CCT pour le personnel au service des entreprises de parc, jardin et paysagisme du Valais romand

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.05.2018 jusqu'au 31.12.2020
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2019 jusqu'au 31.05.2021
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Champ d'application du point de vue territorial
8976
S'applique au Canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
9320
S'applique au Canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
9514
S'applique au Canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
9921
S'applique au Canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
9964
S'applique au Canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
10169
S'applique au Canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
10839
S'applique au Canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial
11059
S'applique au Canton du Valais.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8976
S'applique à tous les employeurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les dispositions de la CCT s'appliquent aux employeurs et aux entreprises sises à l’extérieurs dudit canton, aux employeurs ou entreprises étrangères et aux travailleurs détachés, aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire, ainsi qu'aux particuliers qui font exécuter à titre principal ou accessoire des travaux tombant dans le champ d'application de l'alinéa 1 du présent article par des travailleurs soumis à la CCT.

Articles 2.1 – 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9320
S'applique à tous les employeurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les dispositions de la CCT s'appliquent aux employeurs et aux entreprises sises à l’extérieurs dudit canton, aux employeurs ou entreprises étrangères et aux travailleurs détachés, aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire, ainsi qu'aux particuliers qui font exécuter à titre principal ou accessoire des travaux tombant dans le champ d'application de l'alinéa 1 du présent article par des travailleurs soumis à la CCT.

Articles 2.1 – 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9514
S'applique à tous les employeurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les dispositions de la CCT s'appliquent aux employeurs et aux entreprises sises à l’extérieurs dudit canton, aux employeurs ou entreprises étrangères et aux travailleurs détachés, aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire, ainsi qu'aux particuliers qui font exécuter à titre principal ou accessoire des travaux tombant dans le champ d'application de l'alinéa 1 du présent article par des travailleurs soumis à la CCT.

Articles 2.1 – 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9921
S'applique à tous les employeurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les dispositions de la CCT s'appliquent aux employeurs et aux entreprises sises à l’extérieurs dudit canton, aux employeurs ou entreprises étrangères et aux travailleurs détachés, aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire, ainsi qu'aux particuliers qui font exécuter à titre principal ou accessoire des travaux tombant dans le champ d'application de l'alinéa 1 du présent article par des travailleurs soumis à la CCT.

Articles 2.1 – 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9964
S'applique à tous les employeurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les dispositions de la CCT s'appliquent aux employeurs et aux entreprises sises à l’extérieurs dudit canton, aux employeurs ou entreprises étrangères et aux travailleurs détachés, aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire, ainsi qu'aux particuliers qui font exécuter à titre principal ou accessoire des travaux tombant dans le champ d'application de l'alinéa 1 du présent article par des travailleurs soumis à la CCT.

Articles 2.1 – 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10169
S'applique à tous les employeurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les dispositions de la CCT s'appliquent aux employeurs et aux entreprises sises à l’extérieurs dudit canton, aux employeurs ou entreprises étrangères et aux travailleurs détachés, aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire, ainsi qu'aux particuliers qui font exécuter à titre principal ou accessoire des travaux tombant dans le champ d'application de l'alinéa 1 du présent article par des travailleurs soumis à la CCT.

Articles 2.1 – 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10839
S'applique à tous les employeurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les dispositions de la CCT s'appliquent aux employeurs et aux entreprises sises à l’extérieurs dudit canton, aux employeurs ou entreprises étrangères et aux travailleurs détachés, aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire, ainsi qu'aux particuliers qui font exécuter à titre principal ou accessoire des travaux tombant dans le champ d'application de l'alinéa 1 du présent article par des travailleurs soumis à la CCT.

Articles 2.1 – 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11059
S'applique à tous les employeurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les dispositions de la CCT s'appliquent aux employeurs et aux entreprises sises à l’extérieurs dudit canton, aux employeurs ou entreprises étrangères et aux travailleurs détachés, aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire, ainsi qu'aux particuliers qui font exécuter à titre principal ou accessoire des travaux tombant dans le champ d'application de l'alinéa 1 du présent article par des travailleurs soumis à la CCT.

Articles 2.1 – 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
8976
S'applique à tous les travailleurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, sont soumis à la convention collective.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des articles 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais. La commission professionnelle paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

La CCT ne s’applique pas aux membres de la famille du chef d’entreprise en ligne directe: conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante, ainsi qu’au personnel administratif.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9320
S'applique à tous les travailleurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, sont soumis à la convention collective.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des articles 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais. La commission professionnelle paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

La CCT ne s’applique pas aux membres de la famille du chef d’entreprise en ligne directe: conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante, ainsi qu’au personnel administratif.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9514
S'applique à tous les travailleurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, sont soumis à la convention collective.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des articles 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais. La commission professionnelle paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

La CCT ne s’applique pas aux membres de la famille du chef d’entreprise en ligne directe: conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante, ainsi qu’au personnel administratif.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9921
S'applique à tous les travailleurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, sont soumis à la convention collective.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des articles 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais. La commission professionnelle paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

La CCT ne s’applique pas aux membres de la famille du chef d’entreprise en ligne directe: conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante, ainsi qu’au personnel administratif.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
9964
S'applique à tous les travailleurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, sont soumis à la convention collective.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des articles 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais. La commission professionnelle paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

La CCT ne s’applique pas aux membres de la famille du chef d’entreprise en ligne directe: conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante, ainsi qu’au personnel administratif.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
10169
S'applique à tous les travailleurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, sont soumis à la convention collective.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des articles 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais. La commission professionnelle paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

La CCT ne s’applique pas aux membres de la famille du chef d’entreprise en ligne directe: conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante, ainsi qu’au personnel administratif.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
10839
S'applique à tous les travailleurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, sont soumis à la convention collective.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des articles 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais. La commission professionnelle paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

La CCT ne s’applique pas aux membres de la famille du chef d’entreprise en ligne directe: conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante, ainsi qu’au personnel administratif.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
11059
S'applique à tous les travailleurs d'entreprises et secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme du Canton du Valais, ainsi qu'à leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.

Les apprentis, au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, sont soumis à la convention collective.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des articles 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton du Valais, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton du Valais. La commission professionnelle paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

La CCT ne s’applique pas aux membres de la famille du chef d’entreprise en ligne directe: conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante, ainsi qu’au personnel administratif.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8976
Le présent arrêté s'applique à toute la partie francophone du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9320
Le présent arrêté s'applique à toute la partie francophone du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9514
Le présent arrêté s'applique à toute la partie francophone du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9921
Le présent arrêté s'applique à toute la partie francophone du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9964
Le présent arrêté s'applique à toute la partie francophone du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10169
Le présent arrêté s'applique à toute la partie francophone du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10839
Le présent arrêté s'applique à toute la partie francophone du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11059
Le présent arrêté s'applique à toute la partie francophone du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8976
Les dispositions étendues s'appliquent à tous les employeurs, ... des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, ... .

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9320
Les dispositions étendues s'appliquent à tous les employeurs, ... des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, ... .

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9514
Les dispositions étendues s'appliquent à tous les employeurs, ... des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, ... .

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9921
Les dispositions étendues s'appliquent à tous les employeurs, ... des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, ... .

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9964
Les dispositions étendues s'appliquent à tous les employeurs, ... des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, ... .

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10169
Les dispositions étendues s'appliquent à tous les employeurs, ... des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, ... .

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10839
Les dispositions étendues s'appliquent à tous les employeurs, ... des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, ... .

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11059
Les dispositions étendues s'appliquent à tous les employeurs, ... des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, ... .

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8976
Les dispositions étendues s'appliquent ..., à tous les travailleurs et aux apprentis des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, à l'exception du personnel administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9320
Les dispositions étendues s'appliquent ..., à tous les travailleurs et aux apprentis des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, à l'exception du personnel administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9514
Les dispositions étendues s'appliquent ..., à tous les travailleurs et aux apprentis des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, à l'exception du personnel administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9921
Les dispositions étendues s'appliquent ..., à tous les travailleurs et aux apprentis des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, à l'exception du personnel administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9964
Les dispositions étendues s'appliquent ..., à tous les travailleurs et aux apprentis des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, à l'exception du personnel administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10169
Les dispositions étendues s'appliquent ..., à tous les travailleurs et aux apprentis des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, à l'exception du personnel administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10839
Les dispositions étendues s'appliquent ..., à tous les travailleurs et aux apprentis des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, à l'exception du personnel administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11059
Les dispositions étendues s'appliquent ..., à tous les travailleurs et aux apprentis des entreprises exécutant des travaux de parc et jardin (création et entretien) et de paysagisme, à l'exception du personnel administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8976
Elle est valable jusqu'au 30 avril 2023. A son échéance, elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année si elle n'est pas dénoncée par l'une des parties au moins six mois avant son échéance, par lettre recommandée. Seuls les points dénoncés seront soumis à une nouvelle négociation qui aura lieu au plus tard un mois après la dénonciation. Jusqu'à l'aboutissement des discussions, l'ancien texte lie les parties.

Article 36
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9320
Elle est valable jusqu'au 30 avril 2023. A son échéance, elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année si elle n'est pas dénoncée par l'une des parties au moins six mois avant son échéance, par lettre recommandée. Seuls les points dénoncés seront soumis à une nouvelle négociation qui aura lieu au plus tard un mois après la dénonciation. Jusqu'à l'aboutissement des discussions, l'ancien texte lie les parties.

Article 36
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9514
Elle est valable jusqu'au 30 avril 2023. A son échéance, elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année si elle n'est pas dénoncée par l'une des parties au moins six mois avant son échéance, par lettre recommandée. Seuls les points dénoncés seront soumis à une nouvelle négociation qui aura lieu au plus tard un mois après la dénonciation. Jusqu'à l'aboutissement des discussions, l'ancien texte lie les parties.

Article 36
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9921
Elle est valable jusqu'au 30 avril 2023. A son échéance, elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année si elle n'est pas dénoncée par l'une des parties au moins six mois avant son échéance, par lettre recommandée. Seuls les points dénoncés seront soumis à une nouvelle négociation qui aura lieu au plus tard un mois après la dénonciation. Jusqu'à l'aboutissement des discussions, l'ancien texte lie les parties.

Article 36
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9964
Elle est valable jusqu'au 30 avril 2023. A son échéance, elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année si elle n'est pas dénoncée par l'une des parties au moins six mois avant son échéance, par lettre recommandée. Seuls les points dénoncés seront soumis à une nouvelle négociation qui aura lieu au plus tard un mois après la dénonciation. Jusqu'à l'aboutissement des discussions, l'ancien texte lie les parties.

Article 36
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10169
Elle est valable jusqu'au 30 avril 2023. A son échéance, elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année si elle n'est pas dénoncée par l'une des parties au moins six mois avant son échéance, par lettre recommandée. Seuls les points dénoncés seront soumis à une nouvelle négociation qui aura lieu au plus tard un mois après la dénonciation. Jusqu'à l'aboutissement des discussions, l'ancien texte lie les parties.

Article 36
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10839
Elle est valable jusqu'au 30 avril 2023. A son échéance, elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année si elle n'est pas dénoncée par l'une des parties au moins six mois avant son échéance, par lettre recommandée. Seuls les points dénoncés seront soumis à une nouvelle négociation qui aura lieu au plus tard un mois après la dénonciation. Jusqu'à l'aboutissement des discussions, l'ancien texte lie les parties.

Article 36
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11059
Elle est valable jusqu'au 30 avril 2023. A son échéance, elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année si elle n'est pas dénoncée par l'une des parties au moins six mois avant son échéance, par lettre recommandée. Seuls les points dénoncés seront soumis à une nouvelle négociation qui aura lieu au plus tard un mois après la dénonciation. Jusqu'à l'aboutissement des discussions, l'ancien texte lie les parties.

