CCT pour la branche Infrastructure de réseau

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.06.2020 jusqu'au 31.05.2022
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Champ d'application du point de vue territorial
12711

S’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Article 2.2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12711

Les dispositions (...) non déclarées de force obligatoire de la CCT s’appliquent directement à toutes les entreprises affiliées à l’une des deux associations patronales de l’infrastructure de réseau (SNiv et AELC) et à leurs employé-e-s soumis au champ d’application défini dans l’art. 2.2 de la convention.

Les dispositions de la convention collective de travail (CCT) (...) s'applique directement à toutes les entreprises et parties d'entreprise (employeurs) dont l'activité se situe principalement, soit majoritairement, dans la réalisation ou l'entretien, pour des tiers, de câbles et d'installations d'infrastructure de réseau aériens ou souterrains dans les domaines de l'énergie électrique, de la télécommunication ou de systèmes de transport et ligne de contact, effectué avant ou au point de remise du réseau de distribution au réseau des usagers (installations électriques respectivement dans le bâtiment) qui est réglé par l'Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).

Les domaines de l'infrastructure de réseau comprennent:

  • réseaux électriques à faible et à fort courant de tous les niveaux de réseau qui sont soumis à la Loi sur les installations électriques (LIE);
  • réseaux de communication et de transmission de données à travers les technologies fibre optique, cuivre, coaxiale et radio respectivement sans fil;
  • systèmes de caténaire, de signalisation, d'éclairage extérieur et de sécurité dans le domaine du transport et du trafic, respectivement dans l'espace public;
  • travaux de protection contre la corrosion sur les installations de ces domaines de l’infrastructure de réseau.

Articles 2.1 et 2.2

Champ d'application du point de vue personnel
12711

Les dispositions (...) non déclarées de force obligatoire de la CCT s’appliquent directement à toutes les entreprises affiliées à l’une des deux associations patronales de l’infrastructure de réseau (SNiv et AELC) et à leurs employé-e-s soumis au champ d’application défini dans l’art. 2.2 de la convention.

Les dispositions de la convention collective de travail (...) s'appliquent aux employé-e-s des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.

Sont exclus les catégories de personnes suivantes, si elles n'effectuent pas principalement, c'est-à-dire pas de manière prépondérante, des activités de montage:

  1. les membres de la direction;
  2. les cadres;
  3. le personnel administratif;
  4. les employé-e-s dans le domaine logistique, planification et développement de projets.

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s’appliquent aux personnes en formation, à l’exception de l'art. 5.3 (Négociations salariales).

Article 2.1 et 2.2.3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12711

La déclaration de force obligatoire s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12711

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent directement à toutes les entreprises et parties d'entreprise (employeurs) dont l'activité se situe principalement, soit majoritairement, dans la réalisation ou l'entretien, pour des tiers, de câbles et d'installations d'infrastructure de réseau aériens ou souterrains dans les domaines de l'énergie électrique, de la télécommunication ou de systèmes de transport et ligne de contact, effectué avant ou au point de remise du réseau de distribution au réseau des usagers (installations électriques respectivement dans le bâtiment) qui est réglé par l'Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT).

Les domaines de l'infrastructure de réseau comprennent:

  • réseaux électriques à faible et à fort courant de tous les niveaux de réseau qui sont soumis à la Loi sur les installations électriques (LIE);
  • réseaux de communication et de transmission de données à travers les technologies fibre optique, cuivre, coaxiale et radio respectivement sans fil;
  • systèmes de caténaire, de signalisation, d'éclairage extérieur et de sécurité dans le domaine du transport et du trafic, respectivement dans l'espace public.
  • travaux de protection contre la corrosion sur les installations de ces domaines de l'infrastructure de réseau.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12711

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s'appliquent aux employé-e-s des entreprises et parties d'entreprise selon l'al. 2.

Sont exclus les catégories de personnes suivantes, si elles n'effectuent pas principalement, c'est-à-dire pas de manière prépondérante, des activités de montage:

  1. les membres de la direction;
  2. les cadres;
  3. le personnel administratif;
  4. les employé-e-s dans le domaine logistique, planification et développement de projets.

Les dispositions de la convention collective de travail déclarées de force obligatoire s’appliquent aux personnes en formation, à l’exception de l'art. 5.3. (Négociations salariales).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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La CCT (...) est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties dans le respect d’un délai de six mois pour la fin de l’année civile, pour la première fois au 31 décembre 2026. Les parties contractuelles peuvent convenir de compléments à la CCT ou de  modifications de certaines dispositions aussi pendant la durée de validité de la CCT.

Article 2.4

Renseignements organes paritaires
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Commission paritaire de la branche de l'infrastructure de réseau

c/o syndicom
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne

Tél. 031 503 00 11
vollzug@syndicom.ch
 

Renseignements représentants des travailleurs
12711
syndicom - Syndicat des médias et de la communication

Daniel Hügli
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne

Tél. 058 817 18 18
info@syndicom.ch

Salaires / salaires minimums
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En vertu de l’art. 5.2. de la CCT de la branche de l’infrastructure de réseau, les salaires de base suivants s’entendent par catégorie de salaire, en francs, en tant que salaire mensuel (versé 13 fois, vacances et jours fériés inclus) ou en tant que salaire horaire (vacances, jours fériés et 13e salaire non compris). (Déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2024):

catégorie de salaire Salaire mensuel (Vaut pour tous les domaines spécialisés) Salaire Horaire (Vaut pour tous les domaines spécialisés)
Employé-e-s sans titre professionnel de la branche Employé-e-s sans titre professionnel de la branche (jusqu’à 3 ans d'expérience dans la branche ou âgé-e-s de 25 ans au maximum) CHF 4'340. CHF 23.85
Employé-e-s sans titre professionnel de la branche (plus de 3 ans d’expérience dans la branche ou âgé-e-s de plus de 25 ans) CHF 4'440. CHF 24.40
Employé-e-s sans titre professionnel de la branche avec fonction de chef-fe d’équipe CHF 5'020. CHF 27.58
Employé-e-s spécialisé-e-s avec formation professionnelle de base Electricien de réseau avec CFC après obtention du diplôme ou formation spécialisée équivalente CHF 4'770. CHF 26.21
Electricien de réseau avec CFC après 3 ans d’expérience professionnelle ou formation spécialisée et expérience professionnelle équivalentes CHF 4'920. CHF 27.03
Employé-e-s spécialisé-e-s avec formation professionnelle supérieure – (avec 2 ans d’expérience professionnelle après obtention du diplôme supérieur) Electricien de réseau CFC avec Examen professionnel (brevet fédéral) Spécialiste de réseau chargé de tâches de conduite opérationnelle ou formation spécialisée équivalente, resp. expérience prof. équivalente CHF 6'020. CHF 33.08
Electricien de réseau CFC avec examen professionnel supérieur (diplôme fédéral) Maître électricien de réseau chargé de tâches de conduite opérationnelle ou formation spécialisée équivalente, resp. expérience prof. équivalente CHF 6'720. CHF 36.92

Salaire annuel et versement

Le salaire annuel, resp. le salaire mensuel ou horaire convenu, ainsi que le taux d'occupation convenu auquel ce salaire s'applique, est fixé dans le contrat individuel de travail.

Articles 5.1 et 5.2; annexe 2: articles 2.1 – 2.3

Augmentation salariale
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2023 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2023)

Les employeurs augmentent les salaires des employé-e-s assujetti-e-s (…) par le biais d’une augmentation générale des salaires d’au moins 140 francs (par mois, …) et par le biais d’une augmentation de la masse salariale assujettie à hauteur de 2,8%, dans laquelle est incluse l’augmentation générale des salaires.
Les employeurs qui ont accordé une augmentation de salaire aux employé-e-s depuis le 1er janvier 2023 peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 2 CCT.

Annexe 2: B adaptions des salaires

13e salaire
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Les salarié-e-s ont droit à une indemnité de fin d’année (13e salaire) en plus du salaire mensuel moyen. Si les rapports de travail n’ont pas duré une année civile entière, le 13e salaire est versé au pro rata de la période travaillée.

Article 5.2

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Allocations pour travail de nuit régulier (tournées régulières)

Pour le travail de nuit régulier (à partir de la 25e nuit par année civile), c.-à-d. entre 22h00 et 06h00, un supplément forfaitaire de CHF 10.– /heure et une bonification en temps de 15% sont dus conformément à la loi.

Allocations pour travail de nuit occasionnel (événements isolés)

Le travail de nuit occasionnel entre 22h00 et 06h00 est rétribué avec un supplément de 50%.

Allocations pour travail irrégulier le dimanche ou les jours fériés

Le travail du dimanche et durant les jours fériés est rétribué avec un supplément de 100%.

Personnes en fomation, travail de nuit et du dimanche

Le travail de nuit et du dimanche n’est possible qu’exceptionnellement et dans le respect des dispositions légales et de la CCT.

Articles 4.6 – 4.8; Annexe 1: article 3.3

Service de piquet
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Allocations pour service de piquet (disponibilité)

Si les besoins de l’entreprise l’exigent, les employé-e-s peuvent être affectés au service de piquet par leurs supérieurs hiérarchiques. Durant le service de piquet, l’employé-e se tient prêt à commencer immédiatement le travail si nécessaire.

Le service de piquet est constitué du temps de disponibilité et éventuellement de la durée d’intervention.

La durée d’intervention compte comme temps de travail, éventuellement avec un supplément de nuit ou du dimanche.

Indemnité forfaitaire de piquet par semaine: CHF 200. (7 jours consécutifs).

En plus du forfait de piquet, un forfait d’intervention de CHF 50. par unité effective est versé.

Article 4.9

Indemnisation des frais
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L’entreprise décide si elle veut verser une indemnité forfaitaire ou des indemnités calculées sur la base d’un événement isolé. Les employé-e-s sont informés de sa décision.

Le montant de l’indemnité forfaitaire et le montant de l’indemnité en raison d’événements individuels ainsi que le montant des forfaits journaliers sont indiqués à l’annexe 2.

Réglementation des frais

En application de l'art. 5.4 de la CCT pour la branche de l'infrastructure de réseau, les dispositions suivantes sont applicables tant en ce qui concerne le montant de l'indemnité forfaitaire et le montant de l'indemnité en raison d'événements isolés :

  • L'indemnité forfaitaire mensuelle pour les repas de midi pris à l'extérieur s'élève à CHF 350.. L'indemnité forfaitaire pour frais est suspendue en raison d'une absence de longue durée (à partir d'un mois d'absence) pour cause de maladie ou d'accident.
  • L'indemnisation sur la base de l'événement individuel s'élève à CHF 8. pour le repas du matin, CHF 20.– pour le repas de midi et CHF 24. pour le repas du soir. Les dépenses effectives des collaborateurs pour les voyages et les nuitées sont remboursées séparément contre quittance/facture. Pour les nuitées, un forfait minimum de CHF 60. est appliqué.
  • Pour les collaborateurs qui se rendent directement sur leur lieu de travail (sans retour quotidien au domicile), le forfait journalier s'élève à CHF 117. par jour de travail. Si un retour au domicile n'est pas possible le week-end, le forfait journalier doit également être payé. Le forfait journalier comprend tous les frais, y compris le temps de trajet jusqu'u lieu de mission.

Article 5.4; Annexe 2: Réglementation des frais

Autres suppléments
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Allocations pour travail de tunnel (tournus régulier)

Pour le travail régulier effectué dans des tunnels (de plus de 500 m de long), un forfait de CHF 15. par jour est dû.

Article 4.10

Durée normale du travail
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Temps de travail normal

La durée réglementaire de travail repose sur une annualisation du temps de travail.

La durée théorique du travail est fixée jusqu'à fin 2024 par une durée annuelle du travail de 2184 heures. La base de la durée annuelle du travail est un temps de travail moyen de 42 heures par semaine.

A partir du 1er janvier 2025, la durée annuelle du travail est de 2132 heures pour une durée moyenne de travail hebdomadaire de 41 heures.

Interruption du travail journalier

Pour le repas de midi, le travail est interrompu pendant au moins 30 minutes. L’interruption ne compte pas comme temps de travail. Dès 9 heures de travail par jour, l’interruption dure au moins une heure et peut être pris de manière échelonnée, en respectant la durée minimale de 30 minutes à midi.

Personnes en Formation

A l’exception du disposition particulière ci-dessous, les dispositions de la CCT de branche Infrastructure de réseau sont en principe applicables:

La durée normale du travail s’applique selon la CCT de branche Infrastructure de réseau. Les heures de cours comptent comme temps de travail. Une journée entière de cours correspond à une journée entière de travail; une demi-journée de Cours équivaut à une demi-journée de travail. La durée du travail ne doit pas dépasser neuf heures par jour (compte tenu des éven-tuelles heures supplémentaires et des heures de cours).

Temps de travail variable

Les dispositions relatives au temps de travail variable s’appliquent également aux personnes en formation, mais dans une mesure limitée. Le solde de temps mobile est limité à +30 heures et -10 heures au maximum. Le/la responsable de formation peut, si nécessaire et dans le cadre des dispositions légales, définir avec la personne en formation des mesures relatives à la durée du travail. Ces mesures doivent soutenir de manière optimale l’acquisition de compétences par la personne en formation tout en tenant compte des besoins de l’entreprise. En accord avec le/la responsable de formation, le solde de temps mobile peut être converti en demi journées ou en jours de congé. Le solde de temps mobile doit être entièrement compensé à la fin de l’apprentissage.

Articles 3.4, 4.1 – 4.2; Annexe 1: articles 3.1 et 4

Saisie du temps de travail
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Saisie du temps de travail

Le temps de travail est saisi à l’aide de rapports de travail.

Article 4.3

Heures supplémentaires
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Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures compris entre la durée hebdomadaire moyenne du travail (art. 4.1) à la 45e heure hebdomadaire. Ces heures peuvent varier avec un solde de maximum +130 (heures supplémentaires), respectivement -80 heures. Les soldes définis ne peuvent être dépassés à aucun moment. Si les heures supplémentaires ne sont pas compensées par du temps libre, l'employeur doit verser au moins le salaire normal (100%) pour les heures supplémentaires effectuées.

Temps supplémentaire

Le temps supplémentaire est constitué des heures qui dépassent les 45 heures hebdomadaires et qui ont été ordonnées par le/la supérieur-e hiérarchique ou qui sont immédiatement autorisées après la prestation. Le temps supplémentaire est compensé en accord avec les employé-e-s dans un délai approprié par du temps libre de durée équivalente. Si ce n’est pas possible, le temps supplémentaire est payé avec un supplément de salaire de 25%. Le temps supplémentaire maximal par année civile ne doit pas dépasser 170h au total.

Personnes en Formation

Le travail supplémentaire doit avoir être approuvé au préalable par le/la responsable de formation. En règle générale, il doit être compensé par un supplément de salaire de 25% au moins. D’entente avec la personne en formation et à condition que le/la responsable de formation ait donné son accord, le travail supplémentaire peut être compensé dans les quinze jours par un congé de durée équivalente.

Articles 4.4 et 4.5; Annexe 1: article 3.3

Contrat de travail
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L’employeur conclut par écrit un contrat individuel de travail (CIT) sur la base de la présente CCT avec chaque collaborateur/collaboratrice.
Le CIT règle au moins

  • le début des rapports de travail;
  • la durée des rapports de travail à durée déterminée;
  • le taux d’occupation;
  • la fonction;
  • le salaire de base;
  • le lieu de travail.

Le salaire annuel, resp. le salaire mensuel ou horaire convenu, ainsi que le taux d’occupation convenu auquel ce salaire s’applique, est fixé dans le contrat individuel de travail.

Articles 3 et 5.1

Vacances
12711

Par année civile complète, les collaborateurs -trices ont droit aux vacances payées suivantes, dont deux semaines au moins peuvent être prises d’affilée:

Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances par année civile
jusqu'à 49 ans révolus 25 jours de travail
à partir de l'année civile dans laquelle 50 ans sont révolus 30 jours de travail


En cas de début ou de fin des rapports de travail pendant l'année civile, le droit aux vacances est réduit en proportion de la durée d'engagement. Les soldes de vacances sont arrondis à la demi-journée. Si un jour férié rémunéré coïncide avec les vacances, aucun jour de vacances n'est décompté pour ce jour-là.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Si des jours fériés rémunérés tombent pendant les vacances, ces jours peuvent être pris ultérieurement comme vacances

En cas d’empêchement de travail d’une durée supérieure à deux mois pour cause de service militaire obligatoire, de service civil de remplacement, de service à la Croix-Rouge, de service militaire féminin, de maladie ou d’accident sans faute imputable à l’employé-e, le droit aux vacances est réduit d’un douzième pour chaque mois supplémentaire entamé.

En cas d’empêchement de travail de plus d’un mois pour d’autres motifs le droit aux vacances est réduit conformément à l’article 329b CO.

Congés non payés

Sur présentation d’une demande dûment motivée, l’entreprise peut accorder un congé non payé. La direction statue sur la demande. Toute durée de congé non payé supérieure à un mois ne donne aucun droit à des vacances. Si la durée du congé non payé est supérieure à un mois, les assurances existantes ne sont pas maintenues. Les collaborateurs/trices peuvent continuer à cotiser volontairement aux assurances existantes à leurs propres frais.

Personnes en formation

Les apprenants ont droit à six semaines de vacances par année civile. Si l’apprentissage débute ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances est réduit en proportion (au pro rata temporis).
Les vacances doivent en principe être prises en dehors des jours de cours de l’école professionnelle. Elles doivent être épuisées à la fin de l’année civile, et au moins deux semaines doivent être prises d’affilée.

Articles 7.1 – 7.5 et 7.8; Annexe 1: article 7.1

Jours de congé rémunérés (absences)
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Pour les absences mentionnées ci-après, un congé payé est accordé sans réduction des vacances:

Occasion Jours payés
Mariage de l’employé-e 3 jours
Décès du conjoint/des enfants ou des parents 3 jours
Décès d’autres membres de la famille 1 jour
Soins à des proches malades jusqu’à 3 jours
Déménagement avec ménage en propre 1 jour
Recrutement militaire ou libération du service militaire selon convocation


Article 7.7

Jours fériés rémunérés
12711

Les jours fériés officiels comptent comme jours de congé payés. Huit jours fériés payés au minimum sont accordés par année civile.

Personnes en formation: Ce sont les jours fériés valables dans l’établissement scolaire mentionné dans le contrat d’apprentissage qui s’appliquent; leur nombre doit être au moins équivalent au nombre de jours définis dans la CCT de branche Infrastructure de réseau.

Article 7.6; Annexe 1: article 7.2

Maladie
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Maintien du salaire

En cas d’incapacité de travail due à une maladie (y compris grossesse) ou à un accident, les employeurs continuent de verser 80% du salaire pendant 720 jours.

Assurance indemnités journalières

Pour ses prestations, l’employeur conclut des assurances collectives perte de gain pour maladie et accident. Pendant le délai d’attente, l’employeur doit verser 80% du salaire. Les employé-e-s participent pour moitié aux primes.

L’employé a droit au maintien du salaire pendant toute la durée des rapports de travail. Les conditions d’assurance doivent inclure la possibilité pour les employé-e-s de passer sans interruption et sans nouvelles réserves dans l’assurance individuelle.

Pendant la période de versement des prestations d’indemnités journalières, une résiliation des rapports de travail est exclue pendant 12 mois dès la 5e année de service, sous réserve de l’article 337 CO.

Notification écrite/certificat médical

Toute absence doit être annoncée immédiatement aux supérieurs hiérarchiques. En cas d’absence d’une durée attendue de plus de trois jours suite à une maladie ou un accident, un certificat médical doit être remis spontanément au supérieur hiérarchique à l’intention des responsables du personnel.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Articles 6.1 – 6.3 et 7.3

Accident
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Maintien du salaire

En cas d’incapacité de travail due à une maladie (y compris grossesse) ou à un accident, les employeurs continuent de verser 80% du salaire pendant 720 jours.

Assurance indemnités journalières

Pour ses prestations, l’employeur conclut des assurances collectives perte de gain pour maladie et accident. Pendant le délai d’attente, l’employeur doit verser 80% du salaire. Les employé-e-s participent pour moitié aux primes.

L’employé a droit au maintien du salaire pendant toute la durée des rapports de travail. Les conditions d’assurance doivent inclure la possibilité pour les employé-e-s de passer sans interruption et sans nouvelles réserves dans l’assurance individuelle.

Pendant la période de versement des prestations d’indemnités journalières, une résiliation des rapports de travail est exclue pendant 12 mois dès la 5e année de service, sous réserve de l’article 337 CO.

Notification écrite/certificat médical

Toute absence doit être annoncée immédiatement aux supérieurs hiérarchiques. En cas d’absence d’une durée attendue de plus de trois jours suite à une maladie ou un accident, un certificat médical doit être remis spontanément au supérieur hiérarchique à l’intention des responsables du personnel.

Les jours de maladie ou d'accident qui surviennent pendant les vacances ne sont pas décomptés comme des jours de vacances si une attestation médicale est présentée.

Articles 6.1 – 6.3 et 7.3

Congé maternité / paternité / parental
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Congé maternité et paternité et congé en cas d'adoption d'un enfant

Le congé maternité comprend 16 semaines avec 100% du salaire.

Le congé de parternité et le congé en cas d'adoption d'un enfant sont de 10 jours (selon les art. 329g et 329j CO) et indemnisés à 100% du salaire. Les employeurs conservent les indemnités APG correspondantes. Ces congés doivent être pris dans les six mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant.

Article 6.4

Service militaire / civil / de protection civile
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Formation de base (ER)

Pendant le service de base obligatoire (école de recrue), les prestations suivantes sont versées:

  • en principe 50% au moins du salaire
  • pour les employé-e-s qui ont une obligation d’assistance ou qui sont mariés, au moins 80% du salaire.
Service civil et protection civile

Le service civil de remplacement, la protection civile, ainsi que le Service militaire accompli par des femmes de l’armée ou du service de la Croix-Rouge sont assimilés au service militaire. En ce qui concerne le maintien du salaire, les mêmes droits et la même durée que pour le service militaire s’appliquent (article 6.5.1. et 6.5.3). Les services militaires volontaires (cours de montagne, cours de ski, compétitions, etc.), pour autant qu’ils ne soient exceptionnellement pas décomptés comme des vacances, ne donnent pas droit au versement du salaire, mais uniquement à d’éventuelles prestations du régime des allocations pour perte de gain.

Service obligatoire Restant

Pour tous les autres services obligatoires, le salaire continue d’être versé à 100% pendant 30 jours par année civile. Pour les services plus longs, les mêmes dispositions s’appliquent que pour l’école de recrue.

Prestations APG

Les indemnités selon le régime pour perte de gain (APG) reviennent à l’employeur, dans la mesure où elles n’excèdent pas les versements de salaire pendant le service militaire, civil ou durant la protection civile.

Article 6.5

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
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Contribution aux frais d’exécution

Les employeurs perçoivent des employé-e-s une contribution aux frais d’exécution mensuelle de CHF 20.– (CHF 10.– pour un taux d’occupation jusqu’à 50%) par employé-e, resp. CHF 2.– par apprenti(e) destinée à la commission paritaire (par déduction sur le salaire).

Les employeurs versent une contribution mensuelle de CHF 5.– par employé-e (apprentie(e)s inclus) en faveur de la commission paritaire. La contribution de l’employeur est plafonnée à CHF 4'800.– au maximum par année et employeur.

Article 2.9

Apprentis
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Les dispositions de la CCT s’appliquent aux personnes en formation, à l’exception des articles 2.9. (Contribution aux frais d’exécution), 5.3. (Négociations salariales), et 7.10. (Formation et perfectionnement).

Période d’essai

La durée de la période d’essai est de trois mois. Exceptionnellement, elle peut être prolongée jusqu’à six mois avant son expiration, ceci d’entente entre les parties et avec l’accord de l’autorité cantonale.

Durée du travail

La durée normale du travail s’applique selon la CCT de branche Infrastructure de réseau. Les heures de cours comptent comme temps de travail. Une journée entière de cours correspond à une journée entière de travail; une demi-journée de cours équivaut à une demi-journée de travail. La durée du travail ne doit pas dépasser neuf heures par jour (compte tenu des éventuelles heures supplémentaires et des heures de cours).

Temps supplémentaire/travail de nuit et du dimanche

Le travail supplémentaire doit avoir être approuvé au préalable par le/la responsable de formation. En règle générale, il doit être compensé par un supplément de salaire de 25% au moins. D’entente avec la personne en formation et à condition que le/la responsable de formation ait donné son accord, le travail supplémentaire peut être compensé dans les quinze jours par un congé de durée équivalente. Le travail de nuit et du dimanche n’est possible qu’exceptionnellement et dans le respect des dispositions légales et de la CCT.

Temps de travail variable

Les dispositions relatives au temps de travail variable s’appliquent également aux personnes en formation, mais dans une mesure limitée. Le solde de temps mobile est limité à +30 heures et -10 heures au maximum. Le/la responsable de formation peut, si nécessaire et dans le cadre des dispositions légales, définir avec la personne en formation des mesures relatives à la durée du travail. Ces mesures doivent soutenir de manière optimale l’acquisition de compétences par la personne en formation tout en tenant compte des besoins de l’entreprise. En accord avec le/la responsable de formation, le solde de temps mobile peut être converti en demi-journées ou en jours de congé. Le solde de temps mobile doit être entièrement compensé à la fin de l’apprentissage.

