Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN)

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023. Pour les cantons de Bâle-Campagne, du Jura, de Neuchâtel et du Tessin, les valeurs des jours fériés et de l'indemnisation des jours fériés correspondent aux valeurs de l'année précédente. Les valeurs pour l'année 2023 seront actualisées dès qu'un accord aura été trouvé entre les partenaires sociaux. (22.12.2022) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. Le district de Bucheggberg a été ajouté à la liste des zones de salaire du canton de Soleure, car il bénéficie d'une indemnité de jours fériés différente du reste du canton. Dans le canton de Neuchâtel, les valeurs des jours fériés et de l'indemnisation des jours fériés correspondent aux valeurs de l'année précédente. Les valeurs pour l'année 2022 seront actualisées dès qu'un accord aura été trouvé entre les partenaires sociaux.(23.12.2021)/ Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2021
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Champ d'application du point de vue territorial
11347
S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11572
S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11625
S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11682
S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11705
S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11721
S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11825
S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
12039
S'applique à la Suisse entière, à l'exception des entreprises de charpenterie des cantons de FR, GR, VD, VS, NE, GE, JU et du Jura bernois

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11347

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)

Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11572

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)

Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11625

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)

Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11682

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)

Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11705

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)

Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11721

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)

Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11825

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)

Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12039

S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:

a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;

c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;

e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;

k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)

Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019

Champ d'application du point de vue personnel
11347
S'applique à tous les travailleurs du secteur principal de la construction
La CN n'est pas valable pour:
  • les contremaîtres et chefs d'atelier
  • e personnel dirigeant
  • le personnel technique et administratif
  • le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
11572
S'applique à tous les travailleurs du secteur principal de la construction
La CN n'est pas valable pour:
  • les contremaîtres et chefs d'atelier
  • e personnel dirigeant
  • le personnel technique et administratif
  • le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
11625
S'applique à tous les travailleurs du secteur principal de la construction
La CN n'est pas valable pour:
  • les contremaîtres et chefs d'atelier
  • e personnel dirigeant
  • le personnel technique et administratif
  • le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
11682
S'applique à tous les travailleurs du secteur principal de la construction
La CN n'est pas valable pour:
  • les contremaîtres et chefs d'atelier
  • e personnel dirigeant
  • le personnel technique et administratif
  • le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
11705
S'applique à tous les travailleurs du secteur principal de la construction
La CN n'est pas valable pour:
  • les contremaîtres et chefs d'atelier
  • e personnel dirigeant
  • le personnel technique et administratif
  • le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
11721
S'applique à tous les travailleurs du secteur principal de la construction
La CN n'est pas valable pour:
  • les contremaîtres et chefs d'atelier
  • e personnel dirigeant
  • le personnel technique et administratif
  • le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
11825
S'applique à tous les travailleurs du secteur principal de la construction
La CN n'est pas valable pour:
  • les contremaîtres et chefs d'atelier
  • e personnel dirigeant
  • le personnel technique et administratif
  • le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
12039
S'applique à tous les travailleurs du secteur principal de la construction
La CN n'est pas valable pour:
  • les contremaîtres et chefs d'atelier
  • e personnel dirigeant
  • le personnel technique et administratif
  • le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11347
L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:
  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud.

A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11572
L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:
  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud.

A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11625
L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:
  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud.

A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11682
L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:
  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud.

A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11705
L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:
  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud.

A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11721
L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:
  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud.

A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11825
L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:
  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud.

A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12039
L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.
Sont exceptées:
  1. les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
  2. les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
  3. les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
  4. les métiers de la pierre du canton de Vaud.

A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11347
Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
  5. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  7. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11572
Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
  5. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  7. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11625
Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
  5. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  7. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11682
Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
  5. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  7. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11705
Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
  5. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  7. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11721
Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
  5. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  7. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11825
Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
  5. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  7. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12039
Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s’appliquent aux employeurs (entreprises, parties d’entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
  1. du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
  2. du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
  3. des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
  4. des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
  5. des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
  6. des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
  7. des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11347
Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’ engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
  1. aux contremaîtres et chefs d’atelier,
  2. au personnel dirigeant,
  3. au personnel technique et administratif,
  4. au personnel de cantine et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11572
Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’ engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
  1. aux contremaîtres et chefs d’atelier,
  2. au personnel dirigeant,
  3. au personnel technique et administratif,
  4. au personnel de cantine et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11625
Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’ engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
  1. aux contremaîtres et chefs d’atelier,
  2. au personnel dirigeant,
  3. au personnel technique et administratif,
  4. au personnel de cantine et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11682
Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’ engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
  1. aux contremaîtres et chefs d’atelier,
  2. au personnel dirigeant,
  3. au personnel technique et administratif,
  4. au personnel de cantine et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11705
Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’ engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
  1. aux contremaîtres et chefs d’atelier,
  2. au personnel dirigeant,
  3. au personnel technique et administratif,
  4. au personnel de cantine et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11721
Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’ engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
  1. aux contremaîtres et chefs d’atelier,
  2. au personnel dirigeant,
  3. au personnel technique et administratif,
  4. au personnel de cantine et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11825
Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’ engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
  1. aux contremaîtres et chefs d’atelier,
  2. au personnel dirigeant,
  3. au personnel technique et administratif,
  4. au personnel de cantine et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12039
Les clauses étendues s’appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’ engagement) occupés sur des chantiers. Elles s’appliquent également aux travailleurs qui
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
  1. aux contremaîtres et chefs d’atelier,
  2. au personnel dirigeant,
  3. au personnel technique et administratif,
  4. au personnel de cantine et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Renseignements organes paritaires
11347
Commission paritaire suisse d'application du secteur principal de la construction CPSA

Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
058 360 77 10
www.svk-bau.ch/fr
info@svk-bau.ch

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Renseignements représentants des travailleurs
11347
Unia

Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
11572
Unia

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Renseignements représentants des employeurs
11347
Société Suisse des Entrepreneurs

Siège Romand Lausanne
Avenue de Savoie 10
1003 Lausanne

058 360 77 00
info@entrepreneur.ch

Renseignements représentants des employeurs
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Société Suisse des Entrepreneurs

Siège Romand Lausanne
Avenue de Savoie 10
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058 360 77 00
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Société Suisse des Entrepreneurs

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12039
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Salaires / salaires minimums
11347
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Vert CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Beu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Vert CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles

Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Bleu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Bleu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Classification dans les classes de salaire

L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève

Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q

Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17

Salaires / salaires minimums
11572
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Vert CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Beu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Vert CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles

Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Bleu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Bleu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Classification dans les classes de salaire

L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève

Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q

Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17

Salaires / salaires minimums
11625
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Vert CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Beu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Vert CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles

Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Bleu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Bleu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Classification dans les classes de salaire

L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève

Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q

Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17

Salaires / salaires minimums
11682
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Vert CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Beu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Vert CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles

Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Bleu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Bleu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Classification dans les classes de salaire

L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève

Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q

Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17

Salaires / salaires minimums
11705
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Vert CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Beu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Vert CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles

Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Bleu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Bleu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Classification dans les classes de salaire

L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève

Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q

Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17

Salaires / salaires minimums
11721
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Vert CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Beu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Vert CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles

Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Bleu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Bleu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Classification dans les classes de salaire

L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève

Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q

Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17

Salaires / salaires minimums
11825
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Vert CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Beu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Vert CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles

Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Bleu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Bleu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Classification dans les classes de salaire

L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève

Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q

Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17

Salaires / salaires minimums
12039
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 36.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'504.-- CHF 31.25 CHF 5'192.-- CHF 29.50 CHF 4'628.-- CHF 26.30
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90
Vert CHF 5'902.-- CHF 33.55 CHF 5'558.-- CHF 31.60 CHF 5'353.-- CHF 30.40 CHF 4'923.-- CHF 27.95 CHF 4'493.-- CHF 25.50

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 36.90 CHF 5'793.-- CHF 32.90 CHF 5'584.-- CHF 31.70 CHF 5'272.-- CHF 29.95 CHF 4'708.-- CHF 26.75
Beu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35
Vert CHF 5'982.-- CHF 34.-- CHF 5'638.-- CHF 32.05 CHF 5'433.-- CHF 30.85 CHF 5'003.-- CHF 28.40 CHF 4'573.-- CHF 25.95


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles

Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'160.-- CHF 35.-- CHF 5'633.-- CHF 32.-- CHF 5'428.-- CHF 30.85 CHF 5'058.-- CHF 28.75 CHF 4'557.-- CHF 25.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Bleu CHF 6'240.-- CHF 35.45 CHF 5'713.-- CHF 32.45 CHF 5'508.-- CHF 31.30 CHF 5'138.-- CHF 29.20 CHF 4'637.-- CHF 26.35


Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles

Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'417.-- CHF 37.90 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'504.-- CHF 32.50 CHF 5'192.-- CHF 30.65 CHF 4'628.-- CHF 27.35
Bleu CHF 6'160.-- CHF 36.40 CHF 5'633.-- CHF 33.30 CHF 5'428.-- CHF 32.05 CHF 5'058.-- CHF 29.90 CHF 4'557.-- CHF 26.90

À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire CE Q A B C
Zone mois heure mois heure mois heure mois heure mois heure
Rouge CHF 6'497.-- CHF 38.35 CHF 5'793.-- CHF 34.20 CHF 5'584.-- CHF 32.95 CHF 5'272.-- CHF 31.10 CHF 4'708.-- CHF 27.80
Bleu CHF 6'240.-- CHF 36.85 CHF 5'713.-- CHF 33.75 CHF 5'508.-- CHF 32.50 CHF 5'138.-- CHF 30.35 CHF 4'637.-- CHF 27.35


Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Classification dans les classes de salaire

L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.

Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève

Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q

Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17

Catégories de salaire
11347
Classe de salaire Conditions
C – Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.
A – Ouvrier qualifié de la construction Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
CE – Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.


Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17

Article 42; annexes 13, 15 et 17

Catégories de salaire
11572
Classe de salaire Conditions
C – Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.
A – Ouvrier qualifié de la construction Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
CE – Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.


Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17

Article 42; annexes 13, 15 et 17

Catégories de salaire
11625
Classe de salaire Conditions
C – Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.
A – Ouvrier qualifié de la construction Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
CE – Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.


Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17

Article 42; annexes 13, 15 et 17

Catégories de salaire
11682
Classe de salaire Conditions
C – Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.
A – Ouvrier qualifié de la construction Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
CE – Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.


Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17

Article 42; annexes 13, 15 et 17

Catégories de salaire
11705
Classe de salaire Conditions
C – Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.
A – Ouvrier qualifié de la construction Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
CE – Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.


Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17

Article 42; annexes 13, 15 et 17

Catégories de salaire
11721
Classe de salaire Conditions
C – Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.
A – Ouvrier qualifié de la construction Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
CE – Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.


Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17

Article 42; annexes 13, 15 et 17

Catégories de salaire
11825
Classe de salaire Conditions
C – Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.
A – Ouvrier qualifié de la construction Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
CE – Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.


Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17

Article 42; annexes 13, 15 et 17

Catégories de salaire
12039
Classe de salaire Conditions
C – Ouvrier de la construction Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées.
A – Ouvrier qualifié de la construction Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q.
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité).
CE – Chef d'équipe Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.


Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13

Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17

Article 42; annexes 13, 15 et 17

Augmentation salariale
11347
2019 et 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)

Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.



Article 51; Convention CN 2019: article 3

Augmentation salariale
11572
2019 et 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)

Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.



Article 51; Convention CN 2019: article 3

Augmentation salariale
11625
2019 et 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)

Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.



Article 51; Convention CN 2019: article 3

Augmentation salariale
11682
2019 et 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)

Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.



Article 51; Convention CN 2019: article 3

Augmentation salariale
11705
2019 et 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)

Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.



Article 51; Convention CN 2019: article 3

Augmentation salariale
11721
2019 et 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)

Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.



Article 51; Convention CN 2019: article 3

Augmentation salariale
11825
2019 et 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)

Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.



Article 51; Convention CN 2019: article 3

Augmentation salariale
12039
2019 et 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)

Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.



Article 51; Convention CN 2019: article 3

13e salaire
11347
Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire (salaire mensuel moyen).
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.

Articles 49 et 50
13e salaire
11572
Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire (salaire mensuel moyen).
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.

Articles 49 et 50
13e salaire
11625
Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire (salaire mensuel moyen).
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.

Articles 49 et 50
13e salaire
11682
Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire (salaire mensuel moyen).
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.

Articles 49 et 50
13e salaire
11705
Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire (salaire mensuel moyen).
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.

Articles 49 et 50
13e salaire
11721
Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire (salaire mensuel moyen).
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.

Articles 49 et 50
13e salaire
11825
Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire (salaire mensuel moyen).
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.

Articles 49 et 50
13e salaire
12039
Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire (salaire mensuel moyen).
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.

Articles 49 et 50
Versement du salaire
11347
Le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire. Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération, à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

Article 47
Versement du salaire
11572
Le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire. Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération, à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

Article 47
Versement du salaire
11625
Le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire. Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération, à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

Article 47
Versement du salaire
11682
Le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire. Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération, à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

Article 47
Versement du salaire
11705
Le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire. Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération, à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

Article 47
Versement du salaire
11721
Le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire. Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération, à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

Article 47
Versement du salaire
11825
Le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire. Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération, à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

Article 47
Versement du salaire
12039
Le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire. Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération, à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

Article 47
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11347
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail Supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. 50% supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. 50% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
 
Sorte de travail Supplément
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) 50% supplément
Travail des jours féries (00h00-24h00) 50% supplément
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%)

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11572
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail Supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. 50% supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. 50% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
 
Sorte de travail Supplément
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) 50% supplément
Travail des jours féries (00h00-24h00) 50% supplément
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%)

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11625
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail Supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. 50% supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. 50% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
 
Sorte de travail Supplément
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) 50% supplément
Travail des jours féries (00h00-24h00) 50% supplément
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%)

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11682
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail Supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. 50% supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. 50% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
 
Sorte de travail Supplément
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) 50% supplément
Travail des jours féries (00h00-24h00) 50% supplément
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%)

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11705
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail Supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. 50% supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. 50% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
 
Sorte de travail Supplément
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) 50% supplément
Travail des jours féries (00h00-24h00) 50% supplément
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%)

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11721
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail Supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. 50% supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. 50% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
 
Sorte de travail Supplément
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) 50% supplément
Travail des jours féries (00h00-24h00) 50% supplément
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%)

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11825
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail Supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. 50% supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. 50% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
 
Sorte de travail Supplément
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) 50% supplément
Travail des jours féries (00h00-24h00) 50% supplément
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%)

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12039
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail Supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. 50% supplément
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. 50% supplément
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine 25% supplément
 
Sorte de travail Supplément
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) 50% supplément
Travail des jours féries (00h00-24h00) 50% supplément
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%)

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6
Indemnisation des frais
11347
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.

L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.-- au minimum.

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF -.60 par kilomètre.

Genève

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  • Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.

Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.--.

Travaux souterrains

Principe: Indemnité pour heures de voyage

Sorte de frais Indemnité
En cas de retour hebdomadaire au domicile CHF 90.-- en tout par aller et retour
En cas de travail en continu (équipe) CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile)
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continu supplément de CHF 3.--/jour
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

Travaux spéciaux du génie civil

Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.

Sorte de frais Indemnité
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton de GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)


Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Indemnisation des frais
11572
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.

L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.-- au minimum.

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF -.60 par kilomètre.

Genève

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  • Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.

Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.--.

Travaux souterrains

Principe: Indemnité pour heures de voyage

Sorte de frais Indemnité
En cas de retour hebdomadaire au domicile CHF 90.-- en tout par aller et retour
En cas de travail en continu (équipe) CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile)
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continu supplément de CHF 3.--/jour
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

Travaux spéciaux du génie civil

Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.

Sorte de frais Indemnité
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton de GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)


Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Indemnisation des frais
11625
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.

L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.-- au minimum.

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF -.60 par kilomètre.

Genève

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  • Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.

Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.--.

Travaux souterrains

Principe: Indemnité pour heures de voyage

Sorte de frais Indemnité
En cas de retour hebdomadaire au domicile CHF 90.-- en tout par aller et retour
En cas de travail en continu (équipe) CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile)
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continu supplément de CHF 3.--/jour
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

Travaux spéciaux du génie civil

Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.

Sorte de frais Indemnité
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton de GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)


Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Indemnisation des frais
11682
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.

L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.-- au minimum.

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF -.60 par kilomètre.

Genève

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  • Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.

Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.--.

Travaux souterrains

Principe: Indemnité pour heures de voyage

Sorte de frais Indemnité
En cas de retour hebdomadaire au domicile CHF 90.-- en tout par aller et retour
En cas de travail en continu (équipe) CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile)
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continu supplément de CHF 3.--/jour
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

Travaux spéciaux du génie civil

Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.

Sorte de frais Indemnité
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton de GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)


Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Indemnisation des frais
11705
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.

L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.-- au minimum.

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF -.60 par kilomètre.

Genève

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  • Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.

Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.--.

Travaux souterrains

Principe: Indemnité pour heures de voyage

Sorte de frais Indemnité
En cas de retour hebdomadaire au domicile CHF 90.-- en tout par aller et retour
En cas de travail en continu (équipe) CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile)
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continu supplément de CHF 3.--/jour
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

Travaux spéciaux du génie civil

Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.

Sorte de frais Indemnité
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton de GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)


Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Indemnisation des frais
11721
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.

L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.-- au minimum.

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF -.60 par kilomètre.

Genève

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  • Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.

Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.--.

Travaux souterrains

Principe: Indemnité pour heures de voyage

Sorte de frais Indemnité
En cas de retour hebdomadaire au domicile CHF 90.-- en tout par aller et retour
En cas de travail en continu (équipe) CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile)
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continu supplément de CHF 3.--/jour
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

Travaux spéciaux du génie civil

Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.

Sorte de frais Indemnité
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton de GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)


Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Indemnisation des frais
11825
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.

L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.-- au minimum.

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF -.60 par kilomètre.

Genève

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  • Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.

Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.--.

Travaux souterrains

Principe: Indemnité pour heures de voyage

Sorte de frais Indemnité
En cas de retour hebdomadaire au domicile CHF 90.-- en tout par aller et retour
En cas de travail en continu (équipe) CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile)
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continu supplément de CHF 3.--/jour
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

Travaux spéciaux du génie civil

Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.

Sorte de frais Indemnité
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton de GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)


Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Indemnisation des frais
12039
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.

L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.-- au minimum.

Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF -.60 par kilomètre.

Genève

Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
  • Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.

Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.--.

Travaux souterrains

Principe: Indemnité pour heures de voyage

Sorte de frais Indemnité
En cas de retour hebdomadaire au domicile CHF 90.-- en tout par aller et retour
En cas de travail en continu (équipe) CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile)
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continu supplément de CHF 3.--/jour
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)

Travaux spéciaux du génie civil

Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.

Sorte de frais Indemnité
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) CHF 25.--
Indemnité de pause dans le canton de GE 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales)


Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Autres suppléments
11347
Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, il est payé un supplément de salaire de 20% à 50%.

Travaux souterrains

Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).

Articles 57 et 58

Autres suppléments
11572
Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, il est payé un supplément de salaire de 20% à 50%.

Travaux souterrains

Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).

Articles 57 et 58

Autres suppléments
11625
Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, il est payé un supplément de salaire de 20% à 50%.

Travaux souterrains

Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).

Articles 57 et 58

Autres suppléments
11682
Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, il est payé un supplément de salaire de 20% à 50%.

Travaux souterrains

Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).

Articles 57 et 58

Autres suppléments
11705
Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, il est payé un supplément de salaire de 20% à 50%.

Travaux souterrains

Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).

Articles 57 et 58

Autres suppléments
11721
Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, il est payé un supplément de salaire de 20% à 50%.

Travaux souterrains

Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).

Articles 57 et 58

Autres suppléments
11825
Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, il est payé un supplément de salaire de 20% à 50%.

Travaux souterrains

Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).

Articles 57 et 58

Autres suppléments
12039
Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, il est payé un supplément de salaire de 20% à 50%.

Travaux souterrains

Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).

Articles 57 et 58

Durée normale du travail
11347

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d'année pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise, que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-janvier de l'année en question.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève

Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  • Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.

Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Durée normale du travail
11572

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d'année pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise, que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-janvier de l'année en question.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève

Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  • Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.

Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Durée normale du travail
11625

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d'année pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise, que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-janvier de l'année en question.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève

Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  • Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.

Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Durée normale du travail
11682

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d'année pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise, que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-janvier de l'année en question.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève

Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  • Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.

Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Durée normale du travail
11705

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d'année pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise, que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-janvier de l'année en question.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève

Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  • Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.

Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Durée normale du travail
11721

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d'année pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise, que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-janvier de l'année en question.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève

Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  • Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.

Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Durée normale du travail
11825

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d'année pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise, que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-janvier de l'année en question.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève

Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  • Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.

Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Durée normale du travail
12039

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.

L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d'année pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise, que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-janvier de l'année en question.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  1. 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
  2. 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève

Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.

  • Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
  • Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.

Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1

Heures supplémentaires
11347
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Si la durée hebdomadaire de travail excède 48 heures, la durée du travail allant
au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant, au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 26 et 52
Heures supplémentaires
11572
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Si la durée hebdomadaire de travail excède 48 heures, la durée du travail allant
au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant, au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 26 et 52
Heures supplémentaires
11625
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Si la durée hebdomadaire de travail excède 48 heures, la durée du travail allant
au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant, au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 26 et 52
Heures supplémentaires
11682
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Si la durée hebdomadaire de travail excède 48 heures, la durée du travail allant
au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant, au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 26 et 52
Heures supplémentaires
11705
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Si la durée hebdomadaire de travail excède 48 heures, la durée du travail allant
au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant, au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 26 et 52
Heures supplémentaires
11721
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Si la durée hebdomadaire de travail excède 48 heures, la durée du travail allant
au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant, au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 26 et 52
Heures supplémentaires
11825
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Si la durée hebdomadaire de travail excède 48 heures, la durée du travail allant
au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant, au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 26 et 52
Heures supplémentaires
12039
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire inscrite dans le calendrier de la durée du travail sont des heures supplémentaires. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Si la durée hebdomadaire de travail excède 48 heures, la durée du travail allant
au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant, au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.

Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.

Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.

Articles 26 et 52
Vacances
11347
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Article 34
Vacances
11572
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Article 34
Vacances
11625
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Article 34
Vacances
11682
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Article 34
Vacances
11705
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Article 34
Vacances
11721
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Article 34
Vacances
11825
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Article 34
Vacances
12039
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
Jusqu'à 20 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
De 21 à 50 ans révolus 5 semaines (= 25 jours de travail)
Dès 50 ans révolus 6 semaines (= 30 jours de travail)
Travailleurs rémunérés à l'heure 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines)

Article 34
Jours de congé rémunérés (absences)
11347
Occasion Jours payés
Mariage 1 jour
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents) 3 jours
Inspection militaire 0,5-1 jour
Recrutement  
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour

Article 39
Jours de congé rémunérés (absences)
11572
Occasion Jours payés
Mariage 1 jour
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents) 3 jours
Inspection militaire 0,5-1 jour
Recrutement  
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour

Article 39
Jours de congé rémunérés (absences)
11625
Occasion Jours payés
Mariage 1 jour
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents) 3 jours
Inspection militaire 0,5-1 jour
Recrutement  
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour

Article 39
Jours de congé rémunérés (absences)
11682
Occasion Jours payés
Mariage 1 jour
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents) 3 jours
Inspection militaire 0,5-1 jour
Recrutement  
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour

Article 39
Jours de congé rémunérés (absences)
11705
Occasion Jours payés
Mariage 1 jour
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents) 3 jours
Inspection militaire 0,5-1 jour
Recrutement  
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour

Article 39
Jours de congé rémunérés (absences)
11721
Occasion Jours payés
Mariage 1 jour
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents) 3 jours
Inspection militaire 0,5-1 jour
Recrutement  
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour

Article 39
Jours de congé rémunérés (absences)
11825
Occasion Jours payés
Mariage 1 jour
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents) 3 jours
Inspection militaire 0,5-1 jour
Recrutement  
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour

Article 39
Jours de congé rémunérés (absences)
12039
Occasion Jours payés
Mariage 1 jour
Naissance d'un enfant 1 jour
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents) 3 jours
Inspection militaire 0,5-1 jour
Recrutement  
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour

Article 39
Jours fériés rémunérés
11347
Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail;

Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%

Article 38; annexe 13: article 9.2
Jours fériés rémunérés
11572
Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail;

Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%

Article 38; annexe 13: article 9.2
Jours fériés rémunérés
11625
Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail;

Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%

Article 38; annexe 13: article 9.2
Jours fériés rémunérés
11682
Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail;

Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%

Article 38; annexe 13: article 9.2
Jours fériés rémunérés
11705
Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail;

Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%

Article 38; annexe 13: article 9.2
Jours fériés rémunérés
11721
Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail;

Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%

Article 38; annexe 13: article 9.2
Jours fériés rémunérés
11825
Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail;

Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%

Article 38; annexe 13: article 9.2
Jours fériés rémunérés
12039
Droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant d'au moins 8 jours fériés par année, tombant sur un jour de travail;

Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%

Article 38; annexe 13: article 9.2
Congé de formation
11347
5 jours de travail au maximum par année pour des cours de perfectionnement professionnel (pas payé).

Article 6
Congé de formation
11572
5 jours de travail au maximum par année pour des cours de perfectionnement professionnel (pas payé).

Article 6
Congé de formation
11625
5 jours de travail au maximum par année pour des cours de perfectionnement professionnel (pas payé).

Article 6
Congé de formation
11682
5 jours de travail au maximum par année pour des cours de perfectionnement professionnel (pas payé).

Article 6
Congé de formation
11705
5 jours de travail au maximum par année pour des cours de perfectionnement professionnel (pas payé).

Article 6
Congé de formation
11721
5 jours de travail au maximum par année pour des cours de perfectionnement professionnel (pas payé).

Article 6
Congé de formation
11825
5 jours de travail au maximum par année pour des cours de perfectionnement professionnel (pas payé).

Article 6
Congé de formation
12039
5 jours de travail au maximum par année pour des cours de perfectionnement professionnel (pas payé).

Article 6
Maladie
11347
Prestations: 90% du salaire brut à l’expiration du jour de carence non payé jusqu'au 730e jour. À condition que l'incapacité de travail attestée est d’au moins 25%

Jours de carence: 1 jour de carence au maximum . Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.

Primes: Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50%. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré.

La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017). La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
  • lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
  • lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
  • lorsque le droit aux prestations est épuisé
Elle perd aussi ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger).

En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente.

Article 64; convention complémentaire 2017
Maladie
11572
Prestations: 90% du salaire brut à l’expiration du jour de carence non payé jusqu'au 730e jour. À condition que l'incapacité de travail attestée est d’au moins 25%

Jours de carence: 1 jour de carence au maximum . Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.

Primes: Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50%. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré.

La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017). La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
  • lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
  • lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
  • lorsque le droit aux prestations est épuisé
Elle perd aussi ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger).

En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente.

Article 64; convention complémentaire 2017
Maladie
11625
Prestations: 90% du salaire brut à l’expiration du jour de carence non payé jusqu'au 730e jour. À condition que l'incapacité de travail attestée est d’au moins 25%

Jours de carence: 1 jour de carence au maximum . Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.

Primes: Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50%. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré.

La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017). La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
  • lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
  • lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
  • lorsque le droit aux prestations est épuisé
Elle perd aussi ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger).

En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente.

Article 64; convention complémentaire 2017
Maladie
11682
Prestations: 90% du salaire brut à l’expiration du jour de carence non payé jusqu'au 730e jour. À condition que l'incapacité de travail attestée est d’au moins 25%

Jours de carence: 1 jour de carence au maximum . Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.

Primes: Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50%. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré.

La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017). La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
  • lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
  • lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
  • lorsque le droit aux prestations est épuisé
Elle perd aussi ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger).

En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente.

Article 64; convention complémentaire 2017
Maladie
11705
Prestations: 90% du salaire brut à l’expiration du jour de carence non payé jusqu'au 730e jour. À condition que l'incapacité de travail attestée est d’au moins 25%

Jours de carence: 1 jour de carence au maximum . Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.

Primes: Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50%. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré.

La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017). La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
  • lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
  • lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
  • lorsque le droit aux prestations est épuisé
Elle perd aussi ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger).

En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente.

Article 64; convention complémentaire 2017
Maladie
11721
Prestations: 90% du salaire brut à l’expiration du jour de carence non payé jusqu'au 730e jour. À condition que l'incapacité de travail attestée est d’au moins 25%

Jours de carence: 1 jour de carence au maximum . Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.

Primes: Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50%. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré.

La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017). La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
  • lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
  • lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
  • lorsque le droit aux prestations est épuisé
Elle perd aussi ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger).

En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente.

Article 64; convention complémentaire 2017
Maladie
11825
Prestations: 90% du salaire brut à l’expiration du jour de carence non payé jusqu'au 730e jour. À condition que l'incapacité de travail attestée est d’au moins 25%

Jours de carence: 1 jour de carence au maximum . Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.

Primes: Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50%. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré.

La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017). La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
  • lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
  • lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
  • lorsque le droit aux prestations est épuisé
Elle perd aussi ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger).

En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente.

Article 64; convention complémentaire 2017
Maladie
12039
Prestations: 90% du salaire brut à l’expiration du jour de carence non payé jusqu'au 730e jour. À condition que l'incapacité de travail attestée est d’au moins 25%

Jours de carence: 1 jour de carence au maximum . Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.

Primes: Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50%. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré.

La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017). La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
  • lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
  • lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
  • lorsque le droit aux prestations est épuisé
Elle perd aussi ses effets dès que l’assuré séjourne plus de trois mois à l’étranger (la Principauté du Liechtenstein n’est pas considérée comme territoire étranger).

En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente.

Article 64; convention complémentaire 2017
Accident
11347
Principe: Les travailleurs sont assurés auprès de la SUVA.
Réductions des prestations par la Suva: si la Suva exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.


Article 65.2; convention complémentaire 2017
Accident
11572
Principe: Les travailleurs sont assurés auprès de la SUVA.
Réductions des prestations par la Suva: si la Suva exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.


Article 65.2; convention complémentaire 2017
Accident
11625
Principe: Les travailleurs sont assurés auprès de la SUVA.
Réductions des prestations par la Suva: si la Suva exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.


Article 65.2; convention complémentaire 2017
Accident
11682
Principe: Les travailleurs sont assurés auprès de la SUVA.
Réductions des prestations par la Suva: si la Suva exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.


Article 65.2; convention complémentaire 2017
Accident
11705
Principe: Les travailleurs sont assurés auprès de la SUVA.
Réductions des prestations par la Suva: si la Suva exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.


Article 65.2; convention complémentaire 2017
Accident
11721
Principe: Les travailleurs sont assurés auprès de la SUVA.
Réductions des prestations par la Suva: si la Suva exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.


Article 65.2; convention complémentaire 2017
Accident
11825
Principe: Les travailleurs sont assurés auprès de la SUVA.
Réductions des prestations par la Suva: si la Suva exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.


Article 65.2; convention complémentaire 2017
Accident
12039
Principe: Les travailleurs sont assurés auprès de la SUVA.
Réductions des prestations par la Suva: si la Suva exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.


Article 65.2; convention complémentaire 2017
Service militaire / civil / de protection civile
11347
Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:
  Célibataires Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien
pendant toute la période de l’école de recrue 50% 80%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil    
pendant les 4 premières semaines 100% 100%
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine 50% 80%
dès la 22e semaine (militaire en service long) 50% 80%

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
11572
Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:
  Célibataires Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien
pendant toute la période de l’école de recrue 50% 80%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil    
pendant les 4 premières semaines 100% 100%
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine 50% 80%
dès la 22e semaine (militaire en service long) 50% 80%

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
11625
Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:
  Célibataires Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien
pendant toute la période de l’école de recrue 50% 80%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil    
pendant les 4 premières semaines 100% 100%
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine 50% 80%
dès la 22e semaine (militaire en service long) 50% 80%

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
11682
Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:
  Célibataires Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien
pendant toute la période de l’école de recrue 50% 80%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil    
pendant les 4 premières semaines 100% 100%
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine 50% 80%
dès la 22e semaine (militaire en service long) 50% 80%

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
11705
Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:
  Célibataires Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien
pendant toute la période de l’école de recrue 50% 80%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil    
pendant les 4 premières semaines 100% 100%
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine 50% 80%
dès la 22e semaine (militaire en service long) 50% 80%

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
11721
Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:
  Célibataires Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien
pendant toute la période de l’école de recrue 50% 80%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil    
pendant les 4 premières semaines 100% 100%
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine 50% 80%
dès la 22e semaine (militaire en service long) 50% 80%

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
11825
Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:
  Célibataires Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien
pendant toute la période de l’école de recrue 50% 80%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil    
pendant les 4 premières semaines 100% 100%
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine 50% 80%
dès la 22e semaine (militaire en service long) 50% 80%

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
12039
Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:
  Célibataires Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien
pendant toute la période de l’école de recrue 50% 80%
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil    
pendant les 4 premières semaines 100% 100%
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine 50% 80%
dès la 22e semaine (militaire en service long) 50% 80%

Article 40
Retraite anticipée
11347
Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
11572
Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
11625
Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
11682
Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
11705
Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
11721
Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
11825
Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
12039
Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Exception: sciage du béton.

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11347
Contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (Parifonds):
Qui Montant (% de la masse salariale LAA)
Contribution des travailleurs y compris les apprenants 0.7%
Contribution de l'employeur, en général 0.5%
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.-- par travailleur et par employeur


Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Sont exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.


Convention complémentaire GE
Qui Montant
Contribution des travailleurs et des apprentis 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris))
Contribution de l'employeur 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris)

Article 8; Convention complémentaire "Genève"; Convention complémentaire Parifonds du 25 septembre 2012 et convention complémentaire 2017
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11572
Contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (Parifonds):
Qui Montant (% de la masse salariale LAA)
Contribution des travailleurs y compris les apprenants 0.7%
Contribution de l'employeur, en général 0.5%
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.-- par travailleur et par employeur


Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Sont exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.


Convention complémentaire GE
Qui Montant
Contribution des travailleurs et des apprentis 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris))
Contribution de l'employeur 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris)

Article 8; Convention complémentaire "Genève"; Convention complémentaire Parifonds du 25 septembre 2012 et convention complémentaire 2017
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11625
Contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (Parifonds):
Qui Montant (% de la masse salariale LAA)
Contribution des travailleurs y compris les apprenants 0.7%
Contribution de l'employeur, en général 0.5%
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.-- par travailleur et par employeur


Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Sont exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.


Convention complémentaire GE
Qui Montant
Contribution des travailleurs et des apprentis 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris))
Contribution de l'employeur 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris)

Article 8; Convention complémentaire "Genève"; Convention complémentaire Parifonds du 25 septembre 2012 et convention complémentaire 2017
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11682
Contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (Parifonds):
Qui Montant (% de la masse salariale LAA)
Contribution des travailleurs y compris les apprenants 0.7%
Contribution de l'employeur, en général 0.5%
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.-- par travailleur et par employeur


Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Sont exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.


Convention complémentaire GE
Qui Montant
Contribution des travailleurs et des apprentis 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris))
Contribution de l'employeur 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris)

Article 8; Convention complémentaire "Genève"; Convention complémentaire Parifonds du 25 septembre 2012 et convention complémentaire 2017
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11705
Contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (Parifonds):
Qui Montant (% de la masse salariale LAA)
Contribution des travailleurs y compris les apprenants 0.7%
Contribution de l'employeur, en général 0.5%
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.-- par travailleur et par employeur


Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Sont exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.


Convention complémentaire GE
Qui Montant
Contribution des travailleurs et des apprentis 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris))
Contribution de l'employeur 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris)

Article 8; Convention complémentaire "Genève"; Convention complémentaire Parifonds du 25 septembre 2012 et convention complémentaire 2017
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11721
Contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (Parifonds):
Qui Montant (% de la masse salariale LAA)
Contribution des travailleurs y compris les apprenants 0.7%
Contribution de l'employeur, en général 0.5%
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.-- par travailleur et par employeur


Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Sont exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.


Convention complémentaire GE
Qui Montant
Contribution des travailleurs et des apprentis 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris))
Contribution de l'employeur 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris)

Article 8; Convention complémentaire "Genève"; Convention complémentaire Parifonds du 25 septembre 2012 et convention complémentaire 2017
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11825
Contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (Parifonds):
Qui Montant (% de la masse salariale LAA)
Contribution des travailleurs y compris les apprenants 0.7%
Contribution de l'employeur, en général 0.5%
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.-- par travailleur et par employeur


Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Sont exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.


Convention complémentaire GE
Qui Montant
Contribution des travailleurs et des apprentis 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris))
Contribution de l'employeur 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris)

Article 8; Convention complémentaire "Genève"; Convention complémentaire Parifonds du 25 septembre 2012 et convention complémentaire 2017
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12039
Contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (Parifonds):
Qui Montant (% de la masse salariale LAA)
Contribution des travailleurs y compris les apprenants 0.7%
Contribution de l'employeur, en général 0.5%
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.-- par travailleur et par employeur


Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Sont exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.


Convention complémentaire GE
Qui Montant
Contribution des travailleurs et des apprentis 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris))
Contribution de l'employeur 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris)

Article 8; Convention complémentaire "Genève"; Convention complémentaire Parifonds du 25 septembre 2012 et convention complémentaire 2017
Sécurité au travail / protection de la santé
11347
Sécurité au travail et protection de la santé:
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.

Logements des travailleurs sur les chantiers:
  • prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
  • Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
  • Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
  • Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Lors de l’aménagement de logements collectifs pour une courte durée (p.ex.: pour la durée d’un chantier), on pourra rester en deçà des valeurs prévues, à la condition d’informer la commission professionnelle paritaire compétente.

Installations sanitaires sur les chantiers:
  • disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe

Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire

Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Sécurité au travail / protection de la santé
11572
Sécurité au travail et protection de la santé:
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.

Logements des travailleurs sur les chantiers:
  • prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
  • Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
  • Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
  • Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Lors de l’aménagement de logements collectifs pour une courte durée (p.ex.: pour la durée d’un chantier), on pourra rester en deçà des valeurs prévues, à la condition d’informer la commission professionnelle paritaire compétente.

Installations sanitaires sur les chantiers:
  • disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe

Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire

Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Sécurité au travail / protection de la santé
11625
Sécurité au travail et protection de la santé:
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.

Logements des travailleurs sur les chantiers:
  • prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
  • Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
  • Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
  • Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Lors de l’aménagement de logements collectifs pour une courte durée (p.ex.: pour la durée d’un chantier), on pourra rester en deçà des valeurs prévues, à la condition d’informer la commission professionnelle paritaire compétente.

Installations sanitaires sur les chantiers:
  • disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe

Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire

Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Sécurité au travail / protection de la santé
11682
Sécurité au travail et protection de la santé:
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.

Logements des travailleurs sur les chantiers:
  • prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
  • Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
  • Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
  • Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Lors de l’aménagement de logements collectifs pour une courte durée (p.ex.: pour la durée d’un chantier), on pourra rester en deçà des valeurs prévues, à la condition d’informer la commission professionnelle paritaire compétente.

Installations sanitaires sur les chantiers:
  • disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe

Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire

Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Sécurité au travail / protection de la santé
11705
Sécurité au travail et protection de la santé:
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.

Logements des travailleurs sur les chantiers:
  • prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
  • Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
  • Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
  • Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Lors de l’aménagement de logements collectifs pour une courte durée (p.ex.: pour la durée d’un chantier), on pourra rester en deçà des valeurs prévues, à la condition d’informer la commission professionnelle paritaire compétente.

Installations sanitaires sur les chantiers:
  • disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe

Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire

Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Sécurité au travail / protection de la santé
11721
Sécurité au travail et protection de la santé:
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.

Logements des travailleurs sur les chantiers:
  • prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
  • Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
  • Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
  • Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Lors de l’aménagement de logements collectifs pour une courte durée (p.ex.: pour la durée d’un chantier), on pourra rester en deçà des valeurs prévues, à la condition d’informer la commission professionnelle paritaire compétente.

Installations sanitaires sur les chantiers:
  • disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe

Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire

Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Sécurité au travail / protection de la santé
11825
Sécurité au travail et protection de la santé:
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.

Logements des travailleurs sur les chantiers:
  • prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
  • Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
  • Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
  • Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Lors de l’aménagement de logements collectifs pour une courte durée (p.ex.: pour la durée d’un chantier), on pourra rester en deçà des valeurs prévues, à la condition d’informer la commission professionnelle paritaire compétente.

Installations sanitaires sur les chantiers:
  • disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe

Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire

Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Sécurité au travail / protection de la santé
12039
Sécurité au travail et protection de la santé:
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.

Logements des travailleurs sur les chantiers:
  • prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
  • Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
  • Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
  • Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Lors de l’aménagement de logements collectifs pour une courte durée (p.ex.: pour la durée d’un chantier), on pourra rester en deçà des valeurs prévues, à la condition d’informer la commission professionnelle paritaire compétente.

Installations sanitaires sur les chantiers:
  • disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe

Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire

Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Apprentis
11347


Vacances:
  • Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines

Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations


Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.

Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Apprentis
11572


Vacances:
  • Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines

Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations


Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.

Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Apprentis
11625


Vacances:
  • Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines

Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations


Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.

Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Apprentis
11682


Vacances:
  • Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines

Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations


Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.

Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Apprentis
11705


Vacances:
  • Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines

Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations


Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.

Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Apprentis
11721


Vacances:
  • Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines

Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations


Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.

Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Apprentis
11825


Vacances:
  • Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines

Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations


Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.

Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Apprentis
12039


Vacances:
  • Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines

Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations


Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.

Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Délai de congé
11347
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (2 mois) 5 jours de travail
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois

Articles 18 et 19
Délai de congé
11572
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (2 mois) 5 jours de travail
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois

Articles 18 et 19
Délai de congé
11625
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (2 mois) 5 jours de travail
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois

Articles 18 et 19
Délai de congé
11682
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (2 mois) 5 jours de travail
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois

Articles 18 et 19
Délai de congé
11705
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (2 mois) 5 jours de travail
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois

Articles 18 et 19
Délai de congé
11721
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (2 mois) 5 jours de travail
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois

Articles 18 et 19
Délai de congé
11825
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (2 mois) 5 jours de travail
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois

Articles 18 et 19
Délai de congé
12039
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (2 mois) 5 jours de travail
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois

Articles 18 et 19
Protection contre les licenciements
11347
Sous réserve des al. 2 et 3 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur.

Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.

Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.

Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical



Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

Articles 19.3 et 21
Protection contre les licenciements
11572
Sous réserve des al. 2 et 3 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur.

Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.

Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.

Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical



Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

Articles 19.3 et 21
Protection contre les licenciements
11625
Sous réserve des al. 2 et 3 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur.

Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.

Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.

Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical



Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

Articles 19.3 et 21
Protection contre les licenciements
11682
Sous réserve des al. 2 et 3 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur.

Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.

Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.

Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical



Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

Articles 19.3 et 21
Protection contre les licenciements
11705
Sous réserve des al. 2 et 3 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur.

Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.

Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.

Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical



Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

Articles 19.3 et 21
Protection contre les licenciements
11721
Sous réserve des al. 2 et 3 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur.

Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.

Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.

Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical



Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

Articles 19.3 et 21
Protection contre les licenciements
11825
Sous réserve des al. 2 et 3 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur.

Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.

Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.

Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical



Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

Articles 19.3 et 21
Protection contre les licenciements
12039
Sous réserve des al. 2 et 3 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journalières au travailleur.

Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.

Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.

Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical



Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.

Articles 19.3 et 21
Représentants des travailleurs
11347
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
11572
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
11625
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
11682
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
11705
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
11721
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
11825
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
12039
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
11347
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Représentants des employeurs
11572
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Représentants des employeurs
11625
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Représentants des employeurs
11682
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Représentants des employeurs
11705
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Représentants des employeurs
11721
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Représentants des employeurs
11825
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Représentants des employeurs
12039
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Tâches des organes paritaires
11347
Commission paritaire suisse d’application (CPSA):
  • Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
  • Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité

Comité:
  • Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
  • Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN

Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.

La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);

La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.

Articles 13, 13bi et 76
Tâches des organes paritaires
11572
Commission paritaire suisse d’application (CPSA):
  • Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
  • Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité

Comité:
  • Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
  • Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN

Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.

La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);

La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.

Articles 13, 13bi et 76
Tâches des organes paritaires
11625
Commission paritaire suisse d’application (CPSA):
  • Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
  • Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité

Comité:
  • Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
  • Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN

Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.

La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);

La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.

Articles 13, 13bi et 76
Tâches des organes paritaires
11682
Commission paritaire suisse d’application (CPSA):
  • Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
  • Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité

Comité:
  • Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
  • Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN

Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.

La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);

La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.

Articles 13, 13bi et 76
Tâches des organes paritaires
11705
Commission paritaire suisse d’application (CPSA):
  • Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
  • Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité

Comité:
  • Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
  • Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN

Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.

La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);

La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.

Articles 13, 13bi et 76
Tâches des organes paritaires
11721
Commission paritaire suisse d’application (CPSA):
  • Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
  • Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité

Comité:
  • Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
  • Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN

Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.

La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);

La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.

Articles 13, 13bi et 76
Tâches des organes paritaires
11825
Commission paritaire suisse d’application (CPSA):
  • Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
  • Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité

Comité:
  • Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
  • Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN

Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.

La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);

La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.

Articles 13, 13bi et 76
Tâches des organes paritaires
12039
Commission paritaire suisse d’application (CPSA):
  • Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
  • Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité

Comité:
  • Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
  • Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN

Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.

La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);

La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.

Articles 13, 13bi et 76
Conséquence en cas de violation de la convention
11347
Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.

La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.-- ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.

Article 79
Conséquence en cas de violation de la convention
11572
Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.

La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.-- ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.

Article 79
Conséquence en cas de violation de la convention
11625
Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.

La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.-- ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.

Article 79
Conséquence en cas de violation de la convention
11682
Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.

La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.-- ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.

Article 79
Conséquence en cas de violation de la convention
11705
Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.

La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.-- ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.

Article 79
Conséquence en cas de violation de la convention
11721
Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.

La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.-- ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.

Article 79
Conséquence en cas de violation de la convention
11825
Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.

La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.-- ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.

Article 79
Conséquence en cas de violation de la convention
12039
Si la commission professionnelle paritaire compétente constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.

La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.-- ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.

Article 79
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11347
Information:
  • Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
  • En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières

Sécurité au travail et protection de la santé:
  • Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
  • En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes

Article 73; annexe 5
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11572
Information:
  • Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
  • En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières

Sécurité au travail et protection de la santé:
  • Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
  • En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes

Article 73; annexe 5
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11625
Information:
  • Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
  • En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières

Sécurité au travail et protection de la santé:
  • Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
  • En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes

Article 73; annexe 5
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11682
Information:
  • Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
  • En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières

Sécurité au travail et protection de la santé:
  • Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
  • En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes

Article 73; annexe 5
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11705
Information:
  • Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
  • En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières

Sécurité au travail et protection de la santé:
  • Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
  • En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes

Article 73; annexe 5
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11721
Information:
  • Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
  • En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières

Sécurité au travail et protection de la santé:
  • Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
  • En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes

Article 73; annexe 5
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11825
Information:
  • Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
  • En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières

Sécurité au travail et protection de la santé:
  • Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
  • En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes

Article 73; annexe 5
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
12039
Information:
  • Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
  • En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières

Sécurité au travail et protection de la santé:
  • Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
  • En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes

Article 73; annexe 5
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11347
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical.

Article 21
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11572
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical.

Article 21
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11625
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical.

Article 21
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11682
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical.

Article 21
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11705
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical.

Article 21
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11721
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical.

Article 21
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11825
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical.

Article 21
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
12039
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical.

Article 21
Plans sociaux
11347
Licenciements collectifs:

Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.

L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.

L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.

Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.

Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Plans sociaux
11572
Licenciements collectifs:

Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.

L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.

L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.

Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.

Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Plans sociaux
11625
Licenciements collectifs:

Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.

L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.

L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.

Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.

Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Plans sociaux
11682
Licenciements collectifs:

Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.

L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.

L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.

Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.

Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Plans sociaux
11705
Licenciements collectifs:

Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.

L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.

L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.

Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.

Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Plans sociaux
11721
Licenciements collectifs:

Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.

L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.

L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.

Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.

Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Plans sociaux
11825
Licenciements collectifs:

Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.

L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.

L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.

Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.

Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Plans sociaux
12039
Licenciements collectifs:

Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.

L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.

L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.

Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.

Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Obligation de paix du travail
11347

En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.

Article 7
Obligation de paix du travail
11572

En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.

Article 7
Obligation de paix du travail
11625

En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.

Article 7
Obligation de paix du travail
11682

En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.

Article 7
Obligation de paix du travail
11705

En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.

Article 7
Obligation de paix du travail
11721

En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.

Article 7
Obligation de paix du travail
11825

En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.

Article 7
Obligation de paix du travail
12039

En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.

Article 7
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

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16.11721 14.06.2022 14.06.2022
16.11705 24.05.2022 24.05.2022
16.11682 10.05.2022 10.05.2022
16.11625 25.01.2022 25.01.2022
16.11572 23.12.2021 23.12.2021
16.11347 28.06.2021 28.06.2021
16.11346 28.06.2021 28.06.2021
16.11298 14.06.2021 14.06.2021
16.11163 19.01.2021 19.01.2021
16.11131 24.12.2020 01.01.2021