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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2019
bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.09.2019 bis 30.04.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.09.2019 bis 30.04.2022
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au canton de Genève.
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au canton de Genève.
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au canton de Genève.
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au canton de Genève.
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au canton de Genève.
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au canton de Genève.
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au canton de Genève.
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au canton de Genève.
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au canton de Genève.
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise; à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie.
Champ d'application
Champ d'application
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise; à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie.
Champ d'application
Champ d'application
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise; à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie.
Champ d'application
Champ d'application
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise; à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie.
Champ d'application
Champ d'application
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise; à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie.
Champ d'application
Champ d'application
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise; à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie.
Champ d'application
Champ d'application
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise; à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie.
Champ d'application
Champ d'application
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise; à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie.
Champ d'application
Champ d'application
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux membres de l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) – section genevoise; à toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie.
Champ d'application
Champ d'application
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles, et employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelieret conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
Champ d'application
Champ d'application
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles, et employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelieret conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
Champ d'application
Champ d'application
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles, et employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelieret conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
Champ d'application
Champ d'application
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles, et employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelieret conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
Champ d'application
Champ d'application
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles, et employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelieret conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
Champ d'application
Champ d'application
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles, et employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelieret conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
Champ d'application
Champ d'application
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles, et employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelieret conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
Champ d'application
Champ d'application
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles, et employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelieret conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
Champ d'application
Champ d'application
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa à l’exclusion des chefs d’atelier, contremaîtres, conseillers techniques administratifs, vendeurs d’automobiles, et employés de bureau. S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis. Toutefois, sur simple demande, les chefs d’atelieret conseillers techniques administratifs peuvent être soumis aux dispositions de cette convention; l’article 4 relatif aux heures supplémentaires ne leur sera toutefois pas applicable.
Champ d'application
Champ d'application
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
S'applique à tout le territoire du canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, et ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, et ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, et ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, et ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, et ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, et ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, et ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, et ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre toutes les entreprises actives dans l’entretien optique et technique, le montage en pneumatique, la réparation de véhicules automobiles à quatre roues au minimum, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie, et ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes:
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes:
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes:
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes:
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes:
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes:
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes:
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes:
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre tous les travailleurs employés dans les entreprises mentionnées ci-dessus, à l’exclusion des catégories suivantes:
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
– chefs d’atelier; est considéré comme chef d’atelier un employé ayant la responsabilité d’au moins deux collaborateurs;
– conseillers techniques administratifs;
– vendeurs d’automobiles;
– employés de bureau.
S'agissant des apprentis, ils sont soumis uniquement à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 relatives aux conditions de travail et à la rémunération minimale des apprentis.
Arrêté étendant le champ d’application: article 4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation trois mois au moins avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention reste applicable pour toute la période de négociation.
Article 31
Article 31
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation trois mois au moins avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention reste applicable pour toute la période de négociation.
Article 31
Article 31
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation trois mois au moins avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention reste applicable pour toute la période de négociation.
Article 31
Article 31
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation trois mois au moins avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention reste applicable pour toute la période de négociation.
Article 31
Article 31
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation trois mois au moins avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention reste applicable pour toute la période de négociation.
Article 31
Article 31
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation trois mois au moins avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention reste applicable pour toute la période de négociation.
Article 31
Article 31
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation trois mois au moins avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention reste applicable pour toute la période de négociation.
Article 31
Article 31
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation trois mois au moins avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention reste applicable pour toute la période de négociation.
Article 31
Article 31
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT est reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation trois mois au moins avant son échéance. En cas de dénonciation, la convention reste applicable pour toute la période de négociation.
Article 31
Article 31
Kontakt paritätische Organe
Unia Genève:
Ibrahim Diallo
+41 22 949 12 41
ibrahim.diallo@unia.ch
Ibrahim Diallo
+41 22 949 12 41
ibrahim.diallo@unia.ch
Kontakt paritätische Organe
Unia Genève:
Ibrahim Diallo
+41 22 949 12 41
ibrahim.diallo@unia.ch
Ibrahim Diallo
+41 22 949 12 41
ibrahim.diallo@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Genève:
Ibrahim Diallo
+41 22 949 12 41
ibrahim.diallo@unia.ch
Ibrahim Diallo
+41 22 949 12 41
ibrahim.diallo@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Genève:
Ibrahim Diallo
+41 22 949 12 41
ibrahim.diallo@unia.ch
Ibrahim Diallo
+41 22 949 12 41
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Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Genève:
Ibrahim Diallo
+41 22 949 12 41
ibrahim.diallo@unia.ch
Ibrahim Diallo
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Unia Genève:
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022 949 12 30
blaise.ortega@unia.ch
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Unia Genève:
Blaise Ortega
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blaise.ortega@unia.ch
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Unia Genève:
Ibrahim Diallo
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Unia Genève:
Ibrahim Diallo
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Löhne / Mindestlöhne
Salaires minima dès 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
Personnel d'atelier:
Personnel de magasin:
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexes 1 et 3
Personnel d'atelier:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES | CHF 5'800.-- | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'491.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'743.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 5'095.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel d'atelier non qualifié | CHF 4'451.-- |
Personnel de magasin:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel de magasin non qualifié | CHF 4'451.-- |
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexes 1 et 3
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minima dès 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
Personnel d'atelier:
Personnel de magasin:
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexes 1 et 3
Personnel d'atelier:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES | CHF 5'800.-- | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'491.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'743.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 5'095.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel d'atelier non qualifié | CHF 4'451.-- |
