CCT de l'industrie suisse de la carrosserie
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Données contractuelles
Convention collective de travail:
à partir du 01.01.2020
jusqu'au 30.11.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2020 jusqu'au 30.11.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2020 jusqu'au 30.11.2021
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).
Article 3.1
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).
Article 3.1
Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.
Article 3.2
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.
Article 3.2
Article 3.2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.
Article 17.2
Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.
Article 17.2
Article 17.2
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
(*1) Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
Article 36; Annexe 8
Catégorie de personnel | expérience | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
---|---|---|---|---|
Travailleurs avec CFC | dans l'année qui suit la procédure de qualification (*1) | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.-- |
Travailleurs avec AFP | dans l'année qui suit l'examen de fin de formation | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.-- |
Travailleurs sans CFC ou AFP | dès 20 ans révolus | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3'850.-- |
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
- pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- |
- après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- |
Travailleurs titulaires d’une AFP | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- |
Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- |
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- |
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
- 3e année | CHF 1'000.-- |
- 4e année | CHF 1'300.-- |
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
(*1) Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
Article 36; Annexe 8
Catégorie de personnel | expérience | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
---|---|---|---|---|
Travailleurs avec CFC | dans l'année qui suit la procédure de qualification (*1) | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.-- |
Travailleurs avec AFP | dans l'année qui suit l'examen de fin de formation | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.-- |
Travailleurs sans CFC ou AFP | dès 20 ans révolus | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3'850.-- |
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
- pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- |
- après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- |
Travailleurs titulaires d’une AFP | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- |
- après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- |
Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- |
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- |
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
- 3e année | CHF 1'000.-- |
- 4e année | CHF 1'300.-- |
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
Travailleurs avec CFC|dans l’année qui suit la procédure de qualification|pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)|
Travailleurs avec AFP|dans l’année qui suit l’examen de fin de formation|pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)|
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Travailleurs avec AFP|dans l’année qui suit l’examen de fin de formation|pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)|
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
Travailleurs avec CFC|dans l’année qui suit la procédure de qualification|pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)|
Travailleurs avec AFP|dans l’année qui suit l’examen de fin de formation|pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)|
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Travailleurs avec AFP|dans l’année qui suit l’examen de fin de formation|pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)|
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
13e salaire
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Type de travail | Supplément |
---|---|
Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Type de travail | Supplément |
---|---|
Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Indemnisation des frais
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais
Article 39.1
Article 39.1
Indemnisation des frais
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais
Article 39.1
Article 39.1
Durée normale du travail
Durée annuelle | Durée mensuelle | durée hebdomadaire |
---|---|---|
2132 | 177.7 | 41 |
2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
Durée annuelle | Durée mensuelle | durée hebdomadaire |
---|---|---|
2132 | 177.7 | 41 |
2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).
Articles 26.1 – 26.3
Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).
Articles 26.1 – 26.3
Articles 26.1 – 26.3
Vacances
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.
Apprentis canton de Genève
Article 27
Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
---|---|---|
jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
---|---|
1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Vacances
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.
Apprentis canton de Genève
Article 27
Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
---|---|---|
jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
---|---|
1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
Libération du service militaire | 1/2 jour |
Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Mariage d'un enfant | 1 jour |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
Libération du service militaire | 1/2 jour |
Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours fériés rémunérés
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Congé de formation
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.
Article 22.1
Article 22.1
Congé de formation
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.
Article 22.1
Article 22.1
Maladie
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
Maladie
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 1 jour
Article 32.1
Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 1 jour
Article 32.1
Article 32.1
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire | |
---|---|---|
Ecole de recrues | ||
célibataires sans charge de famille | 50% | |
mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% | |
Autre service militaire | ||
jusqu’à 1 mois par année civile | 100% | |
au-delà de cette période | 80% | |
Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | en % du salaire | |
---|---|---|
Ecole de recrues | ||
célibataires sans charge de famille | 50% | |
mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% | |
Autre service militaire | ||
jusqu’à 1 mois par année civile | 100% | |
au-delà de cette période | 80% | |
Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Réglementation des retraites
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.
Article 31
Article 31
Réglementation des retraites
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.
Article 31
Article 31
Retraite anticipée
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.
Article 31
Article 31
Retraite anticipée
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.
Article 31
Article 31
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).
Articles 18.1 – 18.3
Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).
Articles 18.1 – 18.3
Articles 18.1 – 18.3
Apprentis
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
---|---|
1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
- 3e année | CHF 1'000.-- |
- 4e année | CHF 1'300.-- |
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
Année d'apprentissage | Vacances |
---|---|
1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
---|---|
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
- 3e année | CHF 1'000.-- |
- 4e année | CHF 1'300.-- |
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
- 1re année | CHF 600.-- |
- 2e année | CHF 800.-- |
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Jeunes employés
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
Dans la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Syna – Le syndicat
Représentants des employeurs
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Représentants des employeurs
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Tâches des organes paritaires
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Tâches des organes paritaires
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Plans sociaux
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas. Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.
Articles 12.3 et 52
Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas. Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.
Articles 12.3 et 52
Articles 12.3 et 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
{nonave}|Niveau| Institution responsable|
|1er niveau| Entreprise |
|2ème niveau| Commission paritaire professionnelle |
|3ème niveau| Commission paritaire nationale |
|4ème niveau| Tribunal arbitral|
*Article 11*{/nonave}
Procédures de conciliation et d'arbitrage
{nonave}|Niveau| Institution responsable|
|1er niveau| Entreprise |
|2ème niveau| Commission paritaire professionnelle |
|3ème niveau| Commission paritaire nationale |
|4ème niveau| Tribunal arbitral|
*Article 11*{/nonave}
Documents
Liens
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20Postfach
Bern 16
+41 31 350 22 65
carrosseriegewerbe@plk.ch
https://www.cpn-carrosserie.ch/fr/home/
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr