CCT pour la construction de voies ferrées

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.11.2019 jusqu'au 31.12.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.11.2019 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Remise en vigeur de la CCT Retabat dès le 1er novembre 2019
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Champ d'application du point de vue territorial
14449
S'applique à la suisse entière

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
14449
La convention collective de travail pour la construction de voies ferrées s’applique à tous les employeurs (entreprises, parties d’entreprises et tâcherons indépendants) qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées:
  1. des travaux dans le domaine de la construction et l’entretien de voies, y compris les travaux de génie civilqui y sont liés,
  2. des travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.
Sont exceptées les entreprises et les parties d’entreprises qui:
  1. emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d’application du point de vue personnel selon l’art. 1quinquies;
  2. exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.
La liste détaillée des activités dans l’annexe 5 à la CCT voies ferrées est valable pour le surplus.
 
Lorsqu’une entreprise soumise à la CCT voies ferrées emploie du personnel soumis à la CCT voies ferrées d’une tierce entreprise, celle-ci doit lui confirmer qu’elle respecte entièrement les conditions de travail de la CCT voies ferrées.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
14449
La CCT voies ferrées s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’art.1bis al. 1 et 2 CCT voies ferrées (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement). Elle s’applique également aux travailleurs qui ont, dans une entreprise assujettie au champ d’application, des activités auxiliaires à la construction de voies ferrées. Le personnel de sécurité avec formation est soumis à cette convention, pour autant qu’il est engagé pour la sécurité de travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail.
 
Sont exceptés:
  1. ales machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions des machines);
  2. les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les conducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l’entretien et les révisions des machines);
  3. les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu’ils effectuent cette activité de manière prédominanteet majoritairement;
  4. les contremaîtres et chefs d’atelier;
  5. le personnel dirigeant;
  6. le personnel technique et administratif.
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
14449
L’extension s’applique à l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 3 CCT) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
14449
Les clauses étendues, imprimées en caractères gras, de la convention collective de travail (CCT) reproduite en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises, parties d'entreprises et aux tâcherons indépendants) qui effectuent des travaux de construction de voies ferrées. Sont considérés comme travaux de construction de voies ferrées:
  1. des travaux dans le domaine de la construction et de l'entretien de voies, y compris les travaux de génie civil qui y sont liés,
  2. des travaux en relation directe avec la sécurité des travaux des voies ou qui sont effectués dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptées les entreprises et les parties d'entreprises qui :
  1. emploient exclusivement des travailleurs ne tombant pas dans le champ d'application du point de vue du personnel selon l'al. 5;
  2. exécutent des travaux sur les lignes de contact et le circuit électrique.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.3 et 2.4
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
14449
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l'al. 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d'engagement). Elles s'appliquent également aux travailleurs qui ont, dans une entreprise assujettie au champ d'application, des activités auxiliaires à la construction de voies ferrées. Les agents de sécurité avec formation sont soumis aux clauses étendues, pour autant qu'ils soient engagés pour la sécurité des travaux des voies ou dans la zone dangereuse du rail.

Sont exceptés :
  1. les machinistes de machines de chantiers spécifiques aux travaux lourds de voie ferrée (les conducteurs et tout le personnel desservant les ma-chines précitées y compris pour l'entretien et les révisions).
  2. les machinistes de machines de soudures et de meulage de rails (les con-ducteurs et tout le personnel desservant les machines précitées y compris pour l'entretien et les révisions),
  3. les soudeurs de rails (soudage et meulage), pour autant qu'ils effectuent cette activité de manière prédominante et majoritairement,
  4. les contremaîtres et chefs d'atelier,
  5. le personnel dirigeant,
  6. le personnel technique et administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
14449
Cette convention entre en vigueur le 1er avril 2026 et remplace la convention du 1er janvier 2023. Elle reste valable en principe jusqu’au 31 mars 2032.

Si la CCT voies ferrées cesse d’être en vigueur, tous les travailleurs assujettis à la présente convention, y compris les personnes en formation et les employeurs assujettis, devront continuer à verser la contribution au Parifonds fixée à l’art. 3, al. 4, de la présente convention.
 
Chaque partie contractante à la CCT voies ferrées peut cependant résilier par écrit dans les délais suivants l’obligation de contribution et le droit à la prestation
  1. dans le mois suivant la dissolution de la CCT voies ferrées pour la fin du deuxième mois successif;
  2. à partir du deuxième mois après la dissolution de la CCT voies ferrées, moyennant un délai de préavis de trois mois pour la fin d’un mois.
Au cas où la CN en vigueur devait être résiliée de manière anticipée par une de ses parties contractantes, cette convention pourra également être résiliée par les parties contractantes en respectant un délai de trois mois. 

Article 30
Salaires / salaires minimums
14449
Salaires minimaux (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2026)

Sous réserve des cas spéciaux indiqués à l’art. 17, al. 6 de la CCT construction de voies ferrées, le travailleur a droit au salaire minimal (mensuel/horaire) suivant en francs suisses:

Classe de salaire Salaire mensuel Salaire horaire Remarques
CE - Chef d’équipe CHF  6'605.– CHF 37.50  
Q - Constructeur de voies de communication CHF 6'062.– CHF 34.45 Le salaire de base peut être baissé de 15% au maximum pour la 1ère année suivant la fin de l'apprentissage (CFC) réussi en cas d'engagement fixe à durée indéterminée, de 10% au maximum pour la 2ème année et de 5% au maximum pour la 3ème année
A - Ouvrier qualifié de construction de voies ferrées CHF 5'852.– CHF 33.25 Le salaire de base peut être baissé au niveau de la classe de salaire C pour la 1ère année suivant la fin de l'apprentissage réussi en cas d'engagement fixe à durée indéterminée, de 15% au maximum pour la 2ème année, de 10% au maximum pour la 3ème année et de 5% au maximum pour la 4ème année
B - Ouvrier de construction de voies ferrées avec connaissances professionnelles CHF 5'467.– CHF 31.05  
C - Ouvrier de construction de voies ferrées CHF 4'952.– CHF 28.15  


Le salaire minimal à l’heure est déterminé comme suit : salaire mensuel selon al. 1 du présent article divisé par 176 (le diviseur résulte du total des heures annuelles divisé par le nombre de mois ; actuellement : 2112 : 12 = 176).

Travaux dans les tunnels

L’allocation suivante est versée pour les travaux effectués dans des tunnels:

  1. Une indemnité de CHF 15.– est versée pour les travaux dans les tunnels dont la longueur, indiquée dans les horaires graphiques des CFF, dépasse 200 m. Aucune indemnité n’est versée pour les travaux accomplis dans les tunnels plus courts. Dans l’enceinte d’installations souterraines ouvertes au trafic public, l’indemnité n’est versée que pour les travaux accomplis au-delà des extrémités des quais.
  2. l’indemnité est due dès que les travaux nécessitent un séjour d’au moins 3 heures sans interruption dans
    un tunnel ou 5 heures pendant un tour de service dans un ou plusieurs tunnels et lorsqu’il y a des interruptions;
  3. l’indemnité n’est versée qu’une seule fois par tour de service;
  4. par cette indemnité, les collaborateurs sont dédommagés forfaitairement pour les inconvénients supplémentaires comme le bruit, la saleté, la poussière, les gaz d’échappement, les courants d’air, la chaleur, la lumière artificielle, l’attention accrue, etc. Cette  indemnité ne peut pas être cumulée avec celle d’habillement pour le personnel technique.
Allocation pour agent protecteur

Si un travailleur est employé comme agent protecteur (il doit en avoir le certificat), il a droit, pendant la durée de cet engagement spécial, au minimum au salaire de la classe de salaire A.


Réglementation des salaires dans des cas spéciaux

Cas spéciaux: pour les travailleurs mentionnés ci-après, les salaires individuels sont convenus par écrit (exception lettre b) et en faisant référence au présent article entre l’employeur et le travailleur, les salaires de base étant considérés comme références:

  1. les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens;
  2. les jeunes gens qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans, les stagiaires, écoliers et étudiants dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  3. les travailleurs étrangers à la branche dont l’engagement dans le secteur principal de la construction ne dépasse pas deux mois au cours de l’année civile;
  4. les travailleurs des classes de salaire A, respectivement B au sens de l’alinéa 2 du présent article, dont l’intégration dans une classe de salaire a été exceptionnellement changée par un nouvel employeur qui en a avisé simultanément la CPS voies ferrées.
  5. les travailleurs qui ont déjà conclu un contrat d’apprentissage dans le secteur de la construction de voies ferrées, pour la période transitoire jusqu’au début de l’apprentissage durant l’année civile concernée. Si le travailleur ne commence pas l’apprentissage sans faute de sa part, le salaire minimal de la classe de salaire C est ultérieurement dû.
  6. les travailleurs qui exercent une activité pratique dans le cadre d’un préapprentissage d’intégration approuvé par la CPS voies ferrées au sens du présent article, pour une durée de douze mois consécutifs au maximum (…).

En cas de divergences d’opinions sur la fixation du salaire, il peut être fait appel à la CPS voies ferrées.

Articles 17.1, 17.2, 17.6, 19.6 et 19.7

Catégories de salaire
14449
Classes de salaire   Conditions
C Ouvrier de construction de voies ferrées Travailleur de construction de voies ferrées sans connaissance professionnelle
B Ouvrier de construction de voies ferrées avec connaissances professionnelles Travailleur de construction de voies ferrées avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel, qui, du fait de sa bonne qualification a été promu par l’employeur de la classe de salaire C à la classe de salaire B. Le travailleur garde sa qualification dans la classe de salaire B lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise.
A Ouvrier qualifié de construction de voies ferrées Diplôme avec une formation de deux ans en tant que aide constructeur de voies ferrés AFP, Chef de groupe et travailleur ayant une formation de machiniste et ayant travaillé trois ans dans cette fonction. Le travailleur garde sa qualification dans la classe de salaire A lors d’un nouvel emploi dans une autre entreprise.
A Agent protecteur Si un travailleur est employé comme agent protecteur (il doit en avoir le certificat), il a droit, pendant la durée de cet engagement spécial, au minimum au salaire de la classe de salaire A.
Q Constructeur de voies de communication Option constructeur de voies ferrées avec certificat professionnel reconnu (certificat fédéral de capacité ou certificat étranger équivalent).
CE Chef d’équipe Travailleur qualifié de construction de voies ferrées étant considéré comme chef d’équipe par l’employeur.

Articles 17.2 et 19.7
13e salaire
14449
Les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un 13e mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13e mois de salaire est versé au prorata. Le paiement se fait de la manière suivante:
  1. si les rapports de travail ont duré toute l’année civile, les travailleurs rémunérés à l’heure reçoivent à la fin de l’année, en sus du salaire, un montant correspondant à 8,3% du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée (tableau, annexe 1). Les travailleurs rémunérés au mois ainsi que les travailleurs recevant un salaire mensuel constant reçoivent à la fin de l’année, en sus de leur salaire, un montant correspondant à un salaire mensuel moyen (tableau, annexe 1);
  2. Paiement au prorata : lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, les travailleurs reçoivent lors de la dernière paie, en sus de leur salaire un montant correspondant à 8,3% du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée (tableau, annexe 1);
  3. Indemnisation des vacances: aucun droit à des vacances ne doit être calculé sur le montant versé au titre de 13e mois de salaire.
  4. Par convention écrite, l’employeur et le travailleur peuvent stipuler qu’un versement semestriel au prorata du 13e salaire mensuel peut être versé, même si le contrat de travail dure toute l’année civile. Avec les travailleurs assujettis à l’impôt à la source, un versement mensuel du 13e salaire mensuel peut de plus être convenu. Le versement du 13e salaire mensuel doit être indiqué dans tous les cas séparément sur le décompte de salaire mensuel.
Tableau servant à déterminer en pourcent le droit du travailleur au salaire de vacances (article 13 de cette convention) et au 13e salaire mensuel (article 17, alinéa 10 de cette convention): cf. annexe 1

Article 17.10; annexe 1
Versement du salaire
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Paiement du salaire en général: le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire; Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

Salaire mensuel constant: lorsque le salaire est payé selon les heures de travail effectuées, et que les rapports de travail ont duré plus de sept mois consécutifs, il faut convertir les heures en une durée mensuelle moyenne de manière à ce qu’un salaire mensuel constant soit versé. Pour cela, on procède au calcul suivant: salaire horaire multiplié par le total des heures annuelles divisé par douze.

