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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.06.2021 jusqu'au 30.06.2023
Derniers changements
Modification de la déclaration de force obligatoire de la CCT RETAVAL à partir du 1er janvier 2023: Augmentation de la cotisation RETAVAL à 2.4% du salaire déterminant (Cotisations de l’employeur/travailleur 1.2% respectivement) et le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023 (20.12.2022) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023 (09.12.2021). / Modification de la déclaration de force obligatoire de la CCT RETAVAL à partir du 1er juin 2021: Augmentation de la cotisation RETAVAL à 1.9% du salaire déterminant (Cotisations de l’employeur/travailleur 0.95% respectivement).Champ d'application du point de vue territorial
La présente convention est valable pour tout le territoire du canton du Valais.
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Les dispositions de la présente convention s'appliquent d'une part aux employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) travaillant dans les domaines suivants:
- construction métallique: ceci englobe l’usinage de la tôle et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, éléments coupe-feu, fenêtres, façades, meubles métalliques, équipement de magasins, réservoirs, récipients, appareils, plates-formes, éléments préfabriqués pour la construction métallique, systèmes de sécurité, clôtures, produits soudés, produits métalliques pour le génie civil;
- serrurerie;
- construction d'acier;
- tuyauterie industrielle.
Article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel
Elles s'appliquent d'autre part aux travailleurs qualifiés, spécialisés et non spécialisés, occupés à titre stable ou occasionnel dans ces branches quel que soit le mode de rémunération.
Cette convention n'est pas applicable:
- au propriétaire de l'entreprise et aux membres de sa famille en ligne directe (conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante), aux cadres supérieurs, ainsi qu'au personnel administratif et technique;
- aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
Travailleurs rétribués au mois
Les travailleurs rétribués au mois bénéficient d'un régime particulier figurant dans l'annexe | de la présente convention.
Articles 2.2, 2.3 et 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
La décision d'extension s'applique, sur tout le territoire du canton du Valais.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
La décision d'extension s'applique aux rapports de travail entre:
a) d’une part, au titre d’employeurs, les entreprises ou parties d’entreprises travaillant dans les domaines suivants: construction métallique, ceci englobe l’usinage de la tôle et de métaux pour la fabrication et/ou le montage des produits suivants: portes, portails, éléments coupe-feu, fenêtres, façades, meubles métalliques, équipement de magasins, réservoirs, récipients, appareils, plates-formes, éléments préfabriqués pour la construction métallique, systèmes de sécurité, clôtures, produits soudés, produits métalliques pour le génie civil; serrurerie; construction en acier; tuyauterie industrielle.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
La décision d'extension s'applique aux rapports de travail entre:
b) et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs occupés dans ces entreprises ou parties d’entreprises, quel que soit le mode de rémunération, à l’exclusion du propriétaire de l’entreprise et des membres de sa famille en ligne directe (conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante), des cadres supérieurs, du personnel administratif et technique ainsi que des apprentis.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Durée de la convention
La convention est prolongée jusqu’au 31 mai 2025. Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Si elle n’est pas résiliée dans le délai fixé (article 45 alinéa 1), elle est renouvelée pour une année et ainsi de suite.
Modification de la convention
Les parties contractantes se réservent le droit, pendant la durée de validité de la présente convention d'entamer des pourparlers sur la modification des dispositions contractuelles et de convenir des accords.
Les modifications de la présente convention sont obligatoires aussi bien pour les membres des parties signataires que pour les personnes qui s'engagent, par contrat annexe, au respect de cette convention.
Résiliation
Chaque partie contractante de la présente convention, peut, avec effet pour les autres parties contractantes, résilier la présente convention pour le 31 décembre 2024 et ce, par lettre recommandée, en respectant un délai de six mois.
Chaque partie contractante peut, par lettre recommandée, résilier l’annexe II sur les salaires de la présente convention, avec effet pour toutes les parties contractantes en respectant un délai de trois mois pour le 31 décembre de chaque année, la première fois avant le 30 septembre 2024.
