Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN)
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023. Pour les cantons de Bâle-Campagne, du Jura, de Neuchâtel et du Tessin, les valeurs des jours fériés et de l'indemnisation des jours fériés correspondent aux valeurs de l'année précédente. Les valeurs pour l'année 2023 seront actualisées dès qu'un accord aura été trouvé entre les partenaires sociaux. (22.12.2022) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. Le district de Bucheggberg a été ajouté à la liste des zones de salaire du canton de Soleure, car il bénéficie d'une indemnité de jours fériés différente du reste du canton. Dans le canton de Neuchâtel, les valeurs des jours fériés et de l'indemnisation des jours fériés correspondent aux valeurs de l'année précédente. Les valeurs pour l'année 2022 seront actualisées dès qu'un accord aura été trouvé entre les partenaires sociaux.(23.12.2021)/ Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2021Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:
a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;
c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;
e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);
f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;
i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;
k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)
Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:
a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;
c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;
e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);
f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;
i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;
k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)
Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à toutes les entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d'entreprises (y compris les entreprises immobilières ayant des départements correspondants), aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs, dès lors que leur activité principale, soit leur caractéristique, relève du secteur principal de la construction.
La caractéristique du secteur principal de la construction est notamment présente si l’entreprise ou la partie d’entreprise accomplit principalement, c.-à-d. en majeure partie, une ou plusieurs activités dans les secteurs suivants:
a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
b) du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l’assainissement d’ouvrages de construction amiantés), des entreprises de décharges et de recyclage; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l’art. 35 OLED ainsi que le personnel y étant employé;
c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
d) des entreprises travaillant le marbre et le granit;
e) des entreprises d'échafaudages, de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion "enveloppe du bâtiment" comprend: les toitures inclinées, les soustoitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris
les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);
f) des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à
l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
g) des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
h) des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;
i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur caractéristique relève du secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mises en forme, de constructions de murs, etc.;
k) du transport de et aux chantiers. Font exception les livraisons de matériaux de construction fabriqués industriellement (p. ex. briques, produits en béton, barres d’armature, béton à transporter et revêtements routiers)
Article 2, convention complémentaire 2017 et 2019
Champ d'application du point de vue personnel
La CN n'est pas valable pour:
- les contremaîtres et chefs d'atelier
- e personnel dirigeant
- le personnel technique et administratif
- le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
La CN n'est pas valable pour:
- les contremaîtres et chefs d'atelier
- e personnel dirigeant
- le personnel technique et administratif
- le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
La CN n'est pas valable pour:
- les contremaîtres et chefs d'atelier
- e personnel dirigeant
- le personnel technique et administratif
- le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à cette CCT pour autant qu'il ne soit pas soumis aux CCT DFO pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Sont exceptées:
- les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
- les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
- les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
- les métiers de la pierre du canton de Vaud.
A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.
Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Sont exceptées:
- les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
- les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
- les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
- les métiers de la pierre du canton de Vaud.
A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.
Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Sont exceptées:
- les entreprises d’étanchéité du canton de Genève;
- les entreprises de marbrerie du canton de Genève;
- les entreprises d’asphaltage, d’étanchéité et de travaux spéciaux en résine du canton de Vaud;
- les métiers de la pierre du canton de Vaud.
A partir du 1er octobre 2014, les métiers des sols industriels et de la pose de chapes du canton de Zurich et du district de Baden (AG) ne sont plus exclus du champ d'application étendu.
Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
- du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
- du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
- des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
- des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
- des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
- des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
- des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
- du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
- du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
- des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
- des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
- des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
- des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
- des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise:
- du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);
- du terrassement, de la démolition (incluant la déconstruction et l'assainissement d'ouvrages de construction amiantés), de l'entreposage et du recyclage de matériaux de terrassement, de démolition et d'autres matériaux de construction dc fabrication non industrielle; en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et les décharges autorisées au sens de l'art. 35 de l'ordonnance sur les déchets (OLED) ainsi que le personnel y étant employé.
- des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;
- des entreprises de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique);
- des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;
- des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;
- des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
- aux contremaîtres et chefs d’atelier,
- au personnel dirigeant,
- au personnel technique et administratif,
- au personnel de cantine et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
- aux contremaîtres et chefs d’atelier,
- au personnel dirigeant,
- au personnel technique et administratif,
- au personnel de cantine et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d’application. L’annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.
Les clauses ne s’appliquent pas:
- aux contremaîtres et chefs d’atelier,
- au personnel dirigeant,
- au personnel technique et administratif,
- au personnel de cantine et de nettoyage.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire suisse d'application du secteur principal de la construction CPSA
Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
058 360 77 10
www.svk-bau.ch/fr
info@svk-bau.ch
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire suisse d'application du secteur principal de la construction CPSA
Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
058 360 77 10
www.svk-bau.ch/fr
info@svk-bau.ch
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire suisse d'application du secteur principal de la construction CPSA
Weinbergstrasse 49
Case postale
8042 Zurich
058 360 77 10
www.svk-bau.ch/fr
info@svk-bau.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Bruno Tanner
031 350 22 72
bruno.tanner@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
Société Suisse des Entrepreneurs
Siège Romand Lausanne
Avenue de Savoie 10
1003 Lausanne
058 360 77 00
info@entrepreneur.ch
Renseignements représentants des employeurs
Société Suisse des Entrepreneurs
Siège Romand Lausanne
Avenue de Savoie 10
1003 Lausanne
058 360 77 00
info@entrepreneur.ch
Renseignements représentants des employeurs
Société Suisse des Entrepreneurs
Siège Romand Lausanne
Avenue de Savoie 10
1003 Lausanne
058 360 77 00
info@entrepreneur.ch
Salaires / salaires minimums
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'417.-- | CHF 36.45 | CHF 5'713.-- | CHF 32.45 | CHF 5'504.-- | CHF 31.25 | CHF 5'192.-- | CHF 29.50 | CHF 4'628.-- | CHF 26.30 |
Bleu | CHF 6'160.-- | CHF 35.-- | CHF 5'633.-- | CHF 32.-- | CHF 5'428.-- | CHF 30.85 | CHF 5'058.-- | CHF 28.75 | CHF 4'557.-- | CHF 25.90 |
Vert | CHF 5'902.-- | CHF 33.55 | CHF 5'558.-- | CHF 31.60 | CHF 5'353.-- | CHF 30.40 | CHF 4'923.-- | CHF 27.95 | CHF 4'493.-- | CHF 25.50 |
À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'497.-- | CHF 36.90 | CHF 5'793.-- | CHF 32.90 | CHF 5'584.-- | CHF 31.70 | CHF 5'272.-- | CHF 29.95 | CHF 4'708.-- | CHF 26.75 |
Beu | CHF 6'240.-- | CHF 35.45 | CHF 5'713.-- | CHF 32.45 | CHF 5'508.-- | CHF 31.30 | CHF 5'138.-- | CHF 29.20 | CHF 4'637.-- | CHF 26.35 |
Vert | CHF 5'982.-- | CHF 34.-- | CHF 5'638.-- | CHF 32.05 | CHF 5'433.-- | CHF 30.85 | CHF 5'003.-- | CHF 28.40 | CHF 4'573.-- | CHF 25.95 |
Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles
Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Bleu | CHF 6'160.-- | CHF 35.-- | CHF 5'633.-- | CHF 32.-- | CHF 5'428.-- | CHF 30.85 | CHF 5'058.-- | CHF 28.75 | CHF 4'557.-- | CHF 25.90 |
À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Bleu | CHF 6'240.-- | CHF 35.45 | CHF 5'713.-- | CHF 32.45 | CHF 5'508.-- | CHF 31.30 | CHF 5'138.-- | CHF 29.20 | CHF 4'637.-- | CHF 26.35 |
Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles
Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'417.-- | CHF 37.90 | CHF 5'713.-- | CHF 33.75 | CHF 5'504.-- | CHF 32.50 | CHF 5'192.-- | CHF 30.65 | CHF 4'628.-- | CHF 27.35 |
Bleu | CHF 6'160.-- | CHF 36.40 | CHF 5'633.-- | CHF 33.30 | CHF 5'428.-- | CHF 32.05 | CHF 5'058.-- | CHF 29.90 | CHF 4'557.-- | CHF 26.90 |
À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'497.-- | CHF 38.35 | CHF 5'793.-- | CHF 34.20 | CHF 5'584.-- | CHF 32.95 | CHF 5'272.-- | CHF 31.10 | CHF 4'708.-- | CHF 27.80 |
Bleu | CHF 6'240.-- | CHF 36.85 | CHF 5'713.-- | CHF 33.75 | CHF 5'508.-- | CHF 32.50 | CHF 5'138.-- | CHF 30.35 | CHF 4'637.-- | CHF 27.35 |
Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment
Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.
Classification dans les classes de salaire
L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.
Réglementation des salaires dans des cas spéciaux
Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:
- les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
- les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
- les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
- les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
- les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
- les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève
Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q
Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17
Salaires / salaires minimums
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'417.-- | CHF 36.45 | CHF 5'713.-- | CHF 32.45 | CHF 5'504.-- | CHF 31.25 | CHF 5'192.-- | CHF 29.50 | CHF 4'628.-- | CHF 26.30 |
Bleu | CHF 6'160.-- | CHF 35.-- | CHF 5'633.-- | CHF 32.-- | CHF 5'428.-- | CHF 30.85 | CHF 5'058.-- | CHF 28.75 | CHF 4'557.-- | CHF 25.90 |
Vert | CHF 5'902.-- | CHF 33.55 | CHF 5'558.-- | CHF 31.60 | CHF 5'353.-- | CHF 30.40 | CHF 4'923.-- | CHF 27.95 | CHF 4'493.-- | CHF 25.50 |
À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'497.-- | CHF 36.90 | CHF 5'793.-- | CHF 32.90 | CHF 5'584.-- | CHF 31.70 | CHF 5'272.-- | CHF 29.95 | CHF 4'708.-- | CHF 26.75 |
Beu | CHF 6'240.-- | CHF 35.45 | CHF 5'713.-- | CHF 32.45 | CHF 5'508.-- | CHF 31.30 | CHF 5'138.-- | CHF 29.20 | CHF 4'637.-- | CHF 26.35 |
Vert | CHF 5'982.-- | CHF 34.-- | CHF 5'638.-- | CHF 32.05 | CHF 5'433.-- | CHF 30.85 | CHF 5'003.-- | CHF 28.40 | CHF 4'573.-- | CHF 25.95 |
Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles
Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Bleu | CHF 6'160.-- | CHF 35.-- | CHF 5'633.-- | CHF 32.-- | CHF 5'428.-- | CHF 30.85 | CHF 5'058.-- | CHF 28.75 | CHF 4'557.-- | CHF 25.90 |
À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Bleu | CHF 6'240.-- | CHF 35.45 | CHF 5'713.-- | CHF 32.45 | CHF 5'508.-- | CHF 31.30 | CHF 5'138.-- | CHF 29.20 | CHF 4'637.-- | CHF 26.35 |
Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles
Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'417.-- | CHF 37.90 | CHF 5'713.-- | CHF 33.75 | CHF 5'504.-- | CHF 32.50 | CHF 5'192.-- | CHF 30.65 | CHF 4'628.-- | CHF 27.35 |
Bleu | CHF 6'160.-- | CHF 36.40 | CHF 5'633.-- | CHF 33.30 | CHF 5'428.-- | CHF 32.05 | CHF 5'058.-- | CHF 29.90 | CHF 4'557.-- | CHF 26.90 |
À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'497.-- | CHF 38.35 | CHF 5'793.-- | CHF 34.20 | CHF 5'584.-- | CHF 32.95 | CHF 5'272.-- | CHF 31.10 | CHF 4'708.-- | CHF 27.80 |
Bleu | CHF 6'240.-- | CHF 36.85 | CHF 5'713.-- | CHF 33.75 | CHF 5'508.-- | CHF 32.50 | CHF 5'138.-- | CHF 30.35 | CHF 4'637.-- | CHF 27.35 |
Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment
Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.