Articles 17.7 et 17.8
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
14449

En cas de dérogation à la durée normale de travail, les heures de travail effectuées pendant le jour ne donnent pas droit à un supplément, à l’exception d’éventuelles indemnités pour des heures supplémentaires (art. 12, al. 7), le travail du samedi (art. 12, al. 6) ou le travail du dimanche (art. 18, al. 2). Est réputé travail de jour selon la loi sur le travail, l’horaire tombant entre 05.00 et 20.00 heures en été (du 1er avril au 30 septembre), entre 06.00 et 20.00 heures en hiver (du 1er octobre au 31 mars).

Jours chômés

On ne travaille pas le dimanche (...) ainsi que le samedi (...). 

Sorte de travail Période Supplément
Travail régulier de nuit par équipes1 en été: 20.00–05.00;
en hiver: 20.00–06.00
CHF 48.–/nuit
Travail de nuit, heures isolées (max. 5 heures)2   CHF 6.–/h
Travail de nuit: supplément de temps selon la loi3 23.00–06.00 Supplément de temps selon art. 17b de la loi sur le travail
Travail du samedi4   Supplément de 25%
Travail du dimanche et jours fériés5

le samedi de 17.00 heures au lundi 05.00 heures

50% de supplément



1 Pour le travail régulier de nuit en équipes et le travail dans l’équipe de nuit entre 20.00 et 05.00 heures en été, respectivement entre 20.00 et 06.00 heures en hiver, le travailleur a droit à une allocation de CHF 48.–.

2 Il est alloué une allocation de CHF 6.– par heure (au maximum pour cinq heures) pour des heures de travail de nuit isolées, pour autant qu’il ne s’agisse pas, en accord avec le personnel, d’heures effectuées à l’avance. Aucun supplément de salaire ni aucune autre allocation ne sont dus pour ces travaux, excepté si l’on travaille dans les nuits du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi.

3 Le supplément en temps pour travail de nuit régulier effectué entre 23.00 et 06.00 heures est fixé selon article 17b de la loi sur le travail.

4 Toutes les heures de travail effectuées le samedi donnent en principe droit à un supplément en espèces d’au moins 25%. D’éventuels suppléments plus élevés fixés par contrat (annexes) demeurent réservés.  
Exception: en dérogation au principe, le supplément de 25% pour travail du samedi n’est pas dû s’il faut travailler pour des raisons inhérentes au trafic et/ou à la sécurité et si, durant la semaine en question, il n’a pas encore été travaillé pendant 5 jours ouvrables.

5 Travail du dimanche: pour le travail du dimanche (le samedi de 17.00 heures au lundi 05.00 heures ), le supplément de salaire à payer est de 50%. (...)

 

Un cumul des suppléments selon l’alinéa 7, lettre b, l’alinéa 6, lettre b et l’article 18, alinéa 2 ne peut avoir lieu. Le taux supérieur est applicable.

Tableau servant à déterminer en pourcent le droit du travailleur au salaire de vacances (article 13 de cette convention) et au 13e salaire mensuel (article 17, alinéa 10 de cette convention): cf. annexe 1

Articles 12.6, 12.7c, 18.1, 18.2,  et 19.1; annexe 1

Travail par équipes
14449
Le travail en équipes est un système de temps de travail selon lequel deux ou plusieurs groupes de travailleurs (équipes) travaillent de manière échelonnée dans le temps sur le même lieu de travail.

Le travail en équipes sera autorisé à condition:
  • que l’entreprise (respectivement le consortium) a déposé une demande écrite et fondée, en règle générale au moins deux se mai nes avant le début du travail,
  • qu’il y ait une nécessité due à la spécificité de l’objet,
  • qu’un plan de travail par équipes ait été établi, et
  • que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées
La demande doit être présentée à la CPS voies ferrées qui donnera son autorisation dans le laps de temps d’une semaine à partir de la réception de la demande, pour autant que les conditions énumérées à l’alinéa 5, lettre e du présent article soient respectées. Un bonus de temps de 20 minutes est porté au compte du travailleur qui travaille en équipes; à la place du bonus de temps, le travailleur peut tout au plus recevoir une prime de CHF 1.– par heure de travail. La réglementation de l’indemnité doit être indiquée dans la demande d’autorisation pour le travail en équipes.
 
Sorte de travail Supplément
Travail en équipes Bonus de temps de 20 minutes ou prime de CHF 1.– par heure de travail
Travail régulier de nuit par équipes (20.00-05.00 en été ou 20.00-06.00 en hiver) CHF 48.–/nuit

Articles 12.5 et 19
Indemnisation des frais
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Sorte de frais Indemnité
Remboursement des frais lors de déplacements remboursement des frais encourus
au sens des art. 327a et 327b CO
indemnité de chantier (à partir de cinq heures et demie de travail) CHF 4.– par jour (jusqu'au 31.12.2026), CHF 6.50 par jour (à partir 01.01.2027), CHF 9.– par jour (à partir 01.01.2028)
Indemnité de repas de midi, lors de travail à l'extérieur1 CHF 16.–/jour
Indemnité de véhicule, sur l'ordre de l'employeur2  
Voiture CHF –.60/km
Moto CHF –.45/km
Motocyclette CHF –.30/km


1 Si les repas sont fournis au travailleur, l’indemnité n’est pas versée. Les frais de repas sont à la charge de l’employeur.

2 Le détenteur du véhicule à moteur est tenu, dans la mesure du possible, de transporter également des collègues de travail.

Les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au
remboursement des frais encourus au sens des art. 327a et 327b CO.