Personnel de magasin:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel de magasin non qualifié | CHF 4'451.-- |
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexes 1 et 3
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minima dès 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
Personnel d'atelier:
Personnel de magasin:
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexes 1 et 3
Personnel d'atelier:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES | CHF 5'800.-- | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'491.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'743.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 5'095.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel d'atelier non qualifié | CHF 4'451.-- |
Personnel de magasin:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel de magasin non qualifié | CHF 4'451.-- |
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexes 1 et 3
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minima dès 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
Personnel d'atelier:
Personnel de magasin:
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexes 1 et 3
Personnel d'atelier:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES | CHF 5'800.-- | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'491.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'743.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 5'095.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel d'atelier non qualifié | CHF 4'451.-- |
Personnel de magasin:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel de magasin non qualifié | CHF 4'451.-- |
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexes 1 et 3
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minima dès 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
Personnel d'atelier:
Personnel de magasin:
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexes 1 et 3
Personnel d'atelier:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES | CHF 5'800.-- | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'491.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'743.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 5'095.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel d'atelier non qualifié | CHF 4'451.-- |
Personnel de magasin:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel de magasin non qualifié | CHF 4'451.-- |
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexes 1 et 3
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minima dès 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
Personnel d'atelier:
Personnel de magasin:
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexes 1 et 3
Personnel d'atelier:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES | CHF 5'800.-- | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'491.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'743.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 5'095.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel d'atelier non qualifié | CHF 4'451.-- |
Personnel de magasin:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel de magasin non qualifié | CHF 4'451.-- |
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexes 1 et 3
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minima dès 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
Personnel d'atelier:
Personnel de magasin:
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexes 1 et 3
Personnel d'atelier:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES | CHF 5'800.-- | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'491.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'743.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 5'095.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel d'atelier non qualifié | CHF 4'451.-- |
Personnel de magasin:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel de magasin non qualifié | CHF 4'451.-- |
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexes 1 et 3
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minima dès 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
Personnel d'atelier:
Personnel de magasin:
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexes 1 et 3
Personnel d'atelier:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES | CHF 5'800.-- | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'491.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'743.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 5'095.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel d'atelier non qualifié | CHF 4'451.-- |
Personnel de magasin:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel de magasin non qualifié | CHF 4'451.-- |
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexes 1 et 3
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minima dès 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
Personnel d'atelier:
Personnel de magasin:
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexes 1 et 3
Personnel d'atelier:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Brevet fédéral d'électromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES | CHF 5'800.-- | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'491.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'743.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 5'095.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d'un CFC, mécanicien-ne titulaire d'un CAP français, ou titre reconnu équivalent | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel d'atelier non qualifié | CHF 4'451.-- |
Personnel de magasin:
Catégorie de personnel | Année de service | Salaire mensuel |
---|---|---|
Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d'un CFC | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 4'290.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'592.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'844.-- | |
Assistant-e du commerce de détail (AFP) | Pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l'apprentissage | CHF 3'988.-- |
Après les 6 premiers mois | CHF 4'240.-- | |
Après 2 ans de pratique | CHF 4'491.-- | |
Personnel de magasin non qualifié | CHF 4'451.-- |
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexes 1 et 3
Lohnkategorien
Lors de la fixation du salaire, il sera notamment tenu compte de la fonction et de la qualification du travailleur, conformément aux salaires minimums en vigueur dans la présente CCT et ses annexes (grille des salaires minimas).
Article 7.1
Article 7.1
Lohnkategorien
Lors de la fixation du salaire, il sera notamment tenu compte de la fonction et de la qualification du travailleur, conformément aux salaires minimums en vigueur dans la présente CCT et ses annexes (grille des salaires minimas).
Article 7.1
Article 7.1
Lohnkategorien
Lors de la fixation du salaire, il sera notamment tenu compte de la fonction et de la qualification du travailleur, conformément aux salaires minimums en vigueur dans la présente CCT et ses annexes (grille des salaires minimas).
Article 7.1
Article 7.1
Lohnkategorien
Lors de la fixation du salaire, il sera notamment tenu compte de la fonction et de la qualification du travailleur, conformément aux salaires minimums en vigueur dans la présente CCT et ses annexes (grille des salaires minimas).
Article 7.1
Article 7.1
Lohnkategorien
Lors de la fixation du salaire, il sera notamment tenu compte de la fonction et de la qualification du travailleur, conformément aux salaires minimums en vigueur dans la présente CCT et ses annexes (grille des salaires minimas).
Article 7.1
Article 7.1
Lohnkategorien
Lors de la fixation du salaire, il sera notamment tenu compte de la fonction et de la qualification du travailleur, conformément aux salaires minimums en vigueur dans la présente CCT et ses annexes (grille des salaires minimas).
Article 7.1
Article 7.1
Lohnkategorien
Lors de la fixation du salaire, il sera notamment tenu compte de la fonction et de la qualification du travailleur, conformément aux salaires minimums en vigueur dans la présente CCT et ses annexes (grille des salaires minimas).
Article 7.1
Article 7.1
Lohnkategorien
Lors de la fixation du salaire, il sera notamment tenu compte de la fonction et de la qualification du travailleur, conformément aux salaires minimums en vigueur dans la présente CCT et ses annexes (grille des salaires minimas).
Article 7.1
Article 7.1
Lohnkategorien
Lors de la fixation du salaire, il sera notamment tenu compte de la fonction et de la qualification du travailleur, conformément aux salaires minimums en vigueur dans la présente CCT et ses annexes (grille des salaires minimas).
Article 7.1
Article 7.1
Lohnerhöhung
Article 7.2
Lohnerhöhung
Article 7.2
Lohnerhöhung
Article 7.2
Lohnerhöhung
Article 7.2
Lohnerhöhung
Article 7.2
Lohnerhöhung
Article 7.2
Lohnerhöhung
Article 7.2
Lohnerhöhung
Article 7.2
Lohnerhöhung
Article 7.2
13. Monatslohn
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
13. Monatslohn
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
13. Monatslohn
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
13. Monatslohn
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
13. Monatslohn
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
13. Monatslohn
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
13. Monatslohn
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
13. Monatslohn
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
13. Monatslohn
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
Dienstaltersgeschenke
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
Dienstaltersgeschenke
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
Dienstaltersgeschenke
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
Dienstaltersgeschenke
A la fin de chaque année civile, il est alloué à tous les travailleurs soumis à la présente convention un treizième salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le treizième salaire est payé prorata temporis. Le treizième salaire peut être versé en deux fois, soit une demi-part au mois de juin et l’autre demi-part au mois de décembre.
Article 7
Article 7
Lohnauszahlung
Il sera remis au travailleur un décompte de son salaire qui restera sa propriété.
Article 7
Article 7
Lohnauszahlung
Il sera remis au travailleur un décompte de son salaire qui restera sa propriété.
Article 7
Article 7
Lohnauszahlung
Il sera remis au travailleur un décompte de son salaire qui restera sa propriété.
Article 7
Article 7
Lohnauszahlung
Il sera remis au travailleur un décompte de son salaire qui restera sa propriété.
Article 7
Article 7
Lohnauszahlung
Il sera remis au travailleur un décompte de son salaire qui restera sa propriété.
Article 7
Article 7
Lohnauszahlung
Il sera remis au travailleur un décompte de son salaire qui restera sa propriété.
Article 7
Article 7
Lohnauszahlung
Il sera remis au travailleur un décompte de son salaire qui restera sa propriété.
Article 7
Article 7
Lohnauszahlung
Il sera remis au travailleur un décompte de son salaire qui restera sa propriété.