Formation – Ecole professionnelle, maturité professionnelle et cours interentreprises

La fréquentation de l’école professionnelle est obligatoire. Les personnes en formation sont tenues de travailler pour l’entreprise si les cours n’ont pas lieu pendant une demi-journée ou plus, ainsi que pendant les vacances scolaires. L’entreprise permet aux personnes en formation d’obtenir la maturité professionnelle pour autant que les objectifs d’apprentissage de l’entreprise ne soient pas compromis. Les présentes dispositions concernant l’école professionnelle s’appliquent par analogie à l’école de maturité professionnelle. Les cours facultatifs de l’école professionnelle ne peuvent être suivis qu’avec l’accord du/de la responsable de formation. Les cours d’appoint sont des cours complémentaires d’une durée limitée, qui peuvent être ordonnés par l’école professionnelle, en accord avec l’entreprise formatrice. Les cours facultatifs et les cours d’appoint sont en principe considérés comme temps de travail. Les cours facultatifs et les cours d’appoint pendant les heures de travail ne doivent pas dépasser une demi-journée par semaine en moyenne. Les éventuels cours interentreprises sont obligatoires.

Entretiens d’évaluation

Les personnes en formation ont droit à des entretiens d’évaluation réguliers; ceux-ci ont lieu au moins une fois par semestre.

Vacances

Les apprenants ont droit à six semaines de vacances par année civile. Si l’apprentissage débute ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances est réduit en proportion (au pro rata temporis). Les vacances doivent en principe être prises en dehors des jours de cours de l’école professionnelle. Elles doivent être épuisées à la fin de l’année civile, et au moins deux semaines doivent être prises d’affilée.

Jours fériés

Ce sont les jours fériés valables dans l’établissement scolaire mentionné dans le contrat d’apprentissage qui s’appliquent; leur nombre doit être au moins équivalent au nombre de jours définis dans la CCT de branche Infrastructure de réseau.

Absences payées

En complément à la CCT, les personnes en formation ont le droit de participer à la journée d’information concernant le recrutement militaire en étant rémunérées (max. 1 jour). D’entente avec le/la responsable de formation, l’absence rémunérée liée au recrutement militaire peut être prolongée jusqu’à trois jours. Les allocations pour perte de gain reviennent à l’entreprise jusqu’à concurrence du salaire versé.

Article 2.2 et annexe 1

Délai de congé
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Les délais de résiliation suivants s’appliquent:

Année de Service Délais de résiliation
pendant la période d’essai (3 mois) 7 jours pour une date quelconque
durant la première année d’engagement 1 mois pour la fin d'un mois
de la 2e à la 9e année d’engagement 2 mois pour la fin d'un mois
dès la 10e année d’engagement 3 mois pour la fin d'un mois

 

  • pour les collaborateurs/-trices qui sont membres d'un comité d'entreprise/de la branche d'un syndicat signataire de la convention et qui sont annoncés à l'employeur en tant que tels, un délai de résiliation de 3 mois s'applique – sous réserve de l'art. 337 CO.

Les parties doivent résilier par écrit les rapports de travail.

En cas de rapports de travail à durée déterminée de six mois au maximum, la période d’essai tombe.

Articles 3.1 – 3.3

Protection contre les licenciements
12711

Protection contre le licenciement: les membres de la représentation du personnel, les membres de la représentation des travailleurs au sein du conseil de fondation de la caisse de pension et les collaborateurs/-trices qui sont membres d'un comité d'entreprise/de branche d'un syndicat signataire de la convention et annoncés en tant que tels à l'employeur ne peuvent – sous réserve de l'art.337 CO – être licenciés pendant la durée de leur mandat et pendant les trois mois qui suivent la fin de leur mandat en raison de leur activité régulière de représentant des travailleurs, ni subir d'autres préjudices.

