exerçant une fonction dirigante.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La CCT est renouvelée pour une année si aucune des parties contractantes ne la résilie 3 mois avant l’échéance.
Article 31
Article 31
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire du marbre et du granit
Case postale 3321
8021 Zurich
Tel. 044 295 30 66
Fax: 044 295 30 63
info@pk-marmor.ch
Case postale 3321
8021 Zurich
Tel. 044 295 30 66
Fax: 044 295 30 63
info@pk-marmor.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Manuela Zürcher
044 295 15 28
manuela.zuercher@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Salaires minimums dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
(*1) Les salaires minima pour les ouvriers sur pierre la première année après l'apprentissage s'appliquent uniquement aux entreprises qui forment des apprenti-e-s ou qui en ont formé durant les deux dernières années écoulées.
Salaires minimums dès 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2018):
Article 10.1; Avenant 2018 et 2020
Catégories professionnelles | par heure | par mois |
---|---|---|
V – Chefs d'équipe | CHF 31.29 | CHF 5'649.-- |
A – Ouvriers qualifiés: Ouvriers qualifiés réguliers | CHF 28.54 | CHF 5'155.-- |
A – Ouvriers qualifiés: Ouvriers sur pierre la 1re année après l’apprentissage (*1) | CHF 25.84 | CHF 4'665.-- |
B – Ouviers spécialisés | CHF 27.24 | CHF 4'914.-- |
C – Manoeuvres | CHF 23.56 | CHF 4'260.-- |
W – Contremaîtres | CHF 6'515.-- |
Salaires minimums dès 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2018):
Apprentis | Salaire mensuel |
---|---|
1ère d'apprentissage | CHF 670.-- |
2ème d' apprentissage | CHF 820.-- |
3ème d'apprentissage | CHF 1'070.-- |
Article 10.1; Avenant 2018 et 2020
Catégories de salaire
Catégorie professionnelles | Description |
---|---|
W – Contremaître | les travailleurs travaillant comme tels dans l’entreprise |
V – Chefs d'équipe | les travailleurs ayant passé un examen professionnel supérieur et/ou étant capables d’assumer la responsabilité de personnel ainsi que le travail réalisé par leurs subordonnés |
A – Ouvrier | les travailleurs en possession d’un certificat de fin d’apprentissage (sculpteurs sur pierre, tailleurs de pierre, marbriers, ouvriers sur pierre et d’ouvrages de marbrerie), les poseurs de pierres de taille ainsi que tous les travailleurs exécutant en permanence des travaux professionnels correspondant au profil de la branche |
B – Ouvriers spécialisés | |
C – Manœuvres | les travailleurs exécutant des travaux qui n'exigent pas de qualifications |
D– Apprentis conformément à la Loi sur la formation professionnelle |
Article 10.2
Augmentation salariale
2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Tous les salarié-e-s assujettis ( ... ) toucheront ( ... ) une allocation unique de CHF 480.-- s'ils satisfont aux conditions ci-dessous. L'allocation unique est due pour autant que le/la salarié-e soit au service de l'entreprise et l'ait été pendant l'année civile 2019. Une allocation unique au prorata du temps passé au service de l'entreprise en 2019 (CHF 40.-- pour chaque mois plein) est versée au/à la salarié-e. L'allocation unique doit être versée au plus tard le 30 juin 2020.
Article 10.5, Avenant 2020
Tous les salarié-e-s assujettis ( ... ) toucheront ( ... ) une allocation unique de CHF 480.-- s'ils satisfont aux conditions ci-dessous. L'allocation unique est due pour autant que le/la salarié-e soit au service de l'entreprise et l'ait été pendant l'année civile 2019. Une allocation unique au prorata du temps passé au service de l'entreprise en 2019 (CHF 40.-- pour chaque mois plein) est versée au/à la salarié-e. L'allocation unique doit être versée au plus tard le 30 juin 2020.
Article 10.5, Avenant 2020
13e salaire
Les travailleurs ont droit au 13e salaire. Pour les travailleurs rémunérés à l’heure, le 13e salaire est calculé sur la base de 2166,3 heures (12 × 180,52) du salaire horaire normal convenu.
