CCT in Globo (auparavant: CCT Groupe Globus)

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2016
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Champ d'application du point de vue territorial
7003
CCT d'entreprise
s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
7203
CCT d'entreprise
s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
8049
CCT d'entreprise
s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
8200
CCT d'entreprise
s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
8261
CCT d'entreprise
s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
9623
CCT d'entreprise
s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
10145
CCT d'entreprise
s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
7003
S'applique aux entreprises suivantes:
- Grands Magasins Globus SA (Globus, Globus Hommes, Schild)
- Interio SA
- Depot Ch SA
- Office World SA
- Iba SA
- Tramondi Büro SA

Article 2.1; annexe 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
7203
S'applique aux entreprises suivantes:
- Grands Magasins Globus SA (Globus, Globus Hommes, Schild)
- Interio SA
- Depot Ch SA
- Office World SA
- Iba SA
- Tramondi Büro SA

Article 2.1; annexe 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8049
S'applique aux entreprises suivantes:
- Grands Magasins Globus SA (Globus, Globus Hommes, Schild)
- Interio SA
- Depot Ch SA
- Office World SA
- Iba SA
- Tramondi Büro SA

Article 2.1; annexe 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8200
S'applique aux entreprises suivantes:
- Grands Magasins Globus SA (Globus, Globus Hommes, Schild)
- Interio SA
- Depot Ch SA
- Office World SA
- Iba SA
- Tramondi Büro SA

Article 2.1; annexe 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8261
S'applique aux entreprises suivantes:
- Grands Magasins Globus SA (Globus, Globus Hommes, Schild)
- Interio SA
- Depot Ch SA
- Office World SA
- Iba SA
- Tramondi Büro SA

Article 2.1; annexe 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9623
S'applique aux entreprises suivantes:
- Grands Magasins Globus SA (Globus, Globus Hommes, Schild)
- Interio SA
- Depot Ch SA
- Office World SA
- Iba SA
- Tramondi Büro SA

Article 2.1; annexe 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10145
S'applique aux entreprises suivantes:
- Grands Magasins Globus SA (Globus, Globus Hommes, Schild)
- Interio SA
- Depot Ch SA
- Office World SA
- Iba SA
- Tramondi Büro SA

Article 2.1; annexe 1
Champ d'application du point de vue personnel
7003
S'applique à tous les collaborateurs employés à plein temps ou à temps partiel par les entreprises, pour une durée déterminée ou indéterminée, au sens du chiffre 2, sont obligatoirement soumis aux dispositions de la présente convention.
La présente convention n’est pas applicable aux collaborateurs suivants:
- Les membres de la direction et de l’encadrement.
- Les collaboratrices/collaborateurs au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée de trois mois au maximum. Si les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, la convention s’applique à partir du moment où la prolongation ou l’établissement d’un contrat aura été convenu explicitement ou implicitement pour une durée indéterminée.
- Les collaboratrices/collaborateurs qui sont employés dans une entreprise à raison d’un taux d’occupation inférieur à 20%.
- Les personnes qui ont atteint l’âge de l’AVS ainsi que les personnes touchant une rente de vieillesse AVS ou la totalité de leurs prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle.

Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
7203
S'applique à tous les collaborateurs employés à plein temps ou à temps partiel par les entreprises, pour une durée déterminée ou indéterminée, au sens du chiffre 2, sont obligatoirement soumis aux dispositions de la présente convention.
La présente convention n’est pas applicable aux collaborateurs suivants:
- Les membres de la direction et de l’encadrement.
- Les collaboratrices/collaborateurs au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée de trois mois au maximum. Si les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, la convention s’applique à partir du moment où la prolongation ou l’établissement d’un contrat aura été convenu explicitement ou implicitement pour une durée indéterminée.
- Les collaboratrices/collaborateurs qui sont employés dans une entreprise à raison d’un taux d’occupation inférieur à 20%.
- Les personnes qui ont atteint l’âge de l’AVS ainsi que les personnes touchant une rente de vieillesse AVS ou la totalité de leurs prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle.

Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
8049
S'applique à tous les collaborateurs employés à plein temps ou à temps partiel par les entreprises, pour une durée déterminée ou indéterminée, au sens du chiffre 2, sont obligatoirement soumis aux dispositions de la présente convention.
La présente convention n’est pas applicable aux collaborateurs suivants:
- Les membres de la direction et de l’encadrement.
- Les collaboratrices/collaborateurs au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée de trois mois au maximum. Si les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, la convention s’applique à partir du moment où la prolongation ou l’établissement d’un contrat aura été convenu explicitement ou implicitement pour une durée indéterminée.
- Les collaboratrices/collaborateurs qui sont employés dans une entreprise à raison d’un taux d’occupation inférieur à 20%.
- Les personnes qui ont atteint l’âge de l’AVS ainsi que les personnes touchant une rente de vieillesse AVS ou la totalité de leurs prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle.

Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
8200
S'applique à tous les collaborateurs employés à plein temps ou à temps partiel par les entreprises, pour une durée déterminée ou indéterminée, au sens du chiffre 2, sont obligatoirement soumis aux dispositions de la présente convention.
La présente convention n’est pas applicable aux collaborateurs suivants:
- Les membres de la direction et de l’encadrement.
- Les collaboratrices/collaborateurs au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée de trois mois au maximum. Si les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, la convention s’applique à partir du moment où la prolongation ou l’établissement d’un contrat aura été convenu explicitement ou implicitement pour une durée indéterminée.
- Les collaboratrices/collaborateurs qui sont employés dans une entreprise à raison d’un taux d’occupation inférieur à 20%.
- Les personnes qui ont atteint l’âge de l’AVS ainsi que les personnes touchant une rente de vieillesse AVS ou la totalité de leurs prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle.

Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
8261
S'applique à tous les collaborateurs employés à plein temps ou à temps partiel par les entreprises, pour une durée déterminée ou indéterminée, au sens du chiffre 2, sont obligatoirement soumis aux dispositions de la présente convention.
La présente convention n’est pas applicable aux collaborateurs suivants:
- Les membres de la direction et de l’encadrement.
- Les collaboratrices/collaborateurs au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée de trois mois au maximum. Si les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, la convention s’applique à partir du moment où la prolongation ou l’établissement d’un contrat aura été convenu explicitement ou implicitement pour une durée indéterminée.
- Les collaboratrices/collaborateurs qui sont employés dans une entreprise à raison d’un taux d’occupation inférieur à 20%.
- Les personnes qui ont atteint l’âge de l’AVS ainsi que les personnes touchant une rente de vieillesse AVS ou la totalité de leurs prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle.

Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
9623
S'applique à tous les collaborateurs employés à plein temps ou à temps partiel par les entreprises, pour une durée déterminée ou indéterminée, au sens du chiffre 2, sont obligatoirement soumis aux dispositions de la présente convention.
La présente convention n’est pas applicable aux collaborateurs suivants:
- Les membres de la direction et de l’encadrement.
- Les collaboratrices/collaborateurs au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée de trois mois au maximum. Si les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, la convention s’applique à partir du moment où la prolongation ou l’établissement d’un contrat aura été convenu explicitement ou implicitement pour une durée indéterminée.
- Les collaboratrices/collaborateurs qui sont employés dans une entreprise à raison d’un taux d’occupation inférieur à 20%.
- Les personnes qui ont atteint l’âge de l’AVS ainsi que les personnes touchant une rente de vieillesse AVS ou la totalité de leurs prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle.

Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
10145
S'applique à tous les collaborateurs employés à plein temps ou à temps partiel par les entreprises, pour une durée déterminée ou indéterminée, au sens du chiffre 2, sont obligatoirement soumis aux dispositions de la présente convention.
La présente convention n’est pas applicable aux collaborateurs suivants:
- Les membres de la direction et de l’encadrement.
- Les collaboratrices/collaborateurs au bénéfice d’un contrat de travail d’une durée de trois mois au maximum. Si les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, la convention s’applique à partir du moment où la prolongation ou l’établissement d’un contrat aura été convenu explicitement ou implicitement pour une durée indéterminée.
- Les collaboratrices/collaborateurs qui sont employés dans une entreprise à raison d’un taux d’occupation inférieur à 20%.
- Les personnes qui ont atteint l’âge de l’AVS ainsi que les personnes touchant une rente de vieillesse AVS ou la totalité de leurs prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle.

Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Article 3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
7003
Chaque partie contractante peut se départir de la convention sous l’observation d’un délai de résiliation de 6 mois pour la fin d’une année civile. Une résiliation ne pourra intervenir pour la première fois qu’au 31 décembre 2017.

Article 69.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
7203
Chaque partie contractante peut se départir de la convention sous l’observation d’un délai de résiliation de 6 mois pour la fin d’une année civile. Une résiliation ne pourra intervenir pour la première fois qu’au 31 décembre 2017.

Article 69.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8049
Chaque partie contractante peut se départir de la convention sous l’observation d’un délai de résiliation de 6 mois pour la fin d’une année civile. Une résiliation ne pourra intervenir pour la première fois qu’au 31 décembre 2017.

Article 69.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8200
Chaque partie contractante peut se départir de la convention sous l’observation d’un délai de résiliation de 6 mois pour la fin d’une année civile. Une résiliation ne pourra intervenir pour la première fois qu’au 31 décembre 2017.

Article 69.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8261
Chaque partie contractante peut se départir de la convention sous l’observation d’un délai de résiliation de 6 mois pour la fin d’une année civile. Une résiliation ne pourra intervenir pour la première fois qu’au 31 décembre 2017.

Article 69.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9623
Chaque partie contractante peut se départir de la convention sous l’observation d’un délai de résiliation de 6 mois pour la fin d’une année civile. Une résiliation ne pourra intervenir pour la première fois qu’au 31 décembre 2017.

Article 69.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10145
Chaque partie contractante peut se départir de la convention sous l’observation d’un délai de résiliation de 6 mois pour la fin d’une année civile. Une résiliation ne pourra intervenir pour la première fois qu’au 31 décembre 2017.

Article 69.2
Renseignements organes paritaires
7003
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements organes paritaires
7203
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements organes paritaires
8049
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements organes paritaires
8200
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements organes paritaires
8261
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements organes paritaires
9623
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements organes paritaires
10145
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des travailleurs
7003
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des travailleurs
7203
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des travailleurs
8049
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des travailleurs
8200
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des travailleurs
8261
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9623
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10145
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des employeurs
7003
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des employeurs
7203
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des employeurs
8049
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des employeurs
8200
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des employeurs
8261
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des employeurs
9623
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Renseignements représentants des employeurs
10145
SEC Suisse
Société suisse des employés de commerce
Rue Saint-Honoré 3
Case postale 3072
2001 Neuchâtel
032 721 21 37
info@secsuisse.ch
www.secsuisse.ch
Salaires / salaires minimums
7003
Grands Magasins Globus SA:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2015
Formation de base de 4 ansCHF 4'200.--
Formation de base de 3 ans CHF 4'100.--
Formation de base de 2 ans CHF 4'000.--
Sans formationCHF 3'900.--

Interio et Office World:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2012 (à l'instar de la CCNT du groupe Migros)
Formation de base de 4 ansCHF 4'100.--
Formation de base de 3 ans CHF 3'900.--
Formation de base de 2 ans CHF 3'800.--
Sans formationCHF 3'700.--

Article 46; accord 2015
Salaires / salaires minimums
7203
Grands Magasins Globus SA:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2015
Formation de base de 4 ansCHF 4'200.--
Formation de base de 3 ans CHF 4'100.--
Formation de base de 2 ans CHF 4'000.--
Sans formationCHF 3'900.--

Interio et Office World:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2012 (à l'instar de la CCNT du groupe Migros)
Formation de base de 4 ansCHF 4'100.--
Formation de base de 3 ans CHF 3'900.--
Formation de base de 2 ans CHF 3'800.--
Sans formationCHF 3'700.--

Article 46; accord 2015
Salaires / salaires minimums
8049
Grands Magasins Globus SA:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2015
Formation de base de 4 ansCHF 4'200.--
Formation de base de 3 ans CHF 4'100.--
Formation de base de 2 ans CHF 4'000.--
Sans formationCHF 3'900.--

Interio et Office World:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2012 (à l'instar de la CCNT du groupe Migros)
Formation de base de 4 ansCHF 4'100.--
Formation de base de 3 ans CHF 3'900.--
Formation de base de 2 ans CHF 3'800.--
Sans formationCHF 3'700.--

Article 46; accord 2015
Salaires / salaires minimums
8200
Grands Magasins Globus SA:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2015
Formation de base de 4 ansCHF 4'200.--
Formation de base de 3 ans CHF 4'100.--
Formation de base de 2 ans CHF 4'000.--
Sans formationCHF 3'900.--

Interio et Office World:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2012 (à l'instar de la CCNT du groupe Migros)
Formation de base de 4 ansCHF 4'100.--
Formation de base de 3 ans CHF 3'900.--
Formation de base de 2 ans CHF 3'800.--
Sans formationCHF 3'700.--

Article 46; accord 2015
Salaires / salaires minimums
8261
Grands Magasins Globus SA:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2015
Formation de base de 4 ansCHF 4'200.--
Formation de base de 3 ans CHF 4'100.--
Formation de base de 2 ans CHF 4'000.--
Sans formationCHF 3'900.--

Interio et Office World:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2012 (à l'instar de la CCNT du groupe Migros)
Formation de base de 4 ansCHF 4'100.--
Formation de base de 3 ans CHF 3'900.--
Formation de base de 2 ans CHF 3'800.--
Sans formationCHF 3'700.--

Article 46; accord 2015
Salaires / salaires minimums
9623
Grands Magasins Globus SA:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2015
Formation de base de 4 ansCHF 4'200.--
Formation de base de 3 ans CHF 4'100.--
Formation de base de 2 ans CHF 4'000.--
Sans formationCHF 3'900.--

Interio et Office World:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2012 (à l'instar de la CCNT du groupe Migros)
Formation de base de 4 ansCHF 4'100.--
Formation de base de 3 ans CHF 3'900.--
Formation de base de 2 ans CHF 3'800.--
Sans formationCHF 3'700.--

Article 46; accord 2015
Salaires / salaires minimums
10145
Grands Magasins Globus SA:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2015
Formation de base de 4 ansCHF 4'200.--
Formation de base de 3 ans CHF 4'100.--
Formation de base de 2 ans CHF 4'000.--
Sans formationCHF 3'900.--

Interio et Office World:
FormationSalaire par mois à partir du 1.1.2012 (à l'instar de la CCNT du groupe Migros)
Formation de base de 4 ansCHF 4'100.--
Formation de base de 3 ans CHF 3'900.--
Formation de base de 2 ans CHF 3'800.--
Sans formationCHF 3'700.--

Article 46; accord 2015
Augmentation salariale
7003
2016:
Aucune augmentation de salaire
2015:
- La somme salariale est augmentée entre 0.5 et 1%.
- Augmentation des salaires minimaux pour Grands Magasins Globus de CHF 100.--/mois (formation de base de 4 ans), resp. 200.--/mois (autres catégories) par rapport à l'année précédente

Pour information:
Les parties signataires de la convention négocient à intervalles réguliers, en règle générale tous les deux ans, d’éventuelles adaptations de salaire entrant en vigueur au début de la nouvelle année civile dans les entreprises concernées.

Article 45; accord 2015
Augmentation salariale
7203
2016:
Aucune augmentation de salaire
2015:
- La somme salariale est augmentée entre 0.5 et 1%.
- Augmentation des salaires minimaux pour Grands Magasins Globus de CHF 100.--/mois (formation de base de 4 ans), resp. 200.--/mois (autres catégories) par rapport à l'année précédente

Pour information:
Les parties signataires de la convention négocient à intervalles réguliers, en règle générale tous les deux ans, d’éventuelles adaptations de salaire entrant en vigueur au début de la nouvelle année civile dans les entreprises concernées.

Article 45; accord 2015
Augmentation salariale
8049
2016:
Aucune augmentation de salaire
2015:
- La somme salariale est augmentée entre 0.5 et 1%.
- Augmentation des salaires minimaux pour Grands Magasins Globus de CHF 100.--/mois (formation de base de 4 ans), resp. 200.--/mois (autres catégories) par rapport à l'année précédente

Pour information:
Les parties signataires de la convention négocient à intervalles réguliers, en règle générale tous les deux ans, d’éventuelles adaptations de salaire entrant en vigueur au début de la nouvelle année civile dans les entreprises concernées.

Article 45; accord 2015
Augmentation salariale
8200
2016:
Aucune augmentation de salaire
2015:
- La somme salariale est augmentée entre 0.5 et 1%.
- Augmentation des salaires minimaux pour Grands Magasins Globus de CHF 100.--/mois (formation de base de 4 ans), resp. 200.--/mois (autres catégories) par rapport à l'année précédente

Pour information:
Les parties signataires de la convention négocient à intervalles réguliers, en règle générale tous les deux ans, d’éventuelles adaptations de salaire entrant en vigueur au début de la nouvelle année civile dans les entreprises concernées.

Article 45; accord 2015
Augmentation salariale
8261
2016:
Aucune augmentation de salaire
2015:
- La somme salariale est augmentée entre 0.5 et 1%.
- Augmentation des salaires minimaux pour Grands Magasins Globus de CHF 100.--/mois (formation de base de 4 ans), resp. 200.--/mois (autres catégories) par rapport à l'année précédente

Pour information:
Les parties signataires de la convention négocient à intervalles réguliers, en règle générale tous les deux ans, d’éventuelles adaptations de salaire entrant en vigueur au début de la nouvelle année civile dans les entreprises concernées.

Article 45; accord 2015
Augmentation salariale
9623
2016:
Aucune augmentation de salaire
2015:
- La somme salariale est augmentée entre 0.5 et 1%.
- Augmentation des salaires minimaux pour Grands Magasins Globus de CHF 100.--/mois (formation de base de 4 ans), resp. 200.--/mois (autres catégories) par rapport à l'année précédente

Pour information:
Les parties signataires de la convention négocient à intervalles réguliers, en règle générale tous les deux ans, d’éventuelles adaptations de salaire entrant en vigueur au début de la nouvelle année civile dans les entreprises concernées.

Article 45; accord 2015
Augmentation salariale
10145
2016:
Aucune augmentation de salaire
2015:
- La somme salariale est augmentée entre 0.5 et 1%.
- Augmentation des salaires minimaux pour Grands Magasins Globus de CHF 100.--/mois (formation de base de 4 ans), resp. 200.--/mois (autres catégories) par rapport à l'année précédente

Pour information:
Les parties signataires de la convention négocient à intervalles réguliers, en règle générale tous les deux ans, d’éventuelles adaptations de salaire entrant en vigueur au début de la nouvelle année civile dans les entreprises concernées.

Article 45; accord 2015
13e salaire
7003
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
13e salaire
7203
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
13e salaire
8049
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
13e salaire
8200
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
13e salaire
8261
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
13e salaire
9623
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
13e salaire
10145
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
7003
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
7203
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8049
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8200
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8261
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9623
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
10145
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Cadeaux d'ancienneté
7003
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Cadeaux d'ancienneté
7203
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Cadeaux d'ancienneté
8049
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Cadeaux d'ancienneté
8200
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Cadeaux d'ancienneté
8261
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Cadeaux d'ancienneté
9623
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Cadeaux d'ancienneté
10145
Les collaborateurs ont droit à un 13e salaire mensuel dans l’année civile.

Article 41
Durée normale du travail
7003
Temps normal de travail: 41 heures/semaine

Une prolongation du temps de travail hebdomadaire normal peut être convenue par contrat individuel. Le temps de travail ainsi convenu ne peut excéder 45 heures par semaine. La prolongation du temps de travail hebdomadaire normal sera compensée par des vacances supplémentaires et/ou un salaire plus élevé (option salaire/temps).

Article 33
Durée normale du travail
7203
Temps normal de travail: 41 heures/semaine

Une prolongation du temps de travail hebdomadaire normal peut être convenue par contrat individuel. Le temps de travail ainsi convenu ne peut excéder 45 heures par semaine. La prolongation du temps de travail hebdomadaire normal sera compensée par des vacances supplémentaires et/ou un salaire plus élevé (option salaire/temps).

Article 33
Durée normale du travail
8049
Temps normal de travail: 41 heures/semaine

Une prolongation du temps de travail hebdomadaire normal peut être convenue par contrat individuel. Le temps de travail ainsi convenu ne peut excéder 45 heures par semaine. La prolongation du temps de travail hebdomadaire normal sera compensée par des vacances supplémentaires et/ou un salaire plus élevé (option salaire/temps).

Article 33
Durée normale du travail
8200
Temps normal de travail: 41 heures/semaine

Une prolongation du temps de travail hebdomadaire normal peut être convenue par contrat individuel. Le temps de travail ainsi convenu ne peut excéder 45 heures par semaine. La prolongation du temps de travail hebdomadaire normal sera compensée par des vacances supplémentaires et/ou un salaire plus élevé (option salaire/temps).

Article 33
Durée normale du travail
8261
Temps normal de travail: 41 heures/semaine

Une prolongation du temps de travail hebdomadaire normal peut être convenue par contrat individuel. Le temps de travail ainsi convenu ne peut excéder 45 heures par semaine. La prolongation du temps de travail hebdomadaire normal sera compensée par des vacances supplémentaires et/ou un salaire plus élevé (option salaire/temps).

Article 33
Durée normale du travail
9623
Temps normal de travail: 41 heures/semaine

Une prolongation du temps de travail hebdomadaire normal peut être convenue par contrat individuel. Le temps de travail ainsi convenu ne peut excéder 45 heures par semaine. La prolongation du temps de travail hebdomadaire normal sera compensée par des vacances supplémentaires et/ou un salaire plus élevé (option salaire/temps).

Article 33
Durée normale du travail
10145
Temps normal de travail: 41 heures/semaine

Une prolongation du temps de travail hebdomadaire normal peut être convenue par contrat individuel. Le temps de travail ainsi convenu ne peut excéder 45 heures par semaine. La prolongation du temps de travail hebdomadaire normal sera compensée par des vacances supplémentaires et/ou un salaire plus élevé (option salaire/temps).

Article 33
Heures supplémentaires
7003
Les heures de travail supplémentaires seront compensées en principe par un congé de durée égale (rapport 1:1). Si cela n’est pas possible: supplément d’au moins 25%.

Article 34.1
Heures supplémentaires
7203
Les heures de travail supplémentaires seront compensées en principe par un congé de durée égale (rapport 1:1). Si cela n’est pas possible: supplément d’au moins 25%.

Article 34.1
Heures supplémentaires
8049
Les heures de travail supplémentaires seront compensées en principe par un congé de durée égale (rapport 1:1). Si cela n’est pas possible: supplément d’au moins 25%.

Article 34.1
Heures supplémentaires
8200
Les heures de travail supplémentaires seront compensées en principe par un congé de durée égale (rapport 1:1). Si cela n’est pas possible: supplément d’au moins 25%.

Article 34.1
Heures supplémentaires
8261
Les heures de travail supplémentaires seront compensées en principe par un congé de durée égale (rapport 1:1). Si cela n’est pas possible: supplément d’au moins 25%.

Article 34.1
Heures supplémentaires
9623
Les heures de travail supplémentaires seront compensées en principe par un congé de durée égale (rapport 1:1). Si cela n’est pas possible: supplément d’au moins 25%.

Article 34.1
Heures supplémentaires
10145
Les heures de travail supplémentaires seront compensées en principe par un congé de durée égale (rapport 1:1). Si cela n’est pas possible: supplément d’au moins 25%.

Article 34.1
Vacances
7003
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s6 semaines
à partir du premier jour de travail convenu jusqu’à la 49e année5 semaines
Dès l’âge de 50 ans6 semaines

Articles 35
Vacances
7203
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s6 semaines
à partir du premier jour de travail convenu jusqu’à la 49e année5 semaines
Dès l’âge de 50 ans6 semaines

Articles 35
Vacances
8049
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s6 semaines
à partir du premier jour de travail convenu jusqu’à la 49e année5 semaines
Dès l’âge de 50 ans6 semaines

Articles 35
Vacances
8200
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s6 semaines
à partir du premier jour de travail convenu jusqu’à la 49e année5 semaines
Dès l’âge de 50 ans6 semaines

Articles 35
Vacances
8261
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s6 semaines
à partir du premier jour de travail convenu jusqu’à la 49e année5 semaines
Dès l’âge de 50 ans6 semaines

Articles 35
Vacances
9623
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s6 semaines
à partir du premier jour de travail convenu jusqu’à la 49e année5 semaines
Dès l’âge de 50 ans6 semaines

Articles 35
Vacances
10145
Catégorie d'âgeSemaines de vacances
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s6 semaines
à partir du premier jour de travail convenu jusqu’à la 49e année5 semaines
Dès l’âge de 50 ans6 semaines

Articles 35
Jours de congé rémunérés (absences)
7003
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage du père ou de la mère, des frères et soeurs, des enfants ou petits-enfants1 jour
Décès du/de la conjoint/e ou du/de la concubin/e, de ses propres enfants, du père ou de la mère5 jours
Décès de l’un des beaux-parents, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur2 jours
Décès de l’un des grands-parents, d’une petite-fille ou d’un d’un petit-fils, d’une belle-soeur ou d’un beau-frère, d’une tante ou d’un oncle1 jour
Déménagement dans un nouvel appartement (à l’exclusion d’une chambre meublée)1 jour
Restitution de l’équipement militaire0.5 jour

Les beaux-parents et les parents nourriciers sont assimilés aux parents biologiques. Les enfants adoptés, à charge ou les beaux-enfants sont assimilés aux propres enfants.

Articles 22 et 39
Jours de congé rémunérés (absences)
7203
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage du père ou de la mère, des frères et soeurs, des enfants ou petits-enfants1 jour
Décès du/de la conjoint/e ou du/de la concubin/e, de ses propres enfants, du père ou de la mère5 jours
Décès de l’un des beaux-parents, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur2 jours
Décès de l’un des grands-parents, d’une petite-fille ou d’un d’un petit-fils, d’une belle-soeur ou d’un beau-frère, d’une tante ou d’un oncle1 jour
Déménagement dans un nouvel appartement (à l’exclusion d’une chambre meublée)1 jour
Restitution de l’équipement militaire0.5 jour

Les beaux-parents et les parents nourriciers sont assimilés aux parents biologiques. Les enfants adoptés, à charge ou les beaux-enfants sont assimilés aux propres enfants.

Articles 22 et 39
Jours de congé rémunérés (absences)
8049
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage du père ou de la mère, des frères et soeurs, des enfants ou petits-enfants1 jour
Décès du/de la conjoint/e ou du/de la concubin/e, de ses propres enfants, du père ou de la mère5 jours
Décès de l’un des beaux-parents, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur2 jours
Décès de l’un des grands-parents, d’une petite-fille ou d’un d’un petit-fils, d’une belle-soeur ou d’un beau-frère, d’une tante ou d’un oncle1 jour
Déménagement dans un nouvel appartement (à l’exclusion d’une chambre meublée)1 jour
Restitution de l’équipement militaire0.5 jour

Les beaux-parents et les parents nourriciers sont assimilés aux parents biologiques. Les enfants adoptés, à charge ou les beaux-enfants sont assimilés aux propres enfants.

Articles 22 et 39
Jours de congé rémunérés (absences)
8200
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage du père ou de la mère, des frères et soeurs, des enfants ou petits-enfants1 jour
Décès du/de la conjoint/e ou du/de la concubin/e, de ses propres enfants, du père ou de la mère5 jours
Décès de l’un des beaux-parents, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur2 jours
Décès de l’un des grands-parents, d’une petite-fille ou d’un d’un petit-fils, d’une belle-soeur ou d’un beau-frère, d’une tante ou d’un oncle1 jour
Déménagement dans un nouvel appartement (à l’exclusion d’une chambre meublée)1 jour
Restitution de l’équipement militaire0.5 jour

Les beaux-parents et les parents nourriciers sont assimilés aux parents biologiques. Les enfants adoptés, à charge ou les beaux-enfants sont assimilés aux propres enfants.

Articles 22 et 39
Jours de congé rémunérés (absences)
8261
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage du père ou de la mère, des frères et soeurs, des enfants ou petits-enfants1 jour
Décès du/de la conjoint/e ou du/de la concubin/e, de ses propres enfants, du père ou de la mère5 jours
Décès de l’un des beaux-parents, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur2 jours
Décès de l’un des grands-parents, d’une petite-fille ou d’un d’un petit-fils, d’une belle-soeur ou d’un beau-frère, d’une tante ou d’un oncle1 jour
Déménagement dans un nouvel appartement (à l’exclusion d’une chambre meublée)1 jour
Restitution de l’équipement militaire0.5 jour

Les beaux-parents et les parents nourriciers sont assimilés aux parents biologiques. Les enfants adoptés, à charge ou les beaux-enfants sont assimilés aux propres enfants.

Articles 22 et 39
Jours de congé rémunérés (absences)
9623
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage du père ou de la mère, des frères et soeurs, des enfants ou petits-enfants1 jour
Décès du/de la conjoint/e ou du/de la concubin/e, de ses propres enfants, du père ou de la mère5 jours
Décès de l’un des beaux-parents, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur2 jours
Décès de l’un des grands-parents, d’une petite-fille ou d’un d’un petit-fils, d’une belle-soeur ou d’un beau-frère, d’une tante ou d’un oncle1 jour
Déménagement dans un nouvel appartement (à l’exclusion d’une chambre meublée)1 jour
Restitution de l’équipement militaire0.5 jour

Les beaux-parents et les parents nourriciers sont assimilés aux parents biologiques. Les enfants adoptés, à charge ou les beaux-enfants sont assimilés aux propres enfants.

Articles 22 et 39
Jours de congé rémunérés (absences)
10145
OccasionJours payés
Son propre mariage3 jours
Mariage du père ou de la mère, des frères et soeurs, des enfants ou petits-enfants1 jour
Décès du/de la conjoint/e ou du/de la concubin/e, de ses propres enfants, du père ou de la mère5 jours
Décès de l’un des beaux-parents, d’un beau-fils, d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur2 jours
Décès de l’un des grands-parents, d’une petite-fille ou d’un d’un petit-fils, d’une belle-soeur ou d’un beau-frère, d’une tante ou d’un oncle1 jour
Déménagement dans un nouvel appartement (à l’exclusion d’une chambre meublée)1 jour
Restitution de l’équipement militaire0.5 jour

Les beaux-parents et les parents nourriciers sont assimilés aux parents biologiques. Les enfants adoptés, à charge ou les beaux-enfants sont assimilés aux propres enfants.

Articles 22 et 39
Congé de formation
7003
L’entreprise assume les coûts de formations continues qu’elle a ordonnées en fonction de ses besoins et met à disposition des collaboratrices/collaborateurs le temps nécessaire à cet effet. L’entreprise peut prendre totalement ou partiellement en charge les coûts de formations continues internes ou externes répondant à un besoin des collaboratrices et collaborateurs et leur mettre à disposition du temps à cet effet.

Délégation du personnel:
Les membres des délégations du personnel souhaitant participer à des séminaires professionnels ou à des cours de formation continue organisés par une association professionnelle contractante ou par des associations professionnelles doivent se voir octroyer un congé de formation payé – généralement jusqu’à 5 jours par an – s’ils présentent leur demande à temps tout en produisant le programme de la manifestation en question.

Articles 28 et 29
Congé de formation
7203
L’entreprise assume les coûts de formations continues qu’elle a ordonnées en fonction de ses besoins et met à disposition des collaboratrices/collaborateurs le temps nécessaire à cet effet. L’entreprise peut prendre totalement ou partiellement en charge les coûts de formations continues internes ou externes répondant à un besoin des collaboratrices et collaborateurs et leur mettre à disposition du temps à cet effet.

Délégation du personnel:
Les membres des délégations du personnel souhaitant participer à des séminaires professionnels ou à des cours de formation continue organisés par une association professionnelle contractante ou par des associations professionnelles doivent se voir octroyer un congé de formation payé – généralement jusqu’à 5 jours par an – s’ils présentent leur demande à temps tout en produisant le programme de la manifestation en question.

Articles 28 et 29
Congé de formation
8049
L’entreprise assume les coûts de formations continues qu’elle a ordonnées en fonction de ses besoins et met à disposition des collaboratrices/collaborateurs le temps nécessaire à cet effet. L’entreprise peut prendre totalement ou partiellement en charge les coûts de formations continues internes ou externes répondant à un besoin des collaboratrices et collaborateurs et leur mettre à disposition du temps à cet effet.

Délégation du personnel:
Les membres des délégations du personnel souhaitant participer à des séminaires professionnels ou à des cours de formation continue organisés par une association professionnelle contractante ou par des associations professionnelles doivent se voir octroyer un congé de formation payé – généralement jusqu’à 5 jours par an – s’ils présentent leur demande à temps tout en produisant le programme de la manifestation en question.

Articles 28 et 29
Congé de formation
8200
L’entreprise assume les coûts de formations continues qu’elle a ordonnées en fonction de ses besoins et met à disposition des collaboratrices/collaborateurs le temps nécessaire à cet effet. L’entreprise peut prendre totalement ou partiellement en charge les coûts de formations continues internes ou externes répondant à un besoin des collaboratrices et collaborateurs et leur mettre à disposition du temps à cet effet.

Délégation du personnel:
Les membres des délégations du personnel souhaitant participer à des séminaires professionnels ou à des cours de formation continue organisés par une association professionnelle contractante ou par des associations professionnelles doivent se voir octroyer un congé de formation payé – généralement jusqu’à 5 jours par an – s’ils présentent leur demande à temps tout en produisant le programme de la manifestation en question.

Articles 28 et 29
Congé de formation
8261
L’entreprise assume les coûts de formations continues qu’elle a ordonnées en fonction de ses besoins et met à disposition des collaboratrices/collaborateurs le temps nécessaire à cet effet. L’entreprise peut prendre totalement ou partiellement en charge les coûts de formations continues internes ou externes répondant à un besoin des collaboratrices et collaborateurs et leur mettre à disposition du temps à cet effet.

Délégation du personnel:
Les membres des délégations du personnel souhaitant participer à des séminaires professionnels ou à des cours de formation continue organisés par une association professionnelle contractante ou par des associations professionnelles doivent se voir octroyer un congé de formation payé – généralement jusqu’à 5 jours par an – s’ils présentent leur demande à temps tout en produisant le programme de la manifestation en question.

Articles 28 et 29
Congé de formation
9623
L’entreprise assume les coûts de formations continues qu’elle a ordonnées en fonction de ses besoins et met à disposition des collaboratrices/collaborateurs le temps nécessaire à cet effet. L’entreprise peut prendre totalement ou partiellement en charge les coûts de formations continues internes ou externes répondant à un besoin des collaboratrices et collaborateurs et leur mettre à disposition du temps à cet effet.

Délégation du personnel:
Les membres des délégations du personnel souhaitant participer à des séminaires professionnels ou à des cours de formation continue organisés par une association professionnelle contractante ou par des associations professionnelles doivent se voir octroyer un congé de formation payé – généralement jusqu’à 5 jours par an – s’ils présentent leur demande à temps tout en produisant le programme de la manifestation en question.

Articles 28 et 29
Congé de formation
10145
L’entreprise assume les coûts de formations continues qu’elle a ordonnées en fonction de ses besoins et met à disposition des collaboratrices/collaborateurs le temps nécessaire à cet effet. L’entreprise peut prendre totalement ou partiellement en charge les coûts de formations continues internes ou externes répondant à un besoin des collaboratrices et collaborateurs et leur mettre à disposition du temps à cet effet.