Article 3.3.2

Représentants des travailleurs
12711

syndicom – syndicat des médias et de la communication

Représentants des employeurs
12711

SNiv – Association suisse des infrastructures de réseau pour la communication, l’énergie, les transports, et les TIC

AELC – Association des entreprises d’installation de lignes aériennes et de câbles

Fonds paritaire
12711

Les contributions sont affectées aux dépenses suivantes:

  • exécution et mise en œuvre de la CCT
  • réalisation de contrôles concernant le respect de la CCT
  • prélèvement des contributions (encaissement)
  • conseils juridiques
  • contributions pour la rétribution de frais de cours de la formation et de la formation continue des employé-e-s
  • indemnités de séance et frais des membres de la commission paritaire
  • frais d'administration et de secrétariat induits par ces activités
  • traduction et impression de la CCT
  • dépenses liées à la formation professionnelle initiale et continue ainsi qu'à l'élaboration et à la révision des documents de formation
  • indemnités versées aux parties contractantes de la CCT pour les frais d'administration et de mise en œuvre et les travaux préventifs d'exécution


Article 2.9.2

Tâches des organes paritaires
12711
Dispositions d’exécution

  1. Constitution d’une commission paritaire: il existe une commission paritaire (CP) pour l’application et la mise en oeuvre de la CCT.

  1. Attributions et compétences de la CP: la commission paritaire est chargée des tâches suivantes et dispose des compétences suivantes:
  • effectuer des contrôles de bureaux de paie, – par voie de correspondance et/ou dans l'entreprise – respectivement de chantiers, et examiner les rapports de travail au sein des entreprises. Elle peut confier ces contrôles et ces examens à des tiers;
  • verser, sur demande, des contributions pour le paiement de frais de cours pour la formation et le perfectionnement des employé-e-s à travers le fonds paritaire;
  • arbitrer des désaccords entre employeurs et employé-e-s relatifs à la classification salariale;
  • défendre les intérêts de la CP au sens de la CCT devant les tribunaux civils

Article 2.10

Conséquence en cas de violation de la convention
12711
  1. Sanctions: si la commission paritaire constate que des dispositions de la CCT ont été enfreintes par un employeur, celui-ci doit être enjoint à satisfaire immédiatement à ses obligations. La CP est habilitée à:
  • prononcer un avertissement;
  • prononcer une peine conventionnelle allant jusqu'à CHF 30'000.– pour les fautes non pécuniaires ainsi que pour les fautes pécuniaires; dans les cas de privation de droits pécuniaires, la peine conventionnelle peut aller jusqu'au montant de la prestation due en cas de paiements ultérieurs justifiés, sinon jusqu'à 160%
  • imputer les frais de contrôle et de procédure à l’employeur qui a contrevenu à ses obligations;
  1. Calcul de la peine conventionnell: la peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur ayant contrevenu à ses obligations à commettre de nouvelles infractions à la CCT.

Le montant de la peine conventionnelle est calculé en tenant compte de toutes les circonstances cumulatives selon les critères suivants:

  • valeur des prestations soustraites par l’employeur à ses employé-e-s;
  • type de transgression commise aux dispositions de la CCT non appréciables en argent;
  • occurrence d’une violation unique ou répétée (y compris les récidives) des dispositions de la CCT et gravité de l’infraction;
  • taille de l’entreprise (employeur);
  • la disponibilité de coopération de l'entreprise, notamment dans le cadre des contrôles du livre de paie;
  • le fait que l’employeur se soit acquitté entre-temps pleinement ou partiellement de ses obligations.
  1. Si l’employeur n’effectue pas le contrôle du temps de travail (enregistrement de la durée du travail) de manière à permettre un contrôle efficace, ou si, pour d'autres raisons imputables à l'entreprise, le montant des prestations dues ne peut être évalué plus précisément sur une longue période, la commission paritaire lui inflige obligatoirement une peine conventionnelle jusqu’à CHF 30'000., selon la taille de l’entreprise. Dans des cas lourds, des peines jusqu’à CHF 100'000. peuvent être prononcées.
  2. Paiement de la peine conventionnell: toute peine conventionnelle définitive, ainsi que les frais de contrôle et de procédure doivent être payés dans les 30 jours à la CP. La CP affecte la somme à l’exécution et à la mise en oeuvre de la CCT. Les éventuels excédents doivent être versés dans le fonds paritaire.

Article 2.10

Plans sociaux
12711

En cas de licenciements économiques, de fermetures et de délocalisations d’entreprise avec au moins 20 employé-e-s concernés, l’entreprise est tenue d’élaborer à temps un plan social écrit pour atténuer les rigueurs sociales et économiques des employé-e-s licenciés. Les négociations concernant le plan social sont menées avec les employé-e-s concernés. La commission paritaire de la CCT peut y être associée de manière consultative, aussi bien à la demande de l’entreprise que des employé-e-s.

Article 11

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