La partie qui dénonce la convention ou l’une de ses annexes doit présenter des propositions éventuelles de modification, en vue du renouvellement de la convention, jusqu’à un mois au plus tard après la résiliation.
Articles 43, 44 et 45
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire des entreprises de construction métallique du canton du Valais
Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1951 Sion
027 327 51 11
www.bureaudesmetiers.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Marcos de Martin
027 948 12 80
marcos.demartin@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Ceux-ci font l'objet d'une annexe sur les salaires qui fait partie intégrante de la présente convention.
Pour les travailleurs dont le rendement est insuffisant, pour ceux qui sont partiellement invalides ou qui désirent se perfectionner dans la profession, il peut être convenu entre l'employeur et l'intéressé un salaire inférieur aux minima fixés dans l’annexe Il sur les salaires. De tels arrangements doivent être convenus par écrit et être soumis à la commission professionnelle paritaire pour approbation.
Les travailleurs ont droit aux salaires horaires minima suivants (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juillet 2023)
Catégorie de personnel | Salaire horaire | |
---|---|---|
Travailleurs qualifiés et tuyauteurs spécialisés | durant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 24.60 |
durant la 2ème année après l'apprentissage | CHF 25.25 | |
durant la 3ème année après l'apprentissage | CHF 26.45 | |
dès la 4ème année après l’apprentissage | CHF 27.60 | |
Manoeuvres | travailleurs avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 23.30 |
travailleurs après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 23.75 | |
travailleurs après 3 ans de pratique dans la profession | CHF 24.40 | |
travailleurs après 4 ans de pratique dans la profession | CHF 24.90 |
Exceptions
Un taux de salaire inférieur au minimum prévu à l'article 1 peut être convenu par écrit entre l'employeur et le travailleur dont les prestations sont insuffisantes, ou qui est invalide, ou qui se perfectionne dans le métier. L'accord doit être communiqué par écrit à la commission professionnelle paritaire pour approbation.
Détermination du salaire mensuel
Lorsqu'un travailleur précédemment rétribué sur la base d'un salaire horaire est payé au mois, le salaire mensuel est fixé en multipliant le salaire horaire de base effectif par le coefficient déterminé à l'article 2 alinéa 4 de la présente annexe.
Article 16; annexe I: article 5; annexe II: articles 1 et 4
Augmentation salariale
Salaires réels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juillet 2024)
Les salaires réels de tous les travailleurs (travailleurs qualifiés et manoeuvres) sont augmentés de 2%. Les salaires qui dépassent CHF 5'900.– brut par mois ne sont pas touchés par l'augmentation prévue à l'alinéa 1. Les augmentations des salaires réels octroyées par les employeurs depuis le 1er juillet 2023 sont déductibles de l’augmentation prévue à l’alinéa 1.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation générale des salaires, peuvent en tenir compte dans l’augmentation générale des salaires selon l’article 1 de l'annexe II à la convention collective de travail.
Annexe II: article 1; Arrêté étendant le champ d'application: article 4
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Le travailleur a droit en fin d'année, à une gratification conventionnelle égale à 8.33% du salaire brut de base afférent aux heures effectives de travail accomplies dans l’année civile.
La gratification est versée en décembre ou au plus tard avec la dernière paie.
Article 18
Versement du salaire
Le salaire, y compris les suppléments et indemnités, doit être payé tous les mois. A la demande du travailleur, un acompte peut lui être versé en cours de mois à concurrence des heures déjà effectuées si cela peut raisonnablement être exigé de l'employeur. En cas de résiliation du contrat de travail, la paie sera faite le dernier jour de travail.
Article 20
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail du samedi
Le travail du samedi est interdit. La commission professionnelle paritaire est compétente pour accorder les dérogations.
Suppléments de salaire
Les travailleurs ont droit à un supplément de salaire de:
50% pour le travail accompli entre 20 et 6 heures, de même que pour celui accompli les dimanches et jours fériés.
Ces suppléments ne sont dus que si le travail a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant.
Articles 12, 17.1b, 17.2
Indemnisation des frais
Indemnités de déplacement et de repas
Si le travailleur ne peut pas rentrer du chantier à son domicile ou au siège de l’entreprise pour prendre le repas de midi, l'employeur lui verse une indemnité de repas fixée dans l’annexe Il sur les salaires.
Le travailleur qui, sur ordre de son employeur, utilise son véhicule personnel pour des courses de service a droit à une indemnité kilométrique fixée dans l’annexe sur les salaires, tous frais et toutes assurances étant compris dans cette indemnité .
Le temps consacré par le travailleur pour se rendre au chantier extérieur et en revenir est rétribué au salaire horaire normal (sans supplément pour heures supplémentaires).
Si le travailleur est occupé hors du rayon local pendant une période prolongée, l'employeur lui remboursera une fois par mois les frais de voyage pour les rentrées à son domicile et les retours au chantier.
Travailleurs rétribués au mois (annexe I)
Pour le paiement des heures de déplacement, il est fait référence à l’article 19 alinéa 4 de la convention de base.
Indemnités (annexe II)
L'indemnité de repas est fixée à CHF 18.– et l'indemnité kilométrique à CHF 0.70/km (article 19 CCT).
Article 19; annexe I: article 4; annexe II: article 3
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail est de 42 heures en moyenne annuelle, pause non comprise.
Une pause de 15 minutes le matin, non-comprise dans la durée de temps de travail, est accordée aux travailleurs. Cette pause est payée sous forme d’une indemnité de CHF 7.50 par jour travaillé.
Article 11
Heures supplémentaires
Les travailleurs ont droit à un supplément de salaire de :
25 % pour le travail accompli entre 6 et 20 heures prolongeant au-delà de cinq heures l'horaire hebdomadaire normal; demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur le travail.
Ces suppléments ne sont dus que si le travail a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant.
En cas de travail accompli en dehors de l’horaire normal de travail fixé à l’article 11 de la convention, l'employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures supplémentaires par un congé de même durée dans un délai de six mois. Si cette compensation n’a pas lieu, le supplément contractuel est dû.
Travailleurs rétribués au mois (annexe I)
Le travailleur reçoit chaque mois le décompte des heures qu'il a effectuées.
Les heures supplémentaires sont, avec l’accord du travailleur, ou compensées par un congé, sans supplément, ou rémunérées à part avec le supplément contractuel.
Les heures supplémentaires effectuées durant le premier semestre et non compensées sont payées au plus tard durant le mois de juillet, et celles effectuées durant le second semestre au plus tard durant le mois de janvier suivant.
Pour le calcul du supplément contractuel, le salaire horaire se détermine en divisant le salaire mensuel par 182 (moyenne d’heures mensuelles annualisée).
Article 17; Annexe I: article 2
Vacances
Vacances payées
Les travailleurs ont droit annuellement aux vacances payées suivantes:
Âge | Vacances |
---|---|
jusqu’à 56 ans (année civile) | 25 jours |
dès 57 ans (année civile) | 30 jours |
Articles 13
Jours de congé rémunérés (absences)
Indemnités pour absences justifiées
Les travailleurs ont droit à l'indemnisation de la perte de salaire dans les cas d'absences justifiées suivants:
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Mariage d’un enfant du travailleur | 1 jour |
Naissance d’un enfant ou lors d’une adoption d’un enfant âgé de 5 ans au plus | 5 jours |
Décès de l’épouse ou de l’époux, d'enfants, du père ou de la mère, de beaux-parents, ainsi qu’en cas de décès de frères ou de soeurs | 3 jours |
Décès des grands-parents | 1 jour |
Recrutement | jusqu'à 3 jours |
Libération du service | 1 jour |
Déménagement une fois par année | 1 jour |
L'indemnité journalière est calculée sur la base de 8.4 heures de travail.
Article 22
Jours fériés rémunérés
Les jours fériés légaux, soit le Nouvel-An, la Saint Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'iImmaculée Conception et Noël donnent droit, lorsqu'ils coïncident avec un jour de travail, au salaire que le travailleur gagneraït ce jour-là.