Classification dans les classes de salaire
L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.
Réglementation des salaires dans des cas spéciaux
Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:
- les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
- les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
- les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
- les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
- les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
- les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève
Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q
Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17
Salaires / salaires minimums
Salaires de base (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'417.-- | CHF 36.45 | CHF 5'713.-- | CHF 32.45 | CHF 5'504.-- | CHF 31.25 | CHF 5'192.-- | CHF 29.50 | CHF 4'628.-- | CHF 26.30 |
Bleu | CHF 6'160.-- | CHF 35.-- | CHF 5'633.-- | CHF 32.-- | CHF 5'428.-- | CHF 30.85 | CHF 5'058.-- | CHF 28.75 | CHF 4'557.-- | CHF 25.90 |
Vert | CHF 5'902.-- | CHF 33.55 | CHF 5'558.-- | CHF 31.60 | CHF 5'353.-- | CHF 30.40 | CHF 4'923.-- | CHF 27.95 | CHF 4'493.-- | CHF 25.50 |
À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'497.-- | CHF 36.90 | CHF 5'793.-- | CHF 32.90 | CHF 5'584.-- | CHF 31.70 | CHF 5'272.-- | CHF 29.95 | CHF 4'708.-- | CHF 26.75 |
Beu | CHF 6'240.-- | CHF 35.45 | CHF 5'713.-- | CHF 32.45 | CHF 5'508.-- | CHF 31.30 | CHF 5'138.-- | CHF 29.20 | CHF 4'637.-- | CHF 26.35 |
Vert | CHF 5'982.-- | CHF 34.-- | CHF 5'638.-- | CHF 32.05 | CHF 5'433.-- | CHF 30.85 | CHF 5'003.-- | CHF 28.40 | CHF 4'573.-- | CHF 25.95 |
Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié de la construction avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié de la construction; B = Ouvrier de construction avec connaissances professionnelles; C = Ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles
Salaires de base travaux spéciaux du génie civil
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Bleu | CHF 6'160.-- | CHF 35.-- | CHF 5'633.-- | CHF 32.-- | CHF 5'428.-- | CHF 30.85 | CHF 5'058.-- | CHF 28.75 | CHF 4'557.-- | CHF 25.90 |
À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Bleu | CHF 6'240.-- | CHF 35.45 | CHF 5'713.-- | CHF 32.45 | CHF 5'508.-- | CHF 31.30 | CHF 5'138.-- | CHF 29.20 | CHF 4'637.-- | CHF 26.35 |
Classes de salaire: CE = Chef d'équipe; Q = Ouvrier qualifié avec certificat professionnel; A = Ouvrie qualifié; B = Travailleur avec connaissances professionnelles; C = Travailleur sans connaissances professionnelles
Salaires de base pour le secteur du sciage de béton
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'417.-- | CHF 37.90 | CHF 5'713.-- | CHF 33.75 | CHF 5'504.-- | CHF 32.50 | CHF 5'192.-- | CHF 30.65 | CHF 4'628.-- | CHF 27.35 |
Bleu | CHF 6'160.-- | CHF 36.40 | CHF 5'633.-- | CHF 33.30 | CHF 5'428.-- | CHF 32.05 | CHF 5'058.-- | CHF 29.90 | CHF 4'557.-- | CHF 26.90 |
À partir du 1er janvier 2020
Classes de salaire | CE | Q | A | B | C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure | mois | heure |
Rouge | CHF 6'497.-- | CHF 38.35 | CHF 5'793.-- | CHF 34.20 | CHF 5'584.-- | CHF 32.95 | CHF 5'272.-- | CHF 31.10 | CHF 4'708.-- | CHF 27.80 |
Bleu | CHF 6'240.-- | CHF 36.85 | CHF 5'713.-- | CHF 33.75 | CHF 5'508.-- | CHF 32.50 | CHF 5'138.-- | CHF 30.35 | CHF 4'637.-- | CHF 27.35 |
Classes de salaire dans le secteur du sciage de béton: CE = Chef d'équipe; Q = Scieur/euse de béton/ opérateur/trice de sciage d’édifice; A = Opérateur/trice de sciage de béton; B = Scieur/euse de béton sans certificat professionnel; C = Ouvrier du bâtiment
Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.
Classification dans les classes de salaire
L’intégration dans les classes de salaire correspondantes a lieu lors de l’engagement dans l’entreprise par l’employeur. La classification doit figurer sur le décompte de salaire individuel.
Le salaire de base de la classe Q peut être baissé, pour un travailleur qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel tel que maçon, constructeur de routes, etc., en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l’apprentissage réussi, de 10% au maximum pour la 2e année et de 5% au maximum pour la 3e année.
Le salaire de base de la classe A peut être baissé, pour un aide-maçon ou un assistant-constructeur de routes en possession d’une attestation de formation professionnelle, en cas d’engagement fixe de durée indéterminée, au niveau de la classe C pour la 1ère année suivant l’apprentissage, de 15% au maximum pour la 2e année, de 10% au maximum pour la 3e année et de 5% au maximum pour la 4e année.
Réglementation des salaires dans des cas spéciaux
Pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception : let. b du présent alinéa) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:
- les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
- les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
- les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
- les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’art. 42 CN, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la commission professionnelle paritaire compétente.
- les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d'apprentissage dans le secteur principal de la construction, pour la période transitoire jusqu'au début de l'apprentissage durant l'année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l'apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
- les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d'un préapprentissage d'intégration approuvé par la commission paritaire compétente au sens du présent article pour une durée de douze mois consécutifs au maximum.
Salaires de base Canton de Genève
Grutiers (formation de grutier réussie ou d’un diplôme équivalent): classe Q
Articles 41, 43 et 45; annexes 13 et 17
Catégories de salaire
Classe de salaire | Conditions |
---|---|
C – Ouvrier de la construction | Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle |
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles | Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées. |
A – Ouvrier qualifié de la construction | Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q. |
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel | Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité). |
CE – Chef d'équipe | Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. |
Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15
Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13
Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17
Article 42; annexes 13, 15 et 17
Catégories de salaire
Classe de salaire | Conditions |
---|---|
C – Ouvrier de la construction | Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle |
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles | Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées. |
A – Ouvrier qualifié de la construction | Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q. |
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel | Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité). |
CE – Chef d'équipe | Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. |
Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15
Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13
Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17
Article 42; annexes 13, 15 et 17
Catégories de salaire
Classe de salaire | Conditions |
---|---|
C – Ouvrier de la construction | Travailleur de la construction sans connaissance professionnelle |
B – Ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles | Travailleur de la construction avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification selon l’art. 44, al. 1, a été promu par l’employeur de la classe de salaire C dans la classe de salaire B. La règle est que cette promotion intervient au plus tard après trois ans (36 mois; base de calcul: emploi à 100 %) d’activité d’ouvrier de la construction dans la classe de salaire C (y compris les engagements dans des entreprises bailleresses de services). En cas de changement d’emploi, la promotion peut être accordée, en sus du délai susmentionné, après une année d’activité (12 mois, base de calcul: emploi à 100 %)dans la nouvelle entreprise. L’employeur peut dans tous les cas refuser cette promotion même après l’expiration de ces délais ainsi que les années sui-vantes, en cas de qualification insuffisante selon l’art. 44, al. 1, moyennant information à la commission professionnelle paritaire compétente. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise. Des exceptions selon art. 45, al. 1, lettre d, restent réservées. |
A – Ouvrier qualifié de la construction | Travailleur ayant achevé la formation d’aide-maçon AFP/assistant-constructeur de routes AFP. Travailleur qualifié de la construction sans certificat professionnel: 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPSA ou 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur. Le travailleur garde sa classification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise ou … 3. avec un certificat de capacité étranger non reconnu par la CPSA comme donnant droit à l’attribution à la classe de salaire Q. |
Q – Ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel | Travailleur qualifié de la construction tel que maçon, constructeur de voies de communication (constructeur de routes), etc. en possession d’un certificat professionnel reconnu par la CPSA (certificat fédéral de capacité ou certificat de capacité étranger équivalent) et ayant travaillé trois ans sur des chantiers (l’apprentissage comptant comme activité). |
CE – Chef d'équipe | Travailleur qualifié ayant suivi avec succès une école de chef d’équipe reconnue par la CPSA ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur. |
Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire A et Q ainsi que le mémento de la CPSA relatif à la reconnaissance des certificats étrangers de capacité: cf. annexe 15
Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire pour les travaux spéciaux du génie civil: cf. annexe 13
Catalogue relatif aux critères de classification pour les classes de salaire au secteur du sciage de béton: cf. annexe 17
Article 42; annexes 13, 15 et 17
Augmentation salariale
2019 et 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.
Article 51; Convention CN 2019: article 3
Augmentation salariale
2019 et 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.
Article 51; Convention CN 2019: article 3
Augmentation salariale
2019 et 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019)
Pour toutes les classes de salaire selon l’art. 42 et les annexes 13 et 17 CN, chaque travailleur soumis à la CN se voit accorder une adaptation (générale) du salaire individuel de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du l’entrée en vigeueur de l’extension et de CHF 80.-- par mois (45 centimes par heure lorsqu’un salaire horaire a été convenu) à partir du 1er janvier 2020. Cette adaptation est soumise à la condition que le travailleur ait exercé une activité durant au moins 6 mois dans une entreprise soumise à la CN en 2018 (pour l’augmentation de salaire 2019), respectivement en 2019 (pour l’augmentation de salaire à partir du 1.1.2020), et qu’il soit «en pleine possession de ses moyens» (cf. art. 45 al. 1 lit. a CN). Le calcul de l’adaptation se base sur le salaire individuel du 31 décembre 2018, respectivement du 31 décembre 2019.
Article 51; Convention CN 2019: article 3
13e salaire
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.
Articles 49 et 50
13e salaire
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.
Articles 49 et 50
13e salaire
Les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire.
Articles 49 et 50
Versement du salaire
Article 47
Versement du salaire
Article 47
Versement du salaire
Article 47
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. | 50% supplément |
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine | 25% supplément |
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. | 50% supplément |
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine | 25% supplément |
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) | supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire |
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) | 50% supplément |
Travail des jours féries (00h00-24h00) | 50% supplément |
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) | supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%) |
Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.
Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. | 50% supplément |
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine | 25% supplément |
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. | 50% supplément |
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine | 25% supplément |
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) | supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire |
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) | 50% supplément |
Travail des jours féries (00h00-24h00) | 50% supplément |
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) | supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%) |
Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.
Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail de nuit temporaire
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
Eté (20h00-05h00) pour une durée jusqu'à une semaine max. | 50% supplément |
Eté (20h00-05h00) pour une durée de plus d'une semaine | 25% supplément |
Hiver (20h00-06h00) pour une durée d'une semaine max. | 50% supplément |
Hiver (20h00-06h00) pour une durée de plus d'une semaine | 25% supplément |
Sorte de travail | Supplément |
---|---|
Allocations pour travail régulier de nuit en équipes (été et hiver) | supplément de CHF 2.--, ne se cumule pas avec le supplément pour le travail de nuit temporaire |
Travail du dimanche (de samedi 17h00 - lundi 05h00 en été resp. 06h00 en hiver) | 50% supplément |
Travail des jours féries (00h00-24h00) | 50% supplément |
Travail de samedi (pour toutes les heures effectuées) | supplément de 25% en espèces (secteur du sciage de béton: 30%) |
Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.
Articles 27, 52, 55, 56, 59; annexe 17: article 6
Indemnisation des frais
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres
Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.
L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.-- au minimum.
Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF -.60 par kilomètre.
Genève
Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.
- Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
- Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.
Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.--.
Travaux souterrains
Principe: Indemnité pour heures de voyage
Sorte de frais | Indemnité |
---|---|
En cas de retour hebdomadaire au domicile | CHF 90.-- en tout par aller et retour |
En cas de travail en continu (équipe) | CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile) |
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continu | supplément de CHF 3.--/jour |
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) | CHF 25.-- |
Indemnité de pause dans le canton GE | 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales) |
Travaux spéciaux du génie civil
Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.
Sorte de frais | Indemnité |
---|---|
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible | CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner |
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement | indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail |
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) | CHF 25.-- |
Indemnité de pause dans le canton de GE | 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales) |
Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1
Indemnisation des frais
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres
Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.
L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.-- au minimum.
Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF -.60 par kilomètre.
Genève
Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.
- Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
- Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.
Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.--.
Travaux souterrains
Principe: Indemnité pour heures de voyage
Sorte de frais | Indemnité |
---|---|
En cas de retour hebdomadaire au domicile | CHF 90.-- en tout par aller et retour |
En cas de travail en continu (équipe) | CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile) |
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continu | supplément de CHF 3.--/jour |
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) | CHF 25.-- |
Indemnité de pause dans le canton GE | 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales) |
Travaux spéciaux du génie civil
Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.
Sorte de frais | Indemnité |
---|---|
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible | CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner |
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement | indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail |
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) | CHF 25.-- |
Indemnité de pause dans le canton de GE | 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales) |
Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1
Indemnisation des frais
Remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres
Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus.
L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de CHF 16.-- au minimum.
Lorsque le travailleur utilise sa voiture privée sur ordre exprès de l’employeur, il a droit au minimum à une indemnité de CHF -.60 par kilomètre.
Genève
Pause: une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.
- Elle est payée à raison de 2,9 % du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales.
- Son montant doit être spécifié séparément sur les fiches de salaire.
Sur le territoire du canton de Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élève à CHF 25.--.
Travaux souterrains
Principe: Indemnité pour heures de voyage
Sorte de frais | Indemnité |
---|---|
En cas de retour hebdomadaire au domicile | CHF 90.-- en tout par aller et retour |
En cas de travail en continu (équipe) | CHF 120.-- en tout par aller et retour (cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile) |
Indemnité pour les repas, en cas de équipe en continu | supplément de CHF 3.--/jour |
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et repas de midi) | CHF 25.-- |
Indemnité de pause dans le canton GE | 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales) |
Travaux spéciaux du génie civil
Principe: les dispositions de la CN sont valables, sous réserve des dispositions suivantes.
Sorte de frais | Indemnité |
---|---|
Remboursement des frais si le retour journalier au lieu d’engagement n’est pas possible | CHF 70.-- par jour de travail en cas d’hébergement à l’hôtel, l’auberge, etc. ; resp. CHF 37.50 par jour de travail en cas d’hébergement gratuit dans une baraque, roulotte, etc., avec cantine ou possibilité de cuisiner |
Remboursement des frais lors d’un retour journalier au lieu d’engagement | indemnité forfaitaire pour le repas de midi de CHF 12.50 par jour de travail |
Indemnité forfaitaire journalière sur le territoire du ct. GE (frais de déplacement et le repas) | CHF 25.-- |
Indemnité de pause dans le canton de GE | 2,9% (du salaire brut mensuel, selon décompte AVS (13e salaire et vacances non compris) et soumise aux cotisations sociales) |
Article 60; annexe 12 (convention pour les travaux souterrains): article 14; annexe 13 (convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil): article 8; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1
Autres suppléments
Travail dans l’eau ou dans la vase
On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, il est payé un supplément de salaire de 20% à 50%.
Travaux souterrains
Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.
On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.
Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).
Articles 57 et 58
Autres suppléments
Travail dans l’eau ou dans la vase
On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, il est payé un supplément de salaire de 20% à 50%.
Travaux souterrains
Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.
On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.
Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).
Articles 57 et 58
Autres suppléments
Travail dans l’eau ou dans la vase
On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, il est payé un supplément de salaire de 20% à 50%.
Travaux souterrains
Les travailleurs ont droit à un supplément pour les heures effectives de travail donnant droit à un salaire pour travaux souterrains.
On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes et puits dont l’exécution, l’agrandissement ou la reconstruction se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.). Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plate-forme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines; l’allocation pour travaux souterrains est payée à partir de 20 mètres de profondeur.
Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (annexe 12).
Articles 57 et 58
Durée normale du travail
La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.
L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.
Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d'année pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise, que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-janvier de l'année en question.
La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:
- 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
- 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).
L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.
Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève
Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.
- Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
- Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.
Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1
Durée normale du travail
La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.
L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.
Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d'année pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise, que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-janvier de l'année en question.
La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:
- 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
- 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).
L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.
Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève
Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.
- Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
- Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.
Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1
Durée normale du travail
La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant s’élève à 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines x 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel.
L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.
Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail): l'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d'année pour l'année suivante, conformément aux dispositions de l'al. 2. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la section locale où est domiciliée l'entreprise, que les commissions professionnelles paritaires locales établissent chaque année. Elles peuvent si nécessaire déroger à l'al. 2 pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d'entreprise où plus de 60% du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l'entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire. Le calendrier de l'entreprise doit être envoyé à la commission professionnelle paritaire jusqu'à mi-janvier de l'année en question.
La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:
- 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 x 7,5 heures) et
- 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 x 9 heures).
L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 2 et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.
Pause obligatoire de travail pour le canton de Genève
Une pause obligatoire de travail de 15 minutes est accordée dans la matinée toute l’année.
- Elle ne compte pas dans le temps de travail effectif.
- Le travailleur n’est pas autorisé à quitter le chantier durant ce laps de temps.
Articles 24, 25 et 54; annexe 18 (convention complémentaire Genève): article 1
Heures supplémentaires
Si la durée hebdomadaire de travail excède 48 heures, la durée du travail allant
au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant, au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.
L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.
Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.
Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.
Articles 26 et 52
Heures supplémentaires
Si la durée hebdomadaire de travail excède 48 heures, la durée du travail allant
au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant, au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.
L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.
Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.
Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.
Articles 26 et 52
Heures supplémentaires
Si la durée hebdomadaire de travail excède 48 heures, la durée du travail allant
au-delà de cette limite doit être payée à la fin du mois suivant, au salaire de base individuel, avec un supplément de 25%. Par ailleurs, il est permis de reporter sur le mois suivant au maximum 25 heures effectuées en plus pendant le mois en cours, pour autant et aussi longtemps que le solde total ne dépasse pas 100 heures. Toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans le mois en cours doivent également être indemnisées à la fin du mois suivant au salaire de base.
L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.
Le solde des heures supplémentaires doit être complètement compensé jusqu'à fin avril de chaque année. Si ce n'est exceptionnellement pas possible pour des raisons d'exploitation, le solde restant doit être indemnisé à fin avril au salaire de base, avec un supplément de 25%.
Les suppléments au sens des art. 26 al. 2 (heures supplémentaires), 55 (travail de nuit temporaire), 27 al. 3 (travail du samedi) et 56 (travail du dimanche) CN ne peuvent pas être cumulés entre eux. Le taux supérieur est applicable.
Articles 26 et 52
Vacances
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
---|---|
Jusqu'à 20 ans révolus | 6 semaines (= 30 jours de travail) |
De 21 à 50 ans révolus | 5 semaines (= 25 jours de travail) |
Dès 50 ans révolus | 6 semaines (= 30 jours de travail) |
Travailleurs rémunérés à l'heure | 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines) |
Article 34
Vacances
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
---|---|
Jusqu'à 20 ans révolus | 6 semaines (= 30 jours de travail) |
De 21 à 50 ans révolus | 5 semaines (= 25 jours de travail) |
Dès 50 ans révolus | 6 semaines (= 30 jours de travail) |
Travailleurs rémunérés à l'heure | 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines) |
Article 34
Vacances
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
---|---|
Jusqu'à 20 ans révolus | 6 semaines (= 30 jours de travail) |
De 21 à 50 ans révolus | 5 semaines (= 25 jours de travail) |
Dès 50 ans révolus | 6 semaines (= 30 jours de travail) |
Travailleurs rémunérés à l'heure | 10,6% du salaire (= 5 semaines), resp. 13,0% du salaire (= 6 semaines) |
Article 34
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents) | 3 jours |
Inspection militaire | 0,5-1 jour |
Recrutement | |
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés | 1 jour |
Article 39
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents) | 3 jours |
Inspection militaire | 0,5-1 jour |
Recrutement | |
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés | 1 jour |
Article 39
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès (conjoint, enfants, frères et soeurs, parents et beaux-parents) | 3 jours |
Inspection militaire | 0,5-1 jour |
Recrutement | |
Déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés | 1 jour |
Article 39
Jours fériés rémunérés
Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%
Article 38; annexe 13: article 9.2
Jours fériés rémunérés
Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%
Article 38; annexe 13: article 9.2
Jours fériés rémunérés
Exception «travaux spéciaux du génie civil»: indemnité forfaitaire de 3%
Article 38; annexe 13: article 9.2
Congé de formation
Article 6
Congé de formation
Article 6
Congé de formation
Article 6
Maladie
Jours de carence: 1 jour de carence au maximum . Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).
Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.
La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.
Primes: Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50%. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.
L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.
Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré.
La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017). La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.
La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
- lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
- lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
- lorsque le droit aux prestations est épuisé
En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente.
Article 64; convention complémentaire 2017
Maladie
Jours de carence: 1 jour de carence au maximum . Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).
Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.
La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.
Primes: Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50%. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.
L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.
Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré.
La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017). La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.
La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
- lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
- lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
- lorsque le droit aux prestations est épuisé
En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente.
Article 64; convention complémentaire 2017
Maladie
Jours de carence: 1 jour de carence au maximum . Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).
Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.
La réapparition d’une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.
Primes: Primes d'assurance d'indemnité journalière, partie du travailleur: 50%. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.
L’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.
Les prestations versées en substitution du salaire en cas d’empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu’elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré.
La durée des prestations peut être réduit pour les incapacités de travail dues à la réapparition d’affections graves pour lesquelles l’assuré a déjà été en traitement avant l’admission dans l’assurance. (voir barème dans la convention complémentaire 2017). La prestation complète est garantie dès que l’assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.
La couverture d’assurance cesse dans les cas suivants :
- lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail;
- lorsque le contrat d’assurance est résilié ou suspendu;
- lorsque le droit aux prestations est épuisé
En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n’ont pas d’autorisation de séjour à l’année ou qui ne sont pas détenteurs d’un permis d’établissement, l’obligation de l’assureur de servir les prestations s’éteint à l’expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l’autorisation correspondante de l'autorité compétente.
Article 64; convention complémentaire 2017
Accident
Réductions des prestations par la Suva: si la Suva exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.
Article 65.2; convention complémentaire 2017
Accident
Réductions des prestations par la Suva: si la Suva exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.
Article 65.2; convention complémentaire 2017
Accident
Réductions des prestations par la Suva: si la Suva exclut ou réduit ses prestations d'assurance pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires ou par suite d'une faute du travailleur, l'obligation de l'employeur de poursuivre le versement du salaire est réduite dans la même proportion.
Article 65.2; convention complémentaire 2017
Service militaire / civil / de protection civile
Célibataires | Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien | |
---|---|---|
pendant toute la période de l’école de recrue | 50% | 80% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | ||
pendant les 4 premières semaines | 100% | 100% |
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine | 50% | 80% |
dès la 22e semaine (militaire en service long) | 50% | 80% |
Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
Célibataires | Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien | |
---|---|---|
pendant toute la période de l’école de recrue | 50% | 80% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | ||
pendant les 4 premières semaines | 100% | 100% |
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine | 50% | 80% |
dès la 22e semaine (militaire en service long) | 50% | 80% |
Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
Célibataires | Mariés et célibataires Avec Obligation d'entretien | |
---|---|---|
pendant toute la période de l’école de recrue | 50% | 80% |
pendant les autres périodes de service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil | ||
pendant les 4 premières semaines | 100% | 100% |
à partir de la 5e semaine jusqu’à la 21e semaine | 50% | 80% |
dès la 22e semaine (militaire en service long) | 50% | 80% |
Article 40
Retraite anticipée
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Retraite anticipée
En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Montant (% de la masse salariale LAA) |
---|---|
Contribution des travailleurs y compris les apprenants | 0.7% |
Contribution de l'employeur, en général | 0.5% |
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année | 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.-- par travailleur et par employeur |
Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Sont exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.
Convention complémentaire GE
Qui | Montant |
---|---|
Contribution des travailleurs et des apprentis | 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris)) |
Contribution de l'employeur | 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris) |
Article 8; Convention complémentaire "Genève"; Convention complémentaire Parifonds du 25 septembre 2012 et convention complémentaire 2017
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Montant (% de la masse salariale LAA) |
---|---|
Contribution des travailleurs y compris les apprenants | 0.7% |
Contribution de l'employeur, en général | 0.5% |
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année | 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.-- par travailleur et par employeur |
Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Sont exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.
Convention complémentaire GE
Qui | Montant |
---|---|
Contribution des travailleurs et des apprentis | 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris)) |
Contribution de l'employeur | 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris) |
Article 8; Convention complémentaire "Genève"; Convention complémentaire Parifonds du 25 septembre 2012 et convention complémentaire 2017
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Qui | Montant (% de la masse salariale LAA) |
---|---|
Contribution des travailleurs y compris les apprenants | 0.7% |
Contribution de l'employeur, en général | 0.5% |
Contribution des employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année | 0.4% (0.35% contribution travailleur; 0.05 % contribution employeur), au minimum CHF 20.-- par travailleur et par employeur |
Les employeurs assujettis au champ d'application de la Convention nationale du point de vue territorial, du genre d'entreprise et personnel de même que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds-Construction. Sont exclues les entreprises d'extraction de sable et de gravier. Dans les cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais il y a des fonds locaux.
Convention complémentaire GE
Qui | Montant |
---|---|
Contribution des travailleurs et des apprentis | 1% (0.7% de la somme des salaires soumise à la la SUVA aux frais d'exécution et 0.3% aux frais de perfectionnement professionnel; (13e salaire non compris)) |
Contribution de l'employeur | 0.3% des salaires bruts soumis AVS (13e salaire non compris) |
Article 8; Convention complémentaire "Genève"; Convention complémentaire Parifonds du 25 septembre 2012 et convention complémentaire 2017
Sécurité au travail / protection de la santé
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
Logements des travailleurs sur les chantiers:
- prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
- Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
- Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
- Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Installations sanitaires sur les chantiers:
- disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe
Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire
Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Sécurité au travail / protection de la santé
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
Logements des travailleurs sur les chantiers:
- prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
- Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
- Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
- Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Installations sanitaires sur les chantiers:
- disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe
Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire
Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Sécurité au travail / protection de la santé
L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
Logements des travailleurs sur les chantiers:
- prescriptions de droit public, de protection contre l’incendie, etc., doivent être respectées
- Les logements (y compris les sanitaires) doivent être chauffés
- Il doit y avoir la possibilité de prendre des repas chauds
- Chaque personne logée a droit à un lit en bon état et à la literie appropriée
Installations sanitaires sur les chantiers:
- disposant d’eau potable, d’un endroit suffisamment grand pour se laver ainsi que de WC; en cas de nécessité, séparée par sexe
Travaux souterrains:
Travailleurs temporains qu'avec au moins 6 mois dans le secteur principal de la construction, même formation en matière de sécurité que les travailleurs fixes, test médical obligatoire
Article 5 de l'Annexe 5; Articles 3-8 de l'Annexe 6; Article 9 de l'Annexe 12
Apprentis
Vacances:
- Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines
Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations
Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.
Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Apprentis
Vacances:
- Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines
Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations
Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.
Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Apprentis
Vacances:
- Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 6 semaines
Prestations supplémentaires: indemnités pour jours fériés, absences justifiées, service militaire; remboursement des frais, supplément de salaire pour travail dans l'eau/la vase, allocation pour travaux souterrains, indemnité journalière en cas de maladie; conformément aux articles de la CN se rapportant à ces prestations
Travaux à la tâche: Les apprentis ne doivent pas être astreints à de tels travaux.
Article 3; procès-verbal additionnel à la CN sur les conditions de formation et de travail des apprentis ainsi que sur l'autorisation de contracter des contrats d'adhésion (appendice 1); 329e CO
Délai de congé
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 4 mois |
Dès la 10ème année de service | 6 mois |
Articles 18 et 19
Délai de congé
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 4 mois |
Dès la 10ème année de service | 6 mois |
Articles 18 et 19
Délai de congé
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (2 mois) | 5 jours de travail |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Travailleurs ayant atteint 55 ans
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 4 mois |
Dès la 10ème année de service | 6 mois |
Articles 18 et 19
Protection contre les licenciements
Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.
Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.
Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical
Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.
Articles 19.3 et 21
Protection contre les licenciements
Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.
Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.
Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical
Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.
Articles 19.3 et 21
Protection contre les licenciements
Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.
Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’art. 336c al. 2 CO durant 30 jours au maximum au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.
Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.
Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.
Un contrat ne peut être résilié pour le seul motif que le travailleur exerce un mandat syndical
Lorsque l'employeur envisage de résilier le contrat de travail d'un collaborateur âgé de 55 ans ou plus, un entretien doit impérativement avoir lieu en temps opportun entre le supérieur et le travailleur concerné, dans le cadre duquel ce dernier sera informé et entendu. Lors de cet entretien, le supérieur et le travailleur devront en outre rechercher ensemble des solutions propres il permettre le maintien des rapports de travail. La décision finale concernant la résiliation revient au supérieur hiérarchique.
Articles 19.3 et 21
Représentants des travailleurs
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
- Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
- Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité
Comité:
- Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
- Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN
Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.
La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);
La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.
Articles 13, 13bi et 76
Tâches des organes paritaires
- Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
- Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité
Comité:
- Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
- Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN
Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.
La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);
La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.
Articles 13, 13bi et 76
Tâches des organes paritaires
- Composition: 7 représentant-e-s de la SSE, 4 représentant-e-s d'Unia, 3 représentant-e-s du Syna
- Compétences/Attributions: Décisions concernant les questions d'interprétation générales de la CN, élaboration d'une proposition de financement des tâches d'application, déléguation des tâches à un comité
Comité:
- Composition: 3 représentant-e-s de la SSE, 2 représentant-e-s d'Unia, 1 représentant-e du Syna
- Compétences/Attributions: Coordinations et encadrement des activités des commissions professionnelles partitaires (CPP), former et conseiller les CPP lor de l'application de la CN, décisions sur les questions d'application, contrôle de l'activité des CPP, coordination de l'application de la CN
Les commissions professionnelles paritaires locales constituées sont expressément habilitées à faire appliquer la CN durant sa validité. Les commissions professionnelles paritaires locales disposent des pouvoirs nécessaires pour faire valoir en leur propre nom l'intérêt commun des parties contractantes au sens de l'art. 357b CO, y compris dans des procédures judiciaires.
La commission professionnelle paritaire locale doit remplir les tâches suivantes:
a) Faire appliquer les dispositions contractuelles de la CN ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu'aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CN (...)
b) elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes:
1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
2. contrôler les calendriers de la durée du travail pour autant que la CN ne détermine pas une autre compétence comme c’est le cas pour la convention complémentaire pour les travaux souterrains ou celle concernant les travaux spéciaux du génie civil ;
3. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 42, 43 et 45 CN);
4. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 6);
5. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise;
6. arbitrer les divergences d’opinion au sens de l’art. 33 de la convention complémentaire sur la participation dans le secteur principal de la construction (annexe 5);
La commission professionnelle paritaire peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires.
Articles 13, 13bi et 76
Conséquence en cas de violation de la convention
La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.-- ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).
Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.
Article 79
Conséquence en cas de violation de la convention
La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.-- ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).
Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.
Article 79
Conséquence en cas de violation de la convention
La commission professionnelle paritaire est autorisée:
a) à prononcer un avertissement ;
b) à infliger une peine conventionnelle jusqu’à CHF 50'000.-- ; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes;
d) à prononcer les sanctions prévues à l’art. 70 CN (interdiction du «travail au noir»).
Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la commission professionnelle paritaire si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient ( ... ) à déjouer la procédure de contrôle. Les frais de contrôle et de procédure doivent être facturés aux employeurs et/ou travailleurs ayant violé des dispositions de la CN. Lorsqu'aucune violation n'est constatée, mais que des employeurs ou des travailleurs ont fourni une occasion nécessitant un contrôle et/ou une procédure, il en ira de même.
Article 79
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
- Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
- En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières
Sécurité au travail et protection de la santé:
- Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
- En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes
Article 73; annexe 5
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
- Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
- En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières
Sécurité au travail et protection de la santé:
- Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
- En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes
Article 73; annexe 5
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
- Principes: L’entreprise informe les travailleurs au moins une fois par an sur les conséquences de la marche des affaires; en cas d’événements exceptionnels, l’information se fait immédiatement et de manière approprié.
- En particulier: en cas de transfert d’entreprises et de licenciement collectif, il y a des dispositions particulières
Sécurité au travail et protection de la santé:
- Principe: L’entreprise et les travailleurs collaborent en vue de garantir et d’améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé.
- En particulier: Travailleurs doivent être informés à temps sur les visites de l'entreprise, les résultats des visites doivent être communiquées; après consultation de l’employeur, les travailleurs ont le droit de revendiquer des visites de l'entreprises, possibilité de prise en compte des spécialistes externes
Article 73; annexe 5
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 21
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 21
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 21
Plans sociaux
Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.
L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.
L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.
Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.
Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Plans sociaux
Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.
L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.
L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.
Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.
Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Plans sociaux
Si un licenciement collectif au sens de l'art. 335d CO est prévu, l'entreprise est tenue d'informer les travailleurs/euses et les consulter en vue d'éviter complètement ou partiellement les licenciements.
L'entreprise informe en temps opportun la commission professionnelle paritaire compétente ainsi que les parties contractantes compétentes de la CCT locale sur un transfert d'entreprise ou un licenciement collectif.
L'entreprise est tenue d'élaborer, par écrit et en temps opportun, un plan social ayant pour but d'attenuer les situations socialement et économiquement difficiles des travailleurs/euse licenciés.
Dispositions particulières concernant la réduction de travail et cessation d'activité pour cause d'intempéries.
Articles 25 et 28; convention sur la participation (appendice 5)
Obligation de paix du travail
En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.
Article 7
Obligation de paix du travail
En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.
Article 7
Obligation de paix du travail
En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.
Article 7
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Documents
Basislöhne Bauhauptgewerbe 2020 / Salaires de base dans le bâtiment 2020
Basislöhne Bauhauptgewerbe 2019 / Salaires de base dans le bâtiment 2019
Convention Complémentaire 2019
Classification pour les classes de salaire A et Q et reconnaissance des certificats étrangers de capacité (annexe 15)
Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN 2019-2022), version albanaise
Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN 2019-2022), version portugaise
Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN 2019-2022), version espagnole
Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN 2019-2022), version serbo-croate
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