Article 7
Article 7
Lohnauszahlung
Il sera remis au travailleur un décompte de son salaire qui restera sa propriété.
Article 7
Article 7
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Pour autant que l’entreprise assure une rotation équitable et qu’elle observe les dispositions de l’article 4, lettre b), l’horaire de travail du personnel d’atelier pourra comprendre périodiquement un samedi après-midi, un dimanche ou un jour férié. Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l’après-midi l’employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d’au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.
Article 3
Article 3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Pour autant que l’entreprise assure une rotation équitable et qu’elle observe les dispositions de l’article 4, lettre b), l’horaire de travail du personnel d’atelier pourra comprendre périodiquement un samedi après-midi, un dimanche ou un jour férié. Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l’après-midi l’employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d’au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.
Article 3
Article 3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Pour autant que l’entreprise assure une rotation équitable et qu’elle observe les dispositions de l’article 4, lettre b), l’horaire de travail du personnel d’atelier pourra comprendre périodiquement un samedi après-midi, un dimanche ou un jour férié. Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l’après-midi l’employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d’au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.
Article 3
Article 3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Pour autant que l’entreprise assure une rotation équitable et qu’elle observe les dispositions de l’article 4, lettre b), l’horaire de travail du personnel d’atelier pourra comprendre périodiquement un samedi après-midi, un dimanche ou un jour férié. Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l’après-midi l’employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d’au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.
Article 3
Article 3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Pour autant que l’entreprise assure une rotation équitable et qu’elle observe les dispositions de l’article 4, lettre b), l’horaire de travail du personnel d’atelier pourra comprendre périodiquement un samedi après-midi, un dimanche ou un jour férié. Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l’après-midi l’employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d’au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.
Article 3
Article 3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Pour autant que l’entreprise assure une rotation équitable et qu’elle observe les dispositions de l’article 4, lettre b), l’horaire de travail du personnel d’atelier pourra comprendre périodiquement un samedi après-midi, un dimanche ou un jour férié. Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l’après-midi l’employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d’au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.
Article 3
Article 3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Pour autant que l’entreprise assure une rotation équitable et qu’elle observe les dispositions de l’article 4, lettre b), l’horaire de travail du personnel d’atelier pourra comprendre périodiquement un samedi après-midi, un dimanche ou un jour férié. Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l’après-midi l’employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d’au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.
Article 3
Article 3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Pour autant que l’entreprise assure une rotation équitable et qu’elle observe les dispositions de l’article 4, lettre b), l’horaire de travail du personnel d’atelier pourra comprendre périodiquement un samedi après-midi, un dimanche ou un jour férié. Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l’après-midi l’employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d’au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.
Article 3
Article 3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Pour autant que l’entreprise assure une rotation équitable et qu’elle observe les dispositions de l’article 4, lettre b), l’horaire de travail du personnel d’atelier pourra comprendre périodiquement un samedi après-midi, un dimanche ou un jour férié. Lorsque le travail du dimanche empiète sur le matin et l’après-midi l’employeur doit accorder, en compensation, la semaine précédente ou la semaine suivante, un repos d’au moins 35 heures consécutives coïncidant avec un jour ouvré.
Article 3
Article 3
Spesenentschädigung
Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas. S’il est impossible au travailleur de rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l’entreprise remboursera les frais de repas et de logement.
Article 5
Article 5
Spesenentschädigung
Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas. S’il est impossible au travailleur de rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l’entreprise remboursera les frais de repas et de logement.
Article 5
Article 5
Spesenentschädigung
Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas. S’il est impossible au travailleur de rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l’entreprise remboursera les frais de repas et de logement.
Article 5
Article 5
Spesenentschädigung
Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas. S’il est impossible au travailleur de rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l’entreprise remboursera les frais de repas et de logement.
Article 5
Article 5
Spesenentschädigung
Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas. S’il est impossible au travailleur de rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l’entreprise remboursera les frais de repas et de logement.
Article 5
Article 5
Spesenentschädigung
Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas. S’il est impossible au travailleur de rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l’entreprise remboursera les frais de repas et de logement.
Article 5
Article 5
Spesenentschädigung
Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas. S’il est impossible au travailleur de rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l’entreprise remboursera les frais de repas et de logement.
Article 5
Article 5
Spesenentschädigung
Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas. S’il est impossible au travailleur de rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l’entreprise remboursera les frais de repas et de logement.
Article 5
Article 5
Spesenentschädigung
Les heures consacrées aux déplacements sont payées, à l’exception des heures consacrées aux repas. S’il est impossible au travailleur de rejoindre son domicile pour les repas ou le soir avant 20 heures, l’entreprise remboursera les frais de repas et de logement.
Article 5
Article 5
Normalarbeitszeit
La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2'132 heures, vacances et jours fériés inclus calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines. Le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures, hors pauses.
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Normalarbeitszeit
La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2'132 heures, vacances et jours fériés inclus calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines. Le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures, hors pauses.
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
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La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2'132 heures, vacances et jours fériés inclus calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines. Le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures, hors pauses.
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
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Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
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La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2'132 heures, vacances et jours fériés inclus calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines. Le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures, hors pauses.
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
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La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2'132 heures, vacances et jours fériés inclus calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines. Le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures, hors pauses.
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
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La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2'132 heures, vacances et jours fériés inclus calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines. Le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures, hors pauses.
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Normalarbeitszeit
La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2'132 heures, vacances et jours fériés inclus calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines. Le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures, hors pauses.
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
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La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2'132 heures, vacances et jours fériés inclus calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines. Le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures, hors pauses.
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Normalarbeitszeit
La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle de 2'132 heures, vacances et jours fériés inclus calculée sur la base de 41 heures hebdomadaires X 52 semaines. Le temps de travail hebdomadaire est de 41 heures, hors pauses.
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Pour l’employeur qui met à la disposition des travailleurs un local spécifique, la pause de midi ne pourra être comptée comme temps de travail que lors d’horaires exceptionnels définis d’entente entre les parties, comme, par exemple, un service permanent. Lors de la fixation des heures de travail et de repos, l’employeur tiendra notamment compte des responsabilités familiales des travailleurs.
