CCT du second œuvre romand

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 31.12.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2020 jusqu'au 31.03.2023
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés et les contributions RESOR 2023. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2023: CHF 24.– /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.15 s’il existe un droit au treizième salaire. (23.12.2022) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire. (17.12.2021) / Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés et les contributions RESOR 2021.
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Champ d'application du point de vue territorial
9687
S'applique aux cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura (sauf la branche de la plâterie-peinture) ainsi que dans les arrondissements du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville.
Les entrepreneurs et les entreprises sises à l'extérieur desdits cantons, y compris les employeurs et les entreprises étrangères qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, les travaux selon le champ d'application du point de vue du genre d'employeurs sont tenus de respecter la présente CCT.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
9882
S'applique aux cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura (sauf la branche de la plâterie-peinture) ainsi que dans les arrondissements du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville.
Les entrepreneurs et les entreprises sises à l'extérieur desdits cantons, y compris les employeurs et les entreprises étrangères qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, les travaux selon le champ d'application du point de vue du genre d'employeurs sont tenus de respecter la présente CCT.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
10126
S'applique aux cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura (sauf la branche de la plâterie-peinture) ainsi que dans les arrondissements du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville.
Les entrepreneurs et les entreprises sises à l'extérieur desdits cantons, y compris les employeurs et les entreprises étrangères qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, les travaux selon le champ d'application du point de vue du genre d'employeurs sont tenus de respecter la présente CCT.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
10428
S'applique aux cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura (sauf la branche de la plâterie-peinture) ainsi que dans les arrondissements du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville.
Les entrepreneurs et les entreprises sises à l'extérieur desdits cantons, y compris les employeurs et les entreprises étrangères qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, les travaux selon le champ d'application du point de vue du genre d'employeurs sont tenus de respecter la présente CCT.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
10769
S'applique aux cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura (sauf la branche de la plâterie-peinture) ainsi que dans les arrondissements du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville.
Les entrepreneurs et les entreprises sises à l'extérieur desdits cantons, y compris les employeurs et les entreprises étrangères qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, les travaux selon le champ d'application du point de vue du genre d'employeurs sont tenus de respecter la présente CCT.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
10969
S'applique aux cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura (sauf la branche de la plâterie-peinture) ainsi que dans les arrondissements du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville.
Les entrepreneurs et les entreprises sises à l'extérieur desdits cantons, y compris les employeurs et les entreprises étrangères qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, les travaux selon le champ d'application du point de vue du genre d'employeurs sont tenus de respecter la présente CCT.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11069
S'applique aux cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura (sauf la branche de la plâterie-peinture) ainsi que dans les arrondissements du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville.
Les entrepreneurs et les entreprises sises à l'extérieur desdits cantons, y compris les employeurs et les entreprises étrangères qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, les travaux selon le champ d'application du point de vue du genre d'employeurs sont tenus de respecter la présente CCT.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11249
S'applique aux cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud et Jura (sauf la branche de la plâterie-peinture) ainsi que dans les arrondissements du Jura bernois de Courtelary, de Moutier et de La Neuveville.
Les entrepreneurs et les entreprises sises à l'extérieur desdits cantons, y compris les employeurs et les entreprises étrangères qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, les travaux selon le champ d'application du point de vue du genre d'employeurs sont tenus de respecter la présente CCT.

Article 1
Champ d'application du point de vue territorial
11354

S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de:

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT (Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud, Jura et Jura bernois):
  1. Menuiserie-ébénisterie et charpenterie, y compris:

  • Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC
  • Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles
  • Fabrication, réparation et/ou pose de meubles de cuisine
  • Parqueterie, en tant qu'activité accessoire
  • Fabrication de skis
  • Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Taille de charpente
  • Constructions en bois et de maisons à ossature bois
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
  1. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
dans les cantons de FR, GE, NE, VD et VS:
  1. Plâtrerie et peinture, y compris:

  • Staff et éléments décoratifs
  • Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage
  • Pose de papiers peints
  • Isolation périphérique
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois
  • Travaux de sablage
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
dans les cantons de FR, GE, JU et VD:
  1. Carrelage, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT:
  1. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtements de sols et de pose de parquets.

dans le canton de Genève:
  1. Couverture, y compris:

  • Travaux de l'enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l'habillage des façades (comprenant la sous-couche et l'isolation contre la vapeur).
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
  1. Revêtements d’intérieur
  2. Marbrerie
  3. Sculpture
  4. Décoration d'intérieur
  5. Courtepointière
  6. Encadrement, montage et réparation de stores
  7. Asphaltage
  8. Etanchéité
  9. Travaux spéciaux en résine
dans le canton de Neuchâtel:​​​​​​
  1. Marbrerie
  2. Sculpture
dans le canton de Vaud:
  1. Asphaltage
  2. Etanchéité
  3. Travaux spéciaux en résine

Article 1

Champ d'application du point de vue territorial
11549

S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de:

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT (Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud, Jura et Jura bernois):
  1. Menuiserie-ébénisterie et charpenterie, y compris:

  • Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC
  • Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles
  • Fabrication, réparation et/ou pose de meubles de cuisine
  • Parqueterie, en tant qu'activité accessoire
  • Fabrication de skis
  • Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Taille de charpente
  • Constructions en bois et de maisons à ossature bois
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
  1. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
dans les cantons de FR, GE, NE, VD et VS:
  1. Plâtrerie et peinture, y compris:

  • Staff et éléments décoratifs
  • Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage
  • Pose de papiers peints
  • Isolation périphérique
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois
  • Travaux de sablage
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
dans les cantons de FR, GE, JU et VD:
  1. Carrelage, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT:
  1. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtements de sols et de pose de parquets.

dans le canton de Genève:
  1. Couverture, y compris:

  • Travaux de l'enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l'habillage des façades (comprenant la sous-couche et l'isolation contre la vapeur).
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
  1. Revêtements d’intérieur
  2. Marbrerie
  3. Sculpture
  4. Décoration d'intérieur
  5. Courtepointière
  6. Encadrement, montage et réparation de stores
  7. Asphaltage
  8. Etanchéité
  9. Travaux spéciaux en résine
dans le canton de Neuchâtel:​​​​​​
  1. Marbrerie
  2. Sculpture
dans le canton de Vaud:
  1. Asphaltage
  2. Etanchéité
  3. Travaux spéciaux en résine

Article 1

Champ d'application du point de vue territorial
12069

S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de:

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT (Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud, Jura et Jura bernois):
  1. Menuiserie-ébénisterie et charpenterie, y compris:

  • Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC
  • Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles
  • Fabrication, réparation et/ou pose de meubles de cuisine
  • Parqueterie, en tant qu'activité accessoire
  • Fabrication de skis
  • Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Taille de charpente
  • Constructions en bois et de maisons à ossature bois
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
  1. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
dans les cantons de FR, GE, NE, VD et VS:
  1. Plâtrerie et peinture, y compris:

  • Staff et éléments décoratifs
  • Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage
  • Pose de papiers peints
  • Isolation périphérique
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois
  • Travaux de sablage
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
dans les cantons de FR, GE, JU et VD:
  1. Carrelage, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT:
  1. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtements de sols et de pose de parquets.

dans le canton de Genève:
  1. Couverture, y compris:

  • Travaux de l'enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l'habillage des façades (comprenant la sous-couche et l'isolation contre la vapeur).
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
  1. Revêtements d’intérieur
  2. Marbrerie
  3. Sculpture
  4. Décoration d'intérieur
  5. Courtepointière
  6. Encadrement, montage et réparation de stores
  7. Asphaltage
  8. Etanchéité
  9. Travaux spéciaux en résine
dans le canton de Neuchâtel:​​​​​​
  1. Marbrerie
  2. Sculpture
dans le canton de Vaud:
  1. Asphaltage
  2. Etanchéité
  3. Travaux spéciaux en résine

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9687
S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de :
a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris :
– fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ;
– fabrication réparation et/ou restauration de meubles ;
– fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine ;
– pose de parquets ;
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– fabrication de skis ;
– fabrication et/ou pose d’agencement(s) intérieur (s) et d’agencement(s) de magasins, d’installation(s) de saunas ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois ;
– taille de charpentes ;
– constructions en bois et de maisons à ossature bois.
b) plâtrerie et peinture, y compris :
– staff et éléments décoratifs ;
– fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages ;
– pose de papiers-peints ;
– isolation périphérique ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
c) Autres métiers du second oeuvre, à savoir :
– revêtements de sol et pose de parquets.
d) Autres métiers dans le canton de Genève, à savoir :
– étanchéité, couverture, toiture et façade ;
– vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores ;
– revêtements d’intérieur ;
– marbrerie ;
– décoration d’intérieur et courtepointière ;
– carrelage.
e) Autres métiers dans le canton de Vaud, à savoir :
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine ;
– carrelage.
f) Autre métier dans le canton de Fribourg à savoir :
– carrelage.
g) Autre métier dans le canton de Neuchâtel, à savoir :
– marbrerie-sculpture.

La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9882
S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de :
a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris :
– fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ;
– fabrication réparation et/ou restauration de meubles ;
– fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine ;
– pose de parquets ;
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– fabrication de skis ;
– fabrication et/ou pose d’agencement(s) intérieur (s) et d’agencement(s) de magasins, d’installation(s) de saunas ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois ;
– taille de charpentes ;
– constructions en bois et de maisons à ossature bois.
b) plâtrerie et peinture, y compris :
– staff et éléments décoratifs ;
– fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages ;
– pose de papiers-peints ;
– isolation périphérique ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
c) Autres métiers du second oeuvre, à savoir :
– revêtements de sol et pose de parquets.
d) Autres métiers dans le canton de Genève, à savoir :
– étanchéité, couverture, toiture et façade ;
– vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores ;
– revêtements d’intérieur ;
– marbrerie ;
– décoration d’intérieur et courtepointière ;
– carrelage.
e) Autres métiers dans le canton de Vaud, à savoir :
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine ;
– carrelage.
f) Autre métier dans le canton de Fribourg à savoir :
– carrelage.
g) Autre métier dans le canton de Neuchâtel, à savoir :
– marbrerie-sculpture.

La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10126
S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de :
a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris :
– fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ;
– fabrication réparation et/ou restauration de meubles ;
– fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine ;
– pose de parquets ;
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– fabrication de skis ;
– fabrication et/ou pose d’agencement(s) intérieur (s) et d’agencement(s) de magasins, d’installation(s) de saunas ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois ;
– taille de charpentes ;
– constructions en bois et de maisons à ossature bois.
b) plâtrerie et peinture, y compris :
– staff et éléments décoratifs ;
– fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages ;
– pose de papiers-peints ;
– isolation périphérique ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
c) Autres métiers du second oeuvre, à savoir :
– revêtements de sol et pose de parquets.
d) Autres métiers dans le canton de Genève, à savoir :
– étanchéité, couverture, toiture et façade ;
– vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores ;
– revêtements d’intérieur ;
– marbrerie ;
– décoration d’intérieur et courtepointière ;
– carrelage.
e) Autres métiers dans le canton de Vaud, à savoir :
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine ;
– carrelage.
f) Autre métier dans le canton de Fribourg à savoir :
– carrelage.
g) Autre métier dans le canton de Neuchâtel, à savoir :
– marbrerie-sculpture.

La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10428
S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de :
a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris :
– fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ;
– fabrication réparation et/ou restauration de meubles ;
– fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine ;
– pose de parquets ;
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– fabrication de skis ;
– fabrication et/ou pose d’agencement(s) intérieur (s) et d’agencement(s) de magasins, d’installation(s) de saunas ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois ;
– taille de charpentes ;
– constructions en bois et de maisons à ossature bois.
b) plâtrerie et peinture, y compris :
– staff et éléments décoratifs ;
– fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages ;
– pose de papiers-peints ;
– isolation périphérique ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
c) Autres métiers du second oeuvre, à savoir :
– revêtements de sol et pose de parquets.
d) Autres métiers dans le canton de Genève, à savoir :
– étanchéité, couverture, toiture et façade ;
– vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores ;
– revêtements d’intérieur ;
– marbrerie ;
– décoration d’intérieur et courtepointière ;
– carrelage.
e) Autres métiers dans le canton de Vaud, à savoir :
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine ;
– carrelage.
f) Autre métier dans le canton de Fribourg à savoir :
– carrelage.
g) Autre métier dans le canton de Neuchâtel, à savoir :
– marbrerie-sculpture.

La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10769
S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de :
a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris :
– fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ;
– fabrication réparation et/ou restauration de meubles ;
– fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine ;
– pose de parquets ;
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– fabrication de skis ;
– fabrication et/ou pose d’agencement(s) intérieur (s) et d’agencement(s) de magasins, d’installation(s) de saunas ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois ;
– taille de charpentes ;
– constructions en bois et de maisons à ossature bois.
b) plâtrerie et peinture, y compris :
– staff et éléments décoratifs ;
– fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages ;
– pose de papiers-peints ;
– isolation périphérique ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
c) Autres métiers du second oeuvre, à savoir :
– revêtements de sol et pose de parquets.
d) Autres métiers dans le canton de Genève, à savoir :
– étanchéité, couverture, toiture et façade ;
– vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores ;
– revêtements d’intérieur ;
– marbrerie ;
– décoration d’intérieur et courtepointière ;
– carrelage.
e) Autres métiers dans le canton de Vaud, à savoir :
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine ;
– carrelage.
f) Autre métier dans le canton de Fribourg à savoir :
– carrelage.
g) Autre métier dans le canton de Neuchâtel, à savoir :
– marbrerie-sculpture.

La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10969
S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de :
a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris :
– fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ;
– fabrication réparation et/ou restauration de meubles ;
– fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine ;
– pose de parquets ;
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– fabrication de skis ;
– fabrication et/ou pose d’agencement(s) intérieur (s) et d’agencement(s) de magasins, d’installation(s) de saunas ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois ;
– taille de charpentes ;
– constructions en bois et de maisons à ossature bois.
b) plâtrerie et peinture, y compris :
– staff et éléments décoratifs ;
– fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages ;
– pose de papiers-peints ;
– isolation périphérique ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
c) Autres métiers du second oeuvre, à savoir :
– revêtements de sol et pose de parquets.
d) Autres métiers dans le canton de Genève, à savoir :
– étanchéité, couverture, toiture et façade ;
– vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores ;
– revêtements d’intérieur ;
– marbrerie ;
– décoration d’intérieur et courtepointière ;
– carrelage.
e) Autres métiers dans le canton de Vaud, à savoir :
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine ;
– carrelage.
f) Autre métier dans le canton de Fribourg à savoir :
– carrelage.
g) Autre métier dans le canton de Neuchâtel, à savoir :
– marbrerie-sculpture.

