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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.12.2024 bis 31.12.2024
Letzte Änderungen
Le calculateur de salaire minimum a été mis à jour avec le salaire minimum légal du canton du Tessin. Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2024, le salaire minimum légal s'élève à CHF 20.50 /heure, ou à CHF 18.92 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue personnel
Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à toutes les entreprises (employeurs) qui exécutent des travaux de technique dentaire.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les techniciens et à toutes les techniciennes dentistes qualifiés en possession du certificat de capacité ou d’un diplôme équivalent, ainsi qu’aux employé(e)s qui effectuent des travaux auxiliaires de prothèse dentaire, qui ont 20 ans révolus et qui sont employé(e)s dans une entreprise au sens de l’alinéa 2.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Salaires / salaires minimums
L’annexe I à la présente CCT contient les salaires minimums pour les employé(e)s ayant un emploi à temps complet conformément à l’art. 6.1 ci-après. En cas de temps de travail réduit, les taux minimums sont à réduire de manière proportionnelle. Pour les employé(e)s qui sont sur le point de commencer ou qui suivent une formation professionnelle reconnue ou qui sont placées par des organismes publics dans le cadre d’un programme d’insertion professionnelle et qui effectuent un stage d’une durée maximale de 6 mois, les salaires peuvent, en dérogation aux dispositions de la CCT relatives au salaire minimum de l’annexe I, être convenus individuellement par écrit entre employeur et employé(e). Les demandes pour ces stages doivent être soumises à la CP Technique dentaire, en précisant le salaire et la charge de travail. La CP Tech-nique dentaire approuve les dérogations aux dispositions relatives au salaire minimum de la présente CCT.
Salaires minimums dès le 1er janvier 2022 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2022):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel | Salaire annuel |
---|---|---|
Technicien(ne)s-dentistes, ayant achevé avec succès la procédure de qualification (certificat fédéral de capacité) ou obtenu un diplôme équivalent | CHF 4'000.— | CHF 52'000.— |
Employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) | CHF 5'000.— | CHF 65'000.— |
Pour les employé(e)s âgé(e)s de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgé(e)s de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, 1 | CHF 3'200.— | CHF 41'600.— |
1 80% du salaire des techniciens den-tistes diplômés selon l’alinéa 1.
Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2024, le salaire minimum légal pour le secteur «Autres industries manufacturières» (NOGA 32) s'élève à CHF 20.50 /heure, ou à CHF 18.92 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.
Articles 4.1.2; Annexe 1
13e salaire
Si un salaire annuel est convenu, l’employeur est tenu de signaler par écrit dans le contrat individuel de travail de l’employé(e) que celui-ci inclut le 13e salaire. Si un salaire mensuel est convenu, celui-ci devra être versé 13 fois.
Le 13e salaire pour les employé(e)s travaillant sur base horaire sera versé mensuel-lement ou annuellement.
Article 4.2
Cadeaux d'ancienneté
Article 6.7
Versement du salaire
Le salaire est versé pour la fin de chaque mois civil. En principe, le montant du salaire est déterminé d’après le rendement, le niveau de formation et l’expérience professionnelle. Il est convenu entre l’employeur et l’employé(e) comme salaire annuel, salaire mensuel ou salaire horaire.
Article 4.1.1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Type de travail | Supplément |
---|---|
Travail de nuit (22h00 - 06h00) | 50% du salaire effectif. |
Travail du dimanche | 100% du salaire effectif. |
Le travail de nuit n’est pas autorisé pour les employé(e)s de moins de 20 ans.
Article 6.3
Durée normale du travail
La durée du travail annuelle est de 2184 heures au maximum pour les employé(e)s à plein temps (52 x 42 heures), sans les éventuels rattrapages.
La période de calcul de 12 mois peut différer de l’année civile. Pour la mise en place de la durée de travail annuelle, il est nécessaire d’élaborer des conditions-cadres et des règlements respectifs. Si aucun règlement d’entreprise n’est édicté, la durée normale du travail hebdomadaire est automatiquement de 42 heures. La durée normale du travail hebdomadaire est de 42 heures réparties, si possible, sur 5 jours. En cas de vacances, pour les jours fériés tombant un jour ouvrable ainsi que les absences payées sont comptées 8,4 heures pour chaque jour de travail, plus les éventuels rattrapages. La veille des jours fériés légaux, le travail doit cesser à 17 h 00 au plus tard.