Sont à déduire:
– les vacances non payées
– les heures manquées non payées
– les absences pour cause de maladie
– les absences pour cause d’accident
– le service militaire à partir de la 5e semaine
– les absences par suite de chômage (chômage partiel, intempéries)
Formule de calcul: Total brut annuel des heures de travail = 2166,3 moins les heures man-quées = heures effectives × par le salaire horaire normal : par 12 mois.
Si les rapports de travail n’ont pas duré une année civile entière, le travailleur a droit au versement du 13e salaire pro rata temporis. La forme du ver-sement relève de l’employeur. Si les rapports de travail sont résiliés pendant la période d’essai (4 semaines), il n’existe aucun droit au versement du 13e salaire. Si le salaire est annoncé à la caisse maladie, à l’assurance accidents, à la caisse de chômage ou pour les allocations pour perte de gain, 8,3% – soit la part du 13e salaire – sont ajoutés au salaire horaire effectif.
Article 12
Sont à déduire:
– les vacances non payées
– les heures manquées non payées
– les absences pour cause de maladie
– les absences pour cause d’accident
– le service militaire à partir de la 5e semaine
– les absences par suite de chômage (chômage partiel, intempéries)
Formule de calcul: Total brut annuel des heures de travail = 2166,3 moins les heures man-quées = heures effectives × par le salaire horaire normal : par 12 mois.
Si les rapports de travail n’ont pas duré une année civile entière, le travailleur a droit au versement du 13e salaire pro rata temporis. La forme du ver-sement relève de l’employeur. Si les rapports de travail sont résiliés pendant la période d’essai (4 semaines), il n’existe aucun droit au versement du 13e salaire. Si le salaire est annoncé à la caisse maladie, à l’assurance accidents, à la caisse de chômage ou pour les allocations pour perte de gain, 8,3% – soit la part du 13e salaire – sont ajoutés au salaire horaire effectif.
Article 12
Cadeaux d'ancienneté
Les travailleurs ont droit au 13e salaire. Pour les travailleurs rémunérés à l’heure, le 13e salaire est calculé sur la base de 2166,3 heures (12 × 180,52) du salaire horaire normal convenu.
Sont à déduire:
– les vacances non payées
– les heures manquées non payées
– les absences pour cause de maladie
– les absences pour cause d’accident
– le service militaire à partir de la 5e semaine
– les absences par suite de chômage (chômage partiel, intempéries)
Formule de calcul: Total brut annuel des heures de travail = 2166,3 moins les heures man-quées = heures effectives × par le salaire horaire normal : par 12 mois.
Si les rapports de travail n’ont pas duré une année civile entière, le travailleur a droit au versement du 13e salaire pro rata temporis. La forme du ver-sement relève de l’employeur. Si les rapports de travail sont résiliés pendant la période d’essai (4 semaines), il n’existe aucun droit au versement du 13e salaire. Si le salaire est annoncé à la caisse maladie, à l’assurance accidents, à la caisse de chômage ou pour les allocations pour perte de gain, 8,3% – soit la part du 13e salaire – sont ajoutés au salaire horaire effectif.
Article 12
Sont à déduire:
– les vacances non payées
– les heures manquées non payées
– les absences pour cause de maladie
– les absences pour cause d’accident
– le service militaire à partir de la 5e semaine
– les absences par suite de chômage (chômage partiel, intempéries)
Formule de calcul: Total brut annuel des heures de travail = 2166,3 moins les heures man-quées = heures effectives × par le salaire horaire normal : par 12 mois.
Si les rapports de travail n’ont pas duré une année civile entière, le travailleur a droit au versement du 13e salaire pro rata temporis. La forme du ver-sement relève de l’employeur. Si les rapports de travail sont résiliés pendant la période d’essai (4 semaines), il n’existe aucun droit au versement du 13e salaire. Si le salaire est annoncé à la caisse maladie, à l’assurance accidents, à la caisse de chômage ou pour les allocations pour perte de gain, 8,3% – soit la part du 13e salaire – sont ajoutés au salaire horaire effectif.