Article 36
Renseignements organes paritaires
8976
Commission professionnelle paritaire des paysagistes du canton du Valais
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 11
www.bureaudesmetiers.ch

Unia Valais:
Jeanny Morard
jeanny.morard@unia.ch
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Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 11
www.bureaudesmetiers.ch

Unia Valais:
Jeanny Morard
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9320
Commission professionnelle paritaire des paysagistes du canton du Valais
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Rue de la Dixence 20
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Unia Valais:
Jeanny Morard
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Renseignements représentants des travailleurs
9514
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Unia Valais:
Jeanny Morard
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9921
Unia Valais:
Jeanny Morard
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9964
Unia Valais:
Jeanny Morard
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Renseignements représentants des travailleurs
10169
Unia Valais:
Jeanny Morard
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10839
Unia Valais:
Jeanny Morard
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11059
Unia Valais:
Jeanny Morard
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
8976
Commission professionnelle paritaire des paysagistes du canton du Valais
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Unia Valais:
Jeanny Morard
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9320
Commission professionnelle paritaire des paysagistes du canton du Valais
Bureau des Métiers
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Unia Valais:
Jeanny Morard
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Renseignements représentants des employeurs
9514
Commission professionnelle paritaire des paysagistes du canton du Valais
Bureau des Métiers
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027 327 51 11
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Unia Valais:
Jeanny Morard
jeanny.morard@unia.ch
Salaires / salaires minimums
8976
Dès le 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Classe salarialeFonctionSalaires horaires minima
AContremaîtreCHF 28.65
BChef d'équipeCHF 26.45
Chef d'équipe dès la 5e annéeCHF 27.45
CPaysagiste-maçon et paysagiste machiniste avec CFCCHF 25.35
DPaysagiste 1ère année après l'apprentissageCHF 22.65
Paysagiste dès la 2ème année après l'apprentissageCHF 23.65
Paysagiste dès la 3ème année après l'apprentissageCHF 24.65
Paysagiste dès la 4ème année après l'apprentissageCHF 25.65
EPaysagiste-maçon et paysagiste-machiniste sans CFCCHF 22.50
FAide paysagiste et jardinier 1ère année de pratiqueCHF 20.50
Aide paysagiste et jardinier dès la 2ème année de pratiqueCHF 21.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 3ème année de pratiqueCHF 22.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 4ème année de pratiqueCHF 23.00
Apprenti-e1ère année d'apprentissageCHF 3.80
Apprenti-e2ème année d'apprentissageCHF 5.00
Apprenti-e3ème année d'apprentissageCHF 6.70



Avenant sur les salaires 2018: article 2
Salaires / salaires minimums
9320
Dès le 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Classe salarialeFonctionSalaires horaires minima
AContremaîtreCHF 28.65
BChef d'équipeCHF 26.45
Chef d'équipe dès la 5e annéeCHF 27.45
CPaysagiste-maçon et paysagiste machiniste avec CFCCHF 25.35
DPaysagiste 1ère année après l'apprentissageCHF 22.65
Paysagiste dès la 2ème année après l'apprentissageCHF 23.65
Paysagiste dès la 3ème année après l'apprentissageCHF 24.65
Paysagiste dès la 4ème année après l'apprentissageCHF 25.65
EPaysagiste-maçon et paysagiste-machiniste sans CFCCHF 22.50
FAide paysagiste et jardinier 1ère année de pratiqueCHF 20.50
Aide paysagiste et jardinier dès la 2ème année de pratiqueCHF 21.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 3ème année de pratiqueCHF 22.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 4ème année de pratiqueCHF 23.00
Apprenti-e1ère année d'apprentissageCHF 3.80
Apprenti-e2ème année d'apprentissageCHF 5.00
Apprenti-e3ème année d'apprentissageCHF 6.70



Avenant sur les salaires 2018: article 2
Salaires / salaires minimums
9514
Dès le 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Classe salarialeFonctionSalaires horaires minima
AContremaîtreCHF 28.65
BChef d'équipeCHF 26.45
Chef d'équipe dès la 5e annéeCHF 27.45
CPaysagiste-maçon et paysagiste machiniste avec CFCCHF 25.35
DPaysagiste 1ère année après l'apprentissageCHF 22.65
Paysagiste dès la 2ème année après l'apprentissageCHF 23.65
Paysagiste dès la 3ème année après l'apprentissageCHF 24.65
Paysagiste dès la 4ème année après l'apprentissageCHF 25.65
EPaysagiste-maçon et paysagiste-machiniste sans CFCCHF 22.50
FAide paysagiste et jardinier 1ère année de pratiqueCHF 20.50
Aide paysagiste et jardinier dès la 2ème année de pratiqueCHF 21.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 3ème année de pratiqueCHF 22.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 4ème année de pratiqueCHF 23.00
Apprenti-e1ère année d'apprentissageCHF 3.80
Apprenti-e2ème année d'apprentissageCHF 5.00
Apprenti-e3ème année d'apprentissageCHF 6.70



Avenant sur les salaires 2018: article 2
Salaires / salaires minimums
9921
Dès le 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Classe salarialeFonctionSalaires horaires minima
AContremaîtreCHF 28.65
BChef d'équipeCHF 26.45
Chef d'équipe dès la 5e annéeCHF 27.45
CPaysagiste-maçon et paysagiste machiniste avec CFCCHF 25.35
DPaysagiste 1ère année après l'apprentissageCHF 22.65
Paysagiste dès la 2ème année après l'apprentissageCHF 23.65
Paysagiste dès la 3ème année après l'apprentissageCHF 24.65
Paysagiste dès la 4ème année après l'apprentissageCHF 25.65
EPaysagiste-maçon et paysagiste-machiniste sans CFCCHF 22.50
FAide paysagiste et jardinier 1ère année de pratiqueCHF 20.50
Aide paysagiste et jardinier dès la 2ème année de pratiqueCHF 21.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 3ème année de pratiqueCHF 22.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 4ème année de pratiqueCHF 23.00
Apprenti-e1ère année d'apprentissageCHF 3.80
Apprenti-e2ème année d'apprentissageCHF 5.00
Apprenti-e3ème année d'apprentissageCHF 6.70



Avenant sur les salaires 2018: article 2
Salaires / salaires minimums
9964
Dès le 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Classe salarialeFonctionSalaires horaires minima
AContremaîtreCHF 28.65
BChef d'équipeCHF 26.45
Chef d'équipe dès la 5e annéeCHF 27.45
CPaysagiste-maçon et paysagiste machiniste avec CFCCHF 25.35
DPaysagiste 1ère année après l'apprentissageCHF 22.65
Paysagiste dès la 2ème année après l'apprentissageCHF 23.65
Paysagiste dès la 3ème année après l'apprentissageCHF 24.65
Paysagiste dès la 4ème année après l'apprentissageCHF 25.65
EPaysagiste-maçon et paysagiste-machiniste sans CFCCHF 22.50
FAide paysagiste et jardinier 1ère année de pratiqueCHF 20.50
Aide paysagiste et jardinier dès la 2ème année de pratiqueCHF 21.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 3ème année de pratiqueCHF 22.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 4ème année de pratiqueCHF 23.00
Apprenti-e1ère année d'apprentissageCHF 3.80
Apprenti-e2ème année d'apprentissageCHF 5.00
Apprenti-e3ème année d'apprentissageCHF 6.70



Avenant sur les salaires 2018: article 2
Salaires / salaires minimums
10169
Dès le 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Classe salarialeFonctionSalaires horaires minima
AContremaîtreCHF 28.65
BChef d'équipeCHF 26.45
Chef d'équipe dès la 5e annéeCHF 27.45
CPaysagiste-maçon et paysagiste machiniste avec CFCCHF 25.35
DPaysagiste 1ère année après l'apprentissageCHF 22.65
Paysagiste dès la 2ème année après l'apprentissageCHF 23.65
Paysagiste dès la 3ème année après l'apprentissageCHF 24.65
Paysagiste dès la 4ème année après l'apprentissageCHF 25.65
EPaysagiste-maçon et paysagiste-machiniste sans CFCCHF 22.50
FAide paysagiste et jardinier 1ère année de pratiqueCHF 20.50
Aide paysagiste et jardinier dès la 2ème année de pratiqueCHF 21.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 3ème année de pratiqueCHF 22.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 4ème année de pratiqueCHF 23.00
Apprenti-e1ère année d'apprentissageCHF 3.80
Apprenti-e2ème année d'apprentissageCHF 5.00
Apprenti-e3ème année d'apprentissageCHF 6.70



Avenant sur les salaires 2018: article 2
Salaires / salaires minimums
10839
Dès le 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Classe salarialeFonctionSalaires horaires minima
AContremaîtreCHF 28.65
BChef d'équipeCHF 26.45
Chef d'équipe dès la 5e annéeCHF 27.45
CPaysagiste-maçon et paysagiste machiniste avec CFCCHF 25.35
DPaysagiste 1ère année après l'apprentissageCHF 22.65
Paysagiste dès la 2ème année après l'apprentissageCHF 23.65
Paysagiste dès la 3ème année après l'apprentissageCHF 24.65
Paysagiste dès la 4ème année après l'apprentissageCHF 25.65
EPaysagiste-maçon et paysagiste-machiniste sans CFCCHF 22.50
FAide paysagiste et jardinier 1ère année de pratiqueCHF 20.50
Aide paysagiste et jardinier dès la 2ème année de pratiqueCHF 21.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 3ème année de pratiqueCHF 22.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 4ème année de pratiqueCHF 23.00
Apprenti-e1ère année d'apprentissageCHF 3.80
Apprenti-e2ème année d'apprentissageCHF 5.00
Apprenti-e3ème année d'apprentissageCHF 6.70



Avenant sur les salaires 2018: article 2
Salaires / salaires minimums
11059
Dès le 1er janvier 2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Classe salarialeFonctionSalaires horaires minima
AContremaîtreCHF 28.65
BChef d'équipeCHF 26.45
Chef d'équipe dès la 5e annéeCHF 27.45
CPaysagiste-maçon et paysagiste machiniste avec CFCCHF 25.35
DPaysagiste 1ère année après l'apprentissageCHF 22.65
Paysagiste dès la 2ème année après l'apprentissageCHF 23.65
Paysagiste dès la 3ème année après l'apprentissageCHF 24.65
Paysagiste dès la 4ème année après l'apprentissageCHF 25.65
EPaysagiste-maçon et paysagiste-machiniste sans CFCCHF 22.50
FAide paysagiste et jardinier 1ère année de pratiqueCHF 20.50
Aide paysagiste et jardinier dès la 2ème année de pratiqueCHF 21.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 3ème année de pratiqueCHF 22.00
Aide paysagiste et jardinier dès la 4ème année de pratiqueCHF 23.00
Apprenti-e1ère année d'apprentissageCHF 3.80
Apprenti-e2ème année d'apprentissageCHF 5.00
Apprenti-e3ème année d'apprentissageCHF 6.70



Avenant sur les salaires 2018: article 2
Augmentation salariale
8976
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Les salaires effectifs (salaires réels) de tous les travailleurs payés à l'heure ou au mois sont augmentés, de 0.5%.



Article 9; Avenant sur les salaires 2018: article 1
Augmentation salariale
9320
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Les salaires effectifs (salaires réels) de tous les travailleurs payés à l'heure ou au mois sont augmentés, de 0.5%.



Article 9; Avenant sur les salaires 2018: article 1
Augmentation salariale
9514
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Les salaires effectifs (salaires réels) de tous les travailleurs payés à l'heure ou au mois sont augmentés, de 0.5%.



Article 9; Avenant sur les salaires 2018: article 1
Augmentation salariale
9921
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Les salaires effectifs (salaires réels) de tous les travailleurs payés à l'heure ou au mois sont augmentés, de 0.5%.



Article 9; Avenant sur les salaires 2018: article 1
Augmentation salariale
9964
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Les salaires effectifs (salaires réels) de tous les travailleurs payés à l'heure ou au mois sont augmentés, de 0.5%.



Article 9; Avenant sur les salaires 2018: article 1
Augmentation salariale
10169
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Les salaires effectifs (salaires réels) de tous les travailleurs payés à l'heure ou au mois sont augmentés, de 0.5%.



Article 9; Avenant sur les salaires 2018: article 1
Augmentation salariale
10839
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Les salaires effectifs (salaires réels) de tous les travailleurs payés à l'heure ou au mois sont augmentés, de 0.5%.



Article 9; Avenant sur les salaires 2018: article 1
Augmentation salariale
11059
2018 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Les salaires effectifs (salaires réels) de tous les travailleurs payés à l'heure ou au mois sont augmentés, de 0.5%.



Article 9; Avenant sur les salaires 2018: article 1
13e salaire
8976
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
13e salaire
9320
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
13e salaire
9514
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
13e salaire
9921
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
13e salaire
9964
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
13e salaire
10169
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
13e salaire
10839
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
13e salaire
11059
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8976
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9320
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9514
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9921
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
Cadeaux d'ancienneté
8976
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
Cadeaux d'ancienneté
9320
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
Cadeaux d'ancienneté
9514
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
Cadeaux d'ancienneté
9921
Le travailleur a droit à un 13e salaire égal à 8.33% du salaire annuel. Le calcul du 13e salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8976
Type de travailSupplément
Travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5) 25%
Travaux des jours fériés*100%
Travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h) 100%

Travail du samedi
Chaque travailleur peut travailler 8 samedis matin par année, soit effectuer 8 semaines à 54 heures maximum, sans supplément.
Un même travailleur ne peut pas travailler plus de 2 samedis matin dans le même mois.
Dans tous les cas, une annonce pour le travail du samedi sera déposée à la CPP avant le vendredi midi précédent. La CPP tiendra un décompte exhaustif des annonces effectuées. Le formulaire d’annonce de l'entreprise mentionnera le nom des employés concernés et l'emplacement du chantier.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront compensées avant la fin mars de l’année suivante par un temps égal au travail effectué. D'entente entre les parties, elles peuvent être rémunérées sur la base du salaire horaire, sans supplément.

Lorsqu'une entreprise souhaite ou doit travailler hors du temps de travail tel que décrit aux articles 3, 4 et 5 de la CCT, elle doit soumettre une demande motivée à la CPP pour approbation. En cas d’acceptation, les suppléments ci-après sont dus:
a) pour le travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5)...: 25% dès la première heure supplémentaire.
*b) pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).
c)
travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h): 100 % de supplément

Articles 5 et 11
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9320
Type de travailSupplément
Travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5) 25%
Travaux des jours fériés*100%
Travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h) 100%

Travail du samedi
Chaque travailleur peut travailler 8 samedis matin par année, soit effectuer 8 semaines à 54 heures maximum, sans supplément.
Un même travailleur ne peut pas travailler plus de 2 samedis matin dans le même mois.
Dans tous les cas, une annonce pour le travail du samedi sera déposée à la CPP avant le vendredi midi précédent. La CPP tiendra un décompte exhaustif des annonces effectuées. Le formulaire d’annonce de l'entreprise mentionnera le nom des employés concernés et l'emplacement du chantier.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront compensées avant la fin mars de l’année suivante par un temps égal au travail effectué. D'entente entre les parties, elles peuvent être rémunérées sur la base du salaire horaire, sans supplément.

Lorsqu'une entreprise souhaite ou doit travailler hors du temps de travail tel que décrit aux articles 3, 4 et 5 de la CCT, elle doit soumettre une demande motivée à la CPP pour approbation. En cas d’acceptation, les suppléments ci-après sont dus:
a) pour le travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5)...: 25% dès la première heure supplémentaire.
*b) pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).
c)
travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h): 100 % de supplément

Articles 5 et 11
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9514
Type de travailSupplément
Travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5) 25%
Travaux des jours fériés*100%
Travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h) 100%

Travail du samedi
Chaque travailleur peut travailler 8 samedis matin par année, soit effectuer 8 semaines à 54 heures maximum, sans supplément.
Un même travailleur ne peut pas travailler plus de 2 samedis matin dans le même mois.
Dans tous les cas, une annonce pour le travail du samedi sera déposée à la CPP avant le vendredi midi précédent. La CPP tiendra un décompte exhaustif des annonces effectuées. Le formulaire d’annonce de l'entreprise mentionnera le nom des employés concernés et l'emplacement du chantier.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront compensées avant la fin mars de l’année suivante par un temps égal au travail effectué. D'entente entre les parties, elles peuvent être rémunérées sur la base du salaire horaire, sans supplément.

Lorsqu'une entreprise souhaite ou doit travailler hors du temps de travail tel que décrit aux articles 3, 4 et 5 de la CCT, elle doit soumettre une demande motivée à la CPP pour approbation. En cas d’acceptation, les suppléments ci-après sont dus:
a) pour le travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5)...: 25% dès la première heure supplémentaire.
*b) pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).
c)
travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h): 100 % de supplément

Articles 5 et 11
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9921
Type de travailSupplément
Travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5) 25%
Travaux des jours fériés*100%
Travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h) 100%

Travail du samedi
Chaque travailleur peut travailler 8 samedis matin par année, soit effectuer 8 semaines à 54 heures maximum, sans supplément.
Un même travailleur ne peut pas travailler plus de 2 samedis matin dans le même mois.
Dans tous les cas, une annonce pour le travail du samedi sera déposée à la CPP avant le vendredi midi précédent. La CPP tiendra un décompte exhaustif des annonces effectuées. Le formulaire d’annonce de l'entreprise mentionnera le nom des employés concernés et l'emplacement du chantier.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront compensées avant la fin mars de l’année suivante par un temps égal au travail effectué. D'entente entre les parties, elles peuvent être rémunérées sur la base du salaire horaire, sans supplément.

Lorsqu'une entreprise souhaite ou doit travailler hors du temps de travail tel que décrit aux articles 3, 4 et 5 de la CCT, elle doit soumettre une demande motivée à la CPP pour approbation. En cas d’acceptation, les suppléments ci-après sont dus:
a) pour le travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5)...: 25% dès la première heure supplémentaire.
*b) pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).
c)
travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h): 100 % de supplément

Articles 5 et 11
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9964
Type de travailSupplément
Travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5) 25%
Travaux des jours fériés*100%
Travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h) 100%

Travail du samedi
Chaque travailleur peut travailler 8 samedis matin par année, soit effectuer 8 semaines à 54 heures maximum, sans supplément.
Un même travailleur ne peut pas travailler plus de 2 samedis matin dans le même mois.
Dans tous les cas, une annonce pour le travail du samedi sera déposée à la CPP avant le vendredi midi précédent. La CPP tiendra un décompte exhaustif des annonces effectuées. Le formulaire d’annonce de l'entreprise mentionnera le nom des employés concernés et l'emplacement du chantier.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront compensées avant la fin mars de l’année suivante par un temps égal au travail effectué. D'entente entre les parties, elles peuvent être rémunérées sur la base du salaire horaire, sans supplément.

Lorsqu'une entreprise souhaite ou doit travailler hors du temps de travail tel que décrit aux articles 3, 4 et 5 de la CCT, elle doit soumettre une demande motivée à la CPP pour approbation. En cas d’acceptation, les suppléments ci-après sont dus:
a) pour le travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5)...: 25% dès la première heure supplémentaire.
*b) pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).
c)
travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h): 100 % de supplément

Articles 5 et 11
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10169
Type de travailSupplément
Travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5) 25%
Travaux des jours fériés*100%
Travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h) 100%

Travail du samedi
Chaque travailleur peut travailler 8 samedis matin par année, soit effectuer 8 semaines à 54 heures maximum, sans supplément.
Un même travailleur ne peut pas travailler plus de 2 samedis matin dans le même mois.
Dans tous les cas, une annonce pour le travail du samedi sera déposée à la CPP avant le vendredi midi précédent. La CPP tiendra un décompte exhaustif des annonces effectuées. Le formulaire d’annonce de l'entreprise mentionnera le nom des employés concernés et l'emplacement du chantier.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront compensées avant la fin mars de l’année suivante par un temps égal au travail effectué. D'entente entre les parties, elles peuvent être rémunérées sur la base du salaire horaire, sans supplément.

Lorsqu'une entreprise souhaite ou doit travailler hors du temps de travail tel que décrit aux articles 3, 4 et 5 de la CCT, elle doit soumettre une demande motivée à la CPP pour approbation. En cas d’acceptation, les suppléments ci-après sont dus:
a) pour le travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5)...: 25% dès la première heure supplémentaire.
*b) pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).
c)
travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h): 100 % de supplément

Articles 5 et 11
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10839
Type de travailSupplément
Travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5) 25%
Travaux des jours fériés*100%
Travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h) 100%

Travail du samedi
Chaque travailleur peut travailler 8 samedis matin par année, soit effectuer 8 semaines à 54 heures maximum, sans supplément.
Un même travailleur ne peut pas travailler plus de 2 samedis matin dans le même mois.
Dans tous les cas, une annonce pour le travail du samedi sera déposée à la CPP avant le vendredi midi précédent. La CPP tiendra un décompte exhaustif des annonces effectuées. Le formulaire d’annonce de l'entreprise mentionnera le nom des employés concernés et l'emplacement du chantier.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront compensées avant la fin mars de l’année suivante par un temps égal au travail effectué. D'entente entre les parties, elles peuvent être rémunérées sur la base du salaire horaire, sans supplément.

Lorsqu'une entreprise souhaite ou doit travailler hors du temps de travail tel que décrit aux articles 3, 4 et 5 de la CCT, elle doit soumettre une demande motivée à la CPP pour approbation. En cas d’acceptation, les suppléments ci-après sont dus:
a) pour le travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5)...: 25% dès la première heure supplémentaire.
*b) pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).
c)
travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h): 100 % de supplément

Articles 5 et 11
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11059
Type de travail Supplément
Travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5) 25%
Travaux des jours fériés* 100%
Travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h) 100%

Travail du samedi

Chaque travailleur peut travailler 8 samedis matin par année, soit effectuer 8 semaines à 54 heures maximum, sans supplément.
Un même travailleur ne peut pas travailler plus de 2 samedis matin dans le même mois.
Dans tous les cas, une annonce pour le travail du samedi sera déposée à la CPP avant le vendredi midi précédent. La CPP tiendra un décompte exhaustif des annonces effectuées. Le formulaire d’annonce de l'entreprise mentionnera le nom des employés concernés et l'emplacement du chantier.
Les heures supplémentaires ainsi effectuées seront compensées avant la fin mars de l’année suivante par un temps égal au travail effectué. D'entente entre les parties, elles peuvent être rémunérées sur la base du salaire horaire, sans supplément.

Lorsqu'une entreprise souhaite ou doit travailler hors du temps de travail tel que décrit aux articles 3, 4 et 5 de la CCT, elle doit soumettre une demande motivée à la CPP pour approbation. En cas d’acceptation, les suppléments ci-après sont dus:
a) pour le travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5)...: 25% dès la première heure supplémentaire.
*b) pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).
c)
travail du dimanche (du samedi à 17 h au lundi à 5 h): 100 % de supplément

Articles 5 et 11

Indemnisation des frais
8976
Le lieu de travail habituel correspond au dépôt. Il est applicable pour l’ensemble du personnel.

Repas et déplacements
Une indemnité journalière de repas de CHF 17.50 dès le 1er janvier 2018 et de CHF 18.-- dès le 1er janvier 2019 est versée à chaque travailleur lorsque celui-ci ne peut pas rentrer chez lui à midi et y rester pendant 30 minutes. En lieu et place, l’employeur peut aussi fournir un repas chaud à son travailleur. Si le travailleur renonce au repas chaud proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due.


Les indemnités kilométriques pour le travailleur qui utilise son propre véhicule à la demande de l’employeur, sont fixées au minimum à CHF 0.70 le km pour les automobiles et CHF 0.35 pour les motos et les vélomoteurs.

