CCT pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève

Merken
Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.03.2024
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.10.2024 bis 31.12.2025
Letzte Änderungen
Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er octobre 2024: nouveaux salaires minimaux et augmentation des salaires réels horaires et mensuels. Modification de l'indemnisation des frais et de maladie. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les données pour 2025.
Get As PDF
Champ d'application du point de vue territorial
13114

La présente convention collective de travail règle les conditions générales de travail entre les employeurs et les travailleurs exécutant des travaux dans les métiers techniques de la Métallurgie du Bâtiment sur le territoire du canton de Genève.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13114

La présente convention collective s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d'entreprises et aux sous-traitants qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l'exception de la télé-maintenance) de :

  1. Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
    • la tuyauterie industrielle
    • les brûleurs et les citernes
    • l'assemblage des divers éléments d'installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu'au raccordement aux autres installations solaires thermiques
    • les installations frigorifiques et thermiques
  2. Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
    • les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques
    • la menuiserie métallique
    • les systèmes de sécurité métallique
    • les meubles métalliques
    • les serrures (portes, coffres-forts etc…)
    • les vérandas
  3. Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
    • les conduites de distribution de fluides
    • les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)
    • le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)
    • l'installation technique de piscines
  4. Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
    • les tableaux électriques
    • les systèmes d'alarme
    • le câblage informatique
    • les installations de TED, IT et fibre optique
    • les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques

Article 2

Champ d'application du point de vue personnel
13114

La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d'entreprises visées à l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

L'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprenti-e-s.

Article 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13114

Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13114

Les clauses étendues s’appliquent à tous les employeurs, toutes les entreprises, les secteurs et parties d’entreprises, qui exécutent à titre principal ou accessoire des travaux (par travaux, on entend la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage et/ou la maintenance technique, à l’exception de la télémaintenance) de:

a) Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris:
– la tuyauterie industrielle,
– les brûleurs et les citernes,
– l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V), câblage dans la région du toit et sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques,
– les installations frigorifiques et thermiques;

b) Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris:
– les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques,
– la menuiserie métallique,
– les systèmes de sécurité métallique,
– les meubles métalliques,
– les serrures (portes, coffres-forts etc.),
– les vérandas;

c) Ferblanterie et installations sanitaires, y compris:
– les conduites de distribution de fluides,
– les protections incendie à eau sous pression (sprinkler),
– le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection),
– l’installation technique de piscines;

d) Installation électrique (basse ou haute tension), y compris:
– les tableaux électriques,
– les systèmes d’alarme,
– le câblage informatique,
– les installations de TED, IT et fibre optique,
– les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;
ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13114

Les clauses étendues s’appliquent à l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises mentionnés ci-dessus et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

L'annexe 1 définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.

Arrêté étendant le champ d'application: article 4

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13114

Les modifications de la CCT entrent en vigueur au 1er janvier 2021. Moyennant un préavis de quatre mois, les parties peuvent dénoncer la CCT au 31 décembre de l'année suivante. Sans résiliation par l'une ou l'autre des parties, la CCT se reconduit tacitement pour la prochaine échéance et ainsi de suite.

Article 48

Renseignements organes paritaires
13114

Conférence paritaire de la métallurgie du bâtiment (CPMBG) et Service EXECO
Case postale 455
1211 Genève 12
022 839 73 30 (direct 022 839 73 33)
info@cpmbg.ch

Renseignements représentants des travailleurs
13114
Unia Genève

5, chemin Surinam
1203 Genève

José Sebastiao
022 949 12 37
jose.sebastiao@unia.ch

Salaires / salaires minimums
13114

Au sens de l’article 16 al. 3 de la convention collective de travail, les salaires minimaux sont les suivants (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2024):

Branche Catégorie de personnel Expérience Salaire horaire Salaire mensuel
Chauffage, climatisation, ventilation et isolation Monteur A 1re année après l’apprentissage CHF 28.85 CHF 4’999.70 
2e année après l’apprentissage CHF 29.40 CHF 5’095.–
Dès la 3e année après l’apprentissage CHF 31.25 CHF 5’415.65
Monteur B   CHF 30.– CHF 5’199.–
Aide-monteur   CHF 26.60 CHF 4’609.80
Constructions métalliques, serrurerie et store métallique Monteur A 1re année après l’apprentissage CHF 28.85 CHF 4’999.70
2e année après l’apprentissage CHF 29.40 CHF 5’095.–
Dès la 3e année après l’apprentissage CHF 31.25 CHF 5’415.65
Aide-Monteur   CHF 26.60 CHF 4’609.80
Ferblanterie et installations sanitaires Monteur A 1re année après l’apprentissage CHF 28.85 CHF 4'999.70
2e année après l’apprentissage CHF 29.40 CHF 5’095.–
Dès la 3e année après l’apprentissage CHF 31.25 CHF 5’415.65
Aide-Monteur   CHF 26.60 CHF 4’609.80
Installation électrique Installateurs électriciens (monteur A) 1re année après l’apprentissage CHF 28.85 CHF 4’999.70
2e année après l’apprentissage CHF 29.40 CHF 5’095.–
Dès la 3e année après l’apprentissage CHF 31.25 CHF 5’415.65
Télématiciens (monteur A) 1re année après l’apprentissage CHF 28.85 CHF 4'999.70
Dès la 2e année après l’apprentissage CHF 31.25 CHF 5’415.65
Electriciens de montage (monteur A) 18 premiers mois après l’apprentissage CHF 28.85 CHF 4’999.70
19e mois après l’apprentissage CHF 29.40 CHF 5’095.–
Dès le 30e mois après l’apprentissage CHF 31.25 CHF 5’415.65
Aide-Monteur   CHF 26.60 CHF 4’609.80
Apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation 1re année     CHF 840.–
2e année     CHF 1'150.–
3e année     CHF 1'500.–
4e année     CHF 1'850.–
Apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » 1re année     CHF 840.–
2e année     CHF 1'150.–
3e année     CHF 1'500.–
4e année     CHF 1'850.–
Apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires 1re année     A l'école à plein temps, pas de rémunération 1
2e année     CHF 1'150.–
3e année     CHF 1'500.–
4e année     CHF 1'850.–
Apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage 1re année     CHF 745.–
2e année     CHF 1'020.–
3e année     CHF 1'300.–
4e année     CHF 1'850.–


1 apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires: La première année se déroule à l'école à plein temps et n’est pas rétribuée, mais l’élève bénéficie d’un contrat d’apprentissage avec un contrat signé par une entreprise formatrice. L’apprenti bénéficie de l’ensemble des vacances scolaires. Si l'apprenti est amené à travailler dans son entreprise formatrice lors de la première année d'apprentissage, il est alors rémunéré selon un salaire mensuel de CHF 840.– brut. Les salaires des années 2,3 et 4 sont payés conformément à la CCT et les vacances accordés, selon le règlement d’apprentissage.

Le salaire est payé à l'heure ou mensuellement.

Il est fixé au plus tard après un mois d’essai. Si un accord n'intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention, sont obligatoirement applicables.

Si pour une raison valable un monteur ne pouvait exécuter un travail suffisant, le salaire serait établi par la Commission paritaire professionnelle en accord avec l'employeur et le travailleur.

Le travail à la tâche et celui sur appel (celui qui se caractérise par un rapport contractuel de durée indéterminée dans lequel le moment et la durée de la prestation du travailleur sont définis unilatéralement par l'employeur) sont interdits. Des dérogations à ce principe peuvent être admises par la Commission paritaire professionnelle.

Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l'atelier ou au magasin.

La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173.3 heures par mois.

Articles 16 et 17; Annexes I et II

Catégories de salaire
13114

Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par:

Catégorie de personnel Description
Monteur A (qualifié) le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins deux ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent
Monteur B (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante
Aide-monteur le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B


Article 16

Augmentation salariale
13114

2024 – Salaires réels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2024):

Les salaires des employés travaillant en atelier au moins 60% de leur temps de travail ainsi que ceux qui reçoivent déjà une indemnité mensuelle forfaitaire pour les frais de déplacement le jour précédent l’entrée en vigueur de cette disposition sont augmentés. Cette augmentation sera de  CHF 95.– chaque mois ou de CHF 0.55 pour chaque heure travaillée.

Cette augmentation est applicable sur le salaire effectif le jour avant l’entrée en vigueur de cette disposition au personnel concerné soumis à la CCT et engagé avant le 1er octobre 2023. Demeure réservé dans tous les cas, le salaire minimum fixé à l’article 2 ci-après.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs au cours de l'année 2024 une augmentation de salaires, peuvent en tenir compte dans l’augmentation des salaires selon l'article 1 de l'annexe ll ci-après.