L’entreprise verse une indemnité de chantier d’au moins CHF 9.– par jour de travail effectué (à partir de cinq heures et demie de travail). L’indemnité de chantier s’élève à CHF 4.– à partir jusqu’au 31 décembre 2026, à CHF 6.50 à partir du 1er janvier 2027 et à CHF 9.– à partir du 1er janvier 2028.

Pour compenser les frais en dehors de leur lieu de travail tous les travailleurs de la construction de voies ferrées reçoivent une indemnité journalière de CHF 16.–. Si les repas sont fournis au travailleur, l’indemnité n’est pas versée.
Les frais de repas sont à la charge de l’employeur.


Articles 19.2 – 19.4; annexe 1

Durée normale du travail
14449

Est réputé temps de travail le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l’employeur. Ne sont pas réputés temps de travail:

  1. le chemin au lieu de travail et retour.
  2. les pauses des 9 heures avec interruption du travail fixée.
Travail à temps partiel

Tout contrat de travail à temps partiel doit être fixé par écrit. Il précisera la part exacte à effectuer de la durée annuelle du travail. La part de la durée hebdomadaire du travail exempte de supplément ainsi que les heures imputables au titre des jours fériés, des vacances, d’une maladie, d’un accident, etc. sont réduites en conséquence.

Durée annuelle du travail (total des heures annuelles)

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.). Le total des heures annuelles de travail déterminant est de 2112 heures (365 jours : 7 = 52,14 semaines × 40,5 heures) pour tout le territoire conventionnel en prenant en considération les conditions locales et les indispensables temps de présence, sous réserve d’éventuels temps de travail plus courts dus aux prescriptions des chemins de fer. L’employeur est tenu d’effectuer un contrôle détaillé de la durée journalière, hebdomadaire et mensuelle du travail.

Dispositions concernant le temps de travail et la durée du travail

Les jours fériés, les vacances ainsi que les jours d’absence individuels pour
cause de maladie, d’accident ou d’autres absences sont décomptés par jour sur la base des heures prévues par le calendrier de la durée du travail de l’entreprise
valable pour l’année en question ou sur la base du calendrier de la durée du tra-
vail de la CPS construction de voies ferrées ou sur la base d’une planification constante du temps de travail.

En cas d’engagement ou de départ d’un travailleur en cours d’année, la durée du temps de travail est calculée au prorata sur la base du calendrier de la durée
du travail en vigueur pour l’année correspondante de l’entreprise ou de la CPS construction de voies ferrées ou sur la base d’une planification constante du temps de travail. En outre, les travailleurs au salaire mensuel seront payés au moment de leur départ au salaire de base pour les heures dépassant la part au prorata du total des heures annuelles prévues selon al. 3.

Durée hebdomadaire du travail (durée normale du travail) 

l’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard en fin d’année pour l’année suivante, conformément aux dispositions de l’al. 5, let. b. Si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la CPS construction de voies ferrées.
Le calendrier de l’entreprise doit être envoyé à la CPS construction de voies ferrées jusqu’à mi-janvier de l’année en question. Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la CPS construction de voies ferrées peut faire une opposition motivée et l’abroger.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

  • 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 × 7,5 heures)
  • 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 × 9 heures)

En cas d'introduction d'une semaine régulière de quatre ou quatre jours et demi, la durée minimale du travail peut être réduite à 32 heures.

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 5, let. b et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

La modification après coup du calendrier de la durée du travail ne peut déployer ses effets que pour le futur. Les droits de consultation des travailleurs en vertu de l’art. 48 de la loi sur le travail et de l’art. 69 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail doivent être respectés. Tous les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de consulter le calendrier de la durée du travail et ses modifications éventuelles.

Si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à charge de l’employeur, c.-à-d. que ce dernier n’est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur en fin d’année, même si celui-ci a dans l’ensemble moins travaillé. Un report sous forme d'heures de réserve n'est possible que dans la limite du nombre maximal d'heures en moins prévu à l'art. 12, al. 7e.

Si le calendrier modifié de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la CPS construction de voies ferrées peut faire une opposition motivée et l’abroger.

Au lieu d’un calendrier de la durée du travail d’entreprise ou de la CPS construction de voies ferrées, une entreprise peut, pour la première fois à compter du 1er janvier 2027, planifier le temps de travail annuel conformément à ce l’article pour l’ensemble de l’entreprise ou certaines parties de celle-ci selon une planification constante du temps de travail avec un temps de travail journalier normal de 8,1 heures (40,5 heures hebdomadaires /5 jours ouvrables), avec un maximum de cinq jours zéro heure (jours de compensation).
La condition préalable à l’application d’une planification constante du temps de travail est le versement d’un salaire mensuel constant conformément à l’art. 17, al. 8 CCT construction de voies ferrées.
Les écarts par rapport à la planification constante du temps de travail sont enregistrés en heures supplémentaires ou négatives.