Horaire flexible
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, l’horaire de travail hebdomadaire peut varier dans l’année (horaire flexible), heures supplémentaires non comprises. Les conditions suivantes doivent être remplies:
a) En fonction des évènements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 41 heures peut entrer en vigueur moyennant un préavis minimum de 2 semaines. Cette modification ne peut s’appliquer qu’à un secteur de l’entreprise.
b) A aucun moment l’horaire de travail hebdomadaire ne pourra être inférieur à 32 heures ni supérieur à 45. Un horaire supérieur ou inférieur à la durée hebdomadaire moyenne ne pourra être appliqué pendant plus de 4 semaines consécutives.
c) Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
d) A la fin de chaque année civile, le solde d’heures devra être égal à zéro. Dans le cas d’un solde positif, ces heures peuvent faire l’objet d’une compensation de fin d’année qui peut déborder sur le début de l’année suivante.
e) Au cas où le contrat de travail prend fin en cours d’année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si le nombre d’heures effectuées est supérieur, il sera compensé selon l’article 4 de la présente convention (heures supplémentaires). Si le décompte laisse apparaître un solde négatif qui, exceptionnellement, ne peut être compensé, l’entreprise pourra, selon les circonstances, procéder à une retenue de ces heures négatives sur la dernière rémunération.
f) Si les conditions du présent article sont respectées, le personnel concerné a l’obligation de suivre l’horaire fixé par l’entreprise.
g) Demeurent réservées les éventuelles heures supplémentaires au sens de l’article 4 de la présente convention.
Articles 1 et 2
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 41 heures jusqu’au maximal de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 41 heures jusqu’au maximal de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 41 heures jusqu’au maximal de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 41 heures jusqu’au maximal de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 41 heures jusqu’au maximal de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 41 heures jusqu’au maximal de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 41 heures jusqu’au maximal de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 41 heures jusqu’au maximal de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Überstunden / Überzeit
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 41 heures jusqu’au maximal de 45 heures par semaine. Le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Les majorations prévues par le présent article ne seront dues que si les heures supplémentaires ont fait l’objet de l’aval de l’employeur ou qu’elles sont commandées par les circonstances. Toutes les heures supplémentaires font l’objet d’un relevé mis à jour mensuellement et transcrites sur la fiche de salaire. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire normal de 41 heures jusqu’à 45 heures feront l’objet d’une compensation en temps égal ou payées sans majoration, selon ce que les parties conviennent. Au-delà de 45 heures, la compensation sera de 125% ou la rétribution de 125% au minimum, d’entente entre les parties.
Article 4
Ferien
Catégorie d'âge | Jours de vacances |
---|---|
Dès l'âge de 20 ans révolus | 25 jours |
Apprenti(e)s
Année d'apprentissage | Semaines de vacances |
---|---|
1ère année d'apprentissage | 6 semaines |
2e année et toute la durée de l'apprentissage | 5 semaines |
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence. L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours. Les dates de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 9; Annexe 2: article 2
Ferien
Catégorie d'âge | Jours de vacances |
---|---|
Dès l'âge de 20 ans révolus | 25 jours |
Apprenti(e)s
Année d'apprentissage | Semaines de vacances |
---|---|
1ère année d'apprentissage | 6 semaines |
2e année et toute la durée de l'apprentissage | 5 semaines |
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence. L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours. Les dates de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 9; Annexe 2: article 2
Ferien
Catégorie d'âge | Jours de vacances |
---|---|
Dès l'âge de 20 ans révolus | 25 jours |
Apprenti(e)s
Année d'apprentissage | Semaines de vacances |
---|---|
1ère année d'apprentissage | 6 semaines |
2e année et toute la durée de l'apprentissage | 5 semaines |
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence. L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours. Les dates de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 9; Annexe 2: article 2
Ferien
Catégorie d'âge | Jours de vacances |
---|---|
Dès l'âge de 20 ans révolus | 25 jours |
Apprenti(e)s
Année d'apprentissage | Semaines de vacances |
---|---|
1ère année d'apprentissage | 6 semaines |
2e année et toute la durée de l'apprentissage | 5 semaines |
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence. L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours. Les dates de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 9; Annexe 2: article 2
Ferien
Catégorie d'âge | Jours de vacances |
---|---|
Dès l'âge de 20 ans révolus | 25 jours |
Apprenti(e)s
Année d'apprentissage | Semaines de vacances |
---|---|
1ère année d'apprentissage | 6 semaines |
2e année et toute la durée de l'apprentissage | 5 semaines |
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence. L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours. Les dates de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 9; Annexe 2: article 2
Ferien
Catégorie d'âge | Jours de vacances |
---|---|
Dès l'âge de 20 ans révolus | 25 jours |
Apprenti(e)s
Année d'apprentissage | Semaines de vacances |
---|---|
1ère année d'apprentissage | 6 semaines |
2e année et toute la durée de l'apprentissage | 5 semaines |
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence. L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours. Les dates de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 9; Annexe 2: article 2
Ferien
Catégorie d'âge | Jours de vacances |
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Dès l'âge de 20 ans révolus | 25 jours |
Apprenti(e)s
Année d'apprentissage | Semaines de vacances |
---|---|
1ère année d'apprentissage | 6 semaines |
2e année et toute la durée de l'apprentissage | 5 semaines |
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence. L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours. Les dates de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 9; Annexe 2: article 2
Ferien
Catégorie d'âge | Jours de vacances |
---|---|
Dès l'âge de 20 ans révolus | 25 jours |
Apprenti(e)s
Année d'apprentissage | Semaines de vacances |
---|---|
1ère année d'apprentissage | 6 semaines |
2e année et toute la durée de l'apprentissage | 5 semaines |
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence. L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours. Les dates de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 9; Annexe 2: article 2
Ferien
Catégorie d'âge | Jours de vacances |
---|---|
Dès l'âge de 20 ans révolus | 25 jours |
Apprenti(e)s
Année d'apprentissage | Semaines de vacances |
---|---|
1ère année d'apprentissage | 6 semaines |
2e année et toute la durée de l'apprentissage | 5 semaines |
Réduction du droit aux vacances
Lorsqu’au cours d’une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième par mois complet d’absence. En cas d’absence non-fautive, la réduction n’intervient qu’après 3 mois complet d’absence. L’employeur ne diminuera pas non plus les vacances d’une travailleuse si, en raison d’une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant 3 mois au plus. Aucune réduction du droit aux vacances n’est permise pendant toute la période du congé maternité au sens de la loi fédérale et cantonale, à savoir 112 jours. Les dates de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 9; Annexe 2: article 2
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasion | Jours payés |
---|---|
lorsqu’il se marie ou qu'il conclut un partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance d’un propre enfant ou adoption | 2 jours |
Décès de l’épouse, de l’époux, d’un fils, d’une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur (*1) | 5 jours |
Décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur ou de l’un de ses beaux-parents (*1) | 3 jours |
Décès d’un grand-parent | 1 jour |
Déménagement (max. une fois par an) | 1 jour |
Le travailleur bénéficie d’un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu’il doit s’absenter pour des soins médicaux ou dentaires dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné. Si un congé de deux heures était insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu’au cabinet ou du temps d’attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l’employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l’absence.
