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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2020 jusqu'au 30.11.2021
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Renseignements organes paritaires
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des travailleurs
Renseignements représentants des employeurs
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Catégorie de personnel | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
---|---|---|---|
travailleurs avec CFC | CHF 24.20 | CHF 23.63 | CHF 4'300.-- |
travailleurs avec AFP | CHF 21.81 | CHF 21.29 | CHF 3'875.-- |
travailleurs sans CFC ou AFP | CHF 21.38 | CHF 20.88 | CHF 3'800.-- |
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.6.2017):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
- pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- |
- après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- |
Travailleurs titulaires d’une AFP | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- |
Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- |
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- |
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
- 3e année | CHF 1'000.-- |
- 4e année | CHF 1'300.-- |
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
Catégorie de personnel | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
---|---|---|---|
travailleurs avec CFC | CHF 24.20 | CHF 23.63 | CHF 4'300.-- |
travailleurs avec AFP | CHF 21.81 | CHF 21.29 | CHF 3'875.-- |
travailleurs sans CFC ou AFP | CHF 21.38 | CHF 20.88 | CHF 3'800.-- |
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.6.2017):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
- pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- |
- après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- |
Travailleurs titulaires d’une AFP | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- |
Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- |
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- |
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
- 3e année | CHF 1'000.-- |
- 4e année | CHF 1'300.-- |
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
Catégorie de personnel | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
---|---|---|---|
travailleurs avec CFC | CHF 24.20 | CHF 23.63 | CHF 4'300.-- |
travailleurs avec AFP | CHF 21.81 | CHF 21.29 | CHF 3'875.-- |
travailleurs sans CFC ou AFP | CHF 21.38 | CHF 20.88 | CHF 3'800.-- |
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.6.2017):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
- pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- |
- après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- |
Travailleurs titulaires d’une AFP | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- |
Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- |
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- |
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
- 3e année | CHF 1'000.-- |
- 4e année | CHF 1'300.-- |
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
Catégorie de personnel | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
---|---|---|---|
travailleurs avec CFC | CHF 24.20 | CHF 23.63 | CHF 4'300.-- |
travailleurs avec AFP | CHF 21.81 | CHF 21.29 | CHF 3'875.-- |
travailleurs sans CFC ou AFP | CHF 21.38 | CHF 20.88 | CHF 3'800.-- |
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.6.2017):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
- pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- |
- après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- |
Travailleurs titulaires d’une AFP | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- |
Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- |
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- |
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
- 3e année | CHF 1'000.-- |
- 4e année | CHF 1'300.-- |
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
---|---|---|
travailleurs sans CFC ou AFP | - | pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP:attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
---|---|---|
travailleurs sans CFC ou AFP | - | pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP:attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
---|---|---|
travailleurs sans CFC ou AFP | - | pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP:attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
---|---|---|
travailleurs sans CFC ou AFP | - | pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP:attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Augmentation salariale
Toutes les entreprises … utilisent 0.4% de la masse salariale AVS totale des salariée-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations générales des salaires et 0.6% de la masse salariale AVS totale des salarié-e-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations individuelles des salaires.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 8 de la convention collective de travail.
Article 36.2; Annexe 8
Augmentation salariale
Toutes les entreprises … utilisent 0.4% de la masse salariale AVS totale des salariée-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations générales des salaires et 0.6% de la masse salariale AVS totale des salarié-e-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations individuelles des salaires.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 8 de la convention collective de travail.
Article 36.2; Annexe 8
Augmentation salariale
Toutes les entreprises … utilisent 0.4% de la masse salariale AVS totale des salariée-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations générales des salaires et 0.6% de la masse salariale AVS totale des salarié-e-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations individuelles des salaires.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 8 de la convention collective de travail.