Articles 13 et 14
Indemnisation des frais
9320
Le lieu de travail habituel correspond au dépôt. Il est applicable pour l’ensemble du personnel.

Repas et déplacements
Une indemnité journalière de repas de CHF 17.50 dès le 1er janvier 2018 et de CHF 18.-- dès le 1er janvier 2019 est versée à chaque travailleur lorsque celui-ci ne peut pas rentrer chez lui à midi et y rester pendant 30 minutes. En lieu et place, l’employeur peut aussi fournir un repas chaud à son travailleur. Si le travailleur renonce au repas chaud proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due.


Les indemnités kilométriques pour le travailleur qui utilise son propre véhicule à la demande de l’employeur, sont fixées au minimum à CHF 0.70 le km pour les automobiles et CHF 0.35 pour les motos et les vélomoteurs.

Articles 13 et 14
Indemnisation des frais
9514
Le lieu de travail habituel correspond au dépôt. Il est applicable pour l’ensemble du personnel.

Repas et déplacements
Une indemnité journalière de repas de CHF 17.50 dès le 1er janvier 2018 et de CHF 18.-- dès le 1er janvier 2019 est versée à chaque travailleur lorsque celui-ci ne peut pas rentrer chez lui à midi et y rester pendant 30 minutes. En lieu et place, l’employeur peut aussi fournir un repas chaud à son travailleur. Si le travailleur renonce au repas chaud proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due.


Les indemnités kilométriques pour le travailleur qui utilise son propre véhicule à la demande de l’employeur, sont fixées au minimum à CHF 0.70 le km pour les automobiles et CHF 0.35 pour les motos et les vélomoteurs.

Articles 13 et 14
Indemnisation des frais
9921
Le lieu de travail habituel correspond au dépôt. Il est applicable pour l’ensemble du personnel.

Repas et déplacements
Une indemnité journalière de repas de CHF 17.50 dès le 1er janvier 2018 et de CHF 18.-- dès le 1er janvier 2019 est versée à chaque travailleur lorsque celui-ci ne peut pas rentrer chez lui à midi et y rester pendant 30 minutes. En lieu et place, l’employeur peut aussi fournir un repas chaud à son travailleur. Si le travailleur renonce au repas chaud proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due.


Les indemnités kilométriques pour le travailleur qui utilise son propre véhicule à la demande de l’employeur, sont fixées au minimum à CHF 0.70 le km pour les automobiles et CHF 0.35 pour les motos et les vélomoteurs.

Articles 13 et 14
Indemnisation des frais
9964
Le lieu de travail habituel correspond au dépôt. Il est applicable pour l’ensemble du personnel.

Repas et déplacements
Une indemnité journalière de repas de CHF 17.50 dès le 1er janvier 2018 et de CHF 18.-- dès le 1er janvier 2019 est versée à chaque travailleur lorsque celui-ci ne peut pas rentrer chez lui à midi et y rester pendant 30 minutes. En lieu et place, l’employeur peut aussi fournir un repas chaud à son travailleur. Si le travailleur renonce au repas chaud proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due.


Les indemnités kilométriques pour le travailleur qui utilise son propre véhicule à la demande de l’employeur, sont fixées au minimum à CHF 0.70 le km pour les automobiles et CHF 0.35 pour les motos et les vélomoteurs.

Articles 13 et 14
Indemnisation des frais
10169
Le lieu de travail habituel correspond au dépôt. Il est applicable pour l’ensemble du personnel.

Repas et déplacements
Une indemnité journalière de repas de CHF 17.50 dès le 1er janvier 2018 et de CHF 18.-- dès le 1er janvier 2019 est versée à chaque travailleur lorsque celui-ci ne peut pas rentrer chez lui à midi et y rester pendant 30 minutes. En lieu et place, l’employeur peut aussi fournir un repas chaud à son travailleur. Si le travailleur renonce au repas chaud proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due.


Les indemnités kilométriques pour le travailleur qui utilise son propre véhicule à la demande de l’employeur, sont fixées au minimum à CHF 0.70 le km pour les automobiles et CHF 0.35 pour les motos et les vélomoteurs.

Articles 13 et 14
Indemnisation des frais
10839
Le lieu de travail habituel correspond au dépôt. Il est applicable pour l’ensemble du personnel.

Repas et déplacements
Une indemnité journalière de repas de CHF 17.50 dès le 1er janvier 2018 et de CHF 18.-- dès le 1er janvier 2019 est versée à chaque travailleur lorsque celui-ci ne peut pas rentrer chez lui à midi et y rester pendant 30 minutes. En lieu et place, l’employeur peut aussi fournir un repas chaud à son travailleur. Si le travailleur renonce au repas chaud proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due.


Les indemnités kilométriques pour le travailleur qui utilise son propre véhicule à la demande de l’employeur, sont fixées au minimum à CHF 0.70 le km pour les automobiles et CHF 0.35 pour les motos et les vélomoteurs.

Articles 13 et 14
Indemnisation des frais
11059
Le lieu de travail habituel correspond au dépôt. Il est applicable pour l’ensemble du personnel.

Repas et déplacements
Une indemnité journalière de repas de CHF 17.50 dès le 1er janvier 2018 et de CHF 18.-- dès le 1er janvier 2019 est versée à chaque travailleur lorsque celui-ci ne peut pas rentrer chez lui à midi et y rester pendant 30 minutes. En lieu et place, l’employeur peut aussi fournir un repas chaud à son travailleur. Si le travailleur renonce au repas chaud proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due.


Les indemnités kilométriques pour le travailleur qui utilise son propre véhicule à la demande de l’employeur, sont fixées au minimum à CHF 0.70 le km pour les automobiles et CHF 0.35 pour les motos et les vélomoteurs.

Articles 13 et 14
Durée normale du travail
8976
L'horaire hebdomadaire moyen est de 45 heures. La semaine comporte cinq jours ouvrables.
Une variation de plus ou moins cinq heures par semaine est possible.

La CPP établit chaque année le planning des heures à effectuer annuellement et mensuellement. L'employé reçoit chaque mois le détail de ses heures avec la balance annuelle provisoire (positive ou négative). A la fin de chaque année un décompte définitif est établi.
Une entreprise peut établir un planning particulier. Celui-ci doit dans tous les cas respecter les heures annuellement prévues par le planning de JardinSuisse Valais. Le planning doit être soumis à la commission paritaire pour approbation, avant le 31 janvier de son entrée en vigueur.
En cas d’engagement ou de départ d'un travailleur en cours d'année, la durée du temps de travail maximum est calculée au prorata temporis sur la base du planning annuel élaboré par la CPP.
A la fin des rapports de travail, si l'horaire moyen n'est pas atteint, les heures manquantes non compensées sont à la charge de l'employeur, hormis les congés supplémentaires pris par le travailleur.

Le travailleur doit tout son temps de travail à son employeur qui peut lui confier d'autres tâches dans le cadre de l'entreprise.

Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du travailleur au dépôt selon l'article 13 CCT et son retour n’est pas considéré comme temps de travail. Ne sont pas compris dans la durée du travail, le temps perdu en raison d’arrivée tardive au travail, le départ avant l'heure et les absences sans permission pendant le travail.

Les employeurs doivent tenir un registre du temps de travail pour chaque travailleur par l'établissement de rapports journaliers. Les rapports journaliers doivent contenir notamment les indications suivantes:
le nom des chantiers et leur localisation, le nombre d’heures travaillées, le temps de déplacement. La balance des heures est reportée mensuellement sur la fiche de salaire.

Horaire particulier
Les horaires particuliers d’entreprises seront déposés pour approbation auprès de la CPP au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente CCT.
En janvier et février, le temps de travail ne doit pas être inférieur à 40 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés à l'heure ou inférieur à 35 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés au mois.
En cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur durant la période stipulée à l'alinéa 2, les éventuelles heures négatives sont à charge de l'employeur.

Pause
Il est accordé 15 minutes de pause payées au milieu de la matinée sans quitter le lieu de travail.
Le travail est interrompu en principe pendant une heure pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail.

Articles 3, 4 et 6
Durée normale du travail
9320
L'horaire hebdomadaire moyen est de 45 heures. La semaine comporte cinq jours ouvrables.
Une variation de plus ou moins cinq heures par semaine est possible.

La CPP établit chaque année le planning des heures à effectuer annuellement et mensuellement. L'employé reçoit chaque mois le détail de ses heures avec la balance annuelle provisoire (positive ou négative). A la fin de chaque année un décompte définitif est établi.
Une entreprise peut établir un planning particulier. Celui-ci doit dans tous les cas respecter les heures annuellement prévues par le planning de JardinSuisse Valais. Le planning doit être soumis à la commission paritaire pour approbation, avant le 31 janvier de son entrée en vigueur.
En cas d’engagement ou de départ d'un travailleur en cours d'année, la durée du temps de travail maximum est calculée au prorata temporis sur la base du planning annuel élaboré par la CPP.
A la fin des rapports de travail, si l'horaire moyen n'est pas atteint, les heures manquantes non compensées sont à la charge de l'employeur, hormis les congés supplémentaires pris par le travailleur.

Le travailleur doit tout son temps de travail à son employeur qui peut lui confier d'autres tâches dans le cadre de l'entreprise.

Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du travailleur au dépôt selon l'article 13 CCT et son retour n’est pas considéré comme temps de travail. Ne sont pas compris dans la durée du travail, le temps perdu en raison d’arrivée tardive au travail, le départ avant l'heure et les absences sans permission pendant le travail.

Les employeurs doivent tenir un registre du temps de travail pour chaque travailleur par l'établissement de rapports journaliers. Les rapports journaliers doivent contenir notamment les indications suivantes:
le nom des chantiers et leur localisation, le nombre d’heures travaillées, le temps de déplacement. La balance des heures est reportée mensuellement sur la fiche de salaire.

Horaire particulier
Les horaires particuliers d’entreprises seront déposés pour approbation auprès de la CPP au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente CCT.
En janvier et février, le temps de travail ne doit pas être inférieur à 40 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés à l'heure ou inférieur à 35 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés au mois.
En cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur durant la période stipulée à l'alinéa 2, les éventuelles heures négatives sont à charge de l'employeur.

Pause
Il est accordé 15 minutes de pause payées au milieu de la matinée sans quitter le lieu de travail.
Le travail est interrompu en principe pendant une heure pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail.

Articles 3, 4 et 6
Durée normale du travail
9514
L'horaire hebdomadaire moyen est de 45 heures. La semaine comporte cinq jours ouvrables.
Une variation de plus ou moins cinq heures par semaine est possible.

La CPP établit chaque année le planning des heures à effectuer annuellement et mensuellement. L'employé reçoit chaque mois le détail de ses heures avec la balance annuelle provisoire (positive ou négative). A la fin de chaque année un décompte définitif est établi.
Une entreprise peut établir un planning particulier. Celui-ci doit dans tous les cas respecter les heures annuellement prévues par le planning de JardinSuisse Valais. Le planning doit être soumis à la commission paritaire pour approbation, avant le 31 janvier de son entrée en vigueur.
En cas d’engagement ou de départ d'un travailleur en cours d'année, la durée du temps de travail maximum est calculée au prorata temporis sur la base du planning annuel élaboré par la CPP.
A la fin des rapports de travail, si l'horaire moyen n'est pas atteint, les heures manquantes non compensées sont à la charge de l'employeur, hormis les congés supplémentaires pris par le travailleur.

Le travailleur doit tout son temps de travail à son employeur qui peut lui confier d'autres tâches dans le cadre de l'entreprise.

Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du travailleur au dépôt selon l'article 13 CCT et son retour n’est pas considéré comme temps de travail. Ne sont pas compris dans la durée du travail, le temps perdu en raison d’arrivée tardive au travail, le départ avant l'heure et les absences sans permission pendant le travail.

Les employeurs doivent tenir un registre du temps de travail pour chaque travailleur par l'établissement de rapports journaliers. Les rapports journaliers doivent contenir notamment les indications suivantes:
le nom des chantiers et leur localisation, le nombre d’heures travaillées, le temps de déplacement. La balance des heures est reportée mensuellement sur la fiche de salaire.

Horaire particulier
Les horaires particuliers d’entreprises seront déposés pour approbation auprès de la CPP au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente CCT.
En janvier et février, le temps de travail ne doit pas être inférieur à 40 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés à l'heure ou inférieur à 35 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés au mois.
En cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur durant la période stipulée à l'alinéa 2, les éventuelles heures négatives sont à charge de l'employeur.

Pause
Il est accordé 15 minutes de pause payées au milieu de la matinée sans quitter le lieu de travail.
Le travail est interrompu en principe pendant une heure pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail.

Articles 3, 4 et 6
Durée normale du travail
9921
L'horaire hebdomadaire moyen est de 45 heures. La semaine comporte cinq jours ouvrables.
Une variation de plus ou moins cinq heures par semaine est possible.

La CPP établit chaque année le planning des heures à effectuer annuellement et mensuellement. L'employé reçoit chaque mois le détail de ses heures avec la balance annuelle provisoire (positive ou négative). A la fin de chaque année un décompte définitif est établi.
Une entreprise peut établir un planning particulier. Celui-ci doit dans tous les cas respecter les heures annuellement prévues par le planning de JardinSuisse Valais. Le planning doit être soumis à la commission paritaire pour approbation, avant le 31 janvier de son entrée en vigueur.
En cas d’engagement ou de départ d'un travailleur en cours d'année, la durée du temps de travail maximum est calculée au prorata temporis sur la base du planning annuel élaboré par la CPP.
A la fin des rapports de travail, si l'horaire moyen n'est pas atteint, les heures manquantes non compensées sont à la charge de l'employeur, hormis les congés supplémentaires pris par le travailleur.

Le travailleur doit tout son temps de travail à son employeur qui peut lui confier d'autres tâches dans le cadre de l'entreprise.

Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du travailleur au dépôt selon l'article 13 CCT et son retour n’est pas considéré comme temps de travail. Ne sont pas compris dans la durée du travail, le temps perdu en raison d’arrivée tardive au travail, le départ avant l'heure et les absences sans permission pendant le travail.

Les employeurs doivent tenir un registre du temps de travail pour chaque travailleur par l'établissement de rapports journaliers. Les rapports journaliers doivent contenir notamment les indications suivantes:
le nom des chantiers et leur localisation, le nombre d’heures travaillées, le temps de déplacement. La balance des heures est reportée mensuellement sur la fiche de salaire.

Horaire particulier
Les horaires particuliers d’entreprises seront déposés pour approbation auprès de la CPP au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente CCT.
En janvier et février, le temps de travail ne doit pas être inférieur à 40 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés à l'heure ou inférieur à 35 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés au mois.
En cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur durant la période stipulée à l'alinéa 2, les éventuelles heures négatives sont à charge de l'employeur.

Pause
Il est accordé 15 minutes de pause payées au milieu de la matinée sans quitter le lieu de travail.
Le travail est interrompu en principe pendant une heure pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail.

Articles 3, 4 et 6
Durée normale du travail
9964
L'horaire hebdomadaire moyen est de 45 heures. La semaine comporte cinq jours ouvrables.
Une variation de plus ou moins cinq heures par semaine est possible.

La CPP établit chaque année le planning des heures à effectuer annuellement et mensuellement. L'employé reçoit chaque mois le détail de ses heures avec la balance annuelle provisoire (positive ou négative). A la fin de chaque année un décompte définitif est établi.
Une entreprise peut établir un planning particulier. Celui-ci doit dans tous les cas respecter les heures annuellement prévues par le planning de JardinSuisse Valais. Le planning doit être soumis à la commission paritaire pour approbation, avant le 31 janvier de son entrée en vigueur.
En cas d’engagement ou de départ d'un travailleur en cours d'année, la durée du temps de travail maximum est calculée au prorata temporis sur la base du planning annuel élaboré par la CPP.
A la fin des rapports de travail, si l'horaire moyen n'est pas atteint, les heures manquantes non compensées sont à la charge de l'employeur, hormis les congés supplémentaires pris par le travailleur.

Le travailleur doit tout son temps de travail à son employeur qui peut lui confier d'autres tâches dans le cadre de l'entreprise.

Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du travailleur au dépôt selon l'article 13 CCT et son retour n’est pas considéré comme temps de travail. Ne sont pas compris dans la durée du travail, le temps perdu en raison d’arrivée tardive au travail, le départ avant l'heure et les absences sans permission pendant le travail.

Les employeurs doivent tenir un registre du temps de travail pour chaque travailleur par l'établissement de rapports journaliers. Les rapports journaliers doivent contenir notamment les indications suivantes:
le nom des chantiers et leur localisation, le nombre d’heures travaillées, le temps de déplacement. La balance des heures est reportée mensuellement sur la fiche de salaire.

Horaire particulier
Les horaires particuliers d’entreprises seront déposés pour approbation auprès de la CPP au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente CCT.
En janvier et février, le temps de travail ne doit pas être inférieur à 40 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés à l'heure ou inférieur à 35 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés au mois.
En cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur durant la période stipulée à l'alinéa 2, les éventuelles heures négatives sont à charge de l'employeur.

Pause
Il est accordé 15 minutes de pause payées au milieu de la matinée sans quitter le lieu de travail.
Le travail est interrompu en principe pendant une heure pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail.

Articles 3, 4 et 6
Durée normale du travail
10169
L'horaire hebdomadaire moyen est de 45 heures. La semaine comporte cinq jours ouvrables.
Une variation de plus ou moins cinq heures par semaine est possible.

La CPP établit chaque année le planning des heures à effectuer annuellement et mensuellement. L'employé reçoit chaque mois le détail de ses heures avec la balance annuelle provisoire (positive ou négative). A la fin de chaque année un décompte définitif est établi.
Une entreprise peut établir un planning particulier. Celui-ci doit dans tous les cas respecter les heures annuellement prévues par le planning de JardinSuisse Valais. Le planning doit être soumis à la commission paritaire pour approbation, avant le 31 janvier de son entrée en vigueur.
En cas d’engagement ou de départ d'un travailleur en cours d'année, la durée du temps de travail maximum est calculée au prorata temporis sur la base du planning annuel élaboré par la CPP.
A la fin des rapports de travail, si l'horaire moyen n'est pas atteint, les heures manquantes non compensées sont à la charge de l'employeur, hormis les congés supplémentaires pris par le travailleur.

Le travailleur doit tout son temps de travail à son employeur qui peut lui confier d'autres tâches dans le cadre de l'entreprise.

Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du travailleur au dépôt selon l'article 13 CCT et son retour n’est pas considéré comme temps de travail. Ne sont pas compris dans la durée du travail, le temps perdu en raison d’arrivée tardive au travail, le départ avant l'heure et les absences sans permission pendant le travail.

Les employeurs doivent tenir un registre du temps de travail pour chaque travailleur par l'établissement de rapports journaliers. Les rapports journaliers doivent contenir notamment les indications suivantes:
le nom des chantiers et leur localisation, le nombre d’heures travaillées, le temps de déplacement. La balance des heures est reportée mensuellement sur la fiche de salaire.

Horaire particulier
Les horaires particuliers d’entreprises seront déposés pour approbation auprès de la CPP au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente CCT.
En janvier et février, le temps de travail ne doit pas être inférieur à 40 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés à l'heure ou inférieur à 35 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés au mois.
En cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur durant la période stipulée à l'alinéa 2, les éventuelles heures négatives sont à charge de l'employeur.

Pause
Il est accordé 15 minutes de pause payées au milieu de la matinée sans quitter le lieu de travail.
Le travail est interrompu en principe pendant une heure pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail.

Articles 3, 4 et 6
Durée normale du travail
10839
L'horaire hebdomadaire moyen est de 45 heures. La semaine comporte cinq jours ouvrables.
Une variation de plus ou moins cinq heures par semaine est possible.

La CPP établit chaque année le planning des heures à effectuer annuellement et mensuellement. L'employé reçoit chaque mois le détail de ses heures avec la balance annuelle provisoire (positive ou négative). A la fin de chaque année un décompte définitif est établi.
Une entreprise peut établir un planning particulier. Celui-ci doit dans tous les cas respecter les heures annuellement prévues par le planning de JardinSuisse Valais. Le planning doit être soumis à la commission paritaire pour approbation, avant le 31 janvier de son entrée en vigueur.
En cas d’engagement ou de départ d'un travailleur en cours d'année, la durée du temps de travail maximum est calculée au prorata temporis sur la base du planning annuel élaboré par la CPP.
A la fin des rapports de travail, si l'horaire moyen n'est pas atteint, les heures manquantes non compensées sont à la charge de l'employeur, hormis les congés supplémentaires pris par le travailleur.

Le travailleur doit tout son temps de travail à son employeur qui peut lui confier d'autres tâches dans le cadre de l'entreprise.

Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du travailleur au dépôt selon l'article 13 CCT et son retour n’est pas considéré comme temps de travail. Ne sont pas compris dans la durée du travail, le temps perdu en raison d’arrivée tardive au travail, le départ avant l'heure et les absences sans permission pendant le travail.

Les employeurs doivent tenir un registre du temps de travail pour chaque travailleur par l'établissement de rapports journaliers. Les rapports journaliers doivent contenir notamment les indications suivantes:
le nom des chantiers et leur localisation, le nombre d’heures travaillées, le temps de déplacement. La balance des heures est reportée mensuellement sur la fiche de salaire.

Horaire particulier
Les horaires particuliers d’entreprises seront déposés pour approbation auprès de la CPP au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente CCT.
En janvier et février, le temps de travail ne doit pas être inférieur à 40 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés à l'heure ou inférieur à 35 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés au mois.
En cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur durant la période stipulée à l'alinéa 2, les éventuelles heures négatives sont à charge de l'employeur.

Pause
Il est accordé 15 minutes de pause payées au milieu de la matinée sans quitter le lieu de travail.
Le travail est interrompu en principe pendant une heure pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail.

Articles 3, 4 et 6
Durée normale du travail
11059
L'horaire hebdomadaire moyen est de 45 heures. La semaine comporte cinq jours ouvrables.
Une variation de plus ou moins cinq heures par semaine est possible.

La CPP établit chaque année le planning des heures à effectuer annuellement et mensuellement. L'employé reçoit chaque mois le détail de ses heures avec la balance annuelle provisoire (positive ou négative). A la fin de chaque année un décompte définitif est établi.
Une entreprise peut établir un planning particulier. Celui-ci doit dans tous les cas respecter les heures annuellement prévues par le planning de JardinSuisse Valais. Le planning doit être soumis à la commission paritaire pour approbation, avant le 31 janvier de son entrée en vigueur.
En cas d’engagement ou de départ d'un travailleur en cours d'année, la durée du temps de travail maximum est calculée au prorata temporis sur la base du planning annuel élaboré par la CPP.
A la fin des rapports de travail, si l'horaire moyen n'est pas atteint, les heures manquantes non compensées sont à la charge de l'employeur, hormis les congés supplémentaires pris par le travailleur.

Le travailleur doit tout son temps de travail à son employeur qui peut lui confier d'autres tâches dans le cadre de l'entreprise.

Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du travailleur au dépôt selon l'article 13 CCT et son retour n’est pas considéré comme temps de travail. Ne sont pas compris dans la durée du travail, le temps perdu en raison d’arrivée tardive au travail, le départ avant l'heure et les absences sans permission pendant le travail.

Les employeurs doivent tenir un registre du temps de travail pour chaque travailleur par l'établissement de rapports journaliers. Les rapports journaliers doivent contenir notamment les indications suivantes:
le nom des chantiers et leur localisation, le nombre d’heures travaillées, le temps de déplacement. La balance des heures est reportée mensuellement sur la fiche de salaire.
 