L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle du temps de travail pour chaque employé(e).
Article 6.1
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires doivent systématiquement être compensées par un repos de durée équivalente. L’employeur fixe la date de la récupération.
Les heures supplémentaires qui n’ont pas été récupérées avant le 31 décembre de l’année suivante seront payées sans majoration, pour autant qu’elles ne dépassent pas la durée de travail hebdomadaire de 42 heures. Une majoration de 25% sera versée pour les heures supplé-mentaires qui dépassent la durée de travail hebdomadaire normale de 42 heures et qui ne sont pas récupérées avant le 31 décembre de l’année suivante.
Article 6.2
Contrat de travail
L’employeur conclut par écrit un contrat individuel de travail (CIT) avec chaque employé et employée relevant du champ d’application de la CCT. Lors de la conclusion du CIT, l’employé(e) reçoit un exemplaire de la CCT et les annexes respectives et confirme leur réception par sa signature.
Article 2.1.1
Temps d‘essai
La période d’essai dure 3 mois. Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période d’essai.
Article 2.1.2
Vacances
L’employé(e) a droit à des vacances payées, à savoir:
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances par an |
---|---|
jusqu’à 20 ans révolus à | 25 jours |
à partir de 20 ans révolus à | 20 jours |
à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 21 jours |
à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 22 jours |
à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 23 jours |
à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 24 jours |
à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 25 jours |
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).
Article 6.7
Jours de congé rémunérés (absences)
Pour autant qu’ils ne coïncident pas avec un jour de congé, les employé(e)s ont droit à une indemnité pour les absences suivantes:
Occasion | Jours payés |
---|---|
Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent | 3 jours |
Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale | 2 jours |
Décès d’un autre proche | 1 jour |
Propre mariage | 2 jours |
Déménagement de son propre ménage | 1 jour |
Recrutement ou inspection militaire | conf. à la convocation |
Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d’occupation.
Pour la préparation et le passage d’un examen fédéral, l’employé(e) a droit, en supplément des jours de congé payé mentionnés à l’alinéa 1, à 3 jours de congé payé supplémentaires.
Articles 6.5 et 6.6.2
Jours fériés rémunérés
Pour chaque année civile, les employé(e)s qui auraient dû travailler ces jours-là ont droit au paiement de 8 jours fériés cantonaux plus le 1er août. Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel de travail.
Les jours fériés coïncidant avec les vacances ne sont pas considérés comme jours de vacances. Si des jours fériés coïncident avec d’autres absences, ils ne peuvent être rattrapés.
Article 6.4
Congé de formation
En accord avec l’employé(e), l’employeur lui octroie au moins 3 jours de congé payé par année pour sa formation professionnelle ou sa formation continue. Si l’employé(e) résilie le contrat de travail, l’employeur peut retenir sur son salaire les jours de cours accordés dans les 6 mois précédant la résiliation (date de la déclaration de résiliation) et exiger le remboursement des éventuels frais d’inscription aux formations payées.
Pour la préparation et le passage d’un examen fédéral, l’employé(e) a droit, en supplément des jours de congé payé mentionnés à l’alinéa 1, à 3 jours de congé payé supplémentaires.
Article 6.6
Maladie
L’employeur doit assurer l’employé(e) qui remplit les conditions nécessaires à cet effet pour une indemnité journalière en cas de maladie. L’assurance doit prévoir les prestations minima et les conditions suivantes:
- une indemnité journalière d’au moins 80% du salaire ainsi que
- le versement des prestations pendant 730 jours pour chaque cas de maladie.
Pendant une éventuelle durée d’attente, l’employeur est tenu de continuer à verser 80% du salaire à compter du 1er jour d’arrêt de travail. Les primes de l’assurance maladie sont payées pour moitié par l’employeur et l’autre moitié par l’employé(e). Si l’employé(e) n’est pas assurable, le salaire est versé en vertu de la loi (art. 324a CO).
Attestation médicale en cas d’empêchement de travail
En cas d’absence de plus de trois jours pour cause de maladie ou d’accident, l’employé(e) fera parvenir à l’employeur le plus rapidement possible un certificat médical, indiquant le début et la durée probable de l’incapacité de travail. À la demande de l’employeur, l’employé(e) a l’obligation de se faire examiner par un médecin-conseil aux frais de l’employeur.