Articles 11 et 12
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasion | Jours payés |
---|---|
lorsqu’il se marie ou qu'il conclut un partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance d’un propre enfant ou adoption | 2 jours |
Décès de l’épouse, de l’époux, d’un fils, d’une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur (*1) | 5 jours |
Décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur ou de l’un de ses beaux-parents (*1) | 3 jours |
Décès d’un grand-parent | 1 jour |
Déménagement (max. une fois par an) | 1 jour |
Le travailleur bénéficie d’un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu’il doit s’absenter pour des soins médicaux ou dentaires dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné. Si un congé de deux heures était insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu’au cabinet ou du temps d’attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l’employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l’absence.
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Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasion | Jours payés |
---|---|
lorsqu’il se marie ou qu'il conclut un partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance d’un propre enfant ou adoption | 2 jours |
Décès de l’épouse, de l’époux, d’un fils, d’une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur (*1) | 5 jours |
Décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur ou de l’un de ses beaux-parents (*1) | 3 jours |
Décès d’un grand-parent | 1 jour |
Déménagement (max. une fois par an) | 1 jour |
Le travailleur bénéficie d’un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu’il doit s’absenter pour des soins médicaux ou dentaires dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné. Si un congé de deux heures était insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu’au cabinet ou du temps d’attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l’employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l’absence.
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Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasion | Jours payés |
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lorsqu’il se marie ou qu'il conclut un partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance d’un propre enfant ou adoption | 2 jours |
Décès de l’épouse, de l’époux, d’un fils, d’une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur (*1) | 5 jours |
Décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur ou de l’un de ses beaux-parents (*1) | 3 jours |
Décès d’un grand-parent | 1 jour |
Déménagement (max. une fois par an) | 1 jour |
Le travailleur bénéficie d’un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu’il doit s’absenter pour des soins médicaux ou dentaires dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné. Si un congé de deux heures était insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu’au cabinet ou du temps d’attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l’employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l’absence.
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Naissance d’un propre enfant ou adoption | 2 jours |
Décès de l’épouse, de l’époux, d’un fils, d’une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur (*1) | 5 jours |
Décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur ou de l’un de ses beaux-parents (*1) | 3 jours |
Décès d’un grand-parent | 1 jour |
Déménagement (max. une fois par an) | 1 jour |
Le travailleur bénéficie d’un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu’il doit s’absenter pour des soins médicaux ou dentaires dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné. Si un congé de deux heures était insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu’au cabinet ou du temps d’attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l’employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l’absence.
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Occasion | Jours payés |
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lorsqu’il se marie ou qu'il conclut un partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance d’un propre enfant ou adoption | 2 jours |
Décès de l’épouse, de l’époux, d’un fils, d’une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur (*1) | 5 jours |
Décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur ou de l’un de ses beaux-parents (*1) | 3 jours |
Décès d’un grand-parent | 1 jour |
Déménagement (max. une fois par an) | 1 jour |
Le travailleur bénéficie d’un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu’il doit s’absenter pour des soins médicaux ou dentaires dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné. Si un congé de deux heures était insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu’au cabinet ou du temps d’attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l’employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l’absence.
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Décès de l’épouse, de l’époux, d’un fils, d’une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur (*1) | 5 jours |
Décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur ou de l’un de ses beaux-parents (*1) | 3 jours |
Décès d’un grand-parent | 1 jour |
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Le travailleur bénéficie d’un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu’il doit s’absenter pour des soins médicaux ou dentaires dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné. Si un congé de deux heures était insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu’au cabinet ou du temps d’attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l’employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l’absence.
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Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
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Naissance d’un propre enfant ou adoption | 2 jours |
Décès de l’épouse, de l’époux, d’un fils, d’une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur (*1) | 5 jours |
Décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur ou de l’un de ses beaux-parents (*1) | 3 jours |
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Le travailleur bénéficie d’un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu’il doit s’absenter pour des soins médicaux ou dentaires dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné. Si un congé de deux heures était insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu’au cabinet ou du temps d’attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l’employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l’absence.
Articles 11 et 12
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasion | Jours payés |
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lorsqu’il se marie ou qu'il conclut un partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance d’un propre enfant ou adoption | 2 jours |
Décès de l’épouse, de l’époux, d’un fils, d’une fille, de son père ou de sa mère, de son frère ou de sa soeur (*1) | 5 jours |
Décès d’un beau-frère, d’une belle-soeur ou de l’un de ses beaux-parents (*1) | 3 jours |
Décès d’un grand-parent | 1 jour |
Déménagement (max. une fois par an) | 1 jour |
Le travailleur bénéficie d’un congé de deux heures par cas, sans déduction de salaire, dès lors qu’il doit s’absenter pour des soins médicaux ou dentaires dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être fixés en dehors des horaires de travail du travailleur concerné. Si un congé de deux heures était insuffisant, en raison notamment de la durée du trajet jusqu’au cabinet ou du temps d’attente au rendez-vous médical, le travailleur peut demander à l’employeur de lui accorder le temps nécessaire pour la durée totale de l’absence.
Articles 11 et 12
Bezahlte Feiertage
Sont considérés comme jours fériés payés:
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
Bezahlte Feiertage
Sont considérés comme jours fériés payés:
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
Bezahlte Feiertage
Sont considérés comme jours fériés payés:
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
Bezahlte Feiertage
Sont considérés comme jours fériés payés:
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
Bezahlte Feiertage
Sont considérés comme jours fériés payés:
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
Bezahlte Feiertage
Sont considérés comme jours fériés payés:
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
Bezahlte Feiertage
Sont considérés comme jours fériés payés:
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
Bezahlte Feiertage
Sont considérés comme jours fériés payés:
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
Bezahlte Feiertage
Sont considérés comme jours fériés payés:
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
1er janvier, Vendredi Saint, lundi de pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre, soit un total de 9 jours fériés.
En outre, le travailleur est libéré l’après-midi du 1er mai; aucune perte de salaire n’est subie par le travailleur, y compris pour ceux payés à l’heure, pour autant que le travailleur ait été présent durant la matinée.
