CCT du commerce de détail de la ville de Lausanne
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2020 jusqu'au 30.06.2022
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue personnel
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.
Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.
Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.
Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.
Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.
Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.
Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue personnel
- à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis,
- au personnel de vente temporaire (toute personne engagée par un contrat de durée déterminée, au maximum 4 mois/120 jours dans l'année),
- au personnel de vente employé par une entreprise bailleur de service lorsque le locataire de services est soumis à la présente convention.
Articles 1.2, 1.3 et 1.5
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé-e-s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
d'autre part :
1. tous les travailleurs de la branche, occupés auprès des employeurs mentionnés à la lettre a, indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction et des apprentis ; 2. le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 22.1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 22.1
Renseignements organes paritaires
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch
Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire du commerce de détail lausannois :
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch
Renseignements représentants des travailleurs
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch
Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des employeurs
p.a. Centre Patronal
Helena Druey
Route du Lac 2
1094 Paudex
Case postale 1215
1001 Lausanne
021 796 33 00
hdruey@centrepatronal.ch
Unia:
Giorgio Mancuso
giorgio.mancuso@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Catégorie professionnelle | Salaire annuel brut (versé 12x par année) |
---|---|
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique | CHF 42'780.-- |
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC | CHF 43'980.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique | CHF 44'280.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente | CHF 45'900.-- |
Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
Catégorie professionnelle | Salaire annuel brut (versé 12x par année) |
---|---|
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique | CHF 42'780.-- |
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC | CHF 43'980.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique | CHF 44'280.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente | CHF 45'900.-- |
Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
Catégorie professionnelle | Salaire annuel brut (versé 12x par année) |
---|---|
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique | CHF 42'780.-- |
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC | CHF 43'980.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique | CHF 44'280.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente | CHF 45'900.-- |
Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
Catégorie professionnelle | Salaire annuel brut (versé 12x par année) |
---|---|
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique | CHF 42'780.-- |
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC | CHF 43'980.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique | CHF 44'280.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente | CHF 45'900.-- |
Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
Catégorie professionnelle | Salaire annuel brut (versé 12x par année) |
---|---|
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique | CHF 42'780.-- |
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC | CHF 43'980.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique | CHF 44'280.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente | CHF 45'900.-- |
Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
Catégorie professionnelle | Salaire annuel brut (versé 12x par année) |
---|---|
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique | CHF 42'780.-- |
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC | CHF 43'980.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique | CHF 44'280.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente | CHF 45'900.-- |
Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Salaires / salaires minimums
Catégorie professionnelle | Salaire annuel brut (versé 12x par année) |
---|---|
Employé(e)s sans CFC, ayant moins de 3 années de pratique | CHF 42'780.-- |
Employé(e)s au bénéfice de 3 années de pratique, sans CFC | CHF 43'980.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, ayant moins de 2 années de pratique | CHF 44'280.-- |
Employé(e)s titulaire d'un CFC dans la branche, après 2 années de pratique ou titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente | CHF 45'900.-- |
Articles 3 et 4.1; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
Article 4.2; avenant n°2 2015
Augmentation salariale
Article 4.2; avenant n°2 2015
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.
Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.
Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.
Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.
Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.
Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.
Article 7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le personnel bénéficie d'au moins un samedi de congé par mois et, pour les autres semaines, il a droit à un jour de congé par semaine en plus du dimanche.
Dérogation possible pour les commerces dont le nombre d'employé(e)s est < à 5 personnes (y compris le gérant et excepté les apprentis) sur demande écrite adressée à la commission paritaire.
Les personnes travaillant jusqu'à 18h00 le samedi pourront bénéficier durant la même semaine ou la semaine suivante d'un congé le soir à partir de 17h00.
Article 7
Durée normale du travail
Article 6
Durée normale du travail
Article 6
Durée normale du travail
Article 6
Durée normale du travail
Article 6
Durée normale du travail
Article 6
Durée normale du travail
Article 6
Durée normale du travail
Article 6
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.
Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.
L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.
Article 8
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.
Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.
L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.
Article 8
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.
Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.
L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.
