CCNT pour l’artisanat du métal suisse

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.12.2021 jusqu'au 31.12.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2021 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire et «Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 19.44 /heure, ou à CHF 17.95 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. (25.11.2022) // La masse salariale totale des collaborateurs soumis à la CCNT, en date du 31 décembre 2021, augmentera de 1,0%. L’augmentation sera répartie de manière individuelle et dépendante de la fonction et des performances. Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2021 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.00 et CHF 19.50/heure selon le secteur économique et respectivement entre CHF 17.54 et CHF 18.00/heure s'il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022 CHF 20.08/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.54 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
13198

S'applique à toute la Suisse. Sont exclus: Les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et les secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et Genève.

Article 3.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13198

S'applique à

  • Tous les employeurs et travailleurs des branches de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, de la serrurerie et de la construction d'acier.
  • Les dispositions DFO s'appliquent également aux employeurs avec siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application territorial; de même aux travailleurs de ces employeurs, pour autant qu'ils exécutent des travaux en fonction du champ d'application territorial.
  • Toutes les branches associées du secteur sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
  • Tous les membres de l'Union Suisse du Métal sous réserve qu'elles ne soient pas soumises à une autre CCT ou exclues par la Commission paritaire nationale.
  • Les employeurs ayant conclu un contrat d'adhésion.


Article 3.2

Champ d'application du point de vue personnel
13198

S'applique à:

  • Tous les travailleurs occupés chez un employeur conventionnel.
  • Travailleurs affectés à la planification, à la préparation et à l'organisation du travail, au service technique pour autant qu'ils soient membres d'une organisation de travailleurs signataire de la CCNT, et qu'il n'y ait pas d'autres dispositions expressément prévues par un contrat individuel de travail.
  • Certaines dispositions s'appliquent également aux travailleurs en location de services.


Personnel non soumis:

  1. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon les dispositions figurant à l’art. 4 al. 1 LT
  2. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d’exercer une influence importante sur les décisions;
  3. les travailleurs affectés de prime abord à des tâches administratives telles les correspondances, la rétribution salariale, la comptabilité et la gestion du personnel;
  4. les travailleurs affectés de prime abord à la planification, à la conception de projets, au calcul et l’établissement d’offres
  5. les apprentis (voir annexe 7). Les articles suivants de la CCNT s’appliquent aux apprentis à partir de la rentrée 2014: art. 24 Durée du travail, art. 30 Jours fériés et art. 33 Absences. L’indemnité mensuelle des apprentis est versée treize fois.


Articles 3.3 et 3.4

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13198
L’extension s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à exception des cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville et des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique et de la construction en acier dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13198

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) des secteurs de la serrurerie, de la construction métallique, de la technique agricole, de la forge, et de la construction en acier.

En font partie:

  1. secteur de la construction métallique: celui-ci englobe l’usinage de tôles et de métaux pour la fabrication et/ou le montage et/ou la réparation et/ou le service des produits suivants: portes, portails, installations de protection contre les incendies, fenêtres, façades, systèmes de protection solaire et contre les intempéries, volets à rouleaux, stores, meubles métalliques, équipements de magasins, réservoirs, conteneurs, appareils, plates-formes, éléments métalliques préfabriqués, systèmes technique de sécurité, clôtures, produits de soudage, produits de construction métallique dans le génie civil;
  2. secteur de la technique agricole: celui-ci englobe la construction et/ou la réparation et/ou le service de machines agricoles, de machines forestière et de machines pour le service de voirie, de machines pour le gouverneur et pour le jardin, la construction, la réparation et le service d’installation pour l'élevage d’animaux et pour la production et la transformation de lait et d'installations pour l’étable:
  3. secteur de la forge: celui-ci englobe des forges (aussi pour véhicules), des maréchaleries et des ferronnerie d’art;
  4. secteur de la serrurerie;
  5. secteur de la construction en acier.


Sont exclues:

  1. les entreprises de la branche du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la ferblanterie et de l’installation sanitaire;
  2. les entreprises de l’industrie des machines et des métaux qui sont membres de l’association patronale suisse de l’industrie des machines (ASM);
  3. les entreprises qui n’appartiennent pas au domaine de la technique agricole selon l’art. 2, al. 2 b) et qui sont surtout actives dans les domaines mécanique-technique et électrotechnique-électronique et fabriquent en majorité des appareils plus complexes.


