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Vertragsdaten
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.09.2023 bis 31.12.2023
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (20.12.2023) / Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er septembre 2023: Augmentation des salaires effectifs de 2.5% et augmentation des salaires minimaux (25.08.2023). Avenant à la CCT au 01.01.2023: Augmentation des salaires effectifs de 2.5% et augmentation des salaires minimaux de toutes les catégories à l'exception des catégories 5 et 8 et des apprentis.Örtlicher Geltungsbereich
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.
Article 2.3
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.
Article 2.3
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
- Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
- Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
- Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
- Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
- Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.
Article 2.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
- Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
- Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
- Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
- Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
- Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.
Article 2.1.1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.
Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).
La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.
Article 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.
Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).
La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.
Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.
Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.
Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.
Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.
Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.
Sont exceptés:
- les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
- le personnel du bureau;
- le personnel de vente de véhicules automobiles;
- le personnel de nettoyage;
- les stagiaires;
- les membres de la famille des employeurs.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.
Sont exceptés:
- les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
- le personnel du bureau;
- le personnel de vente de véhicules automobiles;
- le personnel de nettoyage;
- les stagiaires;
- les membres de la famille des employeurs.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.
Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.
Article 41
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.
Article 41
Kontakt paritätische Organe
Kontakt paritätische Organe
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Région Transjurane
Rue des Moulins 19
Case postale
2800 Delémont
0848 421 600
transjurane@unia.ch
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch
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Case postale
2800 Delémont
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Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
UPSA Jura et Jura bernois
Secrétariat
Chantal Jeambrun
Rue du Cornat 4
2853 Courfaivre
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UPSA Jura et Jura bernois
Secrétariat
Chantal Jeambrun
Rue du Cornat 4
2853 Courfaivre
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimums dès le 1er janvier 2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2022)
Domaine | Catégorie | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
A. Personnel d’atelier | Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral | CHF 5'800.– | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'300.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'600.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'800.– | ||
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'100.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'300.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'600.– | ||
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) - Monteur en pneumatique | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 3'800.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'000.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'200.– | ||
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.) | CHF 4'000.– | ||
B. Magasiniers | Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'100.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'300.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'600.– | ||
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 3'800.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'000.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'200.– | ||
Personnel non qualifié de magasin | CHF 4'000.– | ||
C. Personnel Carrosserie-Peinture | Carrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéral | CHF 5'800.– | |
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'300.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'600.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'800.– | ||
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral | CHF 5'800.– | ||
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'300.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'600.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'800.– |
Apprentis
Formation | Anneé d'apprentissage | Salaire |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage | 1ère année | CHF 700.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'050.– | |
4ème année | CHF 1'300.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en formation | 1ère année | CHF 650.– |
2ème année | CHF 800.– | |
3ème année | CHF 1'000.– | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage | 1ère année | CHF 600.– |
2ème année | CHF 750.– | |
Gestionnaire du commerce de détail en formation | 1ère année | CHF 670.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'185.– | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en formation | 1ère année | CHF 670.– |
2ème année | CHF 850.– | |
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage | 1ère année | CHF 700.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'050.– | |
4ème année | CHF 1'300.– | |
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage | 1ère année | CHF 700.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'050.– | |
4ème année | CHF 1'300.– |
Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.
Article 23; Avenant 2022: Art. 1
Löhne / Mindestlöhne
Salaires minimums dès le 1er janvier 2022 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2022)
Domaine | Catégorie | Expérience | Salaire |
---|---|---|---|
A. Personnel d’atelier | Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral | CHF 5'800.– | |
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'300.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'600.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'800.– | ||
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'100.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'300.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'600.– | ||
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) - Monteur en pneumatique | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 3'800.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'000.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'200.– | ||
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.) | CHF 4'000.– | ||
B. Magasiniers | Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'100.– |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'300.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'600.– | ||
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP) | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 3'800.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'000.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'200.– | ||
Personnel non qualifié de magasin | CHF 4'000.– | ||
C. Personnel Carrosserie-Peinture | Carrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéral | CHF 5'800.– | |
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'300.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'600.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'800.– | ||
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral | CHF 5'800.– | ||
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC | pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'300.– | |
après les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissage | CHF 4'600.– | ||
après 2 ans de pratique | CHF 4'800.– |
Apprentis
Formation | Anneé d'apprentissage | Salaire |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage | 1ère année | CHF 700.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'050.– | |
4ème année | CHF 1'300.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en formation | 1ère année | CHF 650.– |
2ème année | CHF 800.– | |
3ème année | CHF 1'000.– | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage | 1ère année | CHF 600.– |
2ème année | CHF 750.– | |
Gestionnaire du commerce de détail en formation | 1ère année | CHF 670.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'185.– | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en formation | 1ère année | CHF 670.– |
2ème année | CHF 850.– | |
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage | 1ère année | CHF 700.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'050.– | |
4ème année | CHF 1'300.– | |
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage | 1ère année | CHF 700.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'050.– | |
4ème année | CHF 1'300.– |
Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.
Article 23; Avenant 2022: Art. 1
Lohnkategorien
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
Domaine | Catégorie |
---|---|
A. Personnel d’atelier | 1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral |
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC | |
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC | |
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | |
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.) | |
B. Personnel de vente | 6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC |
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP) | |
8. Personnel non qualifié de magasin | |
C. Personnel Carrosserie-Peinture | 9. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier avec brevet fédéral |
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC | |
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral | |
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC | |
D. Apprentis | Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1). |
Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe
Article 22
Lohnkategorien
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
Domaine | Catégorie |
---|---|
A. Personnel d’atelier | 1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral |
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC | |
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC | |
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique | |
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.) | |
B. Personnel de vente | 6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC |
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP) | |
8. Personnel non qualifié de magasin | |
C. Personnel Carrosserie-Peinture | 9. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier avec brevet fédéral |
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC | |
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral | |
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC | |
D. Apprentis | Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1). |
Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe
Article 22
Lohnerhöhung
2022
Tous les employés assujettis à la CCT bénéficient d'une augmentation de leurs salaires effectifs de CHF 30.–/mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 1, ch. 1, de l’Avenant à la CCT sur l’adaptation des salaires du 1er janvier 2022.
Avenant 2022: Art. 1; Arrêté étendant le champ d’application: Art. III
Lohnerhöhung
2022
Tous les employés assujettis à la CCT bénéficient d'une augmentation de leurs salaires effectifs de CHF 30.–/mois.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2022 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 1, ch. 1, de l’Avenant à la CCT sur l’adaptation des salaires du 1er janvier 2022.
Avenant 2022: Art. 1; Arrêté étendant le champ d’application: Art. III
13. Monatslohn
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.
Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.
Article 26
13. Monatslohn
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.
Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.
Article 26
Lohnauszahlung
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.
Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
- perte ou détérioration du matériel par sa faute;
- travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.
Articles 24 et 25
Lohnauszahlung
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.
Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
- perte ou détérioration du matériel par sa faute;
- travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.
Articles 24 et 25
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.
Articles 20.7 et 21.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.
Articles 20.7 et 21.3
Normalarbeitszeit
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.
Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.
L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.
Articles 19, 20.1 et 20.2
Normalarbeitszeit
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.
Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.
L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.
Articles 19, 20.1 et 20.2
Überstunden / Überzeit
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires.
En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours.
Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.
Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique.
Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.
Articles 20.3 – 20.6 et 21
Überstunden / Überzeit
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires.
En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours.
Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail.
A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.
Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique.
Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.
Articles 20.3 – 20.6 et 21
Ferien
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances par année civile |
---|---|
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans | 25 jours |
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans | 20 jours |
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans | 25 jours |
Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.
Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.
Article 33
Ferien
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances par année civile |
---|---|
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans | 25 jours |
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans | 20 jours |
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans | 25 jours |
Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.
Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.
Article 33
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Décès de l’épouse ou d’un enfant | 3 jours |
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère | 2 jours |
Décès du père ou de la mère | 2 jours |
Décès de grands-parents | 1 jour |
Déménagement (maximum 1 fois par année civile) | 1 jour |
Mariage du travailleur | 2 jours |
Naissance d’un enfant | 2 jours |
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.
Article 37
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Décès de l’épouse ou d’un enfant | 3 jours |
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère | 2 jours |
Décès du père ou de la mère | 2 jours |
Décès de grands-parents | 1 jour |
Déménagement (maximum 1 fois par année civile) | 1 jour |
Mariage du travailleur | 2 jours |
Naissance d’un enfant | 2 jours |
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.