Article 16.4; Annexe II – Salaires minimaux; Arrêté étendant le champ d'application: article 5

13e salaire
13114
Principe

L'employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13ème salaire correspondant à 8.33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les primes ni les gratifications) soumis à l'AVS (13ème salaire dit complet).

Versement prorata temporis

En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13ème salaire est effectué «prorata temporis».

Maladie de longue durée

Un complément au 13ème salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours, cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.

Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8.33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.

Article 24

Versement du salaire
13114

La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.

Article 17.2

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13114
Suppléments de salaire pour dépassements d'horaire

L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.

Les suppléments de salaire à verser en cas de travail en-dehors de l'horaire normal sont indiqués dans l'Annexe III qui fait partie intégrante de la présente convention.

Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l'employeur ou son remplaçant.

Suppléments de salaire en cas de travail en-dehors de l'horaire normal

En application de l'article 18 de la convention collective de travail, les suppléments de salaire suivants doivent être versés en cas de travail en-dehors de l'horaire normal de travail prévu à l'article 11 de la convention collective de travail:

Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
De 20h00 à 6h00 (travail de nuit) 50%
Le samedi 50%
Le dimanche (travail dont l’urgence technique est irréfutable) 50%
Les jours fériés 100%
Le dimanche (travail non urgent, notamment réparations non urgentes de dommages causées par le froid) 100%


Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de CHF 13.--, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas pendant la nuit.

Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
Le samedi 50%
De 20h00 à 6h00 75%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%

 

Branche ferblanterie et installations sanitaires
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
Le samedi 50%
De 20h00 à 6h00 75%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%


Les heures effectuées en-dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.

Branche de l’installation électrique
Heures, jours Suppléments
De 6h00 à 7h00 et de 18h00 à 20h00 25%
De 20h00 à minuit 50%
Le samedi 50%
De minuit à 6h00 100%
Les jours fériés chômés, indemnisés ou non 100%
Le dimanche 100%


Exceptionnellement, de 20h00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la Commission paritaire.

Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.

Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant

Articles 11 et 18; Annexe III

Indemnisation des frais
13114
a) Déplacement professionnel dans le canton de Genève
Indemnités de déplacement et repas
  • Les travailleurs effectuant des déplacements entre l’atelier et les chantiers ont droit à des indemnités. Ces indemnités visent à compenser en totalité ou en partie les frais dus à l’impossibilité de bénéficier des infrastructures de l’entreprises ou du domicile du travailleur.
  • Un accord spécifique peut être établi entre l'employeur et le travailleur concernant l’utilisation d’un véhicule privé à des fins professionnelles ou professionnel à des fins personnelles, en dehors des termes de la CCT-MBG. A défaut d’accord et de véhicule professionnel mis à disposition par l’employeur, l’utilisation d’un véhicule privé pour l’exercice de l’activité professionnelle donne droit à une rémunération de CHF 0.70 par kilomètre.
  • L’employeur doit choisir entre deux options d’indemnisation pour son personnel d’exploitation et ne peut changer son choix qu’une fois par an en l’annonçant à la commission paritaire.
Droits aux indemnités
  • L’indemnité est versée à tous les travailleurs affectés en dehors de l’entreprise, peu importe la distance parcourue, dès qu’ils quittent les locaux de l’entreprise ou leur domicile pour se rendre sur un chantier.
Choix de l'indemnité par l'entreprise
Indemnité mensuelle Indemnité horaire
CHF 220.– par mois pour un plein temps (100%) CHF 1.50 pour chaque heure travaillée hors de l’entreprise


Ce montant est dû dès que le travailleur quitte les locaux de l’entreprise ou son domicile pour se rendre sur un chantier. L'indemnité doit être spécifiée distinctement sur le bulletin de salaire, est soumise aux cotisations sociales. L’entreprise doit mettre en place un système permettant de décompter les heures effectuées à l’extérieur de l'entreprise par le travailleur. A défaut d'un tel système, en cas d'activité du travailleur sur un chantier le jour concerné, l'indemnité est due au moins pour 8 heures de travail quotidiennes.