 
Horaire particulier
Les horaires particuliers d’entreprises seront déposés pour approbation auprès de la CPP au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente CCT.
En janvier et février, le temps de travail ne doit pas être inférieur à 40 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés à l'heure ou inférieur à 35 heures par semaine pour les travailleurs rémunérés au mois.
En cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur durant la période stipulée à l'alinéa 2, les éventuelles heures négatives sont à charge de l'employeur.
 
 
Pause
Il est accordé 15 minutes de pause payées au milieu de la matinée sans quitter le lieu de travail.
Le travail est interrompu en principe pendant une heure pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail.

Articles 3, 4 et 6
Heures supplémentaires
8976
Suppléments
Pour tous les travaux exécutés en plus de la moyenne hebdomadaire (de 45 heures):
25% dès la première heure supplémentaire.

Le nombre d'heures supplémentaires doit figurer sur les décomptes de salaire.


Articles 3.1 et 11
Heures supplémentaires
9320
Suppléments
Pour tous les travaux exécutés en plus de la moyenne hebdomadaire (de 45 heures):
25% dès la première heure supplémentaire.

Le nombre d'heures supplémentaires doit figurer sur les décomptes de salaire.


Articles 3.1 et 11
Heures supplémentaires
9514
Suppléments
Pour tous les travaux exécutés en plus de la moyenne hebdomadaire (de 45 heures):
25% dès la première heure supplémentaire.

Le nombre d'heures supplémentaires doit figurer sur les décomptes de salaire.


Articles 3.1 et 11
Heures supplémentaires
9921
Suppléments
Pour tous les travaux exécutés en plus de la moyenne hebdomadaire (de 45 heures):
25% dès la première heure supplémentaire.

Le nombre d'heures supplémentaires doit figurer sur les décomptes de salaire.


Articles 3.1 et 11
Heures supplémentaires
9964
Suppléments
Pour tous les travaux exécutés en plus de la moyenne hebdomadaire (de 45 heures):
25% dès la première heure supplémentaire.

Le nombre d'heures supplémentaires doit figurer sur les décomptes de salaire.


Articles 3.1 et 11
Heures supplémentaires
10169
Suppléments
Pour tous les travaux exécutés en plus de la moyenne hebdomadaire (de 45 heures):
25% dès la première heure supplémentaire.

Le nombre d'heures supplémentaires doit figurer sur les décomptes de salaire.


Articles 3.1 et 11
Heures supplémentaires
10839
Suppléments
Pour tous les travaux exécutés en plus de la moyenne hebdomadaire (de 45 heures):
25% dès la première heure supplémentaire.

Le nombre d'heures supplémentaires doit figurer sur les décomptes de salaire.


Articles 3.1 et 11
Heures supplémentaires
11059
Suppléments
Pour tous les travaux exécutés en plus de la moyenne hebdomadaire (de 45 heures):
25% dès la première heure supplémentaire.

Le nombre d'heures supplémentaires doit figurer sur les décomptes de salaire.


Articles 3.1 et 11
Vacances
8976
Dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans: 25 jours (10.8% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)
Jusqu'à 20 ans et dès 50 ans révolus: 30 jours (13.25% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Deux semaines devront obligatoirement être prises en période hivernale.

Article 17
Vacances
9320
Dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans: 25 jours (10.8% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)
Jusqu'à 20 ans et dès 50 ans révolus: 30 jours (13.25% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Deux semaines devront obligatoirement être prises en période hivernale.

Article 17
Vacances
9514
Dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans: 25 jours (10.8% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)
Jusqu'à 20 ans et dès 50 ans révolus: 30 jours (13.25% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Deux semaines devront obligatoirement être prises en période hivernale.

Article 17
Vacances
9921
Dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans: 25 jours (10.8% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)
Jusqu'à 20 ans et dès 50 ans révolus: 30 jours (13.25% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Deux semaines devront obligatoirement être prises en période hivernale.

Article 17
Vacances
9964
Dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans: 25 jours (10.8% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)
Jusqu'à 20 ans et dès 50 ans révolus: 30 jours (13.25% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Deux semaines devront obligatoirement être prises en période hivernale.

Article 17
Vacances
10169
Dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans: 25 jours (10.8% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)
Jusqu'à 20 ans et dès 50 ans révolus: 30 jours (13.25% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Deux semaines devront obligatoirement être prises en période hivernale.

Article 17
Vacances
10839
Dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans: 25 jours (10.8% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)
Jusqu'à 20 ans et dès 50 ans révolus: 30 jours (13.25% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Deux semaines devront obligatoirement être prises en période hivernale.

Article 17
Vacances
11059
Dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans: 25 jours (10.8% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)
Jusqu'à 20 ans et dès 50 ans révolus: 30 jours (13.25% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Deux semaines devront obligatoirement être prises en période hivernale.

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
8976
OccasionJours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Naissance d'un enfant 2 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2019 3 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2020 4 jours
Décès d'un enfant, du conjoint, du père ou de la mère 3 jours
Décès de proches parents (beaux-parents, frères, soeurs, grands-parents) 2 jours
Déménagement (1 x tous les deux ans) 1 jour
Perfectionnement professionnel par année 1 jour
Recrutement, libération militaire, inspection 1 jour

La perte de salaire résultant d'absences justifiées est compensée à 100% par l'employeur.

Article 16
Jours de congé rémunérés (absences)
9320
OccasionJours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Naissance d'un enfant 2 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2019 3 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2020 4 jours
Décès d'un enfant, du conjoint, du père ou de la mère 3 jours
Décès de proches parents (beaux-parents, frères, soeurs, grands-parents) 2 jours
Déménagement (1 x tous les deux ans) 1 jour
Perfectionnement professionnel par année 1 jour
Recrutement, libération militaire, inspection 1 jour

La perte de salaire résultant d'absences justifiées est compensée à 100% par l'employeur.

Article 16
Jours de congé rémunérés (absences)
9514
OccasionJours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Naissance d'un enfant 2 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2019 3 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2020 4 jours
Décès d'un enfant, du conjoint, du père ou de la mère 3 jours
Décès de proches parents (beaux-parents, frères, soeurs, grands-parents) 2 jours
Déménagement (1 x tous les deux ans) 1 jour
Perfectionnement professionnel par année 1 jour
Recrutement, libération militaire, inspection 1 jour

La perte de salaire résultant d'absences justifiées est compensée à 100% par l'employeur.

Article 16
Jours de congé rémunérés (absences)
9921
OccasionJours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Naissance d'un enfant 2 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2019 3 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2020 4 jours
Décès d'un enfant, du conjoint, du père ou de la mère 3 jours
Décès de proches parents (beaux-parents, frères, soeurs, grands-parents) 2 jours
Déménagement (1 x tous les deux ans) 1 jour
Perfectionnement professionnel par année 1 jour
Recrutement, libération militaire, inspection 1 jour

La perte de salaire résultant d'absences justifiées est compensée à 100% par l'employeur.

Article 16
Jours de congé rémunérés (absences)
9964
OccasionJours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Naissance d'un enfant 2 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2019 3 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2020 4 jours
Décès d'un enfant, du conjoint, du père ou de la mère 3 jours
Décès de proches parents (beaux-parents, frères, soeurs, grands-parents) 2 jours
Déménagement (1 x tous les deux ans) 1 jour
Perfectionnement professionnel par année 1 jour
Recrutement, libération militaire, inspection 1 jour

La perte de salaire résultant d'absences justifiées est compensée à 100% par l'employeur.

Article 16
Jours de congé rémunérés (absences)
10169
OccasionJours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Naissance d'un enfant 2 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2019 3 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2020 4 jours
Décès d'un enfant, du conjoint, du père ou de la mère 3 jours
Décès de proches parents (beaux-parents, frères, soeurs, grands-parents) 2 jours
Déménagement (1 x tous les deux ans) 1 jour
Perfectionnement professionnel par année 1 jour
Recrutement, libération militaire, inspection 1 jour

La perte de salaire résultant d'absences justifiées est compensée à 100% par l'employeur.

Article 16
Jours de congé rémunérés (absences)
10839
OccasionJours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Naissance d'un enfant 2 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2019 3 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2020 4 jours
Décès d'un enfant, du conjoint, du père ou de la mère 3 jours
Décès de proches parents (beaux-parents, frères, soeurs, grands-parents) 2 jours
Déménagement (1 x tous les deux ans) 1 jour
Perfectionnement professionnel par année 1 jour
Recrutement, libération militaire, inspection 1 jour

La perte de salaire résultant d'absences justifiées est compensée à 100% par l'employeur.

Article 16
Jours de congé rémunérés (absences)
11059
OccasionJours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Naissance d'un enfant 2 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2019 3 jours
Naissance d'un enfant dès 1er janvier 2020 4 jours
Décès d'un enfant, du conjoint, du père ou de la mère 3 jours
Décès de proches parents (beaux-parents, frères, soeurs, grands-parents) 2 jours
Déménagement (1 x tous les deux ans) 1 jour
Perfectionnement professionnel par année 1 jour
Recrutement, libération militaire, inspection 1 jour

La perte de salaire résultant d'absences justifiées est compensée à 100% par l'employeur.

Article 16
Jours fériés rémunérés
8976


Une indemnité de 3% du salaire annuel brut est versée aux travailleurs payés à l'heure pour paiement des jours fériés précités.

Si l'employé reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d'une caisse-maladie, d'une caisse-accident ou de l'assurance-chômage (RHT/intempéries), l'indemnité prévue aux alinéas précédents n'est pas due.

Pour les travaux effectués hors canton durant un jour férié , une majoration de 100% est due hormis s'ils sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplément est dû.

Supplément pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).

Articles 11 et 18
Jours fériés rémunérés
9320


Une indemnité de 3% du salaire annuel brut est versée aux travailleurs payés à l'heure pour paiement des jours fériés précités.

Si l'employé reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d'une caisse-maladie, d'une caisse-accident ou de l'assurance-chômage (RHT/intempéries), l'indemnité prévue aux alinéas précédents n'est pas due.

Pour les travaux effectués hors canton durant un jour férié , une majoration de 100% est due hormis s'ils sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplément est dû.

Supplément pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).

Articles 11 et 18
Jours fériés rémunérés
9514


Une indemnité de 3% du salaire annuel brut est versée aux travailleurs payés à l'heure pour paiement des jours fériés précités.

Si l'employé reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d'une caisse-maladie, d'une caisse-accident ou de l'assurance-chômage (RHT/intempéries), l'indemnité prévue aux alinéas précédents n'est pas due.

Pour les travaux effectués hors canton durant un jour férié , une majoration de 100% est due hormis s'ils sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplément est dû.

Supplément pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).

Articles 11 et 18
Jours fériés rémunérés
9921


Une indemnité de 3% du salaire annuel brut est versée aux travailleurs payés à l'heure pour paiement des jours fériés précités.

Si l'employé reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d'une caisse-maladie, d'une caisse-accident ou de l'assurance-chômage (RHT/intempéries), l'indemnité prévue aux alinéas précédents n'est pas due.

Pour les travaux effectués hors canton durant un jour férié , une majoration de 100% est due hormis s'ils sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplément est dû.

Supplément pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).

Articles 11 et 18
Jours fériés rémunérés
9964


Une indemnité de 3% du salaire annuel brut est versée aux travailleurs payés à l'heure pour paiement des jours fériés précités.

Si l'employé reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d'une caisse-maladie, d'une caisse-accident ou de l'assurance-chômage (RHT/intempéries), l'indemnité prévue aux alinéas précédents n'est pas due.

Pour les travaux effectués hors canton durant un jour férié , une majoration de 100% est due hormis s'ils sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplément est dû.

Supplément pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).

Articles 11 et 18
Jours fériés rémunérés
10169


Une indemnité de 3% du salaire annuel brut est versée aux travailleurs payés à l'heure pour paiement des jours fériés précités.

Si l'employé reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d'une caisse-maladie, d'une caisse-accident ou de l'assurance-chômage (RHT/intempéries), l'indemnité prévue aux alinéas précédents n'est pas due.