Article 12

Heures supplémentaires
14449
Heures supplémentaires et heures négatives
  1. Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail inscrite dans le calendrier de la durée du travail ou planification constante du temps de travail sont des heures supplémentaires, celles effectuées en moins sont des heures négatives. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu'avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.
  2. Toutes les heures de travail et de déplacement qui au total dépassent 50 heures par semaine sont considérées comme du travail supplémentaire et doivent être rémunérées le mois suivant au salaire de base avec une majoration de 25%.
    Toutes les autres heures supplémentaires effectuées sont reportées sur le compte des heures supplémentaires, pour autant que le solde total ne dépasse pas 120 heures supplémentaires. Les heures supplémentaires dépassant le solde total doivent être rémunérées à la fin du mois suivant au salaire de base. Si le nombre d'heures supplémentaires payées ainsi au cours de l'année civile dépasse 100 heures, chaque heure supplémentaire doit être rémunérée le mois suivant au salaire de base avec une majoration de 25%. Les solutions individuelles prévues à l'art. 12, al. 7bis, demeurent réservées.
  3. Un cumul des suppléments selon l’alinéa 7, lettre b, l’alinéa 6, lettre b et l’article 18, alinéa 2 ne peut avoir lieu. Le taux supérieur est applicable.
  1. L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des voeux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation.
  2. À la fin de l'année civile (31 décembre), l'employeur décide de l'utilisation de la moitié du solde d'heures supplémentaires existant, le travailleur décide de l'autre moitié du solde d'heures supplémentaires existant. L'employeur et le travailleur peuvent décider a) de laisser les heures supplémentaires sur le compte des heures supplémentaires, b) de payer les heures supplémentaires avec une majoration de 25 % à la fin du mois de janvier ou c)  Les solutions individuelles prévues à l'art. 12, al. 7bis de la CCT voies ferrées, demeurent réservées.
    Le travailleur peut en outre demander par écrit que, même sans atteindre le solde maximal de 120 heures, jusqu'à 100 heures soient payées sans supplément au cours de l'année. L'employeur n’est pas tenu d'approuver cette demande.
    À la fin du contrat de travail, les heures supplémentaires éventuelles sont payées au salaire de base avec supplément.
  3. Les heures négatives (heures déficitaires) peuvent être reportées à la fin du mois à compte nouveau, à condition et tant que le solde total de 20 heures négatives n'est pas dépassé en cas d'utilisation d'un calendrier de travail ou que le solde total de 50 heures négatives n'est pas dépassé en cas d'utilisation d'une planification constante du temps de travail. Les heures négatives allant au-delà de ces limites sont à la charge de l'employeur, à moins qu'il ne prouve qu'elles sont imputables à une faute personnelle du travailleur. À la fin du contrat de travail, les heures négatives ne peuvent être compensées avec une créance salariale que si elles sont imputables à une faute du travailleur et que la compensation n’est pas disproportionnée.
Dans le but de tenir compte de la situation spéciale de la construction de voies ferrées, il est possible de déroger à l’actuelle réglementation de l’al. 7, let. b de cet article concernant l’étendue du report des heures de travail supplémentaires sur le nouveau compte, d’un commun accord entre travailleurs et employeur pour le personnel au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée et qui n’est pas résilié. De plus, les heures travaillées dépassant les 50 heures hebdomadaires peuvent également être reportées sur le nouveau compte; le supplément pour heures de travail supplémentaires selon l’al. 7, let. b de cet article doit cependant être payé dans tous les cas.
Contrairement à l’al. 7, let. d de cet article, la décision concernant le traitement des heures supplémentaires à la fin de l'année doit être prise au plus tard à la fin du mois de juin de l'année suivante.
Le commun accord doit être passé par écrit chaque fois au début de l’année civile. Les travailleurs concernés doivent être informés de manière adéquate sur les temps de travail planifiés. De manière analogue à l’art. 17, al. 6, let. b, CCT voies ferrées, il peut être fait appel à la CPS construction de voies ferrées en cas de divergences d’opinions quant à l’accord trouvé
 
L'employeur et l’employé peuvent convenir par écrit que les heures supplémentaires seront créditées sur un compte de vacances supplémentaires.
Le compte de vacances supplémentaires doit permettre à chaque salarié d'accumuler des crédits d'heures sur une longue période et de les utiliser ultérieurement, notamment pour des congés prolongés, pour une formation professionnelle continue non financée par le Parifonds Construction, pour une formation continue personnelle, pour des congés de longue durée, pour assumer des tâches d'assistance, pour une réduction temporaire du temps de travail et à des fins similaires.
Un maximum de 200 heures peut être crédité sur le compte de vacances supplémentaires par année civile, notamment par transfert en cours d'année lorsque le solde total atteint 120 heures supplémentaires, pour autant que cela ait été convenu entre l'employeur et le salarié, ainsi que par transfert du solde d'heures supplémentaires au 31 décembre, pour autant que l'employeur et le salarié en décident ainsi pour leur part. Les solutions individuelles prévues à l'art. 12, al. 7bis, demeurent réservées.
Le solde maximal du compte de vacances supplémentaires est fixé à 700 heures, à condition que l'entreprise assure la couverture financière du compte de vacances supplémentaires. Sans couverture financière, le solde maximal reste fixé à 200 heures.
Pour garantir financièrement le compte de vacances supplémentaires, l'employeur transfère la valeur monétaire correspondant au temps de travail restant sur le compte de vacances supplémentaires vers un compte bloqué à usage déterminé ou souscrit une assurance en cas d'insolvabilité éventuelle au moment du retrait. L'employeur informe immédiatement le salarié de cette garantie.
Le retrait total ou partiel du compte de vacances supplémentaires par le salarié doit être convenu avec l’employeur en temps utile, au moins trois mois à l'avance. Le retrait s'effectue généralement par jour ou par semaine et les heures correspondantes, conformément à la planification du temps de travail, sont déduites du compte de vacances supplémentaires et comptabilisées comme heures de travail effectuées dans le temps de travail annuel. Les mêmes dispositions que pour les vacances s'appliquent, mais il n'y a pas de possibilité de réduction des vacances conformément à l'art. 329b CO. S'il reste un solde à la fin du contrat de travail, les heures restantes sont payées au salaire de base en vigueur au moment de la fin des rapports de travail (y compris le 13e mois).
 
Articles 12.7 – 12.7bis
Vacances
14449
Catégorie d'âge Travailleurs rémunérés au mois Travailleurs rémunérés à l’heure
jusqu’à 20 ans révolus 6 semaines
(= 30 jours de travail)
13,0% du salaire
(soit 6 semaines de vacances)
dès 20 ans révolus jusqu’à 50 ans
révolus
5 semaines
(= 25 jours de travail)
10,6% du salaire
(soit 5 semaines de vacances)
dès 50 ans révolus 6 semaines
(= 30 jours de travail)
13,0% du salaire
(soit 6 semaines de vacances)

Décompte

Le salaire de vacances fixé en pour­cent est calculé selon le tableau en annexe. Le salaire de vacances fixé en pour­cent au sens de l’alinéa 1 du présent article est bonifié sur chaque décompte de paie. Les jours fériés légaux tombant dans la période des vacances ne sont pas imputés sur les vacances et sont à prendre ultérieurement.