La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11069
S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de :
a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris :
– fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ;
– fabrication réparation et/ou restauration de meubles ;
– fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine ;
– pose de parquets ;
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– fabrication de skis ;
– fabrication et/ou pose d’agencement(s) intérieur (s) et d’agencement(s) de magasins, d’installation(s) de saunas ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois ;
– taille de charpentes ;
– constructions en bois et de maisons à ossature bois.
b) plâtrerie et peinture, y compris :
– staff et éléments décoratifs ;
– fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages ;
– pose de papiers-peints ;
– isolation périphérique ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
c) Autres métiers du second oeuvre, à savoir :
– revêtements de sol et pose de parquets.
d) Autres métiers dans le canton de Genève, à savoir :
– étanchéité, couverture, toiture et façade ;
– vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores ;
– revêtements d’intérieur ;
– marbrerie ;
– décoration d’intérieur et courtepointière ;
– carrelage.
e) Autres métiers dans le canton de Vaud, à savoir :
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine ;
– carrelage.
f) Autre métier dans le canton de Fribourg à savoir :
– carrelage.
g) Autre métier dans le canton de Neuchâtel, à savoir :
– marbrerie-sculpture.

La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11249
S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de :
a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris :
– fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC ;
– fabrication réparation et/ou restauration de meubles ;
– fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine ;
– pose de parquets ;
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– fabrication de skis ;
– fabrication et/ou pose d’agencement(s) intérieur (s) et d’agencement(s) de magasins, d’installation(s) de saunas ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois ;
– taille de charpentes ;
– constructions en bois et de maisons à ossature bois.
b) plâtrerie et peinture, y compris :
– staff et éléments décoratifs ;
– fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages ;
– pose de papiers-peints ;
– isolation périphérique ;
– imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.
c) Autres métiers du second oeuvre, à savoir :
– revêtements de sol et pose de parquets.
d) Autres métiers dans le canton de Genève, à savoir :
– étanchéité, couverture, toiture et façade ;
– vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores ;
– revêtements d’intérieur ;
– marbrerie ;
– décoration d’intérieur et courtepointière ;
– carrelage.
e) Autres métiers dans le canton de Vaud, à savoir :
– vitrerie, techniverrerie et miroiterie ;
– asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine ;
– carrelage.
f) Autre métier dans le canton de Fribourg à savoir :
– carrelage.
g) Autre métier dans le canton de Neuchâtel, à savoir :
– marbrerie-sculpture.

La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11354

S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de:

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT (Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud, Jura et Jura bernois):
  1. Menuiserie-ébénisterie et charpenterie, y compris:

  • Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC
  • Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles
  • Fabrication, réparation et/ou pose de meubles de cuisine
  • Parqueterie, en tant qu'activité accessoire
  • Fabrication de skis
  • Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Taille de charpente
  • Constructions en bois et de maisons à ossature bois
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
  1. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
dans les cantons de FR, GE, NE, VD et VS:
  1. Plâtrerie et peinture, y compris:

  • Staff et éléments décoratifs
  • Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage
  • Pose de papiers peints
  • Isolation périphérique
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois
  • Travaux de sablage
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
dans les cantons de FR, GE, JU et VD:
  1. Carrelage, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT:
  1. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtements de sols et de pose de parquets.

dans le canton de Genève:
  1. Couverture, y compris:

  • Travaux de l'enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l'habillage des façades (comprenant la sous-couche et l'isolation contre la vapeur).
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
  1. Revêtements d’intérieur
  2. Marbrerie
  3. Sculpture
  4. Décoration d'intérieur
  5. Courtepointière
  6. Encadrement, montage et réparation de stores
  7. Asphaltage
  8. Etanchéité
  9. Travaux spéciaux en résine
dans le canton de Neuchâtel:​​​​​​
  1. Marbrerie
  2. Sculpture
dans le canton de Vaud:
  1. Asphaltage
  2. Etanchéité
  3. Travaux spéciaux en résine

La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11549

S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de:

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT (Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud, Jura et Jura bernois):
  1. Menuiserie-ébénisterie et charpenterie, y compris:

  • Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC
  • Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles
  • Fabrication, réparation et/ou pose de meubles de cuisine
  • Parqueterie, en tant qu'activité accessoire
  • Fabrication de skis
  • Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Taille de charpente
  • Constructions en bois et de maisons à ossature bois
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
  1. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
dans les cantons de FR, GE, NE, VD et VS:
  1. Plâtrerie et peinture, y compris:

  • Staff et éléments décoratifs
  • Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage
  • Pose de papiers peints
  • Isolation périphérique
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois
  • Travaux de sablage
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
dans les cantons de FR, GE, JU et VD:
  1. Carrelage, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT:
  1. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtements de sols et de pose de parquets.

dans le canton de Genève:
  1. Couverture, y compris:

  • Travaux de l'enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l'habillage des façades (comprenant la sous-couche et l'isolation contre la vapeur).
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
  1. Revêtements d’intérieur
  2. Marbrerie
  3. Sculpture
  4. Décoration d'intérieur
  5. Courtepointière
  6. Encadrement, montage et réparation de stores
  7. Asphaltage
  8. Etanchéité
  9. Travaux spéciaux en résine
dans le canton de Neuchâtel:​​​​​​
  1. Marbrerie
  2. Sculpture
dans le canton de Vaud:
  1. Asphaltage
  2. Etanchéité
  3. Travaux spéciaux en résine

La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12069

S’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de:

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT (Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud, Jura et Jura bernois):
  1. Menuiserie-ébénisterie et charpenterie, y compris:

  • Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC
  • Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles
  • Fabrication, réparation et/ou pose de meubles de cuisine
  • Parqueterie, en tant qu'activité accessoire
  • Fabrication de skis
  • Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles
  • Taille de charpente
  • Constructions en bois et de maisons à ossature bois
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
  1. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
dans les cantons de FR, GE, NE, VD et VS:
  1. Plâtrerie et peinture, y compris:

  • Staff et éléments décoratifs
  • Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage
  • Pose de papiers peints
  • Isolation périphérique
  • Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois
  • Travaux de sablage
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
dans les cantons de FR, GE, JU et VD:
  1. Carrelage, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.

dans tous les cantons/toutes les régions du champ d’application de la CCT:
  1. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:

  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtements de sols et de pose de parquets.

dans le canton de Genève:
  1. Couverture, y compris:

  • Travaux de l'enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l'habillage des façades (comprenant la sous-couche et l'isolation contre la vapeur).
  • Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
  1. Revêtements d’intérieur
  2. Marbrerie
  3. Sculpture
  4. Décoration d'intérieur
  5. Courtepointière
  6. Encadrement, montage et réparation de stores
  7. Asphaltage
  8. Etanchéité
  9. Travaux spéciaux en résine
dans le canton de Neuchâtel:​​​​​​
  1. Marbrerie
  2. Sculpture
dans le canton de Vaud:
  1. Asphaltage
  2. Etanchéité
  3. Travaux spéciaux en résine

La convention s’applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel
9687
S’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 2, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.

Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.

Article 3; annexes III et IV
Champ d'application du point de vue personnel
9882
S’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 2, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.

Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.

Article 3; annexes III et IV
Champ d'application du point de vue personnel
10126
S’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 2, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.

Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.

Article 3; annexes III et IV
Champ d'application du point de vue personnel
10428
S’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 2, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.

Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.

Article 3; annexes III et IV
Champ d'application du point de vue personnel
10769
S’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 2, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.

Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.

Article 3; annexes III et IV
Champ d'application du point de vue personnel
10969
S’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 2, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.

Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.

Article 3; annexes III et IV
Champ d'application du point de vue personnel
11069
S’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 2, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.

Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.

Article 3; annexes III et IV
Champ d'application du point de vue personnel
11249
S’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 2, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.

Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.

Article 3; annexes III et IV
Champ d'application du point de vue personnel
11354

S’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 1, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.

Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.

Les annexes IV et V définissent les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.

Article 3

Champ d'application du point de vue personnel
11549

S’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 1, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.

Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.

Les annexes IV et V définissent les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.

Article 3

Champ d'application du point de vue personnel
12069

S’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 1, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération.

Ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l’entreprise.

Les annexes IV et V définissent les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.

Article 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9687
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 2 et 4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9882
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 2 et 4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10126
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 2 et 4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10428
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 2 et 4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10769
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 2 et 4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10969
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 2 et 4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11069
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 2 et 4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11249
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 2 et 4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11354
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2 et 2.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11549
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2 et 2.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12069
Sur l’ensemble du territoire des cantons énumérés ci-après, l’extension s’applique aux employeurs (entreprises et secteurs d’entreprises) qui exécutent les travaux suivants:
a. Fribourg:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
b. Jura et Jura bernois:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Carrelage (uniquement dans le canton du Jura).
c. Neuchâtel:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Marbrerie;
– Sculpture.
d. Valais:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Revêtements de sols et pose de parquets.
e. Vaud:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.
f. Genève:
– Menuiserie, ébénisterie et charpenterie;
– Vitrerie, miroiterie et techniverrerie;
– Plâtrerie et peinture;
– Carrelage;
– Revêtements de sols et pose de parquets;
– Couverture;
– Revêtements d’intérieur;
– Marbrerie;
– Sculpture;
– Décoration d’intérieur;
– Courtepointière;
– Encadrement, montage et réparation de stores;
– Asphaltage;
– Etanchéité;
– Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2 et 2.4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9687
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9882
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10126
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10428
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10769
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10969
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11069
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11249
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11354
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11549
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12069
L’extension porte, dans les limites de l’al. 2, sur les travaux suivants:
a. Menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris:
– Fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC;
– Fabrication, réparation et/ou restauration de meubles;
– Fabrication et/ou pose de meubles de cuisine;
– Parqueterie, en tant qu’activité accessoire;
– Fabrication de skis;
– Fabrication et/ou pose d’agencement intérieur et d’agencement de magasins, d’installation de saunas;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois, exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Travaux de sablage exécutés par les entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles;
– Taille de charpente;
– Constructions en bois et de maisons à ossature bois;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, de fabrication de meubles.
b. Vitrerie, miroiterie et techniverrerie, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de vitrerie, miroiterie et techniverrerie.
c. Plâtrerie et peinture, y compris:
– Staff et éléments décoratifs;
– Fabrication et pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandage;
– Pose de papiers peints;
– Isolation périphérique;
– Imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;
– Travaux de sablage;
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de plâtrerie et peinture.
d. Carrelage, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de carrelage.
e. Revêtements de sols et pose de parquets, y compris:
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de revêtement de sols et de pose de parquets.
f. Couverture, y compris:
– Travaux de l’enveloppe du bâtiment, ce terme incluant les toitures inclinées, les toitures plates, les sous-toitures et l’habillage des façades (comprenant la sous-couche et l’isolation contre la vapeur);
– Travaux de désamiantage exécutés par des entreprises de couverture.
g. Revêtements d’intérieur.
h. Marbrerie.
i. Sculpture.
j. Décoration d’intérieur.
k. Courtepointière.
l. Encadrement, montage et réparation de stores.
m. Asphaltage.
n. Etanchéité.
o. Travaux spéciaux en résine.

L’art. 42 de la présente convention n’est pas applicable dans le canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9687
L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9882
L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10126
L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10428
L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10769
L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10969
L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11069
L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11249
L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2 al. 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11354

L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11549

L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12069

L’extension s’applique à tous les travailleurs (y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres) employés dans les entreprises selon l’al. 2, indépendamment du mode de rémunération.

Sont exclus les employés travaillant exclusivement dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3

Renseignements organes paritaires
9687
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch

Unia:
Aldo Ferrari
031 350 23 58
aldo.ferrari@unia.ch
Renseignements organes paritaires
9882
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch

 
Renseignements organes paritaires
10126
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch

 
Renseignements organes paritaires
10428
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch
 
Renseignements organes paritaires
10769
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch
 
Renseignements organes paritaires
10969
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch
 
Renseignements organes paritaires
11069
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch
 
Renseignements organes paritaires
11249
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch
 
Renseignements organes paritaires
11354
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch
 
Renseignements organes paritaires
11549
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch
 
Renseignements organes paritaires
12069
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch
 
Renseignements représentants des travailleurs
9687
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch

Unia:
Aldo Ferrari
031 350 23 58
aldo.ferrari@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
9882
Unia:
Aldo Ferrari
031 350 23 58
aldo.ferrari@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10126
Unia:
Aldo Ferrari
031 350 23 58
aldo.ferrari@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10428
Renseignements représentants des travailleurs
10769
Renseignements représentants des travailleurs
10969
Renseignements représentants des travailleurs
11069
Renseignements représentants des travailleurs
11249
Renseignements représentants des travailleurs
11354
Renseignements représentants des travailleurs
11549
Renseignements représentants des travailleurs
12069
Renseignements représentants des employeurs
9687
Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
En Boudron H6
C.P. 193
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 657 04 19
info@secondoeuvreromand.ch
www.secondoeuvreromand.ch

Unia:
Aldo Ferrari
031 350 23 58
aldo.ferrari@unia.ch
Salaires / salaires minimums
9687
Selon le canton, la profession et la classification (4 classes de salaires), pour information détaillée cf. annexe II: salaires minima.

Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V

Article 18; annexes II et V
Salaires / salaires minimums
9882
Selon le canton, la profession et la classification (4 classes de salaires), pour information détaillée cf. annexe II: salaires minima.

Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V

Article 18; annexes II et V
Salaires / salaires minimums
10126
Selon le canton, la profession et la classification (4 classes de salaires), pour information détaillée cf. annexe II: salaires minima.

Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V

Article 18; annexes II et V
Salaires / salaires minimums
10428
Selon le canton, la profession et la classification (4 classes de salaires), pour information détaillée cf. annexe II: salaires minima.

Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V

Article 18; annexes II et V
Salaires / salaires minimums
10769
Selon le canton, la profession et la classification (4 classes de salaires), pour information détaillée cf. annexe II: salaires minima.

Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V

Article 18; annexes II et V
Salaires / salaires minimums
10969
Selon le canton, la profession et la classification (4 classes de salaires), pour information détaillée cf. annexe II: salaires minima.

Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V
 
Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 18; annexes II et V
Salaires / salaires minimums
11069
Selon le canton, la profession et la classification (4 classes de salaires), pour information détaillée cf. annexe II: salaires minima.

Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V
 
Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 18; annexes II et V
Salaires / salaires minimums
11249
Selon le canton, la profession et la classification (4 classes de salaires), pour information détaillée cf. annexe II: salaires minima.

Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V
 
Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Mémento sur le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 18; annexes II et V
Salaires / salaires minimums
11354
Selon le canton, la profession et la classification (4 classes de salaires), pour information détaillée cf. annexe II: salaires minima.

Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V
 
Canton de Genève : les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 18; annexes II et V
Salaires / salaires minimums
11549

Selon le canton, la profession et la classification (4 classes de salaires), pour information détaillée cf. annexe II: salaires minima.

Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.- -/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 18; annexes II et V

Salaires / salaires minimums
12069

Selon le canton, la profession et la classification (4 classes de salaires), pour information détaillée cf. annexe II: salaires minima.

Apprentis dans le canton de Genève: cf. annexe V

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire. Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.- -/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 18; annexes II et V

Catégories de salaire
9687
Classes de salaireDescriptionRemarques
CETravailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.
ATravailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques)Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
BTravailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques)Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
CManoeuvre et travailleur auxiliaireLe passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.

Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18
Catégories de salaire
9882
Classes de salaireDescriptionRemarques
CETravailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.
ATravailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques)Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
BTravailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques)Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
CManoeuvre et travailleur auxiliaireLe passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.

Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18
Catégories de salaire
10126
Classes de salaireDescriptionRemarques
CETravailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.
ATravailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques)Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
BTravailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques)Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
CManoeuvre et travailleur auxiliaireLe passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.

Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18
Catégories de salaire
10428
Classes de salaireDescriptionRemarques
CETravailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.
ATravailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques)Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
BTravailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques)Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
CManoeuvre et travailleur auxiliaireLe passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.

Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18
Catégories de salaire
10769
Classes de salaireDescriptionRemarques
CETravailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.
ATravailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques)Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
BTravailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques)Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
CManoeuvre et travailleur auxiliaireLe passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.

Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18
Catégories de salaire
10969
Classes de salaire Description Remarques
CE Travailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.  
A Travailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
B Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
C Manoeuvre et travailleur auxiliaire Le passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.


Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18

Catégories de salaire
11069
Classes de salaire Description Remarques
CE Travailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.  
A Travailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
B Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
C Manoeuvre et travailleur auxiliaire Le passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.


Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18

Catégories de salaire
11249
Classes de salaire Description Remarques
CE Travailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.  
A Travailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
B Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
C Manoeuvre et travailleur auxiliaire Le passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.


Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18

Catégories de salaire
11354
Classes de salaire Description Remarques
CE Travailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.  
A Travailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
B Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
C Manoeuvre et travailleur auxiliaire Le passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.


Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18

Catégories de salaire
11549
Classes de salaire Description Remarques
CE Travailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.  
A Travailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
B Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
C Manoeuvre et travailleur auxiliaire Le passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.


Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18

Catégories de salaire
12069
Classes de salaire Description Remarques
CE Travailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant considéré comme tel par l’employeur.  
A Travailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité, d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI ou répondant aux dispositions de l’al. 5 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins trois ans acquise à l’étranger donne droit aux rémunérations suivantes: Première année d’expérience –12%, deuxième année d’expérience –10%, troisième année d’expérience –8% selon la classe de salaire A. La quatrième année d’expérience dans la branche considérée donne droit à la classe de salaire A. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
B Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels, travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ou répondant aux dispositions de l’al. 4 ci-dessous (voir remarques) Une formation professionnelle d’au moins deux ans acquise à l’étranger additionnée de deux ans d’expérience dans la branche considérée est équivalente au niveau d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) et donne droit à une rémunération selon la classe de salaire B. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.
C Manoeuvre et travailleur auxiliaire Le passage automatique de la classe C à la classe B interviendra après trois ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée.


Le travailleur ayant acquis sa formation professionnelle à l’étranger peut se faire délivrer une attestation d’équivalence de niveau par le Secrétariat d’Etat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) ou faire valoir la formation acquise dans la branche considérée auprès de l’employeur dès le début de la prise d’emploi, conformément aux al. 4, 5 ou 6 ... Sur demande, le coût de la demande d’équivalence de niveau peut être couvert par les fonds paritaires destinés à la formation et au perfectionnement professionnels.

En cas de divergence, la commission paritaire cantonale est compétente pour statuer sur la validité et la durée de l’expérience acquise et de l’équivalence de niveau, que ce soit sur demande de l’employé ou de l’employeur, avant et pendant la prise d’emploi. Les salaires horaires minima sont définis dans l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT. Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes avec CFC dans les professions du second-oeuvre, les réductions, définies dans les colonnes II et III de l’annexe II de la CCT, sont applicables à condition que le contrat de travail soit conclu avec un employeur qui forme actuellement ou a formé dans les deux dernières années au moins un apprenti dans les professions soumises à la présente CCT.

Article 18

Augmentation salariale
9687
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.



Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
Augmentation salariale
9882
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.



Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
Augmentation salariale
10126
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.



Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
Augmentation salariale
10428
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.



Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
Augmentation salariale
10769
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.



Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
Augmentation salariale
10969
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.



Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
Augmentation salariale
11069
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.



Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
Augmentation salariale
11249
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.



Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
Augmentation salariale
11354
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.



Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
Augmentation salariale
11549
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.



Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
Augmentation salariale
12069
Dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2020):
Les salaires effectifs au 31 décembre 2019 de tous les salariés sont augmentés de 0.3%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2020 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 2 de l'Annexe IX de la convention collective de travail.



Annexe IX: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: II
13e salaire
9687
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
13e salaire
9882
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
13e salaire
10126
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
13e salaire
10428
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
13e salaire
10769
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
13e salaire
10969
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
13e salaire
11069
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
13e salaire
11249
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
13e salaire
11354
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
13e salaire
11549
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
13e salaire
12069
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9687
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
Cadeaux d'ancienneté
9687
Les employé(e)s reçoivent un 13ème salaire (8.33% du salaire annuel brut soumis à l'AVS).

Article 19
Versement du salaire
9687
Le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au moins les informations suivantes:
a) les noms des parties;
b) la profession;
c) la classe de salaire du travailleur;
d) le salaire de base;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés;
f) les montants bruts détaillés;
g) les détails des déductions effectuées;
h) le montant net versé.

Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au travailleur une quittance et lui remet une copie. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la pré-sente convention touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

Article 31 al. 1–3
Versement du salaire
9882
Le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au moins les informations suivantes:
a) les noms des parties;
b) la profession;
c) la classe de salaire du travailleur;
d) le salaire de base;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés;
f) les montants bruts détaillés;
g) les détails des déductions effectuées;
h) le montant net versé.

Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au travailleur une quittance et lui remet une copie. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la pré-sente convention touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

Article 31 al. 1–3
Versement du salaire
10126
Le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au moins les informations suivantes:
a) les noms des parties;
b) la profession;
c) la classe de salaire du travailleur;
d) le salaire de base;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés;
f) les montants bruts détaillés;
g) les détails des déductions effectuées;
h) le montant net versé.

Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au travailleur une quittance et lui remet une copie. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la pré-sente convention touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

Article 31 al. 1–3
Versement du salaire
10428
Le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au moins les informations suivantes:
a) les noms des parties;
b) la profession;
c) la classe de salaire du travailleur;
d) le salaire de base;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés;
f) les montants bruts détaillés;
g) les détails des déductions effectuées;
h) le montant net versé.

Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au travailleur une quittance et lui remet une copie. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la pré-sente convention touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

Article 31 al. 1–3
Versement du salaire
10769
Le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au moins les informations suivantes:
a) les noms des parties;
b) la profession;
c) la classe de salaire du travailleur;
d) le salaire de base;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés;
f) les montants bruts détaillés;
g) les détails des déductions effectuées;
h) le montant net versé.

Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au travailleur une quittance et lui remet une copie. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la pré-sente convention touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

Article 31 al. 1–3
Versement du salaire
10969
Le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au moins les informations suivantes:
a) les noms des parties;
b) la profession;
c) la classe de salaire du travailleur;
d) le salaire de base;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés;
f) les montants bruts détaillés;
g) les détails des déductions effectuées;
h) le montant net versé.

Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au travailleur une quittance et lui remet une copie. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la pré-sente convention touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

Article 31 al. 1–3
Versement du salaire
11069
Le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au moins les informations suivantes:
a) les noms des parties;
b) la profession;
c) la classe de salaire du travailleur;
d) le salaire de base;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés;
f) les montants bruts détaillés;
g) les détails des déductions effectuées;
h) le montant net versé.

Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au travailleur une quittance et lui remet une copie. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la pré-sente convention touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

Article 31 al. 1–3
Versement du salaire
11249
Le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au moins les informations suivantes:
a) les noms des parties;
b) la profession;
c) la classe de salaire du travailleur;
d) le salaire de base;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés;
f) les montants bruts détaillés;
g) les détails des déductions effectuées;
h) le montant net versé.

Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au travailleur une quittance et lui remet une copie. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la pré-sente convention touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

Article 31 al. 1–3
Versement du salaire
11354
Le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au moins les informations suivantes:
a) les noms des parties;
b) la profession;
c) la classe de salaire du travailleur;
d) le salaire de base;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés;
f) les montants bruts détaillés;
g) les détails des déductions effectuées;
h) le montant net versé.

Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au travailleur une quittance et lui remet une copie. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la pré-sente convention touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

Article 31 al. 1–3
Versement du salaire
11549
Le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au moins les informations suivantes:
a) les noms des parties;
b) la profession;
c) la classe de salaire du travailleur;
d) le salaire de base;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés;
f) les montants bruts détaillés;
g) les détails des déductions effectuées;
h) le montant net versé.

Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au travailleur une quittance et lui remet une copie. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la pré-sente convention touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

Article 31 al. 1–3
Versement du salaire
12069
Le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant. Il est versé au travailleur sur un compte bancaire ou postal.

Un décompte salarial mensuel détaillé est remis au travailleur. Celui-ci doit contenir au moins les informations suivantes:
a) les noms des parties;
b) la profession;
c) la classe de salaire du travailleur;
d) le salaire de base;
e) les heures ou jours d’absence pour maladie, accident, vacances ou justifiés;
f) les montants bruts détaillés;
g) les détails des déductions effectuées;
h) le montant net versé.

Sur demande présentée au moins un jour à l’avance, un acompte peut être délivré. Si l’acompte n’est pas versé sur un compte bancaire ou postal, l’employeur fait signer au travailleur une quittance et lui remet une copie. Le travailleur quittant son emploi en respectant les dispositions de la pré-sente convention touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail ou de la période de salaire.

Article 31 al. 1–3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9687
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.
HeuresSuppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00)50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00)100%
Jours féries conventionnels100%

Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9882
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.
HeuresSuppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00)50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00)100%
Jours féries conventionnels100%

Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10126
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.
HeuresSuppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00)50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00)100%
Jours féries conventionnels100%

Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10428
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.
HeuresSuppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00)50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00)100%
Jours féries conventionnels100%

Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10769
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.
HeuresSuppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00)50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00)100%
Jours féries conventionnels100%

Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10969
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.
HeuresSuppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00)50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00)100%
Jours féries conventionnels100%

Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11069
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.
HeuresSuppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00)50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00)100%
Jours féries conventionnels100%

Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11249
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.
HeuresSuppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00)50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00)100%
Jours féries conventionnels100%

Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11354
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.
HeuresSuppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00)50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00)100%
Jours féries conventionnels100%

Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11549
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.
HeuresSuppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00)50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00)100%
Jours féries conventionnels100%

Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12069
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 12 al. 1 et équivalant à une journée complète de travail.
HeuresSuppléments de salaire
Travail de nuit (22h00 – 06h00)50%
Samedi jusqu'au lundi (17h00 – 06h00)100%
Jours féries conventionnels100%

Article 17
Travail par équipes
9687
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Travail par équipes
9882
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Travail par équipes
10126
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Travail par équipes
10428
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Travail par équipes
10769
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Travail par équipes
10969
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Travail par équipes
11069
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Travail par équipes
11249
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Travail par équipes
11354
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Travail par équipes
11549
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Travail par équipes
12069
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Service de piquet
9687
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. Le travail en équipe (2 × 8.2 h.) de nuit, du week-end et sur les chantiers n’est pas autorisé.

Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail.

Article 16
Indemnisation des frais
9687
Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:
ConditionIndemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicileCHF 18.--
pour l’utilisation de son véhicule privéremboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soirremboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
VéhicleIndemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/ScooterCHF 0.30
CyclomoteurCHF 0.15
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de fraisIndemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillageCHF 18.-- par jour de travail
L’indemnité est réduite à CHF 9.-- (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.

L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23
Indemnisation des frais
9882
Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:
ConditionIndemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicileCHF 18.--
pour l’utilisation de son véhicule privéremboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soirremboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
VéhicleIndemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/ScooterCHF 0.30
CyclomoteurCHF 0.15
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de fraisIndemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillageCHF 18.-- par jour de travail
L’indemnité est réduite à CHF 9.-- (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.

L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23
Indemnisation des frais
10126
Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:
ConditionIndemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicileCHF 18.--
pour l’utilisation de son véhicule privéremboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soirremboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
VéhicleIndemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/ScooterCHF 0.30
CyclomoteurCHF 0.15
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de fraisIndemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillageCHF 18.-- par jour de travail
L’indemnité est réduite à CHF 9.-- (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.

L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23
Indemnisation des frais
10428
Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:
ConditionIndemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicileCHF 18.--
pour l’utilisation de son véhicule privéremboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soirremboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
VéhicleIndemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/ScooterCHF 0.30
CyclomoteurCHF 0.15
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de fraisIndemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillageCHF 18.-- par jour de travail
L’indemnité est réduite à CHF 9.-- (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.

L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23
Indemnisation des frais
10769
Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:
ConditionIndemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicileCHF 18.--
pour l’utilisation de son véhicule privéremboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soirremboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
VéhicleIndemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/ScooterCHF 0.30
CyclomoteurCHF 0.15
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de fraisIndemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillageCHF 18.-- par jour de travail
L’indemnité est réduite à CHF 9.-- (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.

L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23
Indemnisation des frais
10969
Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:
ConditionIndemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicileCHF 18.--
pour l’utilisation de son véhicule privéremboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soirremboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
VéhicleIndemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/ScooterCHF 0.30
CyclomoteurCHF 0.15
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de fraisIndemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillageCHF 18.-- par jour de travail
L’indemnité est réduite à CHF 9.-- (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.

L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23
Indemnisation des frais
11069
Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:
ConditionIndemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicileCHF 18.--
pour l’utilisation de son véhicule privéremboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soirremboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
VéhicleIndemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/ScooterCHF 0.30
CyclomoteurCHF 0.15
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de fraisIndemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillageCHF 18.-- par jour de travail
L’indemnité est réduite à CHF 9.-- (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.

L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23
Indemnisation des frais
11249
Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:
ConditionIndemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicileCHF 18.--
pour l’utilisation de son véhicule privéremboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soirremboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
VéhicleIndemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/ScooterCHF 0.30
CyclomoteurCHF 0.15
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de fraisIndemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillageCHF 18.-- par jour de travail
L’indemnité est réduite à CHF 9.-- (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.

L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23
Indemnisation des frais
11354
Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:
ConditionIndemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicileCHF 18.--
pour l’utilisation de son véhicule privéremboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soirremboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
VéhicleIndemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/ScooterCHF 0.30
CyclomoteurCHF 0.15
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de fraisIndemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillageCHF 18.-- par jour de travail
L’indemnité est réduite à CHF 9.-- (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.

L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23
Indemnisation des frais
11549
Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:
ConditionIndemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicileCHF 18.--
pour l’utilisation de son véhicule privéremboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soirremboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
VéhicleIndemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/ScooterCHF 0.30
CyclomoteurCHF 0.15
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de fraisIndemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillageCHF 18.-- par jour de travail
L’indemnité est réduite à CHF 9.-- (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.

L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23
Indemnisation des frais
12069
Les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit aux indemnités suivantes:
ConditionIndemnité
pour le fait de ne pouvoir prendre le repas de midi à son domicileCHF 18.--
pour l’utilisation de son véhicule privéremboursement des frais de transport
s’il ne peut regagner son domicile chaque soirremboursement des frais de voyage, de nourriture et de logement
Le remboursement des frais de transport et des indemnités ci-dessus n’est pas dû lorsque l’employeur ou le maître d’ouvrage organise lui-même le transport du travailleur ou lui fournit le repas de midi ou la chambre et la pension.

Remboursement des frais de véhicule
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes:
VéhicleIndemnité par kilomètre
Voiture CHF 0.65
Motocyclette/ScooterCHF 0.30
CyclomoteurCHF 0.15
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie illimitée. L’employeur mettant un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d’usage et d’entretien.

Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Sorte de fraisIndemnité
Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillageCHF 18.-- par jour de travail
L’indemnité est réduite à CHF 9.-- (réduction de 50% de l’indemnité entière) dans les cas suivants:
– pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt,
– pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d’un accident ou d’une maladie,
– jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l’entreprise.

L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main.

Article 23
Autres suppléments
9687
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2
Autres suppléments
9882
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2
Autres suppléments
10126
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2
Autres suppléments
10428
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2
Autres suppléments
10769
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2
Autres suppléments
10969
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2
Autres suppléments
11069
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2
Autres suppléments
11249
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2
Autres suppléments
11354
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2
Autres suppléments
11549
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2
Autres suppléments
12069
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement
Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter CHF 0.50 supplémentaires à l’indemnité forfaitaire

Article 23.2
Durée normale du travail
9687
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Durée normale du travail
9882
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Durée normale du travail
10126
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Durée normale du travail
10428
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Durée normale du travail
10769
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Durée normale du travail
10969
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Durée normale du travail
11069
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Durée normale du travail
11249
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Durée normale du travail
11354
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Durée normale du travail
11549
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Durée normale du travail
12069
La durée hebdomadaire de travail est de 41 heures. L’entreprise a la possibilité d’appliquer un horaire standard ou un horaire variable selon les modalités indiquées aux al. 1 et 2 ci-dessous.

Horaire standard
a) L’entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail de 39 heures à 45 heures, du lundi au vendredi.
d) Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire.
e) La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 et 22.00 heures. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Horaire variable
Afin de tenir compte des besoins économiques de l’entreprise, un horaire variable peut être introduit. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
a) Paiement d’un salaire «mensuel-constant» selon l’art. 14.
b) Le salaire «mensuel-constant» s’applique au minimum pour 12 mois dès son introduction.
c) Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l’horaire variable au moins 2 mois avant sa mise en pratique.
d) La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de plus de 8 semaines; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la Commission professionnelle paritaire cantonale.
e) Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
f) L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00 heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de Genève.
g) Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une fois par an.
h) Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f, soit 2 052 heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.
i) Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.
j) En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte d’heures.

Avenant cantonal genevois
En complément à l’art. 12, les travailleurs ont droit à une pause de dix minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail.
– En dérogation à l’art. 12, al. 1, lit. e): «La tranche horaire ordinaire se situe entre 06.00 h et 18.00 h».
– En dérogation à l’art. 12, al. 2, lit f): «L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 h. à 18.00 h du lundi au vendredi».

Dérogations à la durée et aux horaires de travail
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à la durée et aux horaires de travail selon art. 12 de la présente convention doit présenter une demande préalable motivée pour décision au secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale (…). Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire cantonale communique la décision prise à l’entreprise. (…) Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard du chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’oeuvre, respectivement son mandataire.

Article 12 al. 1a, 1e et 2; article 15; annexe V: II. Concernant la durée du travail
Heures supplémentaires
9687
Horaire standard
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
HeuresSuppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
HeuresSuppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h0025%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Heures supplémentaires
9882
Horaire standard
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
HeuresSuppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
HeuresSuppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h0025%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Heures supplémentaires
10126
Horaire standard
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
HeuresSuppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
HeuresSuppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h0025%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Heures supplémentaires
10428
Horaire standard
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
HeuresSuppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
HeuresSuppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h0025%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Heures supplémentaires
10769
Horaire standard
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
HeuresSuppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
HeuresSuppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h0025%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Heures supplémentaires
10969
Horaire standard
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
HeuresSuppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
HeuresSuppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h0025%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Heures supplémentaires
11069
Horaire standard
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
HeuresSuppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
HeuresSuppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h0025%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Heures supplémentaires
11249
Horaire standard
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
HeuresSuppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
HeuresSuppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h0025%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Heures supplémentaires
11354
Horaire standard
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
HeuresSuppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
HeuresSuppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h0025%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Heures supplémentaires
11549
Horaire standard
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
HeuresSuppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
HeuresSuppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h0025%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Heures supplémentaires
12069
Horaire standard
On appelle «heures supplémentaires» les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. On appelle «travail excédentaire» les heures effectuées au-delà de 45 heures. Chaque collaborateur reçoit un décompte mensuel mentionnant les heures travaillées, ainsi que les heures supplémentaires et les heures de travail excédentaire. Sur l’année civile, l’entreprise dispose d’une marge de fluctuation allant jusqu’à maximum 80 heures supplémentaires. La rémunération des heures de travail selon l’horaire standard est définie à l’art. 13 al. 1.

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al.1, lit. b (entre 41 et 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants: Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
HeuresSuppléments de salaire
Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures25%
Les heures supplémentaires accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures supplémentaires accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25% est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Rémunération du travail excédentaire
Les heures correspondant au travail excédentaire sont définies à l’art. 12 al.1, lit. c (au-delà de 45 heures). Elles donnent droit aux suppléments suivants:
HeuresSuppléments de salaire
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06h00 et 22h0025%
Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22h00 et 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17h00 au lundi à 06h00100%
Les heures de travail excédentaire accomplies pendant les jours fériés conventionnels100%

Horaire variable (les conditions de son application sont définis sous «Durée du travail»)
S’il y a un bonus d’heures entre 2'132 heures (177,7 x 12 mois) et 2'212 heures l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– heures prises sous forme de congé,
– paiement des heures sans supplément.
Les heures effectuées au-delà du maximum indiqué ci-dessus seront considérées comme du travail excédentaire. Elles sont compensées d’entente entre l’employeur et le travailleur avec un supplément en temps de 10% ou rémunérées avec un supplément de 25%.

S’il y a un malus d’heures entre 2'052 heures et 2'132 heures, l’une des deux décisions suivantes doit être prise d’un commun accord:
– report des heures négatives sur l’année suivante,
– heures non compensées.
Au sens des dispositions ci-dessus, en cas de rupture de contrat en cours d’année, un décompte des heures est établi prorata temporis. Dans tous les cas, l’application des points d), e), f) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur.

Article 12 al. 1b–d. f et g; article 13 al. 2 et 4; articles 14 d–g
Vacances
9687
ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3
Vacances
9882
ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3
Vacances
10126
ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3
Vacances
10428
ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3
Vacances
10769
ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3
Vacances
10969
ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3
Vacances
11069
ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3
Vacances
11249
ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3
Vacances
11354
ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3
Vacances
11549
ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3
Vacances
12069
ÂgeVacancesen % du salaire de base (*1)
Jusqu'à l'âge de 50 ans25 jours ouvrables10.64% (5/47)
Dès 50 ans révolus30 jours ouvrables13.04% (6/46)
Apprentis ct. de Genève6 semaines
(*1) du salaire de base des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments.

Article 20; annexe V: article 3
Jours de congé rémunérés (absences)
9687
OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant3 jours
Libération des obligations militaires½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a)1 jour
Déménagement1 jour non payé
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25
Jours de congé rémunérés (absences)
9882
OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant3 jours
Libération des obligations militaires½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a)1 jour
Déménagement1 jour non payé
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10126
OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant3 jours
Libération des obligations militaires½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a)1 jour
Déménagement1 jour non payé
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10428
OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant3 jours
Libération des obligations militaires½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a)1 jour
Déménagement1 jour non payé
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10769
OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant3 jours
Libération des obligations militaires½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a)1 jour
Déménagement1 jour non payé
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10969
OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant3 jours
Libération des obligations militaires½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a)1 jour
Déménagement1 jour non payé
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25
Jours de congé rémunérés (absences)
11069
OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant3 jours
Libération des obligations militaires½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a)1 jour
Déménagement1 jour non payé
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25
Jours de congé rémunérés (absences)
11249
OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant3 jours
Libération des obligations militaires½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a)1 jour
Déménagement1 jour non payé
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25
Jours de congé rémunérés (absences)
11354
OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant3 jours
Libération des obligations militaires½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a)1 jour
Déménagement1 jour non payé
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25
Jours de congé rémunérés (absences)
11549
OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant3 jours
Libération des obligations militaires½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a)1 jour
Déménagement1 jour non payé
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25
Jours de congé rémunérés (absences)
12069
OccasionJours payés
Mariage1 jour
Naissance d'un enfant3 jours
Décès du père/de la mère, d'un frère/d'une soeur, du beau-père/de la belle-mère2 jours
Décès d'un des grands-parents1 jour
Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant3 jours
Libération des obligations militaires½ jour
la journée d’information militaire (jours supplémentaires soldés: voir art. 41 al. 1 let. a)1 jour
Déménagement1 jour non payé
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il est fait avec la paie de la période courante.

Article 25
Jours fériés rémunérés
9687
Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III
Jours fériés rémunérés
9882
Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III
Jours fériés rémunérés
10126
Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III
Jours fériés rémunérés
10428
Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III
Jours fériés rémunérés
10769
Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III
Jours fériés rémunérés
10969
Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III
Jours fériés rémunérés
11069
Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III
Jours fériés rémunérés
11249
Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III
Jours fériés rémunérés
11354
Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III
Jours fériés rémunérés
11549
Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III
Jours fériés rémunérés
12069
Tous les travailleurs ont droit à l’indemnisation de 9 jours fériés conventionnels ou légaux au maximum par année, à raison du salaire effectivement perdu.

FR Partie catholique:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

FR Partie protestante:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

GENEVE:
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Jeudi du Jeûne GE, Noël et 31 décembre

JURA:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

JU / BE:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël

NE:
1er janvier, 1er mars, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août et Noël
Dans le canton de Neuchâtel, lorsque le 1er janvier respectivement le jour de Noël tombent un dimanche, le 2 janvier, respectivement le 26 décembre sont considérés comme des jours fériés.

VS:
1er janvier, 19 mars, Ascension, Fête Dieu, 1er août, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et Noël

VD:
1er janvier, 2 janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël
Dans le canton de Vaud, le vendredi suivant l’Ascension est un jour non travaillé et s’ajoute à la liste des jours indemnisés les années où ces jours ne sont pas tous indemnisés.

Article 21; annexe III
Congé de formation
9687
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale (…).

L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum par année civile;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l’entreprise;
d) (…)
e) (…)

Article 22
Congé de formation
9882
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale (…).

L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum par année civile;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l’entreprise;
d) (…)
e) (…)

Article 22
Congé de formation
10126
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale (…).

L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum par année civile;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l’entreprise;
d) (…)
e) (…)

Article 22
Congé de formation
10428
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale (…).

L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum par année civile;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l’entreprise;
d) (…)
e) (…)

Article 22
Congé de formation
10769
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale (…).

L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum par année civile;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l’entreprise;
d) (…)
e) (…)

Article 22
Congé de formation
10969
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale (…).

L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum par année civile;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l’entreprise;
d) (…)
e) (…)

Article 22
Congé de formation
11069
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale (…).

L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum par année civile;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l’entreprise;
d) (…)
e) (…)

Article 22
Congé de formation
11249
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale (…).

L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum par année civile;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l’entreprise;
d) (…)
e) (…)

Article 22
Congé de formation
11354
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale (…).

L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum par année civile;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l’entreprise;
d) (…)
e) (…)

Article 22
Congé de formation
11549
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale (…).

L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum par année civile;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l’entreprise;
d) (…)
e) (…)

Article 22
Congé de formation
12069
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et dans la mesure du possible, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale (…).

L’organisation de ces cours tient compte des conditions suivantes:
a) les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
b) le même travailleur ne peut obtenir que cinq jours de congé de formation au maximum par année civile;
c) la participation est limitée, en principe, à un seul travailleur par entreprise et par cours, ceci en regard de la taille de l’entreprise;
d) (…)
e) (…)

Article 22
Maladie
9687
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.



Articles 34 et 35; annexe IX: article 1
Maladie
9882
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.

Article 35; annexe IX: article 1
Maladie
10126
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.

Article 35; annexe IX: article 1
Maladie
10428
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.

Article 35; annexe IX: article 1
Maladie
10769
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.

Article 35; annexe IX: article 1
Maladie
10969
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.

Article 35; annexe IX: article 1
Maladie
11069
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.

Article 35; annexe IX: article 1
Maladie
11249
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.

Article 35; annexe IX: article 1
Maladie
11354
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.

Article 35; annexe IX: article 1
Maladie
11549
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.

Article 35; annexe IX: article 1
Maladie
12069
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.

Article 35; annexe IX: article 1
Accident
9687
Maladie:
L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l’AVS/AI/APG), dès le premier jour de travail, après un délai d’attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d’attente). Dans les cantons du Valais et de Vaud, en cas d’incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d’assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle. Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu’il soit payé au mois ou à l’heure, quel que soit le délai d’attente choisi par l’employeur.

La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à maximum 1/3 du taux de prime Dans le canton de Vaud, la participation du travailleur est de 1/3 du taux de prime effectif mais au maximum 1.4%.