Article 10
Bildungsurlaub
Cours et congés de formation
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Bildungsurlaub
Cours et congés de formation
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Bildungsurlaub
Cours et congés de formation
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Bildungsurlaub
Cours et congés de formation
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Bildungsurlaub
Cours et congés de formation
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Bildungsurlaub
Cours et congés de formation
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Bildungsurlaub
Cours et congés de formation
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Bildungsurlaub
Cours et congés de formation
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Bildungsurlaub
Cours et congés de formation
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Dans le but de favoriser l’acquisition et le développement des connaissances des travailleurs, des congés de formation pourront être accordés si la formation est liée au métier et selon les modalités ci-après.
Formation et perfectionnement professionnel
a) Acquisition du CFC en cours d’emploi par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
b) Maîtrise fédérale et brevet fédéral. Pour les littera a) et b), l’employeur n’a pas l’obligation de rémunérer les jours d’absence liés à ces formations. Cependant, selon les circonstances, un accord peut être conclu au cas par cas.
c) Autres cours de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation à la demande de l’employeur.
d) Cours de marque obligatoire: selon le programme constructeur. Pour les littera c) et d), le salaire continue d’être versé au travailleur durant ces périodes. De plus, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais liés aux formations susmentionnées, notamment les frais de cours, ainsi que les frais de nourriture, logement et transport si nécessaire. Les frais seront uniquement remboursés sur justificatifs.
Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’associer à l’un de ces cours une convention lui permettant de récupérer une partie des frais engagés, si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré, dans un délai convenu entre les parties.
Autres formations – absences paritaires
a) Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateurs en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire.
b) Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux.
c) Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14
Krankheit
Maladie:
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Articles 17 et 18
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Articles 17 et 18
Krankheit
Maladie:
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Articles 17 et 18
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Articles 17 et 18
Krankheit
Maladie:
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
Krankheit
Maladie:
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
Krankheit
Maladie:
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
Krankheit
Maladie:
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
Krankheit
Maladie:
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
Krankheit
Maladie:
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
Krankheit
Maladie:
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Article 17
Unfall
Maladie:
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Articles 17 et 18
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Articles 17 et 18
Unfall
Maladie:
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Articles 17 et 18
L’employeur garantit aux employés, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet, l’employeur conclut une assurance perte de gain maladie.
En lieu et place du versement du salaire intégral pendant un temps limité, une indemnité d’assurance de 80% du salaire effectif brut est versée dès le 3éme jour, pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Le paiement des deux premiers jours de carence est à la libre appréciation de l’employeur. L’employeur a la possibilité de différer la prestation d’assurance au maximum au 31e jour. Dans ce cas de figure, l’employeur garantit le 80% du salaire pendant le temps différé. La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50% chacun. La Commission paritaire est chargée du contrôle de l’existence d’un contrat d’assurance maladie perte de gain.
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Articles 17 et 18
Unfall
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
Unfall
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
Unfall
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
Unfall
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
Unfall
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
Unfall
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
Unfall
Accident:
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
En cas d’accident professionnel et non-professionnel, l’employeur versera au travailleur le 80% de son salaire pendant les deux jours de carence appliqués par la SUVA.
Article 18
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité:
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité:
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité:
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité:
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité:
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité:
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité:
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité:
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité:
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Naissance d’un propre enfant ou adoption: 2 jours
Article 11
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Les absences pour cause de service militaire, de service civil et de protection civile sont indemnisées selon l’article 324b CO.
Article 15
Article 15
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Les absences pour cause de service militaire, de service civil et de protection civile sont indemnisées selon l’article 324b CO.
Article 15
Article 15
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Les absences pour cause de service militaire, de service civil et de protection civile sont indemnisées selon l’article 324b CO.
Article 15
Article 15
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Les absences pour cause de service militaire, de service civil et de protection civile sont indemnisées selon l’article 324b CO.
Article 15
Article 15
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Les absences pour cause de service militaire, de service civil et de protection civile sont indemnisées selon l’article 324b CO.
Article 15
Article 15
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Les absences pour cause de service militaire, de service civil et de protection civile sont indemnisées selon l’article 324b CO.
Article 15
Article 15
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Les absences pour cause de service militaire, de service civil et de protection civile sont indemnisées selon l’article 324b CO.
Article 15
Article 15
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Les absences pour cause de service militaire, de service civil et de protection civile sont indemnisées selon l’article 324b CO.
Article 15
Article 15
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Les absences pour cause de service militaire, de service civil et de protection civile sont indemnisées selon l’article 324b CO.
Article 15
Article 15
Berufliche Vorsorge BVG
Article 19
Berufliche Vorsorge BVG
Article 19
Berufliche Vorsorge BVG
Article 19
Berufliche Vorsorge BVG
Article 19
Berufliche Vorsorge BVG
Article 19
Berufliche Vorsorge BVG
Article 19
Berufliche Vorsorge BVG
Article 19
Berufliche Vorsorge BVG
Article 19
Berufliche Vorsorge BVG
Article 19
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Contribution des travailleurs
Le montant des contributions des travailleurs est fixé à 0,20% du salaire brut mensuel et est prélevé directement sur le salaire. Ces contributions sont réparties à raison de 0,15% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,05% pour les frais de formation (⅓).
Contribution des employeurs
Le montant des contributions des employeurs est fixé à 0,14% de la masse salariale totale des salaires bruts mensuels du personnel soumis à la CCT. Ces contributions sont réparties à raison de 0,105% pour les frais d'exécution (⅔) et de 0,035% pour les frais de formation (⅓).
Les contributions aux frais d’exécution servent à financer:
– le contrôle de l'application de la CCT;
– les mesures de santé et de sécurité au travail.
Les contributions aux frais de formation servent à financer:
– la formation et le perfectionnement professionnel (matériel, équipement, frais de déplacement, etc);
– les mesures de soutien à l'apprentissage (mesures d'appui, frais didactiques, etc).
Article 21
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Article 27
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Article 27
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Article 27
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Article 27
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Article 27
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Article 27
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Article 27
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Article 27
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Article 27
Lernende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Lernende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Lernende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Lernende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Lernende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Lernende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Lernende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Lernende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Lernende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Les apprenti(e)s sont uniquement soumis(es) à l'article 17 relatif à l'assurance perte de gain maladie ainsi qu'aux annexes 2 et 3 intitulés «Conditions de travail des apprentis» et «Rémunérations minimales des apprentis dans le domaine automobile».
Vacances:
- 6 semaines pendant la première année d'apprentissage;
- 5 semaines dès la deuxième année et pendant toute la durée de l'apprentissage.
Les vacances doivent être prises de préférence pendant les périodes de vacances scolaires, dont deux semaines au moins consécutivement.
Les dates des vacances sont fixées d'entente entre l’employeur et l’apprenti(e).
