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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2024 jusqu'au 31.12.2027
Derniers changements
Le calculateur de salaire minimum a été mis à jour avec les salaires minimums légaux des cantons Genève et Neuchâtel pour l'année 2025. Nouveau dans le canton de Genève : À partir du 1er janvier 2025, le salaire minimum légal sera de CHF 24.48 de l'heure, respectivement CHF 22.60 en tant que salaire horaire de base, si un droit à un 13e salaire existe. Nouveau dans le canton de Neuchâtel : À partir du 1er janvier 2025, le salaire minimum légal sera de CHF 21.31 de l'heure, respectivement CHF 19.67 en tant que salaire horaire de base, si un droit à un 13e salaire existe. (10.12.2024) / Accord valable au 1er janvier 2024: Augmentations des salaires minimaux et augmentation générale des salaires. Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er avril 2024.Champ d'application du point de vue territorial
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La CCT s’applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les, cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud indépendamment de leur siège social, et qui offrent des prestations dans le domaine de l’entretien et du nettoyage de textiles. La CCT s’appliquent aux entreprises occupant au moins 5 personnes.
Article 2.1
Champ d'application du point de vue personnel
La CCT s’applique aux rapports de travails entre les travailleurs et apprentis définis dans les catégories professionnelles (art. 4) et les entreprises mentionnées à l’article 2.1 de cette CCT, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception des membres de la direction.
Article 2.2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L’extension s’applique aux cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
L'extension s'applique aux entreprises qui offrent principalement des prestations dans le domaine de l'entretien et du nettoyage de textiles et qui occupant au moins 5 travailleurs.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
L’extension s’applique à tous les travailleurs occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2 et dont les catégories professionnelles sont définies à l’article 4 de la CCT, indépendamment de leur mode de rémunération. Les apprentis sont soumis aux art. 1 et 2 et 11 à 28 de la CCT. Les membres de la direction sont exclus.
Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
A l'issue de cette période et en l'absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année. Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l'année.
Article 28.2
Salaires / salaires minimums
Grille des salaires minimums à partir du 1er janvier 2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er avril 2024)
Pour tous les cantons romands à savoir de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, les salaires minimaux sont les suivants:
Catégories | Fonctions 1 | Salaire minimum horaire brut 2 | Salaire minimum mensuel brut |
---|---|---|---|
Classe de salaire 1 | Employé non qualifié 3 | CHF 19.46 | CHF 3'600.– |
Classe de salaire 2 | Employé semi-qualifié | CHF 20.25 | CHF 3'745.– |
Classe de salaire 3 | Responsable d'équipe, gérant de pressing | CHF 20.92 | CHF 3'870.– |
Classe de salaire 4 | Employé qualifié | CHF 21.73 | CHF 4'020.– |
Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | CHF 23.18 | CHF 4'287.50 |
Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | CHF 26.47 | CHF 4'897.– |
Classe de salaire 7 | Employé du service technique | CHF 26.47 | CHF 4'897.– |
Classe de salaire 8 | Employés administratifs | Selon contrat individuel du travail | Selon contrat individuel du travail |
1 Les fonctions sont définies à l'art. 4 de la présente CCT.
2 suppléments vacances et 13e non compris
3 Contrats spéciaux pour étudiants
- Dans le cas de l’engagement par l’entreprise d’un étudiant et/ou personne en formation (personne non-qualifiée, classe 1) pour un contrat de durée déterminée n’excédant pas trois mois, il peut être convenu par écrit dans le contrat de travail un salaire jusqu’à 15% inférieur au minima de l’Annexe 1 de la présente convention.
- Ces contrats font obligatoirement l’objet d’une demande d’approbation à la Commission paritaire lorsqu’il ne s’agit pas d’étudiants ou de per-sonnes inscrites dans un organisme de formation à titre principal.
- En cas de prolongation de la relation de travail au-delà de 3 mois, la différence entre le salaire payé pour la période concernée par l’art. 5.1.2 let. a et le salaire minimum selon l’art. 5.1.1 est payée au collaborateur.