Vacances payées, jours fériés et absences justifiées (annexe I concernant les travailleurs rétribués au mois)
Le travailleur perçoit son plein salaire pendant les vacances, jours fériés payés et absences justifiées.
Article 15; annexe I: article 6
Maladie
L'employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie.
Les conditions de l'assurance de l'indemnité journalière doivent être conformes aux prestations LAMal ou équivalentes (art. 72 LAMal). Elles doivent notamment être conformes aux dispositions suivantes:
– L'assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer son activité.
– Pour toutes absences de plus de deux jours, le travailleur fournira un certificat médical.
– Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
– L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées de 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80% du salaire à partir du troisième jour.
– Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
– En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant 720 jours. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité résiduelle.
– Lorsque l'indemnité journalière est réduite par suite d'une surindemnisation, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes. Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction.
– L'indemnité journalière correspond au 80% du salaire AVS perdu. Elle est calculée sur la base du salaire horaire multiplié par le nombre d'heures de travail hebdomadaire fixé par la convention, puis multiplié par 52.14, majoré de 8.33%, divisé par 365 jours.
– Lorsqu'un assuré doit quitter l'assurance collective, il a la possibilité de passer à l'assurance individuelle, dans les 30 jours, à partir de l'information écrite adressée par la caisse.
La prime pour la perte de gain maladie est répartie entre l'employeur et le travailleur à raison de 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du travailleur.
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
Allocations complémentaires à l’APG pendant le service militaire, la protection civile et le service civil
Les travailleurs ont droit aux allocations suivantes pendant le service militaire obligatoire en Suisse en temps de paix :
Type de service | en % du salaire | |
---|---|---|
pendant l'école de recrues en qualité de recrue | célibataire sans obligation légale d'entretien | 50% |
marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien | 100% | |
pendant les autres périodes de service militaire : | obligatoire et jusqu'à 4 semaines | 100% |
pendant les autres périodes de service militaire de durée plus longue, de la 5ème à la 17ème semaine |
célibataire sans obligation légale d'entretien | 50% |
marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien | 80% |
Les travailleurs ont droit aux allocations suivantes pendant le service militaire obligatoire effectué en une fois (10 mois):
Type de service | en % du salaire | |
---|---|---|
pendant la période correspondant à l'école de recrues | célibataire sans obligation légale d'entretien | 50% |
marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien | 100% | |
pendant les autres périodes de service militaire : | célibataire sans obligation légale d'entretien | 100% |
marié ou célibataire avec obligation légale d'entretien | 100% |
La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire. Les indemnités ci-dessus ne sont dues que si, immédiatement avant le service, le travailleur a été occupé pendant au moins trois mois dans la profession, ou encore s'il est en possession d'un engagement écrit valable pour plus de trois mois. Les indemnités sont calculées sur la base de 8.4 heures de travail par jour.
Service militaire, protection civile et service civil (annexe I concernant les travailleurs rétribués au mois)
En temps de paix, pendant le service militaire obligatoire en Suisse, ainsi que pendant le service de protection civile et le service civil, mais au maximum pour un mois par année civile, l'employeur paie le salaire intégral. En revanche et pour la même durée, les indemnités versées par les caisses de compensation lui sont acquises.
Article 23; annexe I: article 8
Retraite anticipée
Selon la CCT introduisant un régime de préretraite «RETAVAL».
Contributions pour la retraite anticipée
La cotisation totale se monte à 1.9% du salaire déterminant répartie paritairement entre les travailleurs (0.95%) et les employeurs (0.95%).
A partir du 01.01.2023:
La cotisation totale se monte à 2.4% du salaire déterminant répartie paritairement entre les travailleurs (1.2%) et les employeurs (1.2%).
CCT RETAVAL: Article 5a
Sécurité au travail / protection de la santé
Le travailleur s’engage à appliquer toutes les consignes de sécurité dictées par l’entreprise.