Tableau servant à déterminer en pourcent le droit du travailleur au salaire de vacances (article 13 de cette convention) et au 13e salaire mensuel (article 17, alinéa 10 de cette convention): cf. annexe 1

L'employeur et l’employé peuvent convenir par écrit que les heures supplémentaires seront créditées sur un compte de vacances supplémentaires.
Le compte de vacances supplémentaires doit permettre à chaque salarié d'accumuler des crédits d'heures sur une longue période et de les utiliser ultérieurement, notamment pour des congés prolongés, pour une formation professionnelle continue non financée par le Parifonds Construction, pour une formation continue personnelle, pour des congés de longue durée, pour assumer des tâches d'assistance, pour une réduction temporaire du temps de travail et à des fins similaires.
Un maximum de 200 heures peut être crédité sur le compte de vacances supplémentaires par année civile, notamment par transfert en cours d'année lorsque le solde total atteint 120 heures supplémentaires, pour autant que cela ait été convenu entre l'employeur et le salarié, ainsi que par transfert du solde d'heures supplémentaires au 31 décembre, pour autant que l'employeur et le salarié en décident ainsi pour leur part. Les solutions individuelles prévues à l'art. 12, al. 7bis, demeurent réservées.
Le solde maximal du compte de vacances supplémentaires est fixé à 700 heures, à condition que l'entreprise assure la couverture financière du compte de vacances supplémentaires. Sans couverture financière, le solde maximal reste fixé à 200 heures.
Pour garantir financièrement le compte de vacances supplémentaires, l'employeur transfère la valeur monétaire correspondant au temps de travail restant sur le compte de vacances supplémentaires vers un compte bloqué à usage déterminé ou souscrit une assurance en cas d'insolvabilité éventuelle au moment du retrait. L'employeur informe immédiatement le salarié de cette garantie.
Le retrait total ou partiel du compte de vacances supplémentaires par le salarié doit être convenu avec l’employeur en temps utile, au moins trois mois à l'avance. Le retrait s'effectue généralement par jour ou par semaine et les heures correspondantes, conformément à la planification du temps de travail, sont déduites du compte de vacances supplémentaires et comptabilisées comme heures de travail effectuées dans le temps de travail annuel. Les mêmes dispositions que pour les vacances s'appliquent, mais il n'y a pas de possibilité de réduction des vacances conformément à l'art. 329b CO. S'il reste un solde à la fin du contrat de travail, les heures restantes sont payées au salaire de base en vigueur au moment de la fin des rapports de travail (y compris le 13e mois).


Article 13; annexe 1

Jours de congé rémunérés (absences)
14449

Les travailleurs ont droit à une indemnité pour perte de salaire subie lors des absences justifiées désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois:

Occasion Jours payés
libération des obligations militaires ½ journée
libération des obligations militaires, lorsque le lieu de la libération est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne permet pas à ce dernier de reprendre le travail le même jour 1 jour
en cas de mariage du travailleur 2 jours
congé de l’autre parent en cas de naissance d’un enfant. Le congé est régi par l’art. 329g CO. L’indemnisation du régime des allocations pour perte de gain (APG) revient à l’employeur. 10 jours
en cas de décès dans la famille du travailleur (conjoint, partenaire enregistré, enfants, frères et soeurs, parents, beaux-parents ou grands-parents) 3 jours
en cas de déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés 1 jour


Article 15

Jours fériés rémunérés
14449
Jours fériés donnant droit à une indemnité:

les travailleurs ont droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de jours fériés déterminés (au minimum huit jours fériés), pour autant qu’ils tombent sur un jour de travail. Les jours fériés donnant droit à une indemnité sont aussi bonifiés lorsqu’ils tombent pendant les vacances du travailleur.

Indemnité pour les travailleurs rémunérés à l’heure respectivement pour ceux recevant un salaire mensuel constant:

le calcul de l’indemnité de jours fériés se fait sur la base des heures perdues selon l’horaire normal de travail en vertu de l’art. 12 al. 4 de cette convention; l’indemnité versée est égale au salaire de base individuel. Le paiement de l’indemnité a lieu à la fin de la période de paie dans laquelle les jours fériés sont compris.

Droit à l’indemnité:
le droit à l’indemnité des jours fériés n’est acquis que si le travailleur a travaillé dans l’entreprise au moins une semaine avant le jour férié en question. Les jours fériés ne sont pas indemnisés:
  1. si un travailleur, sans excuse, n’a pas travaillé pendant toute la semaine dans laquelle le jour férié est compris;
  2. s’il s’absente du travail sans excuse le jour ouvrable précédant ou suivant directement le jour férié;
  3. s’il reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d’une caisse-maladie, de la CNA ou de l’assurance-chômage.
Travailleurs à la saison et titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée
Les travailleurs à la saison et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée qui, durant l’année civile concernée, ont travaillé au moins sept mois dans la même entreprise ont droit à l’indemnité des jours fériés comprise dans les semaines de Noël et du Nouvel An (au maximum deux jours) à titre de prime de fidélité, lorsque ceux-ci tombent sur des jours chômés.
 
Indemnité forfaitaire: 
les entreprises ont la possibilité, au lieu de payer les jours fériés selon les dispositions ci-dessus, de donner une indemnité forfaitaire de 3%. L’obligation de payer le salaire pour les jours fériés légaux est ainsi complètement remplie.

Article 14
Congé de formation
14449

5 jours par an, analogue à la CN du secteur principal de la construction (non payé, resp. payé par le Parifonds)

Article 3, resp. article 6 de la CN du secteur principal de la construction

Maladie
14449

L’employeur doit conclure une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie au profit des travailleurs soumis à la CCT voies ferrées.

Début de l’assurance: la couverture d’assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l’engagement.