Délégation du personnel:
Les membres des délégations du personnel souhaitant participer à des séminaires professionnels ou à des cours de formation continue organisés par une association professionnelle contractante ou par des associations professionnelles doivent se voir octroyer un congé de formation payé – généralement jusqu’à 5 jours par an – s’ils présentent leur demande à temps tout en produisant le programme de la manifestation en question.

Articles 28 et 29
Maladie
7003
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Maladie
7203
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Maladie
8049
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Maladie
8200
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Maladie
8261
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Maladie
9623
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Maladie
10145
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Accident
7003
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Accident
7203
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Accident
8049
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Accident
8200
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Accident
8261
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Accident
9623
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Accident
10145
Maladie:
Assurance collective d’indemnités journalières de maladie obligatoire; 100% du salaire brut pendant 730 jours
Les cotisations pour l’assurance collective d’indemnités journalières de maladie sont supportées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs. La cotisation de l’entreprise doit être au moins équivalente au montant versé à ce titre par la collaboratrice ou le collaborateur.

Accident:
Les collaborateurs sont assurés par l’entreprise contre les suites d’accidents professionnels, les collaborateurs à plein temps l’étant également contre les suites d’accidents non professionnels.
Prestations: équivalant au salaire intégral pendant au moins 3 mois, mais au plus tard jusqu’au début du paiement d’une rente.
Les primes de l’assurance accidents professionnels sont supportées par l’entreprise. Les primes de l’assurance accidents non professionnels sont à la charge de la collaboratrice et du collaborateur, et déduites mensuellement
du salaire.

Articles 50 et 51
Congé maternité / paternité / parental
7003
Congé de maternité:
Après l’accouchement, la collaboratrice a droit à un congé de maternité payé pendant 16 semaines consécutives.

Congé de paternité:
A l’occasion de la naissance de son propre enfant, il est accordé au père un congé payé de 2 semaines. Il peut demander en sus jusqu’à 2 semaines de congé non payé.

Congé de parent:
Les entreprises offrent – dans les limites de leurs possibilités – des solutions flexibles aux collaboratrices et collaborateurs, en particulier la possibilité de mettre un terme à l’activité lucrative et de la reprendre à un moment ultérieur. La collaboratrice ou le collaborateur ayant quitté l’entreprise a le droit d’être réengag(e), au degré d’occupation précédent, dans les 12 mois après la fin du congé de maternité de la collaboratrice, dans un emploi vacant au sein de l’entreprise où elle exerçait son activité avant son départ. Le droit au réengagement après ce congé de parent revient à la mère ou au père, dans la mesure où ils travaillent dans la même entreprise.

Articles 57, 58 et 61
Congé maternité / paternité / parental
7203
Congé de maternité:
Après l’accouchement, la collaboratrice a droit à un congé de maternité payé pendant 16 semaines consécutives.

Congé de paternité:
A l’occasion de la naissance de son propre enfant, il est accordé au père un congé payé de 2 semaines. Il peut demander en sus jusqu’à 2 semaines de congé non payé.

Congé de parent:
Les entreprises offrent – dans les limites de leurs possibilités – des solutions flexibles aux collaboratrices et collaborateurs, en particulier la possibilité de mettre un terme à l’activité lucrative et de la reprendre à un moment ultérieur. La collaboratrice ou le collaborateur ayant quitté l’entreprise a le droit d’être réengag(e), au degré d’occupation précédent, dans les 12 mois après la fin du congé de maternité de la collaboratrice, dans un emploi vacant au sein de l’entreprise où elle exerçait son activité avant son départ. Le droit au réengagement après ce congé de parent revient à la mère ou au père, dans la mesure où ils travaillent dans la même entreprise.

Articles 57, 58 et 61
Congé maternité / paternité / parental
8049
Congé de maternité:
Après l’accouchement, la collaboratrice a droit à un congé de maternité payé pendant 16 semaines consécutives.

Congé de paternité:
A l’occasion de la naissance de son propre enfant, il est accordé au père un congé payé de 2 semaines. Il peut demander en sus jusqu’à 2 semaines de congé non payé.

Congé de parent:
Les entreprises offrent – dans les limites de leurs possibilités – des solutions flexibles aux collaboratrices et collaborateurs, en particulier la possibilité de mettre un terme à l’activité lucrative et de la reprendre à un moment ultérieur. La collaboratrice ou le collaborateur ayant quitté l’entreprise a le droit d’être réengag(e), au degré d’occupation précédent, dans les 12 mois après la fin du congé de maternité de la collaboratrice, dans un emploi vacant au sein de l’entreprise où elle exerçait son activité avant son départ. Le droit au réengagement après ce congé de parent revient à la mère ou au père, dans la mesure où ils travaillent dans la même entreprise.

Articles 57, 58 et 61
Congé maternité / paternité / parental
8200
Congé de maternité:
Après l’accouchement, la collaboratrice a droit à un congé de maternité payé pendant 16 semaines consécutives.

Congé de paternité:
A l’occasion de la naissance de son propre enfant, il est accordé au père un congé payé de 2 semaines. Il peut demander en sus jusqu’à 2 semaines de congé non payé.

Congé de parent:
Les entreprises offrent – dans les limites de leurs possibilités – des solutions flexibles aux collaboratrices et collaborateurs, en particulier la possibilité de mettre un terme à l’activité lucrative et de la reprendre à un moment ultérieur. La collaboratrice ou le collaborateur ayant quitté l’entreprise a le droit d’être réengag(e), au degré d’occupation précédent, dans les 12 mois après la fin du congé de maternité de la collaboratrice, dans un emploi vacant au sein de l’entreprise où elle exerçait son activité avant son départ. Le droit au réengagement après ce congé de parent revient à la mère ou au père, dans la mesure où ils travaillent dans la même entreprise.

Articles 57, 58 et 61
Congé maternité / paternité / parental
8261
Congé de maternité:
Après l’accouchement, la collaboratrice a droit à un congé de maternité payé pendant 16 semaines consécutives.

Congé de paternité:
A l’occasion de la naissance de son propre enfant, il est accordé au père un congé payé de 2 semaines. Il peut demander en sus jusqu’à 2 semaines de congé non payé.

Congé de parent:
Les entreprises offrent – dans les limites de leurs possibilités – des solutions flexibles aux collaboratrices et collaborateurs, en particulier la possibilité de mettre un terme à l’activité lucrative et de la reprendre à un moment ultérieur. La collaboratrice ou le collaborateur ayant quitté l’entreprise a le droit d’être réengag(e), au degré d’occupation précédent, dans les 12 mois après la fin du congé de maternité de la collaboratrice, dans un emploi vacant au sein de l’entreprise où elle exerçait son activité avant son départ. Le droit au réengagement après ce congé de parent revient à la mère ou au père, dans la mesure où ils travaillent dans la même entreprise.

Articles 57, 58 et 61
Congé maternité / paternité / parental
9623
Congé de maternité:
Après l’accouchement, la collaboratrice a droit à un congé de maternité payé pendant 16 semaines consécutives.

Congé de paternité:
A l’occasion de la naissance de son propre enfant, il est accordé au père un congé payé de 2 semaines. Il peut demander en sus jusqu’à 2 semaines de congé non payé.

Congé de parent:
Les entreprises offrent – dans les limites de leurs possibilités – des solutions flexibles aux collaboratrices et collaborateurs, en particulier la possibilité de mettre un terme à l’activité lucrative et de la reprendre à un moment ultérieur. La collaboratrice ou le collaborateur ayant quitté l’entreprise a le droit d’être réengag(e), au degré d’occupation précédent, dans les 12 mois après la fin du congé de maternité de la collaboratrice, dans un emploi vacant au sein de l’entreprise où elle exerçait son activité avant son départ. Le droit au réengagement après ce congé de parent revient à la mère ou au père, dans la mesure où ils travaillent dans la même entreprise.

Articles 57, 58 et 61
Congé maternité / paternité / parental
10145
Congé de maternité:
Après l’accouchement, la collaboratrice a droit à un congé de maternité payé pendant 16 semaines consécutives.

Congé de paternité:
A l’occasion de la naissance de son propre enfant, il est accordé au père un congé payé de 2 semaines. Il peut demander en sus jusqu’à 2 semaines de congé non payé.

Congé de parent:
Les entreprises offrent – dans les limites de leurs possibilités – des solutions flexibles aux collaboratrices et collaborateurs, en particulier la possibilité de mettre un terme à l’activité lucrative et de la reprendre à un moment ultérieur. La collaboratrice ou le collaborateur ayant quitté l’entreprise a le droit d’être réengag(e), au degré d’occupation précédent, dans les 12 mois après la fin du congé de maternité de la collaboratrice, dans un emploi vacant au sein de l’entreprise où elle exerçait son activité avant son départ. Le droit au réengagement après ce congé de parent revient à la mère ou au père, dans la mesure où ils travaillent dans la même entreprise.