Articles 34 et 35; annexe IX: article 1
Accident
9882


Article 34; annexe IX: article 1
Accident
10126


Article 34; annexe IX: article 1
Accident
10428


Article 34; annexe IX: article 1
Accident
10769


Article 34; annexe IX: article 1
Accident
10969


Article 34; annexe IX: article 1
Accident
11069


Article 34; annexe IX: article 1
Accident
11249


Article 34; annexe IX: article 1
Accident
11354


Article 34; annexe IX: article 1
Accident
11549


Article 34; annexe IX: article 1
Accident
12069


Article 34; annexe IX: article 1
Congé maternité / paternité / parental
9687
Congé paternité: 3 jours

Article 25
Congé maternité / paternité / parental
9882
Congé paternité: 3 jours

Article 25
Congé maternité / paternité / parental
10126
Congé paternité: 3 jours

Article 25
Congé maternité / paternité / parental
10428
Congé paternité: 3 jours

Article 25
Congé maternité / paternité / parental
10769
Congé paternité: 3 jours

Article 25
Congé maternité / paternité / parental
10969
Congé paternité: 3 jours

Article 25
Congé maternité / paternité / parental
11069
Congé paternité: 3 jours

Article 25
Congé maternité / paternité / parental
11249
Congé paternité: 3 jours

Article 25
Congé maternité / paternité / parental
11354
Congé paternité: 3 jours

Article 25
Congé maternité / paternité / parental
11549
Congé paternité: 3 jours

Article 25
Congé maternité / paternité / parental
12069
Congé paternité: 3 jours

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
9687
Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit:
Type de serviceCondition% de la perte nette de salaire
Recrutementmarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien100%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Ecole de recruemarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Autres servicespendant quatre semaines de service100%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Service longpendant quarante semaines de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien90%
pendant quarante semaines de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien75%
Au cas où les indemnités versées par la caisse de compensation sont supérieures à la compensation versée au salarié, la différence lui est acquise.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 41

Article 41
Service militaire / civil / de protection civile
9882
Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit:
Type de serviceCondition% de la perte nette de salaire
Recrutementmarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien100%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Ecole de recruemarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Autres servicespendant quatre semaines de service100%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Service longpendant quarante semaines de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien90%
pendant quarante semaines de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien75%
Au cas où les indemnités versées par la caisse de compensation sont supérieures à la compensation versée au salarié, la différence lui est acquise.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 41

Article 41
Service militaire / civil / de protection civile
10126
Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit:
Type de serviceCondition% de la perte nette de salaire
Recrutementmarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien100%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Ecole de recruemarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Autres servicespendant quatre semaines de service100%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Service longpendant quarante semaines de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien90%
pendant quarante semaines de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien75%
Au cas où les indemnités versées par la caisse de compensation sont supérieures à la compensation versée au salarié, la différence lui est acquise.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 41

Article 41
Service militaire / civil / de protection civile
10428
Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit:
Type de serviceCondition% de la perte nette de salaire
Recrutementmarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien100%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Ecole de recruemarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Autres servicespendant quatre semaines de service100%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Service longpendant quarante semaines de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien90%
pendant quarante semaines de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien75%
Au cas où les indemnités versées par la caisse de compensation sont supérieures à la compensation versée au salarié, la différence lui est acquise.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 41

Article 41
Service militaire / civil / de protection civile
10769
Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit:
Type de serviceCondition% de la perte nette de salaire
Recrutementmarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien100%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Ecole de recruemarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Autres servicespendant quatre semaines de service100%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Service longpendant quarante semaines de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien90%
pendant quarante semaines de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien75%
Au cas où les indemnités versées par la caisse de compensation sont supérieures à la compensation versée au salarié, la différence lui est acquise.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 41

Article 41
Service militaire / civil / de protection civile
10969
Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit:
Type de serviceCondition% de la perte nette de salaire
Recrutementmarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien100%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Ecole de recruemarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Autres servicespendant quatre semaines de service100%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Service longpendant quarante semaines de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien90%
pendant quarante semaines de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien75%
Au cas où les indemnités versées par la caisse de compensation sont supérieures à la compensation versée au salarié, la différence lui est acquise.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 41

Article 41
Service militaire / civil / de protection civile
11069
Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit:
Type de serviceCondition% de la perte nette de salaire
Recrutementmarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien100%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Ecole de recruemarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Autres servicespendant quatre semaines de service100%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Service longpendant quarante semaines de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien90%
pendant quarante semaines de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien75%
Au cas où les indemnités versées par la caisse de compensation sont supérieures à la compensation versée au salarié, la différence lui est acquise.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 41

Article 41
Service militaire / civil / de protection civile
11249
Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit:
Type de serviceCondition% de la perte nette de salaire
Recrutementmarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien100%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Ecole de recruemarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Autres servicespendant quatre semaines de service100%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Service longpendant quarante semaines de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien90%
pendant quarante semaines de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien75%
Au cas où les indemnités versées par la caisse de compensation sont supérieures à la compensation versée au salarié, la différence lui est acquise.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 41

Article 41
Service militaire / civil / de protection civile
11354
Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit:
Type de serviceCondition% de la perte nette de salaire
Recrutementmarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien100%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Ecole de recruemarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Autres servicespendant quatre semaines de service100%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Service longpendant quarante semaines de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien90%
pendant quarante semaines de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien75%
Au cas où les indemnités versées par la caisse de compensation sont supérieures à la compensation versée au salarié, la différence lui est acquise.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 41

Article 41
Service militaire / civil / de protection civile
11549
Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit:
Type de serviceCondition% de la perte nette de salaire
Recrutementmarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien100%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Ecole de recruemarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Autres servicespendant quatre semaines de service100%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Service longpendant quarante semaines de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien90%
pendant quarante semaines de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien75%
Au cas où les indemnités versées par la caisse de compensation sont supérieures à la compensation versée au salarié, la différence lui est acquise.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 41

Article 41
Service militaire / civil / de protection civile
12069
Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit:
Type de serviceCondition% de la perte nette de salaire
Recrutementmarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien100%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Ecole de recruemarié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Autres servicespendant quatre semaines de service100%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien80%
de la cinquième semaine de service jusqu’à la 21ème semaine de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien50%
Service longpendant quarante semaines de service s’il est marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien90%
pendant quarante semaines de service s’il est célibataire sans obligation légale d’entretien75%
Au cas où les indemnités versées par la caisse de compensation sont supérieures à la compensation versée au salarié, la différence lui est acquise.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 41

Article 41
Réglementation des retraites
9687
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Retraite anticipée
9687
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Retraite anticipée
9882
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Retraite anticipée
10126
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Retraite anticipée
10428
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Retraite anticipée
10769
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Retraite anticipée
10969
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Retraite anticipée
11069
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Retraite anticipée
11249
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Retraite anticipée
11354
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Retraite anticipée
11549
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Retraite anticipée
12069
Retraite anticipée à partir de 62 ans possible et réglée dans une CCT spéciale (Convention collective pour la retraite anticipée dans le Second Oeuvre Romand CCRA)

Article 38
Prévoyance professionnelle LPP
9687
Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes:
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second oeuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifica-tions de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse.
c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré (épargne-vieillesse, risques et frais) qui est égal au salaire AVS.
d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fri-bourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 38

Article 38 al. 2
Prévoyance professionnelle LPP
9882
Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes:
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second oeuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifica-tions de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse.
c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré (épargne-vieillesse, risques et frais) qui est égal au salaire AVS.
d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fri-bourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 38

Article 38 al. 2
Prévoyance professionnelle LPP
10126
Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes:
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second oeuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifica-tions de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse.
c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré (épargne-vieillesse, risques et frais) qui est égal au salaire AVS.
d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fri-bourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 38

Article 38 al. 2
Prévoyance professionnelle LPP
10428
Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes:
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second oeuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifica-tions de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse.
c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré (épargne-vieillesse, risques et frais) qui est égal au salaire AVS.
d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fri-bourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 38

Article 38 al. 2
Prévoyance professionnelle LPP
10769
Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes:
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second oeuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifica-tions de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse.
c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré (épargne-vieillesse, risques et frais) qui est égal au salaire AVS.
d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fri-bourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 38

Article 38 al. 2
Prévoyance professionnelle LPP
10969
Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes:
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second oeuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifica-tions de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse.
c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré (épargne-vieillesse, risques et frais) qui est égal au salaire AVS.
d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fri-bourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 38

Article 38 al. 2
Prévoyance professionnelle LPP
11069
Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes:
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second oeuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifica-tions de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse.
c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré (épargne-vieillesse, risques et frais) qui est égal au salaire AVS.
d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fri-bourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 38

Article 38 al. 2
Prévoyance professionnelle LPP
11249
Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes:
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second oeuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifica-tions de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse.
c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré (épargne-vieillesse, risques et frais) qui est égal au salaire AVS.
d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fri-bourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 38

Article 38 al. 2
Prévoyance professionnelle LPP
11354
Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes:
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second oeuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifica-tions de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse.
c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré (épargne-vieillesse, risques et frais) qui est égal au salaire AVS.
d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fri-bourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 38

Article 38 al. 2
Prévoyance professionnelle LPP
11549
Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes:
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second oeuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifica-tions de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse.
c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré (épargne-vieillesse, risques et frais) qui est égal au salaire AVS.
d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fri-bourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 38

Article 38 al. 2
Prévoyance professionnelle LPP
12069
Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes:
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la convention collective de la retraite anticipée du second oeuvre romand. Durant la période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse les bonifica-tions de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de prévoyance vieillesse.
c) le taux de prime est au minimum de 10,5% du salaire assuré (épargne-vieillesse, risques et frais) qui est égal au salaire AVS.
d) la cotisation est perçue dès le 1er janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de 50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fri-bourg et du Jura ainsi que dans le Jura bernois.

Il y a des règlements régionaux: pour information détaillée voir art. 38

Article 38 al. 2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9687
Les travailleurs sont tenus de verser les contributions suivantes:
– 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution;
– 0.3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais de formation et de perfectionnement professionnel.
La contribution patronale est fixée à 0,5% des salaires bruts soumis AVS.

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse sont tenus de verser une contribution de 1.2% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT-SOR (0.7% contribution travailleur; 0.5% contribution employeur) mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) et servira (…):
– au contrôle de l’application de la CCT,
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes;
– aux prestations et aides sociales,
– à la formation et au perfectionnement professionnels,
– aux frais de traduction, (…) et d’impression,
– à la santé et sécurité au travail.
Des contrôles fiduciaires s’assureront que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues (…).

Article 42
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9882
Les travailleurs sont tenus de verser les contributions suivantes:
– 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution;
– 0.3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais de formation et de perfectionnement professionnel.
La contribution patronale est fixée à 0,5% des salaires bruts soumis AVS.

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse sont tenus de verser une contribution de 1.2% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT-SOR (0.7% contribution travailleur; 0.5% contribution employeur) mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) et servira (…):
– au contrôle de l’application de la CCT,
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes;
– aux prestations et aides sociales,
– à la formation et au perfectionnement professionnels,
– aux frais de traduction, (…) et d’impression,
– à la santé et sécurité au travail.
Des contrôles fiduciaires s’assureront que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues (…).

Article 42
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10126
Les travailleurs sont tenus de verser les contributions suivantes:
– 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution;
– 0.3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais de formation et de perfectionnement professionnel.
La contribution patronale est fixée à 0,5% des salaires bruts soumis AVS.

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse sont tenus de verser une contribution de 1.2% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT-SOR (0.7% contribution travailleur; 0.5% contribution employeur) mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) et servira (…):
– au contrôle de l’application de la CCT,
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes;
– aux prestations et aides sociales,
– à la formation et au perfectionnement professionnels,
– aux frais de traduction, (…) et d’impression,
– à la santé et sécurité au travail.
Des contrôles fiduciaires s’assureront que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues (…).

Article 42
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10428
Les travailleurs sont tenus de verser les contributions suivantes:
– 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution;
– 0.3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais de formation et de perfectionnement professionnel.
La contribution patronale est fixée à 0,5% des salaires bruts soumis AVS.

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse sont tenus de verser une contribution de 1.2% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT-SOR (0.7% contribution travailleur; 0.5% contribution employeur) mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) et servira (…):
– au contrôle de l’application de la CCT,
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes;
– aux prestations et aides sociales,
– à la formation et au perfectionnement professionnels,
– aux frais de traduction, (…) et d’impression,
– à la santé et sécurité au travail.
Des contrôles fiduciaires s’assureront que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues (…).

Article 42
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10769
Les travailleurs sont tenus de verser les contributions suivantes:
– 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution;
– 0.3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais de formation et de perfectionnement professionnel.
La contribution patronale est fixée à 0,5% des salaires bruts soumis AVS.

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse sont tenus de verser une contribution de 1.2% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT-SOR (0.7% contribution travailleur; 0.5% contribution employeur) mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) et servira (…):
– au contrôle de l’application de la CCT,
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes;
– aux prestations et aides sociales,
– à la formation et au perfectionnement professionnels,
– aux frais de traduction, (…) et d’impression,
– à la santé et sécurité au travail.
Des contrôles fiduciaires s’assureront que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues (…).

Article 42
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10969
Les travailleurs sont tenus de verser les contributions suivantes:
– 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution;
– 0.3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais de formation et de perfectionnement professionnel.
La contribution patronale est fixée à 0,5% des salaires bruts soumis AVS.

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse sont tenus de verser une contribution de 1.2% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT-SOR (0.7% contribution travailleur; 0.5% contribution employeur) mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) et servira (…):
– au contrôle de l’application de la CCT,
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes;
– aux prestations et aides sociales,
– à la formation et au perfectionnement professionnels,
– aux frais de traduction, (…) et d’impression,
– à la santé et sécurité au travail.
Des contrôles fiduciaires s’assureront que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues (…).

Article 42
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11069
Les travailleurs sont tenus de verser les contributions suivantes:
– 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution;
– 0.3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais de formation et de perfectionnement professionnel.
La contribution patronale est fixée à 0,5% des salaires bruts soumis AVS.

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse sont tenus de verser une contribution de 1.2% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT-SOR (0.7% contribution travailleur; 0.5% contribution employeur) mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) et servira (…):
– au contrôle de l’application de la CCT,
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes;
– aux prestations et aides sociales,
– à la formation et au perfectionnement professionnels,
– aux frais de traduction, (…) et d’impression,
– à la santé et sécurité au travail.
Des contrôles fiduciaires s’assureront que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues (…).

Article 42
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11249
Les travailleurs sont tenus de verser les contributions suivantes:
– 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution;
– 0.3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais de formation et de perfectionnement professionnel.
La contribution patronale est fixée à 0,5% des salaires bruts soumis AVS.

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse sont tenus de verser une contribution de 1.2% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT-SOR (0.7% contribution travailleur; 0.5% contribution employeur) mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) et servira (…):
– au contrôle de l’application de la CCT,
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes;
– aux prestations et aides sociales,
– à la formation et au perfectionnement professionnels,
– aux frais de traduction, (…) et d’impression,
– à la santé et sécurité au travail.
Des contrôles fiduciaires s’assureront que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues (…).