Arrêté étendant le champ d'application: articles 2.2 et 2.3

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13198

Les dispositions étendues de la CCT s’appliquent aux travailleuses et travailleurs qui sont employés dans les entreprises définies à l’alinéa 2.

Sont exceptés:

  1. les cadres ayant du personnel sous leurs ordres, les autres collaborateurs ayant des pouvoirs de décision étendus dans l’entreprise du fait de leur position ou de leurs responsabilités et ceux ayant la possibilité d'exercer une influence importante sur les décisions;
  2. les travailleurs affectés principalement à des tâches administratives telles que la correspondance, les décomptes de salaire, la comptabilité et la gestion du personnel;
  3. les travailleuses et travailleurs affectés principalement à la planification, à la conception de projets, à la calculation et à l’établissement des offres;
  4. les membres de la famille de l'employeur.

Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13e salaire mensuel).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.4

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13198

Tant qu’aucune des parties contractantes ne la dénonce, la CCNT reste en vigueur pour une nouvelle année.

Article 18.5

Salaires / salaires minimums
13198
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)1
Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois (41 heures)  par mois (40 heures)

1re et 2e année

CHF 24.70

CHF 4'400.– 

CHF 4'290.–

3e et 4e année

CHF 25.85

CHF 4'600.–

CHF 4'485.–

à partir de la 5e année

CHF 26.95

CHF 4'800.–

CHF 4'680.–

 
Maréchal/le-ferrant/e, mécanicien/ne en machines agricoles CFC, mécanicien/ne d’appareils à moteur CFC1
Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 23.55

CHF 4'300.– 

CHF 55'900.–

3e et 4e année

CHF 24.65

CHF 4'500.–

CHF 58'500.–

à partir de la 5e année

CHF 25.75

CHF 4'700.–

CHF 61'100.–

Personnes formées dans le domaine spécialisé (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)2
Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois (41 heures)  par mois (40 heures)

1re et 2e année

CHF 20.80

CHF 3'700.– 

CHF 3'607.50

3e et 4e année

CHF 21.65

CHF 3'850.– 

CHF 3'753.75

à partir de la 5e année

CHF 22.45

CHF 4'000.– 

CHF 3'900.– 

 
Personnes formées dans le domaine spécialisé (maréchal ferrant / mécanicien en machines agricoles / mécanicien d’appareils à moteur)2

Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois

par année

1re et 2e année

CHF 20.25

CHF 3'700.– 

CHF 48'100.–

3e et 4e année

CHF 21.10

CHF 3'850.–

CHF 50'050.–

à partir de la 5e année

CHF 21.90

CHF 4'000.–

CHF 52'000.–

Aide-constructeur/trice métallique AFP1
Expérience professionnelle/dans la branche

par heure

par mois (41 heures)  par mois (40 heures)

1re et 2e année

CHF 22.45

CHF 4'000.– CHF 3'900.– 
3e et 4e année

CHF 23.05

CHF 4'100.–

CHF 3'997.50

à partir de la 5e année

CHF 23.60

CHF 4'200.– CHF 4'095.– 


L’expérience professionnelle et de branche est valable à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la formation professionnelle initiale a été achevée, mais le premier salaire minimal est dû dès la fin de la formation initiale.
L’expérience dans le métier et dans la branche compte à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où le travailleur a atteint l’âge de 20 ans.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.31 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.67 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2024, le salaire minimum légal pour les «Travaux de construction spécialisés» (NOGA 43) s'élèvera à CHF 20.01 /heure, ou à CHF 18.47 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour les «Fabrication de produits métalliques» (NOGA 25) s'élèvera à CHF 20.00 /heure, ou à CHF 18.46 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.

 

Article 36.2; Annexe 10

Catégories de salaire
13198
Catégories de travailleurs
Constructeur/trice métallique CFC (construction métallique / travaux de forge / charpente métallique)
Maréchal/le-ferrant/e, Mécanicien/ne en machines agricoles CFC, Mécanicien/ne d'appareils à moteur CFC
Aide-constructeur/trice métallique AFP
Travailleurs formés sur le tas dans la profession: accomplissement de travaux répétitifs, exécution correcte d‘activités simples sous la responsabilité de tiers


Article 37.6

Augmentation salariale
13198
Adaptation salariale 2024 (déclarée de force obligatoire à partir du 1er septembre 2024)

Les salaires perçus par le personnel soumis à la font l’objet d’une augmentation générale de CHF 85.–/par mois et en temps plein (à l’exception des collaborateurs/trices qui, en raison de l’augmentation des salaires minimaux selon la nouvelle CCNT, perçoivent déjà une adaptation de leur salaire).

En outre, la masse salariale totale du personnel soumis à la CCNT à la date de référence du 31 décembre 2023 doit être relevée de 0,75 %. Cette augmentation sera répartie de manière individuelle et dépendante de la fonction et des performances.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’Annexe 10 de la CCT.



Adaptation des salaires 2024; Arrêté étendant le champ d'application: article II

13e salaire
13198
Les travailleurs, y compris les apprentis, perçoivent 100% de leur salaire mensuel moyen déterminé sur la base de la durée du travail annuelle prévisionnelle au sens de l’art. 24.1 CCNT (sans heures supplémentaires).

Article 38.1
Versement du salaire
13198
Le salaire est calculé et payé chaque mois. Le salaire est versé au travailleur en monnaie ayant cours légal pendant les heures de travail et avant la fin du mois ou versé dans les délais sur un compte de chèques postaux ou sur un compte bancaire. Un décompte écrit détaillé du salaire, renseignant sur ce dernier, les allocations et les déductions est remis au travailleur.

Article 45
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13198

Pour le travail de nuit, du dimanche et lors de jours fériés, les suppléments de salaire sont versés comme suit:

  Supplément
Dimanches et jours fériés (00h00-24h00) 100%
Expositions/salons le dimanche (00h00-24h00) 50%
Travail de nuit d'une durée inférieure à 25 nuits par année civile (23h00-06h00) 2 50%


En cas de travail de nuit continu ou récurrent de 25 nuits et plus par année civile, les salariés reçoivent un supplément de temps de 10% du travail effectivement réalisé de nuit.

2 Dans la mesure où les horaires de travail de nuit en vertu de l’art. 10 LTr  sont modifiés, le supplément s’applique par analogie


Articles 41.1 et 41.4

Service de piquet
13198
Pour garantir le service des pannes, le travailleur peut être obligé à accomplir du service de piquet.



Article 21.9;
Indemnisation des frais
13198

Principe: le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien

Il y a lieu de parler de travail externe lorsque la distance effective entre
l’emplacement du travail et l’atelier excède 15 kilomètres.
Pour le ravitaillement, le barème suivant est applicable: indemnité de repas de midi CHF 18.–

Utilisation d'un véhicule privé Indemnisation
Automobile CHF -.70/km
Motocyclette jusqu’à 125cm³ CHF -.30/km
Motocyclette plus de 125cm³ CHF -.35/km


D’un commun accord avec le propriétaire ou la direction, la commission d’entreprise peut statuer sur la fixation d’un autre système et d’autres taux d’indemnités dans la mesure où la compensation correspondra aux montants fixés par la CCNT à titre général. De telles solutions internes à l’entreprise doivent être soumises à la CPNM avant la mise en vigueur. Employeur et travailleur conviennent que le travailleur transporte dans son véhicule privé autant de personnes que le permet le permis de circulation. D’autre part il peut également être convenu avec le travailleur que ce dernier transporte, toujours dans les normes admises par la loi sur la circulation routière, du matériel et des outils. Le travailleur respectivement le titulaire du véhicule doit conclure à ses frais une assurance responsabilité civile à couverture illimitée pour le véhicule à moteur privé affecté aux voyages professionnels.

Articles 42 et 43

Autres suppléments
13198
Les conventions complémentaires peuvent fixer des indemnités pour certains travaux impliquant des inconvénients particuliers (insalubrité, odeur, danger, froid, etc.).

Article 44
Durée normale du travail
13198

La durée annuelle du travail est de 2'086 heures en moyenne pour les métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier, et peut être relevée à 2'138 heures (avec augmentation correspondante des salaires réels existants). La durée annuelle du travail est de 2'190 heures pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie. 

Pour le calcul des prestations de perte de gain (jours de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.), les horaires moyens ci-après servent de base de calcul:

Métiers de la construction métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier

Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'086 heures 174 heures 40 heures 8 heures
2'138 heures1 178 heures 41 heures 8,2 heures


1avec augmentation correspondante des salaires réels existants

Horaires moyens pour les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie

Durée du travail annuelle Durée du travail mensuelle Durée du travail hebdomadaire Durée du travail journalière
2'190 heures 182,5 heures 42 heures 8,4 heures


Chaque salarié reçoit tous les trimestres un décompte des heures, un solde d’heures supplémentaires et, à la fin de l’année, un décompte final des heures de travail effectuées. Le décompte annuel indique le solde des heures de travail effectuées d’avance, l’avoir de vacances, le solde d’heures supplémentaires et de temps de travail supplémentaire ainsi que le solde d’heures positif ou négatif.

Retard, interruption, chemin du travail

Le temps pendant lequel les travailleurs se tiennent à la disposition de leurs employeurs est considéré comme du temps de travail. Le temps nécessaire pour se rendre du domicile aux ateliers et inversement n’est pas considéré comme du temps de travail.

Si les travailleurs exercent en principe leur activité au domicile de leur société et qu’ils vont travailler à l’extérieur, le temps qu’ils prennent pour se déplacer depuis et vers leur domicile est considéré comme du temps de travail si la distance parcourue dépasse celle qui sépare leur domicile de celui de leur société.

Lorsque le travail débute en majorité à l’extérieur et non à l’intérieur de l’atelier, le déplacement à partir du domicile du travailleur jusqu’à l’emplacement du travail extérieur n’est pas réputé temps de travail s’il ne dépasse pas une distance de 15 kilomètres.

Retard, interruption et départ prématuré du travail

A la demande de l’employeur, le travailleur devra compenser les heures perdues si

  1. il arrive en retard au travail par sa faute;
  2. il interrompt le travail sans raison;
  3. il quitte prématurément le travail.

Si les heures perdues ne sont pas compensées, I’employeur pourra procéder à une déduction de salaire correspondante.


Interruption du travail quotidien

Pour le repas de midi, le travail est interrompu pour au moins une demiheure. Cette interruption n’est pas rémunérée. Pour un repas pendant le travail de nuit, le travail est interrompu pour 1 heure. Cette heure est rémunérée. La durée du travail peut être interrompue par une pause non rémunérée. L’heure de la pause ainsi que sa durée sont fixées par l’employeur. Le temps de pause n’est pas réputé temps de travail et n’est donc pas rémunéré.

Articles 24, 25 et 36.4

Heures supplémentaires
13198

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que dans la mesure où elles ont été ordonnées par l'employeur ou son suppléant respectivement si elles ont été visées ultérieurement.

(…) Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures qui rentrent dans la durée annuelle du travail et sont effectuées tôt le matin ou tard le soir selon la loi sur le travail (06 h 00-23 h 00) et qui dépassent la durée annuelle du travail théorique au moment de calculer le solde de la durée annuelle du travail à la fin de l’exercice. Les heures supplémentaires sont reportées sur la durée annuelle du travail de l’année suivante et doivent être reportées dans la comptabilité financière.

En principe, les heures supplémentaires doivent être compensées par des congés de même durée au cours de l’exercice suivant. Si une compensation n’est pas possible pour des raisons d’exploitation, 100 heures par an peuvent être payées sans supplément. Si des heures supplémentaires au-delà de cette limite sont payées, un supplément d’au moins 25 % est dû. Si la durée des rapports de travail est inférieure à un an, les versements des heures supplémentaires sans supplément doivent être décomptés au prorata temporis en cas de versement éventuel.

L’employeur décide de la compensation ou du versement des heures supplémentaires en tenant compte des besoins du salarié dans la mesure où cela est compatible avec les intérêts de l’entreprise.

Article 40; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires

Vacances
13198
Catégorie d'âge Jours de vacances
Dès 20 ans révolus 23
Dès 50 ans révolus 25
Dès 60 ans révolus 30


La durée des vacances se calcule d’après les années d’âge révolues au 1er janvier de l’année civile pour laquelle les vacances sont accordées.



Article 28

Jours de congé rémunérés (absences)
13198
Occasion Jours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Mariage d'un enfant du travailleur, pour la participation à l’événement 1 jour
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents du travailleur 3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt faisait ménage commun avec le travailleur) 3 jours
Décès d’un des grands-parents ou beaux-parents, d’un beau-fils ou d’une belle-fille, d’un frère ou d’une soeur du travailleur (si le défunt ne faisait pas ménage commun avec le travailleur) 1 jour
inspection militaire 1 jour
recrutement ER 1 jour
mise en ménage ou déménagement personnel, pour autant que cela ne soit pas lié à un changement d’employeur, une fois par année au plus 1 jour
Pour soigner des proches malades, dans la mesure où cela ne peut être organisé autrement (...)1 (...) Le droit à l’indemnisation n’existe que si les absences sont inévitables, si elles sont effectives et si elles entraînent une perte de salaire. (...)