Articles 57, 58 et 61
Service militaire / civil / de protection civile
7003
Collaborateurs sans obligation d’entretien d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés: 75% du plein salaire
- pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Collaborateurs à qui incombent des obligations d’entretien
d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés et pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Sont réputées périodes de service assimilées à l’école de recrues la formation de base de personnes remplissant leur obligation de service sans interruption (militaires en service long), la formation de base dans la protection civile suisse, le service civil selon la loi fédérale sur le service civil pour le nombre de jours correspondant à une école de recrues, ainsi que les jours de recrutement de personnes recrutées selon la législation suisse.

Article 52
Service militaire / civil / de protection civile
7203
Collaborateurs sans obligation d’entretien d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés: 75% du plein salaire
- pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Collaborateurs à qui incombent des obligations d’entretien
d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés et pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Sont réputées périodes de service assimilées à l’école de recrues la formation de base de personnes remplissant leur obligation de service sans interruption (militaires en service long), la formation de base dans la protection civile suisse, le service civil selon la loi fédérale sur le service civil pour le nombre de jours correspondant à une école de recrues, ainsi que les jours de recrutement de personnes recrutées selon la législation suisse.

Article 52
Service militaire / civil / de protection civile
8049
Collaborateurs sans obligation d’entretien d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés: 75% du plein salaire
- pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Collaborateurs à qui incombent des obligations d’entretien
d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés et pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Sont réputées périodes de service assimilées à l’école de recrues la formation de base de personnes remplissant leur obligation de service sans interruption (militaires en service long), la formation de base dans la protection civile suisse, le service civil selon la loi fédérale sur le service civil pour le nombre de jours correspondant à une école de recrues, ainsi que les jours de recrutement de personnes recrutées selon la législation suisse.

Article 52
Service militaire / civil / de protection civile
8200
Collaborateurs sans obligation d’entretien d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés: 75% du plein salaire
- pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Collaborateurs à qui incombent des obligations d’entretien
d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés et pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Sont réputées périodes de service assimilées à l’école de recrues la formation de base de personnes remplissant leur obligation de service sans interruption (militaires en service long), la formation de base dans la protection civile suisse, le service civil selon la loi fédérale sur le service civil pour le nombre de jours correspondant à une école de recrues, ainsi que les jours de recrutement de personnes recrutées selon la législation suisse.

Article 52
Service militaire / civil / de protection civile
8261
Collaborateurs sans obligation d’entretien d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés: 75% du plein salaire
- pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Collaborateurs à qui incombent des obligations d’entretien
d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés et pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Sont réputées périodes de service assimilées à l’école de recrues la formation de base de personnes remplissant leur obligation de service sans interruption (militaires en service long), la formation de base dans la protection civile suisse, le service civil selon la loi fédérale sur le service civil pour le nombre de jours correspondant à une école de recrues, ainsi que les jours de recrutement de personnes recrutées selon la législation suisse.

Article 52
Service militaire / civil / de protection civile
9623
Collaborateurs sans obligation d’entretien d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés: 75% du plein salaire
- pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Collaborateurs à qui incombent des obligations d’entretien
d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés et pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Sont réputées périodes de service assimilées à l’école de recrues la formation de base de personnes remplissant leur obligation de service sans interruption (militaires en service long), la formation de base dans la protection civile suisse, le service civil selon la loi fédérale sur le service civil pour le nombre de jours correspondant à une école de recrues, ainsi que les jours de recrutement de personnes recrutées selon la législation suisse.

Article 52
Service militaire / civil / de protection civile
10145
Collaborateurs sans obligation d’entretien d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés: 75% du plein salaire
- pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Collaborateurs à qui incombent des obligations d’entretien
d’enfants:
- pendant l’école de recrues et les périodes de services assimilés et pendant le service normal et le service d’avancement, jusqu’à 4 semaines durant l’année civile: 100% du plein salaire

Sont réputées périodes de service assimilées à l’école de recrues la formation de base de personnes remplissant leur obligation de service sans interruption (militaires en service long), la formation de base dans la protection civile suisse, le service civil selon la loi fédérale sur le service civil pour le nombre de jours correspondant à une école de recrues, ainsi que les jours de recrutement de personnes recrutées selon la législation suisse.

Article 52
Réglementation des retraites
7003
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Réglementation des retraites
7203
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Réglementation des retraites
8049
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Réglementation des retraites
8200
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Réglementation des retraites
8261
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Réglementation des retraites
9623
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Réglementation des retraites
10145
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Retraite anticipée
7003
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Retraite anticipée
7203
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Retraite anticipée
8049
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Retraite anticipée
8200
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Retraite anticipée
8261
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Retraite anticipée
9623
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Retraite anticipée
10145
Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises sont assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès conformément au règlement respectif en vigueur édicté par les organes compétents de l’institution de prévoyance concernée avec laquelle l’entreprise en question a signé une convention d’affiliation. Quiconque est soumis à l’obligation d’assurance selon le règlement doit s’affilier l’institut de prévoyance compétent.
La part de cotisations incombant à la collaboratrice ou au collaborateur est déduite du salaire et versée à la caisse de pensions avec une contribution au moins égale de l’entreprise.

Article 64
Dispositions antidiscrimination
7003
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.

Article 15.2
Dispositions antidiscrimination
7203
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.

Article 15.2
Dispositions antidiscrimination
8049
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.

Article 15.2
Dispositions antidiscrimination
8200
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.

Article 15.2
Dispositions antidiscrimination
8261
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.

Article 15.2
Dispositions antidiscrimination
10145
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.

Article 15.2
Dispositions antidiscrimination
9623
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.

Article 15.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
7003
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
7203
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
8049
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
8200
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
8261
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
10145
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
9623
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Harcèlement sexuel
7003
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Harcèlement sexuel
7203
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Harcèlement sexuel
8049
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Harcèlement sexuel
8200
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Harcèlement sexuel
8261
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Harcèlement sexuel
9623
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Harcèlement sexuel
10145
Les entreprises veillent à instaurer entre les collaboratrices et les collaborateurs un climat de respect mutuel et de tolérance. Elles ne tolèrent aucune discrimination, en particulier celles dues au sexe, à l’âge, à l’origine, à la race, à l’orientation sexuelle, à la langue, à la position sociale, aux convictions religieuses, philosophiques ou politiques, respectivement dues à un handicap quelconque, au mobbing, au harcèlement sexuel et à des importunités dues à d’autres motifs. Les entreprises édictent des directives ayant pour but d’empêcher le harcèlement sexuel ou le mobbing sur le lieu de travail et créent des structures auxquelles peuvent s’adresser les collaboratrices et les collaborateurs concernés.


Les parties contractantes favorisent activement la réalisation de l’égalité hommes – femmes sous l’angle de leurs positions et de leurs chances, dans la vie professionnelle et le travail.
Les entreprises sont tenues d’encourager la formation continue de la femme, de faciliter son avancement professionnel ainsi que de soutenir sa réinsertion dans son ancienne occupation ou dans une nouvelle carrière.

Articles 15 et 21
Sécurité au travail / protection de la santé
7003
La sécurité au travail ainsi que la protection de la santé dans l’entreprise et au poste de travail ont pour but de protéger les collaboratrices et les collaborateurs contre des dommages consécutifs à des accidents, maladies professionnelles et problèmes de santé associés au travail. Les entreprises ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs coopèrent dans le cadre de la GSE (Gestion de la santé en entreprise) et du règlement de participation (annexe 2) pour mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et à la prévention d’accidents et de maladies professionnelles.

Article 19
Sécurité au travail / protection de la santé
7203
La sécurité au travail ainsi que la protection de la santé dans l’entreprise et au poste de travail ont pour but de protéger les collaboratrices et les collaborateurs contre des dommages consécutifs à des accidents, maladies professionnelles et problèmes de santé associés au travail. Les entreprises ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs coopèrent dans le cadre de la GSE (Gestion de la santé en entreprise) et du règlement de participation (annexe 2) pour mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et à la prévention d’accidents et de maladies professionnelles.

Article 19
Sécurité au travail / protection de la santé
8049
La sécurité au travail ainsi que la protection de la santé dans l’entreprise et au poste de travail ont pour but de protéger les collaboratrices et les collaborateurs contre des dommages consécutifs à des accidents, maladies professionnelles et problèmes de santé associés au travail. Les entreprises ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs coopèrent dans le cadre de la GSE (Gestion de la santé en entreprise) et du règlement de participation (annexe 2) pour mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et à la prévention d’accidents et de maladies professionnelles.

Article 19
Sécurité au travail / protection de la santé
8200
La sécurité au travail ainsi que la protection de la santé dans l’entreprise et au poste de travail ont pour but de protéger les collaboratrices et les collaborateurs contre des dommages consécutifs à des accidents, maladies professionnelles et problèmes de santé associés au travail. Les entreprises ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs coopèrent dans le cadre de la GSE (Gestion de la santé en entreprise) et du règlement de participation (annexe 2) pour mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et à la prévention d’accidents et de maladies professionnelles.