Article 8
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.
Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.
L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.
Article 8
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.
Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.
L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.
Article 8
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.
Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.
L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.
Article 8
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.
Les heures supplémentaires et leur compensation font l'objet d'un décompte particulier. Un décompte est remis à l'employé.
L’employé pourra travailler au maximum 4 fois par année en dehors des horaires d’ouverture du commerce pour des soirées privées mais au maximum jusqu’à 22h00. Les heures seront rémunérées avec une majoration de 50% ou compensées par un congé de durée égale dans les 2 semaines qui suivent, selon le choix de l’employé.
Article 8
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
En général | 4 semaines + 2 jours |
Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
Article 10
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
En général | 4 semaines + 2 jours |
Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
Article 10
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
En général | 4 semaines + 2 jours |
Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
Article 10
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
En général | 4 semaines + 2 jours |
Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
Article 10
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
En général | 4 semaines + 2 jours |
Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
Article 10
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
En général | 4 semaines + 2 jours |
Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
Article 10
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
En général | 4 semaines + 2 jours |
Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
Article 10
Jours de congé rémunérés (absences)
Absence | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès (conjoint, enfant, parents) | 3 jours |
Décès (frère, soeur, beaux-parents) | 1 jour |
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service | 1 jour |
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical | 3 jours au maximum |
Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
Absence | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès (conjoint, enfant, parents) | 3 jours |
Décès (frère, soeur, beaux-parents) | 1 jour |
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service | 1 jour |
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical | 3 jours au maximum |
Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
Absence | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès (conjoint, enfant, parents) | 3 jours |
Décès (frère, soeur, beaux-parents) | 1 jour |
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service | 1 jour |
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical | 3 jours au maximum |
Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
Absence | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès (conjoint, enfant, parents) | 3 jours |
Décès (frère, soeur, beaux-parents) | 1 jour |
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service | 1 jour |
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical | 3 jours au maximum |
Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
Absence | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès (conjoint, enfant, parents) | 3 jours |
Décès (frère, soeur, beaux-parents) | 1 jour |
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service | 1 jour |
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical | 3 jours au maximum |
Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
Absence | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès (conjoint, enfant, parents) | 3 jours |
Décès (frère, soeur, beaux-parents) | 1 jour |
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service | 1 jour |
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical | 3 jours au maximum |
Article 11
Jours de congé rémunérés (absences)
Absence | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès (conjoint, enfant, parents) | 3 jours |
Décès (frère, soeur, beaux-parents) | 1 jour |
Déménagement, max 1x/année, après 1 année de service | 1 jour |
Maladie enfant, sur présentation d'un certificat médical | 3 jours au maximum |
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 9
Jours fériés rémunérés
Article 9
Jours fériés rémunérés
Article 9
Jours fériés rémunérés
Article 9
Jours fériés rémunérés
Article 9
Jours fériés rémunérés
Article 9
Jours fériés rémunérés
Article 9
Maladie
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé
Articles 13 et 15
Maladie
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé
Articles 13 et 15
Maladie
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé
Article 13
Maladie
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé
Article 13
Maladie
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé
Article 13
Maladie
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé
Article 13
Maladie
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé
Article 13
Accident
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé
Articles 13 et 15
Accident
L'indemnité journalière est de 80% du salaire dès le 3ème ou 31ème jour, selon le choix de la couverture d'assurance de l'employeur. Elle est payée pendant 730 jours dans une période de 900 jours. Durant le délai d'attente, l'employeur paie le salaire à 100%.
Primes: 50% employeur, 50% employé
Articles 13 et 15
Accident
Article 15
Accident
Article 15
Accident
Article 15
Accident
Article 15
Accident
Article 15
Congé maternité / paternité / parental
Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 11.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 11.1
Service militaire / civil / de protection civile
Type de cours | Indemnité |
---|---|
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales | 50% |
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales | 100% |
Cours de répétition et autres services de courte durée | 100% |
Inspection et affaires militaires | 100% |
Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.
Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
Type de cours | Indemnité |
---|---|
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales | 50% |
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales | 100% |
Cours de répétition et autres services de courte durée | 100% |
Inspection et affaires militaires | 100% |
Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.
Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
Type de cours | Indemnité |
---|---|
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales | 50% |
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales | 100% |
Cours de répétition et autres services de courte durée | 100% |
Inspection et affaires militaires | 100% |
Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.
Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
Type de cours | Indemnité |
---|---|
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales | 50% |
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales | 100% |
Cours de répétition et autres services de courte durée | 100% |
Inspection et affaires militaires | 100% |
Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.
Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
Type de cours | Indemnité |
---|---|
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales | 50% |
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales | 100% |
Cours de répétition et autres services de courte durée | 100% |
Inspection et affaires militaires | 100% |
Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.
Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
Type de cours | Indemnité |
---|---|
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales | 50% |
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales | 100% |
Cours de répétition et autres services de courte durée | 100% |
Inspection et affaires militaires | 100% |
Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.
Article 12
Service militaire / civil / de protection civile
Type de cours | Indemnité |
---|---|
Ecole de recrues et école de sous-officiers : célibataires, sans charges légales | 50% |
Ecole de recrues et école de sous-officiers : mariés ou célibataires avec charges légales | 100% |
Cours de répétition et autres services de courte durée | 100% |
Inspection et affaires militaires | 100% |
Dispositions également valables pour les personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil.
Article 12
Dispositions antidiscrimination
Article 19
Dispositions antidiscrimination
Article 19
Dispositions antidiscrimination
Article 19
Dispositions antidiscrimination
Article 19
Dispositions antidiscrimination
Article 19
Dispositions antidiscrimination
Article 19
Dispositions antidiscrimination
Article 19
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 19 et annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 19 et annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 19 et annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 19 et annexe 1
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
Article 19 et annexe 1
Harcèlement sexuel
Article 19 et annexe 1
Apprentis
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Apprentis
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Jeunes employés
Articles 1 et 10; CO 329a+e
Délai de congé
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai* | 7 jours civil |
Pendant la 1ère année de service | 1 mois |
Pendant la 2ème et 9ème année de service | 2 mois |
Ultérieurement | 3 mois |
*La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.
Article 5
Délai de congé
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai* | 7 jours civil |
Pendant la 1ère année de service | 1 mois |
Pendant la 2ème et 9ème année de service | 2 mois |
Ultérieurement | 3 mois |
*La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.
Article 5
Délai de congé
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai* | 7 jours civil |
Pendant la 1ère année de service | 1 mois |
Pendant la 2ème et 9ème année de service | 2 mois |
Ultérieurement | 3 mois |
*La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.
Article 5
Délai de congé
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai* | 7 jours civil |
Pendant la 1ère année de service | 1 mois |
Pendant la 2ème et 9ème année de service | 2 mois |
Ultérieurement | 3 mois |
*La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.
Article 5
Délai de congé
1 La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.
Article 5
Délai de congé
1 La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.
Article 5
Délai de congé
1 La durée du temps d'essai est fixée à trois mois.
Article 5
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des employeurs
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Représentants des employeurs
Trade Club (Grands magasins)
Association des Commerçants Lausannois (ACL)
Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
Tâches des organes paritaires
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.
- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.
Article 18
Tâches des organes paritaires
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.
- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.
Article 18
Tâches des organes paritaires
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.
- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.
Article 18
Tâches des organes paritaires
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.
- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.
Article 18
Tâches des organes paritaires
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.
- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.
Article 18
Tâches des organes paritaires
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.
- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.
Article 18
Tâches des organes paritaires
- Tâches/Compétences : examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT et effectuer des contrôles d’application de la CCT à la demande d'une des parties signataires.
- Sanctions : de CHF 2'000.-- à CHF 10'000.-- en fonction de la gravité de la violation des dispositions de la CCT.
Article 18
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 17
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 17
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 18
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Article 18
Obligation de paix du travail
Article 16
Obligation de paix du travail
Article 16
Obligation de paix du travail
Article 16
Obligation de paix du travail
Article 16
Obligation de paix du travail
Article 16
Obligation de paix du travail
Article 16
Obligation de paix du travail
Article 16
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