Articles 5.3 et 5.5
Accident
Article 5.2
Service militaire / civil / de protection civile
Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier, l’employeur paie:
- 100 % du salaire mensuel brut pour l’employé(e) marié(e) ou ayant une obligation d’assistance;
- 80 % du salaire mensuel brut pour l’employé(e) célibataire et n’ayant pas d’obligation d’assistance.
Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant ainsi que pendant la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade) l’employeur verse:
- aux célibataires (sans obligation d’assistance) 50% du salaire, toutefois au minimum les prestations prévues à l’art. 324a et b CO;
- aux personnes mariées et aux célibataires avec obligation d’assistance 80% du salaire
Si l’employé(e) résilie son contrat dans les six mois qui suivent la fin de l’école de recrue, du service civil, du service d’un seul tenant ou d’une formation de sous-officier ou d’officier (date de la déclaration de résiliation), il/elle est tenu(e) de restituer à l’employeur le montant que celui-ci a déboursé pour lui/elle et qui dépasse les prestations prévues à l’art. 324a et b CO.
Article 5.1
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une contribution de CHF 12.— par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une con-tribution mensuelle de CHF 6.—. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.— par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.— par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.
La contribution des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel. L’employeur est tenu, à la demande de la CP Technique dentaire, de lui transmettre par écrit un décompte semestriel des contributions encaissées pendant l’année précédente (tout en lui versant le montant approprié).
L’employeur peut envoyer à la CP Technique dentaire une copie signée du décompte AVS de l’année civile concernée ou remplir le formulaire de décompte mis à sa disposition par la CP Technique dentaire. Le décompte doit mentionner les noms des employé(e)s soumis à contribution, leur durée d’engagement et leur travail à temps complet ou partiel (21 heures de travail par semaine ou moins) pendant l’année concernée.
Utilisation des contributions aux frais d’exécution
Les contributions encaissées sont utilisées comme suit:
- paiement des frais d’exécution de la CCT (y compris secrétariat, encaissement, etc.);
- promotion du perfectionnement professionnel;
- soutien des mesures de prévention des accidents et des maladies professionnelles.
Annexe 2: Articles 2.1 — 2.3 et 3
Dispositions antidiscrimination
Article 3.1
Sécurité au travail / protection de la santé
Article 3.3
Apprentis
Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Délai de congé
La résiliation du contrat de travail doit être notifiée par écrit. Les délais de préavis sont les suivants:
Année de service | Délai de congé |
---|---|
pendant la période d’essai (3 mois)1 | en tout temps avec un délai de 7 jours |
pendant la première année de service dans la même entreprise | 1 mois pour la fin d’un mois |
à partir de la deuxième année de service dans la même entreprise | 2 mois pour la fin d’un mois |
partir de la 10e année de service dans la même entreprise | 3 mois pour la fin d’un mois |
1 Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.
Articles 2.1.2 et 2.1.3
Représentants des travailleurs
Représentants des employeurs
Organes paritaires
Une commission paritaire (CP Technique dentaire) sera mise en place pour surveiller l’exécution de la convention. La CP Technique dentaire veille à faire respecter les dispositions de la CCT dans les entreprises.
La CP Technique dentaire est seule compétente pour tous les devoirs liés au prélèvement des contributions aux frais d’exécution.
Article 7.2.5 et 7.2.6; Annexe 2: article 4
Conséquence en cas de violation de la convention
La peine conventionnelle doit être calculée de sorte à empêcher l’employeur ou l’employé(e) fautif(ve) de s’écarter à nouveau les dispositions de la CCT.
La condition impérative pour prononcer une amende conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle est un avertissement préalable resté infructueux dans le délai fixé pour remédier aux écarts constatées par la CP Technique dentaire dans le cadre d’un contrôle. En cas d’écart des dispositions normatives de la CCT, une peine conventionnelle maximale de CHF 20'000.— pourra être prononcée.
Articles 7.2.7 et 7.2.8
Contrôles
La CP Technique dentaire veille à faire respecter les dispositions de la CCT dans les entreprises.
La CP Technique dentaire peut infliger une peine conventionnelle et prélever les frais de procédure et de contrôle aux employeurs et aux employé(e)s qui violent les obligations prévues par la convention collective de travail; le montant de la peine devra être versé dans le mois qui suit la remise de la décision.
Articles 7.2.6 et 7.2.7