Article 12
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Heures | Suppléments |
---|---|
Le samedi (12h00 à 17h00) | 50% |
Le dimanche et les jours fériés | 100% |
Travail de nuit (20h00 à 06h00, sa dès 17h00) | 100% |
Article 9.1
Travail par équipes
1. et 2. équipe (équipes de jour): Suppléments de 5%
3. équipe (équipe de nuit): Suppléments de 20% (25% si le travail est temporaire)
Article 9.3
3. équipe (équipe de nuit): Suppléments de 20% (25% si le travail est temporaire)
Article 9.3
Indemnisation des frais
Sorte de frais | Indemnité |
---|---|
En cas de travail à l’extérieur | CHF 15.-- /par jour |
S’il ne peut pas regagner son domicile chaque soir | l’employeur rembourse les frais effectifs (hébergement et repas) à condition que cela soit convenu d’avance |
En voiture | CHF -.60/km |
En moto avec siège arrière | CHF -.30/km |
En motocycle léger | CHF -.20/km |
Article 13
Autres suppléments
L'outils:
L’employeur fournit au travailleur les outils et autres moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer son métier. Si le travailleur utilise ses outils personnels, d’entente avec l’employeur, il doit être indemnisé spécialement.
Les vêtements de travail:
Selon l’usure et les besoins, le travailleur a droit au moins à une salopette ainsi qu’à une paire de bottes ou à une paire de chaussures de sécurité par année.
Articles 14 et 15
L’employeur fournit au travailleur les outils et autres moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer son métier. Si le travailleur utilise ses outils personnels, d’entente avec l’employeur, il doit être indemnisé spécialement.
Les vêtements de travail:
Selon l’usure et les besoins, le travailleur a droit au moins à une salopette ainsi qu’à une paire de bottes ou à une paire de chaussures de sécurité par année.
Articles 14 et 15
Durée normale du travail
Par année | Par mois | Par semaine | Minimum/maximum hebdomadaires | par jour |
---|---|---|---|---|
2'166.3 h | 180.5 h | 41.5 h | 37.5 h au minimum et 45 h au maximum | 8.3 h |
Article 8
Heures supplémentaires
Du lundi au samedi midi (plus de 45 heures hebdomadaires): Suppléments de 25%
Les heures supplémentaires accomplies par le travailleur sont à décompter avec d’éventuelles heures manquées mais doivent en règle générale être compensées par un congé de même durée, sans supplément, avant la fin mars de l’année suivante.
Articles 9.1 et 9.2
Les heures supplémentaires accomplies par le travailleur sont à décompter avec d’éventuelles heures manquées mais doivent en règle générale être compensées par un congé de même durée, sans supplément, avant la fin mars de l’année suivante.
Articles 9.1 et 9.2
Vacances
Année de service ou âge | Semaine | Jours ouvrès | Heures |
---|---|---|---|
1er et jusqu'à la 3e année de service | 4 | 20 | 166 |
4e et jusqu'à la 12e année de service | 4.5 | 22.5 | 186.75 |
A partir de la 13e année de service ou dès 50 ans | 5 | 25 | 207.5 |
Les jeunes jusqu’à l’accomplissement de la 20e année et les apprentis | 5 | 25 | 207.5 |
Article 23.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Cas d’absences | Jours payés |
---|---|
naissance d’un propre enfant | 1 jour |
décès du propre enfant ou du conjoint | 3 jours |
décès des parents | 2 jours |
décès des frères et soeurs, des beaux-parents ou grandsparents | 1 jour |
propre mariage | 1 jour |
inspection militaire | le temps nécessaire (en règle générale une demi-journée) mais au maximum 1 jour |
déménagement du propre ménage | 1 jour tous les 2 ans de service |
recrutement | 1 jour |
Article 21.1
Jours fériés rémunérés
Les jours fériés légaux tombant un jour ouvrable (au maximum 9 jours fériés par année) sont indemnisés en plein au salaire horaire normal. Dans les localités avec plus de 9 jours fériés légaux, les jours fériés donnant droit à une indemnisation sont fixés par l’entreprise.
Article 22.1
Article 22.1
Congé de formation
5 jours de congé de formation par année (en accord avec l’employeur)
Article 25.7
Article 25.7
Maladie
Maladie:
L'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie: 80% du salaire pendant 720 jours de prestations sur une période de 900 jours consécutifs. Le travailleurs contribue aux primes d'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie à hauteur de 1% de son salaire brut.
