CCT du commerce de détail de la ville de Lausanne

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.04.2020 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2020 jusqu'au 30.06.2022
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Champ d'application du point de vue territorial
9756
S'applique au territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
9931
S'applique au territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
9959
S'applique au territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10134
S'applique au territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10220
S'applique au territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
10510
S'applique au territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
11432
S'applique au territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9756
S'applique aux entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social. Exception : les commerces/établissements soumis à des conditions particulières selon le règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin 1967 de la commune de Lausanne (boulangeries-pâtisseries-confiseries, magasins de glaces, de tabac et journaux, kiosques, magasins de fleurs et de jardinage, pharmacies, domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme).

Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9931
S'applique aux entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social. Exception : les commerces/établissements soumis à des conditions particulières selon le règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin 1967 de la commune de Lausanne (boulangeries-pâtisseries-confiseries, magasins de glaces, de tabac et journaux, kiosques, magasins de fleurs et de jardinage, pharmacies, domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme).

Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9959
S'applique aux entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social. Exception : les commerces/établissements soumis à des conditions particulières selon le règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin 1967 de la commune de Lausanne (boulangeries-pâtisseries-confiseries, magasins de glaces, de tabac et journaux, kiosques, magasins de fleurs et de jardinage, pharmacies, domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme).

Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10134
S'applique aux entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social. Exception : les commerces/établissements soumis à des conditions particulières selon le règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin 1967 de la commune de Lausanne (boulangeries-pâtisseries-confiseries, magasins de glaces, de tabac et journaux, kiosques, magasins de fleurs et de jardinage, pharmacies, domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme).

Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10220
S'applique aux entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social. Exception : les commerces/établissements soumis à des conditions particulières selon le règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin 1967 de la commune de Lausanne (boulangeries-pâtisseries-confiseries, magasins de glaces, de tabac et journaux, kiosques, magasins de fleurs et de jardinage, pharmacies, domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme).

Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10510
S'applique aux entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social. Exception : les commerces/établissements soumis à des conditions particulières selon le règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin 1967 de la commune de Lausanne (boulangeries-pâtisseries-confiseries, magasins de glaces, de tabac et journaux, kiosques, magasins de fleurs et de jardinage, pharmacies, domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme).

Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11432
S'applique aux entreprises du commerce de détail qui exercent leur activité sur le territoire de la commune de Lausanne, indépendamment de l'implantation du siège social. Exception : les commerces/établissements soumis à des conditions particulières selon le règlement sur les heures d'ouverture et de fermeture des magasins du 13 juin 1967 de la commune de Lausanne (boulangeries-pâtisseries-confiseries, magasins de glaces, de tabac et journaux, kiosques, magasins de fleurs et de jardinage, pharmacies, domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme).

Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue personnel
9756
S'applique :
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.

Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
9931
S'applique :
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.

Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
9959
S'applique :
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.

Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
10220
S'applique :
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.

Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
10134
S'applique :
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.

Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
10510
S'applique :
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.

Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
11432
S'applique :
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.

Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9756
Les clauses étendus s’appliquent à tout le territoire de la commune de Lausanne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9931
Les clauses étendus s’appliquent à tout le territoire de la commune de Lausanne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9959
Les clauses étendus s’appliquent à tout le territoire de la commune de Lausanne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10134
Les clauses étendus s’appliquent à tout le territoire de la commune de Lausanne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10220
Les clauses étendus s’appliquent à tout le territoire de la commune de Lausanne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10510
Les clauses étendus s’appliquent à tout le territoire de la commune de Lausanne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11432
Les clauses étendus s’appliquent à tout le territoire de la commune de Lausanne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9756
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9931
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9959
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10134
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10220
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10510
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11432
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9756
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9931
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9959
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10134
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10220
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10510
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11432
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9756
En l’absence de dénonciation par l’une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9931
En l’absence de dénonciation par l’une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9959
En l’absence de dénonciation par l’une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10134
En l’absence de dénonciation par l’une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10220
En l’absence de dénonciation par l’une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10510
En l’absence de dénonciation par l’une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11432
En l’absence de dénonciation par l’une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Article 22.1
Renseignements organes paritaires
9756
Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch


Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9931

Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch

Renseignements organes paritaires
9959

Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch

Renseignements organes paritaires
10220

Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch

Renseignements organes paritaires
10134

Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch

Renseignements organes paritaires
10510

Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch

Renseignements organes paritaires
11432

Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch

Renseignements représentants des travailleurs
9756
Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch


Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9931
Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9959
Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10220
Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10134
Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10510
Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11432
Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9756
Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch


Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Salaires / salaires minimums
9756
Dès 1.1.2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.3.2015):
Catégorie professionnelleSalaire annuel brut (versé 12x par année)
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique CHF 42'780.--
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC CHF 43'980.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique CHF 44'280.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente CHF 45'900.--

Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
9931
Dès 1.1.2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.3.2015):
Catégorie professionnelleSalaire annuel brut (versé 12x par année)
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique CHF 42'780.--
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC CHF 43'980.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique CHF 44'280.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente CHF 45'900.--

Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
9959
Dès 1.1.2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.3.2015):
Catégorie professionnelleSalaire annuel brut (versé 12x par année)
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique CHF 42'780.--
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC CHF 43'980.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique CHF 44'280.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente CHF 45'900.--

Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
10220
Dès 1.1.2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.3.2015):
Catégorie professionnelleSalaire annuel brut (versé 12x par année)
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique CHF 42'780.--
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC CHF 43'980.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique CHF 44'280.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente CHF 45'900.--

Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
10134
Dès 1.1.2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.3.2015):
Catégorie professionnelleSalaire annuel brut (versé 12x par année)
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique CHF 42'780.--
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC CHF 43'980.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique CHF 44'280.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente CHF 45'900.--

Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
10510
Dès 1.1.2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.3.2015):
Catégorie professionnelleSalaire annuel brut (versé 12x par année)
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique CHF 42'780.--
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC CHF 43'980.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique CHF 44'280.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente CHF 45'900.--

Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
11432
Dès 1.1.2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.3.2015):
Catégorie professionnelleSalaire annuel brut (versé 12x par année)
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique CHF 42'780.--
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC CHF 43'980.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique CHF 44'280.--
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente CHF 45'900.--

Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
9756




Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
9931




Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
9959




Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
10220




Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
10134




Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
10510




Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
11432




Article 4.2; avenant n°2 2015
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9756
Travail du samedi:
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.

Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9931
Travail du samedi:
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.

Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9959
Travail du samedi:
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.

Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10134
Travail du samedi:
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.

Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10220
Travail du samedi:
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.

Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10510
Travail du samedi:
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.

Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11432
Travail du samedi:
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.

Article 7
Durée normale du travail
9756
Durée hebdomadaire du travail : 41 h effectives. Durée fixée sur 5 jours.


Article 6
Durée normale du travail
9931
Durée hebdomadaire du travail : 41 h effectives. Durée fixée sur 5 jours.


Article 6
Durée normale du travail
9959
Durée hebdomadaire du travail : 41 h effectives. Durée fixée sur 5 jours.


Article 6
Durée normale du travail
10220
Durée hebdomadaire du travail : 41 h effectives. Durée fixée sur 5 jours.


Article 6
Durée normale du travail
10134
Durée hebdomadaire du travail : 41 h effectives. Durée fixée sur 5 jours.


Article 6
Durée normale du travail
10510
Durée hebdomadaire du travail : 41 h effectives. Durée fixée sur 5 jours.


Article 6
Durée normale du travail
11432
Durée hebdomadaire du travail : 41 h effectives. Durée fixée sur 5 jours.


Article 6
Heures supplémentaires
9756
Au delà de la durée du travail fixée contractuellement, les heures supplémentaires ordonnées ou admises par l'employeur seront compensées, en principe, par un congé de durée égale dans les 12 semaines qui suivent. Si elles ne peuvent être compensées en temps, elle sont rémunérées avec une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.

Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.

L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.

Article 8
Heures supplémentaires
9931
Au delà de la durée du travail fixée contractuellement, les heures supplémentaires ordonnées ou admises par l'employeur seront compensées, en principe, par un congé de durée égale dans les 12 semaines qui suivent. Si elles ne peuvent être compensées en temps, elle sont rémunérées avec une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.

Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.

L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.

Article 8
Heures supplémentaires
9959
Au delà de la durée du travail fixée contractuellement, les heures supplémentaires ordonnées ou admises par l'employeur seront compensées, en principe, par un congé de durée égale dans les 12 semaines qui suivent. Si elles ne peuvent être compensées en temps, elle sont rémunérées avec une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.

Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.

L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.

Article 8
Heures supplémentaires
10220
Au delà de la durée du travail fixée contractuellement, les heures supplémentaires ordonnées ou admises par l'employeur seront compensées, en principe, par un congé de durée égale dans les 12 semaines qui suivent. Si elles ne peuvent être compensées en temps, elle sont rémunérées avec une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.

Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.

L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.

Article 8
Heures supplémentaires
10134
Au delà de la durée du travail fixée contractuellement, les heures supplémentaires ordonnées ou admises par l'employeur seront compensées, en principe, par un congé de durée égale dans les 12 semaines qui suivent. Si elles ne peuvent être compensées en temps, elle sont rémunérées avec une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.

Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.

L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.

Article 8
Heures supplémentaires
10510
Au delà de la durée du travail fixée contractuellement, les heures supplémentaires ordonnées ou admises par l'employeur seront compensées, en principe, par un congé de durée égale dans les 12 semaines qui suivent. Si elles ne peuvent être compensées en temps, elle sont rémunérées avec une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.

Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.

L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.

Article 8
Heures supplémentaires
11432
Au delà de la durée du travail fixée contractuellement, les heures supplémentaires ordonnées ou admises par l'employeur seront compensées, en principe, par un congé de durée égale dans les 12 semaines qui suivent. Si elles ne peuvent être compensées en temps, elle sont rémunérées avec une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.

Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.

L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.

Article 8
Vacances
9756
Catégorie d'âgeVacances
En général4 semaines + 2 jours
Dès 50 ans révolus5 semaines

Article 10
Vacances
9931
Catégorie d'âgeVacances
En général4 semaines + 2 jours
Dès 50 ans révolus5 semaines

Article 10
Vacances
9959
Catégorie d'âgeVacances
En général4 semaines + 2 jours
Dès 50 ans révolus5 semaines

Article 10
Vacances
10220
Catégorie d'âgeVacances
En général4 semaines + 2 jours
Dès 50 ans révolus5 semaines

Article 10
Vacances
10134
Catégorie d'âgeVacances
En général4 semaines + 2 jours
Dès 50 ans révolus5 semaines

Article 10
Vacances
10510
Catégorie d'âgeVacances
En général4 semaines + 2 jours
Dès 50 ans révolus5 semaines

Article 10
Vacances
11432
Catégorie d'âgeVacances
En général4 semaines + 2 jours
Dès 50 ans révolus5 semaines

Article 10
Jours de congé rémunérés (absences)
9756
AbsenceJours payés
Mariage3 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès (conjoint, enfant, parents)3 jours
Décès (frère, soeur, beaux-parents)1 jour
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service1 jour
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical3 jours au maximum

Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
9931
AbsenceJours payés
Mariage3 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès (conjoint, enfant, parents)3 jours
Décès (frère, soeur, beaux-parents)1 jour
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service1 jour
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical3 jours au maximum

Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
9959
AbsenceJours payés
Mariage3 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès (conjoint, enfant, parents)3 jours
Décès (frère, soeur, beaux-parents)1 jour
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service1 jour
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical3 jours au maximum

Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
10220
AbsenceJours payés
Mariage3 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès (conjoint, enfant, parents)3 jours
Décès (frère, soeur, beaux-parents)1 jour
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service1 jour
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical3 jours au maximum

Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
10134
AbsenceJours payés
Mariage3 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès (conjoint, enfant, parents)3 jours
Décès (frère, soeur, beaux-parents)1 jour
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service1 jour
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical3 jours au maximum

Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
10510
AbsenceJours payés
Mariage3 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès (conjoint, enfant, parents)3 jours
Décès (frère, soeur, beaux-parents)1 jour
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service1 jour
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical3 jours au maximum

Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
11432
AbsenceJours payés
Mariage3 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès (conjoint, enfant, parents)3 jours
Décès (frère, soeur, beaux-parents)1 jour
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service1 jour
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical3 jours au maximum

Article 11
Jours fériés rémunérés
9756
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Ascension, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël (25 décembre)


Article 9
Jours fériés rémunérés
9931
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Ascension, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël (25 décembre)


Article 9
Jours fériés rémunérés
9959
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Ascension, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël (25 décembre)


Article 9
Jours fériés rémunérés
10134
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Ascension, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël (25 décembre)


Article 9
Jours fériés rémunérés
10220
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Ascension, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël (25 décembre)


Article 9
Jours fériés rémunérés
10510
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Ascension, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël (25 décembre)


Article 9
Jours fériés rémunérés
11432
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte, Ascension, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël (25 décembre)


Article 9
Maladie
9756
Maladie :
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé



Articles 13 et 15
Maladie
9931
Maladie :
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé



Articles 13 et 15
Maladie
9959
Maladie :
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé

Article 13
Maladie
10220
Maladie :
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé

Article 13
Maladie
10134
Maladie :
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé

Article 13
Maladie
10510
Maladie :
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé

Article 13
Maladie
11432
Maladie :
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé

Article 13
Accident
9756
Maladie :
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé



Articles 13 et 15
Accident
9931
Maladie :
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé



Articles 13 et 15
Accident
9959


Article 15
Accident
10134


Article 15
Accident
10220


Article 15
Accident
10510


Article 15
Accident
11432


Article 15
Congé maternité / paternité / parental
9756
Congé paternité : 1 jour

Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
9931
Congé paternité : 1 jour

Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
9959
Congé paternité : 1 jour

Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
10134
Congé paternité : 1 jour

Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
10220
Congé paternité : 1 jour

Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
10510
Congé paternité : 1 jour

Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
11432
Congé paternité : 1 jour

Article 11.1
Service militaire / civil / de protection civile
9756
Type de coursIndemnité
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales50%
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales100%
Cours de répétition et autres services de courte durée100%
Inspection et affaires militaires 100%

Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.

Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
9931
Type de coursIndemnité
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales50%
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales100%
Cours de répétition et autres services de courte durée100%
Inspection et affaires militaires 100%

Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.

Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
9959
Type de coursIndemnité
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales50%
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales100%
Cours de répétition et autres services de courte durée100%
Inspection et affaires militaires 100%

Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.

Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
10134
Type de coursIndemnité
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales50%
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales100%
Cours de répétition et autres services de courte durée100%
Inspection et affaires militaires 100%

Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.

Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
10220
Type de coursIndemnité
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales50%
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales100%
Cours de répétition et autres services de courte durée100%
Inspection et affaires militaires 100%

Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.

Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
10510
Type de coursIndemnité
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales50%
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales100%
Cours de répétition et autres services de courte durée100%
Inspection et affaires militaires 100%

Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.

Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
11432
Type de coursIndemnité
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales50%
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales100%
Cours de répétition et autres services de courte durée100%
Inspection et affaires militaires 100%

Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.

Article 12
Dispositions antidiscrimination
9756
L’entreprise et ses employés s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.

Article 19
Dispositions antidiscrimination
9931
L’entreprise et ses employés s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.

Article 19
Dispositions antidiscrimination
9959
L’entreprise et ses employés s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.

Article 19
Dispositions antidiscrimination
10134
L’entreprise et ses employés s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.

Article 19
Dispositions antidiscrimination
10220
L’entreprise et ses employés s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.

Article 19
Dispositions antidiscrimination
10510
L’entreprise et ses employés s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.

Article 19
Dispositions antidiscrimination
11432
L’entreprise et ses employés s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.

Article 19
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9756


Article 19 et annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9931


Article 19 et annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9959


Article 19 et annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
10134


Article 19 et annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
10220


Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
9756


Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
9931


Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
9959


Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
10134


Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
10220


Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
10510


Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
11432


Article 19 et annexe 1
Apprentis
9756


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
9931


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
9959


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
10134


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
10220


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
10510


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
11432


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
9756


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
9931


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
9959


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
10134


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
10220


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
10510


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
11432


Articles 1 et 10; CO 329a+e
Délai de congé
9756
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai*7 jours civil
Pendant la 1ère année de service1 mois
Pendant la 2ème et 9ème année de service2 mois
Ultérieurement3 mois

*La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.

Article 5
Délai de congé
9931
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai*7 jours civil
Pendant la 1ère année de service1 mois
Pendant la 2ème et 9ème année de service2 mois
Ultérieurement3 mois

*La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.

Article 5
Délai de congé
9959
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai*7 jours civil
Pendant la 1ère année de service1 mois
Pendant la 2ème et 9ème année de service2 mois
Ultérieurement3 mois

*La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.

Article 5
Délai de congé
10134
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai*7 jours civil
Pendant la 1ère année de service1 mois
Pendant la 2ème et 9ème année de service2 mois
Ultérieurement3 mois

*La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.

Article 5
Délai de congé
10220

1 La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.

Article 5
Délai de congé
10510

1 La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.

Article 5
Délai de congé
11432

1 La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.

Article 5
Représentants des travailleurs
9756
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
9931
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
9959
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10134
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10220
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
10510
Syndicat Unia
Représentants des travailleurs
11432
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
9756
Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs (SIC)
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
9931
Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs (SIC)
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
9959
Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs (SIC)
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
10134
Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs (SIC)
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
10220
Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs (SIC)
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
10510
Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs (SIC)
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
11432
Société Industrielle et Commerciale de Lausanne et environs (SIC)
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Tâches des organes paritaires
9756
Commission paritaire :
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.


- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.

Article 18
Tâches des organes paritaires
9931
Commission paritaire :
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.


- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.

Article 18
Tâches des organes paritaires
9959
Commission paritaire :
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.


- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.

Article 18
Tâches des organes paritaires
10134
Commission paritaire :
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.


- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.

Article 18
Tâches des organes paritaires
10220
Commission paritaire :
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.


- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.

Article 18
Tâches des organes paritaires
10510
Commission paritaire :
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.


- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.

Article 18
Tâches des organes paritaires
11432
Commission paritaire :
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.


- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.

Article 18
Conséquence en cas de violation de la convention
9756
Cf. article 18.4
Conséquence en cas de violation de la convention
9931
Cf. article 18.4
Conséquence en cas de violation de la convention
9959
Cf. article 18.4
Conséquence en cas de violation de la convention
10134
Cf. article 18.4
Conséquence en cas de violation de la convention
10220
Cf. article 18.4
Conséquence en cas de violation de la convention
10510
Cf. article 18.4
Conséquence en cas de violation de la convention
11432
Cf. article 18.4
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
9756


Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
9931


Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
9959


Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
10134


Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
10220


Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
10510


Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11432


Article 17
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9756


Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9931


Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9959


Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10134


Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10220


Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10510


Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11432


Article 18
Obligation de paix du travail
9756
Les employeurs et les travailleurs se soumettent à la paix du travail pour toutes les questions réglées par la présente CCT et s’engagent à tout mettre en oeuvre pour trouver ensemble les solutions à d’éventuelles divergences.

Article 16
Obligation de paix du travail
9931
Les employeurs et les travailleurs se soumettent à la paix du travail pour toutes les questions réglées par la présente CCT et s’engagent à tout mettre en oeuvre pour trouver ensemble les solutions à d’éventuelles divergences.

Article 16
Obligation de paix du travail
9959
Les employeurs et les travailleurs se soumettent à la paix du travail pour toutes les questions réglées par la présente CCT et s’engagent à tout mettre en oeuvre pour trouver ensemble les solutions à d’éventuelles divergences.

Article 16
Obligation de paix du travail
10134
Les employeurs et les travailleurs se soumettent à la paix du travail pour toutes les questions réglées par la présente CCT et s’engagent à tout mettre en oeuvre pour trouver ensemble les solutions à d’éventuelles divergences.

Article 16
Obligation de paix du travail
10220
Les employeurs et les travailleurs se soumettent à la paix du travail pour toutes les questions réglées par la présente CCT et s’engagent à tout mettre en oeuvre pour trouver ensemble les solutions à d’éventuelles divergences.

Article 16
Obligation de paix du travail
10510
Les employeurs et les travailleurs se soumettent à la paix du travail pour toutes les questions réglées par la présente CCT et s’engagent à tout mettre en oeuvre pour trouver ensemble les solutions à d’éventuelles divergences.

Article 16
Obligation de paix du travail
11432
Les employeurs et les travailleurs se soumettent à la paix du travail pour toutes les questions réglées par la présente CCT et s’engagent à tout mettre en oeuvre pour trouver ensemble les solutions à d’éventuelles divergences.

Article 16
Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
10.13530 27.03.2025 27.03.2025
10.13268 10.12.2024 10.12.2024
10.12606 20.11.2023 20.11.2023
10.11731 28.06.2022 01.01.2022
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
9.11432 11.11.2021 11.11.2021
9.10510 01.04.2020 01.04.2020