Le travailleur qui n’applique pas régulièrement les consignes prévues à l’alinéa 2 s'expose à des sanctions de la part de son employeur.
Pour la santé et la sécurité, le travailleur s’abstient de fumer, de consommer des boissons alcooliques et des produits stupéfiants durant les heures de travail.
Article 8
Apprentis
Cette convention n'est pas applicable aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
Vacances
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 1 semaine de travail
Articles 2.3b et 13.1; articles 329a+e CO
Jeunes employés
Vacances
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 1 semaine de travail
Dispositions concernant l'engagement temporaire d'étudiants
Les salaires des étudiants engagés en qualité de travailleurs pendant les vacances scolaires, pour une durée maximum de deux mois, ne sont pas déclarés à la caisse de vacances (article 14), à la caisse de compensation professionnelle pour perte de gain en cas de service militaire (article 23), à l'assurance-maladie (article 25), à la caisse de préretraite (article 27) ainsi qu'à la caisse de prévoyance professionnelle (article 26). Ils ne sont pas soumis non plus à la contribution selon article 39.
Les travailleurs sujets de ces exceptions n'ont droit à aucune prestation des caisses et assurances citées sous alinéa 1° du présent article.
Le salaire est fixé d'entente entre les parties.
Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle.
Articles 13.1 et 30; articles 329a+e CO
Délai de congé
Le congé doit être donné par écrit. À la demande, il sera motivé.
Article 4
Protection contre les licenciements
Par l’employeur
Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du travailleur et cela durant 60 jours au cours de la première année de service, durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service, durant 360 jours de la sixième à la dixième année de service et durant 720 jours à partir de la onzième année de service;
Article 5
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syndicat Chrétiens Interprofessionnel du Valais (SCIV / SYNA)
Représentants des employeurs
METALTEC Valais/Wallis
Cautions
Afin de garantir l’application de la présente convention et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies dans l’annexe III sur la caution.
En application de l’article 42 de la Convention collective de travail de la construction métallique du canton du Valais, les parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes:
Principe
Afin de satisfaire aux exigences contractuelles de la Commission professionnelle paritaire (CPP), toutes les entreprises ou parties d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer auprès de la CPP, avant le début des travaux qui entrent dans le champ d’application de l’extension, une caution se montant au maximum à CHF 10'000.– ou l’équivalent en euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée en espèce sera placée par la CPP sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
Volume financier de la commande1 | Caution |
---|---|
Inférieur à CHF 2'000.– | keine Kautionspflicht (Cette exonération est valable pour une année civile.) |
Entre CHF 2'000.– et CHF 20'000.– | CHF 5'000.– |
Excède CHF CHF 20'000.– | CHF 10'000.– |
1Montant dû en vertu du contrat d’entreprise
Si le contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2'000.–, il devra être présenté à la CPP. La caution ne doit être versée qu’une seule fois sur le territoire de la Confédération. Elle est imputée sur les éventuelles cautions à fournir en vertu d’autres conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire. Il incombe à l’entreprise de faire la preuve que la caution est déjà déposée.
Utilisation
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées de la CPP dans l’ordre suivant:
1. paiement des peines conventionnelles;
2. paiement des frais de contrôle et de procédure.
Accès
La CPP a accès dans les 15 jours à toute forme de garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies: Lorsque la CPP a dûment constaté une violation des dispositions de la CCT conformément aux articles 35 et suivants CCT, qu’elle a informé l’entreprise de la décision prise, en lui indiquant les voies de recours et que
1. l’entreprise renonce à la voie de droit et n’a pas versé dans le délai fixé la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP, ou
2. suite à l’examen de la voie de recours, l’entreprise n’accepte pas la décision de la CPP et n’a pas versé, dans le délai fixé par la CPP, la peine conventionnelle ni les frais de contrôle et de procédure sur le compte de la CPP.