Article 42
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11354
Les travailleurs sont tenus de verser les contributions suivantes:
– 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution;
– 0.3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais de formation et de perfectionnement professionnel.
La contribution patronale est fixée à 0,5% des salaires bruts soumis AVS.

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse sont tenus de verser une contribution de 1.2% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT-SOR (0.7% contribution travailleur; 0.5% contribution employeur) mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) et servira (…):
– au contrôle de l’application de la CCT,
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes;
– aux prestations et aides sociales,
– à la formation et au perfectionnement professionnels,
– aux frais de traduction, (…) et d’impression,
– à la santé et sécurité au travail.
Des contrôles fiduciaires s’assureront que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues (…).

Article 42
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11549
Les travailleurs sont tenus de verser les contributions suivantes:
– 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution;
– 0.3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais de formation et de perfectionnement professionnel.
La contribution patronale est fixée à 0,5% des salaires bruts soumis AVS.

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse sont tenus de verser une contribution de 1.2% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT-SOR (0.7% contribution travailleur; 0.5% contribution employeur) mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) et servira (…):
– au contrôle de l’application de la CCT,
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes;
– aux prestations et aides sociales,
– à la formation et au perfectionnement professionnels,
– aux frais de traduction, (…) et d’impression,
– à la santé et sécurité au travail.
Des contrôles fiduciaires s’assureront que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues (…).

Article 42
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12069
Les travailleurs sont tenus de verser les contributions suivantes:
– 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais d’exécution;
– 0.3% du salaire brut, selon décompte AVS, retenu à chaque paie par l’employeur pour les frais de formation et de perfectionnement professionnel.
La contribution patronale est fixée à 0,5% des salaires bruts soumis AVS.

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse sont tenus de verser une contribution de 1.2% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT-SOR (0.7% contribution travailleur; 0.5% contribution employeur) mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence des Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC) et servira (…):
– au contrôle de l’application de la CCT,
– au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre
circulation des personnes;
– aux prestations et aides sociales,
– à la formation et au perfectionnement professionnels,
– aux frais de traduction, (…) et d’impression,
– à la santé et sécurité au travail.
Des contrôles fiduciaires s’assureront que les contributions des travailleurs et des employeurs sont correctement perçues (…).

Article 42
Sécurité au travail / protection de la santé
9687
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou une solution de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. A Genève, dans toutes les entreprises du second oeuvre il s’agit de la solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de Charpente- Menuiserie Ebénisterie et Parqueterie ACM, il s’agit de la solution de branche Setrabois. Dans les entreprises de plâtrerie et peinture, il s’agit de la solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise. En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, (…) le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.

Obligations du travailleur
Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents. Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un licenciement.

Article 27
Sécurité au travail / protection de la santé
9882
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou une solution de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. A Genève, dans toutes les entreprises du second oeuvre il s’agit de la solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de Charpente- Menuiserie Ebénisterie et Parqueterie ACM, il s’agit de la solution de branche Setrabois. Dans les entreprises de plâtrerie et peinture, il s’agit de la solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise. En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, (…) le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.

Obligations du travailleur
Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents. Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un licenciement.

Article 27
Sécurité au travail / protection de la santé
10126
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou une solution de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. A Genève, dans toutes les entreprises du second oeuvre il s’agit de la solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de Charpente- Menuiserie Ebénisterie et Parqueterie ACM, il s’agit de la solution de branche Setrabois. Dans les entreprises de plâtrerie et peinture, il s’agit de la solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise. En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, (…) le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.

Obligations du travailleur
Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents. Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un licenciement.

Article 27
Sécurité au travail / protection de la santé
10428
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou une solution de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. A Genève, dans toutes les entreprises du second oeuvre il s’agit de la solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de Charpente- Menuiserie Ebénisterie et Parqueterie ACM, il s’agit de la solution de branche Setrabois. Dans les entreprises de plâtrerie et peinture, il s’agit de la solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise. En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, (…) le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.

Obligations du travailleur
Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents. Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un licenciement.

Article 27
Sécurité au travail / protection de la santé
10769
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou une solution de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. A Genève, dans toutes les entreprises du second oeuvre il s’agit de la solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de Charpente- Menuiserie Ebénisterie et Parqueterie ACM, il s’agit de la solution de branche Setrabois. Dans les entreprises de plâtrerie et peinture, il s’agit de la solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise. En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, (…) le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.

Obligations du travailleur
Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents. Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un licenciement.

Article 27
Sécurité au travail / protection de la santé
10969
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou une solution de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. A Genève, dans toutes les entreprises du second oeuvre il s’agit de la solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de Charpente- Menuiserie Ebénisterie et Parqueterie ACM, il s’agit de la solution de branche Setrabois. Dans les entreprises de plâtrerie et peinture, il s’agit de la solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise. En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, (…) le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.

Obligations du travailleur
Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents. Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un licenciement.

Article 27
Sécurité au travail / protection de la santé
11069
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou une solution de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. A Genève, dans toutes les entreprises du second oeuvre il s’agit de la solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de Charpente- Menuiserie Ebénisterie et Parqueterie ACM, il s’agit de la solution de branche Setrabois. Dans les entreprises de plâtrerie et peinture, il s’agit de la solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise. En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, (…) le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.

Obligations du travailleur
Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents. Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un licenciement.

Article 27
Sécurité au travail / protection de la santé
11249
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou une solution de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. A Genève, dans toutes les entreprises du second oeuvre il s’agit de la solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de Charpente- Menuiserie Ebénisterie et Parqueterie ACM, il s’agit de la solution de branche Setrabois. Dans les entreprises de plâtrerie et peinture, il s’agit de la solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise. En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, (…) le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.

Obligations du travailleur
Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents. Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un licenciement.

Article 27
Sécurité au travail / protection de la santé
11354
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou une solution de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. A Genève, dans toutes les entreprises du second oeuvre il s’agit de la solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de Charpente- Menuiserie Ebénisterie et Parqueterie ACM, il s’agit de la solution de branche Setrabois. Dans les entreprises de plâtrerie et peinture, il s’agit de la solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise. En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, (…) le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.

Obligations du travailleur
Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents. Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un licenciement.

Article 27
Sécurité au travail / protection de la santé
11549
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou une solution de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. A Genève, dans toutes les entreprises du second oeuvre il s’agit de la solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de Charpente- Menuiserie Ebénisterie et Parqueterie ACM, il s’agit de la solution de branche Setrabois. Dans les entreprises de plâtrerie et peinture, il s’agit de la solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise. En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, (…) le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.

Obligations du travailleur
Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents. Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un licenciement.

Article 27
Sécurité au travail / protection de la santé
12069
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Obligations de l’employeur
L’employeur a l’obligation d’appliquer la directive CFST 6508 ou une solution de branche dans son entreprise et d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. A Genève, dans toutes les entreprises du second oeuvre il s’agit de la solution de branche type F4S. Dans les entreprises de la menuiserie, ébénisterie et charpenterie (y compris les membres de l’Association genevoise des entrepreneurs de Charpente- Menuiserie Ebénisterie et Parqueterie ACM, il s’agit de la solution de branche Setrabois. Dans les entreprises de plâtrerie et peinture, il s’agit de la solution de branche romande de la plâtrerie-peinture pour la sécurité au travail. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise. En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, (…) le travail est stoppé en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.

Obligations du travailleur
Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents. Au cas où le travailleur ne se conforme pas à ces mesures, il s’expose à un licenciement.

Article 27
Apprentis
9687
Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:
Année d'apprentissageen % du salaire classe ASalaires minima par heure
1ère année20%CHF 5.85
2ème année30% CHF 8.80
3ème année50% CHF 14.65
4ème année60% CHF 17.60

La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:
1ère année|CHF 300.--|CHF 300.--|
2ème annéeCHF 450.-- CHF 400.--
3ème annéeCHF 600.-- CHF 700.--
4ème annéeCHF 850.--

Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V
Apprentis
9882
Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:
Année d'apprentissageen % du salaire classe ASalaires minima par heure
1ère année20%CHF 5.85
2ème année30% CHF 8.80
3ème année50% CHF 14.65
4ème année60% CHF 17.60

La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:
1ère année|CHF 300.--|CHF 300.--|
2ème annéeCHF 450.-- CHF 400.--
3ème annéeCHF 600.-- CHF 700.--
4ème annéeCHF 850.--

Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V
Apprentis
10126
Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:
Année d'apprentissageen % du salaire classe ASalaires minima par heure
1ère année20%CHF 5.85
2ème année30% CHF 8.80
3ème année50% CHF 14.65
4ème année60% CHF 17.60

La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:
1ère année|CHF 300.--|CHF 300.--|
2ème annéeCHF 450.-- CHF 400.--
3ème annéeCHF 600.-- CHF 700.--
4ème annéeCHF 850.--

Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V
Apprentis
10428

Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:

Année d'apprentissage en % du salaire classe A Salaires minima par heure
1ère année 20% CHF 5.85
2ème année 30% CHF 8.80
3ème année 50% CHF 14.65
4ème année 60% CHF 17.60


La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:

Année d'apprentissage Décorateur d’intérieur Courtepointière
1ère année CHF 300.-- CHF 300.--
3ème année CHF 600.-- CHF 700.--
4ème année CHF 850.--


Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V

Apprentis
10769

Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:

Année d'apprentissage en % du salaire classe A Salaires minima par heure
1ère année 20% CHF 5.85
2ème année 30% CHF 8.80
3ème année 50% CHF 14.65
4ème année 60% CHF 17.60


La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:

Année d'apprentissage Décorateur d’intérieur Courtepointière
1ère année CHF 300.-- CHF 300.--
3ème année CHF 600.-- CHF 700.--
4ème année CHF 850.--


Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V

Apprentis
10969

Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:

Année d'apprentissage en % du salaire classe A Salaires minima par heure
1ère année 20% CHF 5.85
2ème année 30% CHF 8.80
3ème année 50% CHF 14.65
4ème année 60% CHF 17.60


La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:

Année d'apprentissage Décorateur d’intérieur Courtepointière
1ère année CHF 300.-- CHF 300.--
3ème année CHF 600.-- CHF 700.--
4ème année CHF 850.--


Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V

Apprentis
11069

Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:

Année d'apprentissage en % du salaire classe A Salaires minima par heure
1ère année 20% CHF 5.85
2ème année 30% CHF 8.80
3ème année 50% CHF 14.65
4ème année 60% CHF 17.60


La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:

Année d'apprentissage Décorateur d’intérieur Courtepointière
1ère année CHF 300.-- CHF 300.--
3ème année CHF 600.-- CHF 700.--
4ème année CHF 850.--


Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V

Apprentis
11249

Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:

Année d'apprentissage en % du salaire classe A Salaires minima par heure
1ère année 20% CHF 5.85
2ème année 30% CHF 8.80
3ème année 50% CHF 14.65
4ème année 60% CHF 17.60


La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:

Année d'apprentissage Décorateur d’intérieur Courtepointière
1ère année CHF 300.-- CHF 300.--
3ème année CHF 600.-- CHF 700.--
4ème année CHF 850.--


Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V

Apprentis
11354

Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:

Année d'apprentissage en % du salaire classe A Salaires minima par heure
1ère année 20% CHF 5.85
2ème année 30% CHF 8.80
3ème année 50% CHF 14.65
4ème année 60% CHF 17.60


La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:

Année d'apprentissage Décorateur d’intérieur Courtepointière
1ère année CHF 300.-- CHF 300.--
3ème année CHF 600.-- CHF 700.--
4ème année CHF 850.--


Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V

Apprentis
11549

Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:

Année d'apprentissage en % du salaire classe A Salaires minima par heure
1ère année 20% CHF 5.85
2ème année 30% CHF 8.80
3ème année 50% CHF 14.65
4ème année 60% CHF 17.60


La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:

Année d'apprentissage Décorateur d’intérieur Courtepointière
1ère année CHF 300.-- CHF 300.--
3ème année CHF 600.-- CHF 700.--
4ème année CHF 850.--


Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V

Apprentis
12069

Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:

Année d'apprentissage en % du salaire classe A Salaires minima par heure
1ère année 20% CHF 5.85
2ème année 30% CHF 8.80
3ème année 50% CHF 14.65
4ème année 60% CHF 17.60


La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:

Année d'apprentissage Décorateur d’intérieur Courtepointière
1ère année CHF 300.-- CHF 300.--
3ème année CHF 600.-- CHF 700.--
4ème année CHF 850.--


Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V

Jeunes employés
9687
Les apprentis sont soumis à la présente CCT (pour Genève, voir annexe V), à l’exception des dispositions suivantes: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire Standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Avenant cantonal genevois
Sur le territoire du canton de Genève, les apprentis sont soumis à la convention collective de travail du second oeuvre romand, à l’exception des articles suivants: Engagement et contrat de travail (art. 6), temps d’essai (art. 7), Délais de résiliation (art. 8), Protection contre les licenciements (art. 10), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire standard (art. 13), Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire variable (art. 14), Classes de salaire (art. 18), Treizième salaire (art. 19), Vacances (art. 20), Congés de Formation (art. 22), Décompte et paiement du salaire (art. 31)

Rémunération des apprentis:
A l’exception des courtepointières et décorateurs d’intérieur, les apprentis sont rémunérés de la manière suivante:
Année d'apprentissageen % du salaire classe ASalaires minima par heure
1ère année20%CHF 5.85
2ème année30% CHF 8.80
3ème année50% CHF 14.65
4ème année60% CHF 17.60

La rémunération mensuelle des apprentis courtepointières et décorateurs d’intérieur est fixée comme suit:
1ère année|CHF 300.--|CHF 300.--|
2ème annéeCHF 450.-- CHF 400.--
3ème annéeCHF 600.-- CHF 700.--
4ème annéeCHF 850.--

Les heures passées aux cours et aux examens sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1ère année des métiers du bois).
Vacances des apprentis: Les apprentis ont droit à six semaines de vacances dont une semaine en fin d’année, prises chaque année de contrat.

Article 3.3; annexes IV et V
Délai de congé
9687
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (30 jours)7 jours de travail
1ère et 2ème année de service1 mois
De la 3ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Demeurent réservés (…) les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.

Articles 7 et 8
Délai de congé
9882
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (30 jours)7 jours de travail
1ère et 2ème année de service1 mois
De la 3ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Demeurent réservés (…) les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.

Articles 7 et 8
Délai de congé
10126
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (30 jours)7 jours de travail
1ère et 2ème année de service1 mois
De la 3ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Demeurent réservés (…) les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.

Articles 7 et 8
Délai de congé
10428
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (30 jours)7 jours de travail
1ère et 2ème année de service1 mois
De la 3ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Demeurent réservés (…) les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.

Articles 7 et 8
Délai de congé
10769
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (30 jours)7 jours de travail
1ère et 2ème année de service1 mois
De la 3ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Demeurent réservés (…) les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.

Articles 7 et 8
Délai de congé
10969
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (30 jours)7 jours de travail
1ère et 2ème année de service1 mois
De la 3ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Demeurent réservés (…) les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.

Articles 7 et 8
Délai de congé
11069
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (30 jours)7 jours de travail
1ère et 2ème année de service1 mois
De la 3ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Demeurent réservés (…) les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.

Articles 7 et 8
Délai de congé
11249
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (30 jours)7 jours de travail
1ère et 2ème année de service1 mois
De la 3ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Demeurent réservés (…) les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.

Articles 7 et 8
Délai de congé
11354
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (30 jours)7 jours de travail
1ère et 2ème année de service1 mois
De la 3ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Demeurent réservés (…) les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.

Articles 7 et 8
Délai de congé
11549
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (30 jours)7 jours de travail
1ère et 2ème année de service1 mois
De la 3ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Demeurent réservés (…) les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.

Articles 7 et 8
Délai de congé
12069
Année de serviceDélai de congé
Pendant le temps d'essai (30 jours)7 jours de travail
1ère et 2ème année de service1 mois
De la 3ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Demeurent réservés (…) les rapports de travail fondés sur un contrat individuel conclu pour une durée déterminée.

Articles 7 et 8
Protection contre les licenciements
9687
Après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue:
Aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. (…) durant 720 jours en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur; ce dernier étant disponible à plein temps dans l’entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté); durant 120 jours au cours de la 1re année de service, durant 180 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 270 jours à partir de la 6e année de service, en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l’entreprise (horaire réduit);

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (…).

Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au
maximum. Dans ce sens:
– Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de recherches de main d’oeuvre.
– Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et comptant au moins 10 ans de service dans l’entreprise, le délai conventionnel de congé est doublé. Si le travailleur retrouve une place de travail, il sera, sur demande expresse, libéré de respecter le délai de congé.

Article 10
Protection contre les licenciements
9882
Après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue:
Aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. (…) durant 720 jours en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur; ce dernier étant disponible à plein temps dans l’entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté); durant 120 jours au cours de la 1re année de service, durant 180 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 270 jours à partir de la 6e année de service, en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l’entreprise (horaire réduit);

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (…).

Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au
maximum. Dans ce sens:
– Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de recherches de main d’oeuvre.
– Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et comptant au moins 10 ans de service dans l’entreprise, le délai conventionnel de congé est doublé. Si le travailleur retrouve une place de travail, il sera, sur demande expresse, libéré de respecter le délai de congé.

Article 10
Protection contre les licenciements
10126
Après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue:
Aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. (…) durant 720 jours en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur; ce dernier étant disponible à plein temps dans l’entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté); durant 120 jours au cours de la 1re année de service, durant 180 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 270 jours à partir de la 6e année de service, en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l’entreprise (horaire réduit);

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (…).

Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au
maximum. Dans ce sens:
– Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de recherches de main d’oeuvre.
– Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et comptant au moins 10 ans de service dans l’entreprise, le délai conventionnel de congé est doublé. Si le travailleur retrouve une place de travail, il sera, sur demande expresse, libéré de respecter le délai de congé.

Article 10
Protection contre les licenciements
10428
Après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue:
Aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. (…) durant 720 jours en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur; ce dernier étant disponible à plein temps dans l’entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté); durant 120 jours au cours de la 1re année de service, durant 180 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 270 jours à partir de la 6e année de service, en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l’entreprise (horaire réduit);

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (…).

Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au
maximum. Dans ce sens:
– Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de recherches de main d’oeuvre.
– Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et comptant au moins 10 ans de service dans l’entreprise, le délai conventionnel de congé est doublé. Si le travailleur retrouve une place de travail, il sera, sur demande expresse, libéré de respecter le délai de congé.

Article 10
Protection contre les licenciements
10769
Après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue:
Aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. (…) durant 720 jours en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur; ce dernier étant disponible à plein temps dans l’entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté); durant 120 jours au cours de la 1re année de service, durant 180 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 270 jours à partir de la 6e année de service, en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l’entreprise (horaire réduit);

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (…).

Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au
maximum. Dans ce sens:
– Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de recherches de main d’oeuvre.
– Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et comptant au moins 10 ans de service dans l’entreprise, le délai conventionnel de congé est doublé. Si le travailleur retrouve une place de travail, il sera, sur demande expresse, libéré de respecter le délai de congé.

Article 10
Protection contre les licenciements
10969
Après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue:
Aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. (…) durant 720 jours en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur; ce dernier étant disponible à plein temps dans l’entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté); durant 120 jours au cours de la 1re année de service, durant 180 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 270 jours à partir de la 6e année de service, en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l’entreprise (horaire réduit);

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (…).

Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au
maximum. Dans ce sens:
– Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de recherches de main d’oeuvre.
– Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et comptant au moins 10 ans de service dans l’entreprise, le délai conventionnel de congé est doublé. Si le travailleur retrouve une place de travail, il sera, sur demande expresse, libéré de respecter le délai de congé.

Article 10
Protection contre les licenciements
11069
Après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue:
Aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. (…) durant 720 jours en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur; ce dernier étant disponible à plein temps dans l’entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté); durant 120 jours au cours de la 1re année de service, durant 180 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 270 jours à partir de la 6e année de service, en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l’entreprise (horaire réduit);

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (…).

Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au
maximum. Dans ce sens:
– Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de recherches de main d’oeuvre.
– Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et comptant au moins 10 ans de service dans l’entreprise, le délai conventionnel de congé est doublé. Si le travailleur retrouve une place de travail, il sera, sur demande expresse, libéré de respecter le délai de congé.

Article 10
Protection contre les licenciements
11249
Après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue:
Aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. (…) durant 720 jours en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur; ce dernier étant disponible à plein temps dans l’entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté); durant 120 jours au cours de la 1re année de service, durant 180 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 270 jours à partir de la 6e année de service, en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l’entreprise (horaire réduit);

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (…).

Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au
maximum. Dans ce sens:
– Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de recherches de main d’oeuvre.
– Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et comptant au moins 10 ans de service dans l’entreprise, le délai conventionnel de congé est doublé. Si le travailleur retrouve une place de travail, il sera, sur demande expresse, libéré de respecter le délai de congé.

Article 10
Protection contre les licenciements
11354
Après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue:
Aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. (…) durant 720 jours en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur; ce dernier étant disponible à plein temps dans l’entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté); durant 120 jours au cours de la 1re année de service, durant 180 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 270 jours à partir de la 6e année de service, en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l’entreprise (horaire réduit);

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (…).

Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au
maximum. Dans ce sens:
– Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de recherches de main d’oeuvre.
– Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et comptant au moins 10 ans de service dans l’entreprise, le délai conventionnel de congé est doublé. Si le travailleur retrouve une place de travail, il sera, sur demande expresse, libéré de respecter le délai de congé.

Article 10
Protection contre les licenciements
11549
Après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue:
Aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. (…) durant 720 jours en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur; ce dernier étant disponible à plein temps dans l’entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté); durant 120 jours au cours de la 1re année de service, durant 180 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 270 jours à partir de la 6e année de service, en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l’entreprise (horaire réduit);

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (…).

Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au
maximum. Dans ce sens:
– Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de recherches de main d’oeuvre.
– Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et comptant au moins 10 ans de service dans l’entreprise, le délai conventionnel de congé est doublé. Si le travailleur retrouve une place de travail, il sera, sur demande expresse, libéré de respecter le délai de congé.

Article 10
Protection contre les licenciements
12069
Après le temps d’essai, la résiliation d’un contrat individuel de travail est exclue:
Aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières complètes de l’assurance accidents obligatoire ou de l’assurance maladie. (…) durant 720 jours en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur; ce dernier étant disponible à plein temps dans l’entreprise (horaire complet avec rythme de travail adapté); durant 120 jours au cours de la 1re année de service, durant 180 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 270 jours à partir de la 6e année de service, en cas d’indemnité journalière partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur et en cas de disponibilité partielle dans l’entreprise (horaire réduit);

Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période (…).

Le licenciement des travailleurs âgés de plus de 50 ans doit être évité au
maximum. Dans ce sens:
– Les travailleurs de plus de 50 ans licenciés pour des raisons climatiques doivent être réengagés prioritairement dans l’entreprise avant de nouvelles embauches ou de recherches de main d’oeuvre.
– Lors d’un licenciement pour raisons économiques de travailleurs de plus de 50 ans et comptant au moins 10 ans de service dans l’entreprise, le délai conventionnel de congé est doublé. Si le travailleur retrouve une place de travail, il sera, sur demande expresse, libéré de respecter le délai de congé.

Article 10
Représentants des travailleurs
9687
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syndicat SIT
Représentants des travailleurs
9882
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syndicat SIT
Représentants des travailleurs
10126
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syndicat SIT
Représentants des travailleurs
10428
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syndicat SIT
Représentants des travailleurs
10769
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syndicat SIT
Représentants des travailleurs
10969
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syndicat SIT
Représentants des travailleurs
11069
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syndicat SIT
Représentants des travailleurs
11249
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syndicat SIT
Représentants des travailleurs
11354
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syndicat SIT
Représentants des travailleurs
11549
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syndicat SIT
Représentants des travailleurs
12069
Syndicat Unia
Syna – le syndicat
Syndicat SIT
Représentants des employeurs
9687
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM; et toutes ses sections romandes)
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; et toutes ses sections, sauf la section jurassienne)
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS)
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres
Zimmer-und Meister-Verband Deutscher Freiburg
Groupement fribourgeois des carreleurs
Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM)
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève (GPG)
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC)
Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV)
Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI)
Union genevoise des marbriers (UGM)
Association genevoise des décorateurs d’interieur et courtepointières (AGDI)
Association suisse des toitures et façades, section de Genève (ASTF)
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE)
Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE)
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes
Association des carreleurs de l’arc jurassien
Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs
Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
Association neuchâteloise des techniverriers
Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles
Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture
Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols
Groupe vaudois des entreprises de carrelages
Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine
Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et étanchéité,
Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie
Représentants des employeurs
9882
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM; et toutes ses sections romandes)
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; et toutes ses sections, sauf la section jurassienne)
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS)
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres
Zimmer-und Meister-Verband Deutscher Freiburg
Groupement fribourgeois des carreleurs
Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM)
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève (GPG)
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC)
Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV)
Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI)
Union genevoise des marbriers (UGM)
Association genevoise des décorateurs d’interieur et courtepointières (AGDI)
Association suisse des toitures et façades, section de Genève (ASTF)
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE)
Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE)
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes
Association des carreleurs de l’arc jurassien
Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs
Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
Association neuchâteloise des techniverriers
Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles
Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture
Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols
Groupe vaudois des entreprises de carrelages
Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine
Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et étanchéité,
Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie
Représentants des employeurs
10126
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM; et toutes ses sections romandes)
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; et toutes ses sections, sauf la section jurassienne)
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS)
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres
Zimmer-und Meister-Verband Deutscher Freiburg
Groupement fribourgeois des carreleurs
Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM)
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève (GPG)
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC)
Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV)
Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI)
Union genevoise des marbriers (UGM)
Association genevoise des décorateurs d’interieur et courtepointières (AGDI)
Association suisse des toitures et façades, section de Genève (ASTF)
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE)
Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE)
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes
Association des carreleurs de l’arc jurassien
Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs
Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
Association neuchâteloise des techniverriers
Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles
Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture
Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols
Groupe vaudois des entreprises de carrelages
Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine
Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et étanchéité,
Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie
Représentants des employeurs
10428
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM; et toutes ses sections romandes)
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; et toutes ses sections, sauf la section jurassienne)
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS)
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres
Zimmer-und Meister-Verband Deutscher Freiburg
Groupement fribourgeois des carreleurs
Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM)
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève (GPG)
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC)
Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV)
Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI)
Union genevoise des marbriers (UGM)
Association genevoise des décorateurs d’interieur et courtepointières (AGDI)
Association suisse des toitures et façades, section de Genève (ASTF)
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE)
Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE)
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes
Association des carreleurs de l’arc jurassien
Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs
Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
Association neuchâteloise des techniverriers
Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles
Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture
Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols
Groupe vaudois des entreprises de carrelages
Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine
Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et étanchéité,
Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie
Représentants des employeurs
10769
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM; et toutes ses sections romandes)
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; et toutes ses sections, sauf la section jurassienne)
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS)
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres
Zimmer-und Meister-Verband Deutscher Freiburg
Groupement fribourgeois des carreleurs
Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM)
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève (GPG)
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC)
Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV)
Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI)
Union genevoise des marbriers (UGM)
Association genevoise des décorateurs d’interieur et courtepointières (AGDI)
Association suisse des toitures et façades, section de Genève (ASTF)
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE)
Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE)
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes
Association des carreleurs de l’arc jurassien
Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs
Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
Association neuchâteloise des techniverriers
Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles
Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture
Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols
Groupe vaudois des entreprises de carrelages
Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine
Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et étanchéité,
Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie
Représentants des employeurs
10969
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM; et toutes ses sections romandes)
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; et toutes ses sections, sauf la section jurassienne)
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS)
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres
Zimmer-und Meister-Verband Deutscher Freiburg
Groupement fribourgeois des carreleurs
Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM)
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève (GPG)
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC)
Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV)
Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI)
Union genevoise des marbriers (UGM)
Association genevoise des décorateurs d’interieur et courtepointières (AGDI)
Association suisse des toitures et façades, section de Genève (ASTF)
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE)
Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE)
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes
Association des carreleurs de l’arc jurassien
Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs
Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
Association neuchâteloise des techniverriers
Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles
Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture
Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols
Groupe vaudois des entreprises de carrelages
Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine
Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et étanchéité,
Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie
Représentants des employeurs
11069
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM; et toutes ses sections romandes)
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; et toutes ses sections, sauf la section jurassienne)
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS)
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres
Zimmer-und Meister-Verband Deutscher Freiburg
Groupement fribourgeois des carreleurs
Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM)
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève (GPG)
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC)
Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV)
Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI)
Union genevoise des marbriers (UGM)
Association genevoise des décorateurs d’interieur et courtepointières (AGDI)
Association suisse des toitures et façades, section de Genève (ASTF)
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE)
Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE)
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes
Association des carreleurs de l’arc jurassien
Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs
Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
Association neuchâteloise des techniverriers
Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles
Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture
Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols
Groupe vaudois des entreprises de carrelages
Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine
Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et étanchéité,
Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie
Représentants des employeurs
11249
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM; et toutes ses sections romandes)
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; et toutes ses sections, sauf la section jurassienne)
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS)
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres
Zimmer-und Meister-Verband Deutscher Freiburg
Groupement fribourgeois des carreleurs
Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM)
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève (GPG)
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC)
Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV)
Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI)
Union genevoise des marbriers (UGM)
Association genevoise des décorateurs d’interieur et courtepointières (AGDI)
Association suisse des toitures et façades, section de Genève (ASTF)
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE)
Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE)
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes
Association des carreleurs de l’arc jurassien
Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs
Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
Association neuchâteloise des techniverriers
Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles
Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture
Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols
Groupe vaudois des entreprises de carrelages
Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine
Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et étanchéité,
Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie
Représentants des employeurs
11354
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM; et toutes ses sections romandes)
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; et toutes ses sections, sauf la section jurassienne)
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS)
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres
Zimmer-und Meister-Verband Deutscher Freiburg
Groupement fribourgeois des carreleurs
Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM)
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève (GPG)
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC)
Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV)
Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI)
Union genevoise des marbriers (UGM)
Association genevoise des décorateurs d’interieur et courtepointières (AGDI)
Association suisse des toitures et façades, section de Genève (ASTF)
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE)
Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE)
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes
Association des carreleurs de l’arc jurassien
Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs
Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
Association neuchâteloise des techniverriers
Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles
Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture
Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols
Groupe vaudois des entreprises de carrelages
Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine
Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et étanchéité,
Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie
Représentants des employeurs
11549
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM; et toutes ses sections romandes)
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; et toutes ses sections, sauf la section jurassienne)
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS)
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres
Zimmer-und Meister-Verband Deutscher Freiburg
Groupement fribourgeois des carreleurs
Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM)
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève (GPG)
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC)
Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV)
Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI)
Union genevoise des marbriers (UGM)
Association genevoise des décorateurs d’interieur et courtepointières (AGDI)
Association suisse des toitures et façades, section de Genève (ASTF)
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE)
Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE)
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes
Association des carreleurs de l’arc jurassien
Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs
Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
Association neuchâteloise des techniverriers
Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles
Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture
Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols
Groupe vaudois des entreprises de carrelages
Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine
Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et étanchéité,
Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie
Représentants des employeurs
12069
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie (FRECEM; et toutes ses sections romandes)
Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP; et toutes ses sections, sauf la section jurassienne)
Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS)
Association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles
Association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres
Zimmer-und Meister-Verband Deutscher Freiburg
Groupement fribourgeois des carreleurs
Association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM)
Chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie, peinture et décoration du canton de Genève (GPG)
Chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC)
Groupement genevois des métiers du bois (GGMB)
Association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV)
Association genevoise des entreprises de revêtements d’intérieurs (AGERI)
Union genevoise des marbriers (UGM)
Association genevoise des décorateurs d’interieur et courtepointières (AGDI)
Association suisse des toitures et façades, section de Genève (ASTF)
Groupement genevois d’entreprises du bâtiment et du génie civil, second-oeuvre (GGE)
Chambre genevoise de l’étanchéité et des toitures (CGE)
Association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes
Association des carreleurs de l’arc jurassien
Association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs
Association neuchâteloise des maîtres plâtriers-peintres
Association neuchâteloise des techniverriers
Association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs
Association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabriques de meubles
Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
Fédération vaudoise des entrepreneurs
Groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture
Groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols
Groupe vaudois des entreprises de carrelages
Groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine
Groupe vaudois des entreprises d’asphaltage et étanchéité,
Groupe vaudois des entreprises de vitrerie et miroiterie
Fonds paritaire
9687
«Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR), cf. annexe VI
Fonds paritaire
9882
«Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR), cf. annexe VI
Fonds paritaire
10126
«Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR), cf. annexe VI
Fonds paritaire
10428
«Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR), cf. annexe VI
Fonds paritaire
10769
«Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR), cf. annexe VI
Fonds paritaire
10969
«Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR), cf. annexe VI
Fonds paritaire
11069
«Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR), cf. annexe VI
Fonds paritaire
11249
«Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR), cf. annexe VI
Fonds paritaire
11354
«Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR), cf. annexe VI
Fonds paritaire
11549
«Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR), cf. annexe VI
Fonds paritaire
12069
«Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second oeuvre romand» (RESOR), cf. annexe VI
Cautions
9687
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences convention-nelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.