Pour les travaux effectués hors canton durant un jour férié , une majoration de 100% est due hormis s'ils sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplément est dû.

Supplément pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).

Articles 11 et 18
Jours fériés rémunérés
10839


Une indemnité de 3% du salaire annuel brut est versée aux travailleurs payés à l'heure pour paiement des jours fériés précités.

Si l'employé reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d'une caisse-maladie, d'une caisse-accident ou de l'assurance-chômage (RHT/intempéries), l'indemnité prévue aux alinéas précédents n'est pas due.

Pour les travaux effectués hors canton durant un jour férié , une majoration de 100% est due hormis s'ils sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplément est dû.

Supplément pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).

Articles 11 et 18
Jours fériés rémunérés
11059


Une indemnité de 3% du salaire annuel brut est versée aux travailleurs payés à l'heure pour paiement des jours fériés précités.

Si l'employé reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d'une caisse-maladie, d'une caisse-accident ou de l'assurance-chômage (RHT/intempéries), l'indemnité prévue aux alinéas précédents n'est pas due.

Pour les travaux effectués hors canton durant un jour férié , une majoration de 100% est due hormis s'ils sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplément est dû.

Supplément pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).

Articles 11 et 18
Congé de formation
8976
Les travailleurs ont droit au paiement d'un jour pour le perfectionnement professionnel par année.

Article 16
Congé de formation
9320
Les travailleurs ont droit au paiement d'un jour pour le perfectionnement professionnel par année.

Article 16
Congé de formation
9514
Les travailleurs ont droit au paiement d'un jour pour le perfectionnement professionnel par année.

Article 16
Congé de formation
9921
Les travailleurs ont droit au paiement d'un jour pour le perfectionnement professionnel par année.

Article 16
Congé de formation
9964
Les travailleurs ont droit au paiement d'un jour pour le perfectionnement professionnel par année.

Article 16
Congé de formation
10169
Les travailleurs ont droit au paiement d'un jour pour le perfectionnement professionnel par année.

Article 16
Congé de formation
10839
Les travailleurs ont droit au paiement d'un jour pour le perfectionnement professionnel par année.

Article 16
Congé de formation
11059
Les travailleurs ont droit au paiement d'un jour pour le perfectionnement professionnel par année.

Article 16
Maladie
8976
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.



Articles 21 et 22
Maladie
9320
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.



Articles 21 et 22
Maladie
9514
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.



Articles 21 et 22
Maladie
9921
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.



Articles 21 et 22
Maladie
9964
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.

Article 21
Maladie
10169
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.

Article 21
Maladie
10839
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.

Article 21
Maladie
11059
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.

Article 21
Accident
8976
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.



Articles 21 et 22
Accident
9320
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.



Articles 21 et 22
Accident
9514
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.



Articles 21 et 22
Accident
9921
Maladie:
Les travailleurs doivent être assurés en perte de gain auprès d'une caisse reconnue. L'indemnité journalière est garantie dès le troisième jour d'incapacité de travail sur la base du salaire effectivement perdu. L'indemnité journalière correspond aux 80% du salaire perdu et est versée durant 720 jours dans une période de 900 jours.
Les primes de cette assurance sont réparties entre l'employeur et le travailleur à raison de la ½ à charge de l'employeur et de la ½ à charge du travailleur.
Les jours d'attente ou de carence sont à charge de l'employeur à raison de 80% du salaire perdu.
L'employeur peut demander un certificat médical dès le 1er jour d'arrêt de travail.
Toute maladie doit être annoncée immédiatement au chef d'entreprise, ou à son représentant s'il est sur place, sinon au bureau de l'entreprise, au minimum avant la reprise du travail.



Articles 21 et 22
Congé maternité / paternité / parental
8976
Congé maternité selon la loi, congé paternité: 2 jours , 3 jours dès le 1er janvier 2019 et 4 jours dès le 1er janvier 2020.

Article 16
Congé maternité / paternité / parental
9320
Congé maternité selon la loi, congé paternité: 2 jours , 3 jours dès le 1er janvier 2019 et 4 jours dès le 1er janvier 2020.

Article 16
Congé maternité / paternité / parental
9514
Congé maternité selon la loi, congé paternité: 2 jours , 3 jours dès le 1er janvier 2019 et 4 jours dès le 1er janvier 2020.

Article 16
Congé maternité / paternité / parental
9921
Congé maternité selon la loi, congé paternité: 2 jours , 3 jours dès le 1er janvier 2019 et 4 jours dès le 1er janvier 2020.

Article 16
Congé maternité / paternité / parental
9964
Congé maternité selon la loi, congé paternité: 2 jours , 3 jours dès le 1er janvier 2019 et 4 jours dès le 1er janvier 2020.

Article 16
Congé maternité / paternité / parental
10169
Congé maternité selon la loi, congé paternité: 2 jours , 3 jours dès le 1er janvier 2019 et 4 jours dès le 1er janvier 2020.

Article 16
Congé maternité / paternité / parental
10839
Congé maternité selon la loi, congé paternité: 2 jours , 3 jours dès le 1er janvier 2019 et 4 jours dès le 1er janvier 2020.

Article 16
Congé maternité / paternité / parental
11059
Congé maternité selon la loi, congé paternité: 2 jours , 3 jours dès le 1er janvier 2019 et 4 jours dès le 1er janvier 2020.

Article 16
Service militaire / civil / de protection civile
8976
Ecole de recrues, en qualité de recrue:
– célibataire sans obligation légale d'entretien: 50% du salaire
– marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien: 80% du salaire
Cours de répétition: 100% du salaire

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
9320
Ecole de recrues, en qualité de recrue:
– célibataire sans obligation légale d'entretien: 50% du salaire
– marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien: 80% du salaire
Cours de répétition: 100% du salaire

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
9514
Ecole de recrues, en qualité de recrue:
– célibataire sans obligation légale d'entretien: 50% du salaire
– marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien: 80% du salaire
Cours de répétition: 100% du salaire

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
9921
Ecole de recrues, en qualité de recrue:
– célibataire sans obligation légale d'entretien: 50% du salaire
– marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien: 80% du salaire
Cours de répétition: 100% du salaire

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
9964
Ecole de recrues, en qualité de recrue:
– célibataire sans obligation légale d'entretien: 50% du salaire
– marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien: 80% du salaire
Cours de répétition: 100% du salaire

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
10169
Ecole de recrues, en qualité de recrue:
– célibataire sans obligation légale d'entretien: 50% du salaire
– marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien: 80% du salaire
Cours de répétition: 100% du salaire

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
10839
Ecole de recrues, en qualité de recrue:
– célibataire sans obligation légale d'entretien: 50% du salaire
– marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien: 80% du salaire
Cours de répétition: 100% du salaire

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
11059
Ecole de recrues, en qualité de recrue:
– célibataire sans obligation légale d'entretien: 50% du salaire
– marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien: 80% du salaire
Cours de répétition: 100% du salaire

La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Article 19
Réglementation des retraites
8976


Articles 23 et 24; CCT RETAVAL
Réglementation des retraites
9320


Articles 23 et 24; CCT RETAVAL
Réglementation des retraites
9514


Articles 23 et 24; CCT RETAVAL
Réglementation des retraites
9921


Articles 23 et 24; CCT RETAVAL
Réglementation des retraites
9964


Article 23 
Réglementation des retraites
10169


Article 23 
Réglementation des retraites
10839


Article 23 
Réglementation des retraites
11059


Article 23 
Retraite anticipée
8976


Articles 23 et 24; CCT RETAVAL
Retraite anticipée
9320


Articles 23 et 24; CCT RETAVAL
Retraite anticipée
9514


Articles 23 et 24; CCT RETAVAL
Retraite anticipée
9921


Articles 23 et 24; CCT RETAVAL
Retraite anticipée
9964


Article 24; CCT RETAVAL
Retraite anticipée
10169


Article 24; CCT RETAVAL
Retraite anticipée
10839


Article 24; CCT RETAVAL
Retraite anticipée
11059


Article 24; CCT RETAVAL
Sécurité au travail / protection de la santé
8976


Article 35
Sécurité au travail / protection de la santé
9320


Article 35
Sécurité au travail / protection de la santé
9514


Article 35
Sécurité au travail / protection de la santé
9921


Article 35
Sécurité au travail / protection de la santé
9964


Article 35
Sécurité au travail / protection de la santé
10169


Article 35
Sécurité au travail / protection de la santé
10839


Article 35
Sécurité au travail / protection de la santé
11059

 



 


Apprentis
8976
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Apprentis
9320
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Apprentis
9514
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Apprentis
9921
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Apprentis
9964
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Apprentis
10169
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Apprentis
10839
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Apprentis
11059
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Jeunes employés
8976
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Jeunes employés
9320
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Jeunes employés
9514
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Jeunes employés
9921
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis.

Délai de congé
8976
Année de travailDélai de congé
Temps d'essai (2 mois; peut être porté à trois mois) 7 jours
Pendant la 1ère année 1 mois
Dès la 2ème année de travail 2 mois
Dès la 10ème année de travail 3 mois

Article 7
Délai de congé
9320
Année de travailDélai de congé
Temps d'essai (2 mois; peut être porté à trois mois) 7 jours
Pendant la 1ère année 1 mois
Dès la 2ème année de travail 2 mois
Dès la 10ème année de travail 3 mois

Article 7
Délai de congé
9514
Année de travailDélai de congé
Temps d'essai (2 mois; peut être porté à trois mois) 7 jours
Pendant la 1ère année 1 mois
Dès la 2ème année de travail 2 mois
Dès la 10ème année de travail 3 mois

Article 7
Délai de congé
9921
Année de travailDélai de congé
Temps d'essai (2 mois; peut être porté à trois mois) 7 jours
Pendant la 1ère année 1 mois
Dès la 2ème année de travail 2 mois
Dès la 10ème année de travail 3 mois

Article 7
Délai de congé
9964
Année de travailDélai de congé
Temps d'essai (2 mois; peut être porté à trois mois) 7 jours
Pendant la 1ère année 1 mois
Dès la 2ème année de travail 2 mois
Dès la 10ème année de travail 3 mois

Article 7
Délai de congé
10169
Année de travailDélai de congé
Temps d'essai (2 mois; peut être porté à trois mois) 7 jours
Pendant la 1ère année 1 mois
Dès la 2ème année de travail 2 mois
Dès la 10ème année de travail 3 mois

Article 7
Délai de congé
10839
Année de travailDélai de congé
Temps d'essai (2 mois; peut être porté à trois mois) 7 jours
Pendant la 1ère année 1 mois
Dès la 2ème année de travail 2 mois
Dès la 10ème année de travail 3 mois

Article 7
Délai de congé
11059
Année de travailDélai de congé
Temps d'essai (2 mois; peut être porté à trois mois) 7 jours
Pendant la 1ère année 1 mois
Dès la 2ème année de travail 2 mois
Dès la 10ème année de travail 3 mois

Article 7
Représentants des travailleurs
8976
Syndicat Unia
Syndicat Chrétien Interprofessionnel valaisan (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
9320
Syndicat Unia
Syndicat Chrétien Interprofessionnel valaisan (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
9514
Syndicat Unia
Syndicat Chrétien Interprofessionnel valaisan (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
9921
Syndicat Unia
Syndicat Chrétien Interprofessionnel valaisan (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
9964
Syndicat Unia
Syndicat Chrétien Interprofessionnel valaisan (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
10169
Syndicat Unia
Syndicat Chrétien Interprofessionnel valaisan (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
10839
Syndicat Unia
Syndicat Chrétien Interprofessionnel valaisan (SCIV-SYNA)
Représentants des travailleurs
11059
Syndicat Unia
Syndicat Chrétien Interprofessionnel valaisan (SCIV-SYNA)
Représentants des employeurs
8976
Jardin Suisse Valais Association Valaisanne des paysagistes
Représentants des employeurs
9320
Jardin Suisse Valais Association Valaisanne des paysagistes
Représentants des employeurs
9514
Jardin Suisse Valais Association Valaisanne des paysagistes
Représentants des employeurs
9921
Jardin Suisse Valais Association Valaisanne des paysagistes
Représentants des employeurs
9964
Jardin Suisse Valais Association Valaisanne des paysagistes
Représentants des employeurs
10169
Jardin Suisse Valais Association Valaisanne des paysagistes
Représentants des employeurs
10839
Jardin Suisse Valais Association Valaisanne des paysagistes
Représentants des employeurs
11059
Jardin Suisse Valais Association Valaisanne des paysagistes
Tâches des organes paritaires
8976
Il est institué une commission professionnelle paritaire (ci-après CPP) composée de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.