Procédure
1. Emploi de la caution Si les conditions visées à l’article 3 sont remplies, la CPP est autorisée sans autre à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral de la caution (en fonction de la peine conventionnelle, ainsi que des frais de contrôle et de procédure) ou à procéder à la compensation correspondante avec la caution en espèces.
2. Reconstitution de la caution L’entreprise est tenue de reconstituer la caution utilisée dans les 30 jours ou avant d’entamer toute nouvelle activité dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire.
Libération de la caution
La caution est libérée à condition que la CPP ne constate aucune violation des dispositions de la CCT:
a) si l’entreprise tombant dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire a définitivement cessé (en droit et en fait) son activité dans le domaine de la CCT;
b) dans le cas des entreprises détachant des travailleurs, au plus tard trois mois après la fin du contrat d’entreprise dans le champ d’application de la déclaration de force obligatoire. L’entreprise annonce à l’organe d’encaissement la fin du contrat d’entreprise ou, le cas échéant, la cessation de commerce. La restitution de la caution est alors automatiquement déclenchée.
Sanctions pour non-dépôt de la caution
Si, en dépit d’un rappel, l’entreprise ne fournit pas la caution requise, cette infraction à la CCT est passible d’une peine conventionnelle accompagnée de frais de traitement.
Gestion des cautions
La CPP est autorisée à déléguer la gestion des cautions partiellement ou en totalité.
For juridique
En cas de litige, les tribunaux ordinaires compétents sont au siège de la CPP à Sion. Seul le droit suisse est applicable.
Article 42; Annexe III
Organes paritaires
Institution
Il est institué une commission professionnelle paritaire.
La commission professionnelle paritaire délègue une partie de ses pouvoirs à une commission professionnelle paritaire restreinte.
Article 33
Tâches des organes paritaires
Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire
Les tâches de la commission professionnelle paritaire sont les suivantes:
- elle veille à l'application des dispositions de la présente convention; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles ou les déléguer;
- elle prononce les amendes conventionnelles (article 40), les encaisse, au besoin par voie judiciaire, et les gère;
- elle est compétente en matière de lutte contre le travail illicite (article 10);
- elle accorde les autorisations prévues aux articles 12 et 16 de la présente convention.
Tâches et attributions de la commission professionnelle paritaire restreinte
La commission professionnelle paritaire peut déléguer une partie de ses
compétences à la commission professionnelle paritaire restreinte, notamment:
-
- les contrôles dans des entreprises soumises à la convention collective;
- les tâches définies aux articles 12 et 16 de la présente convention;
Articles 35 et 36
Conséquence en cas de violation de la convention
Amendes conventionnelles
Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'une amende de CHF 3'000.– au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au montant des prestations dues.
Pour les infractions à l'interdiction du travail illicite (article 10), le travailleur est passible d'une amende pouvant s'élever au maximum à CHF 500.– par infraction; l'employeur est passible d'une amende pouvant s'élever au maximum à CHF 1000.– par travailleur occupé et par infraction.
Ces montants peuvent être doublés en cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT.
Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les 30 jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir partiellement les frais de contrôle de la présente convention.
Article 40
Dispense de travail pour activité associative
Fonction publique
Le travailleur a droit à l’indemnisation des heures et jours d'absence qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement d’une fonction publique.
L’indemnité atteint au maximum la différence entre le salaire correspondant aux heures chômées et les jetons de présence perçus par l'intéressé. S’agissant de la durée du versement de l'indemnité, il y a lieu de se référer à l’article 324a alinéa 1 et 2 CO.
Article 28
Obligation de paix du travail
les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. Ils s'abstiendront donc de toute mesure de lutte,
Article 31
contrats similaires
CCT introduisant un régime de préretraite RETAVALCCT Métal-Vaud
Convention collective pour la retraite anticipée dans le second oeuvre romand CCRA
CCT du second œuvre romand
CC pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment dans le Canton de Genève
CCT de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux
CCT de la construction métallique du canton du Valais
CCNT pour l’artisanat du métal suisse
CCT pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève
GAV für das Schweizerische Gewerbe für Decken- und Innenausbausysteme