pour information détaillée cf. annexe VI

Article 55
Cautions
9882
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences convention-nelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.

pour information détaillée cf. annexe VI

Article 55
Cautions
10126
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences convention-nelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.

pour information détaillée cf. annexe VI

Article 55
Cautions
10428
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences convention-nelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.

pour information détaillée cf. annexe VI

Article 55
Cautions
10769
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences convention-nelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.

pour information détaillée cf. annexe VI

Article 55
Cautions
10969
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences convention-nelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.

pour information détaillée cf. annexe VI

Article 55
Cautions
11069
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences convention-nelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.

pour information détaillée cf. annexe VI

Article 55
Cautions
11249
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences convention-nelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.

pour information détaillée cf. annexe VI

Article 55
Cautions
11354
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences convention-nelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.

pour information détaillée cf. annexe VI

Article 55
Cautions
11549
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences convention-nelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.

pour information détaillée cf. annexe VI

Article 55
Cautions
12069
Afin de garantir l’application de la CCT et le respect des exigences convention-nelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.

pour information détaillée cf. annexe VI

Article 55
Tâches des organes paritaires
9687
La CPP-SOR a (…) les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle garantit l’application uniforme de la présente convention;
d) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
e) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
f) elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l’art. 33 de la présente convention;

Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont (…) les suivantes:
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention (…).
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire, contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances, contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles (…) et des frais de contrôle.
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
e) (…)
f) (…)
g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels.
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice annuel.
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation extra-judiciaires lors de différends collectifs.
k) (…)

Remarque: les lit. (…), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.

Articles 48 et 50
Tâches des organes paritaires
9882
La CPP-SOR a (…) les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle garantit l’application uniforme de la présente convention;
d) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
e) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
f) elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l’art. 33 de la présente convention;

Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont (…) les suivantes:
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention (…).
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire, contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances, contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles (…) et des frais de contrôle.
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
e) (…)
f) (…)
g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels.
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice annuel.
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation extra-judiciaires lors de différends collectifs.
k) (…)

Remarque: les lit. (…), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.

Articles 48 et 50
Tâches des organes paritaires
10126
La CPP-SOR a (…) les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle garantit l’application uniforme de la présente convention;
d) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
e) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
f) elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l’art. 33 de la présente convention;

Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont (…) les suivantes:
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention (…).
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire, contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances, contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles (…) et des frais de contrôle.
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
e) (…)
f) (…)
g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels.
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice annuel.
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation extra-judiciaires lors de différends collectifs.
k) (…)

Remarque: les lit. (…), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.

Articles 48 et 50
Tâches des organes paritaires
10428
La CPP-SOR a (…) les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle garantit l’application uniforme de la présente convention;
d) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
e) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
f) elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l’art. 33 de la présente convention;

Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont (…) les suivantes:
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention (…).
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire, contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances, contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles (…) et des frais de contrôle.
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
e) (…)
f) (…)
g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels.
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice annuel.
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation extra-judiciaires lors de différends collectifs.
k) (…)

Remarque: les lit. (…), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.

Articles 48 et 50
Tâches des organes paritaires
10769
La CPP-SOR a (…) les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle garantit l’application uniforme de la présente convention;
d) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
e) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
f) elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l’art. 33 de la présente convention;

Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont (…) les suivantes:
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention (…).
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire, contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances, contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles (…) et des frais de contrôle.
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
e) (…)
f) (…)
g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels.
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice annuel.
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation extra-judiciaires lors de différends collectifs.
k) (…)

Remarque: les lit. (…), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.

Articles 48 et 50
Tâches des organes paritaires
10969
La CPP-SOR a (…) les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle garantit l’application uniforme de la présente convention;
d) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
e) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
f) elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l’art. 33 de la présente convention;

Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont (…) les suivantes:
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention (…).
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire, contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances, contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles (…) et des frais de contrôle.
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
e) (…)
f) (…)
g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels.
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice annuel.
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation extra-judiciaires lors de différends collectifs.
k) (…)

Remarque: les lit. (…), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.

Articles 48 et 50
Tâches des organes paritaires
11069
La CPP-SOR a (…) les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle garantit l’application uniforme de la présente convention;
d) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
e) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
f) elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l’art. 33 de la présente convention;

Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont (…) les suivantes:
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention (…).
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire, contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances, contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles (…) et des frais de contrôle.
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
e) (…)
f) (…)
g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels.
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice annuel.
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation extra-judiciaires lors de différends collectifs.
k) (…)

Remarque: les lit. (…), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.

Articles 48 et 50
Tâches des organes paritaires
11249
La CPP-SOR a (…) les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle garantit l’application uniforme de la présente convention;
d) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
e) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
f) elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l’art. 33 de la présente convention;

Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont (…) les suivantes:
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention (…).
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire, contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances, contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles (…) et des frais de contrôle.
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
e) (…)
f) (…)
g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels.
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice annuel.
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation extra-judiciaires lors de différends collectifs.
k) (…)

Remarque: les lit. (…), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.

Articles 48 et 50
Tâches des organes paritaires
11354
La CPP-SOR a (…) les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle garantit l’application uniforme de la présente convention;
d) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
e) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
f) elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l’art. 33 de la présente convention;

Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont (…) les suivantes:
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention (…).
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire, contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances, contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles (…) et des frais de contrôle.
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
e) (…)
f) (…)
g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels.
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice annuel.
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation extra-judiciaires lors de différends collectifs.
k) (…)

Remarque: les lit. (…), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.

Articles 48 et 50
Tâches des organes paritaires
11549
La CPP-SOR a (…) les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle garantit l’application uniforme de la présente convention;
d) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
e) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
f) elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l’art. 33 de la présente convention;

Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont (…) les suivantes:
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention (…).
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire, contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances, contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles (…) et des frais de contrôle.
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
e) (…)
f) (…)
g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels.
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice annuel.
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation extra-judiciaires lors de différends collectifs.
k) (…)

Remarque: les lit. (…), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.

Articles 48 et 50
Tâches des organes paritaires
12069
La CPP-SOR a (…) les compétences et remplit les tâches suivantes:
a) elle garantit l’application uniforme de la présente convention;
d) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
e) elle préavise les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à la demande de celles-ci;
f) elle statue sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l’art. 33 de la présente convention;

Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont (…) les suivantes:
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente convention (…).
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire, contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances, contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles (…) et des frais de contrôle.
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
e) (…)
f) (…)
g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels.
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice annuel.
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation extra-judiciaires lors de différends collectifs.
k) (…)

Remarque: les lit. (…), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.

Articles 48 et 50
Conséquence en cas de violation de la convention
9687
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.--au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 52
Conséquence en cas de violation de la convention
9882
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.--au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 52
Conséquence en cas de violation de la convention
10126
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.--au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 52
Conséquence en cas de violation de la convention
10428
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.--au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 52
Conséquence en cas de violation de la convention
10769
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.--au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 52
Conséquence en cas de violation de la convention
10969
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.--au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 52
Conséquence en cas de violation de la convention
11069
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.--au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 52
Conséquence en cas de violation de la convention
11249
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.--au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 52
Conséquence en cas de violation de la convention
11354
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.--au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 52
Conséquence en cas de violation de la convention
11549
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.--au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 52
Conséquence en cas de violation de la convention
12069
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.--au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.

Article 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9687
Entre les parties contractantes:
Degré 1: Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
Degré 2: Tribunal arbitral romand

Entre les sections/régions des parties contractantes, dans l'entreprise:
Degré 1: Commissions professionnelles paritaires cantonales


Articles 47–51
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9882
Entre les parties contractantes:
Degré 1: Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
Degré 2: Tribunal arbitral romand

Entre les sections/régions des parties contractantes, dans l'entreprise:
Degré 1: Commissions professionnelles paritaires cantonales


Articles 47–51
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10126
Entre les parties contractantes:
Degré 1: Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
Degré 2: Tribunal arbitral romand

Entre les sections/régions des parties contractantes, dans l'entreprise:
Degré 1: Commissions professionnelles paritaires cantonales


Articles 47–51
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10428
Entre les parties contractantes:
Degré 1: Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
Degré 2: Tribunal arbitral romand

Entre les sections/régions des parties contractantes, dans l'entreprise:
Degré 1: Commissions professionnelles paritaires cantonales


Articles 47–51
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10769
Entre les parties contractantes:
Degré 1: Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
Degré 2: Tribunal arbitral romand

Entre les sections/régions des parties contractantes, dans l'entreprise:
Degré 1: Commissions professionnelles paritaires cantonales


Articles 47–51
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10969
Entre les parties contractantes:
Degré 1: Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
Degré 2: Tribunal arbitral romand

Entre les sections/régions des parties contractantes, dans l'entreprise:
Degré 1: Commissions professionnelles paritaires cantonales


Articles 47–51
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11069
Entre les parties contractantes:
Degré 1: Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
Degré 2: Tribunal arbitral romand

Entre les sections/régions des parties contractantes, dans l'entreprise:
Degré 1: Commissions professionnelles paritaires cantonales


Articles 47–51
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11249
Entre les parties contractantes:
Degré 1: Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
Degré 2: Tribunal arbitral romand

Entre les sections/régions des parties contractantes, dans l'entreprise:
Degré 1: Commissions professionnelles paritaires cantonales


Articles 47–51
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11354
Entre les parties contractantes:
Degré 1: Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
Degré 2: Tribunal arbitral romand

Entre les sections/régions des parties contractantes, dans l'entreprise:
Degré 1: Commissions professionnelles paritaires cantonales


Articles 47–51
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11549
Entre les parties contractantes:
Degré 1: Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
Degré 2: Tribunal arbitral romand

Entre les sections/régions des parties contractantes, dans l'entreprise:
Degré 1: Commissions professionnelles paritaires cantonales


Articles 47–51
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12069
Entre les parties contractantes:
Degré 1: Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)
Degré 2: Tribunal arbitral romand

Entre les sections/régions des parties contractantes, dans l'entreprise:
Degré 1: Commissions professionnelles paritaires cantonales


Articles 47–51
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Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
13.13442 31.01.2025 31.01.2025
13.13441 31.01.2025 31.01.2025
13.13428 28.01.2025 01.01.2025
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
12.13367 23.12.2024 23.12.2024
12.13277 11.12.2024 11.12.2024
12.12852 07.02.2024 07.02.2024
12.12845 31.01.2024 31.01.2024
12.12842 30.01.2024 30.01.2024
12.12837 29.01.2024 01.01.2024
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11.12704 08.12.2023 08.12.2023
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10.11249 28.04.2021 28.04.2021
10.11069 01.01.2020 01.01.2020