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.31 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.67 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.(Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Articles 5.1; Annexe 1; Accord salarial 2024
Catégories de salaire
Les classes des salaires et les catégories suivantes sont définies:
Classe de salaire | Fonctions | |
---|---|---|
Classe de salaire 1 | Employés non qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l’exploitation, ou respecti-vement dans le pressing. L’employé de la classe de salaire 1 est automa-tiquement intégré dans la classe de salaire 2 après 15 mois d’expérience dans la branche. |
Classe de salaire 2 | Employés semi qualifiés | Employé qui exécute des tâches simples dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing, ayant reçu une formation élémentaire ou reconnue expressément comme telle par l’employeur. |
Classe de salaire 3 | Responsable d’équipe, gérant de pressing | Employé qui prépare et distribue le travail dans l'exploitation, ou respectivement dans le pressing. |
Classe de salaire 4 | Employés qualifiés | Employé ayant obtenu un CFC dans le métier qu'il exerce au sein de l'exploitation ou du dressing, ou ayant achevé une formation officielle correspondante, reconnue dans un pays de l’UE, ou reconnue expressément comme tel par l’employeur. |
Classe de salaire 5 | Chauffeurs poids légers | Employés ayant un permis poids légers (cat. B ou B/E). |
Classe de salaire 6 | Chauffeurs poids lourds | Employés ayant un permis poids lourds (cat. C ou C/E). |
Classe de salaire 7 | Employé du service technique | Employé qualifié du service technique dédié à l'installation, la programmation et la réparation des machines et équipements. |
Classe de salaire 8 | Employés administratifs | Employé administratif sans responsabilité hiérarchique ou fonctionelle. |
Passage automatique de classe
Après 15 mois d’ancienneté, le personnel de la classe de salaire 1 passe automatiquement dans la classe 2.
Par ancienneté, on entend ancienneté cumulée dans une ou plusieurs entreprises soumises à la présente CCT du nettoyage des textiles dans les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura.
Article 4.1 et 4.2
13e salaire
Le 13ème salaire correspond à 8,33% du salaire annuel AVS brut. Il est dû dès le premier jour d’activité et est versé avec le salaire du mois de décembre ou le dernier mois de travail. Pour un contrat à durée déterminée, il peut être payé chaque mois. Le 13ème salaire est dû prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.
Article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Le travail de nuit est fixé de 22h00 à 5h00, pour autant que le travailleur y consente.
Article 10
Travail par équipes
Le travail sur appel est interdit.
Article 8
Service de piquet
Le travail sur appel est interdit.
Article 8
Durée normale du travail
La durée annuelle du travail est de 2220 heures (42 heures ½ par semaine en moyenne).
Pour le personnel des catégories 1 à 4 (art 4.1), une pause de 15 minutes par jour est comptée comme temps de travail et est par conséquent payée.
Le travail sur appel est interdit.
Conformément aux dispositions légales (art. 69 et 70 de l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) ), les horaires de travail doivent être communiqués au minimum deux semaines avant leur mise en application.
Les personnes qui doivent porter des vêtements de protection en entreprise bénéficient d’un temps de change forfaitaire payé de 6 minutes par jour de travail.
Article 8
Heures supplémentaires
Pour le salarié occupé à temps plein, est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de 2'220 heures.
Pour le salarié occupé à temps partiel, les dispositions de l’al. 9.1 s’appliquent proportionnellement au taux d’activité contractuel.
Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée équivalente. Si cette compensation ne peut se faire jusqu’à fin septembre de l’année suivante, sur la base d’un décompte annuel, sans compromettre la bonne marche de l’entreprise, les heures supplémentaires sont payées avec un supplément de 25%.
Article 9
Temps d‘essai
La durée du temps d’essai est fixée à trois mois. Pendant cette période, le délai de congé est de 7 jours de calendrier. (...)