Sont à imputer, le cas échéant, sur la durée des vacances, les jours d'absence pris pour participer à des semaines de sport ou des voyages d'étude organisés par l'école.
Annexe 2: article 2; CO 329a+e
Salaires des apprenti(e)s:
Les salaires sont fixés selon le barème mentionné à l’annexe 3 et qui en fait partie intégrante.
Ces salaires constituent des minima applicables aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’extension.
Salaires minima (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2015):
Catégorie de personnel | Année d'apprentissage | Salaire mensuel |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 500.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- | |
Troisième année | CHF 1'300.-- | |
Quatrième année (y compris Matu Pro) | CHF 1'700.-- | |
Mécanicien-ne en maintenance d'automobiles – véhicules légers et véhicules utilitaires | Première année | CHF 450.-- |
Deuxième année | CHF 800.-- | |
Troisième année | CHF 1'150.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'500.-- | |
Quatrième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécatronicien | CHF 1'800.-- | |
Assistant-e en maintenance d'automobiles – Attestation de Formation Professionnelle | Première année | CHF 350.-- |
Deuxième année | CHF 650.-- | |
Deuxième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 800.-- | |
Troisième année, poursuivant l'apprentissage pour le CFC de mécanicien en maintenance | CHF 1'150.-- | |
Gestionnaire du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 750.-- |
Deuxième année | CHF 950.-- | |
Troisième année | CHF 1'100.-- | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées | Première année | CHF 700.-- |
Deuxième année | CHF 900.-- |
Annexe 2 et 3; CO 329a+e
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours pour la fin d’une semaine |
1ère année de service | 1 mois pour la fin de mois |
2e à 9e année de service | 2 mois pour la fin de mois |
Dès la 10e année de service | 3 mois pour la fin de mois |
Article 8
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours pour la fin d’une semaine |
1ère année de service | 1 mois pour la fin de mois |
2e à 9e année de service | 2 mois pour la fin de mois |
Dès la 10e année de service | 3 mois pour la fin de mois |
Article 8
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours pour la fin d’une semaine |
1ère année de service | 1 mois pour la fin de mois |
2e à 9e année de service | 2 mois pour la fin de mois |
Dès la 10e année de service | 3 mois pour la fin de mois |
Article 8
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours pour la fin d’une semaine |
1ère année de service | 1 mois pour la fin de mois |
2e à 9e année de service | 2 mois pour la fin de mois |
Dès la 10e année de service | 3 mois pour la fin de mois |
Article 8
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours pour la fin d’une semaine |
1ère année de service | 1 mois pour la fin de mois |
2e à 9e année de service | 2 mois pour la fin de mois |
Dès la 10e année de service | 3 mois pour la fin de mois |
Article 8
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours pour la fin d’une semaine |
1ère année de service | 1 mois pour la fin de mois |
2e à 9e année de service | 2 mois pour la fin de mois |
Dès la 10e année de service | 3 mois pour la fin de mois |
Article 8
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours pour la fin d’une semaine |
1ère année de service | 1 mois pour la fin de mois |
2e à 9e année de service | 2 mois pour la fin de mois |
Dès la 10e année de service | 3 mois pour la fin de mois |
Article 8
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours pour la fin d’une semaine |
1ère année de service | 1 mois pour la fin de mois |
2e à 9e année de service | 2 mois pour la fin de mois |
Dès la 10e année de service | 3 mois pour la fin de mois |
Article 8
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours pour la fin d’une semaine |
1ère année de service | 1 mois pour la fin de mois |
2e à 9e année de service | 2 mois pour la fin de mois |
Dès la 10e année de service | 3 mois pour la fin de mois |
Article 8
Kündigungsschutz
Après le temps d’essai, le congé ne peut pas être donné par l’employeur si l’employé subit une incapacité de travail due à l’accident ou la maladie:
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
Kündigungsschutz
Après le temps d’essai, le congé ne peut pas être donné par l’employeur si l’employé subit une incapacité de travail due à l’accident ou la maladie:
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
Kündigungsschutz
Après le temps d’essai, le congé ne peut pas être donné par l’employeur si l’employé subit une incapacité de travail due à l’accident ou la maladie:
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
Kündigungsschutz
Après le temps d’essai, le congé ne peut pas être donné par l’employeur si l’employé subit une incapacité de travail due à l’accident ou la maladie:
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
Kündigungsschutz
Après le temps d’essai, le congé ne peut pas être donné par l’employeur si l’employé subit une incapacité de travail due à l’accident ou la maladie:
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
Kündigungsschutz
Après le temps d’essai, le congé ne peut pas être donné par l’employeur si l’employé subit une incapacité de travail due à l’accident ou la maladie:
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
Kündigungsschutz
Après le temps d’essai, le congé ne peut pas être donné par l’employeur si l’employé subit une incapacité de travail due à l’accident ou la maladie:
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
Kündigungsschutz
Après le temps d’essai, le congé ne peut pas être donné par l’employeur si l’employé subit une incapacité de travail due à l’accident ou la maladie:
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
Kündigungsschutz
Après le temps d’essai, le congé ne peut pas être donné par l’employeur si l’employé subit une incapacité de travail due à l’accident ou la maladie:
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
– pendant les 56 premiers jours de cette incapacité, au cours de la première année de service;
– pendant les 112 premiers jours, dès la deuxième année de service;
– pendant les 180 premiers jours, dès la sixième année de service;
– pendant les 365 premiers jours, dès la onzième année de service.
Article 8
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitgebervertretung
Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), section Genève
Arbeitgebervertretung
Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), section Genève
Arbeitgebervertretung
Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), section Genève
Arbeitgebervertretung
Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), section Genève
Arbeitgebervertretung
Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), section Genève
Arbeitgebervertretung
Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), section Genève
Arbeitgebervertretung
Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), section Genève
Arbeitgebervertretung
Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), section Genève
Arbeitgebervertretung
Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA), section Genève
Paritätische Fonds
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Article 21
Article 21
Paritätische Fonds
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Article 21
Article 21
Paritätische Fonds
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Article 21
Article 21
Paritätische Fonds
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Article 21
Article 21
Paritätische Fonds
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Article 21
Article 21
Paritätische Fonds
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Article 21
Article 21
Paritätische Fonds
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Article 21
Article 21
Paritätische Fonds
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Article 21
Article 21
Paritätische Fonds
Le fonds paritaire est alimenté par les contributions aux frais d'exécution et de formation des travailleurs et des employeurs soumis à la convention collective de travail. L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la Commission paritaire. Il sert à couvrir les frais engendrés par l'application de la CCT et à favoriser la formation et le perfectionnement professionnel.