Pour soigner des proches malades, dans la mesure où cela ne peut être organisé autrement, selon les art. 329h/324a CO. Le droit à l’indemnisation n’existe que si les absences sont inévitables, si elles sont effectives et si elles entraînent une perte de salaire. L’accompagnement des proches malades doit être attesté au moyen d’un certificat.

Article 33

Jours fériés rémunérés
13198
Huit jours fériés cantonaux et le 1er août sont payés par année. L’employeur peut faire rattraper les heures non exécutées à cause de jours fériés supplémentaires. Ces heures sont indemnisées par le salaire horaire normal.

Article 30
Congé de formation
13198

Les travailleurs soumis (…) bénéficient d’un droit de congé rétribué jusqu’à trois jours par an pour la formation et le perfectionnement, pour autant qu’ils fournissent la preuve de faire usage de ce droit.

Les trois jours de congé rétribués par année pour le perfectionnement professionnel, selon ce que prévoit l’art. 22.1 CCNT, peuvent être augmentés de deux jours ouvrables en cas d’exécution de tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivants:

  1. experts professionnels;
  2. membres de commissions de surveillance dans le domaine de la formation;
  3. collaborateurs assumant des responsabilités extraprofessionnelles dans la formation des apprentis;

L’indemnisation de la durée du travail pour les cours que les travailleurs énumérés à l’art. 23.1 CCNT suivent en rapport avec leur activité donnant droit à la prétention se fait par le biais des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel.

Articles 22.1 et 23.1

Maladie
13198

L’employeur assure ses travailleurs auprès d’une assurance collective pour l’indemnité journalière. L’assurance porte sur 80% du salaire normal en cas de maladie.

Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont prises en charge à parts égales par le travailleur et l’employeur. La part de primes du travailleur est déduite de son salaire et versée par l’employeur à l’assureur en même temps que la prime patronale. L’employeur doit informer le travailleur sur les conditions d’assurance détaillées. 

Indépendamment de prestations d’assurance éventuelles, le travailleur a droit à 80% du salaire normal dès le 1er jour de l’empêchement. 


Les conditions d’assurance prévoient ce qui suit:

  1. en cas de maladie, le paiement de la perte de salaire a lieu, y compris de l’indemnité de fin d’année, à raison de 80% du salaire normal (hors frais). L’employeur peut conclure une assurance collective d’indemnités journalières avec un report des prestations. Pendant le report, il doit toutefois verser lui-même 80% de la perte de salaire imputable à la maladie;
  2. la durée de la couverture d’assurance doit être de 720 jours sur une période de 900 jours et doit inclure une ou plusieurs maladies;
  3. les indemnités journalières à verser doivent être calculées proportionnellement au taux d’incapacité de travail;
  4. les réserves éventuelles doivent être communiquées par écrit à l’assuré à la date de début de son assurance et sont valables pendant cinq ans au maximum;
  5. En cas de sortie d’une assurance collective, l’assuré doit être informé de son droit de passage à une assurance individuelle.
  6. l’ensemble du personnel assuré est affilié auprès de la même assurance collective d’indemnités journalières;
  7. en cas de participation aux excédents, la prétention des travailleurs estproportionnelle à leur participation aux primes
  8. concernant la réglementation des droits d’assurance des travailleurs ayant atteintl’âge de 65 ans ou de 64 ans, l’employeur prend contact avec sa compagnie d’assurance et informe les travailleurs en conséquence;
  9. dans le cas où un travailleur ne pourrait plus être assuré, notamment en raison del’épuisement des prestations d’assurance ou de son départ à la retraite, unversement limité du salaire conformément à l’art. 324a CO peut être convenu entenant compte des années de service à partir de la date de sortie de l’assurancecollective.


Si un travailleur n’est pas admis dans une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, l’employeur prend en charge au moins la moitié de la prime si le travailleur conclut une assurance par convention individuelle.

Articles 48 et 49 

Accident
13198

Assurance des accidents non professionnels: les primes sont à la charge du travailleur.