Article 7.1
Vacances
Qui | Vacances par année civile |
---|---|
Jeunes de moins de 20 ans | 5 semaines |
Dès 50 ans révolus | 5 semaines |
Le droit aux vacances est de cinq semaines par année civile à partir du 01.01.2026. L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant:
Année | Vacances par année civile |
---|---|
2023 | 4 semaines + 2 jours 1 |
2024 | 4 semaines + 3 jours |
2025 | 4 semaines + 4 jours |
2026 | 5 semaines |
1 L’octroi des jours de vacances en 2023 est calculé en fonction de l’entrée en vigueur de l’extension.
Pour les travailleurs dès 55 ans révolus, le droit aux vacances est de six se-maines par années civiles à partir du 1 février 2026. L’introduction de ces jours supplémentaires se fera de manière progressive selon le schéma suivant:
Année | Vacances par année civile |
---|---|
2023 | 5 semaines + 2 jours 1 |
2024 | 5 semaines + 3 jours |
2025 | 5 semaines + 4 jours |
2026 | 6 semaines |
1 L’octroi des jours de vacances en 2023 est calculé en fonction de l’entrée en vigueur de l’extension.
Tout régime de vacances antérieur plus favorable au travailleur reste applicable selon le principe des droits acquis.
La date des vacances est fixée et confirmée par écrit par l’employeur, compte tenu des besoins de l’entreprise ainsi que des désirs et des intérêts des travailleurs. Pour les périodes de vacances scolaires, le personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire est prioritaire.
Pour être valables, toutes les demandes de congé requièrent l’approbation écrite de la part de l’employeur. A cet effet, l’employeur met à disposition un formulaire de demande de congé. Ces demandes doivent être formulées au moins 3 jours ouvrables à l’avance, à l’exception des cas urgents.
Article 12 et 14.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Décès d'un conjoint, enfant | 3 jours |
Décès du père, de la mère | 2 jours |
Décès de frères, soeurs, beaux-parents | 1 jour |
Déménagement, maximum une fois par an | 1 jour |
Congé paternité : Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Les congés de l’art. 13.1 sont accordés uniquement au moment de l’événement; ils ne peuvent en aucun cas être reportés ou repris ultérieurement.
Article 13
Jours fériés rémunérés
Sont considérés comme jours fériés payés les jours fériés légaux des differéents cantons romands respectifs, y compris le 1er aout.
Pour les cantons romands pour lesquels le 1er mai n'est pas considéré comme un jour férié, le personnel absent le 1er mai n'est pas payé ce jour-là. Cependant, afin de ne pas désorganiser le travail, ceux qui prendront congé avertiront la direction à l'avance.
Article 11
Maladie
Lors d’une durée d’une incapacité de travail inférieure à 15 jours, les deuxpremiers jours d’absence en cas de maladie ne sont pas payés.
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le troisième jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes:
- l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 730 jours ;
- les primes sont payées pour moitié par l’employeur et par le travailleur; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs ;
- en cas de réserve des assurances, l’art. 324a CO est applicable ;
- si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, il prend en charge lui-même le 80% du salaire pendant le temps différé, les charges sociales étant à charge de l’entreprise.
- le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 30 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence.
- l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
- Les premiers jours d’absence non payés ne peuvent pas être compensés par un droit aux vacances.
En cas d’incapacité de travail, l’employé doit remettre un certificat d’incapacité de travail à l’employeur le 3ème jour de l’absence. Par ailleurs, les dispositions de l’art. 14.2 s’appliquent.
Article 18
Congé maternité / paternité / parental
Congé maternité
Congé paternité
Lors de la naissance d’un enfant, le père bénéficie d’un congé paternité de 3 jours, consécutifs ou non, à prendre dans une période de 15 jours suivant la naissance de l’enfant.
Article 13.2
Service militaire / civil / de protection civile
Après le temps d’essai, les indemnités versées au titre de la Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) seront complétées par l’employeur pour atteindre au total les pourcentages de salaire fixés ci-après:
Ecole des recrues et cours d'avancement | % du salaire de base |
---|---|
Employé marié ou célibataire avec obligation d’entretien | 75% |
Employé célibataire sans charges légales | 50% |
Et ce, à condition que l’employé s’engage à ne pas rompre son contrat de travail dans les 6 mois qui suivent la fin de la période pour laquelle a été versé la dernière prestation, sous réserve de l’art. 324b CO.
Autres | % du salaire de base |
---|---|
Cours de répétition et autres servicers de courte durée | 100% |
Inspection et affaires militaires sur présentation de convocation | 100% |
Article 15
Prévoyance professionnelle LPP
(...) Chaque employé soumis à la LPP reçoit un exemplaire des statuts et du règlement de l’institution à la fin du temps d’essai, ainsi qu’après toute révision de ces textes. L’employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.
Article 20.3 et 20.4
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Pour couvrir les frais résultant (…) de l’application de la présente convention collective, (…) ainsi que le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds paritaire.
Tous les employés payent une contribution équivalente à 0,3 % du salaire soumis à la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Cette contribution aux frais d’exécution de la CCT est retenue par l’employeur sur le salaire de l’employé et versée sur le compte du fonds paritaire.
Les employeurs doivent payer une contribution équivalente à 0,15 % de la somme des salaires LAA des employés assujettis au fonds paritaire. Cette contribution est versée sur le compte du fonds paritaire.
(...)
Article 23
Harcèlement sexuel
Protection contre le harcèlement sexuel
- L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel ou moral.
- Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
- (…) sur demande orale ou écrite exposant la situation de fait et les données du problème, la commission peut faire appel à une conciliation par une personne compétente en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel.
- La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de médiation dans des cas de harcèlement sexuel ou moral; si la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.
- Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.
Recours
(…)
- En cas d’échec ou d’absence de conciliation, les recours aux tribunaux demeurent réservés.
Préambule et article 25
Sécurité au travail / protection de la santé
Prévention des accidents
Les entreprises prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés. Les employés signalent à leur employeur et à ses représentants les défauts du matériel ou des installations qu'ils peuvent remarquer. L'employeur a l'obligation de tenir à disposition immédiate du matériel sanitaire en quantité suffisante et de fournir le matériel de sécurité nécessaire lors de travaux présentant un risque d'accident.
L’employé s’engage à respecter toutes les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise ainsi qu’à utiliser le matériel mis à sa disposition dans le but de la prévention des accidents et maladies
Articles 16 et 26
Apprentis
Vacances (droit protégé par la loi)
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Article12.2
Jeunes employés
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Article 12.2
Délai de congé
Année de service | Delai de préavis |
---|---|
Temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
1ère année de service | 1 mois pour la fin d’un mois |
2ème - 9ème année de service | 2 mois pour la fin d’un mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois pour la fin d’un mois |
Pour être valable et porter ses effets, la résiliation doit obligatoirement être communiquée en la forme écrite.
Article 7.1 et 7.3
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
Association Romande des Entreprises de Nettoyage des Textiles (ARENT)
Tâches des organes paritaires
Les parties instituent une commission paritaire. Cette commission peut examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la convention collective de travail.
La commission paritaire peut en tout temps effectuer un contrôle d’application de la convention collective (…). L’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire.
Protection contre le harcèlement sexuel: Si les intéressés ne parviennent pas à régler le litige, ils peuvent transmettre le dossier à la commission paritaire professionnelle.
Articles 22.2 et 22.3 et 25.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 10'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à CHF 50'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier. Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.
Des frais de contrôle peuvent être perçus des entreprises qui violent les dispositions conventionnelles.
Articles 22.4 et 22.5
Obligation de paix du travail
(...)Pendant la durée de la présente CCT et pour ses dispositions, les employeurs et les employés s'engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail.(...)
Article 21