Article 21
Article 21
Folge bei Vertragsverletzung
Conformément à l’article 357b CO, la Commission paritaire est compétente pour veiller à l’application uniforme de la CCT et fonctionne comme organe de contrôle à cette fin. Elle peut exiger des entreprises, l'accès à tout document utile au contrôle. En cas de violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer des peines conventionnelles sous la forme d’amende allant jusqu’à CHF 20'000.-- par cas et par contrevenant. Elle peut décider de prononcer un avertissement préalablement à la peine conventionnelle.
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Folge bei Vertragsverletzung
Conformément à l’article 357b CO, la Commission paritaire est compétente pour veiller à l’application uniforme de la CCT et fonctionne comme organe de contrôle à cette fin. Elle peut exiger des entreprises, l'accès à tout document utile au contrôle. En cas de violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer des peines conventionnelles sous la forme d’amende allant jusqu’à CHF 20'000.-- par cas et par contrevenant. Elle peut décider de prononcer un avertissement préalablement à la peine conventionnelle.
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Folge bei Vertragsverletzung
Conformément à l’article 357b CO, la Commission paritaire est compétente pour veiller à l’application uniforme de la CCT et fonctionne comme organe de contrôle à cette fin. Elle peut exiger des entreprises, l'accès à tout document utile au contrôle. En cas de violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer des peines conventionnelles sous la forme d’amende allant jusqu’à CHF 20'000.-- par cas et par contrevenant. Elle peut décider de prononcer un avertissement préalablement à la peine conventionnelle.
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
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Article 23
Folge bei Vertragsverletzung
Conformément à l’article 357b CO, la Commission paritaire est compétente pour veiller à l’application uniforme de la CCT et fonctionne comme organe de contrôle à cette fin. Elle peut exiger des entreprises, l'accès à tout document utile au contrôle. En cas de violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer des peines conventionnelles sous la forme d’amende allant jusqu’à CHF 20'000.-- par cas et par contrevenant. Elle peut décider de prononcer un avertissement préalablement à la peine conventionnelle.
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Folge bei Vertragsverletzung
Conformément à l’article 357b CO, la Commission paritaire est compétente pour veiller à l’application uniforme de la CCT et fonctionne comme organe de contrôle à cette fin. Elle peut exiger des entreprises, l'accès à tout document utile au contrôle. En cas de violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer des peines conventionnelles sous la forme d’amende allant jusqu’à CHF 20'000.-- par cas et par contrevenant. Elle peut décider de prononcer un avertissement préalablement à la peine conventionnelle.
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Folge bei Vertragsverletzung
Conformément à l’article 357b CO, la Commission paritaire est compétente pour veiller à l’application uniforme de la CCT et fonctionne comme organe de contrôle à cette fin. Elle peut exiger des entreprises, l'accès à tout document utile au contrôle. En cas de violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer des peines conventionnelles sous la forme d’amende allant jusqu’à CHF 20'000.-- par cas et par contrevenant. Elle peut décider de prononcer un avertissement préalablement à la peine conventionnelle.
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Folge bei Vertragsverletzung
Conformément à l’article 357b CO, la Commission paritaire est compétente pour veiller à l’application uniforme de la CCT et fonctionne comme organe de contrôle à cette fin. Elle peut exiger des entreprises, l'accès à tout document utile au contrôle. En cas de violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer des peines conventionnelles sous la forme d’amende allant jusqu’à CHF 20'000.-- par cas et par contrevenant. Elle peut décider de prononcer un avertissement préalablement à la peine conventionnelle.
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Folge bei Vertragsverletzung
Conformément à l’article 357b CO, la Commission paritaire est compétente pour veiller à l’application uniforme de la CCT et fonctionne comme organe de contrôle à cette fin. Elle peut exiger des entreprises, l'accès à tout document utile au contrôle. En cas de violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer des peines conventionnelles sous la forme d’amende allant jusqu’à CHF 20'000.-- par cas et par contrevenant. Elle peut décider de prononcer un avertissement préalablement à la peine conventionnelle.
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
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Article 23
Folge bei Vertragsverletzung
Conformément à l’article 357b CO, la Commission paritaire est compétente pour veiller à l’application uniforme de la CCT et fonctionne comme organe de contrôle à cette fin. Elle peut exiger des entreprises, l'accès à tout document utile au contrôle. En cas de violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer des peines conventionnelles sous la forme d’amende allant jusqu’à CHF 20'000.-- par cas et par contrevenant. Elle peut décider de prononcer un avertissement préalablement à la peine conventionnelle.
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Elle est compétente pour le contrôle et la perception des contributions aux frais d’exécution. Si des peines conventionnelles sont prononcées, leurs montants sont attribués à la Commission paritaire pour couvrir les frais d’exécution et de contrôles de la présente convention.
Article 23
Freistellung für Verbandstätigkeit
Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
Freistellung für Verbandstätigkeit
Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
Freistellung für Verbandstätigkeit
Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
Freistellung für Verbandstätigkeit
Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
Freistellung für Verbandstätigkeit
Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
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Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
Freistellung für Verbandstätigkeit
Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
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Freistellung für Verbandstätigkeit
Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
Freistellung für Verbandstätigkeit
Des congés non payés peuvent être accordés pour des formations telles que:
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
– commissaires d’apprentissage;
– formateur en entreprise (astreints à suivre les cours pour formateurs et commissaires d’apprentissage imposés par la loi fédérale sur la formation professionnelle);
– la formation portant sur les assurances sociales et le droit du travail.
L’indemnisation de ces cours est prise en charge par le fonds paritaire. Des congés non-payés peuvent être octroyés pour les juges prud’hommes, aux membres de la Commission paritaire et aux délégués syndicaux. Les congés sont accordés moyennant un préavis de 2 semaines au moins et dans la mesure où ils ne perturbent pas la marche de l’entreprise.
Article 14.2
Schlichtungsverfahren
Article 30
Schlichtungsverfahren
Article 30
Schlichtungsverfahren
Article 30
Schlichtungsverfahren
Article 30
Schlichtungsverfahren
Article 30
Schlichtungsverfahren
Article 30
Schlichtungsverfahren
Article 30
Schlichtungsverfahren
Article 30
Schlichtungsverfahren
Article 30
Friedenspflicht
Article 29
Friedenspflicht
Article 29
Friedenspflicht
Article 29
Friedenspflicht
Article 29
Friedenspflicht
Article 29
Friedenspflicht
Article 29
Friedenspflicht
Article 29
Friedenspflicht
Article 29
Friedenspflicht
Article 29
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