Article 53

Congé maternité / paternité / parental
13198

Il existe un droit à un congé de paternité selon l’art. 329g CO. Pendant le congé de paternité (dans les six mois qui suivent l’accouchement), le salarié perçoit l’intégralité de son salaire pour une période de deux semaines (10 jours de travail pour un taux d’occupation de 100%), à condition qu’il ait droit à l’indemnité APG. L’indemnité APG revient à l’employeur. Si, en vertu des dispositions légales, le salarié n’a pas droit à l’indemnité APG, il perçoit le salaire pendant cinq jours (pour un taux d’occupation de 100%), à condition qu’il prenne effectivement son congé de paternité selon l’art. 329g CO et qu’il subisse une perte de salaire.

Article 33.1 let. c

Service militaire / civil / de protection civile
13198
Typ de service Durée Condition Indemnité
Pendant l’école de recrues (ER) ou dans le cadre du service civil prolongé en remplacement de l’ER   pour les personnes célibataires sans obligation d’entretien 50% du salaire
  pour les personnes mariées ou célibataires avec obligation d’entretien 80% du salaire
Service long pendant 300 jours si ceux-ci restent engagés auprès du même employeur pendant au moins six mois après le service 80% du salaire
pendant les autres périodes de service militaire obligatoire jusqu’à quatre semaines par année civile   100% du salaire
pour le temps qui dépasse cette période   80% du salaire


Article 54.2

Retraite anticipée
13198

Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:

  1. La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
  2. La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
  3. Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
  4. La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
  5. Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.


Article 32

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13198
Qui Contributions frais d’exécution Contributions perfectionnement professionnel
Travailleur1 CHF 10.– par mois CHF 10.– par mois
Employeur2 CHF 10.– par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT CHF 10.– par mois pour les travailleurs soumis à la CCNT


Le montant est déduit chaque mois du salaire du travailleur et doit figurer sur le décompte de salaire.

Ce montant ainsi que les contributions à la charge des travailleurs doivent être versés périodiquement à la CPNM sur la base de la facturation du secrétariat général.

Pour les travailleurs à temps partiel dont le taux d’occupation est inférieur à 40%, ni l’employeur, ni le travailler ne doivent s’acquitter de la contribution aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel.

Articles 19.3 et 19.5

Sécurité au travail / protection de la santé
13198

Principe: L’employeur et les salarié-e-s coopèrent en termes de sécurité au travail et de protection de santé.

Prévention des maladies et des accidents, obligations des employeurs:

  • Prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salarié-e-s
  • Organiser les travaux de manière judicieuse
  • Informer les salarié-e-s


Prévention des maladies et des accidents, obligations des salarié-e-s:

  • Soutenir les employeurs
  • Utiliser de manière appropriée les installations de sécurité et de protection de la santé


Articles 20.3 et 21.5

Apprentis
13198
Soumission à la CCNT:
Pour les apprentis, les dispositions suivantes de la CCT s’appliquent: art. 24 (Durée
du travail), art. 30 (Jours fériés), art. 33 (Indemnité pour absences justifiées) et
art. 38.1 (Indemnités de fin d’année, 13° salaire mensuel).



Articles 3.4 et 28.3; Annexe 7; CO 329a+e
Délai de congé
13198

 

Protection contre les licenciements
13198

Dans le but de protéger les travailleurs d’un certain âge contre des licenciements économiques et des charges physiologiques, le travailleur et l’employeur, sur la base de la présente CCNT, peuvent conclure un accord portant sur une retraite mobile.

A cet égard, il y a lieu de prendre en considération les conditions qui suivent:

  1. La retraite mobile est possible à partir de 58 ans révolus.
  2. La mise en vigueur de la retraite mobile doit être conclue de façon définitive et écrite trois mois au préalable entre le travailleur et l’employeur.
  3. Sur la base de la retraite mobile, le travailleur a la possibilité de réduire sa durée personnelle du travail. Cette réduction de la durée du travail peut être effectuée de façon échelonnée respectivement peut prendre une ampleur plus considérable avec l’avancement de l’âge.
  4. La retraite mobile conditionne une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
  5. Les cotisations versées à l’institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau valable avant l’introduction de la réduction de la durée du travail, pour autant que le travailleur ait au moins passé quinze années de service dans l’entreprise.

 

Article 32

Représentants des travailleurs
13198
Syndicat Unia
Syna - le Syndicat
Représentants des employeurs
13198
AM Suisse
Cautions
13198

Afin de garantir les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel et de satisfaire aux exigences conventionnelles de la Commission paritaire nationale pour les métiers du métal (CPNM), tous les employeurs qui exercent une activité rentrant dans le champ d’application étendu de la CCNT doivent déposer, avant le début de l’activité, des sûretés en faveur de la CPNM, d’un montant maximum de CHF 10'000.-- ou de l’équivalent en euros. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPNM est à régler avec la banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. Les sûretés déposées en espèces seront placées par la CPNM sur un compte bloqué et rémunérées au taux d’intérêt fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la libération des sûretés, après déduction des frais administratifs.

Montant des sûretés
Valeur de la commande à partir de Valeur de la commande jusqu’à Montant des sûretés
  CHF 2'000.– pas d’obligation de verser de sûreté
CHF 2'001.– CHF 20'000.– CHF 5'000.–
CHF 20'001.–   CHF 10'000.–


Les employeurs sont exonérés de l’obligation de déposer des sûretés lorsque le volume de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2'000.–. Cette exonération est valable pour une année civile.Si le volume de la commande est inférieur à CHF 2'000.–, l’entreprise devra présenter le contrat d’entreprise à la CPNM.

Utilisation des sûretés

Les sûretés servent à l’acquittement des droits dûment justifiés de la CPNM, dans l’ordre suivant:

  1. paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure;
  2. paiement des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel conformément à l’art. 19 CCNT.

Saisie des sûretés

Si les conditions énoncées à l’art. 5.1 sont remplies, la CPNM est autorisée de plein droit à exiger de l’organisme compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral des sûretés (en fonction du montant de la peine conventionnelle et des frais de contrôle et de procédure et/ou du montant de la contribution aux frais d’exécution et de formation continue), ou à exiger et compenser la créance correspondante par les sûretés en espèces.


Libération des sûretés

Les employeurs qui ont déposé des sûretés peuvent, dans les cas suivants, adresser à la CPNM une demande de libération écrite desdites sûretés:

  1. si l’employeur qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT a définitivement cessé (sur le plan juridique et de fait) son activité dans les métiers du métal;
  2. si l’entreprise qui entre dans le champ d’application étendu de la CCNT détache des travailleurs, au plus tôt six mois après la fin du contrat d’entreprise.

Les conditions suivantes doivent obligatoirement être réunies cumulativement dans les cas ci-dessus:

  1. les créances découlant de la CCNT, telles que les peines conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure et les contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel ont été dûment honorées;
  2. la CPNM n’a constaté aucune violation des dispositions de la CCNT et toutes les procédures de contrôle sont closes.


Annexe 15

Tâches des organes paritaires
13198

Les CPP ont pour tâche:

  1. d’établir, dans des cas individuels, la facturation (prélèvement, administration, rappel de paiement, poursuite) des contributions aux frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
  2. d’effectuer des contrôles de livres de salaire et des contrôles de chantier avec établissement d’un rapport de contrôle;
  3. de prononcer des frais de contrôle, des frais de procédure relatifs aux peines conventionnelles et l’encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel;
  4. de prendre, dans des cas individuels, des décisions concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5;
  5. de promouvoir la formation initiale et le perfectionnement professionnel;
  6. de réaliser des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

Dans les cantons ou régions qui n’ont pas de CPP, les tâches de cette dernière sont prises en charge par la CPNM.

La CPNM est instaurée pour l’application de la CCNT.
Les tâches de la CPNM sont les suivantes:

  1. application et exécution de la présente CCNT;
  2. promulgation de l’ensemble des mesures indispensables à l’exécution de la CCNT ; La CPNM peut déléguer ces tâches aux CPP (art. 10 CCNT) ;
  3. dans des cas individuels, décision concernant le non-respect du salaire minimum au sens des art. 37.4 et 37.5 CCNT (délégation au comité de la CPNM);
  4.  appréciation de la soumission d’un employeur ou d’un employé à la convention (délégation au comité de la CPNM);
  5. fixation et encaissement des frais de contrôle, des frais de procédure, des peines conventionnelles et encaissement des frais d’exécution et de perfectionnement professionnel (délégation au comité de la CPNM);
  6. promotion de la formation initiale et du perfectionnement professionnel;
  7. réalisation de mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;

En cas de soupçons justifiés, la CPNM est autorisée à effectuer des contrôles auprès des employeurs quant au respect de la présente CCNT, ou à déléguer de tels contrôles à des tiers.