Paiement
  • L'indemnité est payée mensuellement, à raison de 12 versements par an, de janvier à décembre.
Indemnités pendant les vacances
  • Les indemnités sont dues même pendant les vacances. Pour l’indemnité horaire, le calcul se base sur 8 heures par jour.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident
  • Pendant le premier mois d’arrêt complet, l’indemnité mensuelle est maintenue sauf si elle est couverte par une assurance.
  • À partir du deuxième mois d’arrêt complet, l’indemnité mensuelle n’est plus versée.
  • L’indemnité horaire est due uniquement pour les jours d’attente non-couverts par l’assurance, sur une base de 8 heures par jour.
Exigences pour les travailleurs
  • Les travailleurs doivent arriver et partir des chantiers à l'heure prévue, afin de respecter l’horaire et la durée de travail standard. Cette règle s'applique également si le travailleur doit se rendre à l’entreprise ou au dépôt en premier.
b) Déplacement professionnel hors des frontières cantonales

Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail. Les frais de transports sont à la charge de l’employeur. Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement

Article 19

Durée normale du travail
13114
Principe

La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11.

Aménagement du temps de travail

D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire horaire, dans les limites décrites ci-après:

  1. lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle.
  2. la durée annuelle du travail ne peut excéder 2080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.

La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle, donner des recommandations particulières.

Horaire de travail

L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.

Dérogations à la durée et à l'horaire de travail

Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la Loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue nécessité suivants:

  1. les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
  2. les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures réservées aux affaires;
  3. les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
  4. dans le cas de travail par équipe de nuit.

En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.

Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Aucune dérogation ne sera octroyée si l’entreprise qui sollicite la dérogation n’a pas apporté préalablement la preuve du respect des conditions minimales de salaire et de travail.

Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins deux jours ouvrables avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.

Pause

Une pause de 10 minutes est accordée le matin à 9 heures sur le lieu de travail.

Articles 10, 11, 12 et 15

Heures supplémentaires
13114

Si la durée annuelle du travail excède 2'080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration de 25%.

Article 10.2

Vacances
13114


Barème des vacances

Tout travailleur a droit à:

Barème de vacances Jours de vacances payées
s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus 22 jours
être âgé de moins de 20 ans révolus 27 jours
être âgé de 50 ans révolus 27 jours
totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales en usage dans un métier de la Métallurgie du bâtiment à Genève. 27 jours
être âgé de 60 ans révolus 32 jours

Vacances des apprentis

Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage

Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.

Article 25; Annexe 1

Jours fériés rémunérés
13114

Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l’arrêt du travail pendant les jours fériés de : 1er janvier (Nouvel-An), Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël, 31 décembre (Restauration) est compensé par une indemnité équivalente au salaire perdu.

Lorsqu’un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l’indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour.

Fermeture générale des chantiers et ateliers

Sauf dérogations accordées sur la base de l'article 12, les chantiers et ateliers sont fermés les: 1er janvier, 2 janvier, Vendredi saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, Noël, 31 décembre.

Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1er trimestre de l'année correspondante.

Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente.

Le 1er mai est un jour chômé non payé.

Articles 13 et 26

Maladie
13114
Maladie
Assurance perte de salaire

Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité  est instituée une assurance perte de gain-maladie obligatoire pour tous les travailleurs.

Les indemnités journalières couvrent le 80% du salaire déterminant au sens de l’AVS en cas de maladie pour laquelle le médecin atteste une incapacité de travail. Les indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.

L’entreprise doit contracter une assurance avec un délai d’attente pouvant aller jusqu’à 30 jours au maximum avant l’intervention des indemnités journalières. Dès le deuxième jour ouvrable de maladie, les jours d’attente sont pris en charge par l’employeur à raison de 100% du salaire déterminant AVS et soumis aux cotisations sociales.

Le 1er jour de carence est à la charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La durée maximale des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs.

Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux compétents.

Primes

Les primes pour l’assurance perte de gain en cas de maladie sont prises en charge au moins à 2/3 par l’employeur.

Article 29

Service militaire / civil / de protection civile
13114


 


 


Prévoyance professionnelle LPP
13114
Assurance 2ème pilier

Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2ème pilier avec les conditions suivantes:

  • Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
  • La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.
  • Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.

Apprentis

Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.

Article 31; Annexe I

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13114
Contribution aux frais d'exécution

L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective.

Le taux de cette contribution est fixé à l'Annexe V à la présente convention collective de travail dont elle fait partie intégrante.

L'employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre.

Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue.

Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.

Qui Contribution aux frais d'exécution
Employeur 0,5 % de la masse des salaires déterminants au sens de l'AVS
Travailleur 0,15 % du salaire brut au sens de l'AVS


Article 41; Annexe V

Contributions pour la retraite anticipée
13114

La cotisation du travailleur correspond à 1,80% du salaire déterminant au sens de l’AVS et à 1,85 % au 1er janvier 2025. La cotisation est déduite chaque mois du salaire.

La cotisation de l’employeur s’élève à 1,80% du salaire déterminant au sens de l’AVS et à 1,85 % au 1er janvier 2025.

CC pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève: Article 5

Sécurité au travail / protection de la santé
13114
Hygiène et sécurité au travail

L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs.

Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise.

Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques d’accidents.

Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise.

La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.

Article 35

Apprentis
13114
Soumission à la CCT

Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes:

Art. 14 (délai de congé), art. 16 (salaire), art. 18 (suppléments de salaire pour dépassements d’horaire), art. 24 (treizième salaire), art. 25 (vacances), art. 29 (assurance maladie), art. 31 (assurance 2ème pilier),

 

Rémunération des apprentis
Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation
Degré Salaire minimum mensuel
1re année CHF 840.–
2e année CHF 1150.–
3e année CHF 1500.–
4e année CHF 1850.–

Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire »
Degré Salaire minimum mensuel
1re année CHF 840.–
2e année CHF 1150.–
3e année CHF 1500.–
4e année CHF 1850.–

Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires
Degré Salaire minimum mensuel
1re année A l'école à plein temps, pas de rémunération 1
2e année CHF 1150.–
3e année CHF 1500.–
4e année CHF 1'850.–

La première année se déroule à l'école à plein temps et n’est pas rétribuée, mais l’élève bénéficie d’un contrat d’apprentissage avec un contrat signé par une entreprise formatrice. L’apprenti bénéficie de l’ensemble des vacances scolaires. Si l'apprenti est amené à travailler dans son entreprise formatrice lors de la première année d'apprentissage, il est alors rémunéré selon un salaire mensuel de CHF 840.-- brut. Les salaires des années 2,3 et 4 sont payés conformément à la CCT et les vacances accordés, selon le règlement d’apprentissage.

Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage
Degré Salaire minimum mensuel
1re année CHF 745.–
2e année CHF 1020.–
3e année CHF 1300.–
4e année CHF 1850.–

Vacances des apprentis

Les apprentis de moins de vingt ans bénéficient de six semaines de vacances par année en 1ère et 2ème années d’apprentissage 

Les apprentis de plus de vingt ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.

Assurance 2ème pilier

Les apprentis sont soumis au 2ème pilier dès le 1er janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.

Annexe 1

Jeunes employés
13114

 
Délai de congé
13114
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours de travail (sept jours de calendrier)


Article 14

Représentants des travailleurs
13114

Syndicat Unia, Région Genève

Représentants des employeurs
13114

l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage et de Ventilation
AIEG, Association des installateurs électriciens du canton de Genève
AMFIS, Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève
Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store
Suissetec, sanitaire ferblanterie toiture, Geneve
Metalfer,Syndicat patronal genevois de la construction métallique
UGIE, Union genevoise des installateurs électriciens

Organes paritaires
13114
Commission paritaire professionnelle

Une Commission paritaire professionnelle est instituée.

Article 38

Tâches des organes paritaires
13114

La Commission paritaire professionnelle est chargée des tâches suivantes :

  1. veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toutes mesures à cet effet, comme:
    1. obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2ème pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT.
    2. exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;
    3. procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;
    4. prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention;
  2. prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
  3. procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
  4. procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
  5. arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;

La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.

Article 43

Conséquence en cas de violation de la convention
13114
Peines conventionnelles
Principe

La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.

Montant

Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants:

  • faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc..);
  • violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;
  • gravité de cette violation;
  • récidive;
  • réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;
  • taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.

Les infractions à la présente convention collective sont passibles d’une amende de CHF 10'000.– au plus par cas. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention.

Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100% de la valeur des prestations dues.

La Commission paritaire professionnelle peut de plus imposer aux employeurs ou travailleurs, pour lesquels les contrôles ont prouvé le non-respect de leurs obligations conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.

Paiement

Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.

Affectation

Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.

Article 44

Keine Auskünfte vorhanden
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
9.13114 26.09.2024 01.03.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
8.12876 19.02.2024 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.12603 20.11.2023 20.11.2023
7.12276 24.04.2023 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.12011 22.12.2022 22.12.2022
6.11728 28.06.2022 01.04.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
5.11403 14.09.2021 14.09.2021
5.11228 29.03.2021 01.01.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
4.11217 16.03.2021 16.03.2021
4.10899 01.12.2019 01.12.2019