En cas d’absence pour cause de maladie, un jour de carence non payé au maximum par événement peut être mis à la charge du travailleur. Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

L’assurance comprend les prestations minimales suivantes
  1. 80% du salaire brut perdu pour cause de maladie, à l’expiration du jour de carence non payé.
  2. Prestations d’indemnités journalières jusqu’au 730e jour depuis le début du cas de maladie. La réapparition d’une maladie est con sidérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d’attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l’assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.
  3. En cas d’incapacité de travail attestée d’au moins 25%, l’indemnité journalière est octroyée proportionnellement au degré de l’incapacité de travail, mais au plus pendant la durée d’indemnisation visée à la let. b).
  4. Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l’accouchement. La durée d’indemnisation en cas de grossesse n’est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l’assurance­maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.
Primes et prestations d’assurance différées 
  1. Les primes effectives pour l’assurance collective d’indemnité journalière sont payées pour moitié chacun par l’employeur et le travailleur.
  2. Si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie avec une prestation différée de 60 jours au maximum et un jour de carence par cas de maladie, il doit payer lui-même pendant le temps différé le 90% du salaire perdu du fait de la maladie.
  3. Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

    Base de salaire/gain journalier: l’indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

    Article 21
Congé maternité / paternité / parental
14449

Congé de l’autre parent en cas de naissance d’un enfant: 10 jours. Le congé est régi par l’art. 329g CO. L’indemnisation du régime des allocations pour perte de gain (APG) revient à l’employeur.

Article 15.1c

Service militaire / civil / de protection civile
14449

Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:

Recrues 80%
Militaires en service long pendant l’instruction de base1 80%
Cadres en service long pendant l’instruction de base générale 80%
Militaires en service long en service normal2 pendant les quatre premières semaines 100%
Militaires en service long en service normal de la 5e semaine 80%
Cadres en service long pendant les 4 premières semaines du service d’avancement 100%
Cadres en service long à partir de la 5e semaine du service d’avancement 80%
Service normal, 4 premières semaines (CR) 100%
Service normal, à partir de la 5e semaine 80%


1 C’est-à-dire instruction de base générale, instruction de base spécifique à la fonction et instruction en formation.
2 Par services normaux, on entend d’une part les services militaires hors service d’avancement ou service long pour cadres après achèvement de la formation initiale, et d’autre part les services de protection civile, les cours de chefs de «Jeunesse et Sport», les cours de chefs de cours de jeunes tireurs et les services civils.

Article 16

Retraite anticipée
14449

Selon la CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA).

En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
14449
Contributions aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels 

Les employeurs […] de mème que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds Construction. En sont exclues les entreprises des cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais relevant d'un fonds paritaire cantonal (« Fonds paritaire du secteur principal de la construction » ä Genève, « Fonsopar » à Neuchätel, « Fondo formazione professionale » et « Fondo applicazione » dans le Tessin, « Contribution de solidarité professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève » dans le canton de Vaud, «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» dans le canton du Valais).

(...)

Tous les travailleurs, y compris les apprenants, soumis à la CCT voies ferrées doivent, indépendamment de leur appartenance à une association, verser une contribution de 0,7% du salaire déterminant aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels. L'employeur se charge du prélèvement et du versement des contributions au Parifonds Construction.

Les entreprises soumises à la CCT voies ferrées doivent payer une contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels de 0,5% du salaire déterminant des travailleurs assujettis à la CCT voies ferrées, y compris des apprenants.

Est considéré comme salaire déterminant le salaire soumis à l'AVS jusqu'au maximum LAA. Pour les travailleurs, y compris les apprenants, qui ne sont pas soumis à l'obligation AVS suisse, la contribution aux frais d'exécution et à la formation continue est calculée sur la base du salaire analogue au salaire soumis à l'AVS. Sont exclues les activités en Suisse jusqu'à 90 jours par an.

Les employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année en Suisse doivent payer une contribution de 0,4% du salaire déterminant des travailleurs, y compris les apprenants, assujettis à la CCT voies ferrées (0,35% contribution travailleur ; 0,05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.– par travailleur et par employeur.

Articles 3.2 et 3.4

Contributions pour la retraite anticipée
14449

La cotisation du travailleur correspond à 1,5% du salaire déterminant. Dans le sens d'une cotisation d’assainissement, il sera prélevé du salaire déterminant de chaque travailleur soumis à la CCT une part supplémentaire de 0,5% (2,0 % au total) jusqu’au 31.12.2019, respectivement de 0,75% (2,25% au total) à partir du 01.01.2020. La cotisation est déduite chaque mois du salaire à moins que les cotisations ne soient prélevées ailleurs.

La cotisation de l'employeur correspond à 6% du salaire déterminant.

CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (RA): Article 8

Sécurité au travail / protection de la santé
14449
Les parties contractantes de cette convention collective de travail reprennent la réglementation les dispositions correspondantes sur les exigences concernant les mesures d’hygiène et de construction des logements pour les travailleurs ainsi que les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre et de l’hygiène sur les chantiers (convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers [convention sur les logements], annexe 9 à la CN du secteur principal de la construction en vigueur.

Article 7.2
Apprentis
14449


Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 30 jours


Heures supplémentaires:
Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Articles 1, 12.7 et 13; CO 329e
Délai de congé
14449
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (2 mois) 5 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois


Travailleurs ayant atteint 55 ans:

Années de service Délai de congé
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 4 mois
Dès la 10ème année de service 6 mois


Articles 8 et 9

Protection contre les licenciements
14449
La résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue, sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance-maladie.

Si l'assurance annonce la cessation des indemnités journalières et si le retour du travailleur à son poste de travail précédent est exclu pour des raisons de santé, les parties peuvent convenir de la résiliation du contrat de travail au moment de la cessation des indemnités.

Si le travailleur à côté des indemnités journalières de l’assurance-maladie, reçoit une rente de l’assurance invalidité, l’employeur peut résilier son contrat à partir de la date de la naissance du droit à une rente d’invalidité en observant les délais de résiliation ordinaires.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu au sens de l’article 336c, alinéa 2, CO durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la 2e à la 5e année de service et durant 180 jours à partir de la 6e année de service. Lorsque le terme auquel les rapports de travail doivent cesser ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu’à la fin du prochain mois.

Si le travailleur est victime d’un accident après avoir reçu son congé, le délai de résiliation est interrompu aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire paie des indemnités journalières.

Si, lors de la résiliation, le travailleur affiche un solde positif d’heures supplémentaires et ne peut supprimer ce solde au cours du premier mois du délai de congé, il peut exiger que ce délai soit prolongé d’un mois.

Un collaborateur ne peut être licencié uniquement parce qu'il a été élu pour exercer une fonction au sein d'un syndicat.

Article 11
Représentants des travailleurs
14449
Syndicat Unia
Syna - Syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
14449
Association Suisse des Entrepreneurs de Construction de Voies Ferrées
Société Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Fonds paritaire
14449
Contributions aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels 

Les employeurs  de mème que les travailleurs employés dans ces entreprises (y compris les apprenants) sont soumis au Parifonds Construction. En sont exclues les entreprises des cantons de Genève, de Neuchâtel, du Tessin, de Vaud et du Valais relevant d'un fonds paritaire cantonal («Fonds paritaire du secteur principal de la construction» ä Genève, «Fonsopar» à Neuchätel, «Fondo formazione professionale» et «Fondo applicazione» dans le Tessin, «Contribution de solidarité professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction et contribution patronale pour la relève» dans le canton de Vaud, «Fonds paritaire du secteur principal de la construction» dans le canton du Valais).

Le Parifonds Construction a d’une part pour but de couvrir les coûts d’application de la CCT construction voies ferrées ainsi que l’accomplissement d’autres tâches à caractère social notamment. Le Parifonds Construction a d’autre part pour but d’encourager la formation et le perfectionnement professionnels ainsi que de soutenir les mesures de prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Article 3

Tâches des organes paritaires
14449

La CPS construction de voies ferrées doit remplir les tâches suivantes: 

  1. faire appliquer les dispositions contractuelles de la CCT voies ferrées ainsi que celles de ses annexes et conventions complémentaires, pour autant qu’aucune autre réglementation ne soit prévue dans la CCT voies ferrées;
  2. elle doit notamment remplir les tâches particulières suivantes: 
    1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de salaire et des enquêtes sur les conditions de travail dans l’entreprise;
    2. arbitrer divergences d’opinion entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (article 17 CCT voies ferrées); 
    3. faire appliquer la convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers (annexe 9 à la CN); 
    4. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la protection de la santé dans l’entreprise; 
    5. arbitrer les divergences d’opinion dans le cadre de la participation légale. 

LA CPS construction de voies ferrées mène sa procédure selon les principes légaux. La CPS construction de voies ferrées

  1. décide l’ouverture d’une enquête sur le respect de la CCT voies ferrées de la part d’une entreprise; 
  2. conduit, avec des membres mandatés de la commission, en règle générale après un préavis écrit, un contrôle concernant le respect de la CCT voies ferrées et contrôle les chantiers. Elle peut demander à cet effet l’aide d’autres commissions professionnelles paritaires locales de la CN; 
  3. établit un rapport concernant son activité d’inspection, lequel doit être remis dans un délai raisonnable à l’entreprise concernée pour qu’elle prenne position;
  4. peut également faire accomplir les tâches au sens des lettres b et c par un tiers spécialisé; 
  5. prend, à la fin de l’enquête, une décision écrite contenant la décision proprement dite, une brève motivation ainsi qu’une voie de recours. La décision doit indiquer:
    1. si la procédure sera terminée sans suites, ou
    2. si, à côté de la constatation de la violation de la CCT voies ferrées, un avertissement ou une sanction selon art. 4 de cet annexe sera prononcée,
    3. si une éventuelle communication sera faite aux autorités, et 
    4. qui supportera les coûts du contrôle et de la procédure.

La CPS construction de voies ferrées peut décider dans le cas particulier d’informer les travailleurs de leurs droits s’il s’avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l’encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salaires

Annexe 6: Article 2

Conséquence en cas de violation de la convention
14449
Si la CPS voies ferrées constate que des dispositions contractuelles ont été violées, elle doit sommer la partie fautive de remplir immédiatement ses obligations.

La CPS voies ferrées peut décider dans le cas particulier d'informer les travailleurs de leurs droits s'il s'avère que ceux-ci sont encore titulaires de prétentions à l'encontre de leur employeur suite à un contrôle de la comptabilité des salires.

La CPS voies ferrées est autorisée:
a) à prononcer un avertissement;
b) à infliger une peine conventionnele jusqu’à CHF 50’000.--; dans le cas où le travailleur aurait été privé d’une prestation pécuniaire à laquelle il avait droit, la peine conventionnnelle peut s’élever jusqu’au montant des prestations dues;
c) à mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédures et les frais annexes.

Les sanctions prévues en cas de violation des dispositions contractuelles peuvent également être prononcées par la CPS voies ferrées si l'entreprise donne intentionnellement de fausses indications sur ses collaborateurs ou si elle parvient d'une autre manière à se procurer illégalement la carte SIAC ou à déjouer la prcédure de contrôle.

Les frais de contrôle et de procédure sont mis à la charge des employeurs et/ou travailleurs qui ont violé des dispositions de la CCT voies ferrées ou, dans les cas où aucune violation de la CCT voies ferrées n'a été constatée, ont donné lieu au contrôle et/ou à la procédure.

Annexe 6: article 4
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
14449
Le Parifonds-construction du secteur principal de la construction est compétent pour l’encaissement, l’administration et l’utilisation des contributions aux frais d’application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 3 CCT).
Le Parifonds-construction du secteur principal de la construction a le droit de procéder à tous les contrôles nécessaires concernant le respect des dispositions sur l’obligation de payer des contributions et l’octroi de prestations.

Est d'application la réglementation concernant l’adaptation de la loi sur la participationselon l'annexe 5 du CN du secteur principal de la construction.

Articles 3 et 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
14449
Echelon Institution responsable
1er échelon Entreprise
2e échelon Commission paritaire SCP voies ferrées
3e échelon Tribunal arbitral selon la CN du secteur principal de la construction

Article 5
Obligation de paix du travail
14449

En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail, telle que grève, menace de grève, incitation à la grève, toute résistance passive de même que toute mesure punitive ou autre mesure de lutte, telles que mise à l’interdit ou lock-out, est interdite.

Article 4
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire suisse de la construction de voies ferrées
Weinbergstrasse 49
Postfach 198
8042 Zürich
+41 58 360 77 10
info@spk-gleisbau.ch
https://spk-gleisbau.ch/fr/

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

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