CCT de l'industrie suisse de la carrosserie

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 30.11.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2020 jusqu'au 30.11.2021
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Champ d'application du point de vue territorial
9727
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
10356
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
10606
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
10722
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9727
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10356
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10606
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10722
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue personnel
9727
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
10356
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
10606
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
10722
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9727
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10356
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10606
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10722
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9727
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10356
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10606
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10722
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9727
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10356
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10606
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10722
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9727
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10356
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10606
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10722
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Renseignements organes paritaires
9727
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements organes paritaires
10356

Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
 

Renseignements organes paritaires
10606

Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
 

Renseignements organes paritaires
10722

Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
 

Renseignements représentants des travailleurs
9727
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10356
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10606
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10722
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9727
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Salaires / salaires minimums
9727
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2018):
Catégorie de personnel par heute pour 41 h/semainepar heure pour 42 h/semainePar mois
travailleurs avec CFCCHF 24.20CHF 23.63CHF 4'300.--
travailleurs avec AFPCHF 21.81CHF 21.29CHF 3'875.--
travailleurs sans CFC ou AFPCHF 21.38CHF 20.88CHF 3'800.--
* Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.

Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.

Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.6.2017):
Catégorie de personnelSalaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.--
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.--
Travailleurs titulaires d’une AFP
- avec moins de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'150.--
- après 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'230.--
- après 5 ans de pratique dans la professionCHF 4'690.--
Travailleurs sans CFC ni CAP:
- avec moins de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'050.--
- avec plus de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'150.--
- avec plus de 5 ans de pratique dans la professionCHF 4'450.--
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC
- 1re annéeCHF 600.--
- 2e annéeCHF 800.--
- 3e annéeCHF 1'000.--
- 4e annéeCHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:
- 1re annéeCHF 600.--
- 2e annéeCHF 800.--

Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
10356
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2018):
Catégorie de personnel par heute pour 41 h/semainepar heure pour 42 h/semainePar mois
travailleurs avec CFCCHF 24.20CHF 23.63CHF 4'300.--
travailleurs avec AFPCHF 21.81CHF 21.29CHF 3'875.--
travailleurs sans CFC ou AFPCHF 21.38CHF 20.88CHF 3'800.--
* Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.

Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.

Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.6.2017):
Catégorie de personnelSalaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.--
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.--
Travailleurs titulaires d’une AFP
- avec moins de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'150.--
- après 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'230.--
- après 5 ans de pratique dans la professionCHF 4'690.--
Travailleurs sans CFC ni CAP:
- avec moins de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'050.--
- avec plus de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'150.--
- avec plus de 5 ans de pratique dans la professionCHF 4'450.--
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC
- 1re annéeCHF 600.--
- 2e annéeCHF 800.--
- 3e annéeCHF 1'000.--
- 4e annéeCHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:
- 1re annéeCHF 600.--
- 2e annéeCHF 800.--

Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
10606
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2018):
Catégorie de personnel par heute pour 41 h/semainepar heure pour 42 h/semainePar mois
travailleurs avec CFCCHF 24.20CHF 23.63CHF 4'300.--
travailleurs avec AFPCHF 21.81CHF 21.29CHF 3'875.--
travailleurs sans CFC ou AFPCHF 21.38CHF 20.88CHF 3'800.--
* Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.

Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.

Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.6.2017):
Catégorie de personnelSalaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.--
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.--
Travailleurs titulaires d’une AFP
- avec moins de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'150.--
- après 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'230.--
- après 5 ans de pratique dans la professionCHF 4'690.--
Travailleurs sans CFC ni CAP:
- avec moins de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'050.--
- avec plus de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'150.--
- avec plus de 5 ans de pratique dans la professionCHF 4'450.--
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC
- 1re annéeCHF 600.--
- 2e annéeCHF 800.--
- 3e annéeCHF 1'000.--
- 4e annéeCHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:
- 1re annéeCHF 600.--
- 2e annéeCHF 800.--

Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
10722
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2018):
Catégorie de personnel par heute pour 41 h/semainepar heure pour 42 h/semainePar mois
travailleurs avec CFCCHF 24.20CHF 23.63CHF 4'300.--
travailleurs avec AFPCHF 21.81CHF 21.29CHF 3'875.--
travailleurs sans CFC ou AFPCHF 21.38CHF 20.88CHF 3'800.--
* Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.

Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.

Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.6.2017):
Catégorie de personnelSalaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.--
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.--
Travailleurs titulaires d’une AFP
- avec moins de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'150.--
- après 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'230.--
- après 5 ans de pratique dans la professionCHF 4'690.--
Travailleurs sans CFC ni CAP:
- avec moins de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'050.--
- avec plus de 2 ans de pratique dans la professionCHF 4'150.--
- avec plus de 5 ans de pratique dans la professionCHF 4'450.--
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC
- 1re annéeCHF 600.--
- 2e annéeCHF 800.--
- 3e annéeCHF 1'000.--
- 4e annéeCHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:
- 1re annéeCHF 600.--
- 2e annéeCHF 800.--

Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
9727
travailleurs avec CFC|dans l’année qui suit la procédure de qualification|pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)|
travailleurs avec AFPdans l’année qui suit l’examen de fin de formationpour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
travailleurs sans CFC ou AFP-pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus

CFC: certificat fédéral de capacité
AFP:attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
10356
travailleurs avec CFC|dans l’année qui suit la procédure de qualification|pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)|
travailleurs avec AFPdans l’année qui suit l’examen de fin de formationpour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
travailleurs sans CFC ou AFP-pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus

CFC: certificat fédéral de capacité
AFP:attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
10606
travailleurs avec CFC|dans l’année qui suit la procédure de qualification|pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)|
travailleurs avec AFPdans l’année qui suit l’examen de fin de formationpour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
travailleurs sans CFC ou AFP-pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus

CFC: certificat fédéral de capacité
AFP:attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
10722
travailleurs avec CFC|dans l’année qui suit la procédure de qualification|pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)|
travailleurs avec AFPdans l’année qui suit l’examen de fin de formationpour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
travailleurs sans CFC ou AFP-pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus

CFC: certificat fédéral de capacité
AFP:attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8
Augmentation salariale
9727
2019 (à l’exception du canton de Genève) (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Toutes les entreprises … utilisent 0.4% de la masse salariale AVS totale des salariée-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations générales des salaires et 0.6% de la masse salariale AVS totale des salarié-e-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations individuelles des salaires.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 8 de la convention collective de travail.



Article 36.2; Annexe 8
Augmentation salariale
10356
2019 (à l’exception du canton de Genève) (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Toutes les entreprises … utilisent 0.4% de la masse salariale AVS totale des salariée-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations générales des salaires et 0.6% de la masse salariale AVS totale des salarié-e-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations individuelles des salaires.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 8 de la convention collective de travail.



Article 36.2; Annexe 8
Augmentation salariale
10606
2019 (à l’exception du canton de Genève) (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Toutes les entreprises … utilisent 0.4% de la masse salariale AVS totale des salariée-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations générales des salaires et 0.6% de la masse salariale AVS totale des salarié-e-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations individuelles des salaires.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 8 de la convention collective de travail.



Article 36.2; Annexe 8
Augmentation salariale
10722
2019 (à l’exception du canton de Genève) (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2019):
Toutes les entreprises … utilisent 0.4% de la masse salariale AVS totale des salariée-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations générales des salaires et 0.6% de la masse salariale AVS totale des salarié-e-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations individuelles des salaires.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 8 de la convention collective de travail.



Article 36.2; Annexe 8
13e salaire
9727
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
10356
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
10606
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
10722
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9727
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
Cadeaux d'ancienneté
9727
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9727
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10356
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10606
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10722
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Indemnisation des frais
9727
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Indemnisation des frais
10356
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Indemnisation des frais
10606
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Indemnisation des frais
10722
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Durée normale du travail
9727
durée annuelledurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
10356
durée annuelledurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
10606
durée annuelledurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
10722
durée annuelledurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Heures supplémentaires
9727
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Article 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
10356
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Article 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
10606
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Article 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
10722
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Article 26.1 – 26.3
Vacances
9727
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Catégorie d'âgepour 41 h/semainepour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours35 jours
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissageVacances
1re année (quel que soit l'âge)6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge)5 semaines