Article 17
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | Condition | Indemnisation sur le salaire brut |
---|---|---|
École de recrues inclus service Long | célibataires | 50% |
travailleurs mariés ou célibataires ayant des obligations d’entretien | 80% | |
Missions militaires, de recrutement, de protection ou de protection civile en temps de paix | pour les célibataires, les quatre premières semaines par année civile | 100% |
pour les célibataires, dès la 5e semaine | 50% | |
pour les travailleurs mariés ou célibataires ayant des obligations d’entretien, les quatre premières semaines par année civile | 100% | |
pour les travailleurs mariés ou célibataires ayant des obligations d’entretien, dès la 5e semaine | 80% |
Le droit à l’indemnité est acquis lorsque les rapports de travail ont duré plus de trois mois avant le début de la période de service, ou s’ils durent plus de trois mois y compris la période de service militaire, de recrutement, de service de protection ou de service civil. L’art. 324a et 324b CO demeurent réservé. Calcul de la perte de gain: Le calcul s’effectue sur la base de 8,3 heures par jour.
Article 18
Retraite anticipée
La ACF 'La Fondation marbre + granit' (Convention collective pour la retraite anticipée dans l’industrie suisse du marbre et du granit du 6.2.2007) est remis en vigueur par le Conseil fédérale dès le 01.08.2018. La cotisation du travailleur correspond à 1.2% du salaire déterminant. La cotisation est déduite chaque mois du salaire. La cotisation de l'employeur correspond à 1.4% du salaire déterminant.
Arrêté du Conseil fédéral du 07/2018
Arrêté du Conseil fédéral du 07/2018
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contribution aux frais d'exécution:
- travailleurs: 0.7% de la somme salariale soumise au paiement des primes de la SUVA
- employeurs: 0.4% de la somme salariale des travailleurs soumise au paiement des primes de la SUVA
Article 25
- travailleurs: 0.7% de la somme salariale soumise au paiement des primes de la SUVA
- employeurs: 0.4% de la somme salariale des travailleurs soumise au paiement des primes de la SUVA
Article 25
Apprentis
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis aux dispositions à la CCT.
Salaires minimums dès 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2018):
Vacances par le Loi:
- Employé jusqu' à l'accomplissement de la 20. année: 5 semaines
Articles 1.3, 10 und 23; avenant 2018;
Les apprentis sont soumis aux dispositions à la CCT.
Salaires minimums dès 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mai 2018):
Apprentis | Salaire mensuel |
---|---|
1ère d'apprentissage | CHF 670.-- |
2ème d' apprentissage | CHF 820.-- |
3ème d'apprentissage | CHF 1'070.-- |
Vacances par le Loi:
- Employé jusqu' à l'accomplissement de la 20. année: 5 semaines
Articles 1.3, 10 und 23; avenant 2018;
Délai de congé
Année de service | Délai de congé |
---|---|
pendant la période d'essai (4 semaines, peut être prolongée de 8 semaines au maximum) | 7 jours |
pendant la 1re année de service | 1 Monat |
de la 2e à la 9e année de service | 2 mois |
à partir de la 10e année de service | 3 mois |
Article 7
Protection contre les licenciements
Une résiliation des rapports de travail par l’employeur est exclue tant que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance-maladie.
Article 7.3
Article 7.3
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syna – le syndicat
Représentants des employeurs
Association suisse de la pierre naturelle (NVS)
Fonds paritaire
Fonds professionnel paritaire du Marbre et du Granit (Magrafonds)
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 4 et articles 7 et 8 du règlements de la commission paritaire du marbre et du granit
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Arbitrage des conflits | |
---|---|
1. étape | L'entreprise |
2. étape | Les représentants des associations |
3. étape | Commission paritaire |
Article 5
Obligation de paix du travail
Les parties contractantes sont parvenues à la conviction que les problèmes de droit du travail qui se posent dans l’industrie suisse du marbre et du granit pourront être résolus de manière optimale si les partenaires sociaux les abordent ensemble, dans un esprit de partenariat. A cet effet et par souci de préserver le plein emploi dans une branche saine ainsi que la paix du travail, elles s’engagent de bonne foi à se soutenir mutuellement et à promouvoir les intérêts des associations professionnelles signataires.
Principe
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Renseignements organes paritaires
Commission paritaire Pierre naturelle
PostfachZürich
+41 44 295 30 66
info@pk-naturstein.ch
https://pk-naturstein.ch/fr/home
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr