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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2022 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024 CHF 21.09 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 19.47 avec 13ème salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (15.12.2023) / Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2023 CHF 20.77 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 19.77 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023. (28.12.2022) / Remise en vigueur et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mars 2022: nouveaux salaires minimum pour la catégorie salariale sans formation professionnelle et en petit établissementChamp d'application du point de vue territorial
S'applique sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social.
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique à tous les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps exploitant une entreprise de commerce de détail, sur le territoire de la République et Canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social. On entend par commerce de détail, tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs.
Les employeurs qui sont déjà soumis à une CCT dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT doivent être exclus de son champ d’application.
Ne sont pas soumises :
a) les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
b) les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
c) les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478);
d) les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730).
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
Sont soumis tous les employé-e-s de la branche, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis.
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire de la République et Canton de Neuchâtel.
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
D'une part, les employeurs ayant au moins deux employé-e-s équivalents plein temps et exploitant une entreprise de commerce de détail sur le territoire du canton de Neuchâtel, indépendamment de l’implantation du siège social; on entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l’étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu’une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs;
L'extension ne s'applique pas aux employeurs qui sont déjà soumis à une convention collective de travail dont les conditions de travail sont dans l’ensemble équivalentes ou meilleures que celles de la présente CCT;
Ne sont pas soumis à la convention collective:
- Les entreprises soumises à la CCT de la boucherie-charcuterie suisse;
- Les entreprises de pain, pâtisserie et confiserie soumises à la CCT de la boulangerie-pâtisserie confiserie artisanale suisse;
- Les entreprises hors magasin, sur éventaires ou marchés (code NOGA 478) ;
- Les entreprises de carburants en magasin spécialisé (code NOGA 4730) ;
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clause étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
D'autre part, tous les travailleurs occupés auprès des employeurs précités, mensualisés ou rémunérés à l’heure, travaillant à temps plein ou partiel avec des rapports de travail de durée déterminée ou indéterminée, à l’exception de l’employeur, de sa famille (conjoint et enfants), du personnel administratif, des cadres dirigeants et des apprentis.
Arrêté etendant le champ d'application: article 2.2
Renseignements représentants des travailleurs
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2022 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2022)
Type d'établissement | Salaire annuel | Salaire mensuel (x13) | Salaire mensuel (x12) | Salaire à l'heure |
---|---|---|---|---|
I: Sans formation professionnelle | ||||
Petits | Corrélé au salaire minimum neuchâtelois publié annuellement dans la feuille officielle | |||
Moyens | CHF 44'200.– | CHF 3'400.– | CHF 3'683.– | CHF 20.20 |
II: CFC ou pas de CFC mais 3 ans d'expérience dans la branche | ||||
Petits | CHF 45'500.– | CHF 3'500.– | CHF 3'792.– | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 48'100.– | CHF 3'700.– | CHF 4'008.– | CHF 22.– |
III: CFC et 5 ans d'expérience dans la branche ou pas de CFC mais 10 ans d'expérience dans la branche | ||||
Petits | CHF 45'500.– | CHF 3'500.– | CHF 3'792.– | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 50'050.– | CHF 3'850.– | CHF 4'171.– | CHF 22.90 |
IV: CFC et 10 ans d'expérience dans la branche | ||||
Petits | CHF 45'500.– | CHF 3'500.– | CHF 3'792.– | CHF 20.80 |
Moyens | CHF 52'000.– | CHF 4'000.– | CHF 4'333.– | CHF 23.80 |
On entend par:
- petits établissements, les magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps;
- moyens établissements, les magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Pour rappel
Art. 15 al.3 : pour l’employé-e payé à l’heure, le salaire horaire référencé à l’annexe 1 est un salaire de base auquel il faut ajouter les pourcentages selon les art.15 et art.16.
Précisions
- Le salaire horaire est basé sur 182 heures mensuelles.
- Les années d’apprentissage comptent comme années d’expérience.
- Une personne ayant une Attestation de Formation professionnelle (AFP) entre dans la catégorie salariale II, dès qu’elle a une année d’expérience après l’obtention de son AFP.
- CFC, on entend le CFC dans la vente, peu importe le secteur d’activité.
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Articles 4, 15 et 36; Annexe 1
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail lors des nocturnes (ouvertures possibles au-delà de l’horaire hebdomadaire normal prévu par la loi): indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Travail du dimanche: majoration de salaire de 50% + indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 4, 13 et 14
Indemnisation des frais
Travail lors des nocturnes et du dimanche: indemnité de repas de CHF 25.-- (si l'employeur organise une collation à ses frais: CHF 15.--)
Articles 12 et 13
Durée normale du travail
Durée hebdomadaire de travail pour une occupation à 100%: 42 heures au maximum, pauses non comprises
Samedis de congé:
A l’exclusion de ceux qui travaillent exclusivement le samedi, les employé-e-s ont droit à des samedis de congé définis selon leur taux d’occupation1:
Taux d’occupation | Nombre de samedi de congé/an |
---|---|
de 30% à 40% | 2 |
de 41% à 60% | 3 |
de 61% à 80% | 4 |
de 81% à 100% | 5 |
Les samedis tombant pendant les vacances des employé-e-s ou sur un jour férié ne sont pas considérés comme des samedis de congé.
1 Il peut être dérogé à l'alinéa 1 sur demande écrite et motivée de l’employé-e auprès de la commission paritaire, qui statuera après analyse de la situation individuelle.
Articles 9 et 19; Annexe 2; Modifications à compter du 01.01.2017
Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat individuel de travail.
Les heures excédant la durée hebdomadaire du travail doivent être compensées, d’un commun accord, par des congés d’égale durée.
Si les heures supplémentaires n’ont pas été compensées, elles sont rétribuées à 125%.
L’employé-e ne peut jamais cumuler plus de 40h supplémentaires.
Heures supplémentaires lors du service de garde officiel des pharmacies: heures compensées en congés regroupés sans majoration ou payées avec une majoration de 25%. L'article 20, alinéa 2 de la LTr est réservé.
Articles 11 et 12
Vacances
Critères | Droit aux vacances |
---|---|
Petits établissements: dès 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dès 50 ans et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise | 5 semaines (10.64%) |
Moyens établissements | 5 semaines (10.64%) |
Définitions:
Petits établissements: magasins qui emploient dans le canton ou en Suisse, outre l’employeur, sa famille (conjoint et enfants) et les apprenti-e-s, au maximum 12 postes équivalents plein temps.
Moyens établissements: magasins qui emploient dans le canton, ou en Suisse, plus de 12 postes équivalents plein temps.
Articles 4 et 16; modifications à compter du 01.01.2017
Jours de congé rémunérés (absences)
Congés payés | Jours payés |
---|---|
Mariage/partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance (pour les pères) | 2 jours |
Décès (mari, femme, concubin, partenariat enregistré, enfants, mère, père) | 3 jours |
Autres décès dans la famille | 1 jour |
Déménagement | 1 jour/an |
Recrutement/inspection militaire | le temps nécessaire |
Hormis la naissance, ces congés doivent être pris au moment de l’événement.
Articles 20 et 21; Modifications à compter du 01.01.2017
Jours fériés rémunérés
Jours fériés
1er janvier, 2 janvier si le 1er janvier tombe sur un dimanche, 1er mars, Vendredi-Saint, 1er mai, Ascension, Noël et 26 décembre si Noël tombe sur un dimanche.
Les jours fériés qui tombent durant une période de vacances ne sont pas décomptés comme jours de vacances.
Jours fermés
Lundi de Pâques, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral.
Les employé-e-s qui travaillent l’un de ces jours, alors que l’entreprise est fermée, ont droit à un congé de durée équivalente.
Articles 15, 17 et 18
Maladie
Maladie
Assurance maladie perte de gain: après la période d'essai et dès le 3ème jour d'absence, le salaire est garanti par l'employeur à 80% durant 720 jours. Pendant la période d’essai et durant le délai d’attente de deux jours après le temps d’essai, aucune indemnité n’est versée par l’employeur.
En cas de souscription d’une assurance maladie perte de gain, les primes d’assurances peuvent être prises en charge de manière paritaire entre l’employeur et l’employé-e. Ce dernier paie au maximum la moitié de la prime. A défaut, l’employeur assume lui-même le salaire.
Article 33
Congé maternité / paternité / parental
Grossesse et maternité
Les absences inhérentes à la grossesse qui font l’objet d’un certificat médical d’incapacité de travail sont assimilées à la maladie.
Pendant le congé maternité, l’employée continue de percevoir son salaire, soit à 100% pendant 14 semaines, soit à 80% pendant 16 semaines, les allocations sont dès lors acquises à l’employeur.
Congé paternité: 1 jour
Articles 20 et 34
Service militaire / civil / de protection civile
Après le temps d’essai, les allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes qui effectuent un service de protection civile ou un service civil, sont complétées par l’employeur pendant une durée limitée (échelle bernoise) afin de couvrir le 80% du salaire.
Article 35
Dispositions antidiscrimination
L’employeur et ses employé-e-s s’engagent à maintenir une ambiance de travail respectant l’intégrité et la personnalité de chacun.
L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser tout comportement contraire à ce principe.
Article 22
Délai de congé
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Durant la 1ère année de service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Articles 7 et 8
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail (FNCID)
Groupement neuchâtelois des grands magasins (GNGM)
Ordre neuchâtelois des pharmaciens (ONP)
Tâches des organes paritaires
Il est institué une Commission paritaire.
Tâches et compétences de la commission paritaire:
- Examiner toute question relative à l’interprétation et à l’application de la CCT
- Effectuer, en tout temps, des contrôles d’application de la CCT. Dans ce cas, l’employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission dans les délais impartis. Elle se prononce sur les peines conventionnelles et sur la mise à charge des frais de contrôle.
- Encaisser et recouvrir les peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire
- Intervenir, sur requête commune des parties, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Articles 23, 24 et 26
Conséquence en cas de violation de la convention
Peines conventionnelles
Toute infraction aux dispositions de la CCT peut être sanctionnée. Selon le degré de gravité, la peine peut aller de la lettre d’avertissement à une amende d'au maximum CHF 10'000.--. En cas de récidive, d’absence de réaction aux demandes de la commission, de refus du contrôle ou de violation grave, la peine peut être portée à CHF 20'000.--. Tout ou partie des frais de contrôle est perçu auprès des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions de la CCT.
Article 26
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Échelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission paritaire |
2ème niveau | Instance arbitrale cantonale de recours pour les décisions de la commission paritaire |
3ème niveau | Tribunal cantonal neuchâtelois |
Articles 24, 27 et 28
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