Article 37
Bezahlte Feiertage
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:
Jours fériés payés | |
---|---|
Pour le canton du Jura | Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre) |
Pour le canton de Berne | Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre |
Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés | |
---|---|
Pour le canton du Jura | Fête Dieu (jeudi), 23 juin, l’Assomption, Toussaint, 26 décembre. |
Pour le canton de Berne | le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer. |
Article 36
Bezahlte Feiertage
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:
Jours fériés payés | |
---|---|
Pour le canton du Jura | Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre) |
Pour le canton de Berne | Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre |
Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés | |
---|---|
Pour le canton du Jura | Fête Dieu (jeudi), 23 juin, l’Assomption, Toussaint, 26 décembre. |
Pour le canton de Berne | le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer. |
Article 36
Krankheit
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie.
L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.
La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.
Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance.
L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel.
Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.
Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.
Article 31
Krankheit
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie.
L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.
La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.
Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance.
L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel.
Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.
Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.
Article 31
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)
Contribution des travailleurs
La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.– par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.
Contribution des employeurs
Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de CHF 5.– par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).
Utilisation du fonds
L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
- au contrôle de l’application de la CCT;
- à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).
Article 9
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)
Contribution des travailleurs
La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.– par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.
Contribution des employeurs
Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de CHF 5.– par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).
Utilisation du fonds
L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
- au contrôle de l’application de la CCT;
- à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).
Article 9
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels.
L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.
Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche.
L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.
Article 28
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels.
L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.
Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche.
L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.
Article 28
Lernende
Assujettissement CCT
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.
Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.
.
Apprentis
Formation | Anneé d'apprentissage | Salaire |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage | 1ère année | CHF 700.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'050.– | |
4ème année | CHF 1'300.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en formation | 1ère année | CHF 650.– |
2ème année | CHF 800.– | |
3ème année | CHF 1'000.– | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage | 1ère année | CHF 600.– |
2ème année | CHF 750.– | |
Gestionnaire du commerce de détail en formation | 1ère année | CHF 670.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'185.– | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en formation | 1ère année | CHF 670.– |
2ème année | CHF 850.– | |
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage | 1ère année | CHF 700.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'000.– | |
4ème année | CHF 1'250.– | |
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage | 1ère année | CHF 650.-- |
2ème année | CHF 800.– | |
3ème année | CHF 1'050.– | |
4ème année | CHF 1'300.– |
Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Lernende
Assujettissement CCT
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.
Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.
.
Apprentis
Formation | Anneé d'apprentissage | Salaire |
---|---|---|
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage | 1ère année | CHF 700.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'050.– | |
4ème année | CHF 1'300.– | |
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en formation | 1ère année | CHF 650.– |
2ème année | CHF 800.– | |
3ème année | CHF 1'000.– | |
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage | 1ère année | CHF 600.– |
2ème année | CHF 750.– | |
Gestionnaire du commerce de détail en formation | 1ère année | CHF 670.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'185.– | |
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en formation | 1ère année | CHF 670.– |
2ème année | CHF 850.– | |
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage | 1ère année | CHF 700.– |
2ème année | CHF 850.– | |
3ème année | CHF 1'000.– | |
4ème année | CHF 1'250.– | |
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage | 1ère année | CHF 650.-- |
2ème année | CHF 800.– | |
3ème année | CHF 1'050.– | |
4ème année | CHF 1'300.– |
Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Assujettissement CCT
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.
Congé Jeunesse: Le travailleur a droit, jusqu’à l’âge de 30 ans révolus, à un congé d’une semaine au maximum par année pour des activités de jeunesse extrascolaires pour autant qu’il ait une fonction d’encadrement (art 329e CO). Cette semaine peut être prise en bloc ou être fractionnée. L’employeur n’est pas tenu de payer le congé jeunesse.
Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Assujettissement CCT
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.
Congé Jeunesse: Le travailleur a droit, jusqu’à l’âge de 30 ans révolus, à un congé d’une semaine au maximum par année pour des activités de jeunesse extrascolaires pour autant qu’il ait une fonction d’encadrement (art 329e CO). Cette semaine peut être prise en bloc ou être fractionnée. L’employeur n’est pas tenu de payer le congé jeunesse.
Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé pour la fin d'un mois |
---|---|
Temps d'essai (3 mois) | 7 jours civils |
Pendant la première annèe de service | 1 mois |
De la deuxième à la neuvième année de service | 2 mois |
Dès la dixième année de service | 3 mois |
Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.
Articles 13 et 14
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé pour la fin d'un mois |
---|---|
Temps d'essai (3 mois) | 7 jours civils |
Pendant la première annèe de service | 1 mois |
De la deuxième à la neuvième année de service | 2 mois |
Dès la dixième année de service | 3 mois |
Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.
Articles 13 et 14
Arbeitnehmervertretung
Unia – Le Syndicat
Arbeitnehmervertretung
Unia – Le Syndicat
Arbeitgebervertretung
Union professionnelle suisse de l'automobile section Jura/ Jura Bernois – UPSA / AGVS
Arbeitgebervertretung
Union professionnelle suisse de l'automobile section Jura/ Jura Bernois – UPSA / AGVS
Aufgaben paritätische Organe
Dans le but de veiller à l'application de la présente CCT, (...) instituent une Commission professionnelle paritaire des garages du Jura et du Jura bernois (ci-après: CPP).
La CPP est chargée d’effectuer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l’application de la présente CCT. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie judiciaire.
Les représentants de la CPP sont autorisés à entrer dans les entreprises soumises à la présente CCT. L’employeur est tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l’accès à l’entreprise, respectivement l’employeur a l’obligation de présenter tous documents et informations utiles.
Des frais de contrôle sont perçus auprès des entreprises qui ont violé les dispositions conventionnelles.
La CPP assume les tâches suivantes:
- veille à l’application de la présente CCT, (...). A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives ou de tout autre document utile de la part des entreprises et travailleurs soumis;
- exerce des contrôles périodiques pour s’assurer de l’application de la CCT;
- donne l'interprétation exacte de la CCT et statue sur les divergences;
- favorise le développement des connaissances techniques et professionnelles des travailleurs de la branche;
- agit comme organe de conciliation en cas de difficultés et de différends collectifs;
- prononce les sanctions prévues par la CCT;
- veille au respect de l’article 29 concernant le travail au noir.
Articles 6, 7 et 8
Aufgaben paritätische Organe
Dans le but de veiller à l'application de la présente CCT, (...) instituent une Commission professionnelle paritaire des garages du Jura et du Jura bernois (ci-après: CPP).
La CPP est chargée d’effectuer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l’application de la présente CCT. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie judiciaire.
Les représentants de la CPP sont autorisés à entrer dans les entreprises soumises à la présente CCT. L’employeur est tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l’accès à l’entreprise, respectivement l’employeur a l’obligation de présenter tous documents et informations utiles.
Des frais de contrôle sont perçus auprès des entreprises qui ont violé les dispositions conventionnelles.
La CPP assume les tâches suivantes:
- veille à l’application de la présente CCT, (...). A cet effet, elle peut exiger la présentation de pièces justificatives ou de tout autre document utile de la part des entreprises et travailleurs soumis;
- exerce des contrôles périodiques pour s’assurer de l’application de la CCT;
- donne l'interprétation exacte de la CCT et statue sur les divergences;
- favorise le développement des connaissances techniques et professionnelles des travailleurs de la branche;
- agit comme organe de conciliation en cas de difficultés et de différends collectifs;
- prononce les sanctions prévues par la CCT;
- veille au respect de l’article 29 concernant le travail au noir.
Articles 6, 7 et 8
Folge bei Vertragsverletzung
En son principe, toute infraction aux dispositions de la CTT peut être sanctionnée par une amende d'un montant de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire des garagistes du Jura et du Jura bernois peut déroger et aller au-delà de CHF 10'000.– si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Le montant de l'amende peut néanmoins être porté à CHF 40'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPP peut déroger et aller au-delà de CHF 40'000.– si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Article 11
Folge bei Vertragsverletzung
En son principe, toute infraction aux dispositions de la CTT peut être sanctionnée par une amende d'un montant de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire des garagistes du Jura et du Jura bernois peut déroger et aller au-delà de CHF 10'000.– si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Le montant de l'amende peut néanmoins être porté à CHF 40'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPP peut déroger et aller au-delà de CHF 40'000.– si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Article 11
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