Article 36.2; Annexe 8
Augmentation salariale
Toutes les entreprises … utilisent 0.4% de la masse salariale AVS totale des salariée-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations générales des salaires et 0.6% de la masse salariale AVS totale des salarié-e-s … à la date de référence du 31.12.2018 au profit des salarié-e-s pour des adaptations individuelles des salaires.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2019 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 8 de la convention collective de travail.
Article 36.2; Annexe 8
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
Cadeaux d'ancienneté
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Type de travail | Supplément |
---|---|
Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Type de travail | Supplément |
---|---|
Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Type de travail | Supplément |
---|---|
Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Type de travail | Supplément |
---|---|
Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Indemnisation des frais
Article 39.1
Indemnisation des frais
Article 39.1
Indemnisation des frais
Article 39.1
Indemnisation des frais
Article 39.1
Durée normale du travail
durée annuelle | durée mensuelle | durée hebdomadaire |
---|---|---|
2132 | 177.7 | 41 |
2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
durée annuelle | durée mensuelle | durée hebdomadaire |
---|---|---|
2132 | 177.7 | 41 |
2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
durée annuelle | durée mensuelle | durée hebdomadaire |
---|---|---|
2132 | 177.7 | 41 |
2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
durée annuelle | durée mensuelle | durée hebdomadaire |
---|---|---|
2132 | 177.7 | 41 |
2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Heures supplémentaires
Article 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
Article 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
Article 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
Article 26.1 – 26.3
Vacances
Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
---|---|---|
jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
---|---|
1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Vacances
Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
---|---|---|
jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
---|---|
1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Vacances
Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
---|---|---|
jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
---|---|
1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Vacances
Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
---|---|---|
jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
---|---|
1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
Libération du service militaire | 1/2 jour |
Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
Libération du service militaire | 1/2 jour |
Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
Libération du service militaire | 1/2 jour |
Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
Libération du service militaire | 1/2 jour |
Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.
Article 26.5 – 26.6, 29.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.
Article 26.5 – 26.6, 29.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.
Article 26.5 – 26.6, 29.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.
Article 26.5 – 26.6, 29.1
Congé de formation
Article 22.1
Congé de formation
Article 22.1
Congé de formation
Article 22.1
Congé de formation
Article 22.1
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 43
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 et 42
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 et 42
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 et 42
Accident
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 43
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Ecole de recrues: | |
- célibataires sans charge de famille | 50% |
- mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% |
Autre service militaire: | |
- jusqu’à 1 mois par année civile | 100% |
- au-delà de cette période | 80% |
Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Ecole de recrues: | |
- célibataires sans charge de famille | 50% |
- mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% |
Autre service militaire: | |
- jusqu’à 1 mois par année civile | 100% |
- au-delà de cette période | 80% |
Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Ecole de recrues: | |
- célibataires sans charge de famille | 50% |
- mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% |
Autre service militaire: | |
- jusqu’à 1 mois par année civile | 100% |
- au-delà de cette période | 80% |
Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire |
---|---|
Ecole de recrues: | |
- célibataires sans charge de famille | 50% |
- mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% |
Autre service militaire: | |
- jusqu’à 1 mois par année civile | 100% |
- au-delà de cette période | 80% |
Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Réglementation des retraites
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 18.1 – 18.3
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
---|---|
1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1.1.2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2014):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
- 3e année | CHF 1'000.-- |
- 4e année | CHF 1'300.-- |
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
Article 3, Article 27.1, CO 329a+e;
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
---|---|
1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1.1.2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2014):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
- 3e année | CHF 1'000.-- |
- 4e année | CHF 1'300.-- |
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
Article 3, Article 27.1, CO 329a+e;
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
---|---|
1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1.1.2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.11.2014):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
- 3e année | CHF 1'000.-- |
- 4e année | CHF 1'300.-- |
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
Article 3, Article 27.1, CO 329a+e;
Jeunes employés
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Jeunes employés
Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
Vacances:
– Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
– Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Plans sociaux
Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.
Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.
Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.
Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.
Articles 12.3 et 52