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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2021 jusqu'au 30.11.2021
Derniers changements
Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2021: Adaptations salariales: en 2022 et 2023, les salaires minimums connaîtront deux augmentations successives, à savoir de deux fois 40 francs pour les travailleurs non qualifiés et de deux fois 25 francs pour les travailleurs qualifiés. Au Tessin, le salaire minimum pour le personnel non qualifié augmentera de 220 francs par mois. Cette hausse aura lieu en deux étapes, au 1er décembre 2021 et au 1er décembre 2022. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums de la CCT LS s’appliqueront à toutes les branches et toutes les entreprises, à condition qu’elles ne soient pas soumises à une CCT à caractère de force obligatoire ou à une CCT citée à l’annexe 1.Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à la Suisse entière.
CCT Location de services: article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à toutes les entreprises et parties d’entreprises qui:
- sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la LSE,
- et dont l’activité principale est la location de services.
Les entreprises ne faisant pas partie du champ d’application sont libres de se soumettre à la CCT Location de services. Une exemption n’est possible par la suite qu’à la date d’échéance mentionnée à l’art. 43 de la présente convention.
Entreprises soumises à d’autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique «tempdata» de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique «tempdata» susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
A l’échéance d’une CCT étendue ou d’une CCT mentionnée à l’annexe 1, de même qu’en cas de dénonciation ou d’abrogation d’une des CCT précitées, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail ainsi que d’éventuelles dispositions sur la retraite flexible de la CCT concernée continuent à s’appliquer pendant la durée des négociations contractuelles, jusqu’à la rupture des négociations ou la clôture définitive de la procédure concernant la déclaration d’extension. Les détails sont réglés par la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
CCT Location de services: articles 2 et 3
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs employés en qualité de travailleurs loués dans des entreprises selon l'art. 2.
Exception
Les collaborateurs dont le salaire dépasse le gain assuré maximum selon la SUVA ne sont pas assujettis à la présente CCT Location de services.
Les employeurs individuels qui ne sont pas parties prenantes à la CCT Location de services sont libres de s'y soumettre.
CCT Location de services: article 4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L’extension s’applique sur tout le territoire suisse.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
L’extension s’applique à toutes les entreprises qui
- sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la loi sur le service de l’emploi et la location de service et
- dont l’activité principale est la location de services.
Entreprises soumises à d’autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui représentent, en tant que réglementations sans extension, des conventions
entre partenaires sociaux, selon listes annexe 1, - ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes à celles retenues par la CCT étendue en vigueur pour les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les indices quantitatifs de ces conventions collectives de travail selon annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données électroniques CCT de la commission paritaire SPKA. Les indices quantitatifs de la convention collective de travail étendue selon art. 3, al. 1 seront également publiés par les organisations de travailleurs sur la banque de données électroniques CCT de la commission paritaire SPKA.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2; CCT Location de services: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
L’extension s’applique à tous les travailleurs qui sont loués par les entreprises indiquées à l’alinéa 2. Sont exclus les travailleurs dont le salaire dépasse le gain maximal assuré par la SUVA. Sont également exclus les travailleurs qui sont loués par des entreprises agricoles en difficulté (par ex. absences pour raison de vacances et empêchement de travailler du directeur de l’entreprise ou pics de travail).
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
La présente CCT Location de services entre en vigueur concomitamment à l’entrée en vigueur de la déclaration de force obligatoire par le Conseil fédéral au plut tôt le 1er janvier 2024. Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2027.
Article 43.1
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS)
Case postale 272
3000 Berne 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Syndicat Unia
Weltpoststrasse 20
Case postale
3000 Berne 16
031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00
Véronique Polito
veronique.polito@unia.ch
Syna
Secrétariat central
Römerstrasse 7
Case postale 1668
4600 Olten
044 279 71 71
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:30 – 16:45
Employés Suisse
Martin-Disteli-Strasse 9
Case Postale 234
4601 Olten
021 625 62 88
Du lundi au vendredi
08:30 – 12:00
13:00 – 16:45
Société des employés de commerce
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel
032 721 21 37
Renseignements représentants des employeurs
swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
044 388 95 40
Du lundi au vendredi:
08h30 – 12h
13h30 – 17h
Renvois à la CCT Location de services
Rapport aux autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services:
- qui font l'objet d'une décision d'extension, ou
- qui constituent, en tant que dispositions non étendues, des conventions entre partenaires sociaux selon l’annexe 1,
- ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnités journalières maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les valeurs quantitatives des conventions collectives de travail selon l’annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » de la commission paritaire CPSLS. Les valeurs des conventions collectives de travail étendues selon l’art. 3, al. 1 seront également publiées par les organisations de travailleurs sur la banque de données CCT électronique « tempdata » susmentionnée par la commission paritaire CPSLS.