Article 19
Sécurité au travail / protection de la santé
8261
La sécurité au travail ainsi que la protection de la santé dans l’entreprise et au poste de travail ont pour but de protéger les collaboratrices et les collaborateurs contre des dommages consécutifs à des accidents, maladies professionnelles et problèmes de santé associés au travail. Les entreprises ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs coopèrent dans le cadre de la GSE (Gestion de la santé en entreprise) et du règlement de participation (annexe 2) pour mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et à la prévention d’accidents et de maladies professionnelles.

Article 19
Sécurité au travail / protection de la santé
9623
La sécurité au travail ainsi que la protection de la santé dans l’entreprise et au poste de travail ont pour but de protéger les collaboratrices et les collaborateurs contre des dommages consécutifs à des accidents, maladies professionnelles et problèmes de santé associés au travail. Les entreprises ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs coopèrent dans le cadre de la GSE (Gestion de la santé en entreprise) et du règlement de participation (annexe 2) pour mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et à la prévention d’accidents et de maladies professionnelles.

Article 19
Sécurité au travail / protection de la santé
10145
La sécurité au travail ainsi que la protection de la santé dans l’entreprise et au poste de travail ont pour but de protéger les collaboratrices et les collaborateurs contre des dommages consécutifs à des accidents, maladies professionnelles et problèmes de santé associés au travail. Les entreprises ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs coopèrent dans le cadre de la GSE (Gestion de la santé en entreprise) et du règlement de participation (annexe 2) pour mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et à la prévention d’accidents et de maladies professionnelles.

Article 19
Apprentis
7003
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Apprentis
7203
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Apprentis
8049
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Apprentis
8200
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Apprentis
8261
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Apprentis
9623
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Apprentis
10145
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Jeunes employés
7003
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Jeunes employés
7203
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Jeunes employés
8049
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Jeunes employés
8200
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Jeunes employés
8261
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Jeunes employés
9623
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Jeunes employés
10145
Subordination CCT:
Les dispositions de la présente convention s’appliquent par analogie aux personnes en formation.

Vacances:
Jusqu’à l’âge de 20 ans et les apprenti-e-s: 6 semaines
Congé payé pour les activités de jeunesse extra-scolaires: 5 jours de congés de formation

Articles 3.3, 31 et 35
Délai de congé
7003
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 12 et 14
Délai de congé
7203
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 12 et 14
Délai de congé
8049
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 12 et 14
Délai de congé
8200
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 12 et 14
Délai de congé
8261
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 12 et 14
Délai de congé
9623
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 12 et 14
Délai de congé
10145
Années de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Articles 12 et 14
Représentants des travailleurs
7003
Association d’employés Ghio
SEC Suisse
Représentants des travailleurs
7203
Association d’employés Ghio
SEC Suisse
Représentants des travailleurs
8049
Association d’employés Ghio
SEC Suisse
Représentants des travailleurs
8200
Association d’employés Ghio
SEC Suisse
Représentants des travailleurs
8261
Association d’employés Ghio
SEC Suisse
Représentants des travailleurs
9623
Association d’employés Ghio
SEC Suisse
Représentants des travailleurs
10145
Association d’employés Ghio
SEC Suisse
Représentants des employeurs
7003
Grands Magasins Globus SA (Grands Magasins Globus, Globus Hommes, Schild)
Interio SA
Depot CH SA
Office World SA
Iba SA
Tramondi Büro SA
Représentants des employeurs
7203
Grands Magasins Globus SA (Grands Magasins Globus, Globus Hommes, Schild)
Interio SA
Depot CH SA
Office World SA
Iba SA
Tramondi Büro SA
Représentants des employeurs
8049
Grands Magasins Globus SA (Grands Magasins Globus, Globus Hommes, Schild)
Interio SA
Depot CH SA
Office World SA
Iba SA
Tramondi Büro SA
Représentants des employeurs
8200
Grands Magasins Globus SA (Grands Magasins Globus, Globus Hommes, Schild)
Interio SA
Depot CH SA
Office World SA
Iba SA
Tramondi Büro SA
Représentants des employeurs
8261
Grands Magasins Globus SA (Grands Magasins Globus, Globus Hommes, Schild)
Interio SA
Depot CH SA
Office World SA
Iba SA
Tramondi Büro SA
Représentants des employeurs
9623
Grands Magasins Globus SA (Grands Magasins Globus, Globus Hommes, Schild)
Interio SA
Depot CH SA
Office World SA
Iba SA
Tramondi Büro SA
Représentants des employeurs
10145
Grands Magasins Globus SA (Grands Magasins Globus, Globus Hommes, Schild)
Interio SA
Depot CH SA
Office World SA
Iba SA
Tramondi Büro SA
Tâches des organes paritaires
7003
Une commission paritaire est constituée pour favoriser une collaboration basée sur la loyauté et la confiance réciproque entre les parties contractantes, pour exécuter la convention ainsi que pour trancher des divergences d’opinion et litiges concernant son application et son interprétation.

Article 10
Tâches des organes paritaires
7203
Une commission paritaire est constituée pour favoriser une collaboration basée sur la loyauté et la confiance réciproque entre les parties contractantes, pour exécuter la convention ainsi que pour trancher des divergences d’opinion et litiges concernant son application et son interprétation.

Article 10
Tâches des organes paritaires
8049
Une commission paritaire est constituée pour favoriser une collaboration basée sur la loyauté et la confiance réciproque entre les parties contractantes, pour exécuter la convention ainsi que pour trancher des divergences d’opinion et litiges concernant son application et son interprétation.

Article 10
Tâches des organes paritaires
8200
Une commission paritaire est constituée pour favoriser une collaboration basée sur la loyauté et la confiance réciproque entre les parties contractantes, pour exécuter la convention ainsi que pour trancher des divergences d’opinion et litiges concernant son application et son interprétation.

Article 10
Tâches des organes paritaires
8261
Une commission paritaire est constituée pour favoriser une collaboration basée sur la loyauté et la confiance réciproque entre les parties contractantes, pour exécuter la convention ainsi que pour trancher des divergences d’opinion et litiges concernant son application et son interprétation.

Article 10
Tâches des organes paritaires
9623
Une commission paritaire est constituée pour favoriser une collaboration basée sur la loyauté et la confiance réciproque entre les parties contractantes, pour exécuter la convention ainsi que pour trancher des divergences d’opinion et litiges concernant son application et son interprétation.

Article 10
Tâches des organes paritaires
10145
Une commission paritaire est constituée pour favoriser une collaboration basée sur la loyauté et la confiance réciproque entre les parties contractantes, pour exécuter la convention ainsi que pour trancher des divergences d’opinion et litiges concernant son application et son interprétation.

Article 10
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
7003
Les employés ont droit à une information et à une instruction suffisantes et appropriées au sujet du poste de travail, de son environnement et à propos du reste de l’organisation du travail.

Article 20
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
7203
Les employés ont droit à une information et à une instruction suffisantes et appropriées au sujet du poste de travail, de son environnement et à propos du reste de l’organisation du travail.

Article 20
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
8049
Les employés ont droit à une information et à une instruction suffisantes et appropriées au sujet du poste de travail, de son environnement et à propos du reste de l’organisation du travail.

Article 20
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
8200
Les employés ont droit à une information et à une instruction suffisantes et appropriées au sujet du poste de travail, de son environnement et à propos du reste de l’organisation du travail.

Article 20
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
8261
Les employés ont droit à une information et à une instruction suffisantes et appropriées au sujet du poste de travail, de son environnement et à propos du reste de l’organisation du travail.

Article 20
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
9623
Les employés ont droit à une information et à une instruction suffisantes et appropriées au sujet du poste de travail, de son environnement et à propos du reste de l’organisation du travail.

Article 20
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
10145
Les employés ont droit à une information et à une instruction suffisantes et appropriées au sujet du poste de travail, de son environnement et à propos du reste de l’organisation du travail.

Article 20
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
7003
L’exercice – conforme au droit – de la liberté de coalition et d’association de la collaboratrice et du collaborateur est garanti.

L’appartenance ou la non-appartenance à une association de
travailleurs ne doit engendrer aucun désavantage pour la collaboratrice ou le collaborateur. En particulier, l’activité syndicale ainsi que la défense de droits contractuels ne peuvent constituer un motif de licenciement.

Les délégués ne peuvent être lésés, ni durant le mandat ni après son terme, du fait de cette activité.

Article et 9 Annexe 2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
7203
L’exercice – conforme au droit – de la liberté de coalition et d’association de la collaboratrice et du collaborateur est garanti.

L’appartenance ou la non-appartenance à une association de
travailleurs ne doit engendrer aucun désavantage pour la collaboratrice ou le collaborateur. En particulier, l’activité syndicale ainsi que la défense de droits contractuels ne peuvent constituer un motif de licenciement.

Les délégués ne peuvent être lésés, ni durant le mandat ni après son terme, du fait de cette activité.

Article et 9 Annexe 2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
8049
L’exercice – conforme au droit – de la liberté de coalition et d’association de la collaboratrice et du collaborateur est garanti.