Les tâches de la CPP sont les suivantes:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles; S’il s’avère que des dispositions contractuelles ont été violées, la CPP condamnent les employeurs en faute à leur verser les montants dus aux travailleurs et non payés. La CPP bonifie son dû aux travailleurs qui peuvent être retrouvés;
b) elle surveille la gestion de la caisse de la CPP;
c) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les contributions en faveur du perfectionnement professionnel et en gère le produit;
d) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale, et les gère;
e) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
f) elle favorise la formation professionnelle et organise des cours de perfectionnement professionnel;
g) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
h) elle accorde les autorisations prévues à l'article 4 de la présente convention.

La CPP peut déléguer une partie de ses compétences à la commission paritaire restreinte:
a) le règlement des conflits individuels et collectifs pouvant surgir au sein d'une entreprise
– en procédant à une tentative de conciliation
– en se prononçant, en première instance, sur les différends
b) les contrôles dans des entreprises soumises à la convention collective.

Articles 25, 27 et 28
Tâches des organes paritaires
9320
Il est institué une commission professionnelle paritaire (ci-après CPP) composée de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.

Les tâches de la CPP sont les suivantes:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles; S’il s’avère que des dispositions contractuelles ont été violées, la CPP condamnent les employeurs en faute à leur verser les montants dus aux travailleurs et non payés. La CPP bonifie son dû aux travailleurs qui peuvent être retrouvés;
b) elle surveille la gestion de la caisse de la CPP;
c) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les contributions en faveur du perfectionnement professionnel et en gère le produit;
d) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale, et les gère;
e) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
f) elle favorise la formation professionnelle et organise des cours de perfectionnement professionnel;
g) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
h) elle accorde les autorisations prévues à l'article 4 de la présente convention.

La CPP peut déléguer une partie de ses compétences à la commission paritaire restreinte:
a) le règlement des conflits individuels et collectifs pouvant surgir au sein d'une entreprise
– en procédant à une tentative de conciliation
– en se prononçant, en première instance, sur les différends
b) les contrôles dans des entreprises soumises à la convention collective.

Articles 25, 27 et 28
Tâches des organes paritaires
9514
Il est institué une commission professionnelle paritaire (ci-après CPP) composée de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.

Les tâches de la CPP sont les suivantes:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles; S’il s’avère que des dispositions contractuelles ont été violées, la CPP condamnent les employeurs en faute à leur verser les montants dus aux travailleurs et non payés. La CPP bonifie son dû aux travailleurs qui peuvent être retrouvés;
b) elle surveille la gestion de la caisse de la CPP;
c) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les contributions en faveur du perfectionnement professionnel et en gère le produit;
d) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale, et les gère;
e) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
f) elle favorise la formation professionnelle et organise des cours de perfectionnement professionnel;
g) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
h) elle accorde les autorisations prévues à l'article 4 de la présente convention.

La CPP peut déléguer une partie de ses compétences à la commission paritaire restreinte:
a) le règlement des conflits individuels et collectifs pouvant surgir au sein d'une entreprise
– en procédant à une tentative de conciliation
– en se prononçant, en première instance, sur les différends
b) les contrôles dans des entreprises soumises à la convention collective.

Articles 25, 27 et 28
Tâches des organes paritaires
9921
Il est institué une commission professionnelle paritaire (ci-après CPP) composée de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.

Les tâches de la CPP sont les suivantes:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles; S’il s’avère que des dispositions contractuelles ont été violées, la CPP condamnent les employeurs en faute à leur verser les montants dus aux travailleurs et non payés. La CPP bonifie son dû aux travailleurs qui peuvent être retrouvés;
b) elle surveille la gestion de la caisse de la CPP;
c) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les contributions en faveur du perfectionnement professionnel et en gère le produit;
d) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale, et les gère;
e) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
f) elle favorise la formation professionnelle et organise des cours de perfectionnement professionnel;
g) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
h) elle accorde les autorisations prévues à l'article 4 de la présente convention.

La CPP peut déléguer une partie de ses compétences à la commission paritaire restreinte:
a) le règlement des conflits individuels et collectifs pouvant surgir au sein d'une entreprise
– en procédant à une tentative de conciliation
– en se prononçant, en première instance, sur les différends
b) les contrôles dans des entreprises soumises à la convention collective.

Articles 25, 27 et 28
Tâches des organes paritaires
9964
Il est institué une commission professionnelle paritaire (ci-après CPP) composée de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.

Les tâches de la CPP sont les suivantes:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles; S’il s’avère que des dispositions contractuelles ont été violées, la CPP condamnent les employeurs en faute à leur verser les montants dus aux travailleurs et non payés. La CPP bonifie son dû aux travailleurs qui peuvent être retrouvés;
b) elle surveille la gestion de la caisse de la CPP;
c) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les contributions en faveur du perfectionnement professionnel et en gère le produit;
d) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale, et les gère;
e) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
f) elle favorise la formation professionnelle et organise des cours de perfectionnement professionnel;
g) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
h) elle accorde les autorisations prévues à l'article 4 de la présente convention.

La CPP peut déléguer une partie de ses compétences à la commission paritaire restreinte:
a) le règlement des conflits individuels et collectifs pouvant surgir au sein d'une entreprise
– en procédant à une tentative de conciliation
– en se prononçant, en première instance, sur les différends
b) les contrôles dans des entreprises soumises à la convention collective.

Articles 25, 27 et 28
Tâches des organes paritaires
10169
Il est institué une commission professionnelle paritaire (ci-après CPP) composée de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.

Les tâches de la CPP sont les suivantes:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles; S’il s’avère que des dispositions contractuelles ont été violées, la CPP condamnent les employeurs en faute à leur verser les montants dus aux travailleurs et non payés. La CPP bonifie son dû aux travailleurs qui peuvent être retrouvés;
b) elle surveille la gestion de la caisse de la CPP;
c) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les contributions en faveur du perfectionnement professionnel et en gère le produit;
d) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale, et les gère;
e) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
f) elle favorise la formation professionnelle et organise des cours de perfectionnement professionnel;
g) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
h) elle accorde les autorisations prévues à l'article 4 de la présente convention.

La CPP peut déléguer une partie de ses compétences à la commission paritaire restreinte:
a) le règlement des conflits individuels et collectifs pouvant surgir au sein d'une entreprise
– en procédant à une tentative de conciliation
– en se prononçant, en première instance, sur les différends
b) les contrôles dans des entreprises soumises à la convention collective.

Articles 25, 27 et 28
Tâches des organes paritaires
10839
Il est institué une commission professionnelle paritaire (ci-après CPP) composée de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.

Les tâches de la CPP sont les suivantes:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles; S’il s’avère que des dispositions contractuelles ont été violées, la CPP condamnent les employeurs en faute à leur verser les montants dus aux travailleurs et non payés. La CPP bonifie son dû aux travailleurs qui peuvent être retrouvés;
b) elle surveille la gestion de la caisse de la CPP;
c) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les contributions en faveur du perfectionnement professionnel et en gère le produit;
d) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale, et les gère;
e) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
f) elle favorise la formation professionnelle et organise des cours de perfectionnement professionnel;
g) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
h) elle accorde les autorisations prévues à l'article 4 de la présente convention.

La CPP peut déléguer une partie de ses compétences à la commission paritaire restreinte:
a) le règlement des conflits individuels et collectifs pouvant surgir au sein d'une entreprise
– en procédant à une tentative de conciliation
– en se prononçant, en première instance, sur les différends
b) les contrôles dans des entreprises soumises à la convention collective.

Articles 25, 27 et 28
Tâches des organes paritaires
11059
Il est institué une commission professionnelle paritaire (ci-après CPP) composée de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.

Les tâches de la CPP sont les suivantes:
a) elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles; S’il s’avère que des dispositions contractuelles ont été violées, la CPP condamnent les employeurs en faute à leur verser les montants dus aux travailleurs et non payés. La CPP bonifie son dû aux travailleurs qui peuvent être retrouvés;
b) elle surveille la gestion de la caisse de la CPP;
c) elle perçoit les contributions aux frais d'application de la présente convention et les contributions en faveur du perfectionnement professionnel et en gère le produit;
d) elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale, et les gère;
e) elle agit comme médiateur en cas de conflits entre employeurs et travailleurs;
f) elle favorise la formation professionnelle et organise des cours de perfectionnement professionnel;
g) elle prend toutes les mesures utiles pour la défense des intérêts de la profession;
h) elle accorde les autorisations prévues à l'article 4 de la présente convention.

La CPP peut déléguer une partie de ses compétences à la commission paritaire restreinte:
a) le règlement des conflits individuels et collectifs pouvant surgir au sein d'une entreprise
– en procédant à une tentative de conciliation
– en se prononçant, en première instance, sur les différends
b) les contrôles dans des entreprises soumises à la convention collective.

Articles 25, 27 et 28
Conséquence en cas de violation de la convention
8976
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au montant des prestations dues.
Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir les frais d’exécution de la présente convention. Un éventuel excédent des recettes est utilisé pour le perfectionnement professionnel.
Ces montants sont doublés en cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT.

Article 32
Conséquence en cas de violation de la convention
9320
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au montant des prestations dues.
Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir les frais d’exécution de la présente convention. Un éventuel excédent des recettes est utilisé pour le perfectionnement professionnel.
Ces montants sont doublés en cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT.

Article 32
Conséquence en cas de violation de la convention
9514
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au montant des prestations dues.
Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir les frais d’exécution de la présente convention. Un éventuel excédent des recettes est utilisé pour le perfectionnement professionnel.
Ces montants sont doublés en cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT.

Article 32
Conséquence en cas de violation de la convention
9921
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au montant des prestations dues.
Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir les frais d’exécution de la présente convention. Un éventuel excédent des recettes est utilisé pour le perfectionnement professionnel.
Ces montants sont doublés en cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT.

Article 32
Conséquence en cas de violation de la convention
9964
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au montant des prestations dues.
Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir les frais d’exécution de la présente convention. Un éventuel excédent des recettes est utilisé pour le perfectionnement professionnel.
Ces montants sont doublés en cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT.

Article 32
Conséquence en cas de violation de la convention
10169
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au montant des prestations dues.
Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir les frais d’exécution de la présente convention. Un éventuel excédent des recettes est utilisé pour le perfectionnement professionnel.
Ces montants sont doublés en cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT.

Article 32
Conséquence en cas de violation de la convention
10839
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au montant des prestations dues.
Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir les frais d’exécution de la présente convention. Un éventuel excédent des recettes est utilisé pour le perfectionnement professionnel.
Ces montants sont doublés en cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT.

Article 32
Conséquence en cas de violation de la convention
11059
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'une amende de CHF 3'000.-- au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au montant des prestations dues.
Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir les frais d’exécution de la présente convention. Un éventuel excédent des recettes est utilisé pour le perfectionnement professionnel.
Ces montants sont doublés en cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT.

Article 32
Renseignements organes paritaires
Bureau des Métiers VS
Rue de la Dixence 20
Case postale
1951 Sion
+41 27 327 51 11
info@bureaudesmetiers.ch
https://www.bureaudesmetiers.ch/fr/

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Région Valais
Place du Midi 21
Case postale 2190
1950 Sion 2
+41 27 602 60 00
valais@unia.ch
http://valais.unia.ch

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