Articles 10.2, 11.1 et 11.511.6

Conséquence en cas de violation de la convention
13198

Sur demande motivée, l’organe de contrôle des parties contractantes désigné par le comité de la CPNM ou par la CPP vérifie les livres des salaires et d’autres éléments relatifs au respect des dispositions de la présente CCNT. Sur demande, l’employeur soumis au contrôle est tenu de présenter dans les 30 jours et sans restriction tous les documents demandés pertinents pour le contrôle ainsi que les autres documents nécessaires. Cela concerne notamment les répertoires de personnel, décomptes de salaire, etc.

Lorsque les contrôles effectués concluent à des déviations par rapport à la CCNT, les frais de contrôle sont imputés à l’entreprise fautive. Tant la CPNM que la CPP peuvent infliger une peine conventionnelle aux employeurs qui violent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente convention.

  1. La peine conventionnelle doit en premier lieu être fixée de manière à inciter les employeurs ou les travailleurs fautifs à ne pas violer à nouveau la convention collective de travail. Dans certains cas, elle peut excéder la somme des prestations appréciables en argent retenues au travailleur.
  2. Ainsi, le montant se calcule cumulativement, selon les critères suivants:
    1. montant des prestations appréciables en argent retenues à tort par les employeurs à leurs employés;
    2. violation des dispositions conventionnelles non appréciables en argent, notamment violation de l’interdiction du travail au noir, ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la sécurité au travail et la protection de la santé;
    3. fait qu’un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure par la CPNM ou la CCP a déjà entièrement ou partiellement rempli ses obligations;
    4. violation unique ou répétée ainsi que gravité de la violation des dispositions de la CCNT;
    5. récidive en matière de violation d’obligations découlant de la CCNT;
    6. taille de l’entreprise;
    7. fait de savoir si les travailleurs ont fait valoir de leur propre initiative leurs droits individuels face à l’employeur fautif ou s’il faut s’attendre à ce que ce soit le cas dans un proche avenir.
  3. Tout employeur qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail effectuées dans l’entreprise conformément aux art. 24.2/36.4 CCNT sera sanctionné par une peine conventionnelle pouvant atteindre CHF 10'000.–  au maximum. Si la durée de travail est contrôlée d’une façon qui, tout en étant compréhensible, ne satisfait pas à toutes les conditions posées par la CCNT, la peine conventionnelle peut être réduite de manière adéquate.
  4. (...)
  5. Tout employeur qui, à l’occasion d’un contrôle, ne fournit pas les documents nécessaires au sens de l’art. 13.8 CCNT et ayant fait l’objet d’une demande préalable écrite par l’organe de contrôle mandaté, empêchant de ce fait un contrôle en bonne et due forme, sera sanctionné par une peine conventionnelle pouvant atteindre CHF 10'000.– au maximum.
  6. Tout employeur qui ne fournit pas des indications correctes concernant le nombre de mois par collaborateur dans la déclaration demandée par la CPNM sera sanctionné par une peine conventionnelle pouvant atteindre  CHF 10'000.– au maximum.
  7. Tout employeur qui ne s’acquitte pas ou pas convenablement de la caution conformément aux dispositions de l’art. 13.3 CCNT et de l’annexe 15 après avoir reçu une mise en demeure de le faire est sanctionné par une peine conventionnelle à concurrence du montant de la caution à verser.
  8. Le versement du montant d’une peine conventionnelle ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter les autres dispositions de la présente CCNT.

Le comité de la CPNM est habilité à intenter des actions en exécution d’une prestation et en constatation de droit pour les créances découlant des contrôles qui se rapportent aux frais d’exécution, aux frais de contrôle, aux frais de procédure et aux peines conventionnelles. Si aucune adresse de paiement n’est explicitement spécifiée, les montants doivent être versés sur le compte de la CPNM dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.

Article 13

Dispense de travail pour activité associative
13198
2 jours supplémentaires (aux 3 jours pour la formation) pour collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l'une des organisations de travailleurs contractantes respectivement pour la participation à l'assemblée des délégués de la branche des organisations de travailleurs contractantes.

Article 23.1
Procédures de conciliation et d'arbitrage
13198



 


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