L’appartenance ou la non-appartenance à une association de
travailleurs ne doit engendrer aucun désavantage pour la collaboratrice ou le collaborateur. En particulier, l’activité syndicale ainsi que la défense de droits contractuels ne peuvent constituer un motif de licenciement.

Les délégués ne peuvent être lésés, ni durant le mandat ni après son terme, du fait de cette activité.

Article et 9 Annexe 2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
8200
L’exercice – conforme au droit – de la liberté de coalition et d’association de la collaboratrice et du collaborateur est garanti.

L’appartenance ou la non-appartenance à une association de
travailleurs ne doit engendrer aucun désavantage pour la collaboratrice ou le collaborateur. En particulier, l’activité syndicale ainsi que la défense de droits contractuels ne peuvent constituer un motif de licenciement.

Les délégués ne peuvent être lésés, ni durant le mandat ni après son terme, du fait de cette activité.

Article et 9 Annexe 2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
8261
L’exercice – conforme au droit – de la liberté de coalition et d’association de la collaboratrice et du collaborateur est garanti.

L’appartenance ou la non-appartenance à une association de
travailleurs ne doit engendrer aucun désavantage pour la collaboratrice ou le collaborateur. En particulier, l’activité syndicale ainsi que la défense de droits contractuels ne peuvent constituer un motif de licenciement.

Les délégués ne peuvent être lésés, ni durant le mandat ni après son terme, du fait de cette activité.

Article et 9 Annexe 2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
9623
L’exercice – conforme au droit – de la liberté de coalition et d’association de la collaboratrice et du collaborateur est garanti.

L’appartenance ou la non-appartenance à une association de
travailleurs ne doit engendrer aucun désavantage pour la collaboratrice ou le collaborateur. En particulier, l’activité syndicale ainsi que la défense de droits contractuels ne peuvent constituer un motif de licenciement.

Les délégués ne peuvent être lésés, ni durant le mandat ni après son terme, du fait de cette activité.

Article et 9 Annexe 2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
10145
L’exercice – conforme au droit – de la liberté de coalition et d’association de la collaboratrice et du collaborateur est garanti.

L’appartenance ou la non-appartenance à une association de
travailleurs ne doit engendrer aucun désavantage pour la collaboratrice ou le collaborateur. En particulier, l’activité syndicale ainsi que la défense de droits contractuels ne peuvent constituer un motif de licenciement.

Les délégués ne peuvent être lésés, ni durant le mandat ni après son terme, du fait de cette activité.

Article et 9 Annexe 2
Plans sociaux
7003
Si, lors de restructurations, un démantèlement des emplois ne peut être exclu et s’il faut prévoir des licenciements de collaboratrices et de collaborateurs, un plan social convenu avec les parties contractantes est établi afin d’éviter ou d’alléger autant que faire se peut les difficultés humaines, sociales et économiques.

Article 68
Plans sociaux
7203
Si, lors de restructurations, un démantèlement des emplois ne peut être exclu et s’il faut prévoir des licenciements de collaboratrices et de collaborateurs, un plan social convenu avec les parties contractantes est établi afin d’éviter ou d’alléger autant que faire se peut les difficultés humaines, sociales et économiques.

Article 68
Plans sociaux
8049
Si, lors de restructurations, un démantèlement des emplois ne peut être exclu et s’il faut prévoir des licenciements de collaboratrices et de collaborateurs, un plan social convenu avec les parties contractantes est établi afin d’éviter ou d’alléger autant que faire se peut les difficultés humaines, sociales et économiques.

Article 68
Plans sociaux
8200
Si, lors de restructurations, un démantèlement des emplois ne peut être exclu et s’il faut prévoir des licenciements de collaboratrices et de collaborateurs, un plan social convenu avec les parties contractantes est établi afin d’éviter ou d’alléger autant que faire se peut les difficultés humaines, sociales et économiques.

Article 68
Plans sociaux
8261
Si, lors de restructurations, un démantèlement des emplois ne peut être exclu et s’il faut prévoir des licenciements de collaboratrices et de collaborateurs, un plan social convenu avec les parties contractantes est établi afin d’éviter ou d’alléger autant que faire se peut les difficultés humaines, sociales et économiques.

Article 68
Plans sociaux
9623
Si, lors de restructurations, un démantèlement des emplois ne peut être exclu et s’il faut prévoir des licenciements de collaboratrices et de collaborateurs, un plan social convenu avec les parties contractantes est établi afin d’éviter ou d’alléger autant que faire se peut les difficultés humaines, sociales et économiques.

Article 68
Plans sociaux
10145
Si, lors de restructurations, un démantèlement des emplois ne peut être exclu et s’il faut prévoir des licenciements de collaboratrices et de collaborateurs, un plan social convenu avec les parties contractantes est établi afin d’éviter ou d’alléger autant que faire se peut les difficultés humaines, sociales et économiques.

Article 68
Procédures de conciliation et d'arbitrage
7003
NiveauInstitution responsable
1er niveauCommission paritaire
2e niveauTribunal arbitral

Articles 5 et 11
Procédures de conciliation et d'arbitrage
7203
NiveauInstitution responsable
1er niveauCommission paritaire
2e niveauTribunal arbitral

Articles 5 et 11
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8049
NiveauInstitution responsable
1er niveauCommission paritaire
2e niveauTribunal arbitral

Articles 5 et 11
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8200
NiveauInstitution responsable
1er niveauCommission paritaire
2e niveauTribunal arbitral

Articles 5 et 11
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8261
NiveauInstitution responsable
1er niveauCommission paritaire
2e niveauTribunal arbitral

Articles 5 et 11
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9623
NiveauInstitution responsable
1er niveauCommission paritaire
2e niveauTribunal arbitral

Articles 5 et 11
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10145
NiveauInstitution responsable
1er niveauCommission paritaire
2e niveauTribunal arbitral

Articles 5 et 11
Obligation de paix du travail
7003
Les partenaires sociaux reconnaissent la grande importance de la paix du travail et s’engagent à la défendre sans limite tout en renonçant à toute mesure de lutte. L’obligation de maintenir la paix du travail ne vaut pas seulement pour les questions réglementées dans la présente convention, mais elle a une portée illimitée. Les entreprises ainsi que les collaborateurs/trices au plan individuel sont également tenus à la paix du travail.

Article 8
Obligation de paix du travail
7203
Les partenaires sociaux reconnaissent la grande importance de la paix du travail et s’engagent à la défendre sans limite tout en renonçant à toute mesure de lutte. L’obligation de maintenir la paix du travail ne vaut pas seulement pour les questions réglementées dans la présente convention, mais elle a une portée illimitée. Les entreprises ainsi que les collaborateurs/trices au plan individuel sont également tenus à la paix du travail.

Article 8
Obligation de paix du travail
8049
Les partenaires sociaux reconnaissent la grande importance de la paix du travail et s’engagent à la défendre sans limite tout en renonçant à toute mesure de lutte. L’obligation de maintenir la paix du travail ne vaut pas seulement pour les questions réglementées dans la présente convention, mais elle a une portée illimitée. Les entreprises ainsi que les collaborateurs/trices au plan individuel sont également tenus à la paix du travail.

Article 8
Obligation de paix du travail
8200
Les partenaires sociaux reconnaissent la grande importance de la paix du travail et s’engagent à la défendre sans limite tout en renonçant à toute mesure de lutte. L’obligation de maintenir la paix du travail ne vaut pas seulement pour les questions réglementées dans la présente convention, mais elle a une portée illimitée. Les entreprises ainsi que les collaborateurs/trices au plan individuel sont également tenus à la paix du travail.

Article 8
Obligation de paix du travail
8261
Les partenaires sociaux reconnaissent la grande importance de la paix du travail et s’engagent à la défendre sans limite tout en renonçant à toute mesure de lutte. L’obligation de maintenir la paix du travail ne vaut pas seulement pour les questions réglementées dans la présente convention, mais elle a une portée illimitée. Les entreprises ainsi que les collaborateurs/trices au plan individuel sont également tenus à la paix du travail.

Article 8
Obligation de paix du travail
9623
Les partenaires sociaux reconnaissent la grande importance de la paix du travail et s’engagent à la défendre sans limite tout en renonçant à toute mesure de lutte. L’obligation de maintenir la paix du travail ne vaut pas seulement pour les questions réglementées dans la présente convention, mais elle a une portée illimitée. Les entreprises ainsi que les collaborateurs/trices au plan individuel sont également tenus à la paix du travail.

Article 8
Obligation de paix du travail
10145
Les partenaires sociaux reconnaissent la grande importance de la paix du travail et s’engagent à la défendre sans limite tout en renonçant à toute mesure de lutte. L’obligation de maintenir la paix du travail ne vaut pas seulement pour les questions réglementées dans la présente convention, mais elle a une portée illimitée. Les entreprises ainsi que les collaborateurs/trices au plan individuel sont également tenus à la paix du travail.

Article 8
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4.10145 01.01.2016 01.01.2016