Durée d'engagement
Pour toutes les prestations qui sont définies parla durée d’engagement du travailleur dans l’entreprise de location de services (à l’exception du temps d’essai et du délai de congé), les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise de location de services en une période de 12 mois seront additionnées.
Vingt-deux jours rémunérés de travail, vacances et jours fériés, maladie et accidents sont réputés un mois.
CCT Location de services: articles 3 et 5
Salaires / salaires minimums
Les classes salariales, les classifications de salaires et les salaires saisis sur tempdata sont réputés parties intégrantes de cette CCT Location de services.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’art. 20 de la CCT Location de services sont aussi applicables en cas de missions dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics.
Base du calcul des heures annuelles: 52,07 semaines à 42 heures = 2187 heures.
Le lieu de l’entreprise locataire de services constitue en principe la base de calcul du salaire et de toutes les autres prestations et déductions.
Les régions de hauts salaires concernent l’agglomération de Berne, l’arc lémanique ainsi que les cantons de BS, BL, ZH et GE. Pour les employés sans formation professionnelle, à Genève, le salaire des employés sans formation professionnelle Genève s'applique conformément à l'annexe 2. L’annexe 3 détaille précisément quelles régions de l’agglomération de Berne et de l’arc lémanique sont considérées comme étant des régions à hauts salaires.
Les salaires minimums1, 2 suivants (en CHF), soumis à l’AVS, selon les tableaux dans annexe 2 doivent être respectés:
Salaires minimaux à partir du 1er mars 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Région | Classes salariales | Salaire annuel | Salaire mensuel | Salaire horaire (salaire de base) |
---|---|---|---|---|
Salaires normaux | Sans formation professionnelle | CHF 48'683.– | CHF 3'744.86 x 13 | CHF 20.55 |
Employé spécialisé | CHF 52'181.– | CHF 4'013.90 x 13 | CHF 22.02 | |
Avec formation professionnelle | CHF 59'296.– | CHF 4'561.24 x 13 | CHF 25.03 | |
Tessin | Sans formation professionnelle | CHF 43'745.– | CHF 3'365.– x 13 | CHF 18.46 |
Employé spécialisé | CHF 48'510.– | CHF 3'731.57 x 13 | CHF 20.47 | |
Avec formation professionnelle | CHF 55'125.– | CHF 4'240.42 x 13 | CHF 23.27 | |
Genève | Sans formation professionnelle | CHF 53'196.– | CHF 4'092.– x 13 | CHF 22.45 |
Région de hauts salaires | Sans formation professionnelle | CHF 51'366.– | CHF 3'951.26 x 13 | CHF 21.68 |
Employé spécialisé | CHF 55'723.– | CHF 4'286.34 x 13 | CHF 23.52 | |
Avec formation professionnelle | CHF 63'321.– | CHF 4'870.84 x 13 |
CHF 26.73 |
Le calcul des salaires brut pour les employés sans formation professionnelle, les employés avec formation professionnelle ainsi que pour les employés spécialisés se définit selon l’annexe 2.
Module de calcul des salaires minimums pour les employés sans formation professionnelle,
avec formation professionnelle et pour les employés spécialisés pour l'année 2023
Employés sans formation professionnelle, de 20 à 49 ans | Salaire normal CHF 3'744.86/mois | Haut salaire CHF 3'951.26/mois | TI CHF 3'365.–/mois | GE CHF 4'092.–/mois |
---|---|---|---|---|
Salaire de base / heure | CHF 20.55 | CHF 21.68 | CHF 18.46 | CHF 22.45 |
Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) | CHF 0.66 | CHF 0.69 | CHF 0.59 | CHF 0.72 |
Indemnité vacances (8,33 % du salaire de base, avec l’indemnité jours fériés) | CHF 1.77 | CHF 1.86 | CHF 1.59 | CHF 1.93 |
13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés) | CHF 1.91 | CHF 2.02 | CHF 1.72 | CHF 2.09 |
Salaire brut/heure | CHF 24.89 | CHF 26.25 | CHF 22.36 | CHF 27.19 |
Employés sans formation professionnelle, jusqu’à 19 ans ou dès 50 ans | Salaire normal CHF 3'744.86/mois | Haut salaire CHF 3'951.26/mois | TI CHF 3'365.–/mois | GE CHF 4'092.–/mois |
---|---|---|---|---|
Salaire de base / heure | CHF 20.55 | CHF 21.68 | CHF 18.46 | CHF 22.45 |
Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) | CHF 0.66 | CHF 0.69 | CHF 0.59 | CHF 0.72 |
Indemnité vacances (10,6 % du salaire de base, avec l’indemnité jours fériés) | CHF 2.25 | CHF 2.37 | CHF 2.02 | CHF 2.46 |
13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés) | CHF 1.95 | CHF 2.06 | CHF 1.76 | CHF 2.13 |
Salaire brut/heure | CHF 25.41 | CHF 26.80 | CHF 22.83 | CHF 27.76 |
Employés avec formation professionnelle, de 20 à 49 ans | Salaire normal CHF 4'561.24/mois | Haut salaire CHF 4'870.84/mois | TI CHF 4'240.42/mois |
---|---|---|---|
Salaire de base / heure | CHF 25.03 | CHF 26.73 | CHF 23.27 |
Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) | CHF 0.80 | CHF 0.86 | CHF 0.74 |
Indemnité vacances (8,33 % du salaire de base, avec l’indemnité jours fériés) | CHF 2.15 | CHF 2.30 | CHF 2.00 |
13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés) | CHF 2.33 | CHF 2.49 | CHF 2.17 |
Salaire brut/heure | CHF 30.31 | CHF 32.38 | CHF 28.18 |
Employés avec formation professionnelle, jusqu'à 19 ans ou dès 50 ans | Salaire normal CHF 4'561.24/mois | Haut salaire CHF 4'870.84/mois | TI CHF 4'240.42/mois |
---|---|---|---|
Salaire de base / heure | CHF 24.25 | CHF 25.90 | CHF 22.55 |
Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) | CHF 0.78 | CHF 0.83 | CHF 0.72 |
Indemnité vacances (10,6 % du salaire de base, avec l'indemnité jours fériés) | CHF 2.65 | CHF 2.83 | CHF 2.47 |
13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés) | CHF 2.31 | CHF 2.46 | CHF 2.14 |
Salaire brut/heure | CHF 29.99 | CHF 32.02 | CHF 27.88 |
Employés spécialisés, de 20 à 49 ans | Salaire normal CHF 4'013.89/mois | Haut salaire CHF 4'286.34/mois | TI CHF 3'731.57/mois |
---|---|---|---|
Salaire de base / heure | CHF 22.02 | CHF 23.52 | CHF 20.47 |
Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) | CHF 0.70 | CHF 0.75 | CHF 0.66 |
Indemnité vacances (8,33 % du salaire de base, avec l'indemnité jours fériés) | CHF 1.89 | CHF 2.02 | CHF 1.76 |
13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés) | CHF 2.05 | CHF 2.19 | CHF 1.91 |
Salaire brut/heure | CHF 26.66 | CHF 28.48 | CHF 24.80 |
Employés spécialisés, jusqu'à 19 ans ou dès 50 ans | Salaire normal CHF 4'013.89/mois | Haut salaire CHF 4'286.34/mois | TI CHF 3'731.57/mois |
---|---|---|---|
Salaire de base / heure | CHF 22.02 | CHF 23.52 | CHF 20.47 |
Indemnité pour jours fériés (3,2 % du salaire de base) | CHF 0.70 | CHF 0.75 | CHF 0.66 |
Indemnité vacances (10,6 % du salaire de base, avec l’indemnité jours fériés) | CHF 2.41 | CHF 2.57 | CHF 2.24 |
13ème salaire (8,33 % du salaire de base, avec les indemnités vacances et jours fériés) | CHF 2.09 | CHF 2.24 | CHF 1.95 |
Salaire brut/heure | CHF 27.22 | CHF 29.08 | CHF 25.32 |
Pour les jeunes professionnels qui ont terminé leur apprentissage, le salaire minimum (pour les employés avec formation professionnelle) peut être réduit de 10% durant leur première année de service après leur apprentissage.
Cas spéciaux
Sur demande, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) peut autoriser, avec l'accord de la commission paritaire d'application compétente pour la branche en question, des écarts pouvant aller jusqu'à 15 % par rapport aux barèmes mentionnés dans le cas de collaborateurs de moins de 17 ans, d'écoliers, de stagiaires et de personnes qui sont occupées pendant 2 mois au maximum par année civile, ainsi que dans le cas de personnes dont les capacités physiques ou intellectuelles sont limitées.
1 Canton de Neuchâtel
Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux ... sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise
sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014). (Canton de Neuchâtel – Mémento sur le salaire minimum)
2 Canton de Genève
Pour le canton de Genève, les salaires minimaux ... sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
CCT Location de services: articles 3.3, 18.1, 20, 21 et 22; annexes 2 et 3
Catégories de salaire
Classification dans les classes de salaire
La classification dans les classes de salaire respectives est faite par l’employeur et doit figurer dans le contrat individuel de travail. Pendant le temps d’essai, l’employeur peut corriger une fois cette classification.
Sont considérés comme employés avec formation professionnelle, les travailleurs bénéficiant d’:
- un certificat fédéral de capacité (CFC) de la branche;
- une formation professionnelle de base achevée, de trois ans au minimum, et appropriée pour l’activité à exercer, ou
- une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), avec au minimum trois ans de pratique professionnelle dans l’activité à exercer.
Sont considérés comme employés spécialisés, les travailleurs qui bénéficient de quatre ans au minimum de pratique professionnelle dans l’activité à exercer, et pour laquelle il existe une formation professionnelle. Le travailleur doit avoir effectué au moins 1000 heures de travail par année civile.
Le salaire minimum d’un employé spécialisé s’élève à 88 % du salaire minimum applicable aux employés avec formation professionnelle.
Pour les jeunes professionnels qui ont terminé leur apprentissage, le salaire minimum (pour les employés avec formation professionnelle) peut être réduit de 10% durant leur première année de service après leur apprentissage.
Cas spéciaux
Sur demande, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) peut autoriser, avec l'accord de la commission paritaire d'application compétente pour la branche en question, des écarts pouvant aller jusqu'à 15 % par rapport aux barèmes mentionnés dans le cas de collaborateurs de moins de 17 ans, d'écoliers, de stagiaires et de personnes qui sont occupées pendant 2 mois au maximum par année civile, ainsi que dans le cas de personnes dont les capacités physiques ou intellectuelles sont limitées.
CCT Location de services: articles 19, 20.4 – 20.6 et 21
13e salaire
CCT Location de services: article 18.2
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Versement du salaire
CCT Location de services: article 23
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de nuit
Les heures de travail de nuit occasionnel, de 23h à 6h ou les équipes de nuit occasionnelles (23h–6h, respectivement 22h–5h ou 0h-7h) sont payées avec un supplément de 25%. Demeurent réservées les dispositions de la loi sur le travail et de ses ordonnances respectives.
Travail de dimanche
Le travail du dimanche est rémunéré avec un supplément de 50% (salaire de base + part 13ème salaire).
Les suppléments pour heures supplémentaires, travail nocturne et dominical ne peuvent pas être cumulés. C'est le barème le plus élevé qui s'applique.
Demeurent réservées des réglementations internes à l'entreprise et celles de conventions collectives dans des entreprises connaissant le travail en équipes et le travail dominical régulier (domaine de la santé, restauration, transports publics et régies publiques, tourisme, etc.). Leurs dispositions internes ou résultants de conventions collectives de travail doivent être appliquées, en matière de suppléments de salaire, également pour le personnel loué.
CCT Location de services: articles 12.3, 24 et 25
Travail par équipes
CCT Location de services: article 25
Indemnisation des frais
Repas pris à l'extérieur
Si une convention de branche dont les prescriptions salariales font partie intégrante de la présente convention prévoit une indemnité pour repas pris à l'extérieur, celle-ci doit également être versée aux travailleurs intérimaires.
CCT Location de services: article 27
Durée normale du travail
Le temps de travail normal est de 42 heures par semaine.
De la 43e à la 45e heure hebdomadaire, il s’agit d’heures supplémentaires à payer sans supplément ou à compenser à 1:1.
Le temps de travail dépassant 9.5 heures par jour, respectivement 45 heures par semaine, doit être considéré comme du travail supplémentaire quotidien, respectivement hebdomadaire, et doit être rémunéré, les jours ouvrables, avec un supplément salarial de 25% (salaire de base + part 13ème salaire). Le travail supplémentaire quotidien et hebdomadaire ne peut pas être cumulé. C’est toujours le nombre le plus élevé d’heures par semaine qui doit être pris en compte.
CCT Location de services: article 12
Heures supplémentaires
Nombre d’heures | Supplément | |
---|---|---|
Temps de travail normal | 42 heures / semaine | |
Heures supplémentaires | de la 43e (>42h) à la 45e heure / semaine | à payer sans supplément ou à compenser à 1:1 |
Travail supplémentaire | de la 46e (>45h) heure / semaine ou de la 10,5e (>9h30min.) heure / jour | les jours de semaine, supplément de salaire de 25% (salaire de base + part 13ème salaire); les dimanches, supplément de 50% (salaire de base + part 13ème salaire) |
Le travail supplémentaire quotidien et hebdomadaire ne peut pas être cumulé. C'est toujours le nombre le plus élevé d'heures par semaine qui doit être pris en compte. Les suppléments pour heures supplémentaires, travail nocturne et dominical ne peuvent pas être cumulés. C'est le barème le plus élevé qui s'applique.
Demeurent réservées des réglementations internes à l'entreprise et celles de conventions collectives dans des entreprises connaissant le travail en équipes et le travail dominical régulier (domaine de la santé, restauration, transports publics et régies publiques, tourisme, etc.). Leurs dispositions internes ou résultants de conventions collectives de travail doivent être appliquées, en matière de suppléments de salaire, également pour le personnel loué.
CCT Location de services: articles 12 et 24
Vacances
Catégorie d'âge | Jours de vacances | Indemnité |
---|---|---|
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 25 jours de travail | 10.6% |
Dès l'âge de 20 ans révolus | 20 jours de travail | 8.33% |
Dès l'âge de 50 ans révolus | 25 jours de travail | 10.6% |
Le droit aux vacances est de 25 jours ouvrables pour les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans et dès l’âge de 50 ans révolus (10,6 %). Pour tous les autres travailleurs, le droit aux vacances est de 20 jours ouvrables (8,33 %) (cf. annexe 2 pour le calcul).
Le paiement du salaire des vacances doit avoir lieu, pour des rapports de travail uniques de trois mois au maximum, directement avec le versement du salaire, mais doit figurer séparément sur le décompte de salaire. Le versement du salaire des vacances pour tous les autres rapports de travail ne peut avoir lieu qu'en cas d'exercice du droit aux vacances ou en cas de cessation définitive des rapports de travail, pour autant que l'exercice du droit ne soit pas possible ou qu'il ne soit pas admis par la loi pendant le délai de résiliation. Le crédit courant de jours de vacances doit figurer sur les décomptes de salaire.
CCT Location de services: article 13 et annexe 2
Jours de congé rémunérés (absences)
Les travailleurs ont droit, après le temps d’essai, à une indemnité de perte de gain pour les absences inéluctables suivantes:
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage du travailleur (y compris partenariat enregistré) | 3 jours |
Décès d’une personne vivant dans la communauté familiale ou du/de la partenaire | 3 jours |
Décès de frères et soeurs, parents, grands-parents ou beaux-parents | 1 jour |
Naissance ou mariage (y compris partenariat enregistré) d'un enfant | 1 jour |
Déménagement de son propre ménage | 1 jour |
Inspection militaire | 1/2 jour |
Soins dispensés à un enfant malade, ou à un enfant vivant dans le même ménage, par cas de maladie | Jusqu'à 3 jours |
Exécution d'obligations légales | Heures nécessaires |
La base de calcul est la durée normale du travail convenue par contrat.
CCT Location de services: article 15
Jours fériés rémunérés
Les travailleurs ont droit, après l'écoulement de 13 semaines, à l'indemnité pour la perte de salaire relative aux jours fériés officiels assimilés à un dimanche qui tombent sur un jour ouvrable. L'employeur est libre de compenser l'indemnité des jours fériés par un supplément de salaire forfaitaire de 3,2% (cf. annexe 2 pour le calcul). Les travailleurs ont droit, dès le premier jour de travail, à l'indemnité pour la perte de salaire pour le 1er août, s'il tombe sur un jour ouvrable.
Les missions effectuées dans la même entreprise de location de services sur une période de douze mois sont additionnées. La base de calcul est la durée normale du travail convenue par contrat.
CCT Location de services: article 14 et annexe 2
Maladie
Si un travailleur ou une travailleuse tombe malade pendant une mission, il ou elle a droit à l’indemnité perte de gain. Tous les travailleurs qui ne touchent pas une rente AVS sont obligatoirement assurés pour l’indemnité journalière maladie auprès d’une caisse-maladie reconnue ou d’une société suisse d’assurance. Les conditions et prestations sont réglées à l’art. 29 de la présente CCT. Les prestations de ces assurances sont considérées comme le paiement du salaire au sens de l’art. 324a CO. Les travailleurs ayant droit à l’AVS sont indemnisés conformément à l’art. 324a CO. La couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenu contractuellement.
Les prestations s’élèvent au moins à 80% du salaire moyen, pour autant que l’incapacité de travail soit d’au moins 25%.
A l’échéance d’un délai d’attente de 2 jours ouvrables au plus, le droit suivant prend naissance:
- Pour les travailleurs actifs dans des entreprises locataires de services où une CCT étendue est en vigueur : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services : indemnités journalières durant 720 jours sur une période de 900 jours
- Pour les travailleurs qui ne sont ni actifs dans une entreprise locataire de services où une CCT étendue est en vigueur, ni soumis à la LPP en vertu de cette CCT Location de services: indemnités journalières durant 60 jours sur une période de 360 jours.
Le travailleur doit être informé par écrit, dans le contrat-cadre de travail ou dans le contrat individuel, sur l’étendue des prestations, l’organe d’assurance assumant les prestations ainsi que sur les primes. En cas de maladie, le travailleur doit immédiatement en aviser l’employeur et pas seulement l’entreprise locataire de services.
Pour toutes les prestations définies par la durée d’engagement du collaborateur dans l’entreprise de location de services, les missions qui sont fournies dans la même entreprise sur une période de 12 mois sont additionnées.
Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie
Paiement du salaire par une assurance collective:
l’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs soumis à la CCT Location de services par une indemnité journalière (perte de gain) couvrant 80% du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. (Selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) ou la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1))
Primes
Prise en charge des primes
les primes sont payées par le travailleur à hauteur de 50% au maximum de la prime effective, la participation devant s’élever à 3.5% de son salaire au plus. Les éventuels excédents de primes doivent être utilisés chaque année pour réduire le montant de ces dernières.
Paiement différé des indemnités journalières:
si une entreprise conclut une assurance collective d’indemnité journalière avec un paiement différé des prestations et en respectant les deux jours de délai de carence, elle doit payer elle-même durant cette période d’attente supplémentaire 80% du salaire perdu du fait de la maladie.
Conditions minimales d’assurance:
les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum:
- la couverture d’assurance débute le jour de l’entrée en fonction convenue contractuellement;
- le versement d’une indemnité de manière analogue aux critères de la SUVA, après deux jours de carence au plus à la charge du travailleur. S’il y a une prestation différée, la perte de salaire doit être payée aux mêmes conditions par l’employeur;
- le droit aux prestations doit être défini conformément à l’art. 28;
- le paiement de l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail partielle, selon le taux de l’incapacité, pour autant qu’elle s’élève à 25 % au moins;
- l’exclusion du droit aux prestations durant un séjour à l’étranger de plus de trois mois, sous réserve de missions à l’étranger, d’autres dispositions légales ou en cas de séjour dans un établissement de santé et qu’un rapatriement en Suisse, pour des raisons médicales, n’est pas possible;
- la libération du paiement des primes pendant la durée de la maladie;
- la possibilité pour les travailleurs, après leur sortie de l’assurance collective, de s’assurer dans l’assurance individuelle, dans un délai de 90 jours au sens des art. 71 al. 2 LAMal et 109 OAMal, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de son entrée dans l’assurance collective. Si une assurance collective avec prestations différées de l’indemnité journalière a été conclue, les conditions d’assurance doivent être telles que les travailleurs qui quittent l’assurance collective ne doivent pas être désavantagés par rapport à une assurance collective sans primes différées, ce qui signifie que le délai d’attente peut être réduit à deux jours au maximum, si le travailleur le souhaite, sans que celui-ci ne doive subir un examen de santé.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle ainsi que les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes aux dispositions des conventions collectives de travail étendues (CCT dfo), en vigueur dans les branches.
CCT Location de services: articles 3.2, 28 et 29
Congé maternité / paternité / parental
Les pertes de salaire dues à des absences par suite de maladie pendant la grossesse sont indemnisées conformément à l’art. 28.
CCT Location de services: article 17
Service militaire / civil / de protection civile
- 80% du salaire pour une durée de 4 semaines par an au maximum
- après deux ans d'engagement ininterrompu, 80% du salaire selon échelle bernoise
CCT Location de services: article 16
Prévoyance professionnelle LPP
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s'affilier auprès d'une institution de la prévoyance professionnelle.
Le règlement doit garantir au moins les points suivants:
Obligation de s'assurer
Qui | Obligation de s'assurer |
---|---|
Travailleurs avec obligation d'entretien d'enfants | obligatoirement dès le 1er jour |
Autres travailleurs | facultativement dès le 1er jour |
Travailleurs au bénéfice d'une durée de contrat indéterminée ou de contrats qui ont été conclus pour une période de plus de 3 mois | obligatoirement dès le 1er jour |
Travailleurs avec contrat de durée déterminée au-dessous de 3 mois | pas d'obligation de les assurer, possibilité (selon volonté) |
En cas de prolongation d'un contrat préexistant à plus de 3 mois | obligatoire dès que le collab. en a connaissance |
Dès la 14e semaine de travail | toujours obligatoire |
Pour toutes les prestations qui sont définies par la durée d'engagement du collaborateur dans l'entreprise de location de services, les périodes de travail qui sont fournies dans la même entreprise en une période de 12 mois seront additionnées.
Salaire mensuel assuré
Le salaire mensuel assuré doit être calculé et assuré selon l'exemple suivant | |
---|---|
Salaire horaire, dont les cotisations AVS sont déduites (dès le 1.1.2023: max. CHF 40.35 – correspond au maximum LPP calculé à l'heure) | CHF 25.75 |
Montant de coordination à déduire | CHF 11.75 |
Salaire horaire assuré (min. CHF 1.70) | CHF 14.– |
Multiplié par les heures de travail effectives durant le mois | 150 |
Salaire mensuel assuré | CHF 2'100.– |
Les cotisations «maximales» et «minimales» ainsi que le «montant de coordination» changent à toute adaptation de la LPP. Elles seront saisies par la fondation 2e pilier de swissstaffing dans tempdata et publiées chaque fois en temps voulu.
CCT Location de services: article 31; fondation 2e pilier de swissstaffing
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions professionnelles
Qui | Contribution |
---|---|
Employé-e-s | 0.4% du salaire |
Employeurs | 0.4% du salaire |
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les offres de formation continue des CCT de branches sont offertes aux travailleurs loués dans le cadre des règlements y relatifs.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4, 7.6, 7.7 et 8.6
Sécurité au travail / protection de la santé
Les titulaires d'une autorisation pour la location de services doivent prouver à la commission chargée de l'exécution qu'ils respectent les directives déterminantes de la CFST.
Les bailleurs de services doivent instruire les conseillers en personnel et les collaborateurs concernant la sécurité au travail et confirmer cela sur le contrat d'engagement.
CCT Location de services: articles 7.2 et 26
Délai de congé
Pour des contrats de durée indéterminée
Durée d'emploi | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (= 3 mois) | 2 jours |
4e au 6e mois | 7 jours |
Dès 7e mois | 1 mois, le délai de résiliation est d'un mois pour le même jour du mois suivant |
Les délais de résiliation mentionnés aux alinéas 1 et 2 ne sont applicables qu'aux travailleurs loués dans les entreprises locataires de services sous la forme de travail temporaire.
CCT Location de services: article 11
Représentants des travailleurs
Syna
Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)
Employés Suisse
Représentants des employeurs
Fonds paritaire
Pour le financement des contributions professionnelles de 0.8% du salaire seront perçues conjointement auprès des travailleurs et des employeurs. La part de l’employeur s’élève à 0.4%, celle du travailleur à 0.4%.
Les cotisations professionnelles sont encaissées sur la base de la somme des salaires
AVS par l’Association paritaire éxécution, formation continue et fonds social.
CCT Location de services: articles 7.4 et 7.7
Organes paritaires
Les parties signataires
confient à une association composée paritairement l’exécution, la promotion ainsi que la réalisation de la formation et du perfectionnement en cours d’emploi, tout comme la promotion de la sécurité au travail et de la protection de la santé des travailleurs placés, l’exécution dans les domaines des CCT étant déléguée aux organes prévus à cet effet, moyennant le versement d’indemnités. Ladite association doit, selon les art. 2 et 3 LECCT, présenter des comptes et établir le budget annuel. La direction est assurée par Unia pour l’exécution, et par swissstaffing pour la formation. Le fonds social est géré par la fondation 2e pilier de swissstaffing.
L’organisation , aux fins de l’exécution, du fonds social ainsi que de la promotion de la formation continue, de la sécurité au travail et de la protection de la santé revêt la forme juridique d’une association.
Le secrétariat «Application» est assuré par Unia.
Le secrétariat «Formation continue» est assuré par Swissstaffing.
Le secrétariat «Fonds social» est assuré par la fondation 2e pilier de Swissstaffing.
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche.
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
CCT Location de services: articles 7.3, 8.1, 8.2, 8.3,8.4, 32, 33 et 39.1
Tâches des organes paritaires
Exécution
La mise en œuvre, l’exécution et la réalisation communes des dispositions de la CCT Location de services incombent, dans le cadre de ces dispositions, à la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS).
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination et représente les intérêts de la branche location de services. Elle peut contrôler l’adéquation des peines conventionnelles prévues par les CCT non étendues.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
CCT Location de services: articles 32, 33, 34, 35 et 36
Instance de recours
Il est créé une Commission de recours, se composant respectivement de deux représentants/es des employeurs et des travailleurs désignés/ées par l’Assemblée générale de l’association Fonds paritaire d’application, de formation et social pour le secteur de la location des services.
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Le recours écrit doit être déposé dans les 30 jours auprès de la Commission de recours et doit contenir des conclusions ainsi qu’une motivation. La décision attaquée doit être jointe, de même que d’éventuels moyens de preuve.
Le délai de recours débute le lendemain de la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Les mémoires destinés à la Commission de recours doivent lui être remis au plus tard le dernier jour du délai ou déposé à son attention à la Poste suisse.
CCT Location de services: articles 39.1–39.4
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquences en cas de petites ou de faibles contraventions à la CCT Location de services
En cas de petites ou de faibles contraventions, les commissions paritaires (CPSLS/ CPPR) se déterminent sur la facturation des coûts du contrôle. A ce sujet, il est tenu compte du fait que les contraventions constatées aient été corrigées ou non ou s’il a été donné suite ou non aux obligations.
Les entreprises contrôlées n’ont pas droit à des indemnités en rapport avec les contrôles de gestion ordonnés.
Conséquences en cas de contraventions établies
En cas de contraventions établies par les organes d’exécution de branche, les dispositions applicables sont celles des CCT applicables en priorité.
Tant la CPSLS que les CPPR peuvent infliger à l’entreprise fautive, outre une peine conventionnelle, les frais de procédure et de contrôle, dûment justifiés, encourus pour les objets mentionnés aux art. 35 CCT et 357b al. 1, CO. Il en va de même pour les dépenses supportées par des tiers mandatés par la CPSLS ou les CPPR.
La compensation financière de la contravention constatée est à la charge de l’entreprise contrôlée. Elle est tenue de fournir par écrit à la CPSLS/CPPR, dans le délai d’un mois à compter de la notification écrite de la décision, la preuve des paiements compensatoires.
La CPSLS ou les CPPR peuvent prononcer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence de CHF 50’000.– à l’égard des entreprises qui contreviennent aux dispositions de la CCT Location de services. Le calcul des peines conventionnelles prend en compte le montant des prestations en espèces soustraites, la durée du contrôle, le nombre de travailleurs contrôlés, les circonstances atténuantes comme le paiement rapide des prestations en espèces soustraites, les circonstances aggravantes comme des manquements aux dispositions non pécuniaires de la CCT, ainsi qu’un supplément pour gravité particulière en cas de violations répétées.
En cas de récidive ou de violations répétées de la CCT Location de services, il est possible de recourir à la peine conventionnelle maximale prévue. Il y a lieu de prendre en compte, dans ce contexte, la taille de l’entreprise fautive.
Une peine conventionnelle prononcée définitivement doit être payée à la CPSLS dans les 30 jours. La CPSLS veille à ce que la peine conventionnelle soit affectée à la couverture des frais de contrôle et à ce que les éventuels excédents soient utilisés de manière adéquate, avant tout selon les buts généraux de la présente CCT.
CCT Location de services: articles 37 et 38
Contrôles
Commissions professionnelles paritaires régionales
Trois commissions professionnelles paritaires régionales (CPPR : CPRA, CPRR, CPRT), définies par région linguistique, sont en place et veillent à l’exécution dans les domaines sans organe d’exécution de branche. La délégation de l’exécution implique également notamment la délégation de la compétence de contrôler les dispositions de la présente CCT ainsi que de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle. La CPSLS est l’instance de surveillance des commissions professionnelles paritaires régionales.
Collaboration avec les commissions professionnelles paritaires d’autres associations de branche
Aux fins d’une mise en application efficace de la présente CCT Location de services, la Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) confie l’exécution des branches dotées d’une CCT étendue ou d’une CCT selon l’annexe 1 et possédant des organes d’exécution de branche aux commissions professionnelles paritaires correspondantes, et les indemnise. pour autant qu’il existe une Les détails seront réglés dans une convention de collaboration entre l’organe d’exécution de la branche correspondante et la CPSLS. La délégation de l’exécution implique aussi la délégation du contrôle des conditions de salaire et de temps de travail selon les art. 20 LSE et 48a OSE, et donc aussi de la compétence de prononcer des peines conventionnelles et des frais de contrôle, dans le respect des dispositions de la CCT concernée, sous réserve que rien d’autre ne soit prévu dans l’accord de collaboration.
Contrôles de gestion
La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) et les commissions professionnelles paritaires régionales de la location de services (CPPR) peuvent ordonner et faire aboutir des contrôles de gestion visant à vérifier le respect de la CCT Location de services, en particulier les dispositions concernant le temps de travail et le salaire, les prestations minimales dues par l’assurance d’indemnité journalière maladie ainsi que le versement des contributions dues au fonds paritaire d’exécution, de formation continue et au fonds social. La Commission professionnelle paritaire suisse de la location de services (CPSLS) assure la coordination.
Instances de contrôle
Les contrôles de gestion sont exécutés sur mandat des commissions paritaires (CPSLS/ CPPR), par des entreprises ou des institutions mandatées et spécialisées en la matière.
Instance de recours
La Commission de recours examine et tranche les recours des intéressés dirigés contre la CPSLS et la CPPR et portant sur les décisions de soumission, les décisions de constatation, les peines conventionnelles prononcées, les décisions découlant des contrôles, notamment sur la prise en charge des frais de contrôle, les décisions concernant les demandes de soutien de la formation continue et les décisions concernant les demandes de soutien de mesures relevant de la protection de la santé et de la sécurité au travail.
CCT Location de services: articles 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Obligation de paix du travail
CCT Location de services: article 9.1