Article 27
Vacances
10356
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Catégorie d'âgepour 41 h/semainepour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours35 jours
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissageVacances
1re année (quel que soit l'âge)6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge)5 semaines

Article 27
Vacances
10606
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Catégorie d'âgepour 41 h/semainepour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours35 jours
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissageVacances
1re année (quel que soit l'âge)6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge)5 semaines

Article 27
Vacances
10722
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Catégorie d'âgepour 41 h/semainepour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours35 jours
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissageVacances
1re année (quel que soit l'âge)6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge)5 semaines

Article 27
Jours de congé rémunérés (absences)
9727
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10356
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10606
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10722
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours fériés rémunérés
9727
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.

Article 26.5 – 26.6, 29.1
Jours fériés rémunérés
10356
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.

Article 26.5 – 26.6, 29.1
Jours fériés rémunérés
10606
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.

Article 26.5 – 26.6, 29.1
Jours fériés rémunérés
10722
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.

Article 26.5 – 26.6, 29.1
Congé de formation
9727
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Congé de formation
10356
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Congé de formation
10606
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Congé de formation
10722
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Maladie
9727
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.



Articles 41 – 43
Maladie
10356
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.

Articles 41 et 42
Maladie
10606
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.

Articles 41 et 42
Maladie
10722
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.

Articles 41 et 42
Accident
9727
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.



Articles 41 – 43
Congé maternité / paternité / parental
9727
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
10356
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
10606
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
10722
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Service militaire / civil / de protection civile
9727
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues:
- célibataires sans charge de famille 50%
- mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire:
- jusqu’à 1 mois par année civile100%
- au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
10356
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues:
- célibataires sans charge de famille 50%
- mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire:
- jusqu’à 1 mois par année civile100%
- au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
10606
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues:
- célibataires sans charge de famille 50%
- mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire:
- jusqu’à 1 mois par année civile100%
- au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
10722
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues:
- célibataires sans charge de famille 50%
- mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire:
- jusqu’à 1 mois par année civile100%
- au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Réglementation des retraites
9727
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
9727
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
10356
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
10606
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
10722
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9727
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Article 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10356
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Article 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10606
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Article 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10722
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Article 18.1 – 18.3
Apprentis
9727
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Apprentis
10356
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines

A partir du 1.1.2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2014):
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--

Article 3, Article 27.1, CO 329a+e;
Apprentis
10606
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines

A partir du 1.1.2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2014):
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--

Article 3, Article 27.1, CO 329a+e;
Apprentis
10722
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines

A partir du 1.1.2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2014):
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--

Article 3, Article 27.1, CO 329a+e;
Jeunes employés
9727
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Jeunes employés
10356

Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 27.1; CO 329a+e

Jeunes employés
10606

Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 27.1; CO 329a+e

Jeunes employés
10722

Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 27.1; CO 329a+e

Délai de congé
9727
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Délai de congé
10356
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Délai de congé
10606
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Délai de congé
10722
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Représentants des travailleurs
9727
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
10356
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
10606
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
10722
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des employeurs
9727
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Représentants des employeurs
10356
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Représentants des employeurs
10606
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Représentants des employeurs
10722
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Tâches des organes paritaires
9727
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Tâches des organes paritaires
10356
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Tâches des organes paritaires
10606
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Tâches des organes paritaires
10722
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Conséquence en cas de violation de la convention
9727
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
10356
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
10606
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
10722
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Plans sociaux
9727
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas.
Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
10356
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas.
Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
10606
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas.
Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
10722
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas.
Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9727
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10356
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10606
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10722
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
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15.12949 03.04.2024 03.04.2024
15.12946 28.03.2024 28.03.2024
15.12943 25.03.2024 01.07.2022
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
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14.12561 07.11.2023 07.11.2023
14.12504 25.09.2023 25.09.2023
14.12393 27.06.2023 27.06.2023
14.12232 28.03.2023 28.03.2023
14.11896 28.12.2022 28.12.2022
14.11492 08.12.2021 08.12.2021
14.11473 30.11.2021 01.12.2021
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
13.11206 12.02.2021 12.02.2021
13.11197 11.02.2021 11.02.2021
13.11122 01.01.2020 01.01.2020